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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande irrecevable pour défaut de tentative préalable amiable obligatoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 28 Mai 2026 -
MINUTE N° 26/
N° RG 24/02314 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZN6
Affaire : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice
C/ [L] [C]
S.C.I. [B]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEUR AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
M. [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [B], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 mars 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 28 Mai 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses :
M. [L] [C] est propriétaires des lots n°71, 78, 79 et 91 de l’état descriptif de division d’un immeuble copropriété dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 5] [Adresse 6].
La SCI [B] est propriétaire des lots n°2, 8 et 92au sein du même ensemble immobilier.
Mis en cause dans de nombreuses procédures judiciaires dont certaines actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires Le Country Park a voté, aux termes d’une assemblée générale du 25 septembre 2023, une résolution afin d’autoriser son syndic à ester en justice contre M. [L] [C] et la SCI [B].
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires Le Country Park a fait assigner M. [L] [C] et la SCI [B] devant le tribunal judiciaire de Nice afin qu’ils soient condamnés à lui payer chacun la somme de 750.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2025, M. [L] [C] et la SCI [B] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2026, M. [L] [C] et la SCI [B] sollicitent que l’action du syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable pour défaut de tentative de résolution préalable amiable, autorité de la chose jugée et prescription, qu’il soit condamné à leur verser à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de préalable amiable, ils font valoir que la résolution n°9 votée lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2023 afin d’autoriser le syndic à ester en justice, a imposé une tentative préalable amiable qui n’a pas été mise en œuvre. Ils estiment que la lettre du 28 novembre 2024 dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne peut constituer une phase amiable puisqu’il est postérieur à l’introduction de l’instance et qu’il ne formule aucune démarche de résolution. Ils soulignent également que cette lettre est uniquement adressée à M. [L] [C] et non à la SCI [B].
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, ils font valoir que sur les 24 procédures les opposant, le syndicat des copropriétaires a déjà formulé à 9 reprises des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils relèvent que si certaines juridictions ont accueilli les demandes indemnitaires du syndicat, il a également été débouté à plusieurs reprises pour ne pas avoir rapporté la preuve d’un préjudice.
Ils précisent que la cour d’appel d'[Localité 6], dans un arrêt du 17 mars 2016, a débouté le syndicat des copropriétaires au motif qu’une juridiction saisie n’a pas à se prononcer sur les autres procédures en cours. Sur le fondement de l’article 1351 du code civil, ils affirment que la chose demandée est la même que celle sur laquelle d’autres ont déjà statué, que la demande indemnitaire est fondée sur les mêmes causes et entre les mêmes parties agissant en la même qualité.
Quant aux procédures au cours desquelles aucune demande de dommages et intérêts n’a été formulée, ils soutiennent que seules ces juridictions étaient compétentes pour se prononcer ou non sur le caractère abusif de l’instance. Ils estiment que permettre une demande indemnitaire a posteriori serait une violation de l’article 480 du code de procédure civile et du principe de concentration des prétentions.
Ils font remarquer que l’expression « attitude préjudiciable » employés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de ses dernières conclusions ne saurait faire obstacle à l’autorité de la chose jugée puisqu’il leur reproche, et particulièrement à M. [L] [C], d’user de son droit d’agir en justice lui causant un préjudice financier, organisationnel et moral fondé sur les mêmes causes que les demandes indemnitaires pour procédure abusive.
En tout état de cause, ils considèrent que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] échoue à rapporter la preuve du harcèlement qu’il allègue.
Ils affirment que le délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires est de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil et qu’il aurait dû saisir le tribunal dans ce délai à compter du caractère définitif des décisions intervenues au fil des différentes procédures. Ils font valoir que leur responsabilité délictuelle ne peut pas être recherchée pour un simple comportement, sans qu’il puisse être daté dans le temps, alors qu’il est notamment reproché à M. [L] [C] d’avoir engagé des actions judiciaires.
