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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2026, n° 25/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2026
Minute n°
[X] c/ [Q]
DU 30 Avril 2026
N° RG 25/04521 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3C4
— Exécutoire le :
à Me Olivier ARNAUBEC
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [J] [Q]
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [X]
né le 28 Octobre 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, délibéré prorogé au 02 Avril 2026, puis au 30 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er novembre 2022, M. [O] [X] a donné à bail à M. [A] [Q] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [X] a, par acte extra-judiciaire du 25 février 2025, fait signifier à M. [A] [Q] un commandement de payer la somme de 7.625,44 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 18 juin 2025, M. [O] [X] a fait assigner en référé M. [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant sa demande principale à la somme de 11.900,00 € arrêtée au 1er juin 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience :
. M. [O] [X] a été représenté par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [A] [Q] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour M. [O] [X] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par M. [O] [X].
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité
Si, conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX le 27 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juin 2025, en revanche, M. [O] [X] ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par M. [O] [X] en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, en résiliation du bail et en expulsion doit être déclarée irrecevable.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil.
En l’espèce M. [O] [X] produit un décompte faisant apparaître que M. [A] [Q] restait devoir la somme de 11.900,00 € à la date du 1er juin 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [A] [Q] sera condamné, à titre de provision, au paiement de la somme de 11.900,00 € arrêtée au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 7.625,44 € et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de paiement d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
M. [O] [X] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l’action introduite par M. [O] [X] en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, en résiliation du bail et en expulsion,
CONDAMNONS M. [A] [Q] à payer à M. [O] [X], à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 1er juin 2025, la somme de 11.900,00 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2025 pour la somme de 7.625,44 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS M. [O] [X] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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