TJ Rodez
30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, 30 août 2024, n° 20/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01401 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AVIVA, ASSURANCES SA, GARUZ, AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, CARRIERE CONSTRUCTIONS, Société AXA, AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
voir cession TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RODEZ
R.G. : N° RG 20/01401 – N° Portalis DBWZ-W-B7E-CL3C
Minute n° : 24/00132 / Affaires Contentieuses
Du : 30 Août 2024
: Y, AC /Société AVIVA, Société AXA, S.A. SMA, Affaire
S.A.S. SOCIETE AI CONSTRUCTIONS, AF, S.A. MAAF ASSURANCES SA
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SIÉGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à RODEZ
A RENDU LA DÉCISION DONT LA TENEUR SUIT :
Me Elisabeth RUDELLE VIMINI E
T
Jr. Lake
2024 /132 MINUTE N° :
JUGEMENT DU 30 Août 2024
DOSSIER N° N° RG 20/01401 – N° Portalis DBWZ-W-B7E-CL3C
AFFAIRE X Y, Z, AA, AB AC épouse Y C/ AD IARD & SANTE anciennement dénommée
AVIVA ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, S.A.S.
AI CONSTRUCTIONS, AE AF, MAAF
ASSURANCES SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Manuel CARIUS, Vice-Président placé auprés de la Cour d’Appel de Montpellier, délégué au Tribunal Judiciaire de Rodez
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER: Véronique CAUBEL,
PARTIES:
DEMANDEURS
M. X Y né le […] à ASNIERES (75004), demeurant […]
Mme Z, AA, AB AC épouse Y née le […] à […] (92), demeurant […]
représentés par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
AD IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES dont le siège social est […] 13, rue du Moulin Bailly – Département construction 92271 BOIS COLOMBES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de […],
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Sophie ORTAL, avocat au barreau de […],
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2. tale Occ. la 2 /8/24
L
La S.A. SMA,
[…], dont le siège social est […] […]
représentée par Me X PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
La société AI CONSTRUCTIONS, dont le siège social est […] Avenue de l’Hôpital, Bourran – 12000 RODEZ agissant par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra GOSSET, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Tanguy LEPOUTRE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
M. AE AF demeurant […]
représenté par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de […],
MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 22 Avril 2024 Débats tenus à l’audience du: 10 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Août 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 30 Août 2024,
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2007, les consorts Y ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS AI CONSTRUCTIONS.
Un procès-verbal de réception a été établi le 12 décembre 2008.
Ayant constaté des désordres au niveau du carrelage du rez de chaussée de la construction, les consorts Y ont déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage, la SA AVIVA ASSURANCES (devenue AD IARD ET SANTE), puis engagé une action en référé-expertise à l’encontre de cette dernière, la SAS AI CONSTRUCTIONS et Monsieur AE AF.
La SA MAAF ASSURANCES, la SA. GROUPAMA D’OC, Monsieur
AG, Monsieur AH et Monsieur AI, la SA AXA IARD ont été appelés à là cause.
Les consorts Y ont engagé leur action au fond suivant assignation du 27 novembre 2020.
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3- take
Par assignation du 25 mai 2021, Monsieur AE AF a appelé la SA SMA à la cause.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 16 avril 2024 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, Monsieur AE AF demande au tribunal de :
AK que les désordres constatés sur le carrelage du rez de chaussée sont de nature décennale,
AK que les désordres décennaux sont apparus dans le délai d’épreuve, SUBSIDIAIREMENT,
AK que les désordres relèvent de la responsabilité des dommages dits intermédiaires,
AK que la SAS AI CONSTRUCTIONS, en sa qualité de constructeur de maisons individuelles, a manqué à son obligation de vérification des ouvrages et de suivi des travaux réalisés par son sous-traitant, contrairement à sa mission de maîtrise d’œuvre du chantier,
AK que la responsabilité des désordres est imputable à part égale à la SAS AI CONSTRUCTIONS et à Monsieur AE AF,
AK que les préjudices immatériels ne sont pas démontrés, DEBOUTER Monsieur X Y et Madame Z AA AB AC épouse Y de toutes demandes au titre des préjudices immatériels, AK que la SA MAAF ASSURANCES a été l’assureur de M. AF à la date de la déclaration d’ouverture de chantier,
AJ la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir Monsieur AE AF indemne de toutes les condamnations prononcées contre lui, AK que Monsieur AE AF a été assuré auprès de la SA AXA France IARD à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au 1er janvier 2019 au titre du contrat n°4937051104, de sorte que sa garantie RC et les garanties des dommages intermédiaires ainsi que des dommages immatériels sont mobilisables, AJ la SA AXA FRANCE IARD, à relever et garantir Monsieur AE AF indemne de toutes les condamnations prononcées contre lui, AJ la partie succombante à verser à Monsieur AE AF une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 12 avril 2024 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Au principal,
1. DÉBOUTER Z AC épouse Y et X Y, AE AF, la société AI CONSTRUCTIONS et la compagnie AD IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), la compagnie AXA FRANCE LARD et la SA SMA des fins de leurs demandes en tant que dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCES SA; Subsidiairement et dans le cas où il interviendrait contre la compagnie MAAF ASSURANCES SA, quelque condamnation alors même que celle-ci doit être mise hors de cause,
2. DÉBOUTER Z AC épouse Y et X Y de leurs demandes contraires à l’évaluation de l’expert judiciaire s’agissant du préjudice matériel ;
3. DÉBOUTER Z AC épouse Y et X Y de leurs demandes tendant à la réparation de préjudices immatériels, en tant que dirigées contre la compagnie MAAF ASSURANCES SA qui ne les garantit pas ;
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4. سعتها
4. AJ la société AI CONSTRUCTIONS, in solidum avec la compagnie la compagnie AD IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts et frais ;
5. ORDONNER que dans les rapports respectifs des codébiteurs, la société AI CONSTRUCTIONS et la compagnie AD IARD & SANTE supporteront l’entière charge des condamnations; En toute hypothèse,
6. Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ; AJ toutes parties perdantes aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire le tout avec application du second des textes susvisés au profit de l’avocat constitué;
7. Vu l’article 700 du code de procédure civile, RĒJETER les demandes ; AJ toutes parties perdantes à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES SA la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
8. Vu les articles 514, 514-1, 514-5, 518 et 519 du code de procédure civile ; ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir; A DÉFAUT, ORDONNER la constitution d’une garantie con[…]tant en une consignation de toutes condamnations éventuelles à la Caisse des dépôts et consignations ; PRÉCISER que la mainlevée interviendra sur accord exprès des parties, à défaut, sur présentation d’un certificat de non-appel, ou, en cas d’appel, d’une expédition de l’arrêt à intervenir de sorte que les fonds consignés seront, soit restitués aux consignataires, soit libérés en faveur des bénéficiaires, le tout dans les limites fixées par ledit arrêt d’appel.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 11 avril 2024 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, la SA AD IARD ET SANTE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
