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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[R] c/ S.A.R.L. [F] GESTION, [C], [T]
MINUTE N°
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QHNI
Grosse délivrée
à Me Xavier-Jacques BACQUET
Expédition délivrée
à Me Renaud GIULIERI
à SARL [F] GESTION
le
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [R]
30 A Avenue Isola Bella
Résidene Villa Le Lys
06400 CANNES
représenté par Me Xavier-Jacques BACQUET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
S.A.R.L. BARBERA GESTION
Rep par Monsieur [V] [Q]
27 Avenue Jean Médecin
Immeuble Europole
06000 NICE
non comparante, ni représentée,
Monsieur [A] [C]
10, Avenue Felix Faure
Le Grand Hôtel
06000 NICE
représenté par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [T]
10, Avenue Felix Faure
Le Grand Hôtel
06000 NICE
représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 novembre 2024, Monsieur [W] [R] a fait convoquer la SARL BARBERA GESTION représentée par Monsieur [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 200 euros correspondant à la restitution d’un solde de dépôt de garantie
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 500 euros en réparation du préjudice matériel
— 3 000 euros pour résistance abusive
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
Un réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier afin de permettre la mise en cause des propriétaires du logement litigieux conformément aux dispositions de l’article 332 du code de procédure civile et l’affaire a donc été renvoyée au 9 janvier 2026.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2025, Monsieur [W] [R] représenté par Maître Xavier BACQUET avocat, a assigné Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] devant le tribunal de proximité de Nice afin de les voir condamnés in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 427,19 euros en remboursement des retenues indument effectuées par le cabinet BARBERA GESTION sur le montant du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
— 3 000 euros au titre de la résistance abusive exercée par la SARL BARBERA GESTION
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que suivant contrat en date du 8 août 2023, il a pris en location un appartement situé à Nice.
Qu’il a signé le contrat de location avec la SARL BARBERA GESTION qui intervenait en qualité de mandataire des propriétaires.
Qu’un état des lieux d’entrée a été effectué et qu’il a versé à ce titre un dépôt de garantie d’un montant de 919 euros.
Qu’il a occupé le logement loué jusqu’au 13 juillet 2024 date à laquelle un état des lieux de sortie a été réalisé et que le 3 septembre suivant, la société BARBERA GESTION lui a adressé la somme de 491,81 euros correspondant à la restitution partielle du dépôt de garantie versé.
Que par courrier en date du 12 septembre 2024, il a contesté cette restitution partielle au motif que les dégradations invoquées relèvent des désordres d’usage et non de dégradations.
Qu’il sollicite par conséquent le remboursement de la somme de 203,19 euros injustement retenue ainsi que la somme de 224 euros correspondant à la taxe d’ordures ménagères dont le montant n’est pas justifié par la production de l’arrêté des comptes de la copropriété pour l’année 2024.
Que ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive sont justifiées par l’attitude de la SARL BARBERA GESTION qui ne s’est jamais manifestée malgré ses nombreuses sollicitations.
Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T], représentés par Maître Renaud GIULIERI avocat, sollicitent :
— que soit ordonnée la jonction de la présente procédure avec celle initiée par Monsieur [W] [R] à l’encontre de la SARL BARBERA GESTION par voie de requête le 29 novembre 2024
— de débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes
— de donner acte aux époux [C] de ce qu’ils reconnaissent être redevables de la somme de 112,85 euros envers le requérant au titre de la régularisation de la taxe d’ordures ménagères 2024 de statuer ce que de droit sur le sort des dépens de l’instance
A titre subsidiaire :
— de condamner la société BARBERA GESTION à relever et garantir les époux [C] de toute condamnation prononcée à leur égard ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils font valoir que par acte sous-seing privé en date du 6 octobre 2016, ils ont confié à la SARL BARBERA GESTION la gestion locative d’un appartement leur appartenant et situé à Nice.
Que dans le cadre de ce mandat, la société BARBERA GESTION a procédé à la location de cet appartement au profit de Monsieur [W] [R] à compter du 1er septembre 2023 et a ainsi effectué les états des lieux d’entrée et de sortie.
Que les frais de réparation ayant donné lieu à une retenue sur le montant du dépôt de garantie dus au locataire à la suite de son départ du logement sont justifiés par les dégradations relevées sur l’état des lieux de sortie.
Qu’ils reconnaissent devoir au requérant la somme de 112,85 euros au titre de la régularisation de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024.
Que les demandes indemnitaires formulées par le demandeur sont parfaitement abusives et injustifiées car la majeure partie de ses réclamations sont infondées.
Que si les époux [C] devaient être condamnés au profit du requérant, il y aurait lieu de condamner la société BARBERA GESTION à les en relever et garantir, car cette dernière s’est directement chargée de la restitution partielle du dépôt de garantie de Monsieur [W] [R], sans qu’ils n’en aient été informés.
Qu’elle a fait preuve de légèreté et de négligence dans le cadre de la gestion de ce différend locatif et qu’elle a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des mandants.
