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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 mai 2026, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP B.C.E.P.
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me [O], mandataire judiciaire
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00154 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JYFJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [R] [E] épouse [K]
née le 02 Mai 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
M. [L] [Q]
né le 30 Janvier 1956,
demeurant [Adresse 2]
S.C.M. [Q] [C] [K],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 306 576 117,
agissant poursuites [C] diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.I. [Q] [K],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 494 342 074,
agissant poursuites [C] diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous représentés par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°775 652 126,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD,
assureur de M. [P] [J],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 652 126
agissant poursuites [C] diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
-1-
SMABTP,
assureur de la SARL [I] [U],
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 684 764,
agissant poursuites [C] diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
toutes trois représentées par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 542 073 580,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. AXA FRANCE IARD,
en sa qualité d’assureur de la SARL FEYBESSE CHARPENTES COUVERTURES [C] de la SARL [Z] & FILS
agissant poursuites [C] diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES,
ès qualité d’assureur de M. [F] [B],
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 542 063 797,
agissant poursuites [C] diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD,
es-qualité d’assureur de [S] [T], Monsieur [G] [Y],
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 110 291,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°332 789 296,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès-qualité d’assureur de la société ETS [U] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. [I] [U],
agissant poursuites [C] diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
M. [X] [U],
demeurant [Adresse 11]
tous deux représentés par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 379.834.906, agissant poursuites [C] diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile [C] civile décennale de la SARL [M] [W] [U] selon contrat n° 02213902E1005 [C] en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [N] selon contrat n° 20504063A0009,
dont le siège social est sis [Adresse 12],
prise en son Etablissement de [Localité 8], sis [Adresse 13]
M. [V] [N],
artisan exerçant sous le n° SIRET 481.150.424.00038,
demeurant [Adresse 14]
tous deux représentés par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
SARL FEYBESSE CHARPENTES COUVERTURES,
représentée par Me [O], mandataire judiciaire appartenant à la SELARL étude [H] – [Adresse 15]
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO,
agissant poursuites [C] diligences en sa qualité de mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la SCP [Adresse 16] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
n’ayant pas constitué avocat
M. [J] [P],
demeurant [Adresse 18]
n’ayant pas constitué avocat
M. [F] [B],
demeurant [Adresse 19]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [Z] [C] FILS,
agissant poursuites [C] diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 mars 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 6 décembre 2006, la SCI [Q] [K] a acquis un terrain à bâtir situé sur la commune de Pont-Saint-Eprit (30) pour un montant de 74 000 euros.
Souhaitant édifier un immeuble à usage professionnelle sur celui-ci, la SCI [Q] [K] a confié :
la maitrise d’œuvre à la société Ets [U] [X] ;le gros œuvre à la SARL [Z] [C] Fils ;le lot charpente/couverture à la SARL Feybesse Charpentes Couvertures ;le lot cloisonnement/plâtrerie à M. [J] [P] ;le lot revêtement sol/carrelage à M. [V] [N] ;le lot revêtement climatisation/chauffage à M. [F] [B] ;le lot enduits [C] façades à M. [G] [Y], exerçant sous l’enseigne [S] [T].En avril 2008, la SCI [Q] [K] est entrée en possession des locaux sans procès-verbal de réception.
Le 5 décembre 2012, la SCI [Q] [K] a donné à bail professionnel les locaux à Mme [A] [D], sage-femme.
Constatant l’apparition de fissures en différents points de l’immeuble courant 2014, la SCI [Q] [K] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier de justice le 6 octobre 2016.
***
Par actes des 22, 23 [C] 24 février 2017, la SCI [Q] [K] [C] la SCM [Q] ont assigné en référé-expertise :
— la société Ets [U] [X] ;
— la SA Groupama ès qualité d’assureur de la société Ets [U] [X],
— la SARL [Z] [C] Fils ;
— la Maaf Assurances SA ès qualité d’assureur de la SARL [Z] [C] Fils ;
— la SARL Feybesse Charpentes Couvertures ;
— la société Axa France Iard ès qualité d’assureur de la SARL Feybesse Charpentes Couvertures ;
— M. [J] [P] ;
— la société MMA ès qualité d’assureur de M. [P] ;
— M. [V] [N] ;
— M. [F] [B] ;
— la société Gan Assurances, ès qualité d’assureur de Monsieur [F] [B] ;
— Mme [A] [D], sage-femme.
