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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 21/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 22 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 21/01974 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JB3Z
Minute n° JG24/233
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (30), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 21/01974 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JB3Z
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre en date du 04 novembre 2005, acceptée le 24 novembre 2005 et réitérée par acte authentique du 25 décembre 2005, Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] ont souscrit auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, aux droits de laquelle vient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), un prêt immobilier destiné à l’ « achat ancien avec travaux », d’un montant de 172.300,00 €, d’une durée de 20 ans, et assorti d’un taux d’intérêt fixe de 3,45% l’an et d’un taux révisable selon la période concernée.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
— Taux effectif global (TEG) annuel assurances comprises : 3,99%
— Taux de période (par mois) : 0,333%
— Assurance décès-PTIA-ITT souscrite par chacun des co-emprunteurs
pour une quotité de 100 %
— Coût total du crédit : 95 355,08 €
Le 16 avril 2016, Monsieur [P] et Madame [H] signaient un
« plan d’apurement » relatif à des échéances impayées s’élevant à 6.460,54 €.
Le 27 juin 2018, le CIFD faisait état de nouveaux incidents de paiement, et délivrait aux consorts [P]/[H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 108.904,78 €.
Parallèlement, la banque déposait une requête en saisie des rémunérations devant le Tribunal d’Instance de NIMES à l’encontre de Madame [H].
L’affaire était finalement radiée à la demande du CIFD par décision en date du 07 juin 2019.
Le prêt est actuellement toujours en cours.
Alléguant que le TEG mentionné dans le prêt litigieux était erroné du fait de l’absence de prise en compte d’une partie des cotisations d’assurance décès souscrites pour les besoins dudit prêt, par acte d’huissier en date du 7 mai 2021, Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] ont attrait la SA CIFD devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir :
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [P] et Madame [H] ;
— Dire et juger que le taux effectif global du prêt d’un montant de 172.300 € conclu entre Monsieur [P] et Madame [H] et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE est erroné au regard des dispositions légales susvisées ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels prévue dans le contrat de prêt liant les parties ;
— Ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel et ce, pour toute la durée du contrat de prêt ;
— Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à recalculer, depuis le début de la période d’amortissement du prêt, les intérêts sur le capital emprunté après substitution au taux conventionnel du taux d’intérêt légal en vigueur pour chaque période considérée, et à établir un nouveau tableau d’amortissement au profit de Monsieur [P] et Madame [H] ;
— Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur rembourser l’excédent d’intérêts indûment perçus en application du taux conventionnel sur la période écoulée et jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que le montant dû à ce titre s’élève à 29 469,23 € au 20 décembre 2020 (à parfaire au jour de la décision à venir) ;
— Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 350 € en remboursement des frais d’expertise que les requérants ont été contraints d’exposer ;
— Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 6 264 € en exécution du prêt et au titre du déblocage complet dudit prêt ;
— Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la résistance abusive et le retard de la banque dans le déblocage des fonds ;
— Dire et juger en toutes hypothèses que la somme de 6 264 € devra porter intérêts a minima au taux légal à compter du 08 octobre 2014 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à rembourser à Madame [H] la somme de 240,78 € au titre des frais d’huissier prélevés de manière injustifiée et ce, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 jusqu’à complet paiement ;
— Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022, l’exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le Crédit Immobilier de France Développement a été rejetée et l’action en nullité du taux d’intérêt conventionnel a été déclarée irrecevable.
Il a été dit que le Tribunal saisi au fond n’examinera donc que la seule demande subsidiairement formée, en déchéance du droit aux intérêts.
Par arrêt du 6 avril 2023, la Cour d’appel de NIMES a confirmé l’ordonnance du 7 juillet 2022 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de la fin de non-recevoir opposée à la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels tirée de ce que la sanction de l’inexactitude du TEG n’est pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts et réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 septembre 2023, la Cour d’appel de NIMES a infirmé l’ordonnance entreprise du 7 juillet 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et a condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, les demandeurs sollicitent de:
— DIRE et JUGER recevable et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [P] et Madame [H].
— DIRE et JUGER que le taux effectif global du prêt d’un montant de 172.300 € conclu entre Monsieur [P] et Madame [H] et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE est erroné au regard des dispositions légales susvisées.
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels prévue dans le contrat de prêt liant les parties.
