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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 mai 2026, n° 25/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [I] [A] + 2 exp [G] [J], 2 exp [O] [J] + 1 grosse l’AARPI SPECTRA AVOCATS + 1 exp Me Véronique GODFRIN + 1exp SELARL Juricannes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00168
N° RG 25/02995 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKAN
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie LESAGE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [J]
et
Madame [O], [X], [N] [G] [Z] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 puis au 12 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié reçu le 2 mars 2020 par Maître [E] [M], notaire associée, Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] ont vendu à Monsieur [I] [A] et Madame [S] [L] un bien immobilier situé à [Adresse 3], cadastré section G n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 4], moyennant un prix de 98 000 € payable au moyen d’un versement comptant de la somme de 9 000 €, le solde du prix étant converti d’un commun accord entre les parties, en l’obligation de servir une rente annuelle et viagère de 7 908 € créée au profit de Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] et du survivant d’entre eux.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 17 janvier 2025, Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J], agissant en vertu de l’acte notarié susvisé, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [I] [A], pour la somme de 3 680,46 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai (en)t créditeurs de la somme de 1 913,83 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit une somme saisissable de 1 278,12 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [I] [A], par acte signifié le 23 janvier 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Monsieur [I] [A] a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Le tribunal judiciaire s’est, par mention au dossier, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire.
La procédure, enrôlée devant le juge de l’exécution, a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [I] [A], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 1653 et 1240 du code civil, 478, 503, 515, 654, 655, 656, 699 et 700 du code de procédure civile, L.111-3, L.111-6, L.211-2, R.211-1, R.211-3 et R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
De déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution ;De déclarer irrégulier et nul l’acte de signification au commissaire de justice :Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 17 janvier 2025, laquelle est nulle et de nulle effet, dénoncée le 23 janvier 2025 ;De déclarer illicite la saisie-attribution compte tenu de l’absence d’un prétendu titre exécutoire ;D’ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution aux seuls frais avances des époux [J] ;A titre subsidiaire :De déclarer illicite la clause d’intérêts de retard ;D’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution aux seuls frais avancés des époux [J] ;Enfin :De condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;D’ordonner l’exécution provisoire ;De condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Lesage, avocat au barreau de Grasse.Vu les conclusions de Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.111-3, L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 114, 496 et 700 du code de procédure civile, 1240 et 1653 du code civil, de :
Débouter les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Dire et juger que la dénonciation du 23 janvier 2025 est régulière, la désignation du tribunal judiciaire de Grasse satisfaisant aux prescriptions de l’article R.211-3 3° du code des procédures civiles d’exécution et au demeurant, conforme au cadre de compétence issu de la QPC 2023-1068 et de la circulaire CIV/06/24 ;Dire et juger que la saisie-attribution du 17 janvier 2025 repose sur un titre exécutoire (acte notarié revêtu de la formule exécutoire) et sur une créance d’arrérages échus certaine, liquide et exigible ;Dire et juger régulière la dénonciation du 23 janvier 2025, ainsi que la saisie-attribution du 17 janvier 2025, pratiquée sur le fondement de l’acte authentique du 2 mars 2020, revêtu de la formule exécutoire ;Constater que leur créance était certaine, liquide et exigible au jour de la saisie-attribution portant sur des arrérages de septembre 2024 à janvier 2025 inclus, soit la somme de 3 295 € en principal, outre les frais ;Débouter les consorts [R] de leur moyen tiré de l’absence de copie exécutoire jointe, comme infondé, l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution n’exigeant que l’annexion du procès-verbal de saisie ;
Dire et juger que les contestations relatives à la clause d’intérêts conventionnels sont sans incidence sur la validité de la saisie portant sur le principal, les contestations éventuelles sur son applicabilité n’ayant pas d’effet sur la régularité de la mesure d’exécution ;Subsidiairement, en cas d’inapplicabilité de la clause « TBB+5 », ordonner la substitution du taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil ;Subsidiairement, en cas de divergence retenue sur le quantum, ordonner le cantonnement de la saisie au montant effectivement dû (principal + frais justifiés + intérêts au taux applicable, sans mainlevée totale ;Dire et juger, en tout état de cause, que l’exception d’inexécution invoquée par les consorts [R] est dénuée de tout fondement et inopposable dans le cadre de la présente procédure d’exécution forcée ;Condamner solidairement les consorts [R] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à leur profit, en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive et dilatoire ;Condamner solidairement les consorts [R] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, allouée à leur avocat, Maître [F] [V], ceux-ci étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;Condamner solidairement les consorts [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés pour le commandement de payer, la saisie-attribution et la présente procédure, ainsi que les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée à intervenir, conformément à l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, le demandeur ayant été invité à justifier de la dénonce de la contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Remarque préliminaire procédurale :
Les défendeurs présentent des demandes reconventionnelles contre les consorts [R].
