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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01227
N° Portalis DBX2-W-B7I-KUVQ
S.A. LA S.A. ONEY BANK . RCS LILLE METROPOLE N° B 546 380 197.
C/
[I] [B] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA S.A. ONEY BANK . RCS LILLE METROPOLE N° B 546 380 197.
40 Avenue De Flandre
59170 CROIX
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR
M. [I] [B] [J]
né le 27 Octobre 1986 à GUAYAQUIL
235 Rue Du Temple
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 octobre 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [I] [E] [J] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros au taux contractuel annuel de 4,12%.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler, sous vingt et un jours, les échéances impayées, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 septembre 2023.
La déchéance du terme, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçue le 26 octobre 2023.
Par acte du 27 août 2024, la SA ONEY BANK a cité Monsieur [I] [E] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— la somme principale de 35 912,13 euros, portant intérêt au taux contractuel de 4,12% à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit et avant d’en proposer la reconduction, l’absence de lettre de renouvellement annuelle et la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA ONEY BANK comparaît, représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes introductives d’instance.
Monsieur [I] [E] [J], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 26 octobre 2023 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 6 septembre 2023.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 27 août 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA ONEY BANK sera déclarée recevable en ses demandes.
— sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA ONEY BANK produit un avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021 mentionnant un salaire annuel d’un montant de 29 392 euros.
Or, la production des pièces permettant d’attester de la solvabilité de l’emprunteur doit être concomitante à la signature du contrat conclu le 30 octobre 2022.
L’emprunteur déclarait lors de la conclusion du contrat percevoir mensuellement un salaire de 2 774 euros ainsi qu’une rente à hauteur de 263 euros. Il assumait une charge mensuelle locative de 560 euros. Ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce justificative.
Or, la fiche de dialogue ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ainsi de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, dès lors qu’elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
La SA ONEY BANK produit deux documents justifiant la consultation du FICP datés respectivement du 2 novembre 2022 et du 12 septembre 2022.
En tout état de cause ces documents ne peuvent avoir de réelle valeur probante dans la mesure où la SA ONEY BANK produit un document émis par le prêteur lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation En sus ledit document ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation officielle de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef eu égard à la gravité du manquement de la SA ONEY BANK.
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Il ressort de l’historique du compte que depuis la conclusion du contrat de prêt Monsieur [I] [E] [J] a versé la somme de 3 347,24 euros.
Il reste donc à devoir (35 000 euros – 3 347,24 euros) soit 31 652,76 euros que l’emprunteur sera condamné à payer à la SA ONEY BANK.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [E] [J] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA ONEY BANK,
JUGE que la SA ONEY BANK est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] [J] à payer la somme de 31 652,76 euros, sans intérêts,
DEBOUTE la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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