La société Groupama Méditerranée est intervenue volontairement en la cause en qualité d’assureur de la société Ets [U] [X] [C] de M. [N].
Par ordonnance en date du 29 mars 2017, le juge des référés a ordonné [C] confié une expertise judiciaire à M. [VL] [YG], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2].
Par actes des 29, 30, 31 janvier 2018 [C] 6 février 2018, la SCI [Q] [K] [C] la SCM [Q] [C] [K] ont fait assigner :
— la société Ets [U] [X] ;
— la SELARLU Spagnolo es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ets [U] [X] ;
— M. [X] [U] ;
— la SA Groupama en qualité d’assureur de la société Ets [U] [X] ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Ets [U] [X] ;
— la SARL [Z] [C] fils ;
— la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la SARL [Z] [C] Fils ;
— la SARL Feybesse charpentes couvertures ;
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL [Z] [C] fils [C] de la SARL Feybesse Charpentes Couvertures ;
— M. [J] [P] ;
— la société MMA en qualité d’assureur de M. [P] ;
— M. [V] [N] ;
— M. [F] [B] ;
— la société Gan Assurances en qualité d’assureur de M. [F] [B] ;
— la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société [S] [T] (M.[G] [Y]) ;
— Mme [A] [D], sage-femme.
Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés a déclaré recevables les interventions de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée en sa qualité d’assureur de M. [X] [U] [C] en sa qualité d’assureur de M. [V] [BG]. Il a été, en outre, ordonné la mise hors de cause de la société Groupama SA [C] l’extension de la mission d’expertise.
*
Par actes des 5, 7, 9, 13, 14, 15 décembre 2022, la SCI [Q] [K], Mme [R] [E] épouse [K] [C] M. [L] [Q] ont assigné, aux fins d’intervention forcée [C] d’extension de mission devant le tribunal judiciaire de Nîmes :
— la société Ets [U] [X],
— la SELARLU Spagnolo en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ets [U] [X] ;
— M. [X] [U] ;
— la SA Groupama en qualité d’assureur de la société Ets [U] [X] [C] de M. [N] ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Ets [U] [X] ;
— la SARL [Z] [C] fils ;
— la MAAF Assurances SA en qualité d’assureur de la Sarl [Z] [C] fils ;
— la SARL Feybesse Charpentes Couvertures ;
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Feybesse Charpentes Couvertures,
— M. [J] [P] ;
— la société Mma en qualité d’assureur de M. [P] ;
— M. [V] [N] ;
— M. [F] [B] ;
— la société Gan Assurances en qualité d’assureur de M.[F] [B] ;
— la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Façades (M. [G] [Y]) ;
— Mme [A] [D], sage-femme ;
— Mme [GS] [YO], infirmière libérale ;
— Mme [JF] [FF], infirmière libérale ;
— Mme [HW] [CQ], infirmière libérale ;
— la SCM Asclepios.
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert au chiffrage des préjudices financiers [C] de jouissance des docteurs [Q], [K] [C] [D] depuis l’origine des désordres [C] de ceux des nouveaux médecins libéraux titulaires du bail professionnel.
*
Le 20 décembre 2023, M. [YG] a rendu son rapport définitif sans pouvoir estimer les pertes économiques, mission contenue dans l’ordonnance d’extension du 22 février 2023 [C] qui ne relevait pas de sa compétence.
*
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des référés ordonnait le remplacement de M. [YG] par M. [WF] [NN], expert judiciaire spécialisé dans les calculs comptables [C] estimations de pertes économiques, lequel a rendu son rapport définitif le 22 avril 2023.