Or, Madame [L] n’est pas partie à la présente procédure, n’étant pas demanderesse, intervenante volontaire et n’ayant pas été appelée en la cause.
Les demandes formulées à son encontre sont donc irrecevables, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, conformément à l’article 14 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [I] [A] a assigné Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] en contestation de la saisie litigieuse dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, devant la juridiction qui lui avait été désignée, dans l’acte de dénonciation, par les créanciers saisissants.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Monsieur [I] [A] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la nullité de l’acte de dénonce de la saisie-attribution :
Monsieur [I] [A] invoque la nullité de l’acte de dénonce de la saisie, en ce qu’il comporte une désignation erronée de la juridiction compétente pour connaître de la contestation et ne comporte pas l’intégralité de la copie exécutoire de l’acte notarié dont l’exécution est poursuivie.
***
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique; 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie litigieuse mentionne que les contestations devaient être portées, par voie d’assignation, devant le tribunal judiciaire du lieu du domicile du débiteur saisi, soit le tribunal judiciaire de Grasse.
Cependant, cette mention, prescrite à peine de nullité, est erronée.
En effet, selon l’article R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Or, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel, ayant abrogé, avec effet au 1er décembre 2024, les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, n’a pas fait perdre sa compétence au juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire.
En effet, il est admis en droit que l’autorité absolue des décisions du Conseil constitutionnel s’attache non seulement au dispositif, mais également aux motifs, qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même.
Or, il résulte de cette décision que le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur les attributions du juge de l’exécution, mais sur l’inconstitutionnalité résultant de l’absence de recours juridictionnel effectif permettant au débiteur, faisant l’objet d’une saisie de ses droits incorporels et de leur vente forcée, de contester le montant de leur mise à prix. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées devant lui étaient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif.
D’ailleurs, c’est le sens de l’avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2025. En effet, il en résulte que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, la Cour de cassation est d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
En outre, la rédaction du 1er alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, applicable au 1er décembre 2024, donnait toujours compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires.
Enfin la dépêche de la direction des services judiciaires et la direction des affaires civiles et du sceau du 28 novembre 2024, publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, sur les conséquences de l’abrogation au 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, des mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, invoquée en défense, est dépourvue de caractère normatif.
Cependant, cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief.
En effet, en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, Monsieur [I] [A] ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par cette irrégularité, dans la mesure où il a pu exercer ses droits, où sa contestation a été déclarée recevable et où la procédure initiée par ses soins devant le tribunal judiciaire a été renvoyée devant la juridiction compétente, avant l’audience, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Enfin, le moyen de Monsieur [I] [A] selon lequel l’acte de dénonciation ne comporterait pas l’intégralité de la copie exécutoire de l’acte notarié est inopérant, l’article R.211-3 précité, relatif au formalisme imposé à l’acte de dénonce de la saisie-attribution, n’imposant pas d’y joindre la copie du titre.
Monsieur [I] [A] sera donc débouté de sa demande en nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifié le 23 janvier 2025.
Sur la nullité la saisie-attribution :
Monsieur [I] [A] conteste la saisie-attribution, faisant valoir qu’elle est irrégulière, le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution n’étant pas conforme aux exigences de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et la saisie étant illicite, faute de titre exécutoire.
***
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article L.111-6 du même code prévoit que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, selon acte notarié reçu le 2 mars 2020 par Maître [E] [M], notaire associée, Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] ont vendu à Monsieur [I] [A] et Madame [S] [L] un bien immobilier situé à [Localité 3] ([Localité 4][Adresse 5], cadastré section G n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 4], moyennant un prix de 98 000 € payable au moyen d’un versement comptant de la somme de 9 000 €, le solde du prix étant converti d’un commun accord entre les parties, en l’obligation de servir une rente annuelle et viagère de 7 908 € créée au profit de Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] et du survivant d’entre eux.
Copie exécutoire de cet acte a été remise à Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J].
