Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LMBL
Société INTERASSURANCES RCS [Localité 2] N° 498 438 563.
C/
[L] [C], [O] [N] [Y] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Société INTERASSURANCES RCS [Localité 2] N° 498 438 563.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
M. [L] [C]
né le 18 Janvier 1984 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [N] [Y] [J]
née le 22 Décembre 1987 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Février 2026
Date des Débats : 17 février 2026
Date du Délibéré : 21 avril 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Avril 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
Par acte du 21 février 2024, M. [G] [I] et M. [H] [I] ont donné à bail à M. [L] [C] et Mme [O] [J] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 6] (Gard), [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 960 euros et une provision sur charges de 22 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par les bailleurs avec la société Fidelidade Companhia de Seguros, représentée par la SAS Interassurances Odealim.
M. [L] [C] et Mme [O] [J] ont définitivement quitté les lieux le 24 avril 2025.
Par lettre recommandée, non réclamée, en date du 25 juillet 2025, la SAS Interassurances Odealim a mis en demeure M. [L] [C] et Mme [O] [J] de lui payer sous huit jours la somme de 3 635,58 euros.
Ses démarches amiables sont demeurées vaines.
Par acte du 18 et 27 octobre 2025, la SAS Interassurances Odealim a fait citer M. [L] [C] et Mme [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite à titre principal la condamnation solidaire de M. [L] [C] et Mme [O] [J] au paiement de la somme de 2 869,96 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; de la somme de 965 euros au titre des frais de remise en état du logement, portant intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Elle demande la condamnation in solidum de M. [L] [C] et Mme [O] [J] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, la SAS Interassurances Odealim comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [L] [C] et Mme [O] [J], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaissent pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise la partie demanderesse que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité des demandes
Selon les articles 1249 et suivants du Code civil, le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
La juridiction compétente pour connaître d’un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
En l’espèce, il ressort des deux quittances subrogatives établies le 26 mai 2025 que la somme de 965,60 euros a été réglée aux bailleur en exécution de l’engagement de caution au titre des dégradations locatives ; la somme de 2 869,96 euros a également été réglée au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues pour la période du 30 janvier 2025 au 22 avril 2025.
La SAS Interassurances Odealim, venant aux droits de la société Fidelidade Companhia de Seguros, est donc subrogée conventionnellement dans les droits des bailleurs.
Elle a donc qualité pour engager à l’encontre des locataires son action subrogatoire et ses demandes seront jugées recevables.
— sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu’il n’a payé.
En l’espèce, la SAS Interassurances Odealim démontre au moyen des quittances subrogatives signées par les bailleurs et du compte locatif établi au terme du bail par l’agence immobilière Stop Immo [Localité 6], qu’elle a payé la somme de 2 869,96 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 30 janvier 2025 au 22 avril 2025.
Les défendeurs, non comparants, ne rapportent pas la preuve de leur libération et ne contestent pas le bien fondé de la demande.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement à verser à la SAS Interassurances Odealim la somme de 2 869,96 euros portant intérêts légaux à compter du 27 octobre 2025, date de l’assignation.
— sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations survenues pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par la faute du bailleur, par le cas de force majeure ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Le locataire doit procéder à l’entretien du logement et aux réparations locatives sauf si les travaux à exécuter sont les conséquences de la vétusté, de malfaçons et d’un usage normal des lieux.
Il appartient au bailleur de démontrer le préjudice occasionné par la défaillance contractuelle du preneur dans ses obligations d’entretien et de réparation.
Aux termes de l’article 3 de cette même loi, dont les dispositions sont d’ordre public, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice.
Conformément aux dispositions de l’article 1731 du Code civil, en l’absence d’état d’entrée des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Le bon état de réparations locatives à la restitution impose de tenir compte de la vétusté du logement c’est à dire de l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement, afin de déterminer les éventuels frais de remise en état incombant au locataire.
En l’espèce, la SAS Interassurances Odealim allègue que le montant des dégradations locatives pris en charge au titre de la garantie a été évalué à la somme de 765,60 euros et concerne 55% du montant HT des réparations figurant au devis de la société PREVOT pour la remise en peinture des murs de la buanderie, du séjour, d’une chambre et de la porte de la buanderie, outre 55% du coût du constat dressé le 24 avril 2025 par Maître [M] [D] commissaire de justice, soit la somme de 200 euros.