1. Sur le volet décennal AK que la SA AD, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage que décennal de la SAS AI CONSTRUCTIONS n’a vocation à ne garantir d’un désordre de nature décennale,
AK que la réception est intervenue le 12 décembre 2008, AK que l’Expert judiciaire ne s’est prononcé sur la nature décennale du désordre qu’à l’occasion de son rapport du 29 novembre 2020, AK que le délai d’épreuve a expiré lorsque l’Expert a tranché sur la nature du désordre,
AK en toute hypothèse que l’Expert judiciaire ne caractérise ni l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni l’impropriété à sa destination, AK en conséquence que les Consorts Y ne rapportent pas la preuve d’un dommage revêtant les caractéristiques d’un désordre de nature décennale, AK que la SA AD ne saurait dès lors voir mobiliser sa garantie dommages ouvrage,
AK que la SA AD ne saurait dès lors voir mobiliser sa garantie décennale en qualité d’assureur de la SAS AI CONSTRUCTIONS, DEBOUTER les époux Y de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AD pris en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et décennal de la SAS AI CONSTRUCTIONS,
AK que l’isolant mis en place sur la maison des époux Y ne saurait être à l’origine du désordre constaté,
AK qu’un éventuel vice de l’isolant ne saurait être imputé à lạ SAS AI CONSTRUCTION, laquelle s’est contentée de fournir et poser le matériau, O
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AK que les époux Y n’apportent pas la preuve d’une imputabilité T
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50 face
du désordre à l’intervention de la SAS AI CONSTRUCTION, AK que le désordre objet de la présente instance est la conséquence d’un défaut d’exécution de la chape imputable à M. AE AF, AK que l’Expert a consacré la responsabilité de M. AE AF, AK que la SA AD ne saurait dès lors voir mobiliser sa garantie décennale en qualité d’assureur de la SAS AI CONSTRUCTION, DEBOUTER les époux Y de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre AD pris en sa qualité d’assureur décennal de la SAS CARRIÈRE
CONSTRUCTION au titre de sa garantie décennale, METTRE HORS DE CAUSE la SA AD, AJ in solidum Madame et Monsieur Y à verser à la compagnie AD la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. AK infiniment subsidiairement, si le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SA AD et mobiliser sa garantie dommages ouvrage et/ou sa garantie décennale, que la SA AD sera relevée et garantie indemne de toute condamnation par M. AE AF et ses assureurs MAAF, AXA et SMA,
2. Sur le volet RC
AK que la garantie des dommages intermédiaires est une garantie facultative du volet décennal de la police AD et ne saurait être confondu avec le volet responsabilité civile,
AK que la SAS AI CONSTRUCTIONS n’a pas souscrit la garantie facultative des dommages intermédiaires auprès de la SA AD,
AK que la SAS AI CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la concluante à son devoir de conseil et d’information,
AK que la SAS AI CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec un prétendu devoir de conseil et d’information
AK que la Compagnie AD a satisfait à son obligation de conseil, DEBOUTER la SAS AI CONSTRUCTION de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre AD de ce chef,
AK que la garantie RC exploitation et après livraison n’a pas vocation à garantir la reprise des travaux réalisés par l’assuré,
AK que la garantie RC exploitation et après livraison n’a vocation qu’à garantir les dommages aux tiers, ou au personnel de l’assuré, d’uneAK en toute hypothèse que les époux Y n’apportent pas la preuve faute de la SAS AI CONSTRUCTIONS en lien avec le désordre,
AK en toute hypothèse que la police souscrite auprès d’AD exclut de manière formelle et limitée la réparation des désordres affectant les ouvrages réalisés par son assuré,
AK que la clause d’exclusion contenue en Article 2, Chapitre I des conditions générales est formelle et limitée et conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances,
AK que la clause d’exclusion contenue en Article 2, Chapitre I des conditions générales est rédigée en caractères très apparents et est conforme aux dispositions de l’article L 114-2 du Code des assurances,
AK que le contrat n’est pas vidé de sa substance et que la clause n’est pas réputée nulle ou non écrite, AK qu’aucun volet de la garantie responsabilité civile d’AD n’a vocation
à s’appliquer, DEBOUTER les époux Y de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre AD pris en sa qualité d’assureur décennal de la SAS AI CONSTRUCTION au titre de la garantie des dommages intermédiaires et du volet RC de sa police, DEBOUTER la SAS CARRIETE CONSTRUCTION de ses demandes fins et conclusions dirigées contre AD au titre de la garantie des dommages intermédiaires et du volet RC de sa police,
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6. take
METTRE HORS DE CAUSE la SA AD, AJ in solidum Madame et Monsieur Y à verser à la compagnie AD la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. En toute hypothèse, AK la compagnie AD bien fondée à opposer sa franchise tant sur la garantie des dommages intermédiaire que sur le volet RC après livraison soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 152 € et un maximum de 1 524 € à réindexer sur l’indice BT01 depuis la souscription du contrat,
JUGER que la franchise est opposable tant au tiers qu’à l’assuré, AK infiniment subsidiairement, si le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SA AD au titre des dommages intermédiaire ou au titre de sa garantie RC après livraison, que la SA AD sera relevée et garantie indemne de toute condamnation par M. AE AF et ses assureurs MAAF, AXA et SMA, SUBSIDIAIREMENT
AK que la condamnation de la SA AD au titre des préjudices matériels et travaux de reprise sera limitée à un total de 52.003,68 € TTC, DEBOUTER les époux Y sur le surplus, DEBOUTER les époux Y de leur demande tendant à voir les sommes allouées en réparation de leur préjudice matériel majorées de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal,
AK que la compagnie AD n’est pas tenue à une obligation de faire,
AK en conséquence qu’elle ne peut être condamnée au titre des préjudices de jouissance, à le supporter jusqu’à commencement des travaux de reprise,
AK en toute hypothèse que la condamnation de la compagnie AD interviendra dans la limite de ses plafonds de garantie et déduction faite de sa franchise contractuelle
AK que les préjudices immatériels (préjudice de jouissance, préjudice moral, préjudice de perte de temps, ré[…]tance abusive) ne sont pas démontrés, en toute hypothèse non justifiés,
AK que les demandes des époux Y au titre des dommages immatériels ne satisfont pas à la définition contractuelle du préjudice immatériel souscrit auprès de la compagnie AD,
AK en conséquence que la compagnie AD ne doit pas garantie, DEBOUTER les époux Y de leurs demandes, fins et conclusions dirigées congre AD de ce chef, DEBOUTER la SAS AI CONSTRUCTION de ses demandes, fins et conclusions contre AD fondées sur la garanties des dommages immatériels, En toute hypothèse, AK la compagnie AD bien fondée à opposer son plafond de garantie soit 38.112 € et sa franchise telle que contenue aux termes du contrat soit 2.287 € réindexer sur l’indice BT01 depuis la souscription du contrat.
