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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/03317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [D] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ, Caisse SPME de [Localité 2], Mutuelle La Mutuelle – [O] [Q]
MINUTE N° 26/
Du 21 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03317 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P55Z
Grosse délivrée à
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
, Me Florian FOUQUES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Caisse SPME de [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle La Mutuelle – [O] [Q] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [T] [D] expose qu’il circulait sur son vélo sur la commune de [Localité 5] (06), le 30 septembre 2022, quand il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un scooter, véhicule assuré auprès de la société Allianz.
L’assureur a diligenté une expertise amiable et contradictoire confiée au docteur [B] avec le concours du docteur [H], et ils ont établi leur rapport le 19 mai 2023.
Un désaccord entre l’assureur et la victime a empêché un règlement amiable.
C’est en l’état que par actes des 16 et 17 septembre 2024, M. [D] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse SPME de Monaco, et de la mutuelle [O] [Q].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2025 au 30 janvier 2026 et fixée pour plaidoirie au lundi 23 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 13 février 2025, M. [D] demande au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
➜ juger qu’il est bien fondé à se prévaloir de son droit à indemnisation en intégralité,
➜ condamner la société Allianz à lui verser les sommes suivantes :
— souffrances endurées : 8000€
— déficit fonctionnel permanent : 16 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1197€
— assistance par tierce personne temporaire : 1680€
— préjudice d’agrément : 8000€
— incidence professionnelle : 30 000€
— frais divers : 960€,
➜ condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir rappelé que son droit à indemnisation intégrale n’est pas discuté, il présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires:
— les frais d’assistance à expertise correspondent aux honoraires acquittés auprès du docteur [H] pour 960€,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé sur la base quotidienne de 30€,
— l’assistance par tierce personne temporaire en fonction d’un taux horaire de 20€ soit 1680€,
— les souffrances endurées ont été chiffrées à 3/7,
— le déficit fonctionnel permanent à 8 %,
— l’incidence professionnelle est réelle et mérite réparation à hauteur de 30 000€. Il explique qu’il est carabinier du prince à [Localité 2], que l’expert a retenu un retentissement professionnel en raison d’une gêne plausible dans son emploi. Il subit une pénibilité accrue à l’exercice de sa profession mais également une dévalorisation sur le marché de l’emploi,
— le préjudice d’agrément est avéré en raison de l’impossibilité qui est la sienne de pratiquer désormais l’Ironman qui combine course à pied, nage et vélo.
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, la société Allianz demande au tribunal de :
➜ réduire dans les proportions décrites dans ses écritures les sommes pouvant revenir à M. [D] du chef de l’accident survenu le 30 septembre 2022, celles-ci ne pouvant excéder la somme de 33 034€,
➜ déduire la provision qu’elle a d’ores et déjà versée pour 1200€,
➜ débouter M. [D] de sa demande de versement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Après avoir rappelé qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime, elle commente les demandes indemnitaires de la façon suivante :
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 981€
— l’assistance par tierce personne sera calculée sur la base d’un coût horaire de 13€ soit une somme de 1053€
— les souffrances endurées chiffrées à 3/7 justifient paiement d’une somme de 7000€
— le déficit fonctionnel permanent de 8 % sera indemnisé par le versement d’une somme de 16 000€,
— le préjudice d’agrément par celui d’une somme de 3000€,
— quant à l’incidence professionnelle en l’état d’une gêne plausible dans l’emploi de carabinier du prince, retenue par expertise médicale, c’est une somme de 5000€ qui revient à la victime,
— les frais d’assistance à expertise ne sont pas constitués dans la mesure où M. [D] ne fournit pas son contrat d’assurance “protection juridique” qui a vocation à l’indemniser de cette dépense.
La mutuelle [O] [Q], assignée par M. [D], par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024 transmis au ministère de la justice à [Localité 2], n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 8 octobre 2024, communiqué aux débats par M. [D], cette société a fait savoir qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir dans ce dossier.
Le service des prestations médicales de l’État assigné par M. [D], par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024 transmis au ministère de la justice à [Localité 2], n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 21 mars 2024, communiqué aux débats par M. [D], cet organisme a fait connaître le montant de ses débours pour 8174,53€ correspondant en totalité à des prestations en nature avant consolidation.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Allianz ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [D] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 3 septembre 2022.