— ORDONNER la substitution du taux légal au taux conventionnel et ce, pour toute la durée du contrat de prêt.
A titre subsidiaire, PRONONCER la déchéance en totalité du droit aux intérêts conventionnels.
— En toutes hypothèses, CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à recalculer, depuis le début de la période d’amortissement du prêt, les intérêts sur le capital emprunté après substitution au taux conventionnel du taux d’intérêt légal en vigueur pour chaque période considérée, et à établir un nouveau tableau d’amortissement au profit de Monsieur [P] et Madame [H].
— CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur rembourser l’excédent d’intérêts indûment perçus en application du taux conventionnel sur la période écoulée et jusqu’au jour de la décision à intervenir, soit à la somme de 29.469,23 € au 20 décembre 2020 (à parfaire au jour de la décision à venir).
— CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 350 € en remboursement des frais d’expertise que les concluants ont été contraints d’exposer.
— CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 6264 € en exécution du prêt et au titre du déblocage complet dudit prêt.
— CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la résistance abusive et le retard de la banque dans le déblocage des fonds.
— DIRE et JUGER, en toutes hypothèses, que la somme de 6264 € devra porter intérêts à minima au taux légal à compter du 08 octobre 2014 et jusqu’à parfait paiement.
— CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à rembourser à Madame [H] la somme de 240,78 € au titre des frais d’huissier prélevés de manière injustifiée et ce, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 jusqu’à complet paiement.
— CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Ils font valoir notamment que :
— il est désormais acquis par application combinée de l’ordonnance du 7 juillet 2022 et de l’arrêt du 6 juillet 2023 que l’action en contestation du TEG est recevable ;
— il résulte des articles 1907 du code civil et L313-2 ancien du code de la consommation que le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit et que le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ;
— il résulte du rapport expertal que les calculs du TEG n’ont pris en compte qu’une partie des cotisations d’assurance décès ;
— le TEG réel s’élève à 4,17 % au lieu de 3,99 % de sorte qu’il existe un écart entre le TEG mentionné et le TEG réel supérieur à la décimale ;
— les griefs formulés par la banque ne reposent sur aucune démonstration;
— il est de jurisprudence constante que l’erreur entachant le taux effectif global mentionné dans un contrat de prêt affecte la validité de la stipulation d’intérêts et est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel ;
— les dispositions d’ordre public qui fixent à peine de déchéance du droit aux intérêts les informations de nature précontractuelle devant être communiquées dans une offre de prêt n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions générales également d’ordre public ;
— la méconnaissance des règles d’ordre public édictées par les articles 1907 du code civil et L 313-2 ancien du code de la consommation est sanctionnée par la nullité de la reconnaissance de l’obligation de payer les intérêts conventionnels ;
— le demandeur dispose d’une option en présence d’un taux effectif erroné : demander l’annulation de la clause d’intérêts conventionnels contenue dans l’acte de prêt avec substitution du taux légal soit se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts ;
— à titre subsidiaire, ils sont fondés en leur demande de déchéance des intérêts ;
— la déchéance du droit aux intérêts ne s’apprécie pas seulement au regard du préjudice subi et l’erreur leur cause nécessairement grief en ce qu’ils ont été privés de la possibilité d’obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses et d’apprécier immédiatement leur effort financier à consentir et prendre connaissance de leur dette en capital dans le temps ;
— il est constant que la somme de 6 264 euros n’a toujours pas été débloquée ;
— la somme n’a pas été déduite comme le soutient la banque le 11 février 2014 du capital restant dû en ce que le tableau d’amortissement adressé par courrier du 21 août 2020 fait état d’un capital emprunté de 172 300 euros et non de 166 036 euros ;
— ils n’ont jamais retourné le courrier sollicité avec la mention “Bon pour Accord” et ainsi la réduction du capital n’a pas pu intervenir ;
— ils subissent un préjudice de retard depuis plus de 15 ans ;
— la mauvaise foi de la défenderesse est caractérisée ;
— les frais d’huissier de 240,78 euros sont totalement injustifiés.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite de :
— JUGER que Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] ne rapportent pas la preuve d’une erreur supérieure à la décimale dans le calcul du TEG indiqué dans l’offre de prêt en date du 4 novembre 2005, ni d’un préjudice ;
— JUGER que la demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels est irrecevable dès lors que le TEG contesté est mentionné dans une offre de prêt relevant des dispositions de l’article L.312-33 du Code de la consommation qui prévoit la sanction de la déchéance ;
— JUGER que Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] ne rapportent pas la preuve d’avoir sollicité le déblocage de la somme de 6.264 euros auprès du CIFD, sur présentation de factures ;
