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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 22 mai 2026, n° 24/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
M. L’expert [Z] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 22 Mai 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/02631 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KP77
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [W] [O] veuve [P]
née le 15 Décembre 1937 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
Mme [Y] [F] divorcée [D]
née le 02 Avril 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Mme [J] [S]
née le 02 Octobre 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
M. [K] [S]
né le 13 Février 1989 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4] (MOZAMBIQUE)
Mme [T] [D]
née le 10 Février 2000 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.C.I. GV,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 832 037 709,
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux [L] et [G] [A], domiciliés audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 juin 2024, les consorts [O] [W] [C] veuve [P], [Y] [F], [J] [S],[T] [S] et [K] [S] ont fait assigner la SCI CGV devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Annuler l’acte de notoriété acquisitive reçu par Maître [R] notaire à [Localité 6], le 25 avril 2002 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 4 juin 2002, volume 2002P n°6125.
— Ordonner la mention au registre de la publicité foncière de cette annulation.
— Ordonner la division de la parcelle [Cadastre 1] conformément à l’acte de 1838, soit d’un côté la maison appartenant à la SCI GV et de l’autre le passage, et de dire que ledit passage est indivis entre eux.
Subsidiairement, dire que les consorts [O] bénéficient d’une servitude de passage conventionnelle sur ledit passage d’une largeur de 3m38.
— Désigner tel géomètre expert qu’il plaira au Tribunal afin de tirer les conséquences de la décision à intervenir et notamment :
Dresser tous actes nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir , et notamment de division parcellaire.Procéder à leur publication auprès des services compétents.Procéder à l’implantation de bornes destinées à délimiter les nouvelles parcelles créées.-Condamner la SCI GV à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais du géomètre désigné ainsi que les frais de publication et d’enregistrement.
Les consorts [O] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me DUMAS-LAIROLLE sollicitent dans leurs conclusions notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Annuler l’acte de notoriété acquisitive reçu par Maître [R] notaire à [Localité 6], le 25 avril 2002 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 4 juin 2002, volume 2002P n°6125.
— Ordonner la mention au registre de la publicité foncière de cette annulation.
— Ordonner la division de la parcelle [Cadastre 2] conformément à l’acte de 1838 afin d’attribuer aux consorts [O] et à la SCI GV la partie leur appartenant respectivement.
— Ordonner la division de la parcelle [Cadastre 1] conformément à l’acte de 1838, soit d’un côté la maison appartenant à la SCI GV et de l’autre le passage, et de dire que ledit passage est indivis entre eux.
Subsidiairement, dire que les consorts [O] bénéficient d’une servitude de passage conventionnelle sur ledit passage d’une largeur de 3m38.
— Désigner tel géomètre expert qu’il plaira au Tribunal afin de tirer les conséquences de la décision à intervenir et notamment :
Dresser tous actes nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir , et notamment de division parcellaire.Procéder à leur publication auprès des services compétents.Procéder à l’implantation de bornes destinées à délimiter les nouvelles parcelles créées.-Débouter la SCI CG de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner la SCI GV à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais du géomètre désigné ainsi que les frais de publication et d’enregistrement.
La SCI GV qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [E] sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18/02/2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
A titre principal :
— Dire que les actes d’acquisition des deux parties concordent parfaitement, rendant les actes antérieurs et donc l’acte de partage invoqué du 10 décembre 1838 sans incidence.
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à titre principal comme subsidiaire.
— Recevoir la SCI GV en ses demandes reconventionnelles.
— Condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire :
— Si le tribunal octroyait un droit de passage aux demandeurs sur le chemin appartenant à la SCI GV, condamner les requérants à lui payer une indemnité de passage qui ne saurait être inférieure à 3000 euros .
— Condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Selon ordonnance en date du 6 février 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 27/02/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [O]
A. SUR LES DEMANDES A TITRE PRINCIPAL
Attendu que les requérants sollicitent à titre principal de voir la juridiction :
— Annuler l’acte de notoriété acquisitive reçu par Maître [R] notaire à [Localité 6], le 25 avril 2002 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 4 juin 2002, volume 2002P n°6125.
— Ordonner la mention au registre de la publicité foncière de cette annulation.
— Ordonner la division de la parcelle [Cadastre 2] conformément à l’acte de 1838 afin d’attribuer aux consorts [O] et à la SCI GV la partie leur appartenant respectivement.
— Ordonner la division de la parcelle [Cadastre 1] conformément à l’acte de 1838, soit d’un côté la maison appartenant à la SCI GV et de l’autre le passage, et de dire que ledit passage est indivis entre eux.