L’acte stipule le paiement mensuelle et d’avance de la rente en douze termes égaux de 659 €, ainsi que son indexation sur l‘indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série hors tabac), publié pour le mois de janvier 2020 et ressortant pour ce mois à 103,64 points.
Il est également prévu, sous le titre « conditions de la rente viagère », au point 6, que tout retard dans le paiement des arrérages de la rentre ferait courir sur la somme exigible, des intérêts au taux de base bancaire majoré de cinq points jusqu’au jour du paiement effectif, cette clause n’autorisant le débirentier à ne pas respecter les dates d’échéance et ne retardant pas l’exercice par le crédirentier de la clause résolutoire stipulée à l’acte.
Il est vrai que le taux des intérêts mentionné (taux de base bancaire) n’est pas déterminé ou déterminable dans l’acte. En effet, il s’agit d’un taux de référence fixé librement par chaque établissement de crédit, susceptible d’être modifié unilatéralement par ses soins à tout moment. Il ne donne pas lieu à publication. Au demeurant, il n’est pas précisé à quel taux de base de tel établissement bancaire il est fait référence.
Pour autant, seuls les intérêts ne sont pas liquides dans l’acte. Pour le surplus de la créance, le titre comporte les éléments permettant de la déterminer.
Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] sont donc munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible s’agissant de la rente viagère convenue.
Le moyen de contestation de Monsieur [I] [A] de ce chef est donc inopérant.
***
En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution litigieux que la mesure a été pratiquée en vue du recouvrement de la somme de 3 680,46 €, détaillée comme suit :
Principal : 3 008,35 € ;Intérêts au jour du parfait règlement : mémoireFrais d’exécution de l’étude : 255,42 € ;Droit proportionnel 128 (A.444-31) : 17,45 €Coût du présent acte : 116,28 €Provision pour frais à aire : 282,96 €.En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte aucune précision sur les modalités de calcul des intérêts (indication du taux des intérêts pratiqués, ainsi que l’assiette de calcul et le point de départ) et ne distingue pas, s’agissant du principal, les sommes réclamées au titre des échéances mensuelles impayées de la rente viagère, des intérêts de retard appliqués sur celles-ci.
Une telle mention est prescrite à peine de nullité et l’irrégularité affectant le commandement, à défaut du respect de cette prescription, équivalant à une absence de décompte, est de nature à causer un grief à Monsieur [I] [A].
En effet, à défaut de toute précision sur les modalités de calcul du « principal » de 3 088,35 €, il n’est pas permis de déterminer quelle part correspond aux échéances impayées (et leur date) et celle correspondant aux intérêts, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci, alors même que le titre est imprécis de ce chef.
Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] soutiennent qu’à la date de la mise en œuvre de la saisie, Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] était redevable de la somme de 3 295 € (659 € x 5 mois de septembre 2024 à janvier 2025). Or cette somme ne correspond pas à celle visée au procès-verbal à titre principal (3 088,35 €). En outre, elle ne correspond pas davantage à celle visée dans les précédents courriers ou commandements, dans laquelle l’échéance mensuelle de rente viagère réclamée s’élevait à 737,59 € et les créanciers retenaient la somme de 3 008,35 € en y intégrant des intérêts.
Monsieur [I] [A] n’est donc pas en mesure d’apprécier à quoi correspond la somme réclamée.
En conséquence, l’acte de saisie-attribution est nul.
Il sera donc fait droit à la demande en nullité et en mainlevée de la saisie litigieuse, aux frais de Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J].
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] ne démontrent pas, de la part du demandeur une résistance abusive. Ils ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Ils seront donc déboutés de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’exécution ne sont pas compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu de dire que la condamnation aux dépens soit assortie, au profit de l’avocat qui en a fait la demande, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’étant applicable que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire (or, en l’espèce, la mesure contestée est inférieure à 10 000 €).
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] à l’encontre de Madame [L], cette dernière n’étant pas partie à la procédure ;
Déclare la contestation de Monsieur [I] [A] recevable ;
Déboute Monsieur [I] [A] de sa demande en nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifié le 23 janvier 2025 ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [I] [A], à la requête de Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J], entre les mains de la Société Générale, selon procès-verbal du 17 janvier 2025 ;
En ordonne, en conséquence, la mainlevée, aux frais de Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Déboute Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] aux dépens de la procédure, ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Juricannes, [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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