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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/05352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DOMOFRANCE c/ SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, SAS BUREAU ALPES CONTROLE, SA AXA ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de la SASU, SA EUROMAF, SAS SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME, SA, AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
N° RG 24/05352 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQI
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
54G
N° RG 24/05352
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQI
AFFAIRE :
SA DOMOFRANCE
C/
Maître [T] [Z]
AXA ASSURANCES IARD
SAS BUREAU ALPES CONTROLE
SA EUROMAF
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
MAF
SAS SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS ELIGE [Localité 1]
Me Marine KOCIEMBA
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 1]
AARPI VIA NOVA
1 copie à Monsieur [M] [W], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LAURET, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SA DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [T] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
N° RG 24/05352 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQI
SA AXA ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la SASU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
SA EUROMAF représentée par la MAF agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant qu’administrateur
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI) venant aux droits et obligations de ETR INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Stéphane JEAMBON de l’AARPI SJA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
ZURICH INSURANCE EUROPE AG (anciennement ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Stéphane JEAMBON de l’AARPI SJA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En sa qualité de maître d’ouvrage, la SA DOMOFRANCE a souhaité procéder à la construction d’un ensemble immobilier à vocation de résidence sociale locative sur l’îlot 4 du [Adresse 12] (îlot B4), comprenant dans son ensemble 80 logements et surfaces d’activités situés au [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 1].
Pour la réalisation de cette opération, la SA DOMOFRANCE a confié une mission de maîtrise d’œuvre à un groupement composé, d’une part, de la SAS SAMAZUZU ARCHITECTURE ET URBANISME, mandataire assuré auprès de la SAM MAF, et d’autre part, de la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, cotraitant assurée auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, le tout suivant contrat initial du 18 avril 2011.
La SA DOMOFRANCE a en outre passé un marché avec un groupement momentané d’entreprises conjointes et composé notamment de la société GTM et de la SASU GUYENNE [Localité 11] (GUYSANIT), assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, à laquelle était spécifiquement confiée la réalisation du lot n°13 relatifs aux travaux de plomberie. Une mission de contrôle technique a par ailleurs été confiée à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, assurée auprès de la compagnie EUROMAF, aux termes d’une convention conclue le 10 octobre 2011.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 15 septembre 2016, avec réserves non liées au présent litige.
N° RG 24/05352 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQI
Une déclaration attestant l’achèvement des travaux a été signée le 12 avril 2017.
Courant 2020, les occupants du bâtiment îlot B4-C se sont plaints de températures élevées dans les parties communes de chaque étage de l’immeuble ainsi que de l’eau froide sanitaire qui restait tiède au robinet.
Par actes du 05 mars 2021, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer assignation devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux à la SAS SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME, à la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, à la société GTM BATIMENT AQUITAINE et à la SASU GUYSANIT aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 05 juillet 2021, Monsieur [G] a été désigné en qualité d’expert. Ce dernier a été ultérieurement remplacé par Monsieur [S], lui-même remplacé par Monsieur [W] suivant ordonnance du 21 janvier 2022.
Le 16 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SAS AXA France IARD, assureur de la SASU GUYSANIT, à la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, à la MAF en qualité d’assureur de la société SAMAZUZU, à la SMA SA en qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT AQUITAINE ainsi qu’à la société ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur de la société INGEROP.
Monsieur [W] a déposé son rapport le 27 mars 2024.
Par actes du 18 juin 2024, la société DOMOFRANCE a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la société BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, la SAS SAMAZUZU et son assureur la MAF, la société GUYSANIT et son assureur AXA France IARD ainsi que la société INGEROP et son assureur ZURICH INSURANCE aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices outre la condamnation de chaque assureur à garantir son assuré.
Par acte du 25 juin 2024, la SAS SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont fait assigner Maître [T] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 3].
