Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SUISSCOURTAGE, S.A. AXA FRANCE IARD, C |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 28 Mai 2026 -
MINUTE N°26/
N° RG 24/03220 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4E2
Affaire : [L] [O]
[J] [K] épouse [O]
C/ S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son reoprésentant légal
S.A. SUISSCOURTAGE, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame AYADI, Greffier.
DEMANDEURS
M. [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS
Mme [J] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son reoprésentant légal, demanderesse à l’incident
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
S.A. SUISSCOURTAGE, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 28 Mai 2026 après prorogation du délibéré par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Expédition
Maître Robin EVRARD
Maître Frédéric VANZO
Maître Marc CONCAS
Le
Mentions diverses : RMEE 02/09/2026
Par acte authentique du 22 décembre 1987, M. [L] [O] et Mme [J] [K] épouse [O] ont acquis un bien immobilier situé en contre-haut de la [Adresse 4], au lieu-dit du [Localité 4] sur la commune de [Localité 1].
Depuis le 1er janvier 2017, la propriété des consorts [O] est assurée auprès de la société Axa Assurances Iard Mutuelles aux termes d’un contrat n°7429309104 conclu le 28 décembre 2012 par l’intermédiaire de la société de droit monégasque Suisscourtage.
A la suite d’un épisode pluvieux de très forte intensité survenu dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020, dénommé « tempête Alex », les époux [O] ont constaté de nombreux désordres et notamment l’effondrement de mur de soutènement bordant la [Adresse 4].
A la suite d’un rapport amiable du 16 octobre 2020, réalisé par le cabinet Saretec, la société Axa a refusé la mobilisation de ses garanties afin de financer les travaux de reconstruction du mur détruit, soutenant que le mur ne soutenait pas directement le bâtiment assuré, à savoir la villa.
Par acte du 13 décembre 2022, les époux [O] ont fait assigner la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnances du 21 février 2023 et du 2 mai 2023, a désigné M. [F] [R] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 4 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, M. [L] [O] et Mme [J] [K] épouse [O] ont fait assigner la société Axa France Iard et la société Suisscourtage devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement de la somme de 852.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021.
La société Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2025. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025, elle sollicite que :
— le tribunal administratif de Nice soit saisi d’une question préjudicielle portant sur la qualification du mur litigieux,
— le tribunal judiciaire de Nice se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Nice pour connaître du litige,
— la condamnation des époux [O] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de maître Frédéric Vanzo.
La société Axa France Iard fait valoir que qualification du mur est déterminante de la solution du litige et que le tribunal administratif doit être saisi d’une question préjudicielle sur le fondement des articles 74 et 75 du code de procédure civile afin qu’il détermine si le mur est un accessoire de voirie et se prononce sur son appartenance au domaine public ou privé métropolitain.
Elle rappelle qu’en matière de domanialité publique, les biens implantés pour assurer le maintien de la chaussée ou assurer la sécurité des usagers font partie intégrante du domaine public routier qui comprend également des accessoires, à savoir des biens qui, soit ont un lien d’utilité avec un bien du domaine public, soit ont un lien physique les rendant indissociables de la voie publique. Elle affirme que les murs de soutènement nécessaires à la conservation et à l’exploitation des routes sont considérés, par la doctrine et la jurisprudence administrative, comme relevant du domaine public, en vertu de la théorie de l’accessoire.
Elle ajoute qu’en l’absence de titre de propriété, la domanialité publique d’un mur de soutènement est présumée notamment lorsqu’il a pour fonction d’éviter la chute de matériaux qui pourraient venir de fonds surplombant la voie publique et ce, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qu’il borde.
Elle souligne que la Métropole Nice Cote d’Azur a déniée sa responsabilité de plein droit alors qu’elle était interrogée par M. [O] sur le caractère accessoire de voirie du mur. Elle soutient au contraire que le règlement métropolitain de la voirie de 2019 intègre les critères jurisprudentiels de la théorie de l’accessoire et qu’elle ne saurait mobiliser ses garanties pour réparer un bien qui n’appartient pas à son assuré.
Elle rappelle que le mur écroulé est un ensemble constitué d’une première portion de deux mètres de hauteur et d’une deuxième portion de quatre mètres de hauteur, légèrement décalées afin de laisser circuler un canal d’irrigation. Pour autant, elle estime qu’il ne s’agit pas d’un élément permettant de déduire que le mur appartient à la propriété privée se situant en amont.
Elle explique que le mur a certainement été érigé par la personne publique lors de l’aménagement des voies de circulation et que ce type d’ouvrage de même facture et fait des mêmes matériaux se retrouve dans toute la commune de [Localité 1].
Elle considère également que le montant des travaux fixé à la somme de 780.000 euros par l’expert judiciaire est une somme trop conséquente pour un simple ouvrage privé, qui permet de conclure à la domanialité publique du mur.
Au fond, elle sollicite que les époux [O] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes estimant que les garanties du contrat souscrit excluent l’assurance des murs de soutènement qui ne soutiennent pas les habitations, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’expert judiciaire a conclu que l’implantation de la villa ou du garage n’occasionnait aucune poussée sur ledit mur.
Elle affirme que, contrairement à ce que les époux [O] soutiennent, aucune dérogation, telle que celle qu’elle leur avait proposé en 2017, ne peut être accordée afin d’étendre les garanties aux murs de soutènement ne soutenant pas de bâtiment, postérieurement à la survenance d’un dommage, même judiciairement.