*
Par actes des 13, 14, 15, 16, 20, 22 [C] 27 décembre 2022, la SCI [Q] [K], la SCP [Q] [C] [K], Mme [K] [C] M. [Q] ont assigné :
— la société Ets [U] [X],
— la SELARLU Spagnolo en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ets [U] [X] ;
— M. [X] [U] ;
— la SA Groupama en qualité d’assureur de la société Ets [U] [X] [C] de M. [N] ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Ets [U] [X] ;
— la SARL [Z] [C] fils ;
— la MAAF Assurances SA en qualité d’assureur de la Sarl [Z] [C] fils ;
— la SARL Feybesse Charpentes Couvertures ;
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sarl Feybesse Charpentes Couvertures,
— M. [J] [P] ;
— la société MMA en qualité d’assureur de M. [P] ;
— M. [V] [N] ;
— M. [F] [B] ;
— la société Gan Assurances es qualité d’assureur de M.[F] [B] ;
— la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Façades (M. [G] [Y]) ;
aux fins de :
— sursoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise confié à M. [YG] par ordonnance du 29 mars 2017,
— condamner solidairement tous les requis à payer :
à la SCI [Q] [K] la somme de 1 000 000 euros à parfaire selon les conclusions de l’expertise en attente, au titre des reprises des désordres de nature décennale [C] des préjudices en découlant ; à la SCI [Q] [K] la somme de 500 000 euros à parfaire selon les conclusions de l’expertise en attente [C] après chiffrage plus précis au titre des préjudices subis [C] à subir, à Mme [R] [E] épouse [K] la somme de 500 000 euros à parfaire selon les conclusions de l’expertise en attente [C] après chiffrage plus précis au titre des préjudices subis [C] à subir, à M. [L] [Q] la somme de 500 000 euros à parfaire selon les conclusions de l’expertise en attente [C] après chiffrage plus précis au titre des préjudices subis [C] à subir,aux demandeurs, la somme globale de 30 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner M. [W] [U] à payer à la SCI [Q] [K], la SCM [Q] [K], Mme [R] [E] épouse [K] [C] M. [L] [Q] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamner solidairement tous les requis aux entiers dépens, comprenant notamment ceux des instances de référés, de l’expertise judiciaire [C] de la présente instance.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/154.
*
Par acte en date du 17 octobre 2022, la SCI [Q] [K], la SCM [Q] [C] [K], Mme [R] [E] épouse [K] [C] M. [L] [Q] ont assigné la société SMA, anciennement dénommée Sagena, en qualité d’assureur de la société Ets [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles article 367 du code de procédure civile des articles 1792 [C] suivants du code civil, des articles 1217 [C] suivants du code civil, de :
— joindre la présente action avec l’action principale (RG 23/154) ;
— condamner in solidum l’Ets [U] [X], la société Groupama Méditerranée (assureur Ets [U] [X]), la SMABTP [C] la SMA SA (assureur Ets [U] [X]), la SARL [Z] [C] Fils, la MAAF Assurances SA (assureur SARL [Z] [C] Fils), [C] la société Axa France Iard (assureur SARL [Z] [C] Fils) à payer à la SCI [Q] [K] la somme de 615 978,78 euros TTC au titre des travaux réparatoires, majorée de la réactualisation au jour du jugement à intervenir par référence à l’indice BT01, l’indice de base devant être celui du mois de décembre 2023, date du dépôt par l’expert judiciaire gros de son rapport ;
— fixer la créance des demandeurs au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’Ets [U] [X] par la SELARLU Spagnolo, à la somme de 615 978,78 euros TTC, au titre des travaux réparatoires, majorée de la réactualisation au jour du jugement à intervenir par référence à l’indice BT01, l’indice de base devant être celui du mois de décembre 2023, date du dépôt par l’expert judiciaire gros de son rapport ;
— condamner in solidum l’Ets [U] [X], M. [X] [U], la société Groupama Méditerranée (assureur Ets [U] [X]), la SMABTP [C] la SMA SA (assureur Ets [U] [X]), la SARL [Z] [C] Fils, la MAAF assurances SA (assureur SARL [Z] [C] fils), [C] la société Axa France Iard (assureur Sarl [Z] [C] fils) à payer à la SCI [Q] [K] la somme de 10 020 euros TTC au titre du préjudice de perte de loyer dû à la période des travaux ;
— fixer la créance des demandeurs au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’Ets [U] [X] par la SELARLU Spagnolo, à la somme de 10 020 euros TTC au titre du préjudice de perte de loyer du à la période des travaux ;