Par avis du juge de la mise en état du 30 septembre 2025 ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro du dossier principal RG 24/05352.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la SA DOMOFRANCE demande au tribunal :
A titre principal, de :
CONDAMNER in solidum les sociétés BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et ses assureurs SCOR EUROPE SE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG ainsi que AXA ASSURANCES IARD, assureur de [Localité 3] (GUYSANIT) à lui verser une somme de 220.871,75 € (deux cent vingt mille huit cent soixante et onze euros et soixante-quinze centimes) en réparation des dommages résultant de l’engagement de leur responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
FIXER la créance de DOMOFRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 3], placée en liquidation judiciaire à la somme de 220.871,75 € (deux cent vingt mille huit cent soixante et onze euros et soixante-quinze centimes) en réparation des dommages résultant de l’engagement de leur responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIEN et ses assureurs SCOR EUROPE SE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG et AXA ASSURANCES IARD, assureur de [Localité 3] (GUYSANIT) à verser à la société DOMOFRANCE une somme de 15.000 € en réparation des dommages résultant de l’atteinte à l’image de la société DOMOFRANCE ;
FIXER la créance de DOMOFRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 3], placée en liquidation judiciaire à la somme de 15.000 € en réparation des dommages résultant de l’atteinte à l’image de la société DOMOFRANCE ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIEN et ses assureurs SCOR EUROPE SE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG et AXA ASSURANCES IARD, assureur de [Localité 3] (GUYSANIT) au paiement des entiers dépens de la présente instance et l’instance de référé l’ayant précédée ainsi que des frais d’expertise.
FIXER la créance de DOMOFRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 3], placée en liquidation judiciaire au titre des entiers dépens de la présente instance et l’instance de référé l’ayant précédée ainsi que des frais d’expertise.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
A titre subsidiaire, de
CONDAMNER in solidum les sociétés BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIEN et ses assureurs SCOR EUROPE SE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG et AXA ASSURANCES IARD, assureur de [Localité 3] (GUYSANIT) à verser à la société DOMOFRANCE une somme de 220.871,75 € (deux cent vingt mille huit cent
soixante et onze euros et soixante-quinze centimes) en réparation des dommages résultant de l’engagement de leur responsabilité contractuelle de droit commun ;
FIXER la créance de DOMOFRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 3], placée en liquidation judiciaire à une somme de 220.871,75 € (deux cent vingt mille huit cent soixante et onze euros et soixante-quinze centimes) en réparation des dommages résultant de l’engagement de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIEN et ses assureurs SCOR EUROPE SE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG et AXA ASSURANCES IARD, assureur de [Localité 3] (GUYSANIT)à verser à la société DOMOFRANCE une somme de 15.000 € en réparation des dommages résultant de l’atteinte à l’image de la société DOMOFRANCE ;
N° RG 24/05352 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQI
FIXER la créance de DOMOFRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 3], placée en liquidation judiciaire à une somme de 15.000 € en réparation des dommages résultant de l’atteinte à l’image de la société DOMOFRANCE ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIEN et ses assureurs SCOR EUROPE SE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG et AXA ASSURANCES IARD, assureur de [Localité 3] (GUYSANIT) à verser à la société DOMOFRANCE une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXER la créance de DOMOFRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 3], placée en liquidation judiciaire à une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, INGEROP CONSEIL ET INGENIERIEN et ses assureurs SCOR EUROPE SE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG et AXA ASSURANCES IARD, assureur de [Localité 3] (GUYSANIT)au paiement des entiers dépens de la présente instance et l’instance de référé l’ayant précédée ainsi que des frais d’expertise ;
FIXER la créance de DOMOFRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Localité 3], placée en liquidation judiciaire au titre des entiers dépens de la présente instance et l’instance de référé l’ayant précédée ainsi que des frais d’expertise ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les sociétés défenderesses de leur demande tendant à solliciter une indemnité d’article 700 à l’encontre de la société DOMOFRANCE ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, la SAS SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et son assureur, la mutuelle des architectes français (MAF) demandent au tribunal de :
A titre principal,
REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et de la MAF, son assureur, sur quelque fondement que ce soit.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, son assureur, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société GUYSANIT et la société BUREAU ALPES CONTROLE à relever et garantir intégralement indemne la société SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre.
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 3] le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société SAMAZUZU et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
En tout état de cause,
REJETER la demande formée par la société DOMOFRANCE au titre de son préjudice d’image.