AK que la franchise est opposable tant au tiers qu’à l’assuré,
AK les époux Y ne justifient pas d’un préjudice qui résulterait d’une ré[…]tance abusive de leur assureur dommages ouvrage,
AK que les époux Y ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SA AD qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive,
DEBOUTER les époux Y de leur demande de ce chef. EN TOUTE HYPOTHESE,
AK que l’isolant mis en place sur la maison des époux Y ne saurait être à l’origine du désordre constaté,
AK qu’un éventuel vice de l’isolant ne saurait être imputé à la SAS AI CONSTRUCTION, laquelle s’est contentée de fournir et poser le matériau, AK que les époux Y n’apportent pas la preuve d’une imputabilité du désordre à l’intervention de la SAS AI CONSTRUCTION,
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аd-tale
AK que le désordre objet de la présente instance est la conséquence d’un défaut d’exécution de la chape imputable à M. AE AF,
AK que l’Expert a consacré la responsabilité de M. AE AF, AK que la MAAF était l’assureur de M. AF à la date de la déclaration
d’ouverture de chantier de sorte,
AK que la MAAF doit à son assuré M. AF sa garantie décennale au titre des dommages matériels, AK que M. AF s’est assuré auprès de la SA AXA France IARD à compter du 1er janvier 2011, de sorte que sa garantie RC et sa garantie des dommages immatériels est mobilisable,
AK que la SA AXA France IARD doit à son assuré M. AF sa garantie des dommages immatériels, AK que M. AF est assuré auprès de la SA SMA depuis le 1er janvier 2019, de sorte que la garantie RC et la garantie des dommages immatériels de cette dernière est mobilisable,
AK dès lors que la SA AD dispose d’un recours à l’encontre de M. AE AF et ses assureurs MAAF, AXA et SMA, AJ in solidum Monsieur AE AF, la MAAF, la compagnie AXA et la SA SMA à relever et garantir la compagnie AD à hauteur de l’intégralité de toutes les condamnations prononcées à son encontre, Infiniment subsidiairement, si le Tribunal devant faire sien les conclusions de M.
LEVESQUE et imputer à parts égales les désordres à la SAS AI CONSTRUCTIONS et M. AF,
AJ in solidum Monsieur AE AF, la MAAF, la compagnie AXA et la SA SMA à relever et garantir la compagnie AD es qualité d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 100% de toutes les condamnations prononcées à son encontre, AJ in solidum Monsieur AE AF, la MAAF, la compagnie AXA et la SA SMA à relever et garantir la compagnie AD es qualité d’assureur décennal de la société AI CONSTRUCTION à hauteur de 50% de toutes. les condamnations prononcées à son encontre, AK en conséquence que toute condamnation de la compagnie AD interviendra déduction faite de sa franchise et dans la limite de son plafond de garantie, AK que toute condamnation de la compagnie AD aux frais irrépétibles et dépens interviendra dans la limite et proportion du pourcentage de responsabilité imputée à son assuré, DEBOUTER les époux Y de leur demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge des défendeurs l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ECARTER l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.
REJETER toutes demandes, plus amples ou contraires.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 9 novembre 2023 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Sur les dommages matériels : AK que la compagnie AXA n’était pas l’assureur de Monsieur AF à la date de la DOC et de la réalisation des travaux.
REJETER toute demande à l’encontre de la compagnie AXA sur le fondement de la responsabilité et garantie décennale de Monsieur AF compte tenu de la date d’effet du contrat AXA. AJ les époux Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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8. take
AJ les parties succombantes aux entiers dépens. Sur les dommages immatériels : AK que la compagnie AXA n’était pas l’assureur de la société AF à la date de l’assignation, qu’elle n’est pas le dernier assureur et que par conséquent sa garantie n’est pas mobilisable pour la réparation des préjudices immatériels. Si par impossible, le tribunal venait à statuer autrement sur l’applicabilité de la police d’assurance responsabilité civile et qu’il condamnait AXA au titre des préjudices immatériels, AK que la franchise contractuelle aux taux légal en vigueur à la date du jugement sera rendue opposable à l’ensemble des parties à la procédure. EN TOUT ETAT DE CAUSE
AK que les préjudices immatériels sont surévalués, AK qu’aucun préjudice de ré[…]tance abusive ne sera alloué, et qu’à défaut il
n’incombe pas à la compagnie AXA.
AK que les requérants ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral et qu’aucune somme ne lui sera allouée à ce titre par la compagnie AXA.
AK que le préjudice de perte de temps n’est pas réparable et fait doublon avec le préjudice de jouissance.
AK que les préjudices immatériels seront fixés sur la base du rapport d’Expertise Judiciaire à la somme de 10.314,70 € pour les frais de location de maison et de garde-meuble. AJ la compagnie AVIVA à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre au titre du préjudice de ré[…]tance abusive, du préjudice moral, et du préjudice de perte de temps.