En conséquence
— DECLARER Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] irrecevables en leur demande de nullité du TEG ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] de l’ensemble de leurs demandes relatives à une prétendue erreur dans le calcul du TEG ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] de leurs demandes de condamnation du CIFD au paiement des sommes de 6.264 euros au titre du déblocage restant dû sur le prêt et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que les frais d’huissier et d’expertise ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse expose notamment que :
— la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels est mal fondée en ce que le droit spécial du Code de la consommation doit prévaloir sur le droit général de sorte que seule la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue laissée à la libre appréciation du juge ;
— il appartient aux demandeurs de démontrer que la souscription de l’assurance était une condition de l’octroi du prêt litigieux ce qui n’est pas fait ;
— l’expertise mathématique produite est totalement incompréhensible ;
— le rapport d’expertise doit être écarté en ce qu’il s’est dispensé d’appliquer tant les dispositions légales et réglementaires que les stipulations contractuelles de l’offre de prêt ;
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— ils sont irrecevables en la demande de nullité ;
— la mauvaise foi des demandeurs justifie à elle seule que la déchéance des intérêts ne soit pas prononcée si le tribunal entendait faire droit aux demandes et alors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une offre moins onéreuse ;
— par un courrier du 8 octobre 2014, elle a informé les demandeurs de ce que la somme de 6 224 euros restant à débloquer peut être déduite du capital restant dû et ainsi le 11 février 2015 la somme de 6 264 euros a été déduite.
*****
L’instruction a été clôturée au 10 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 octobre 2024, a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels
Les demandeurs sollicitent à titre principal de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels prévue dans le contrat de prêt liant les parties.
La défenderesse sollicite de déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande de prêt.
Si le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en nullité du taux d’intérêt conventionnel, la Cour d’appel de Nîmes a par arrêt du 7 septembre 2023, infirmé ce point de l’ordonnance en ce qu’en substance elle a jugé que la question de la sanction de l’inexactitude du TEG est une question de droit touchant au fond du litige et étrangère au droit d’agir des demandeurs.
Si la défenderesse sollicite qu’il soit prononcé l’irrecevabilité de la demande, la question de la sanction de l’inexactitude n’est pas une question de recevabilité de la demande mais une question de fond tel que l’a relevé la cour d’appel de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le terrain de la recevabilité.
Il y a lieu d’apprécier si la demande en nullité est bien fondée.
La CIFD soutient que la sanction de l’irrégularité affectant la stipulation des intérêts dans l’offre de prêt n’est pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 312-33 qui sanctionne le non-respect des dispositions de l’article L. 312-8 du même code imposant la mention notamment dans l’offre de prêt du taux de période, du coût du crédit et du taux effectif global.
Les consorts [P]/[H] font valoir qu’ils disposent, s’agissant de l’inexactitude du taux effectif global, d’une action en nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement de l’article 1907 du code civil et d’une action en déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L312-33 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à l’espèce.
Ils soutiennent que s’agissant de faire sanctionner notamment le calcul des intérêts et la mention d’un TEG erroné dans l’offre de prêt, la nullité est la seule sanction susceptible d’être prononcée. Ils ajoutent subsidiairement que la mention dans l’offre de prêt d’un TEG erroné encourt en toute hypothèse la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le fondement de l’article L312-33 ancien du code de la consommation.
S’agissant des prêts immobiliers, et en ce qui concerne le taux effectif global, il existe en effet une coexistence du régime de la nullité de la convention d’intérêts figurant au prêt et de celui de la déchéance du droitaux intérêts résultant des irrégularités de l’offre de prêt, qui comprennent aussi celles qui affectent le taux effectif global.
La juridiction fait observer cependant qu’il ressort du texte spécial de l’article L 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 en vigueur au cas d’espèce que la seule sanction civile de l’inobservation des dispositions de l’article L.312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par les juges du fond.
En effet, dès lors qu’il existe une offre de prêt, et dont les éventuels actes ultérieurs reprennent les termes ou renvoient aux termes de cette offre, la seule sanction de l’inexactitude du TEG est la déchéance des intérêts contractuels dans la proportion fixée par le juge, et non la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels.
