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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 16 mars 2026, n° 24/03378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. [P] [B] / S.A. BDG
N° RG 24/03378 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6WR
MINUTE N° 26/00173
Du 16 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.A.R.L. [P] [B]
S.A. BDG
Le 16 mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. [P] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant Monsieur [K] [S], domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
La S.A. BDG
dont le siège social est sis [Adresse 2] – LUXEMBOURG
agissant par ses représentants légaux Messieurs [F] [Q] et [U] [Z], associés gérants, demeurant ès qualités audit siège
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 15 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 février 2026 puis prorogé au 16 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur pied de requête en date du 31 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la Sa Bdg à pratiquer une saisie conservatoire :
— sur le compte bancaire dont est titulaire le Sarl [P] [B] auprès de la banque Delubac & cie, agence située [Adresse 3] sous le numéro [XXXXXXXXXX01],
— ainsi que sur tous les comptes bancaires détenus par la Sarl [P] [B] dans le cadre de la présente affaire,
et ce, en garantie de la somme de 11 087 417,09 euros en principal et intérêts dont est productif le prêt, ainsi que des frais et indemnités et autres accessoires évalués à 10% du montant en principal, soit la somme de 1 108 741,71 euros soit ensemble 12 196 158,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la Sarl [P] [B] a fait assigner la Sa Bdg afin d’entendre le juge de l’exécution :
— annuler l’ordonnance sur pied de requête rendue le 31 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice,
— ordonner la mainlevée des quatre saisies conservatoires de créances en date du 26 février 2024, pratiquées entre les mains de :
* le compte bancaire dont est titulaire la Sarl [P] [B] auprès de la Banque Delubac & cie agence située [Adresse 3] sous le numéro [XXXXXXXXXX01],
* tous les comptes bancaires détenus par la Sarl [P] [B] dans le cadre de la présente affaire,
— condamner la Sa Bdg à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 15 décembre 2025 et visées par le greffe, la Sa Bdg conclut au débouté de la société [P] [B] de l’ensemble de ses demandes et à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 31 janvier 2024
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S’agissant de la première condition, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
En l’espèce, la Sa Bdg produit :
— un acte sous seing privé en date du 1ER décembre 2021 aux termes duquel elle a consenti à la Sarl [P] [B] un prêt d’un montant maximum de 6 000 000 euros au taux d’intérêt fixe de 8%;
— un premier avenant en date du 1er mars 2022 régularisé entre les parties qui porte la limite totale du prêt à la somme de 11 000 000 euros,
— un second avenant en date du 21 juillet 2023 dans lequel il a été convenu que la Sarl [P] [B] devait garantir sa dette par affectation hypothécaire conventionnelle au profit de la Sa Bdg, à première demande, sur des biens immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 2];
— le 25 octobre 2023, la Sa Bdg a usé de son droit à garantie en invitant à fournir la garantie convenue à l’acte signé le 21 juillet 2023 en précisant que cette affectation hypothécaire devait être régularisée le 14 novembre 2023 ;
— un troisième avenant en date du 27 novembre 2023 aux termes duquel une nouvelle date d’échéance pour le remboursement du prêt était fixée au 18 décembre 2023 dans l’hypothèse où l’acte notarié portant affectation hypothécaire n’était pas réalisé avant cette date ;
— une sommation de payer pour un montant de 11 000 000 euros délivrée le 25 janvier 2024 à sa requête à la Sarl [P] [B] à son siège social et au domicile du gérant.
Il n’est pas sérieusement contesté que la Sarl [P] [B] n’a pas réglé les sommes dues au titre du prêt du 1ER décembre 2021 et de son avenant du 1er mars 2022. La créance de la Sa Bdg paraît en conséquence, fondée en son principe.
S’agissant des menaces sur le recouvrement, il n’est pas sérieusement contesté que la Sarl [P] [B] n’a jamais fourni la garantie visée dans le deuxième avenant en date du 21 juillet 2023 alors qu’elle s’y était engagée et que le délai de constitution de cette garantie a été reportée au 18 décembre 2023 aux termes de l’avenant du 27 novembre 2023. La Sarl [P] devlopment ne démontre pas au-delà de sa seule affirmation qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de procéder aux formalités relatives à la garantie consentie à la Sa Bdg, dans le délai convenu entre les parties in fine à savoir le 18 décembre 2023. En conséquence, la Sa Bdg rapporte la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont elle se prévaut.
La Sarl [P] [B] sera déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 31 janvier 2024 et de sa demande subséquente de mainlevée des saisies conservatoires prises par la Sa Bdg à son encontre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sa Bdg la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [P] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais de commissaire de justice afférents à la saisie ainsi que les frais de l’assignation et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute la Sarl [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sarl [P] [B] à payer à la Sa Bdg une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl [P] [B] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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