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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 nov. 2025, n° 24/12707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12707 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6SV
N° de Minute : L 25/00675
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
[D] [Y]
C/
[Z] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2022, un accident est intervenu [Adresse 3]) entre le véhicule de marque Toyota [Localité 6] immatriculé GC 441 XK appartenant à M. [D] [Y], et le véhicule de marque Toyota Yaris immatriculé FZ 090 HY appartenant à Mme [Z] [X] et conduit par sa fille Mme [H] [X].
Par lettres datées du 14 octobre 2022, du 16 novembre 2022 et du 15 décembre 2022, l’assureur de M. [Y] a invité l’assureur de Mme [X] à faire valoir ses intentions quant à l’indemnisation du préjudice financier subi par M. [Y], indiquant que celui-ci est chauffeur VTC, que le véhicule accidenté est son outil de travail et qu’il a été immobilisé pendant plusieurs mois.
Faisant valoir que les démarches amiables au niveau des assurances pour obtenir l’entière réparation de son préjudice étaient restées vaines, M. [D] [Y] a, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, fait assigner Mme [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille, 10ème chambre, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
• 5.793 euros pour perte d’exploitation,
• 1.500 euros pour résistance abusive,
• 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 1er septembre 2025 pour mise en cause éventuelle de l’assureur de Mme [Z] [X].
A l’audience de renvoi, M. [Y], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose que son véhicule Toyota était en stationnement et à l’arrêt lorsqu’il a été percuté à l’arrière par le véhicule conduit par Mme [H] [X] appartenant à sa mère [Z] [X], qu’il peut agir en réparation tant à l’encontre du conducteur que du propriétaire du véhicule impliqué conformément à l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, qu’il a droit à la réparation intégrale de son préjudice, qu’en l’occurrence son véhicule, qui est son outil de travail, a été immobilisé durant plus de trois mois pour réparation, et qu’il a donc subi un préjudice économique constitué par la perte d’exploitation de son véhicule durant cette période. Il ajoute que la défenderesse n’a jamais donné suite à ses tentatives de règlement amiable du sinistre et que l’assureur renseigné par son conducteur dans le constat amiable d’accident n’a pas répondu à sa demande d’indemnisation.
Citée à personne morale, Mme [Z] [X] a comparu à la première audience mais n’était pas présente ni représentée à l’audience de renvoi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires :
M. [Y] fonde son action en réparation sur la loi du 5 juillet 1985 .
Cette loi, aux termes de son article 1er, s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Pour revêtir la qualification d’accident de la circulation, le fait dommageable doit être en lien avec la fonction de déplacement de l’engin.
Selon l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, ‘Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.'
En l’espèce, il ressort du constat amiable établi le 2 juin 2022 à la suite de l’accident que le véhicule Toyota Yaris immatriculé FZ 090 HY conduit par Mme [H] [X] a percuté l’arrière gauche du véhicule Toyota [Localité 6] immatriculé GC 441 XK de M. [D] [Y] qui se trouvait en stationnement et à l’arrêt sur la voie publique, endommageant l’aile, le pare choc, la roue, le coffre et la porte du véhicule Toyota [Localité 6].
L’implication du véhicule Toyota Yaris appartenant à Mme [Z] [X] dans la survenance de l’accident de la circulation étant établie, M. [D] [Y] est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice au propriétaire dudit véhicule dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.
En l’occurrence, il ressort des circonstances de l’accident qu’aucune faute ne peut être imputée à M. [Y], le sinistre étant survenu alors que la voiture de Mme [X] était en circulation sur l'[Adresse 7] à [Localité 8] et que le véhicule du requérant était stationné. Il ne résulte pas du constat amiable versé aux débats que le stationnement du véhicule Toyota [Localité 6] appartenant à M. [Y] était anormal.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de limiter l’indemnisation de M. [D] [Y].
Il ressort des justificatifs produits par le demandeur, en particulier l’attestation d’immobilisation émanant de la société Toys Motors en date du 13 septembre 2022 et les récapitulatifs fiscaux mensuels Uber pour les périodes de juin 2021 à août 2021 et de juin 2022 à août 2022, que
M. [Y] est chauffeur VTC indépendant, que son véhicule a été immobilisé du 22 juin 2022 au 19 septembre 2022 pour un sinistre en carrosserie, que durant cette période de réparation il n’a perçu aucun revenu, que son chiffre d’affaires net pour la période de juin à août 2021 inclus s’est élevé à la somme totale de 4.381,70 euros, que dès lors il y a lieu de fixer à cette somme le montant du préjudice subi par M. [Y] au titre de la perte d’exploitation pour la période de juin à août 2022.
Par suite, Mme [X] sera condamnée à payer au demandeur la somme de 4.381,70 euros au titre de son préjudice économique, l’interruption de son activité professionnelle étant en lien avec l’accident de la circulation survenu le 2 juin 2022.
Concernant les dommages et intérêts pour résistance abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique. Il convient donc de rejeter la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à M. [D] [Y] la somme de 4.381,70 euros en réparation du préjudice économique lié à la perte d’exploitation ;
DEBOUTE M. [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à M. [D] [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 17 novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
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