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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 oct. 2025, n° 25/05686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05686 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADMQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juillet 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 07 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05686 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADMQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, Madame [L] [P] a contracté auprès de la société YOUNITED un crédit amortissable n°CFR20210203CDK7R9 d’un montant de 5 000 euros remboursable en 72 mensualités de 92,52 euros avec assurance au taux débiteur annuel fixe de 2,96 % et un TAEG de 3 %.
La société YOUNITED a prononcé la déchéance du terme suivant courrier adressé à Madame [L] [P] le 23 juin 2023 à la suite d’une mise en demeure de régler les arriérés par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 février et 11 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la société YOUNITED a fait assigner Madame [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal de déclarer acquise la déchéance du terme et par voie de conséquence de la condamner à lui payer une somme totale de 3 551,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,96 % à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros déduction faite des règlements intervenus,
— en tout état de cause de la condamner à lui verser une somme de 900 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 9 juillet 2025, la société YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assignée à étude, Madame [L] [P] n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 octobre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les moyens tirés de l’application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 février 2023 de sorte que l’action de la société YOUNITED introduite le 3 février 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées après mise en demeure de régulariser.
En l’espèce, la société YOUNITED produit une copie des mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme adressées à Madame [L] [P] les 13 février et 11 mai 2023 suivie d’une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 juin 2023 prononçant la déchéance du terme et de régler le solde de l’emprunt. Cependant, la preuve d’envoi et de présentation des mises en demeure préalables ne sont pas versées aux débats de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982) et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que Madame [L] [P] n’a pas réglé les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus.
Dans ces conditions, en l’absence de règlement des échéances, ce qui constitue une faute de l’emprunteur dans l’exécution du contrat de crédit, la résolution judiciaire du contrat de crédit doit être prononcée, aux torts de Madame [L] [P] compte tenu de la gravité du manquement constaté.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982). L’emprunteur est donc tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Dès lors qu’il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.
La créance de la société YOUNITED s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine : 5 000 euros,
Sous déduction des versements depuis l’origine : 2 242,72 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [P] au paiement de la somme de 2 757,28 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312.12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant. Il n’est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police souscrite.
Il s’ensuit qu’en l’absence de résolution du prêt, la déchéance du droit aux intérêts aurait été encourue conformément à l’article L.341-4) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 5 000 euros à un taux d’intérêt annuel de 2,96 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d’intérêt légal pour le 2nd semestre 2025 s’élève pour les particuliers, hors majoration, à 2,76 %) seraient quasiment équivalents à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes ne produiront pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [P] qui perd le procès sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société YOUNITED,
CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 23 juin 2023,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 21 octobre 2020 avec la société YOUNITED à la date de la présente décision aux torts de Madame [L] [P],
CONDAMNE Madame [L] [P] à verser à la société YOUNITED la somme de 2 757,28 euros,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation viennent s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 07 octobre 2025
le greffier le Président
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