AK que les demandes aux titres de l’article 700 du code de procédure civil seront ramenées à de plus juste proportion.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 1er novembre 2023 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, la SAS AI CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
A titre principal
Juger que les désordres objets du présent litige sont de nature décennale Juger que la société AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME
D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS en abrégé AVIVA ASURANCES est tenue de garantir ce sinistre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage Ecarter et réputer non écrites les limitations et exclusions de garantie opposées par la société AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES
INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS en abrégé AVIVA ASURANCES
A défaut, déclarer ces clauses nulles et de nul effet Condamner en conséquence la société AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS en abrégé AVIVA ASURANCES seule à indemniser les époux Y de leurs entiers préjudices tant matériels qu’immatériels Condamner la partie succombante à verser à la société AI CONSTRUCTIONS la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance, Dire et juger n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Débouter les époux Y de leurs demandes plus amples ou contraires. A titre subsidiaire
Dire et juger que les désordres sont exclusivement imputables à un défaut d’exécution de la chape par Monsieur AF Dire et juger que Monsieur AE AF et ses assureurs, les sociétés MAAF
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fole
L
ASSURANCES SA, Axa France IARD et la SA SMA, sont seuls tenus de réparer les préjudices matériels et immatériels subis par les époux Y, tant au titre de la garantie décennale que de la garantie des désordres intermédiaires Condamner en conséquence Monsieur AE AF et ses assureurs, les sociétés MAAF ASSURANCES SA, Axa France IARD et SA SMA seuls à indemniser les époux Y de leurs entiers préjudices tant matériels qu’immatériels
Condamner la partie succombante à verser à la société AI CONSTRUCTIONS la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance 35 Dire et juger n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouter les époux Y de leurs demandes plus amples ou contraires A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société AI CONSTRUCTIONS Limiter la condamnation au titre des travaux de reprise à un total de 8.863,30 € TTC Débouter les époux Y pour le surplus de leurs demandes au titre des travaux de reprise Ramener à de plus justes proportion les demandes indemnitaires formulées par les époux Y en ce qui concerne leurs préjudices immatériels Dire et juger que Monsieur AE AF a manqué à son obligation de résultat en qualité de sous-traitant et a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la société AI CONSTRUCTIONS Condamner Monsieur AE AF in solidum avec ses assureurs, les compagnies MAAF, AXA France IARD et SA SMA, à relever et garantir la société AI CONSTRUCTIONS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal (dommages matériels et immatériels), intérêts, frais. Ecarter et réputer non écrites les limitations et exclusions de garantie opposées par la société AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES
INCENDIE ACCIDENTS Et RISQUES DIVERS en abrégé AVIVA ASSURANCES
A défaut, déclarer ces clauses nulles et de nul effet Condamner en conséquence la société AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS en abrégé AVIVA ASURANCES à relever et garantir la société AI CONSTRUCTIONS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal (dommages matériels et immatériels), intérêts, frais, A défaut, condamner la société AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS en abrégé AVIVA ASURANCES à verser à la société AI CONSTRUCTIONS des dommages et intérêts pour défaut d’information et de conseil à hauteur des sommes qui seraient in fine mises à la charge de la société AI CONSTRUCTIONS,
Condamner la partie succombante à verser à la société AI CONSTRUCTIONS la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ceux des ordonnances de référé du Tribunal de Grande Instance du 7 mars 2019 et du Tribunal Judiciaire de RODEZ du 6 février 2020 et de signification des conclusions à la société AI CONSTRUCTIONS
Dire et juger n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Débouter les époux Y de leurs demandes plus amples ou contraires
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معلم – من tale
Dans des dernières conclusions, signifiées le 11 avril 2024 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, les consorts Y demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL Juger que la société AI CONSTRUCTIONS a commis un aveu judiciaire dans ses écritures signifiées le 31 août 2022 en reconnaissant le caractère décennal des désordres affectant l’immeuble des époux Y. AK que les désordres objets du litige sont de nature décennale et DECLARER en conséquence que la société AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AVIVA ASSURANCES désormais dénommée AD LARD & SANTE
SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD & SANTE est tenue de garantir ce sinistre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage. AK que la société AI CONSTRUCTIONS et son assureur, la société AD IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur décennal ainsi Monsieur AE AF et ses assureurs, les sociétés MAAF ASSURANCES SA et AXA
France IARD, sont tenus de réparer les préjudices matériels et immatériels précités subis par Monsieur et Madame Y en application de l’article L. 124-3 du Code des assurances et des articles 1792, 1792-1 du Code civil et L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, avec la société AD LARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage. AJ in solidum les sociétés AI CONSTRUCTIONS, AD
IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE,
ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société AI CONSTRUCTIONS, AXA France IARD et MAAF ASSURANCES
SA ainsi que Monsieur AE AF à verser à Monsieur X Y et à Madame Z AC épouse Y la somme totale de 74.757,02 euros au titre des dommages matériels et des travaux de réparation. Juger que la somme de 74.757,02 euros sera revalorisée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à compter du mois de janvier 2023. Juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société AD LARD
& SANTE porteront intérêt égal au double de l’intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2016, date du premier refus de garantie infondé, avec capitalisation en application de l’article L. 242-1 du Code des assurances. AJ in solidum la société AI CONSTRUCTIONS, la société AD IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE AF, la société AXA France IARD et la société MAAF ASSURANCES SA, à verser à Monsieur X Y et à Madame Z AC épouse Y la somme de 73.500
€ au titre de leur entier préjudice de jouissance, somme arrêtée au 31 janvier 2024 et à augmenter de 500 euros par mois jusqu’au jour du règlement au Conseil des époux Y du montant intégral des travaux de réparation, somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation avec capitalisation. AJ in solidum la société AI CONSTRUCTIONS, la société AD IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE,
ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE AF, la société AXA France IARD et la société MAAF ASSURANCES SA à verser à chacun des demandeurs, Monsieur X Y et Madame Z AC épouse Y, les sommes suivantes :
-11.000 euros au titre du préjudice moral ;
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M. have
– 5.000 euros au titre de la perte de temps. AK que ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation devant le Tribunal judiciaire de RODEZ avec capitalisation. AJ in solidum les sociétés AVIVA ASSURANCES SOCIETE
ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AVIVA ASSURANCES désormais dénommée
AD IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES
INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD
& SANTE et AI CONSTRUCTIONS ainsi que Monsieur AE AF à verser à Monsieur X Y et Madame Z AC épouse Y la somme de 50.000 euros pour ré[…]tance abusive. AJ in solidum la société AI CONSTRUCTIONS, la société AD IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE AF, la société AXA France
IARD et la société MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur X Y et Madame Z AC épouse Y les sommes suivantes :
- 1.177,20 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
- 11.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. AJ in solidum la société AI CONSTRUCTIONS, la société
AD IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE AF, la société AXA France IARD et la société MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de signification des conclusions à la société AI CONSTRUCTIONS, les frais liés à la prise d’une hypothèque judiciaire provisoire prises à l’encontre de Monsieur AF le 27 avril 2023 ainsi que les dépens relatifs aux ordonnances de référé du Tribunal de grande instance du 7 mars 2019 et du Tribunal judiciaire de RODEZ du 6 février 2020. Juger que les dépens incluront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution en application de l’article R. 631-4 du Code de la consommation. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant appel et sans caution.
