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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [M] c/ Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD, Organisme CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 26/
Du 28 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/01388 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLU3
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, signé par Anne VINCENT, Président, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Organisme CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2018 à [Localité 5], M. [M] [G] alors qu’il conduisait son automobile est entré en collision avec le véhicule automobile de M. [U] [N], assuré auprès de la société BPCE IARD.
Selon les constatations médicales initiales, M. [M] [G] a présenté une entorse du rachis cervical et une contusion de l’épaule gauche.
Par ordonnance rendue le 21 avril 2023, le juge de référés de [Localité 5] a commis le Docteur [I] pour procéder à une expertise et a condamné la société BPCE IARD à payer à M. [M] [G] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert [O] commis en remplacement du Docteur [I] a rendu son rapport le 29 avril 2024.
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 31 mars et 2 avril 2025, M. [M] [G] a assigné la société BPCE IARD au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M. [M] [G] demande au Tribunal de :
CONDAMNER la compagnie d’assurances BPCE IARD à payer à M. [G] [M] une indemnisation de son préjudice corporel de 33.397,00 €,
CONDAMNER la compagnie d’assurances BPCE IARD à payer à M. [G] [M], la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARER le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
CONDAMNER la compagnie d’assurances BPC IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation s’élevant à hauteur de 780 €
.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société BPCE IARD sollicite du Tribunal de :
Dire que les fautes commises par M. [M] sont de nature à exclure son droit à indemnisation.
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que son droit à indemnisation doit être réduit de moitié.
— En conséquence allouer à M. [M] les sommes suivantes :
— Frais divers : 1 080 €
— [Localité 6] personne temporaire : 488 €
— DFTP : 1 323,65 €
— Souffrances endurées : 1 750 €
— Préjudice d’esthétique temporaire : 300 €
— DFP : 4 750 €
— Préjudice d’agrément : 1 500 €
— Voir déduire la provision de 3 000 € déjà perçue.
— Débouter M. [N] (sic) de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025 avec clôture le 16 février 2026 et l’affaire fixée à plaider le 9 mars 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le 16 avril 2018à [Localité 5], [Adresse 4], sur une chaussée comportant trois de circulation M. [M] [G] alors qu’il conduisait son automobile sur la voie du milieu et a tourné à droite est entré en colision avec le véhicule automobile de M. [U] [N] circulant sur la voie de droite, assuré auprès de la société BPCE IARD, voie de bus.
L’assureur BPCE IARD conclut à l’existence d’une faute de la victime de nature à exclure à défaut réduire son droit à indemnisation. Il fait valoir que l’accident est dû au changement de file de M. [M] avec franchissement d’une ligne continue au sol, en violation de l’article R412-9 du code de la route cause déterminante de l’accident. Il aurait dû entreprendre une manoeuvre de contrôle pour vérifer que la voie qu’il allait traverser était libre.
M. [M] conteste l’existence d’une faute dans sa conduite en opposant qu’il n’y avait pas de ligne continue au sol, et note que le constat amiable ne mentionne pas d’absence de clignotant ni de manoeuvre inappropriée de sa part. Selon lui la circulation de M. [N] circulant dans la voie de bus est la seule cause de l’accident.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Le juge apprécie souverainement si l’indemnisation du conducteur victime, qui a commis une faute doit être dans une proportion réduite ou être exclue, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il n’a pas à rechercher si la faute a été la cause exclusive de l’accident.
Aux termes de l’article R413 – 17 du code de la route le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Les photographies des lieux versées et le constat amiable établissent que M. [M] a été percuté alors qu’il tournait sur sa droite coupant la voie dédiée aux bus laquelle est marquée par une ligne discontinue. Il a été percuté par le véhicule de M. [N] qui y circulait. La localisation de ce dernier, véhicule léger, en infraction avec les règles de la circulation n’était pas prévisible.
Aucune faute de M. [M]de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation ne peut être retenue. En conséquence, la société BPCE IARD , assureur du véhicule automobile impliqué, est tenue à l’obligation d’indemnisation intégrale envers M. [M].
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 29 avril 2024, le Docteur [O] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que M. [M] [G] a subi suite aux faits du 16 avril 2018.
Date de consolidation : 16/04/2020
Assistance par tierce personne : du 16/04/2018 au 16/05/2018 1 heure par jour
Pertes de gains professionnels actuels : Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles du 16/04/2018 au 31/07/2018
Déficit fonctionnel temporaire :
Du 16/04/2018 au 16/05/2018 de 50%
Du 17/05/2018 au 17/06/2018 de 25%
Du 18/06/2018 au 16/04/2018 de 10%
Souffrances endurées : 2,5/7
Prejudice esthétique temporaire : 0,5/7 pendant 1 mois
Déficit fonctionnel permanent: 5%
Préjudice d’agrément : Gêne pour la pratique du karaté et de la moto
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants :
— date du fait générateur : 16 avril 2018
— profession au moment de l’accident : chauffeur livreur
— âge au moment de l’accident : 27 ans
— date de consolidation : 16 avril 2020
— durée de la période de consolidation : 2 ans
— âge de la victime à la date de consolidation : 28 ans
— taux de DFP : 5%
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de M. [M] [G] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
frais restés à charge : 29 euros offre : 0 euro
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 19 décembre 2022 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 1.181,29 euros et la franchise à la charge de l’assuré est de 29 euros que le victime est bien fondée à réclamer.
