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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/01070 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NMNM
— ------------------------------
[O] et [B] [U], es qualité de représentants légaux de l’enfant mineur, [S] [U], né le 10/09/2019 ( SS 1190976217287)
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
à
— M. Et Mme [U] [O]
— MDPH de Seine Maritime
DEMANDEUR
M. Et Mme [U] [O] et [B], es qualité de représentants légaux de l’enfant mineur, [S] [U], né le 10/09/2019
31 rue Gauthier Giffard
76590 LONGUEVILLE-SUR-SCIE
comparants
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [M] [G], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Pierre LOUE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [U] et M. [O] [U] es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [S] [U] né le 10 septembre 2019 ont déposé un formulaire de première demande auprès de la MDPH de Seine Maritime le 25 avril 2024.
Lors de sa séance du 24 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément et à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et en particulier un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH).
Par courrier du 19 juin 2025, Mme [B] [U] et M. [O] [U] ont saisi le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN d’un recours à l’encontre de la décision de la CDAPH (enregistrée sous le n° RG 25/617) dont ils se sont cependant désistés par courrier du 11 juillet 2025 en l’absence de recours administratif préalable.
Après recours préalable, par requête reçue le 21 octobre 2025 et enregistrée sous le n° RG 25-1070, Mme [B] [U] et M. [O] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre les décisions du 18 août 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH), notifiées le 19 août 2025, confirmant le rejet des demandes portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi que sur l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2026.
Mme [B] [U] et M. [O] [U], comparants, demandent au tribunal de :
— attribuer à leur enfant [S] le bénéfice de l’AEEH,
— lui accorder le bénéfice d’une AESH,
Les demandeurs font valoir que [S] a été diagnostiqué TDAH en 2023 et bénéficie d’un suivi auprès d’un pédiatre et d’un psychomotricien. Ils ajoutent que malgré les aménagements mis en place (coussin à picot, casque anti-bruit) et l’administration d’un traitement médicamenteux (medikinet) depuis juillet 2025, il présente toujours une forte agitation qui entrave ses apprentissages.
Dûment représentée à l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la CDAPH en date des 24 février 2025 et 18 août 2025,
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [B] [U] et M. [O] [U] es qualité de représentants légaux de leur enfant [S] [U].
La MDPH fait valoir que leur équipe disciplinaire a procédé à une évaluation complète et circonstanciée de la situation d'[S] [U] et a estimé que les difficultés observées ne représentaient pas une gène notable dans la vie quotidienne de l’enfant et correspondaient à un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du guide barême (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) La MDPH précise que les difficultés identifiées relèvent essentiellement de la sphère attentionnelle, d’une impulsivité et d’une agitation observées principalement en milieu scolaire mais que le bilan psychomoteur et le bilan ergothérapique ne mettent en évidence aucune atteinte fonctionnelle pathologique, aucune limitation significative dans la motricité ou dans la manipulation d’objets, aucune difficulté notable dans les actes quotidiens relevant de l’autonomie personnelle. Enfin, elle relève que les professionnels qui suivent [S] ont mis en évidence un profil développemental globalement dans la moyenne et aucun élément ne témoigne d’un retentissement durable ou substantiel sur sa vie quotidienne.
S’agissant de la demande d’attribution d’une AESH, la MDPH note que si les enseignants relèvent qu'[S] éprouve des difficultés attentionnelles et un besoin de régulation motrice, il bénéficie également de points d’appui tels qu’un bon niveau de langage, une compréhension adéquate des consignes et un intérêt manifeste pour les activités scolaires. Les bilans produits et les observations consignés par les enseignants confirment que les difficultés rencontrées trouvent une réponse suffisante dans les adaptations pédagogiques de droit commun et qu'[S] peut progresser avec ces mesures pédagogiques ordinaires et un accompagnement thérapeutique classique sans qu’il soit nécessaire de mobiliser une aide humaine relevant de la compensation du handicap.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [E] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé qu’à la date de la demande : [S] présente une hyper-excitabilité, une hyper syntonie (très sensible à son environnement) ainsi qu’une motricité brouillonne et explosive. Elle relève également une impulsivité (interventions intempestives, pensées décousues) qui perturbent fortement la relation (car l’environnement doit beaucoup s’adapter) des troubles du langage ainsi que des troubles visio-spaciaux. Le médecin consultant considère qu'[S] est un petit garçon en grande difficulté sur le plan comportemental avec des répercussions sur les apprentissages qui justifient un taux supérieur à 50 % ainsi que l’attribution d’une aide humaine mutualisée pour limiter la stigmatisation.
A l’issue du rapport, les parties ne formulent pas d’observations complémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AEEH
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En l’espèce,
A la date de la demande,
L’équipe pluridisciplinaire considère, après avoir rappelé les éléments du dossier (situation médicale, éléments scolaires, soins) que le taux d’incapacité est inférieur à 50% de sorte que la condition initiale de l’AEEH n’est pas remplie.