CONDAMNER la société DOMOFRANCE à payer à la société SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et à la MAF 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demandent au tribunal de :
LIMITER la demande de la société DOMOFRANCE au titre des travaux de reprise à la somme de 200.792,50 euros HT, l’en débouter pour le surplus,
LIMITER la demande de la société DOMOFRANCE au titre des frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la somme de 17.267,52 euros HT, l’en débouter pour le surplus,
REJETER les demandes de la société DOMOFRANCE au titre de l’indemnisation de l’atteinte à son image,
JUGER que les désordres sont la conséquence d’un défaut d’exécution, et non de conception,
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société GUYSANIT [Localité 3], la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF à relever et garantir les concluantes indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre,
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société GUYSANIT [Localité 3], la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur EUROMAF au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement au profit de Me Stéphane JEAMBON, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, la SAS AXA ASSURANCES IARD, assureur de la SAS [Localité 3] demande au tribunal de :
A titre principal,
DECLARER ET JUGER que les Sociétés SAMAZUZU, BET INGEROP et BUREAU ALPES CONTRÔLE ont, par leurs manquements, sont responsables de l’apparition des désordres thermiques au droit des parties communes de l’immeuble d’habitation ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés SAMAZUZU, BET INGEROP et BUREAU ALPES CONTRÔLE ainsi que leurs assureurs respectifs les Compagnies MAF, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et EUROMAF, à relever indemne la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société GUYSANIT des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société DOMOFRANCE ;
A titre subsidiaire,
DECLARER ET JUGER que la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société GUYSANIT s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant des réclamations présentées par la Société DOMOFRANCE au titre des travaux réparatoires ;
DEBOUTER la Société DOMOFRANCE de sa réclamation présentée au titre du préjudice d’image ;
En tout état de cause, si une condamnation était prononcée à son encontre,
DECLARER ET JUGER que la Compagnie AXA France IARD est bien fondée à faire inscrire au passif de la procédure collective de la SAS GUYSANIT la franchise contractuelle de 3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire (art. 2.8) » souscrite au contrat d’assurance BTPlus n°41255490404 à effet du 1er octobre 2010 et résilié au 1er janvier 2016 ;
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société GUYSANIT le montant des franchises contractuelles assorties à ses garanties facultatives souscrites au titre du contrat d’assurance BATISSUR n°0000004125549404 à effet du 1er janvier 2020, soit :
7.500 € au titre de la garantie « Dommages affectant les ouvrages et travaux – Garanties complémentaires après réception – Responsabilité décennale pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire » ; 7.500 € au titre de la garantie « Dommages immatériels consécutifs pour les garanties « après réception de l’ouvrage ou des travaux » – dommages immatériels consécutifs » ; 7.500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile de l’entreprise – Tous dommages matériels et corporels – dont dommages matériels » ; 7.500 € au titre de la garantie « Dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs à la « responsabilité civile de l’entreprise » ; DECLARER ET JUGER que la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société [Localité 3] est bien fondée à faire inscrire au passif de la procédure collective de la Société GUYSANIT les franchises contractuelles assorties aux garanties souscrites aux contrats d’assurance BTPlus n°41255490404 à effet du 1er octobre 2010 et résilié au 1er janvier 2016 et BATISSUR n°0000004125549404 à effet du 1er janvier 2020, soit :
3.000 € au titre de la garantie « Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire (art. 2.8) » souscrite au contrat d’assurance BTPlus n°41255490404 ; 7.500 € au titre de la garantie « Dommages affectant les ouvrages et travaux – Garanties complémentaires après réception – Responsabilité décennale pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire » souscrite au contrat d’assurance BATISSUR n°0000004125549404 ;7.500 € au titre de la garantie « Dommages immatériels consécutifs pour les garanties « après réception de l’ouvrage ou des travaux » – dommages immatériels consécutifs » souscrite au contrat d’assurance BATISSUR n°0000004125549404 ; 7.500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile de l’entreprise – Tous dommages matériels et corporels – dont dommages matériels » souscrite au contrat d’assurance BATISSUR n°0000004125549404 ;
7.500 € au titre de la garantie « Dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs à la « responsabilité civile de l’entreprise » souscrite au contrat d’assurance BATISSUR n°0000004125549404 ; REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les Sociétés SAMAZUZU, BET INGEROP, BUREAU ALPES CONTRÔLE et leurs assureurs respectifs les Compagnies MAF, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et EUROMAF à verser à la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société GUYSANIT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jean [Localité 12], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, et son assureur, la SA EUROMAF demandent au tribunal de :
JUGER qu’il appartiendra au Tribunal de statuer sur le caractère décennal des désordres,
JUGER que les désordres résultent exclusivement de malfaçons d’exécution et ne relèvent pas de la sphère d’intervention de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, contrôleur technique.
En conséquence,
METTRE purement et simplement hors de cause la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et la compagnie EUROMAF.