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 1.181,29 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 29 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 19 décembre 2022, M. [M] a perçu au cours de la période de consolidation du 17/04/2018 au 31/07/2018 la somme de 3.959,54 euros à titre d’indemnités journalières.
M. [M] [G] n’invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités journalières.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 496 euros (avec un taux horaire de 23 euros/h)
offre : 976 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h)
Le médecin-expert relève que M. [M] [G] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne du 16/04/2018 au 16/05/2018 à raison de 1 heure par jour soit 31 heures.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 31 heures x 20 euros = 620 euros
4/ Frais divers (FD)
demande : 2.160 euros offre : 2160 euros
Vu l’accord des parties concernant les frais d’assistance à expertise, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2.160 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFT 50 % du 16/04/2018 au 16/05/2018 soit 31 jours
— DFT 25% du 17/05/2018 au 17/06/2018 soit 32 jours
— DFT 10% du 18/06/2018 au 16/04/2018 soit 669 jours
demande : 2.712 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 2.260 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [M] [G] sera évalué comme suit :
— DFT partiel à 50% :31 jours x 28 euros x 50 % = 434 euros
— DFT partiel à 25% : 32 jours x 28 euros x 25 % = 224 euros
— DFT partiel à 10% : 669 jours x 28 euros x 10 % =1.873,20 euros
Total 2.531,20 euros
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 7.000 euros offre : 3.500 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger à modéré chiffré par l’expert à 2,5/7.
Les souffrances endurées par M. [M] [G] sont matérialisées par la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires pendant un mois, les séances de rééducation vestibulaire, les céphalées, des vertiges, les séances de massage et de rééducation du rachis cervical, et un rétentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 2 ans , il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par M. [M] [G] à hauteur de 5.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
demande : 1.000 euros offre : 600 euros
Ce préjudice est qualifié de très léger chiffré par l’expert à 0,5/7.
Il est caractérisé par le port d’une attelle d’immobilisation de l’épaule pendant 1 mois.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par M. [M] [G] à la somme de 600 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
M. [M] [G] né le 16/11/1991 était âgé de 28 ans au jour de la consolidation le 16 avril 2020.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par un stress post-traumatique discret, des douleurs à l’épaule gauche et des cervicalgies. Il évalue ce déficit permanent à 5 %.
demande : 15.000 euros point 3.000 euros
offre : 9.500 euros point 1.900 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1.960 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 9.800 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 5.000 euros offre :3.000 euros
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité.
L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément une gêne pour la pratique du karaté et de la moto.
En l’espèce M. [M] [G] âgé de 28 ans au jour de la consolidation produit des attestations mentionnant sa pratique antérieure de la moto et du karaté depuis le plus jeune âge, prétique énoncée comme régulière, et pour le karaté, ayanat donné lieu à enseignement bénévole aux jeunes au club de [Localité 7]
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 5.000 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
29 euros
1.181,29 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
pas de demande
3.959,54 euros
Tierce Personne temporaire
620 euros
Frais divers
2.160 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2.531,20 euros
Souffrances endurées
5.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
600 euros
Déficit fonctionnel permanent
9.800 euros
Préjudice d’agrément
5.000 euros
TOTAL
25.740,20 euros
5.140,83 euros
La société BPCE IARD demande la déduction de la provision versée pour un montant de 3.000 euros. M. [M] [G] mentionne son versement dans ses écritures. Cette somme sera donc déduite.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société BPCE IARD partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de consignation des horaires de l’expert judiciaire s’élevant à 780 €.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société BPCE IARD sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [M] [G] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O] du 29 avril 2024,
DIT que la société BPCE IARD assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 16 avril 2018 survenu à [Localité 5] doit indemniser [M] [G] à l’encontre duquel aucune faute susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation n’est établie, de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,
CONDAMNE la société BPCE IARD à payer à [M] [G] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur :
Dépenses de santé actuelles
29 euros
Tierce Personne temporaire
620 euros
Frais divers
2.160 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2.531,20 euros
Souffrances endurées
5.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
600 euros
Déficit fonctionnel permanent
9.800 euros
Préjudice d’agrément
5.000 euros
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 3.000 euros,
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes
CONDAMNE la société BPCE IARD à payer à M. [M] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société BPCE IARD aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de consignation des honoraires de l’expert.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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