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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 mai 2026, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. NAPOLEON / Société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO
N° RG 25/01436 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNAF
MINUTE N° 26/240
Du 07 Mai 2026
Grosse délivrée
Me Marilyn DIET
Expédition délivrée
S.A.R.L. NAPOLEON
Société ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO
Me Sonia AUGER
Le 07 mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NAPOLEON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
ENTREPRISE CHEMISAGE MONACO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marilyn DIET, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 16 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Nice a enjoint la Sarl Napoléon à payer à la société Entreprise chemisage Monaco la somme principale de 7492 euros outre les dépens pour 31,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société Entreprise chemisage Monaco a fait signifier cette ordonnance d’injonction de payer à la Sarl Napoléon.
Le 29 janvier 2025, le greffe du tribunal de commerce de Nice a établi un certificat de non-opposition portant sur cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société Entreprise chemisage Monaco a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale sur les sommes détenues pour le compte de la Sarl Napoléon. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sarl Napoléon par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la Sarl Napoléon a fait assigner la société Entreprise chemisage Monaco Ecm afin d’entendre le juge de l’exécution :
A titre principal,
— ordonner le sursis à statuer sur la présente saisie dans l’attente du litige pendant entre les parties,
En tout état de cause,
— ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 7492 euros,
— condamner la société Entreprise chemisage Monaco à la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner la société Entreprise chemisage Monaco au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 février 2026 et visées par le greffe, la Sarl Napoléon réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Entreprise chemisage Monaco demande au juge de l’exécution de :
— débouter la Sarl Napoléon de toutes ses demandes,
Reconventionnellement,
— condamner la Sarl Napoléon à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que pour résistance à des fins uniquement dilatoires sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner la Sarl Napoléon à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2025 par la société Entreprise chemisage Monaco entre les mains de la Société générale a été dénoncée à la Sarl Napoléon le 13 mars 2025. La demanderesse justifie avoir informé le commissaire de justice qui a pratiqué la saisie-attribution litigieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le jour même de l’assignation. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse l’information au tiers saisi n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité.
La présente contestation de la saisie-attribution par assignation en date du 10 avril 2025, soit dans le mois suivant la dénonce, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 108 du code de procédure civile prévoit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la demanderesse sollicite un sursis à statuer au motif qu’elle a engagé une action devant le tribunal de commerce de Nice envers la société Entreprise chemisage Monaco en raison des désordres affectant selon elle les lieux.
La raison invoquée ne constitue pas l’une des hypothèses prévues par l’article 108 du code de procédure civile ci-dessus rappelées qui impose au juge de suspendre l’instance. Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun de faire droit à la demande de sursis à statuer de la Sarl Napoléon qui ne peut valablement soutenir avoir été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure d’injonction de payer alors qu’elle s’est abstenue de faire opposition à cette ordonnance. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la Sarl Napoléon sollicite le cantonnement de la saisie-attribution du 11 mars 2025 en se contentant d’affirmer sans autre démonstration qu’elle “est bien fondée à demander le cantonnement de la saisie à la somme de 7492 euros sans reconnaissance quelconque”. Or en application des dispositions de l’article R121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 octobre 2024. Aucun texte ne permet au juge de l’exécution de cantonner une saisie-attribution sur les sommes dues uniquement au principal alors que notamment la décision servant de base aux poursuites prévoit que la Sarl Napoléon est condamnée aux dépens et que les intérêts au taux légal courent à compter de ladite ordonnance. Cette demande de cantonnement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, la Sarl Napoléon ayant été déboutée de ses demandes, elle ne peut obtenir l’allocation de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Entreprise chemisage Monaco
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, la défenderesse ne démontre pas l’existence d’une faute de la Sarl Napoléon faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Elle ne démontre pas non plus la particulière mauvaise foi dont ferait preuve la Sarl Napoléon en résistant au paiement. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la société Entreprise chemisage Monaco la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Napoléon qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare recevable en la forme la contestation de la Sarl Napoléon ;
Déboute la Sarl Napoléon de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Entreprise chemisage Monaco de sa de dommages et intérêts ;
Condamne la Sarl Napoléon à payer à la société Entreprise chemisage Monaco une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Napoléon aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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