En tout état de cause,
JUGER que les désordres relèvent de malfaçons d’exécution exclusivement imputables à la société GUYSANIT et à la société INGEROP,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, solidairement avec son assureur la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [Localité 3] (GUYSANIT) à relever et garantir la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et la compagnie EUROMAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
Vu l’article L 125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation et dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes qui devront être réglées par la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et la compagnie EUROMAF, ne pourront excéder sa part de sa responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’entre eux.
JUGER que les condamnations ne peuvent être prononcées que HT.
JUGER que la compagnie EUROMAF et la société BUREAU ALPES CONTRÔLES sont bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts frais et accessoires, in solidum par la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, solidairement avec son assureur la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [Localité 3] (GUYSANIT).
En conséquence,
JUGER que seule la somme de 200.792,50 € HT est susceptible d’être allouée à la société DOMOFRANCE.
DEBOUTER la société DOMOFRANCE de toutes demandes formulées au titre du préjudice d’image.
JUGER que la compagnie EUROMAF est bien fondée à appliquer les limites contractuelles et la franchise opposable.
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, solidairement avec son assureur la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société GUYSANIT, solidairement avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et la compagnie EUROMAF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de référé distraits au profit de Maître Marine KOCIEMBA, avocat sur son affirmation de droit, et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux articles L.622-21, L.622-22 et L.624-2 du code du commerce, dès lors que la procédure collective a été ouverte avant l’instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification au passif et la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP).
En l’espèce, il est constant que la SASU GUYSANIT a fait l’objet d’une ouverture de procédure collective (redressement judiciaire) le 09 avril 2024 alors que la première assignation date du 18 juin 2024.
Si la SAS SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS justifient avoir déclaré leur créance à la liquidation judiciaire, aucune partie à l’instance ne produit toutefois une décision du juge commissaire et ce, malgré la demande du juge de la mise en état au mois de septembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’ensemble des demandes de fixation de créances au passif de ladite SAS GUYSANIT, irrecevables.
I Sur les demandes d’indemnisations au titre des réparations du désordre invoqué :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur tout architecte et entrepreneur lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage prévu par les dispositions de l’article 1787 du code civil. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il convient enfin de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
A – Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert décrit le désordre de la page 111 à 122 de son rapport et confirme l’existence de températures anormales relevées également par commissaires de justice les 24 et 28 août 2020. Après avoir effectué ses propres relevés en octobre 2023 et donc à un moment où les températures extérieures n’étaient aussi élevées, il qualifie même (page 109) ces températures de « très excessives ». Il ajoute que les canalisations transportent une eau à 65°C été comme hivers dans les sols qui sont, aux surplus mal calorifugés. Il précise enfin que des températures élevées dans les planchers béton entraînent une montée en température des tuyauteries d’eau froide encastrées dans les sols qui passent en parallèle avec celle de chauffage et qui alimentent les appartements.
Ainsi, la matérialité du désordre est établie.
Il est ensuite constant que ce n’est qu’après la prise de possession des appartements que les propriétaires et/ou locataires ont signalé l’existence de températures très élevées dans les parties communes ainsi que l’eau froide sanitaire tiède au robinet. Les désordres, sont donc apparus postérieurement à la date de réception du 16 septembre 2016 et n’étaient ni apparents, ni prévisibles, ni réservés à cette date.
S’agissant de leur gravité et en réponse aux dires de la demanderesse qui fait valoir une atteinte directe et substantielle à l’usage normal de l’ouvrage et à la sécurité sanitaire de ses occupants, l’expert retient page 126 que les installations de canalisations de chauffage dans les sols des parties communes sont bien impropres à leur destination dés lors qu’elles génèrent des montées en températures de l’air dans les parties communes et notamment en été et qu’elles irradient leur température aux canalisations d’eau froide potable qui alimentent chaque appartement de la résidence.
De tels désordres privent en effet l’ouvrage de la fonction élémentaire de protection et d’isolation thermique légitimement attendue d’un immeuble régulièrement conçu. Il ne peut en outre être ignoré que l’altération de la température de l’eau froide, dont l’accès constitue un besoin essentiel, engendre un risque sanitaire de prolifération bactérienne pour les occupants de l’immeuble, contraints ainsi de consommer une eau devenue tiède en lieu et place d’une eau maintenue à température conforme.
