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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01136 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le 28 Avril 1981 à
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Michel NASSOY de la SELARL NASSOY & HELLENBRAND, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant, susbtitué par Me FESQUET
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Michel NASSOY de la SELARL NASSOY & HELLENBRAND
[E] [P]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [P] a transmis le 28 janvier 2022 auprès de la [8] une déclaration d’accident du travail établie par ses soins faisant mention d’un accident psychologique avec répercussion corporelle survenu le 15 septembre 2021, déclaration appuyée par un certificat médical initial rectificatif établi le 04 octobre 2021 faisant mention d’un accident du travail survenu le 15 septembre 2021 avec arrêt de travail à compter de cette date au titre de difficultés liées à une mauvaise adaptation au travail.
La Caisse a notifié le 25 avril 2022 à Monsieur [E] [P] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel.
Monsieur [E] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision du 22 septembre 2022 notifiée par courrier daté du 27 septembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 31 octobre 2022, Monsieur [E] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [E] [P], représenté par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant les termes de sa requête Monsieur [E] [P] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— juger que l’accident dont il a été victime sur son lieu de travail le 15 septembre 2021 relève de la législation professionnelle,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes Monsieur [E] [P] indique qu’il a été victime d’un malaise sur son lieu de travail suite à l’agression verbale de son supérieur hiérarchique et pendant son temps de travail. Il considère que la présomption d’imputabilité s’applique. Il précise que l’employeur a également formalisé une déclaration d’accident du travail le 11 octobre 2021. Il souligne que les conditions de la survenance de l’accident du travail ne doivent pas être prises en compte par la Caisse au stade de la qualification de l’accident du travail.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision contestée de la [11] a été rendue le 22 septembre 2022 et notifiée par courrier daté du 27 septembre 2022.
Le recours contentieux formé par Monsieur [E] [P] reçu au greffe le 31 octobre 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités, est donc recevable.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Suivant l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n’en demeure que la matérialité de l’accident reste à établir par la victime.
Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident subi le 15 septembre 2021, Monsieur [E] [P] produit un compte-rendu d’hospitalisation aux urgences du [10] [Localité 13] dans le cadre de difficultés liées à une mauvaise adaptation au travail avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2021.
Il produit également un certificat médical initial rectificatif daté du 04 octobre 2021 faisant mention à la date du 15 septembre 2021 d’un accident du travail en lien avec des difficultés au travail.
Monsieur [E] [P] verse aux débats une correspondance de son employeur confirmant avoir établi une déclaration d’ accident du travail le 11 octobre 2021.
Le requérant communique encore le témoignage de Monsieur [S] [M], collègue de travail, qui expose que le 15 septembre 2021 au lieu et au temps du travail de Monsieur [P] a souffert d’une crise de panique avec angoisse et larmes dans le cadre d’un conflit avec sa hiérarchie.
Monsieur [E] [P] démontre à travers le certificat médical du Docteur [I] [X], psychiatre, que suite à ces fait du 15 septembre 2021 et à son hospitalisation il a bénéficié d’un suivi psychiatrique avec prise d’un traitement médicamenteux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments Monsieur [E] [P] apporte la preuve suffisante, d’une part de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche.
Aussi, et à défaut de plus amples éléments de contestation développés par la Caisse, il convient de faire droit à la demande formée par Monsieur [E] [P] et de dire que l’accident survenu le 15 septembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [E] [P] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [E] [P] ;
INFIRME les décisions de la [8] en date du 25 avril 2022 et de la Commission de recours amiable en date du 22 septembre 2022 ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [E] [P] a été victime le 15 septembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu’il appartiendra à la [8] de liquider les droits de Monsieur [E] [P] en conséquence de cette reconnaissance ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
CONDAMNE la [8] à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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