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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 févr. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00681 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZRB
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Mme [H] [R] [S] ([Localité 9]) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [C] et Madame [X] [B], représentés par leur mandataire immobilier, ont donné à bail à Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 3 mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 1.360 euros.
Les bailleurs ont adressé à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 31 janvier 2024, pour la somme en principal de 3.400 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 2 juillet 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [X] [B] ont fait assigner Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— la libération des lieux et la restitution des clés du logement donné à bail ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés ;
— l’autorisation de faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet et de faire séquestrer les meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.802,67 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.392,67 euros révisable, outre la TEOM due au prorata temporis, jusqu’à libération effective des lieux ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [M] [C] et Madame [X] [B], représentés par leur conseil et reprenant leurs conclusions du 1er novembre 2024 régulièrement notifiées aux défendeurs, sollicitent du juge des contentieux de la protection de :
— condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] à leur payer la somme de 4.170,26 euros arrêtée au 29 octobre 2024 au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils ne s’opposent pas aux délais de paiement sollicités en défense dans la limite de 24 mois.
Monsieur [G] [S], représenté par sa mère régulièrement munie d’un pouvoir, reconnaît la dette locative et accepte le montant réclamé, à l’exception des frais d’enlèvement du lit et du bureau qu’il conteste. Il propose de régler la somme de 150 euros par mois et sollicite des délais de paiement.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 2 juillet 2024 à l’étude et régulièrement avisée de la date de renvoi à sa dernière adresse connue, Madame [P] [Z] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Aux termes de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
I. SUR LA DETTE DE LOYERS :
En l’espèce, Monsieur [M] [C] et Madame [X] [B] sollicitent la somme de 2.993,98 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Il appert à la lecture du dernier décompte produit par Monsieur [M] [C] et Madame [X] [B] arrêté au 29 octobre 2024 que Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] restent redevables de la somme de 2.993,98 euros au titre des loyers et charges impayés.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Monsieur [M] [C] et Madame [X] [B] réclament la somme de 1.175,68 euros au titre des réparations locatives selon devis du 11 juillet 2024.
Au vu de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée contradictoire du 3 mars 2023 et l’état des lieux de sortie contradictoire du 21 mai 2024 et en considération des factures versées aux débats, il y a lieu de retenir à la charge des locataires la somme de 755,54 euros correspondant à divers travaux de remise en état de nettoyage de l’appartement donné à bail, la somme de 150 euros correspondant au nettoyage du jardin et à l’enlèvement des déchets verts, la somme de 65 euros correspondant au remplacement d’une télécommande et la somme de 139,60 euros correspondant à l’achat de matériel de bricolage.
Les réparations locatives seront donc chiffrées à la somme de 1.110,14 euros.
En conséquence, et eu égard à la solidarité stipulée au contrat de bail, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [B] la somme de 4.104,12 euros au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date du commandement de payer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] propose de régler la somme de 150 euros par mois et sollicite des délais de paiement.
Compte tenu de ses difficultés à apurer la dette locative et en l’absence d’opposition des bailleurs, il convient d’accorder à Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [M] [C] et Madame [X] [B], Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [B] la somme de 4.104,12 euros au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024.
ACCORDE à Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 150 euros et une 24ème de 654,12 euros correspondant au solde de la somme due.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [X] [B] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [P] [Z] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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