Il s’ensuit que ces désordres rendent l’immeuble litigieux impropre à sa destination et sont de nature décennale, engageant la responsabilité de plein droit des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
B – Sur les responsabilités des intervenants à la construction et les garanties de leurs assureurs
1 – Sur la responsabilité de la SAS SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et la garantie de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS :
En son rapport, l’expert conclut page 128 que pour éviter ce désordre, il aurait fallu que les intervenants à l’acte de construire prennent en compte la bonne épaisseur des calorifuges des canalisations, précisant notamment qu’elle aurait dû être trois fois plus grosse que celle qui a été posée (que 5 millimètres environ).
En l’espèce et au vu de la qualification décennale du désordre, le seul fait que les travaux siège de celui-ci soit en lien avec l’activité du constructeur ou réputé constructeur, suffit à établir sa responsabilité.
S’il est constant que la SAS SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME est intervenue en qualité de maître d’œuvre et d’architecte, il résulte toutefois du contrat litigieux du 18 avril 2011 que seuls les lots de couverture étanchéité, façades, électricité, second œuvre, mobilier et signalétique lui étaient confiés, sans qu’alors le lot relatif à la plomberie ne soit concerné. Quand bien même elle était chargée d’une mission de conception alors que l’expert judiciaire retient une erreur de conception dans la dimension des tuyauteries relativement à l’épaisseur du sol, la répartition des tâches comprend, comme le soutient la partie adverse, les plans et schémas et le contrôle de conformité mais il est explicitement précisé que ces missions ne concernent là encore, que les lots attribués.
Par conséquent, la preuve étant faite que son activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres invoqués, ces désordres ne peuvent être imputés la SAS SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SA DOMOFRANCE sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la garantie de l’assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS également réclamée et la SAS SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME sera également déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de cette dernière.
2 – Sur la responsabilité de la SASU GUYSANIT et la garantie de son assureur la SAS AXA ASSURANCE IARD :
La SA DOMOFRANCE fait ici valoir les conclusions du rapport d’expertise pour affirmer que la SASU GUYSANIT a engagé sa responsabilité décennale pour avoir installé des canalisations non conformes.
Ce désordre est directement lié aux opérations de construction dont était chargée la SASU GUYSANIT en qualité d’entrepreneur. Les dommages tirés du désordre litigieux relèvent de sa sphère d’intervention et aucune preuve de l’existence d’une faute du maître d’ouvrage ou d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer n’est apportée. Par conséquent, la SASU GUYSANIT est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil des dommages invoqués.
La société AXA ASSURANCE IARD qui ne conteste pas être l’assureur de la SASU GUYSANIT à l’ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
3 – Sur la responsabilité de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et la garantie de son assureur la SA EUROMAF :
Dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. Il n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. Par application des articles 2.8, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux.
Il ne peut par ailleurs s’immiscer dans la mission d’élaboration des documents techniques ou encore de direction, d’exécution ou de surveillance les travaux, qui relève du seul maître d’oeuvre.
Il ressort de la convention de contrôle signée le 10 octobre 2011 que la SAS BUREAU ALPES CONTROLE était chargée notamment d’une mission de contrôle du fonctionnement des installations (mission F) et de l’isolation thermique (mission TH), missions comportant un contrôle de conception, des documents d’exécution et un contrôle sur le chantier. Or, le désordre est en lien avec ces missions alors que comme l’a relevé l’expert judiciaire sans être contredit, le contrôleur technique ne semble pas avoir émis un avis défavorable sur le type d’installation de chauffage calorifugé dans les dalles en béton des circulations de chaque niveau des bâtiments et dont les gaines qui les entourent ne sont pas lisses mais annelées soit contraires au CCTP. Les dommages tirés du désordre litigieux relèvent donc de sa sphère d’intervention contractuellement prévue et aucune preuve de l’existence d’une faute du maître d’ouvrage ou d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer n’est apportée. Par conséquent, et en application de l’article 1792 du code civil, il convient de déclarer la SAS BUREAU ALPES CONTROLE responsable des dommages invoqués.
La SA EUROMAF qui ne conteste pas être l’assureur de la SASU GUYSANIT à l’ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
4 – Sur la responsabilité de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE et la garantie de son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY :
La société SAS INGEROP, qui a assuré une mission de maîtrise d’œuvre des travaux CVC (système de chauffage, ventilation et climatisation) et plomberie suivant la réparation prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre, ne conteste pas le caractère décennal des désordres.