En conséquence, les demandeurs ne disposent pas d’une option entre nullité et déchéance pour les irrégularités entrant dans le champ d’application de l’article L.312-33 ancien du code de la consommation.
Dans ces conditions, l’erreur affectant le taux effectif global d’un prêt immobilier est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l’appréciation du juge, sans qu’il soit possible de fonder une action de nullité du TEG sur les dispositions del’article 1907 du code civil en ce qu’il convient de rappeler que les lois spéciales dérogeant aux lois générales.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande principale des consorts [P]/[H] tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global (TEG) du prêt comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque l’irrégularité du TEG dans l’acte de prêt, de démontrer le caractère erroné de celui-ci, en rapportant la preuve de l’erreur de calcul ou l’absence de prise en compte de frais normalement inclus dans le TEG, et en établissant que cette erreur est supérieure à la décimale prescrite par l’article R.31-1 ancien du code de la consommation, c’est-à-dire la première décimale.
Les charges doivent être comprises dans le TEG lorsque leur montant et déterminé et lorsqu’elles sont obligatoires pour l’obtention du prêt.
Les demandeurs produisent un rapport d’analyse financière non contradictoire établi par Monsieur [G], expert.
Si cette étude réalisée à la demande d’une des parties ne peut fonder à elle seule la décision, il doit cependant être examiné dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
Il ressort des conclusions de l’analyse financière qu’une seule cotisation d’assurance celle de Monsieur [P] a été intégrée dans le calcul du TEG alors que l’assurance mentionnée dans l’offre de prêt concerne les deux emprunteurs et n’a dès lors pas été incluse dans le TEG.
Les charges d’assurances sont cependant des charges obligatoires au contrat de prêt et le montant de la cotisation était bien déterminé lors de la signature du contrat de prêt.
L’expert en déduit après application d’une adéquation mathématique que le TEG réel s’élève à 4,17 % au lieu de 3,99 %.
Le défenderesse forme plusieurs griefs à l’égard de cette analyse financière.
Elle indique notamment que l’expertise mathématique est totalement incompréhensible, que le tableau Excel produit en annexe est encore une fois incompréhensible.
Le CIFD précise que le rapport ne respecte pas les dispositions contractuelles de l’offre de prêt aux termes desquelles il est notamment indiqué que la période d’anticipation est exclue du TEG en ce qu’il inclut dans son calcul 24 échéances d’anticipation à 522,11 euros. Il expose aussi que l’expert retient un taux nominal de 3,45 % alors qu’il n’est pas contesté qu’à compter de l’année 2009 et comme prévu contractuellement le taux a été variable. Enfin, il ajoute qu’alors qu’il résulte du tableau d’amortissement communiqué que pour les années 2008, 2009 et 2019 le montant mensuel de l’assurance était de 56,02 euros et 55,97 euros, l’expert retient comme montant d’assurances mensuels les sommes de 26,75 euros pendant la période d’anticipation et 53,72 euros pendant la période d’amortissement.
Si des griefs sont formés, force est de constater que le défendeur n’apporte pas de pièces probantes au soutien de ses prétentions telle qu’une nouvelle analyse financière.
De plus, par courrier du 12 avril 2024, Monsieur [G] a apporté une réponse précise aux griefs susvisés qui sont formés à son analyse financière en indiquant notamment que son analyse “répond en tous points aux directives du Code de la Consommation (article R 313-1 et ses décrets associés)”
S’agissant du taux retenu à hauteur de 3,45 %, il apparaît que Monsieur [G] justifie son choix en précisant que le taux étant indexé sur le TIBEUR 12 majoré d’une marge, il n’est pas en mesure d’en déterminer l’évolution dans le temps.
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S’agissant du grief selon lequel la période d’anticipation et la deuxième assurance souscrite par Madame [H] ne devait pas être prise en compte dans le calcul du TEG par l’expert, Monsieur [G] indique dans son courrier que “tout ce ne devait pas être pris en compte a bien été intégré par le CIFD dans le COUT TOTAL DU CREDIT affiché dans l’offre de prêt”. Il joint à cette allégation un décompte détaillé. Il conclut que “la Banque CIFD affiche en page 9/11 de son offre un coût global de 95 355,08 euros ce qui démontre bien que le coût total du crédit affiché par la Banque comprend bien la période d’anticipation ainsi que les deux assurances souscrites sur la tête de Monsieur [P] et de Madame [H]”. Il en ressort que le TEG doit être bien calculé avec les 24 échéances de la période d’anticipation et les 2 assurances.”
