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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL PLMC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 12 Mai 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 25/02480 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5PL
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [W] [A]
né le 24 Septembre 1966
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Association LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL (ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE)
immatriculée sous le n° SIREN 775 913 379
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Mars 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [A], plombier chauffagiste, a réalisé au profit de l’association lycée St Vincent de Paul des travaux de plomberie facturés 37 978,80 euros le 23 août 2024. Il a adressé à sa cliente un mail à cette fin avec son RIB le 29 août 2024.
Le 30 août 2024, la comptable du lycée a reçu un mail émanant de « [V] [B] » via l’adresse mail de M. [A], indiquant que son RIB avait changé et communiquant de nouvelles coordonnées bancaires pour le virement, au nom de M. [W] [A] sur un compte ouvert auprès de la banque « SAS Elios », avec une domiciliation à [Localité 2].
C’est sur ce dernier compte que la comptable a effectué le virement attendu par M. [A].
Ne recevant pas le paiement attendu, M. [A] a rappelé son obligation à l’association lycée St Vincent de Paul le 12 septembre 2024. Les parties se sont alors rendu compte de l’escroquerie ; le jour même M. [A] a déposé plainte.
La banque de l’association lycée St Vincent de Paul a pu récupérer la somme de 19 321,05 euros qui a été reversée le 22 avril 2025 à M. [A].
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, M. [A] a assigné l’association lycée St Vincent de Paul devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de la faire condamner à lui payer sa facture outre 5 000 euros de dommages et intérêts.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, M. [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1342 à 1346-5, 1342-3 et 1231-1 du code civil, de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’association lycée St Vincent de Paul ;
— La condamner à lui payer 37 978,80 euros selon facture n°FA00000382, ainsi que 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, l’association lycée St Vincent de Paul demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et 1342-3 du code civil, de :
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [A] ;
— Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 9 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 6 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 mars 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 12 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1342-3 du même code précise que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, l’association lycée St Vincent de Paul s’estime libérée par le paiement effectué sur le compte domicilié dans la banque Helios, dont les coordonnées lui ont été communiquées par courriel du 30 août 2024.Elle soutient avoir fait le paiement litigieux de bonne foi au créancier apparent.
M. [A] estime que la débitrice n’a pas payé un créancier apparent, et a manqué à son obligation de vigilance.
Le mail du 30 août 2024, appelant à une modification des coordonnées bancaires, est effectivement rédigé en majuscule, comme le courriel de la veille communiquant le vrai RIB et comporte un rappel de ce dernier ainsi que la même formule de politesse.
Toutefois, les escroqueries par piratage de compte mail et substitution de faux RIB sont très répandues et font l’objet de campagnes de prévention. Le courriel frauduleux quoique exposant une adresse mail similaire à celle de M. [A], affichait en gras et majuscule le nom de [V] [B] en accipiens, sans aucun lien apparent avec l’intéressé. Il proposait un RIB sans référence explicite à un organisme bancaire, si ce n’est une référence à une « SAS HELIOS » en bas de page, « société à mission au capital social de 25 858,80 » euros. Également, le compte en question évoque une domiciliation à [Localité 2], alors que M. [A] demeure à [Localité 3] ; il sera observé sur ce point que les recherches efféctuées après réalisation du virement par l’association lycée St Vincent de Paul montrent que la SAS HELIOS est une banque en ligne, sans succursale physique sur le territoire.
L’ensemble de ces indices devait attirait la vigilance de la comptable de l’association lycée St Vincent de Paul, notamment pour un paiement d’une telle somme. Il appert ainsi que cette dernière n’a pas manifesté la raisonnable prudence attendue d’une professionnelle dans ce type de configuration, en effectuant un paiement à un escroc dépourvu de toute créance ou mandat.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le paiement effectué par l’association lycée St Vincent de Paul l’a été à un créancier apparent ; il n’est donc pas libératoire.
La défenderesse ayant ultérieurement payé 19 321,05 euros à M. [A] sur les 37 978,80 attendus, ne sera condamnée à lui payer que le solde, à savoir la somme de 18 657,75 euros.
Par ailleurs, s’agissant de la demande indemnitaire de M. [A] liée à d’importants problèmes de trésorerie, ceux-ci, allégués, ne sont pas justifiés. Il n’est établi aucun lien direct entre le crédit souscrit et le défaut de paiement de la défenderesse. Le requérant sera débouté de ce chef de demande.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe :
Condamne l’association lycée St Vincent de Paul à payer à M. [A] la somme de 18 657,75 euros au titre du solde de la facture n°FA00000382 ;
Déboute M. [A] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne l’association lycée St Vincent de Paul aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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