Attendu que selon acte de notoriété acquisitive établi le 25/04/2002 par Maître [X] [R] notaire à [Localité 6], il es indiqué :
« A reçu le présent acte authentique sur le témoignage de :
Madame [M] [V] [H] veuve de Monsieur [U] [I] demeurant et domiciliée à [Adresse 6], née à [Localité 8] le 10 septembre 1918.
Et Monsieur [Q] [B] , époux de [N] [HP] demeurant et domicilié à [Adresse 7], né à [Localité 9] le 20 avril 1926.
Les témoins susnommés déclarent, par les présentes et ont attesté pour vérité comme étant de notoriété publique, parfaitement savoir que :
1e Monsieur [AW] [AL]
Retraité
Et Madame [FF] [OI]
Son épouse, retraitée.
Demeurent ensemble et domiciliés ensemble à [Adresse 8]
Nés savoir
— Mr à [Localité 2] le 13 juin 1920.
— Mme à [Localité 10] le 14 mai 1920
…
ET
2e Madame [KV] [HT]
Retraitée
Veuve en unique noces de Monsieur [DP] [ND] [LV] Demeurant et domiciliée à [Adresse 9] née à [Localité 11] le 17 septembre 1924 ONT la possession indivise , à savoir :
1e) Pour Mr et Mme [AL] : Depuis le 11 novembre 1967 pour avoir acquis la propriété mitoyenne cadastrée actuellement commune de [Localité 8] section [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ; aux termes d’une acte reçu par Me [II] [R] le même jour.
2e) pour Mme Veuve [LV] : Madame Veuve [LV] vient aux droits de son époux, Monsieur [DP] [ND] [LV], né à [Localité 8] le 3 octobre 1923, par suite de la communauté universelle qui a été adoptée entre eux par acte contenant changement de régime matrimonial reçu par Maître [UT] [UX] Notaire à [Localité 12] le 22 août 1995, homologué par le TGI DE NICE le 7 février 1996.
Monsieur [DP] [ND] [LV] est décédé à [Localité 12] le 23 mars 2000, laissant pour seule héritière son épouse sus-nommée , à défaut d’enfant vivant ou représenté, ainsi que cela est constaté dans un acte de notoriété établi par Me [UX] , notaire susnommé le 24 mai 2000.
Antérieurement Monsieur [LV] était propriétaire de la propriété mitoyenne savoir même commune et section [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour l’avoir reçue au décès de sa mère Mme [AU] [ZS] , en son vivant sans profession, veuve de Monsieur [SF] [ND] [LV], aux termes d’un acte reçu par Maître [II] [R] , Notaire à [Localité 6] le 28 septembre 1984.
Plus antérieurement , Mme Veuve [SF] [LV] l’avait acquis , pour la moitié à titre de licitation de Monsieur [JI] [UB] et Monsieur [RR] [UB], aux termes d’un acte reçu par Me [R] le 12 juillet 1976.
Mme veuve [SF] [LV] avait elle-même reçu l’autre moitié dudit bien , aux termes d’une acte reçu par Maître [DB] [R] alors notaire à [Localité 6] le 17 juillet 1943, contenant donation et ensuite partage par Monsieur [ND] [ZS] et Madame [V] [ZU], son épouse .
D’une parcelle à usage de cour commune entre leurs deux propriétés, sise sur le territoire de la commune de [Localité 8] figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes :
Sect Numéro Nature Lieudit Contenance
[Cadastre 2] [Adresse 10] 01ca 99 ca.
Attendu que les témoins ont attesté à leur connaissance que cette possession a eu lieu, soit depuis plus de trente années, à titre de propriétaire, d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque.
Que ces parcelles ont été seules utilisées par eux-mêmes et leurs auteurs antérieurement à eux-même sans interruption ; et ce depuis bien avant le 1er janvier 1956.
Que par suite, toutes les conditions exigées par l’article 2229 du code civil pour acquérir la propriété par la prescription trentenaire sont réunis au profit de Mr et Mme [AL] pour une moitié indivise, et Mme [LV] pour l’autre moitié indivise, qui doivent être considérés comme seuls propriétaires de la parcelle désignée ci-dessus. … »
Attendu que la défenderesse sollicite l’inapplicabilité de l’acte de partage de la propriété [IB] du 10 décembre 1838 en ce que le partage de la cour n’a jamais été effectué de sorte que celle-ci a été utilisée de manière indivise alors que le chemin d’accès à la cour a été rattaché à la parcelle [Cadastre 1] à compter de 1937.
