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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 mai 2026, n° 25/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [M] / Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
N° RG 25/02351 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSDX
MINUTE N° 26/241
Du 07 Mai 2026
Grosse délivrée
Me Emery CROISE
Expédition délivrée
[D] [M]
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Le 07 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (AUTRICHE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 16 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Monsieur [D] [M] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes afin d’entendre le juge de l’exécution :
A titre principal,
— ordonner la consignation de la somme de 19 767,35 euros saisie suivant acte de Maître [X] [I], commissaire de justice à Nice, en date du 11 avril 2025, à la demande de la Cpam, entre les mains d’un séquestre désigné à cet effet par le tribunal de céans dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de Cassation saisie d’un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 27 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de Cassation suite au pourvoi formé par Monsieur [M] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 1] en date du 27 septembre 2024,
— condamner la Cpam aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 février 2026 et visées par le greffe, Monsieur [D] [M] modifie ses demandes en ce sens :
A titre principal,
— ordonner la consignation de la somme de 19 767,35 euros saisie suivant acte de Maître [X] [I], commissaire de justice à Nice, en date du 11 avril 2025, à la demande de la Cpam, entre les mains d’un séquestre désigné à cet effet par le tribunal de céans dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de Cassation saisie d’un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 27 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de Cassation suite au pourvoi formé par lui à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 1] en date du 27 septembre 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder le report des sommes dues dans la limité de deux années,
— ordonner la suspension des procédures d’exécution des procédures d’exécution,
— condamner la Cpam à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Cpam aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes demande au juge de l’exécution de :
— déclarer Monsieur [D] [M] irrecevable en son recours faute d’avoir été introduit par voie de requête comme requis par l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [D] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [M] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la demande de consignation
L’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Le fait que les dispositions de l’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité pour tout intéressé dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, de demander la consignation des sommes saisies par voie de requête, n’interdit pas au débiteur saisi d’assigner le créancier poursuivant devant le juge de l’exécution, dans le cadre d’un débat contradictoire, et ce alors qu’il formule d’autres demandes que la consignation des sommes saisies.
Néanmoins, aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par ailleurs, l’article L111-10 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Enfin aux termes de l’article L211-2 alinéa 1ER du même code, l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelé n’a pas vocation à permettre au débiteur, faisant l’objet d’une saisie-attribution, de solliciter la consignation de sa dette ou de la somme saisie entre les mains d’un séquestre, dans l’attente d’une décision rendue sur un recours intenté par ses soins, non suspensif d’exécution ou d’une autre décision de justice.
En effet, cela contreviendrait aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce. Or, dans la mesure où une demande de consignation ne constitue pas l’octroi d’un délai de paiement, pas plus qu’une difficulté relative au titre, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, en vertu de ce texte, d’aménager l’exécution de la décision de justice si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
La possibilité de désigner un séquestre, prévue à l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, a donc vocation à permettre la consignation, par le tiers-saisi, des sommes saisies entre les mains d’un séquestre et ce, tant que la créance demeure indisponible (par exemple en raison des délais de la procédure de saisie-attribution, en cas de contestation ou encore en raison d’une modalité affectant la créance saisie). En effet, si la saisie-attribution a un effet attributif immédiat, le paiement par le tiers-saisi est différé et ne peut intervenir, avant l’expiration du délai d’un mois pour contester ou la décision du juge de l’exécution, en cas de contestation. Les sommes saisies sont donc indisponibles et peuvent faire l’objet d’une consignation entre les mains d’un séquestre. Cette mise sous séquestre est donc nécessairement provisoire, dans l’attente du dénouement de la saisie-attribution.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] sollicite la consignation des sommes saisies dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de Cassation. Or, accueillir cette demande aboutirait à suspendre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 1] en date du 27 septembre 2024, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article R121-1 ci-dessus rappelées. Cette demande de consignation sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de son pourvoi devant la Cour de Cassation. Or, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le sérieux des moyens développés par Monsieur [D] [M] au soutien de son pourvoi alors qu’en application des dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées, ce même juge ne peut suspendre l’exécution.
Par ailleurs, le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de report de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] ne verse aucune pièce relative à sa situation et en particulier ses revenus et charges, justifiant qu’il lui soit accordé un report de paiement des sommes dues. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de suspension des procédures d’exécution
Le juge de l’exécution ne peut, en application des dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, suspendre l’exécution forcée d’un titre exécutoire. La demande de Monsieur [D] [M] en ce sens, sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [D] [M] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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