DECLARER que Monsieur AE AF a commis un aveu judiciaire au sens dans ses conclusions signifiées le 9 avril 2021 (page 7) en reconnaissant sa responsabilité dans le sinistre objet du litige et par effet son obligation d’indemniser les époux Y de leurs différents préjudices. AK que cette reconnaissance de responsabilité est opposable à ses assureurs. DEBOUTER la société AI CONSTRUCTIONS, la société AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE
ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AVIVA ASSURANCES désormais dénommée AD IARD & SANTE SOCIETE ANONYME
D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD & SANTE, Monsieur AE AF, la société AXA
France IARD et la société MAAF ASSURANCES SA de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des époux Y. DEBOUTER la société AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME
D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AVIVA ASSURANCES désormais dénommée AD LARD & SANTE
SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET
RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD & SANTE, Monsieur AE AF, la société AXA France IARD et la société MAAF ASSURANCES SA de leurs demandes, fins et prétentions. AK que les conditions générales et particulières d’assurance opposées par la
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M. Lake
société AD IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES
INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD
& SANTE sont inopposables aux époux Y, en ce compris les différentes clauses de limitation de garantie, d’exclusion et de franchise visées par la défenderesse dans ses écritures.
ECARTER les limitations et exclusions de garantie opposées par les défendeurs, notamment celles opposées par la société la société AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES. DIVERS EN ABREGE AVIVA ASSURANCES désormais dénommée AD
IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE,
ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD & SANTE notamment au titre du coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l’origine du dommage, de la franchise ainsi qu’au titre de la limitation des dommages prises en charge au titre des préjudices immatériels. DECLARER réputées non écrites, les clauses d’exclusion de garantie opposées par la société AVIVA ASSURANCES dans ses écritures, notamment celles-ci: «28. Le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l’origine du dommage. tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de
…
jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité. >> DECLARER à défaut ces clauses nulles et de nul effet.
A TITRE SUBSIDIAIRE
RETENIR l’application de la garantie des désordres intermédiaires afin d’obtenir la réparation des désordres et préjudices objets du litige. AJ in solidum la société AI CONSTRUCTIONS, la société
AD LARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE AF, la société AXA France IARD et la société MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur X Y et à Madame Z
AC épouse Y la somme de 74.757,02 euros au titre des dommages matériels et des travaux de réparation. Juger que la somme de 74.757,02 euros sera revalorisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 à compter du mois de janvier 2023. AJ in solidum la société AI CONSTRUCTIONS, la société AD IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE,
ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD LARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE AF, la société AXA France IARD et la société MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur X Y et à Madame Z
AC épouse Y la somme de 73.500 € au titre de leur entier préjudice de jouissance, somme arrêtée au 31 janvier 2024 et à augmenter de 500 euros par mois jusqu’au jour du règlement au Conseil des époux Y du montant intégral des travaux de réparation, somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation devant le Tribunal judiciaire de RODEZ avec capitalisation. AJ in solidum la société AI CONSTRUCTIONS, la société AD IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE,
ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE AF, la société AXA France IARD et la société MAAF ASSURANCES SA à verser à chacun des demandeurs,
Monsieur X Y et Madame Z AC épouse Y, les sommes suivantes :
- 11.000 euros au titre du préjudice moral ;
- 5.000 euros au titre de la perte de temps. AK que ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation devant le Tribunal judiciaire de RODEZ avec
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علما شهد
capitalisation. AJ in solidum la société AI CONSTRUCTIONS, la société
AD IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE,
ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE AF, la société AXA France IARD et la société MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur X Y et Madame Z AC épouse Y les sommes suivantes :
- 1.177,20 euros au titre des frais d’expertise amiable;
- 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. AJ in solidum la société AI CONSTRUCTIONS, la société AD IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE,
ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AD IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE AF, la société AXA France
IARD et la société MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de signification des conclusions à la société AI CONSTRUCTIONS, les frais liés à la prise d’une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Monsieur AF le 27 avril 2023 ainsi que les dépens relatifs aux ordonnances de référé du Tribunal de grande instance du 7 mars 2019 et du Tribunal judiciaire de RODEZ du 6 février 2020.
Par une ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré prescrite l’action engagée par Monsieur AF contre la SA SMA; dit qu’il n’appartient au juge de la mise en état de trancher la question de la garantie éventuellement due à Monsieur AF par la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES; dit qu’il n’appartient au juge de la mise en état de trancher la question de la validité et de l’applicabilité des contrats d’assurance de Monsieur AF dans le temps.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 mai 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’applicabilité de l’article 1792 du code civil
En vertu de l’article 1792 du code civil, qui définit le régime spécial de la < garantie des constructeurs '>, < tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. >>
L’article 1792-4-3 du code civil dispose quant à lui que les actions fondées sur la garantie des constructeurs se prescrivent par dix ans, à compter de la réception de l’ouvrage.
Lorsque le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action en responsabilité délictuelle (Cass. ass. plén., 12 juillet 1991, n° 90-13.60). Dans cette hypothèse, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19963).
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يعلمنا تتلك
L’article L. 242-1 du code des assurances précise quant à lui que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, les consorts Y ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS AI CONSTRUCTIONS en 2007. Le procès-verbal de réception a été signé le 12 décembre 2008 sans qu’aucune réserve ne soit mentionnée.
En février 2016, les consorts Y ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur dommage-ouvrage, AVIVA (devenu AD IARD ET SANTE). Cette déclaration concerne des microfissures au niveau du carrelage dans plusieurs pièces du rez de chaussée, avec désaffleur. Les maîtres de l’ouvrage ont indiqué une apparition du désordre en 2013..
Le rapport établi par l’expert mandaté par l’assureur DO, en date du 6 avril 2016, note l’absence de désaffleur notable, en dehors d’un léger dénivelé de l’ordre d’un millimètre à la jonction des 4 fissures de la zone de la salle à manger. L’assureur DO a opposé un refus de garantie, compte tenu de l’absence de caractère décennal du désordre, faute de rendre l’immeuble impropre à son usage.
Dans un rapport amiable du 15 janvier 2018, l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique des consorts Y considère ce refus de garantie
< contestable »>, au motif que les désaffleurements des lèvres des fissures rendent le sol tranchant.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que le carrelage scellé constitue un élément indissociable du bâtiment. Il constate la présence de fissures sur toute la surface carrelée du rez de chaussée et un affaissement, entre 2 et 6 mm, qui ont provoqué de multiples éclats de part et d’autre des fissures, ceux-ci engendrant un risque de coupure.
En réponse aux observations des parties (p. 42 et ss.), l’expert judiciaire indique que les désordres sur lesquels les opérations ont porté sont ceux qui ont été dénoncés en 2016 par le maître de l’ouvrage et ont donné lieu aux rapports amiables en 2016 et 2018. Il relève également que les rapports des cabinets CLE, mandaté par AVIVA, et ELEX, mandaté par la MACIF, ont noté la présence de désaffleurs sur le carrelage durant la période de garantie de dix ans. Il précise que « ces légers désaffleurs sont liés à la nature des désordres. Ce sont des affaissements du complexe isolant-chape qui entraînent une fissuration du carrelage ».