Aucune preuve de l’existence d’une cause étrangère ou d’une faute du maître d’ouvrage n’étant établie ni même alléguée, elle en devra ainsi réparation sur le fondement de l’article 1792 du code civil ainsi que son assureur à l’ouverture du chantier, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY tenue à garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
C Sur les demandes de réparations :
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer l’entier préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit ainsi cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, lequel doit être direct et certain.
Il résulte du rapport d’expertise (page 174), que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre litigieux s’élève à la somme de 220.871,75 euros TTC (200.792,50 euros HT).
La solution telle que retenue par l’expert correspond effectivement aux seuls travaux propres à remédier utilement au désordre. En effet, ils apparaissent indispensables pour réparer les désordres, l’expert ayant au surplus pris le soin d’analyser plusieurs devis établis par le bureau d’études SYNERGIE et rien ne remet en cause l’évaluation de l’expert judiciaire.
En conséquence, le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres invoqués doit être fixé à la somme de 220.871,75 euros TTC.
La SAS INGEROP sollicite alors que cette somme soit limitée à celle fixée hors taxe de 200.792,50 euros.
Il doit être tenu compte de la taxe à la valeur ajoutée pour fixer les indemnités de réparation mises à la charge du responsable du dommage mais il en va différemment si celle-ci peut être récupérée par le maître de l’ouvrage. Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont, ce que ne démontre pas la SA DOMOFRANCE qui ne répond pas sur ce point à la SAS INGEROP et ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’elle ne récupère pas la TVA.
En conséquence, il convient de lui accorder une indemnisation HT et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur la SA EUROMAF ainsi que la société AXA ASSURANCE IARD, es qualité d’assureur de la SASU GUYSANIT, et la SAS INGEROP et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY seront condamnées in solidum à verser à SA DOMOFRANCE la somme de 200.792,50 euros en réparation des dommages matériels sans que la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur la SA EUROMAF puissent prétendre au rejet d‘une condamnation in solidum vis-à-vis du maître de l’ouvrage l’ensemble des responsables ayant concouru à la survenance d’un même dommage.
N° RG 24/05352 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQI
La société AXA IARD sollicite la déduction des condamnations prononcées à son encontre le montant de plusieurs franchises contractuelles. Pour autant, s’agissant du préjudice matériel, seule est sollicitée l’inscription d’une franchise de 3.000 euros au passif de la SASU GUYSANIT. Or, comme vu ci-dessus, cette demande est irrecevable.
II Sur la demande d’indemnisation au titre de l’atteinte à l’image :
Le préjudice d’image constitue un préjudice réparable à condition d’être personnel, direct et certain. Il correspond à une atteinte à la réputation commerciale, à la crédibilité professionnelle, à la notoriété ou la confiance des partenaires et clients. Il ne doit pas se confondre avec le préjudice de jouissance pourtant exclusivement allégué par la SA DOMOFRANCE mais qui constitue une atteinte à l’usage et non une atteinte à la réputation. Aucun autre élément précis n’étant apporté pour caractériser une atteinte à l’image, cette demande d’indemnisation faite à ce titre sera rejetée.
III Sur la contribution à la dette :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Il convient en outre de rappeler qu’un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
La SAS INGEROP et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur la SA EUROMAF forment un recours contre la société AXA ASSURANCE IARD, es qualité d’assureur du constructeur la SASU GUYSANIT, en soutenant notamment que ce dernier a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle puisque ce sont les défauts d’exécution imputables à l’entreprise, dont les travaux ne sont pas conformés aux prescriptions de son marché, qui sont la cause du désordre.
En réponse, la société AXA ASSURANCE IARD affirme que son assuré n’aurait eu d’autre choix que de mettre en œuvre un isolant d’un diamètre « moindre » afin que les réseaux puissent être insérés dans la dalle.
Il ressort du rapport d’expertise que les canalisations litigieuses ont été posées dans les planchers en béton selon un procédé inadapté, l’expert indiquant expressément (page 236) que l’entreprise n’aurait jamais dû procéder à une telle mise en œuvre, ajoutant que la SASU GUYSANIT ne pouvait ignorer les conséquences de ce type d’installation. Ce choix technique étant à l’origine du mauvais dimensionnement constaté et du désordre qui en a résulté, il caractérise une exécution non conforme aux exigences techniques applicables et aux règles de l’art et il appartenait à la SASU GUYSANIT, professionnelle, de refuser ou, à tout le moins de signaler, la mise en œuvre d’une solution manifestement inadaptée. Il résulte en outre du rapport de l’expertise judiciaire qu’elle a mis en œuvre final un isolant de 5 mm environ alors que le CCTP en prévoyait un de classe 3 d’une épaisseur minimale de 28 mm. Il s’en déduit que, comme le souligne l’expert, la SASU GUYSANIT, en installant des canalisations techniquement impropres à leur incorporation dans des planchers béton outre en ne respectant pas les préconisations minimales du CCTP, a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil et ce, en lien avec le désordre litigieux.