Sur le préjudice corporel
Les experts, les docteurs [B] et [H], ont indiqué que M. [D] a présenté des fractures de côtes à gauche ainsi qu’une subluxation postérieure traumatique de l’épaule gauche, et qu’il conserve comme séquelles une limitation fonctionnelle et douloureuse de l’épaule gauche, des douleurs pariétales, et un syndrome post-traumatique.
Ils ont conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 30 septembre 2022 au 21 novembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 30 septembre 2022 au 30 octobre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 31 octobre 2022 au 21 novembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 22 novembre 2022 à la consolidation
— un besoin en aide humaine de :
▸ 2h par jour du 30 septembre 2022 au 30 octobre 2022
▸ 1h par jour du 31 octobre 2022 au 21 novembre 2022
— une consolidation acquise le 27 mars 2023
— des souffrances endurées de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 8 %
— un retentissement professionnel avec une gêne plausible dans son emploi de carabinier du prince,
— un préjudice d’agrément retenu en partie pour l’âge et le vélo.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1991, de son activité de carabinier du prince de [Localité 2], âgée 31 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 8174,53€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par le service des prestations médicales de l’Etat monégasque soit 8174,53€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 960€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du docteur [H], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. [D] verse aux débats la facture du 19 mai 2023 de 960€ établi par le médecin conseil, et ce montant lui revient. L’organisme “service des prestations médicales de l’État” ne fait pas état d’une dépense de cette sorte dans son relevé de débours. M. [D] affirme n’avoir perçu aucune somme à ce titre d’un de ses assureurs, et la société Allianz ne combat pas utilement cette affirmation.
— Perte de gains professionnels actuels 6346,68€
Ce poste correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées pour 6346,68€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
— Assistance de tierce personne 1680€
La nécessité de la présence auprès de M. [D] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de:
▸ 2h par jour du 30 septembre 2022 au 30 octobre 2022
▸ 1h par jour du 31 octobre 2022 au 21 novembre 2022.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€ conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 30 septembre 2022 au 30 octobre 2022, soit sur 31 jours 1240€ (31j x 2h x 20€)
— du 31 octobre 2022 au 21 novembre 2022, soit sur 22 jours 440€ (22j x 1h x 20€),
soit la somme de 1680€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 30 000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert a retenu une gêne plausible pour M. [D] dans son emploi de carabinier du [Localité 6], à [Localité 2]. Agé de 31 ans à la date de la consolidation, il subit une pénibilité accrue dans l’exercice de ce métier qui requiert une forme physique sans faille. Par ailleurs les séquelles dont il souffre le dévalorisent sur le marché du travail dans l’hypothèse où il serait amené à quitter l’emploi qu’il occupe actuellement. Ces données ainsi que son jeune âge, conduisent à lui allouer une somme de 30 000€ venant réparer ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1008€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 31 jours : 465€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 22 jours : 165€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 126 jours : 378€
et au total la somme de 1008€
— Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des soins qui ont été nécessaires et des séances de rééducation ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 16 000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation fonctionnelle et douloureuse de l’épaule gauche, des douleurs pariétales, et un syndrome post-traumatique, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant une indemnité de 16 000€ conformément à la demande de la victime, pour un homme âgé de 31 ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément 6000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément partiel pour les activités de nage et de vélo.
M. [D] justifie qu’avant l’accident, et en juin 2022, il était inscrit aux épreuves de l’Ironman à [Localité 7] qui allie la course à pied, la nage et le vélo. En l’état du préjudice retenu par l’expert qui ne vise pas une impossibilité totale à la reprise de ses activités sportives, mais une gêne partielle, et pour une jeune victime, il convient de retenir le principe de l’indemnisation de ce poste, et de fixer la réparation à 6000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [D] s’établit ainsi à la somme de 78.169,01€ soit, après imputation des débours des organismes sociaux (14.521,01€), une somme de 63.647€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [D] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Allianz doit indemniser M. [D] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont il a été victime le 3 septembre 2022 ;
— Fixe le préjudice global de M. [D] à la somme de 78.169,01€ ;
— Dit qu’il revient à M. [D] la somme de 63.647€ ;
— Condamne la société Allianz à payer à M. [D] les sommes de :
* 63.647€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 960€
— assistance par tierce personne temporaire : 1680€
— incidence professionnelle : 30 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1008€
— souffrances endurées : 8000€
— déficit fonctionnel permanent : 16 000€
— préjudice d’agrément : 6000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Allianz aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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