— condamner in solidum l’Ets [U] [X], M. [X] [U], la société Groupama Méditerranée (assureur Ets [U] [X]), la SMABTP [C] la SMA SA (assureur Ets [U] [X]), la SARL [Z] [C] fils, la MAAF Assurances SA (assureur SARL [Z] [C] fils), [C] la société Axa France Iard (assureur SARL [Z] [C] fils) à payer à Mme [R] [K] la somme de 10 176 euros (212 euros x 48 mois : de juillet 2016 à juin 2020 inclus) au titre de son préjudice de jouissance en raison des désordres ;
— fixer la créance des demandeurs au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’Ets [U] [X] par la SELARLU Spagnolo, à la somme de 10 176 euros (212 euros x 48 mois : de juillet 2016 à juin 2020 inclus) au titre de son préjudice de jouissance en raison des désordres ;
— condamner in solidum l’Ets [U] [X], M. [X] [U], la société Groupama Méditerranée (assureur Ets [U] [X]), la SMABTP [C] la SMA SA (assureur Ets [U] [X]), la SARL [Z] [C] fils, la MAAF assurances (assureur SARL [Z] [C] fils), [C] la société Axa France Iard (assureur SARL [Z] [C] Fils) à payer à Mme [R] [K] la somme de 28 832 euros (424 euros x 63 mois : de juillet 2020 à septembre 2025 inclus) au titre de son préjudice de jouissance en raison des désordres, à actualiser au jour de la décision a intervenir à hauteur de 424 euros par mois jusqu’à paiement des sommes utiles aux travaux de réparation ;
— Fixer la créance des demandeurs au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’Ets [U] [X] par la SELARLU Spagnolo, a la somme de 28 832 euros (424 euros x 63 mois : de juillet 2020 à septembre 2025 inclus) au titre de son préjudice de jouissance en raison des désordres, à actualiser au jour de la décision à intervenir à hauteur de 424 euros par mois jusqu’au paiement des sommes utiles aux travaux de réparation ;
— condamner in solidum l’Ets [U] [X], la société Groupama Méditerranée (assureur Ets [U] [X]), la SMABTP [C] la SMA (assureur Ets [U] [X]), la SARL [Z] [C] fils, la MAAF assurances SA (assureur SARL [Z] [C] fils), [C] la société Axa France Iard (assureur SARL [Z] [C] fils) à payer à Mme [R] [K] la somme de 122 625 euros au titre de sa perte financière due à la période de travaux.
— fixer la créance des demandeurs au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’Ets [U] [X] par la SELARLU Spagnolo, à la somme de 122 625 euros au titre de sa perte financière due à la période de travaux.
— condamner in solidum l’Ets [U] [X], M. [X] [U], la société Groupama Méditerranée (assureur Ets [U] [X]), la SMABTP [C] la Sma SA (assureur Ets [U] [X]), la SARL [Z] [C] fils, la MAAF assurances SA (assureur SARL [Z] [C] fils), [C] la société Axa France Iard (assureur SARL [Z] [C] fils) à payer à M. [L] [Q] la somme de 10 176 euros (212 euros x 48 mois : de juillet 2016 à juin 2020 inclus) au titre de son préjudice de jouissance en raison des désordres.
— fixer la créance des demandeurs au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’Ets [U] [X] par la SELARLU Spagnolo, à la somme de 10 176 euros (212 euros x 48 mois : de juillet 2016 à juin 2020 inclus) au titre de son préjudice de jouissance en raison des désordres.
— condamner in solidum l’Ets [U] [X], la société Groupama Méditerranée (assureur Ets [U] [X]), la SMABTP [C] la SMA (assureur ets [U] [X]), la SARL [Z] [C] fils, la MAAF assurances sa (assureur SARL [Z] [C] fils), [C] la société Axa France Iard (assureur SARL [Z] [C] Fils) à payer à M. [L] [Q] la somme de 61 622,06 euros au titre de sa perte de chance de céder sa patientèle ;
— fixer la créance des demandeurs au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’Ets [U] [X] par la SELARLU Spagnolo, à la somme de 61 622,06 euros au titre de sa perte de chance de céder sa patientèle.
— condamner in solidum l’Ets [U] [X], M. [X] [U], la société Groupama Méditerranée (assureur Ets [U] [X]), la SMABTP [C] la SMA SA (assureur Ets [U] [X]), la SARL [Z] [C] Fils, la Maaf assurances SA (assureur SARL [Z] [C] Fils), [C] la société Axa France Iard (assureur SARL [Z] [C] Fils) à payer à la SCI [Q] [K], à Mme [R] [K] [C] M. [L] [Q] la somme de 20 000 euros chacun a titre de dommages [C] intérêts.
— fixer la créance des demandeurs au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’Ets [U] [X] par la SELARLU Spagnolo, a la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages [C] intérêts.
— condamner M. [U] personnellement à payer à la SCI [Q] [K], à Mme [R] [K] [C] M. [L] [Q] la somme de 15 000 euros chacun a titre de dommages [C] intérêts.
