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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02952 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EO2U
copie exécutoire
DEMANDERESSE
Madame [X] [L]
née le 23 Mai 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. N-CONCEPT AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 22 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
Le 13 juin 2024, Madame [X] [L] a acquis auprès de la SARL N-Concept Auto un véhicule d’occasion Mini Cooper S Roadster immatriculé MYK-MC999 au prix de 18.180 euros.
Se plaignant de ne pas avoir reçu le certificat d’immatriculation du véhicule, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Madame [X] [L] a assigné la SARL N-Concept Auto devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
Condamner la SARL N-Concept Auto à lui adresser le certificat d’immatriculation du véhicule dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours ; Prononcer la résolution du contrat de vente à défaut de remise du certificat d’immatriculation passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; Condamner la SARL N-Concept Auto à lui restituer la somme de 18.180 euros ; Condamner la SARL N-Concept Auto à lui payer la somme de 530,80 euros au titre des frais d’assurance ; Condamner la SARL N-Concept Auto à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ; Condamner la SARL N-Concept Auto à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL N-Concept Auto aux dépens, dont distraction au profit de Maître Faustine Jourdy. Elle soutient, sur le fondement des articles 1217, 1227, 1604, 1615 et 1621 du code civil, que la SARL N-Concept Auto n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme d’un accessoire obligatoire à la vente, le certificat d’immatriculation, alors qu’elle lui avait donné mandat de procéder aux démarches administratives.
La SARL N-Concept Auto, citée à personne morale habilitée, n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de délivrance du certificat d’immatriculation
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
En applications des articles L. 217-3, L. 217-8 et L. 217-14 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du contrat de vente du 6 juin 2024, la SARL N-Concept Auto a délivré le véhicule Mini Cooper S Roadster immatriculé MYK-MC999 en contrepartie du paiement du prix fixé à la somme de 18.180 euros selon facture produite.
Un certificat de cession a été établi.
Madame [X] [L] produit une demande de certification d’immatriculation en date du 5 juin 2024 pour le véhicule concerné, ainsi qu’un mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’intérieur non signé et non daté.
Cependant, selon un courriel adressé par la SARL N-Concept Auto le 14 novembre 2024 à Madame [X] [L], la SARL confirme qu’elle est en charge des démarches administratives visant à obtenir le certificat d’immatriculation du véhicule. La SARL N-Concept Auto explique qu’elle a dû annuler les démarches entamées pour s’adresser à un nouveau prestataire, avec un retard significatif, et s’engage à produire à Madame [X] [L] un numéro d’enregistrement de la démarche avant le mardi 19 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, la SARL N-Concept Auto a été mise en demeure de justifier des démarches accomplies pour l’immatriculation définitive du véhicule immatriculé lors de la vente MYK-MC999 et désormais sous une immatriculation provisoire [Immatriculation 1].
Cette mise en demeure mentionne notamment que Madame [X] [L] n’est pas en possession de l’ensemble des documents nécessaires pour entreprendre elle-même les démarches d’immatriculation définitive du véhicule.
La SARL N-Concept Auto n’a pas comparu pour faire valoir ses observations.
Le certificat d’immatriculation est un accessoire au véhicule objet du contrat selon les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 217-4 du code de la consommation.
Il est constant que la SARL N-Concept Auto n’a pas délivré le certificat d’immatriculation du véhicule vendu à Madame [X] [L] et que cette dernière ne dispose pas non plus de l’ensemble des documents lui permettant de réaliser cette démarche seule.
Au regard de ses éléments, il apparait que la SARL N-Concept Auto n’a pas réalisé son obligation de délivrance conforme du véhicule objet du contrat en date du 6 juin 2024.
Madame [X] [L] produit un certain nombre de courriels adressés à la SARL N-Concept Auto ainsi qu’une mise en demeure afin de connaitre l’avancée des démarches administratives d’obtention du certificat d’immatriculation depuis la vente, sans aucune réponse de la part de la société venderesse démontrant le manque de diligence de la SARL N-Concept Auto.
En conséquence, la SARL N-Concept Auto sera condamnée à délivrer le certificat d’immatriculation définitif du véhicule Mini Cooper S Roadster immatriculée lors de la vente MYK-MC999 et provisoirement [Immatriculation 1] à Madame [X] [L] dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
A défaut de délivrance du certificat d’immatriculation définitif du véhicule, ou a minima, de documents permettant à Madame [X] [L] de réaliser elle-même les démarches administratives dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, le contrat de vente sera résolu.
En cas de résolution de la vente dans les deux mois suivant la signification du jugement, la SARL N-Concept Auto sera condamnée à restituée la somme de 18.180 euros à Madame [X] [L] correspondant au prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le préjudice moral
Si la carence précitée de la SARL N-Concept Auto constitue une faute contractuelle, Madame [X] [L] ne démontre pas que cela lui aurait causé un quelconque préjudice moral, d’autant que le véhicule est immatriculé de façon provisoire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais d’assurance
Dans le cas où la résolution du contrat de vente du véhicule se réaliserait, Madame [X] [L] sollicite la somme de 530,72 euros au titre des frais d’assurance.
Elle produit les conditions particulières du contrat auto souscrit pour le véhicule auprès de la SA Axa France Iard pour la période du 6 juin 2024 au 6 juin 2025 pour lequel les cotisations s’élèvent à la somme de 530,72 euros.
Or, Madame [X] [L] utilise le véhicule litigieux malgré l’absence de certificat définitif d’immatriculation et doit donc être assurée à ce titre pour la période d’utilisation.
Elle ne justifie pas de la raison pour laquelle la SARL N-Concept Auto serait redevable de cette somme.
En conséquence, la demande de dommages et intérêt au titre des frais d’assurance sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL N-Concept Auto est partie perdante et sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Faustine Jourdy ainsi qu’à payer à Madame [X] [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL N-Concept Auto à délivrer le certificat d’immatriculation définitif du véhicule Mini Cooper S Roadster immatriculée lors de la vente MYK-MC999 et provisoirement [Immatriculation 1] à Madame [X] [L] dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
CONDAMNE, à défaut de remise passé ce délai, la SARL N-Concept Auto à payer à Madame [X] [L] une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard durant 30 jours, à liquider devant le juge de l’exécution
A défaut de délivrance durant ces délais du certificat définitif d’immatriculation du véhicule Mini Cooper S Roadster immatriculée lors de la vente MYK-MC999 et provisoirement [Immatriculation 1], ou de l’ensemble des documents permettant l’immatriculation, PRONONCE la résolution de la vente conclu le 13 juin 2024 entre Madame [X] [L] et la SARL N-Concept Auto du véhicule Mini Cooper S Roadster immatriculée MYK-MC999 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL N-Concept Auto à payer à Madame [X] [L] la somme de 18.180 euros au titre de la restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule, à charge pour la SARL N-Concept Auto de procéder à la reprise du véhicule à ses frais ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice morale de Madame [X] [L] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance de Madame [X] [L] ;
CONDAMNE la SARL N-Concept Auto aux dépens dont distraction au profit de Maître Faustine Jourdy ;
CONDAMNE la SARL N-Concept Auto à payer à Madame [X] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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