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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 2 avr. 2026, n° 23/05899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Me Joséphine LAVIE
Maître Chloé RIVIERE de la SELAS [Localité 1]-MESTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Par mise à disposition au greffe
Jugement prorogé du 02 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° RG 23/05899 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIXM
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [K] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé RIVIERE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (MAROC)
domicilié : chez Chez M. [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 16 Octobre 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu, après prorogation, le 02 Avril 2026 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M .[N] [S] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (Maroc) de nationalité marocaine
et
Mme [K] [C] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 8] (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ;
Sur les effets du divorce à l’égard des époux.
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 septembre 2023, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que Mme [C] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition des parties concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE la jouissance des meubles meublants garnissant le domicile conjugal à Madame.
ATTRIBUE la jouissance des véhicules MERCEDES [I] immatriculé [Immatriculation 1] et MERCEDES [I] CLASSE GLA immatriculé [Immatriculation 2] à Madame.
ATTRIBUE la jouissance du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur;
ORDONNE la remise par chacun des anciens époux des vêtements et objets personnels appartenant à l’autre partie.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage et/ou la juridiction compétente.
CONSTATE que le divorce entraîne une disparité substantielle de revenus et par conséquence une disparité de conditions de vie entre les anciens époux.
Condamne Mme [K] [C] à payer à M.[N] [S] une prestation compensatoire de 24 000 euros en capital ;
Autorise Mme [K] [C] à régler à M.[N] [S] la prestation compensatoire par le versement de 96 mensualités de 250 euros ;
INDEXE les mensualités de la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation , série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois, le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
2) Concernant les mesures relatives aux enfants communs
Dit que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de leur mère
DIT que sauf meilleur accord des parties, et tant qu’il n’aura pas trouver de logement stable lui permettant d’héberger les trois enfants, Monsieur [S] exercera sur les 3 enfants mineurs un droit de visite un samedi sur deux les fins de semaine paires de 10h à 18h
Dès que M.[S] aura justifié avoir trouvé un logement stable lui permettant d’héberger les trois enfants, M.[S] pourra exercer sur les 3 enfants son droit d’accueil et d’hébergement, lequel sauf meilleur accord des parties s’exercera selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ,
Durant les vacances scolaires : la 1ere moitié des vacances scolaires les années paires et la 2e moitié des vacances scolaires les années impaires,
A charge pour le père de chercher ou faire chercher par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ou en tout autre lieu convenu à l’issue de sa période d’accueil.
Dit que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée.
Précise que :
au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures.
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal.
CONDAMNE M.[N] [S] à payer à Mme [K] [C] toute l’année et au plus tard le 5 de chaque mois, une somme de 50 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 150 euros par mois, au titre de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants.
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de chaque enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation , série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
Rappelle que la première variation est intervenue le 1er janvier 2025.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C].
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel est elle due.
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales , le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux et sur présentation de justificatifs.A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés.
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 2 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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