Toutefois, le tribunal relève que comme listé par la MDPH, il a été médicalement identifié que [S] présente un TDAH précoce et sévère avec suspicion de trouble du spectre de l’autisme et des difficultés scolaires en GSM. (Certificat du docteur [H] du 9 mai 2025)
Mme [L], psychologue, dans son évaluation du 4 août 2025 confirme l’hypothèse d’un trouble du spectre autistique. Elle note que la présence d’un trouble déficitaire de l’attention se répercute davantage dans le comportement d'[S] et peut avoir des répercussions sur la qualité de ses interactions sociales. Elle conclut que les difficultés d'[S] sont à prendre en compte au sein de l’hypothèse d’un trouble neurodéveloppemental complexe.
Le GEVASCO du 17 octobre 2023 décrit un élève “assez agité, remuant, qui ce concentre difficilement (surtout lorsqu’il y a du mouvement autour de lui). L’apprentissage en classe est parasité par son besoin de bouger, de parler et d’occuper l’espace.”
Au titre de l’année 2024-2025, il est mentionné dans le document “suivi et coordination des aides à l’école maternelle” qu'[S] a de grosses difficultés à se concentrer, ne dispose que de très peu d’attention. Il faut l’accompagner et le relancer sans cesse dans les activités scolaires (activités de groupe, jeux, motricité fine, graphisme, activités écrites surtout). Il est très impulsif : il agit avant de réfléchir, parle avant de savoir s’il peut parler, s’introduit dans chaque conversation.
Au niveau moteur [S] a un besoin permanent d’être en action : courir, sauter, se déplacer, changer d’activité. En activité de groupe, il bouge les jambes, tape des pieds, frappe ses mains, se retrouve à genous, saute, change de place.
S’il est noté un bon niveau de langage, une bonne capacité de mémorisation et une sociabilité plutôt bonne, il est néanmoins constaté qu’il se montre souvent brusque avec les autres (bagarres) qu’il est très bruyant, qu’il n’a pas conscience de son comportement, de son agitation, du bruit qu’il fait et de son impulsivité. En classe, il impose sa présence physique et sonore. Il interrompt sans cesse s’impose dans les conversations et ne peut pas attendre son tour.
Comme relevé par le médecin consultant et le corps médical et paramédical suivant/ayant suivi l’enfant, les troubles présentés par [S] s’accompagnent/génèrent une hyper-excitabilité, une hypersyntonie, une agitation psychomotrice très importante qui entrainent une gêne notable pour les apprentissages scolaires mais plus généralement dans la vie sociale d'[S] et dans ses relations à autrui. Par conséquent son taux d’incapacité doit être évalué comme supérieur à 50%.
Il ressort également de ces éléments que des soins sont nécessaires, notamment un suivi en psychomotricité, de sorte que les conditions de l’AEEH de base sont réunies.
La MDPH souligne que les suivis engagés (psychomotricien, ergothérapie) sont financés par la plateforme de coordination et d’orientation (PCO) ce qui confirment qu’ils relèvent des soins de droit commun et non de besoins compensatoires liés à un handicap. Toutefois, il sera rappelé que la PCO est une première étape dans le parcours de soins et qu’elle intervient avant l’établissement d’un diagnostic et la prise en charge par une MDPH. En l’espèce, les éléments médicaux et para-médicaux ci dessus rappelés démontrent qu'[S] relève du handicap.
L’AEEH lui sera donc attribuée, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande »).
La demande étant datée du 25 avril 2024, l’AEEH sera attribuée à compter du 1er mai 2024 et jusqu’au 31 août 2028.
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
L’équipe pluridisciplinaire considère que l’AESH n’est pas justifiée dès lors que les adaptations et aménagements pédagogiques de droit commun constituent actuellement une réponse suffisante aux besoins d'[S].
Toutefois, le tribunal relève les éléments suivants :
Le docteur [H] préconise une AESH ainsi que Mme [X] psychomotricienne dans son attestation du 28 janvier 2024 pour “Aider [S] à mobiliser son attention et gérer son agitation motrice afin qu’il puisse montrer au mieux ses potentialités et avoir accès à l’ensemble des apprentissages”.
Malgré les aménagements mis en place, le GEVASCO note une agitation psychomotrice persistante et des difficultés de concentration qui entrave [S] non seulement dans ses apprentissages mais également dans la construction de sa relation avec les autres.
Compte tenu de ces éléments concordants, de l’analyse du médecin consultant que le tribunal adopte, il sera ordonné que [S] [U] bénéficie d’une AESH mutualisée jusqu’au 31 Août 2028 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [B] [U] et M. [O] [U] pour leur enfant [S] [U] né le 10 septembre 2019 à compter du 1er mai 2024 jusqu’au 31 août 2028 ;
ORDONNE que [S] [U] bénéficie d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 août 2028 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la MPDH de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens.
La greffière, La présidente,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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