L’expert prend soin de préciser que «< les éclats ne sont pas dus à des chocs mais sont bien provoqués par les affaissements du complexe chape-isolant et par la rupture des carreaux »>, ce phénomène étant encore plus accentué aux croisements des fissures. Il ajoute que «< il est de plus évident que le phénomène des éclats présents sur les fissures longitudinales est aggravé au niveau des croisements de fissures. Cette aggravation des éclats n’est pas due à des chocs volontaires de la part des maîtres de l’ouvrage mais bien à la rupture des carreaux aux croisements des fissures ». Sur ce point, il estime regrettable que l’expert mandaté par AVIVA n’ait pas vérifié à la règle de deux mètres les affaissements du complexe isolant-chape au niveau des fissures. Selon lui, si une telle opération avait été faite, l’hypothèse d’un choc au droit des fissures n’aurait pas pu être émise.
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تظاما اتك
Il ressort de ces éléments, contradictoirement débattus, que les désordres ont présenté un caractère décennal dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1792 et 1792-1 du code civil.
Sur le fondement de ces dispositions, la société AD IARD ET SANTE (ex AVIVA) sera condamnée à garantir les consorts Y en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
S’agissant de la responsabilité imputable aux intervenants à l’opération de construction, l’expert judiciaire retient la responsabilité de la SAS AI CONSTRUCTIONS en sa qualité de fournisseur de l’isolant dont le tassement est pour partie à l’origine des désordres. Il conclut également à la responsabilité de Monsieur AE AF, pour des manquements dans l’exécution des travaux de réalisation de la chape.
La SAS AI CONSTRUCTIONS conteste sa responsabilité, au motif que Monsieur AE AF serait entièrement responsable du dommage mais également que l’expert aurait retenu à tort une faute dans le choix de l’isolant thermique fourni au sous-traitant. De tels arguments sont inopérants dès lors que l’article 1792 précité crée une responsabilité de plein droit et que l’absence de faute du constructeur ou la faute de son sous-traitant ne constituent pas des causes étrangères, seules susceptibles d’exclure la garantie.
Concernant Monsieur AE AF, l’expert judiciaire indique que la chape n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. Dans sa note aux parties n° 10, il relève les non-conformités suivantes au niveau de la chape: absence de treillis ; défaut de cohésion; porosité élevée. Ces éléments ont contribué, conjointement au défaut de qualité de l’isolant, au tassement de la chape. De plus, ainsi que le rappellent les consorts Y, Monsieur AE AF devait s’assurer de la qualité du support avant de réaliser sa prestation. Ainsi, la preuve d’une faute commise par Monsieur AE AF est rapportée, de même que la contribution de cette faute au dommage subi par les maîtres de l’ouvrage.
Compte tenu de ces éléments, les consorts Y sont fondés à rechercher la responsabilité in solidum de la SAS AI CONSTRUCTIONS et Monsieur AE AF.
Sur le montant des préjudices
Les consorts Y sollicitent 74 747, 02 € au titre du préjudice matériel, revalorisés en fonction de l’indice du coût de la construction à compter de janvier 2023. Ils sollicitent également 73 500 € au titre du préjudice de jouissance au 31 janvier 2024; 500 € mensuels au titre de ce préjudice jusqu’au jour du règlement du montant intégral des travaux ; 11 000 € au titre du préjudice moral et 5000 € au titre de la perte de temps.
Dans son rapport, l’expert judiciaire évalue le coût de la réparation des désordres à la somme de 52 003, 68 € TTC.
S’agissant du préjudice matériel, le tribunal retient les montants fixés par l’expert ; toutefois, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (26 novembre 2020), il convient de procéder à une réévaluation du coût de la reprise des désordres à la date du présent jugement en lui appliquant l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire. J
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16.oke
La SAS AI CONSTRUCTIONS et Monsieur AE AF, en qualité de constructeurs, et la SA AD IARD ET SANTE, en qualité d’assureur DO, seront condamnés in solidum à régler cette somme aux époux Y.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1231-7 du code civil. Les conditions posées à l’article L. 242-1 du code des assurances n’étant pas réunies, il n’y pas lieu de prononcer la sanction de doublement du taux d’intérêt à l’encontre de la SA AD IARD ET SANTE en qualité d’assureur DO.
S’agissant du préjudice immatériel consécutif, l’expert judiciaire estime que la demande au titre du trouble de jouissance est «< totalement » surévaluée dès lors que les désordres n’affectent que les zones carrelées du rez de chaussée. Sur ce point, les demandeurs ne justifient pas qu’ils auraient été empêchés d’utiliser tout ou partie de leur immeuble. Il convient toutefois de relever que la présence des fissures dans la partie principale de l’immeuble conduit à un inconfort dans la vie quotidienne. :
Celui-ci est notamment rapporté par les attestations des proches des demandeurs.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance des demandeurs sera évalué à 15 000 € pour la période allant du mois d’avril 2016 (dépôt du rapport de l’expert mandaté par l’assureur DO) au mois d’août 2024 (date du présent jugement). Par ailleurs, il sera versé aux consorts Y une somme de 4000 € pour la perte de jouissance durant les travaux de reprise, d’une durée évaluée à 4 mois par l’expert judiciaire. Le surplus des demandes présentées sur ce point sera rejeté.
Les consorts Y sollicitent également la réparation de leur préjudice moral ainsi que d’un préjudice de perte de temps. Il ressort des pièces versées aux débats que l’apparition des fissures dans l’immeuble a confronté les demandeurs à une situation particulièrement difficile, notamment en raison du refus de l’assureur DO de prendre en charge la réparation des désordres. De même, dans le cadre de l’expertise judiciaire, rendue nécessaire par le refus de garantie opposé par l’assureur, certains défendeurs ont émis l’hypothèse d’une intervention volontaire des maîtres de l’ouvrage afin de favoriser une aggravation des désordres. Cette hypothèse a été rejetée de manière claire par l’expert judiciaire dans son rapport. L’ensemble de ces circonstances a causé un préjudice moral aux époux Y qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3500 €. En revanche, les demandeurs seront déboutés de leur prétention au titre de la perte de temps dès lors que les démarches entreprises l’ont été dans leur intérêt et qu’elles peuvent relever des sommes versées au titre des frais irrépétibles.
La prise en charge du préjudice immatériel incombe, in solidum, à la SAS AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE AF et la SA AD
IARD ET SANTE en qualité d’assureur dommage-ouvrage. Sur ce point, il doit être relevé que l’attestation d’assurance dommage-ouvrage (pièce demandeur 7) inclut les dommages immatériels.
