Conseil de prud'hommes de Besançon, 31 janvier 2019, n° F18/00090
CPH Besançon 31 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification professionnelle

    La cour a estimé que Monsieur Y X ne prouve pas que ses fonctions relevaient du niveau IV, échelon 3, et a rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté la preuve de l'existence des heures supplémentaires, entraînant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Droit au repos compensateur

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas été convaincue par les éléments présentés.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Besançon, 31 janv. 2019, n° F18/00090
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Besançon
Numéro(s) : F18/00090

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Besançon, 31 janvier 2019, n° F18/00090