La SARL BARBERA GESTION est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 10 juin 2025, elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
Une tentative de conciliation en date du 15 novembre 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en raison de la non-comparution de la SARL BARBERA GESTION.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
En l’espèce, le demandeur a par assignation en date du 29 septembre 2025 mis en cause devant le tribunal de proximité de Nice, Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T], propriétaires du logement loué.
Or les instances inscrites au répertoire général sous les numéros 25/00601 et 25/04444 présentent un lien de connexité tel qu’il convient pour une bonne administration de la justice d’en prononcer la jonction.
La présente procédure se poursuivra par conséquent sous le numéro le plus ancien soit le numéro 25/00601.
Sur la demande de restitution du solde du dépôt de garantie
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 22 de la loi de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai d’un mois après la remise des clés par le locataire si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée et qu’à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [W] [R] a été locataire du logement loué à Nice par Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] suivant contrat de bail en date du 8 août 2023 et que ce même contrat a été signé par l’intermédiaire de la société de Gestion BARBERA CONSEIL intervenant en qualité de mandataire des bailleurs.
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [R] a versé au moment de son entrée dans le logement loué un dépôt de garantie d’un montant de 918 euros.
Un état des lieux de sortie a été établi entre les parties le 13 juillet 2024 et bien que ce dernier soit conforme à l’état des lieux d’entrée, Monsieur [W] [R] n’a à ce jour pas pu récupérer auprès de ses anciens propriétaires la totalité du dépôt de garantie versé au moment de son entrée dans lieux.
Il apparaît en effet, que la société BARBERA GESTION a effectué au profit du requérant un remboursement partiel du montant du dépôt de garantie à hauteur de 491,80 euros et qu’il reste donc à ce jour un solde de 427,19 euros en faveur de Monsieur [W] [R].
Monsieur [A] [C] et madame [K] [T] n’apportent aucun élément permettant de justifier cette restitution partielle et leur manquement à l’obligation légale à laquelle ils étaient tenus en leur qualité de propriétaires du logement loué au requérant.
Faute pour eux de ne produire aucun document justificatif concernant les réparations qu’ils ont dû engager à la suite du départ de leur locataire ainsi que ceux relatifs au paiement de la taxe des ordures ménagères, la retenue ainsi effectuée sur le montant du dépôt de garantie ne saurait être valablement établie et ils en devront le remboursement.
Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] seront par conséquent condamnés à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 427,19 euros à titre de remboursement du solde du dépôt de garantie avec intérêts légaux à compter du 13 août 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice subi dans le cadre de ce litige.
Or, à les lecture des éléments du dossier, il apparaît en effet que ce dernier a dû entreprendre un certain nombre de démarches afin de faire valoir ses droits dans le cadre de ce litige, lesquelles sont demeurées vaines et l’ont par conséquent contraint à saisir la présente juridiction.
Sa demande de dommage et intérêts apparaît dans ces conditions parfaitement justifiée, et il y sera fait droit à hauteur de 600 euros.
Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] seront par conséquent condamnés à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,
En l’espèce le requérant sollicite la somme de 3 000 euros pour résistance abusive de la part de la société BARBERA GESTION dans le cadre de la gestion de ce litige.
Or, rien en l’état des documents versés au dossier ne permet d’attester que Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] avaient connaissance du litige opposant Monsieur [W] [R] à la société BARBERA GESTION.
Aucune résistance abusive ne saurait dès lors leur être reprochée et Monsieur [W] [R] sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire à ce titre laquelle n’est pas fondée.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [R] la charge des frais qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] seront par conséquent condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] seront par conséquent condamnés aux entiers dépens.
Sur la demande de garantie du mandataire
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil précitées,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil précitées,
Vu les dispositions de l’article 1992 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] sollicitent que la société BARBERA GESTION les relève et garantisse de toutes condamnations prononcées à leur encontre en raison de la faute, de l’inexécution ou de la négligence commise par elle dans l’exercice de son mandat.
Or, il ressort des documents versés aux débats que suivant contrat en date du 6 octobre 2016, les époux [C] ont donné mandat de gérance à la société BARBERA GESTION concernant le logement donné à bail à Monsieur [W] [R] le 8 août 2023.
Il ressort du même contrat de gestion que le mandataire était entre autres, en charge de la recherche de locataires pour ledit logement ainsi que de la gestion des loyers, charges et dépôt de garantie.
Il apparaît également que la société BARBERA GESTION a été le seul interlocuteur de Monsieur [W] [R] au moment de la signature du bail, des états des lieux d’entrée et de sortie, et également dans le litige concernant la restitution partielle du dépôt de garantie.
Cette dernière qui n’a jamais répondu aux sollicitations du requérant, n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de gérance la liant aux époux [C].
Il sera dans ces conditions fait droit à la demande formée par Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] et la société BARBERA GESTION sera par conséquent condamnée à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Prononce la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 25/00601 et 25/04444 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien soit le numéro 25/00601 ;
Condamne Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 427,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ;
Condamne Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [W] [R] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] aux entiers dépens ;
Condamne la SARL BARBERA GESTION représentée par Monsieur [V] [Z] à relever et garantir Monsieur [A] [C] et Madame [K] [T] de l’intégralité des condamnations mises à leur charge ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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