Attendu que la requise expose qu’un mur et un portail devaient être édifiés après 1838 mais ne l’ont jamais été tandis qu’une servitude était prévue sur le fonds appartenant désormais aux consorts [O] au bénéfice du fonds de la société GV afin de permettre le retournement des charettes ; Que la défenderesse expose que suite à l’acte de 1838, la maison de la parcelle [Cadastre 4] a été agrandie avec la construction d’une terrasse et d’un muret tandis que du côté du fonds actuellement propriété de la SCI GV a été également été construit une terrasse et un petit muret édifié, et elle en déduit que si le mur prévu par l’acte de 1838 devait être édifié les fonds ne seraient plus accessibles en voiture, de sorte qu’il est devenu ainsi obsolète et inenvisageable , d’autant qu’il prévoyait que [PD] [IB] propriétaire du bien immobilier appartenant désormais à La défenderesse pourrait construire au-dessus du passage en s’appuyant sur la façade de son frère, ce qui aurait pour effet actuellement si cette construction était réalisée de faire enlever l’antenne, la climatisation à Mme [O] qui verrait en outre une de ses fenêtres occultées.
Attendu que la requise mentionne en outre que les deux actes de vente concernant la SCI GV et Mme [O] ainsi que l’acte de donation de Mme [O] à ses héritier font chacun état d’une cour indivise.
Attendu que l’acte d’achat du 7/06/2022 de Mme [W] [C] [O] mentionne « 3e) Et la moitié indivise d’une parcelle à usage de cour commune entre les immeubles cadastrés section [Cadastre 4] et [Cadastre 5], objet des présentes, et section [Cadastre 1] et [Cadastre 3] appartenant actuellement à Monsieur [AW] [AL], et Madame [FF] [OI] son épouse.
Figurant au cadastre
Section [Cadastre 2] pour 00 ha 00 a et 99 ca
..La parcelle cadastrée section [Cadastre 2] pour en avoir eu la possession d’une façon publique et non équivoque depuis plus de trente ans et sans que la prescription ayant ainsi couru à son profit ait été interrompue ou suspendue pendant son cours. Ainsi que de ces faits sont constatés en un acte de notoriété acquisitive dressé par Maître [X] [R], Notaire à [Localité 6], le 25 avril 2002. Dont une des expéditions est actuellement en cours de publication au Premier Bureau es Hypothèques de [Localité 7].
Attendu ensuite que l’acte d’achat de la SCI GV en date du 3 mai 2018 mentionne
« Ainsi que les droits indivis d’une parcelle à usage de cour intérieure..
Et à titre indivis.
Section N° Lieudit Surface
[Cadastre 2] [Adresse 11] 00HA 01 ca 99 ca.
La quotité attachée aux droits indivis est de moitié. » ;
Attendu enfin que l’acte de donation de Mme [W] [C] [O] à ses petits enfants en date du 9/8/2018 indique :
« 3e) Et la moitié indivise d’une parcelle à usage de cour commune
Figurant au cadastre
Section N° Lieudit Surface
[Cadastre 2] [Adresse 11] 00HA 01 ca 99 ca.
Tel que le BIEN existe ,avec tous droits attachés ,sans aucune exception ni réserve ».
Attendu que la propriété d’un bien peut s’acquérir par la conclusion d’un contrat de vente mais également au sens de l’article 712 du code civil, par l’acquisition par accession ou incorporation, et par prescription.
Attendu que la prescription acquisitive permet d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi » selon l’art. 2258 du code civil.
Attendu que l’article 2261 du code civil précise ainsi que, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Attendu que la prescription acquisitive a lieu après écoulement d’un délai de trente ans à compter de l’entrée en possession (C. civ., art. 2272, al. 1er) que cependant l’article 2272, alinéa 2, du code civil en matière immobilière prévoit : « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
Attendu que la bonne foi étant toujours présumée selon l’article 2274 du code civil tandis que l’article 550 du même code dispose que , «Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ».
Il en résulte que la SCI GV doit être considérée dès son entrée en possession comme propriétaire indivis de bonne foi de la cour litigieuse en ce que l’acte d’achat de la SCI GV en date du 3 mai 2018 mentionne :
« Ainsi que les droits indivis d’une parcelle à usage de cour intérieure..
Et à titre indivis.
Section N° Lieudit Surface
[Cadastre 2] [Adresse 11] 00HA 01 ca 99 ca.