— sur la buanderie
Il ressort des constatations du commissaire de justice que la peinture du cadre de la porte de la buanderie est détériorée. Les murs présentent des traces d’humidité et de moisissures causées vraisemblablement par l’absence de VMC et de ventilation naturelle du fait du calfeutrage par les locataire de la porte.
Or, il ressort de l’état des lieux entrant du 21 février 2024 que la porte présentait d’ores et déjà des « écailles et rouille » ; sur les murs, les parties constataient la présence de « nombreux trous, clous et traces d’usage/aération ». Au vu des mentions figurant à l’état des lieux entrant, la SAS Interassurances Odealim ne démontre pas de manière significative la présence de dégradations imputables aux locataires au terme du bail et sera déboutée de sa demande indemnitaire.
— sur la chambre N°1
Les murs de la chambre N°1 ne font l’objet d’aucune mention ; ils seront donc présumés restitués en bon état d’usage. La SAS Interassurances Odealim sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
— sur la chambre N°2
L’état des lieux de sortie observe un impact au bas d’un mur, alors que l’état des lieux entrant décrit des murs dégradés par l’humidité et la présence d’un éclat à l’angle d’un mur.
Aucune dégradation locative des murs n’est donc démontrée en fin de bail. La SAS Interassurances Odealim sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
— sur la chambre N°3
Le commissaire de justice constate des traces sur les murs, ce qui s’apparente à des marques de vétusté légère ne justifiant pas que les locataires assument le coût de la remise en peinture générale de la chambre. La SAS Interassurances Odealim sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
— sur le séjour
Le commissaire de justice constate la présence de 4 trous avec chevilles sur un mur ; des salissures et traces de crayon et de stylo sur les murs.
Or, les murs du séjour étaient en bon état d’usage lors de l’entrée en jouissance.
Il convient donc d’allouer la somme indemnitaire de 297 euros correspondant à 55% des frais HT de remise en état des murs selon devis de la société PREVOT du 15 mai 2025.
— sur les frais de constat d’état des lieux
Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi amiablement et contradictoirement par les parties ou par un tiers mandaté par elles.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est dressé par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la SAS Interassurances Odealim, subrogée dans les droits des bailleurs, justifie au moyen du procès-verbal de reprise établi le 22 avril 2025 par commissaire de justice que les locataires ont quitté les lieux « à la cloche de bois » sans communiquer leur nouvelle adresser ni sans répondre aux courriels et appels téléphoniques de l’agence immobilière.
Les bailleurs ont donc été confrontés à l’impossibilité d’établir un état des lieux amiable avec les locataires.
Il convient donc de faire droit à la demande indemnitaire de la SAS Interassurances Odealim correspondant à la moitié des frais du constat réalisé en l’absence des locataires, soit la somme de 200 euros, selon facture établie le 24 avril 2025 par Maître [M] [D], commissaire de justice.
— sur la demande de dommages et intérêts
La SAS Interassurances Odealim invoque la résistance abusive des défendeurs sans toutefois justifier d’un préjudice distinct de l’obligation qui lui a été faite d’ester en justice.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
— sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la procédure et seront condamnés in solidum à payer à la caution la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise
à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SAS Interassurances Odealim, subrogée dans les droits
et actions des bailleurs,
CONDAMNE solidairement M. [L] [C] et Mme [O] [J] à payer à la SAS Interassurances Odealim la somme de 2 869,96 euros portant intérêts légaux à compter du 27 octobre 2025,
CONDAMNE solidairement M. [L] [C] et Mme [O] [J] à payer à la SAS Interassurances Odealim la somme de 497 euros portant intérêts légaux à compter du 27 octobre 2025,
DEBOUTE la SAS Interassurances Odealim de sa demande en paiement de dommage et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [L] [C] et Mme [O] [J] à payer à la SAS Interassurances Odealim la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [L] [C] et Mme [O] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Demande
- Authentification ·
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Sms ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Négligence
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Vanne ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage amiable ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Version
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Caution
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Vanne ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Incidence professionnelle ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Louage ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Action
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Santé
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- École ·
- Civil ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.