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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 19 janv. 2026, n° 24/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01395 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKWA / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] / [K]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 18 Novembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E] épouse [K],
née le 22 Janvier 1990 à BOURGOIN JALLIEU (38300), de nationalité Française
demeurant Résidence Bâtiment Q3- Etage 2 – 21, rue Jules Ferry – 38239 PONT DE CHERUY
représentée par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant
Maître Marius BADESCU, avocat au barreau de LYON, plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [K],
né le 23 Mai 1990 à MONTELIMAR (26000), de nationalité Française
demeurant Bât. C1 – 27 boulevard de l’Europe – 26000 MONTELIMAR
défaillant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Alexandre TRIME
Copies conformes délivrées le
à Maître Alexandre TRIME
démarches ARIPA pas effectuées par le greffe
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [K] et Mme [H] [E] se sont mariés le 29 juillet 2017 devant l’officier d’État civil de la commune de Montélimar (Drôme), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R] [K], née le 28 avril 2018 à Montélimar (Drôme),
— [U] [K], né le 3 décembre 2019 à Montélimar (Drôme).
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 4 octobre 2024, Mme [H] [E] a fait assigner M. [X] [K] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Bien que régulièrement assigné dans les formes prévues par le code de procédure civile, M. [X] [K] n’a pas constitué avocat et n’a déposé aucune conclusion ni aucune pièce au soutien de ses intérêts.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a rendu l’ordonnance de mesures provisoires, réputée contradictoire, le 22 janvier 2025.
Mme [H] [E] a fait signifier ses dernières conclusions, M. [X] [K] n’a pas été trouvé par le commissaire de justice en charge de la citation. Ce dernier a donc dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Au cours de l’instruction, M. [X] [K] n’a toujours pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. En vertu de l’article de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou ne se constitue pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes présentées que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 23 septembre 2025, l’affaire a été appelée le 18 novembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Mme [H] [E] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. A l’appui de sa demande elle produit une main courante déposée à la gendarmerie de PONT-DE-CHERUY le 6 mai 2024 par laquelle elle signale quitter le domicile conjugal avec les enfants et vivre désormais chez ses parents à PONT-DE-CHERUY. Elle verse en outre aux débats une attestation CAF en date du 20 juin 2024 mentionnant sa nouvelle adresse.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [H] [E] pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [H] [E] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date de son départ du domicile conjugal correspondant à la date de la main courante déposée, soit au 6 mai 2024.
En l’absence de contestation par M. [X] [K] de ce que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 6 mai 2024, il convient de faire droit à la demande de l’épouse qui sera reprise au dispositif de la présente décision.
Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par Mme [H] [E].
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [E] et M. [X] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, Mme [H] [E] expose que les époux ne disposent d’aucun bien immobilier ; qu’ils sont propriétaires d’un véhicule RENAULT Megane Scenic qui lui sera attribué définitivement ; qu’il n’y a rien à partager concernant les meubles meublants ; qu’il n’y a pas de compte bancaire joint, chacun conservera son compte bancaire ouvert à son nom et les montants y figurant au crédit. Elle sollicite qu’à titre définitif, M. [K] continue à vivre dans l’ancien logement conjugal à et payer les charges et le loyer correspondant.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, Mme [H] [E] sollicite que le véhicule RENAULT immatriculé AW-120-AF 208 lui soit attribué. La jouissance de cette voiture lui avait été accordée provisoirement par le juge de la mise en état. M. [X] [K], ne s’étant pas constitué, ne s’oppose pas à sa demande. Il lui sera donc attribué, à charge pour celle-ci de régler, le cas échéant, le crédit et les frais y afférent.
Par ailleurs, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [H] [E] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 20 000 euros. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le mariage a duré 7 ans et que pendant le mariage elle devait rester à la maison s’occuper des enfants, que son époux était le seul à travailler et qu’elle a été cantonnée au rôle de mère de famille au détriment de sa carrière professionnelle. Elle ajoute qu’elle n’a plus travaillé depuis son mariage alors que l’époux a lui continué sa carrière de tuyauteur. Enfin, qu’elle n’a cotisé que 34 trimestres sur les 133 nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein et alors qu’elle n’avait déclaré aucun revenu personnel durant son mariage.
Il est relevé que :
— le mariage a duré près de 8 ans dont près de 7 ans de vif mariage ;
— les époux sont âgés de 35 ans ;
— l’épouse n’exerce aucune profession ;
— les enfants sont âgés de 7 et 6 ans ;
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
— Mme [H] [E] n’a déclaré aucun revenu sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) comme sur l’année 2022 (selon déclaration de revenus 2022) et n’a perçu aucun revenu en 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). Elle perçoit 1.106,34 euros de revenu de solidarité active majorée (selon attestation caf du 10 mars 2025). Les charges de Mme [H] [E] ne sont pas connues.
— M. [X] [K] a perçu un revenu mensuel net imposable de 2.370,50 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021), il a déclaré la perception d’un salaire mensuel net imposable moyen de 2.196 euros sur l’année 2022 (selon déclaration de revenus 2022) et perçu un revenu de 2.086 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). Ses charges ne sont pas connues.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [H] [E] a été au chômage dès le début du mariage et qu’elle et ce jusqu’en août 2019, qu’elle n’a en outre perçu aucun salaire de 2021 à 2023, lui permettant de s’investir dans l’éducation des enfants, ce qui a nécessairement eu un impact sur sa carrière tout en permettant dans le même temps à M. [X] [K] de poursuivre la sienne. En cela, cette organisation résultait nécessairement d’un choix fait par les époux durant le mariage.
