Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 janv. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 janvier 2025 à Heures,
Nous, Michel-Henry PONSARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 décembre 2024 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon ;
Vu la requête de [T] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12/01/2025 à 03h36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/000124 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 10 Janvier 2025 à 14h39 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIZ ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[T] [H]
né le 04 Février 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [H] été entenduen ses explications ;
Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIZ et RG 24/000124, sous le numéro RG unique N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIZ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [T] [H] le 27 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 13 décembre 2024 notifiée le 13 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 décembre 2024 ;
Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2025, reçue le 10 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12/01/2025, reçue le 12/01/2025, [T] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est ir recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise dans le cadre d’une seconde prolongation de la rétention administrative, alors même qu’il a déja été statué sur les moyens soulevés par le premier juge et confirmé par la Cour d’appel.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2025, reçue le 10 Janvier 2025 à 14h39, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obtruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé en ce que Monsieur [T] [H] a refusé d’embarquer le 28 décembre 2024 ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que Monsieur [T] [H] est défavorablement connu des services de police, son casier judiciaire comportant plusieurs mentions.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Janvier 2025 de M. LE PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de [T] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIZ et 24/00124, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIZ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS irrecevable la requête de [T] [H];
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [T] [H] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS la demande d’assignation à résidence sollicitée ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [H] pour une durée de 30 jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Sommation ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- La réunion
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Contribution ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Bail ·
- Déspécialisation ·
- Clause resolutoire ·
- Qualités ·
- Accessoire ·
- Activité ·
- Administrateur judiciaire
- Enfant ·
- Brésil ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Échec ·
- Biens ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement direct ·
- Devoir de secours ·
- Certificat ·
- Société générale ·
- Exécution
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Danemark ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Résidence secondaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Résiliation du bail ·
- Définition ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Domicile
- Enfant ·
- Vacances ·
- Ghana ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Constat
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.