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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 1er juil. 2025, n° 24/33590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/33590 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EET
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6], CALIFORNIE, USA
Ayant pour conseil Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
DÉFENDERESSE
Madame [P] [G] épouse [H]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
Ayant pour conseil Me Andreea ACHIM, Avocat, #E0012
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [I]
LE GREFFIER
[D] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 décembre 2023 par laquelle Monsieur [E], [N], [U] [H] a introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E], [N], [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15] (92)
ET
Madame [P], [W], [C] [G]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12], province du Bulacan (Philippines)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Chine)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 15 décembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
deux fois par an, les deux semaines du mois de mai et les deux premières semaines du mois d’aout ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [E], [N], [U] [H] à Madame [P], [W], [C] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 300 dollars USD par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT qu’il convient d’exclure le mécanisme de l’intermédiation financière ;
DIT que Monsieur [E], [N], [U] [H] devra verser à Madame [P], [W], [C] [G] la somme de 200 dollars USD (150 dollars par mois spécifiquement pour les dépenses scolaires et 50 dollars pour les déplacements Uber liés aux besoins scolaires), cette somme étant temporaire et prendra fin le jour où l’école maternelle s’achèvera ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 14], le 01 Juillet 2025
[D] [S] [B] [I]
Greffier Juge
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