Sur l’action directe à l’encontre des compagnies d’asurances
Les consorts Y sont fondés à rechercher la condamnation in solidum de
AD IARD ET SANTE, en qualité d’assureur décennal de la SAS AI CONSTRUCTIONS, et de la SAS MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur décennal de Monsieur AE AF à la date d’ouverture du chantier, à leur verser les sommes fixées au titre du préjudice matériel.
S’agissant de la condamnation de Monsieur AE AF au titre des dommages N immatériels, il doit être rappelé qu’il résulte de l’article L. […]. 4 du code des U B I assurances que, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la R T
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H. Hale
date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garanţie subséquente attachée au contrat initial.
En l’espèce, le contrat conclu par Monsieur AE AF avec la SA MAAF ASSURANCES a cessé le 12 octobre 2010. Un nouveau contrat a été conclu par
l’entrepreneur avec la SA AXA FRANCE LARD, à compter du 12 janvier 2011 et jusqu’au 12 décembre 2018. A compter du 1er janvier 2019, Monsieur AE AF a été assuré auprès de la SA SMA.
Monsieur AE AF a eu connaissance du sinistre le 15 mars 2016, jour la réunion d’expertise diligentée par AD IARD ET SANTE. Le contrat d’assurance conclu avec la SA MAAF ASSURANCES est en base réclamation.
L’assureur lui ayant succédé, AXA FRANCE IARD, ne verse pas aux débats ses conditions générales et ne précise pas les conditions de déclenchement de la garantie.. Ainsi, il y a lieu de considérer la période de garantie par la SA MAAF ASSURANCES s’est achevée avec la souscription des garanties auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de condamner cette dernière in solidum avec Monsieur
AE AF à réparer le préjudice immatériel des époux Y. La franchise ne peut être opposée à l’assuré ou au tiers victime, dès lors que l’assureur ne verse pas les conditions particulières signées.
S’agissant de la condamnation de la SAS AI CONSTRUCTIONS au titre des dommages immatériels, AD IARD ET SANTE verse aux débats les conditions particulières du contrat «< intégral », deux avenants à ces conditions, dûment signés par l’entreprise ainsi que les conditions générales d’assurances. Il en ressort que la SAS AI CONSTRUCTIONS a bien souscrit les garanties facultatives portant sur les dommages immatériels après réception, consécutifs à des dommages matériels garantis (p. 5 des conditions particulières ; p. 16 des conditions générales). La compagnie d’assurance ne justifie de l’existence d’une exclusion ou d’une condition de garantie. Par suite, il y a de condamner AD IARD ET SANTE in solidum avec la SAS AI CONSTRUCTIONS à réparer le préjudice immatériel des époux Y. La franchise ou le plafond de garantie ne peuvent être opposés à l’assuré ou au tiers victime, dès lors que l’assureur ne verse pas les conditions particulières initiales signées.
Sur la ré[…]tance abusive
Les consorts Y estiment que AD IARD ET SANTE, la SAS AI CONSTRUCTIONS et Monsieur AE AF ont fait preuve de ré[…]tance abusive. Ils seront déboutés de cette prétention dès lors que le fait que l’assureur DO ait refusé sa garantie pour un motif ultérieurement critiqué par l’expert judiciaire, mais également le fait que la SAS AI CONSTRUCTIONS dispose de la capacité financière pour assumer les conséquences du litige ne caractérisent pas une ré[…]tance pouvant être qualifiée d’abusive de la part de ses parties. Quant à Monsieur AE AF, aucune preuve d’une telle ré[…]tance n’est rapportée.
Sur la contribution à la dette et les appels en garantie
Monsieur AE AF demande que la MAAF ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD le garantissent de toute condamnation.
La SAS AI CONSTRUCTIONS demande que la SA AD IARD ET
SANTE la garantisse de toute condamnation.
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18. bale
Compte tenu des points précédemment développés, il y a lieu de dire que la MAAF ASSURANCES doit garantir Monsieur AE AF de toute condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel, des dépens et des frais irrépétibles. La SA AXA FRANCE IARD devra le garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre du préjudice immatériel, des dépens et des frais irrépétibles. De même, la SA AD IARD ET SANTE devra garantir la SAS AI CONSTRUCTIONS de toute condamnation mise à sa charge.
AD IARD ET SANTE et son assuré demandent à être entièrement relevés et garantis par Monsieur AE AF, la MAAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MSA. Subsidiairement, elle sollicite une garantie à hauteur de 50 %
La MAAF ASSURANCES demande à être relevée et garantie par la SAS AI CONSTRUCTIONS et AD IARD ET SANTE.
La SA AXA FRANCE IARD demande à être relevée et garantie par AVIVA (sic) au titre du préjudice moral, de la perte de temps et du préjudice pour ré[…]tance abusive.
L’expert judiciaire indique de manière claire qu’il considère que la part de chaque entreprise dans la survenance des désordres doit être évaluée à 50 %. Il relève (rapport p. 16) que les constatations effectuées dans l’immeuble permettent de conclure à un tassement du support posé avant l’intervention du carreleur. Ce tassement peut résulter d’une inadaptation du support ou d’un défaut de la chape. Le rapport du sapiteur, dont les conclusions sont reprises dans la note aux parties du 4 septembre 2020, permet d’indiquer que la cause des désordres se trouve dans la réalisation de la chape et dans le tassement de l’isolant. Ce point du tassement est repris dans la réponse de l’expert à un dire. Il précise que ledit tassement de l’isolant est confirmé, entre 2 et 4,5 mm, de sorte que l’entreprise AI CONSTRUCTIONS, qui a fourni ce matériau, doit assumer une part de responsabilité.
Les éléments versés par la société AI CONSTRUCTIONS, relatifs à la gamme de produit KNAUF, ne permettent pas de démontrer que l’expert aurait commis une erreur d’interprétation ou d’analyse lorsqu’il estime qu’un tassement de l’isolant a bien eu lieu au niveau des plinthes, quand bien même le modèle d’isolant aurait été d’une épaisseur de 53 mm.
S’agissant de la réparatition entre les entreprises, elle a été débattue contradictoirement; dans leurs écritures, les parties n’apportent pas d’élément permettant de remettre en question la position de l’expert.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de dire que la SAS AI CONSTRUCTIONS et AD IARD ET SANTE garantiront in solidum la MAAF ASSURANCES à hauteur de 50% des sommes mises à la charge de la cette dernière.
La SA AD IARD ET SANTE sera condamnée à relever et garantir la SA AXA FRANCE LARD à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge au titre du préjudice moral des époux Y, des dépens et frais irrépétibles.