A défaut d’élément probant de nature à remettre en cause l’analyse financière précise et détaillée produite par les demandeurs, il convient d’en retenir les conclusions aux termes desquelles le TEG mentionné sur l’offre de prêt ne correspond pas au TEG réel qui est supérieur à la décimale.
La déchéance est cependant une sanction civile facultative qui doit être déterminée en fonction du préjudice réellement subi par l’emprunteur.
Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 6 avril 2023, “la simple lecture de l’offre de prêt ne permettait pas aux emprunteurs de la détecter. En effet, l’expert en analyse financière a dû procéder pour la déceler à la vérification du calcul du TEG en utilisant une équation mathématique complexe (…)lui permettant de constater à l’examen du tableau d’amortissement sur 264 mois que le TEG réel était supérieur au TEG mentionné dans le contrat et en se livrant à une analyse détaillée des clauses pour comprendre que l’erreur provenait de l’oubli de l’assurance obligatoire de la coemprunteuse.”
Ainsi, il apparaît que les demandeurs n’ont pas bénéficié d’une information loyale et complète sur le coût du crédit les privant ainsi de la possibilité de souscrire une offre auprès d’un autre établissement de crédit.
Il s’ensuit que les demandeurs ont nécessairement subi un préjudice.
Il sera dans ces conditions prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sera à cet effet condamné à verser la somme de 29 469,23 euros au titre de l’excédent d’intérêts conventionnels indûment perçus jusqu’au 20 décembre 2020.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sera condamné à recalculer depuis le début de la période d’amortissement du prêt les intérêts sur le capital emprunté après substitution au taux conventionnel le taux d’intérêt légal en vigueur pour chaque période considérée.
Le défendeur devra à cet effet présenter un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts conventionnels, contenant intérêts au taux légal.
Sur le remboursement des frais d’expertise
Force est de constater que le rapport d’expertise est non contradictoire et ne peut être mis à la charge du CREDIT IMMOBILIER.
Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande au titre du déblocage du prêt
Les demandeurs sollicitent la somme de 6 264 euros en exécution du prêt au titre du déblocage complet.
Le CIFD soutient qu’au 11 février 2015 la somme de 6 264 euros correspondant au reste à débloquer sur le prêt immobilier a été déduite du capital restant dû. Les demandeurs exposent quant à eux que sans leur accord formel aucune réduction du capital n’a pu intervenir.
Force est de constater que c’est à juste titre que le CREDIT IMMOBILIER fait observer que les demandeurs ne justifient pas de la facture des travaux concernés quant au solde à débloquer d’un montant de 6 264 euros alors même que la charge de la preuve leur incombe.
Ainsi, ils seront déboutés de leur demande au titre du déblocage du prêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le retard dans le déblocage des fonds
Faute pour les demandeurs de caractériser l’abus et de justifier du préjudice dont ils se prévalent, ils seront déboutés de leur demande pour dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement des frais d’huissier
Il est constant que la juridiction de céans n’est pas saisie de la validité de la procédure de saisie rémunération et du commandement de payer dont il est sollicité le remboursement.
Il s’ensuit que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter leur remboursement devant la juridiction de céans.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, partie perdante, sera condamné à verser la somme de 1 800 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel et la substitution du taux légal à compter de la date du prêt ;
Condamne le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à rembourser à Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] la somme de 29 469,23 euros au 20 décembre 2020 au titre des intérêts indûment perçus correspondant à la différence entre les intérêts au taux contractuel indus depuis la première échéance de remboursement du prêt et les intérêts au taux légal en vigueur pour chaque période considérée ;
Condamne le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à recalculer depuis le début de la période d’amortissement du prêt les intérêts sur la capital emprunté après substitution au taux conventionnel le taux d’intérêt légal en vigueur pour chaque période considérée ;
Dit que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devra présenter un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts conventionnels, contenant intérêts au taux légal ;
Déboute Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] de leurs autres demandes ;
Condamne le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [Z] [P] et Madame [Y] [H] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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