Eu égard à la domanialité publique du mur et les clauses souscrites lors de la conclusion du contrat d’assurance habitation, la société Axa France Iard conclut au débouté des demandes au fond de M. [L] [O] et de Mme [J] [K] épouse [O].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, M. [L] [O] et Mme [J] [K] épouse [O] sollicitent que :
— l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nice soit rejetée,
— les demandes de fond de la société Axa France Iard soient déclarées irrecevables,
— qu’il leur soit donné acte qu’ils s’en rapportent à la justice quant à la demande de question préjudicielle,
— la société Axa France Iard soit condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils estiment que le litige relève de la compétence du juge judiciaire puisque le mur endommagé ne relève pas du domaine public. Sur la présomption de domanialité publique, ils estiment qu’une distinction doit être faite entre les murs soutenant les voies, situés en aval, et les murs soutenant des terrains privés en amont de la voie ce qui est le cas en l’espèce.
Ils considèrent qu’en tout état de cause, la présence d’un mur de soutènement sur un terrain privé interdit son incorporation au domaine public et affirment que le mur est implantée sur leur propriété privée. Ils expliquent qu’ils sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 1] au droit de laquelle se trouve le mur litigieux, lui-même bordé par un canal d’irrigation faisant l’objet d’une servitude mentionnée dans l’acte authentique de vente du 29 décembre 1987. Ils ajoutent que le cadastre démontre que leur propriété inclue le canal, lui-même au droit du mur et en déduisent que ledit mur, situé du côté de leur parcelle, est bien une propriété privée qui n’est pas dédié à la voie communale puisqu’il permet également de séparer la parcelle [Cadastre 1] de la parcelle [Cadastre 2]. Ils indiquent que l’expert a relevé que le mur avait fait l’objet d’élévations successives dont une réalisé par M. [O] lui-même.
Ils déduisent de ces éléments que la localisation du mur et l’identité de son auteur vont à l’encontre d’une présomption de domanialité publique et que l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Ils indiquent s’en rapporter à la justice sur la demande de question préjudicielle.
Ils estiment que les demandes formées au fond par la société Axa France Iard son irrecevables pour ne pas relever de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025, la société Suisscourtage sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes de la société Axa France Iard.
Elle explique que la qualification du mur endommagé est un élément déterminant du litige dont est saisi le tribunal et indique s’en rapporter à la justice sur la demande de renvoi de la question préjudicielle au tribunal administratif.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que le tribunal est saisi sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre d’un contrat d’assurance habitation n°7429309104 conclu le 28 décembre 2012 entre les époux [O] et la société Axa France Iard par l’intermédiaire de la société Suisscourtage.
Les époux [O] sollicitent que le tribunal condamne principalement l’assureur et subsidiairement le courtier à les indemniser de leurs préjudices sur la base des garanties du contrat souscrit.
La nature de droit privé de ce contrat n’est pas contestable et n’est contestée par aucune des parties de telle sorte que seul le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaitre des demandes des époux [O].
Par conséquent, l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal administratif sera rejetée.
Sur la question préjudicielle au tribunal administratif
L’article 49 du code de procédure civile dispose que toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
La question préjudicielle est une question accessoire au litige principal, que la juridiction saisie de ce dernier n’est pas compétente pour résoudre alors que la réponse commande l’issue du litige principal.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une demande des époux [O] qui affirment que le mur soutenant leur propriété, d’une hauteur approximative de 6 mètres, leur appartient et le déduisent notamment de leur acte de propriété qui mentionne une servitude relative à un canal d’irrigation implanté dans ce mur.
La société Axa France Iard leur oppose que le mur éboulé constitue l’accessoire de la voie publique située en contrebas de leur propriété et bénéficie d’une présomption de domanialité publique de telle sorte qu’il ne leur appartient pas et que les garanties du contrat d’assurance d’habitation ne peuvent dès lors être mobilisées pour un bien qu’ils ne possèdent pas.
Cet assureur souhaite que le juge administratif réponde aux questions suivantes : quelle est la qualification du mur de soutènement ? Appartient-il au domaine privé ou au domaine public métropolitain ?
Or, le juge judiciaire étant le garant de la propriété privée en vertu du principe de séparation des pouvoirs, il est compétent pour répondre aux questions posées par la société Axa France Iard.
Il est désormais acquis que si les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence bien établie, que la contestation peut être tranchée par le juge saisi au principal (T. confl., 12 déc. 2011, n° 384).
Par conséquent, la demande de renvoi d’une question préjudicielle au tribunal administratif formée par la société Axa France iard sera rejetée.
Sur les demandes au fond
Il se déduit des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état n’est pas matériellement pour connaître du litige au fond.
En l’espèce, la société Axa France Iard sollicite que le juge de la mise en état déboute les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes formulées au fond.
Cette demande de rejet des demandes au fond dans le cadre d’un incident n’est pas irrecevable mais excède la compétence du juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés et l’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal administratif de Nice ;
REJETONS la demande de renvoi au tribunal administratif d’une question préjudicielle formée par la société Axa France Iard ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [O] et Mme [J] [K] épouse [O] ;
DECLARONS en revanche le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de rejet au fond des demandes des époux [O] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 2 Septembre 2026 à 09heures00 (audience dématérialisée) et invitons les société Axa France Iard et Suisscourtage à notifier des conclusions au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Louage ·
- Société holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Menuiserie ·
- Chauffage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Observation
- Chose jugée ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Volonté
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Révocation ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Contrat de location ·
- Procédure ·
- Tarifs ·
- Sommation ·
- Carburant ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Vol ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Non contradictoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Côte d'ivoire ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Aide ·
- Copie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Clause ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.