— condamner in solidum l’Ets [U] [X], M. [X] [U], la société Groupama Méditerranée (assureur Ets [U] [X]), la SMABTP [C] la SMA SA (assureur Ets [U] [X]), la SARL [Z] [C] fils, la MAAF assurances SA (assureur SARL [Z] [C] Fils), [C] la société Axa France Iard (assureur SARL [Z] [C] Fils) à payer a la SCI [Q] [K], à Mme [R] [K] [C] M. [L] [Q] la somme de 60 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/15202.
Par ordonnance du 5 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/15202 avec celle inscrite sous le n° RG 23/154, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier n° RG 23/154.
*
Aux termes des conclusions d’incident valant saisine du juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2025, la SCI [Q] [K], la SCM [Q] [C] [K], Mme [R] [E] épouse [K] [C] M. [L] [Q] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 [C] suivants du code civil, de :
— constater le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre des parties suivantes :
la société Groupama Méditerranée en qualité d’assureur de M. [N] uniquement ;la SARL Feybesse Charpentes Couvertures ;la société Axa France Iard en qualités d’assureur de la SARL Feybesse Charpentes Couvertures uniquement ;M. [J] [P] ;les sociétés MMA Iard [C] SA MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de M. [P] ; M. [V] [N] ;M. [F] [B] (Enseigne Un deux froid soleil) ;la société Gan Assurances en qualité d’assureur de M. [F] [B] ;la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société [S] [T] (M. [G] [FT] juger que ce désistement est parfait ;
— débouter l’ensemble des parties de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de toute demande de condamnation aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les frais [C] dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
*
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées les 27 [C] 29 octobre 2025, le 4 février 2026 [C] les 16 [C] 18 mars 2026 :
— la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de [S] Façade (M. [G] [Y]),
— la SA Gan Assurances en qualité d’assureur de [F] [B],
— la SA MMA Iard [C] la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité de M. [J] [P],
— la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Feybesse Charpentes Couvertures uniquement,
— la société Groupama Méditerranée en qualité de la SARL [U] [X] [C] en qualité d’assureur de M. [V] [N],
ont accepté purement [C] simplement ledit désistement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens [C] prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 19 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières écritures, la SCI [Q] [K], la SCM [Q] [C] [K], Mme [R] [E] épouse [K] [C] M. [L] [Q] ont indiqué se désister d’instance à l’encontre de :
— la société Groupama Méditerranée en qualité d’assureur de M. [N] uniquement ;
— la SARL Feybesse Charpentes Couvertures ;
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL Feybesse Charpentes Couvertures uniquement ;
— M. [J] [P] ;
— les sociétés MMA en qualité d’assureurs de M. [P] ;
— M. [V] [N] ;
— M. [F] [B] (Enseigne Un deux froid soleil) ;
— la société Gan Assurances en qualité d’assureur de M. [F] [B] ;
— la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société [S] [T] (M. [G] [Y]).
Ces derniers ont tous accepté ce désistement.
Ainsi, il convient de donner acte à la SCI [Q] [K], la SCM [Q] [C] [K], Mme [R] [E] épouse [K] [C] M. [L] [Q] de leur désistement d’instance [C] de le déclarer parfait.
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile [C] mise à disposition au greffe :
Déclare parfait le désistement d’instance de la SCI [Q] [K], la SCM [Q] [C] [K], Mme [R] [E] épouse [K] [C] M. [L] [Q] à l’encontre des défendeurs suivants :
La société Groupama Méditerranée es-qualité d’assureur de M. [N] uniquement ;La SARL Feybesse Charpentes Couvertures ;La société Axa France Iard es-qualités d’assureur de la SARL Feybesse Charpentes Couvertures uniquement ;M. [J] [P] ;Les sociétés Mma Iard [C] SA Mma Iard Assurances Mutuelles es qualités d’assureurs de M. [P] ; M. [V] [N] ;M. [F] [B] (enseigne Un deux froid soleil) ;La société Gan Assurances es-qualité d’assureur de M. [F] [B] ;La société Allianz Iard es-qualité d’assureur de la société [S] [T] (M. [G] [FP] les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, [C] par Laura GUILLOT, Greffière présente lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
En Conséquence, la République Française mande [C] ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux [C] aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants [C] Officiers de la [Localité 9] publique de Prêter mains-fortes lorsqu’ils seront légalement requis.
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