Ils sollicitent l’octroi, à chacun, de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts estimant que la procédure au fond est abusive puisque le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve du caractère préjudiciable des actions intentées contre lui et qu’il formule une demande indemnitaire d’un montant totale de 1.500.000 euros sans justification économique sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite que M. [L] [C] et la SCI [B] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et qu’ils soient, chacun, condamnés à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il affirme avoir tenté de résoudre amiablement le litige en faisant parvenir à M. [L] [C] une lettre avec accusé de réception le 28 novembre 2024 et en l’invitant à plusieurs rendez vous à l’agence du syndic pour lui demander de cesser ses agissements.
Il fait valoir que le pouvoir donné au syndic pour agir en justice est parfaitement indiscutable et qu’en tout état de cause, l’article 122 du code de procédure civile qui énumère les fins de non-recevoir n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Il ajoute que l’objet de la présente procédure n’est pas de réparer un préjudice causé par les précédentes procédures au titre d’un abus de droit mais de sanctionner le comportement harcelant de M. [L] [C] et en déduit qu’il n’y a aucune identité de cause au sens de l’article 1355 du code civil.
Il rappelle que son préjudice n’est pas né des différentes actions intentées par M. [C] et en déduit qu’il n’y a pas lieu de fixer le point de départ de la prescription au jour des décisions précédemment rendues. Il rappelle que l’assemblée générale a autorisé le syndic à agir par une décision du 25 septembre 2023 et que son action enserrée dans un délai quinquennal n’est pas prescrite.
Il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, relevant que les conclusions que M. [L] [C] a fait notifier sont très longues, qu’il produit deux fois plus de pièces que lui et qu’il opère volontairement une distinction entre lui et la SCI [B] alors qu’il s’agit de sa société.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de préalable amiable à l’action contentieuse.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir n’étant pas limitativement énumérées par ce texte, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 25 septembre 2023 que le syndicat des copropriétaires a approuvé la résolution n°9 en ces termes :
« Compte tenu du préjudice subi par la copropriété, caractérisé par la multiplication des actions en justice au caractère systématique de la part de M. [L] [C] et de la SCI [B], générant un coût financier et une mobilisation des organes de gestion, l’Assemblée autorise le syndic à ester en justice à l’encontre de ceux-ci afin d’engager une action en responsabilité délictuelle et aux fins de réclamer une indemnisation financière du préjudice.
En conséquence, l’Assemblée autorise le syndic à :
1° Entrer en contact avec les parties concernées afin de tenter de trouver une solution amiable.
2° Dans l’hypothèse où aucun accord amiable ne pourrait être trouvé, diligenter une procédure devant la juridiction compétente à l’encontre des mêmes parties.
(…) ».
Afin de rapporter la preuve de la tentative amiable réalisée, le syndicat des copropriétaires produit un courrier dont la date du 28 est postérieure à l’introduction de l’instance dans lequel il n’est pas fait mention d’une invitation à résoudre amiablement le litige.
En outre, cette lettre n’est adressée qu’à M. [L] [C] et non à la SCI [B] contre laquelle l’action est également dirigée, indépendamment de l’identité de ses associés.
Pour autant, le 2° de la résolution autorisant le syndic à agir précise qu’une action ne devait être introduite que dans l’hypothèse où aucun accord amiable ne pourrait être trouvé avec les parties concernées.
Echouant à rapporter la preuve de l’échec d’une tentative amiable préalable à l’introduction de l’instance, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable à agir à l’encontre de M. [L] [C] et la SCI [B].
Eu égard à ce qui précède, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne seront pas examinées.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, M. [L] [C] et la SCI [B] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts sans rapporter la preuve d’un préjudice ou d’une intention de nuire du syndicat des copropriétaires de nature à caractériser un abus de droit.
Par conséquent, M. [L] [C] et la SCI [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’instance, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Pour autant, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de telle sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] irrecevable à agir à l’encontre de M. [L] [C] et la SCI [B] pour défaut de tentative amiable de résolution du litige ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [L] [C] et de la SCI [B] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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