Compte tenu de ces éléments et de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient d’accorder à Mme [H] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 8.000 euros.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, Mme [H] [E] sollicite la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, sans que M. [X] [K] ne le conteste.
Cette demande correspondant à la pratique en cours et apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il sera statué en ce sens.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il est constant que le juge aux affaires familiales ne peut déléguer les pouvoirs qu’il tient de la loi et doit statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et notamment, en cas de séparation des parents, sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent chez qui la résidence habituelle n’est pas fixé, et ne peut par conséquent renvoyer à un accord des parents ou à une fixation amiable du droit de visite entre les parents que s’il constate un accord entre eux sur ce point.
Au stade des mesures provisoires, le juge de la mise en état a retenu que « Mme [H] [E] affirme que M. [X] [K], qui depuis la séparation n’a ni appelé ni rendu visite aux enfants, qui n’a participé à aucune sortie scolaire ou récréative, et qui ne verse aucune contribution financière, a manifesté son désintérêt à l’égard des enfants communs. Par conséquent, la demande de Mme [H] [E], non contestée, apparaissant conforme aux intérêts du ou des enfants, il convient d’y faire droit et de réserver le droit de visite et d’hébergement de M. [X] [K] »
En l’espèce Mme [H] [E] sollicite que le droit de visite et d’hébergement du père soit réservé, comme il a été statué au stade des mesures provisoires.
Bien que régulièrement cité M. [X] [K] ne s’est pas constitué pour former des demandes distinctes ou faire valoir ses droits à l’égard des mineurs.
Compte tenu de ces éléments, dans l’intérêt des enfants, il sera donc fait droit aux demandes de Mme [H] [E] et de réserver le droit de visite du père.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
Mme [H] [E] sollicite le maintien d’une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à hauteur de 250 euros par enfant et par mois, comme fixé au stade des mesures provisoires. Elle demande en outre que les frais exceptionnels dépensés pour les enfants (extra-scolaire, voyage scolaire, cantine, médicaux reste à charge, centre de loisirs ou aérés etc.) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatif.
Lors du précédent jugement, les situations financières des parties étaient établies comme suit : « Mme indique que depuis son départ du domicile conjugal elle réside avec les enfants communs au domicile de ses parents, qu’elle est sans emploi et qu’elle perçoit le RSA que depuis le mois de juin 2024, s’agissant des ressources, Mme produit une attestation délivrée par la Caisse d’allocations familiales mentionnant un montant total de prestations sociales et familiales perçues de 1 958,03 € au titre du mois de Août 2024, incluant le RSA majoré d’un montant de 1 001,39 €, s’agissant des charges, Mme ne produit aucune pièce. Sur la situation de M. [X] [K] : Mme indique qu’il exerce la profession de tuyauteur, mais qu’il est actuellement en arrêt de travail, et qu’il s’est maintenu au domicile conjugal. S’agissant des ressources de M., Mme produit seulement l’avis d’imposition 2022, mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 28 446,00 €, soit 2 370,50 € mensuel, M. [X] [K] n’ayant pas comparu, en personne ou représenté, et n’ayant transmis au tribunal aucune pièce justificative, aucun élément ne permet d’apprécier sa situation ».
A ce jour, les enfants sont âgés de 7 et 6 ans et les revenus et charges des parties ont été précédemment établis, sauf à préciser que Mme [H] [E] perçoit en outre 148,52 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la situation actuelle des parties est tout à fait similaire à celle existant au moment de l’ordonnance sur mesures provisoires. Par conséquent, la part contributive de M. [X] [K] sera maintenue à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros mensuels au total.
La demande de partage des frais formée par l’épouse sera rejetée alors que d’une part il n’est justifié d’aucune relation entre les parties dont M. [X] [K], qui ne s’est pas constitué, est demeuré introuvable dans le cadre de la présente procédure ce qui peut générer des difficultés supplémentaires et que d’autre part la pension alimentaire a par principe vocation à intégrer tous les frais exposés pour les enfants.
Sur les autres demandes
Mme [H] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu l’assignation en date du 04 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 22 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
M. [X] [K]
né le 23 mai 1990 à MONTÉLIMAR (Drôme)
Et de :
Mme [H] [E]
née le 22 janvier 1990 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
Lesquels se sont mariés le 29 juillet 2017 à MONTÉLIMAR (Drôme) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [H] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [H] [E] le véhicule RENAULT immatriculé AW-120-AF ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [X] [K] et Mme [H] [E], concernant leurs biens, à la date du 6 mai 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
CONDAMNE M. [X] [K] à verser à Mme [H] [E] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8.000 euros ;
CONSTATE que M. [X] [K] et Mme [H] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [H] [E] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 500 euros (soit 250 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [X] [K] à Mme [H] [E] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [X] [K] à payer à Mme [H] [E] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DÉBOUTE Mme [H] [E] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants mineurs ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [E] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision étant réputée contradictoire, elle sera réputée non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les 6 mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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