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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLSJ
Syndic. de copro. [Adresse 3]
C/
[N] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [N] [W]
né le 08 Octobre 1967 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 6]
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des Débats : 27 janvier 2026
Date du Délibéré : 24 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] est propriétaire des lots 75, 130 et 191 dans la résidence [Adresse 9] située [Adresse 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de La résidence [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [N] [W] à comparaître à l’audience du 27 janvier 2026 devant le tribunal de Nimes aux fins de condamnation en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 27 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de La résidence [Adresse 9] est représenté et sollicite le bénéfice de son assignation.
Il sollicite le paiement :
— d’une somme de 2633.90€ au titre des charges de copropriété arrêtée au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une somme de 1527.47€ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— d’une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
— d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— des entiers dépens en ce compris le cout du commandement de payer et incluant l’ensemble des frais fixés à l’article 695 du code de procédure civile en ce compris en cas d’exécution forcée le montant des sommes retenues par commissaire de justice par application de l’article A4444-32 du code commerce en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le syndicat soutient que les sommes sont exigibles et qu’elles n’ont jamais été intégralement réglées.
Monsieur [N] [W], cité à personne, n’était ni présent ni représenté. Il a écrit pour demander un report d’audience au vu de sa domiciliation dans un département d’outre mer et affirme avoir sollicité un avocat auprès du bâtonnier.
Aucun délai n’est imposé pour la convocation en procédure orale, de sorte que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile ne s’appliquent pas et qu’il appartient au juge de veiller à ce que le défendeur ait bénéficié d’un temps suffisant pour préparer se défense. En l’espèce, le défendeur a bénéficié d’un délai de deux mois et il n’a pas justifié des démarches accomplies auprès du bâtonnier. Par conséquent, sa demande de renvoi sera rejetée.
La décision sera rendue par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du Code Civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1-Sur l’action en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’article 14-1 du même texte dispose que «I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.», ce alors que son article 19-2 dispose que «A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. (…) ».
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les dépenses pour travaux ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civil indique que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de La résidence [Adresse 9] verse au dossier, outre le contrat de syndic, le détail des appels de fonds, le procès-verbal d’assemblée générale de l’année 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
A ce titre, seules les sommes dues pour les charges de copropriété et travaux peuvent être pris en compte, à l’exclusion de tout autre frais (mise en demeure, constitution de dossier, suivi de dossier).
Néanmoins, les appels de fonds ne sont versés qu’à compter de 2022 : seules les sommes justifiées à compter de cette date seront prises en compte. Or, le solde du décompte versé aux débats mentionnait une dette de 2720.50€ au 31 décembre 2021. Cette somme n’étant pas justifiée par la production des appels de fonds, elle sera déduite des fonds demandés.
Or s’il est uniquement pris compte les sommes réclamées et justifiées depuis le 1er janvier 2022, la somme initialement due au titre des provisions sur charges et fonds travaux à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 10 octobre 2025 s’élevaient à 4655.12€.
Sur cette période, le défendeur a versé la somme totale de 4639.60€.
La soustraction de la somme versée à la somme due permet de constater que Monsieur [N] [W] reste redevable d’une somme de 15.52€ selon décompte arrêté au 10 octobre 2025 incluant la période du 1er janvier 2022 au le 4ème appel de provision sur charges et fonds travaux 2025.
2-Sur l’action en paiement par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. ".
Au vu des détails des appels de fond et du décompte versé, il apparait justifié de condamner le défendeur à verser au demandeur les sommes suivantes en tenant compte des montants prévus dans le contrat de syndic valable lors de l’émission de la lettre.
En l’espèce, Il est justifié d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022, 10 octobre 2023 et 30 octobre 2023. Le contrat de syndic versé aux débats n’était pas valable lors de ces envois, une somme forfaitaire de 25€ sera accordée par mise en demeure, soit 75€ au total.
Il n’est pas justifié l’envoi des mises en demeure et des relances des26 juin 2016, 15 mars 2017, 31 mai 2017, 27 février 2018 outre le fait que le contrat de syndic valable n’est pas produit. Aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [W] succombe à la présente instance et en supportera donc les dépens.
En équité tenant le montant des condamnations, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] :
— une somme de 15.52€ selon décompte arrêté au 10 octobre 2025 incluant la période du 1er janvier 2022 au 4ème appel de provision sur charges et fonds travaux 2025 avec intérets à compter de l’assignation,
— une somme de 75€ au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La vice-présidente
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