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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01093 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KTAT
[S] [T],
[D] [J]
C/
[U] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [S] [T]
100 Za Du Comtat
84870 LORIOL DU COMTAT
représenté par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Mme [D] [J]
100 Za Du Comtat
84870 LORIOL DU COMTAT
représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [U] [V]
11 Rue Baudin
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [B] [L], auditeur de justice et d'[C] [K], greffier stagiaire.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 5 juillet 2024, Monsieur [S] [T] et Madame [D] [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [U] [V].
A l’audience de référé, Monsieur [U] [V] soulevait l’indécence du logement.
L’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond selon ordonnance de référé du 25 novembre 2024.
La partie demanderesse sollicite :
De juger et constater la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion du défendeur et si besoin est avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier ; Dire que suite à son expulsion, si le défendeur se réinstalle il sera coupable de voie de fait, De condamner le défendeur au paiement de la somme de 4094,26 euros au titre des loyers impayés outre les éventuels intérêts de retard à compter de la date du jugement, De condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au loyer mensuel, De condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [T] et Madame [D] [J] exposent venir aux droits de la SCI RUSAN selon acte de vente du 10 mars 2017. Ils soutiennent que cette dernière avait donné à bail à compter du 1er janvier 2017 un local d’habitation situé 11 rue Baudin à Nîmes à Monsieur [V] ; que le locataire ne s’acquitte pas régulièrement du loyer.
Ils font valoir la délivrance d’un commandement de payer du 16 avril 2024 d’un montant de 3284,50 euros. Ils ajoutent que l’arriéré s’élève au mois d’octobre 2024 à la somme de 5315,78 euros.
Le 4 mars 2025, Les demandeurs étaient représentés par leur Conseil qui a maintenu les termes de leur assignation.
Monsieur [U] [V] n’a pas comparu.
La partie demanderesse a justifié de la notification de l’assignation à la Préfecture du 8 juillet 2024 et a produit un décompte actualisé au mois d’octobre 2024 portant sur la somme de 5315,78 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins 6 semaines avant l’audience.
En l’espèce, à la lecture du dossier, la notification de la demande de résiliation du bail à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) a été réalisée le 8 juillet 2024.
En conséquence, les demandeurs seront déclarés recevables.
Sur le bien fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la partie demanderesse, prise en la personne de son représentant légal produit notamment :
le contrat de bail signé avec la clause résolutoire;le commandement de payer du 16 avril 2024;un décompte arrêté à l’échéance d’octobre 2024 incluse.
Or, le défendeur ne démontre ni n’allègue de l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur et ne justifie aucunement des éléments soulevés devant le juge des référés.
Sur la demande de délai de paiement et de délais pour quitter les lieux:
En l’espèce, l’absence du défendeur à l’audience, le montant de l’arriéré locatif et l’absence de démarches pour se reloger ne justifient pas l’octroi de délais de paiement.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de 2 mois , aucun règlement libératoire n’ayant été effectué par Monsieur [U] [V] entre le 16 avril 2024 et le 16 juin 2024.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 17 juin 2024.
En l’espèce, les débats et le décompte produit permettent d’établir, Monsieur [U] [V] restait devoir un montant de 5315,78 euros au titre des loyers, charges et provisions sur charges impayés et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus.
En conséquence, il doit être condamné à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [D] [J] la somme de 5315,78 euros au titre des arriérés et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ainsi, la résiliation du bail est acquise à Monsieur [S] [T] et Madame [D] [J], prise en la personne de son représentant légal à compter du 17 juin 2024.
Monsieur [U] [V] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, il doit être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, le bailleur ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières de nature à réduire et a fortiori de supprimer ce délai.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, il convient de faire droit partiellement à la demande et de condamner Monsieur [U] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, soit 404,88 euros à compter du mois de novembre 2024 , le loyer étant payable à terme d’avance, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Sur la demande au titre de la voie de fait
L’article R441-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
« La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable.. »
En l’espèce, les demandeurs sollicitent qu’il soit jugé qu’en cas de réinstallation dans les mêmes locaux, Monsieur [V] se rendra coupable de voie de fait et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement, y compris pendant la période hivernale.
Il est constant que les dispositions légales et règlementaires en vigueur permettent au Commissaire de Justice instrumentaire de bénéficier des effets du commandement de quitter les lieux délivrés avant réintégration, sans qu’il ne soit besoin de saisir la juridiction.
Ainsi, il n’appartient pas au Juge de statuer sur la qualification d’une hypothétique réintégration.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [V] doit être condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Par ailleurs, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [T] et Madame [D] [J] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux et de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [S] [T] et Madame [D] [J] recevable et bien fondée;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [U] [V] à la date du 17 juin 2024;
En conséquence :
Ordonne, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [U] [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à Nîmes , 11 rue Baudin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [D] [J], une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel avec les charges soit la somme de 404,88 euros ; ladite indemnité étant due à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la libération ou la reprise effective des lieux;
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [D] [J] la somme de 5315,78 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation, arrêtées au mois d’octobre 2024 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Rejette la demande formulée par Monsieur [S] [T] et Madame [D] [J] au titre de la réintégration après expulsion ;
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [D] [J], prise en la personne de son représentant légal la somme de 200,00€ (deux cents euros) au titre de l’article 700 du CPC;
Condamne Monsieur [U] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Rejette le surplus des prétentions;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 6 mai 2025 , par A.CHARRON, juge des contentieux de la protection et signé par elle et le greffier.
Le juge Le greffier
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