S’agissant de son recours contre le contrôleur technique, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur la SA EUROMAF, la SAS INGEROP et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la AXA ASSURANCE IARD, es qualité d’assureur de la SASU GUYSANIT font valoir que la SAS BUREAU ALPES CONTROLE est responsable compte tenu de son abstention à émettre un avis défavorable sur le type d’installation de chauffage non calorifugée réalisée par l’entreprise.
Pour sa part, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE soutient au contraire que le dommage est issu d’un défaut d’exécution qui ne peut, par sa nature même, lui être imputable compte tenu du rôle de contrôleur technique qui est le sien et de la mission qui lui a été confiée.
Le CCTP prévoyait la mise en œuvre d’un isolant de classe 3 d’une épaisseur minimale de 28 mm, voire 35 mm, dans les parties non chauffées, avec des gaines lisses. Le rapport d’expertise retient d ‘une part que cependant (pages 106,128,129) les canalisations ont été entourées d’un isolant d’environ 5 à 6 mm seulement, avec des gaines annelées, en contradiction avec ces prescriptions. L’expert relève en outre que le respect des exigences d’épaisseur prévues par le CCTP rendait matériellement impossible l’encastrement des canalisations dans les dalles béton telles que conçues, outre que le CCTP prévoyait cet isolant de classe 3 alors qu’il aurait fallu un isolant de classe 4 pour les parties communes. Il retient un défaut de conception alors qu’il aurait fallu prendre en compte la bonne épaisseur des calorifuges de type 4, très volumineux, alors que même avec l’isolant de type 3 prévu, l’encastrement des calorifuges de type 3 retenu était impossible, ce même s’il n’a pas exclu ensuite la responsabilité du constructeur dans le cadre de l’exécution des travaux de celui-ci.
Il résulte du rapport initial de contrôle technique que la société ALPES CONTROLES a examiné les CCTP des lots 1 à 15 comprenant celui du lot litigieux n°13.
Or, il ressort du rapport d’expertise (page 146), du rapport initial de contrôle technique et du rapport final que le bureau de contrôle technique n’a pas émis d’avis suspendu ou défavorable en cours de travaux ou à l’issue de ceux-ci sur le système de chauffage avec canalisations encastrées dans le sol. En s’abstenant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la spécificité de ses travaux et les incohérences conceptuelles, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE a alors engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS INGEROP et de l’entreprise GUYSANIT.
N° RG 24/05352 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQI
En ce qui concerne la SAS INGEROP, l’expert judiciaire a retenu que l’épaisseur d’un calorifuge de classe 3 étant de 28 mm pour un tube de diamètre de 39 mm, l’ensemble représente alors un diamètre de 95 mm et que la dalle béton ayant une épaisseur de 160 mm, il aurait fallu rajouter une épaisseur de béton, le DTU applicable aux prédalles en béton prévoyant qu’une gaine ne peut être supérieure à la demi-épaisseur du béton complémentaire et que donc l’installation ne pouvait se faire avec ce calorifuge de classe 3, l’encastrement de ces tuyauteries dans les sols des parties communes étant alors impossible. De plus, comme développé précédemment, c’était un calorifuge de type 4 qui aurait dû être prévu pour ce type d’installation, très volumineux et dont l’encastrement était d’autant plus impossible.
La SAS INGEROP remet en cause les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’en page 266 de son rapport, celui-ci a retenu le diamètre de gaines annelées alors qu’elle prévoyait à son calcul des gaines lisses de diamètre inférieur. Si les valeurs retenues par l’expert judiciaire en page 266 de son rapport en réponse aux dires sont quelques peu différentes de celles retenues en page 154, toujours est-il qu’il parvient également à la conclusion que l’épaisseur du plancher béton est insuffisante pour intégrer les l’épaisseur du calorifuge, outre qu’il réaffirme que l’isolant aurait dû être de classe 4.