De même, Monsieur AE AF et son assureur la MAAF ASSURANCES seront condamnés à relever et garantir AD IARD ET SANTE à hauteur de 50 % des condamnations mises à la charge de cette dernière en qualité d’assureur dommage-ouvrage ainsi qu’en qualité d’assureur décennal de la SAS AI R
CONSTRUCTIONS au titre des dommages matériels, dépens et frais irrépétibles. I
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12. Loke
Monsieur AE AF et son assureur AXA FRANCE IARD seront condamnés à relever et garantir AD IARD ET SANTE à hauteur de 50% des condamnations mises à la charge de cette dernière en qualité en qualité d’assureur de la SAS AI CONSTRUCTIONS au titre des dommages immatériels, dépens et frais irrépétibles.
Monsieur AE AF et son assureur MAAF ASSURANCES seront condamnés
à garantir la SA AD IARD ET SANTE, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à hauteur de 50% de toute somme mise à la charge de cette dernière au titre au titre du préjudice matériel, des dépens et frais irrépétibles.
Monsieur AE AF et son assureur AXA FRANCE IARD seront condamnés
à garantir la SA AD IARD ET SANTE, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à hauteur de 50% de toute somme mise à la charge de cette dernière au titre au titre du préjudice immatériel, des dépens et frais irrépétibles..
Les demandes formées à l’encontre de la SA SMA seront rejetées, la garantie de cette dernière n’étant pas due.
Sur les autres demandes
La SAS AI CONSTRUCTIONS, la SA AD IARD ET SANTE, Monsieur AE AF, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à verser une somme de 7177,20 € aux consorts Y au titre des frais irrépétibles.
Les mêmes parties sont in solidum condamnées aux dépens, en ce compris le coût.de l’expertise ordonnée en référé.
La SA AD IARD ET SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCE, la SAS AI CONSTRUCTIONS, la SA SMA et Monsieur AE AF seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y seront déboutés de la demande tendant à l’application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. De même, les frais afférents à une hypothécaire judiciaire provisoire étant, de droit, à la charge du débiteur, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la SA SMA et déboute les autres parties de demandes formées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SAS AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE AF, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur AE AF, la SA AD IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la SAS AI CONSTRUCTIONS et la SA AD IARD ET SANTE en qualité d’assureur dommage-ouvrage à verser à X Y et Z Y la somme de 52 003, 68 € TTC, en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE avec pour base l’indice en vigueur à la date du dépôt du rapport de l’expert, soit le 26 novembre
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2020 ;
CONDAMNE in solidum la SAS AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE
AF, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur AE AF, la SA AD IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la SAS AI CONSTRUCTIONS et la SA AD IARD ET SANTE en qualité
d’assureur dommage-ouvrage à verser à X Y et Z Y:
15 000 € au titre du préjudice immatériel (trouble de jouissance) pour la période allant du mois d’avril 2016 au mois d’août 2024
- 4000 € au titre du préjudice immatériel (trouble de jouissance) durant les travaux de reprise
- 3500 € au titre du préjudice immatériel (préjudice moral)
DEBOUTE les consorts Y de leurs demandes formées au titre du préjudice de perte de temps et de la ré[…]tance abusive;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur AE AF de toute condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel, des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur AE AF de toute condamnation mise à sa charge au titre du préjudice immatériel, des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA AD IARD ET SANTE à garantir la SAS AI CONSTRUCTIONS de toute condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel et immatériel, des dépens et des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA AD IARD ET SANTE, la SA AXA FRANCE IARD et la
SA MAAF ASSURANCES de leur demande tendant à opposer la franchise et/ou le plafond de garantie à leur assuré ou au tiers victime;
FIXE la contribution à la dette des constructeurs comme suit:
- la SAS AI CONSTRUCTIONS: 50 %
- Monsieur AE AF : 50 %
CONDAMNE in solidum la SAS AI CONSTRUCTIONS et AD
LARD ET SANTE garantiront à garantir la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de la cette dernière ;
CONDAMNE la SA AD IARD ET SANTE à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de cette dernière au titre du préjudice moral des époux Y, des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AE AF et son assureur la SA MAAF
ASSURANCES à garantir la SA AD IARD ET SANTE à hauteur de 50 % des condamnations mises à la charge de cette dernière en qualité d’assureur dommage-ouvrage ainsi qu’en qualité d’assureur décennal de la SAS AI CONSTRUCTIONS au titre des dommages matériels, dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AE AF et son assureur la SA AXA
FRANCE LARD à garantir la SA AD IARD ET SANTE à hauteur de 50 % des condamnations mises à la charge de cette dernière en qualité en qualité d’assureur de
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la SAS AI CONSTRUCTIONS au titre des dommages immatériels, dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AE AF et son assureur la SA MAAF
ASSURANCES à garantir la SA AD IARD ET SANTE, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à hauteur de 50 % de toute somme mise à la charge de cette dernière au titre au titre du préjudice matériel, des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AE AF et son assureur la SA AXA
FRANCE IARD à garantir la SA AD IARD ET SANTE, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à hauteur de 50 % de toute somme mise à la charge de cette dernière au titre au titre du préjudice immatériel, des dépens et frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum la SAS AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE AF, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur AE AF, la SA AD IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la SAS AI CONSTRUCTIONS, la SA AXA FRANCE IARD et la SA AD
IARD ET SANTE en qualité d’assureur dommage-ouvrage à verser à X Y et Z Y une somme de 7177, 20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE
AF, lạ SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur AE AF, la SA AD IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la SAS AI CONSTRUCTIONS, la SA AXA FRANCE IARD et la SA AD IARD ET SANTE en qualité d’assureur dommage-ouvrage aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée en référé ;
DEBOUTE les consorts Y de leurs demandes formée en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution;
DEBOUTE les consorts Y de leur demande de doublement des intérêts formée au titre de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
DIT n’y avoir à inclure dans les dépens le coût de l’hypothèque provisoire inscrite par les consorts Y;
DEBOUTE la SA AD IARD ET SANTE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS AI CONSTRUCTIONS, Monsieur AE AF, la SA SMA et la SA MAAF ASSURANCES de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à Rodez.
Le greffier I president
L A N U IB TR
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R.G. : N° RG 20/01401 – N° Portalis DBWZ-W-B7E-CL3C
Minute n° : 24/00132 / Affaires Contentieuses
: 30 Août 2024 Du
Affaire : Y, AC/Société AVIVA, Société AXA, S.A. SMA, S.A.S. SOCIETE AI CONSTRUCTIONS, AF, S.A. MAAF ASSURANCES SA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
A la requête de Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, Avocat au Barreau de l’Aveyron
RODEZ le 10 Septembre 2024
N RIBU Le Greffier,
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