Ainsi, les affirmations de la SAS INGEROP sont insuffisantes à remettre en cause l’erreur de conception relevée par l’expert judiciaire. Elle était en outre chargé de la direction des travaux et devait également s’assurer de ce que la SASU GUYSANIT qui a mis au final en œuvre un isolant de 5 mm environ respecte à tout le moins ses préconisations s’agissant de la réalisation d’un ouvrage aussi essentiel que le réseau de chauffage Elle a ainsi commis des fautes qui ont engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du bureau de contrôle et de la SASU GUYSANIT.
Eu égard aux manquements relevés, les parts de responsabilité entre les co-obligés seront fixées de la manière suivante :
la SAS INGEROP : 35 %la SASU GUYSANIT : 60 %la SAS BUREAU ALPES CONTROLE : 5 %
En conséquence, compte tenu des recours formulés, il conviendra de condamner la société AXA ASSURANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SASU GUYSANIT à relever indemne SAS INGEROP et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur, la SA EUROMAF à hauteur de 60 %.
De même, il y a lieu de condamner SAS INGEROP et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à relever indemne la société AXA ASSURANCE IARD, es-qualité d’assureur de SASU GUYSANIT et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et la SA EUROMAF à hauteur de 35 %.
Enfin, la SAS INGEROP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY seront également condamnées à relever indemne et garantir la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur la SA EUROMAF COMPANY ainsi que la société AXA ASSURANCE IARD, es qualité d’assureur de la SASU GUYSANIT à hauteur de 5 %.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la SAS INGEROP et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société AXA ASSURANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SASU GUYSANIT et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et la SA EUROMAF seront déboutées des recours à l’encontre de la SAS SAMAZUZU ARCHITECTE ET URBANISME et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
IV Sur les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, il convient de rappeler que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et la charge finale des dépens seront supportés à hauteur de 35 % par la SAS INGEROP et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, de 60 % par la société AXA ASSURANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SASU GUYSANIT et également de 5 % par la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et la SA EUROMAF.
Au titre de l’équité, la société AXA ASSURANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SASU GUYSANIT, la SAS INGEROP et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ainsi que la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et la SA EUROMAF seront seules condamnées in solidum au paiement d’une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des mêmes pourcentages de responsabilités retenues ci-dessus.
Enfin, l’exécution provisoire de droit étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes formulées par les parties tendant à fixer leurs créances au passif de la SASU [Localité 3] (GUYSANIT ) ;
Sur les demandes d’indemnisations au titre des réparations du désordre :
CONDAMNE in solidum la société AXA ASSURANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SASU [Localité 3] (GUYSANIT), la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et la SA EUROMAF ainsi que la SAS INGEROP et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à la SA DOMOFRANCE, au titre de la réparation du désordre litigieux, la somme de 200.792,50 euros.
Sur la demande au titre du préjudice immatériel d’atteinte à l’image :
DÉBOUTE la SA DOMOFRANCE de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image ;
Sur les recours entre co-obligés :
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : la SAS INGEROP et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à hauteur de 35 % ; la société AXA ASSURANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SASU [Localité 3] (GUYSANIT) à hauteur de 60 % et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et SA EUROMAF à hauteur de 5 % ;
CONDAMNE la société AXA ASSURANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SASU [Localité 3] (GUYSANIT ) à relever indemne SAS INGEROP et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur, la SA EUROMAF à hauteur de 60 % de la condamnation.
CONDAMNE in solidum la SAS INGEROP et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à relever indemne la société AXA ASSURANCE IARD, es-qualité d’assureur de SASU [Localité 3] (GUYSANIT) et la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et la SA EUROMAF à hauteur de 35 % de la condamnation.
CONDAMNE in solidum la SAS INGEROP et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à relever indemne et garantir la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur la SA EUROMAF COMPANY et la société AXA ASSURANCE IARD, es qualité d’assureur de la SASU [Localité 3] (GUYSANIT ) à hauteur de 5 % de la condamnation.
Sur les autres chefs de dispositif :
FAIT masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et DIT que la charge finale des dépens sera supportée :
à hauteur de 35 % par la SAS INGEROP et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à hauteur de 60 % la société AXA ASSURANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SASU GUYSANIT à hauteur de 5 % par la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et la SA EUROMAF.
CONDAMNE la société AXA ASSURANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SASU GUYENNE [Localité 11] (GUYSANIT), la SAS INGEROP et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ainsi que la SAS BUREAU ALPES CONTROLE et la SA EUROMAF in solidum au paiement d’une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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