La quotité attachée aux droits indivis est de moitié. » ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort de l’attestation de M.[NG] [AC] né le 11/06/1990 à [Localité 7], il y a plus de trente ans, produite par les requérants que celui-ci indique : « je me souviens petit venant chez mes grands parents au [Adresse 12], ma résidence principale aujourd »hui,nous allions chez nos cousins [LV] [DP] domiciliés au [Adresse 13] qui étaient les anciens propriétaires .Aujourd’hui appartenant à Mme [W] [O] . Nous voyons sortir Mr [LV] de son garage.Le portail dans l’impasse était en bordure de voirie. La cour était commune, où nous y faisions des repas familiaux.Elle était notre terrain de jeu jusqu’aux cuves du fond où nous nous cachions.. ;
Attendu dès lors, il ressort des différentes actes de cession susvisés et de l’ attestation de M.[NG] que le caractère commun indivis de la cour litigieuse sur la parcelle [Cadastre 2] était connu et de notoriété publique par la famille [LV] qui avait acquis la propriété du bien en 1976 et donc de Mme [KV] [HT] veuve [LV] au moment de la vente de la parcelle à Mme [W] [C] [O] selon acte authentique du 7/06/2002 établi par Me [PN] notaire associé de la SCP « [CM] [PN] et [QN] [JC] »,notaires associés à [Localité 13] ;
Attendu par ailleurs que les notaires n’ont pas l’ obligation de se livrer à des recherches d’informations supplémentaires sur des actes fussent-ils conservés dans l’étude de l’un d’entre eux au delà de 30 ans de sorte que les titres de propriété tels que remis étant conformes aux références cadastrales en cours et concordants , aucun élément ne permettait aux notaires instrumentaires de douter de la nature indivise de la parcelle [Cadastre 2] ,notamment à l’occasion de l’acte de notoriété acquisitive établi le 25/04/2002 par Me [R] notaire à [Localité 6] lequel a recueilli les témoignages concordants dans son acte de notoriété acquisitive établi le 25/4/2022 publié aux services de la publicité foncière ;
Attendu dès lors qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de considérer que l’acte de partage du 10 décembre 1838 est inopposable afin de remettre en cause l’acte de notoriété acquisitive du 25/04/2002 qui a constaté une situation résultant de l’absence du partage de la propriété [IB] tel qu’envisagé dans l’acte de partage du 10 décembre 1838 ; et par conséquent il convient de débouter les requérants de la totalité de leurs demandes principales ;
2. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DES REQUERANTS
Attendu que les requérants sollicitent subsidiairement de voir la juridiction juger qu’ils bénéficient d’une servitude de passage conventionnelle sur ledit passage d’une largeur de 3m38 ;
Qu’ils invoquent à l’appui de cette demande à titre subsidiaire, le bénéfice de l’acte de partage du 10 décembre 1838 indiquant :
« Il sera établi depuis le chemin , du côté couchant, jusqu’au point où se termine du côté levant, la portion de jardin échue à [IK] [IB], un passage de 3 mètres 38 centimètres de largeur qui sera limité du côté couchant par la portion de terrain, ou plafond, échue à [PY] [IB], du côté du nord par les bâtiments et la portion de jardins échus à [IK] [IB], et du côté du midi par la portion de terrain échue à [UT] [IK] [IB]. Ce passage sera et demeurera à perpétuité commun et indivis entre les trois frères [IB], copartageants, avec convention, cependant que [UT] [IK] [IB] pourra faire au-dessus de ce passage, et à la hauteur convenable , les constructions qu’il jugera à propos , et appuyer ses bâtiments contre ceux d'[IK] [IB], actuellement existants ; mais sans que les constructions qu’il pourra faire sur ce passage puissent dépasser du côté du levant les bâtiments dudit [IK] [IB], actuellement existants. »
Attendu que les requérants soutiennent que le passage de 3m38 cm de large correspondrait au passage litigieux qui est désigné comme « commun et indivis » dans les titres alors lors que la 1ere rénovation cadastrale a créé la parcelle [Cadastre 6] rassemblant les 3 portions de la cour découpée en 1838, non attribuée tandis que la 2e rénovation cadastrale a intégré le passage carrossable à la parcelle [Cadastre 1] ;
Attendu que les requérants expose que la défenderesse reconnait que Mme [O] fait usage de la cour et pour cela a pu utiliser l’accès correspondant jusqu’au changement de portail récent car afin d’accéder à sa remise avec son véhicule elle devrait traverser sa maison, tandis que la porte d’entrée de l’habitation de Mme [O] donne sur le passage et nécessite donc qu’elle emprunte le passage afin de pouvoir rentrer chez elle.
Attendu que les requérants soutiennent que ce passage est établi depuis plus de 50 ans et qu’il n’existe aucun autre passage pour un véhicule ;
Attendu que la SCI GV expose qu’il existe la cour indivise et commune sur la parcelle [Cadastre 2] et la parcelle [Cadastre 7] qu’il conviendrait de diviser car englobant la maison de la défenderesse et le chemin dont elle demande que la propriété soit attribuée ou soit déterminé son caractère indivis ;
Attendu que la SCI GV réplique que l’acte de partage du 10 décembre 1838 invoqué par les requérants ne consacre aucune servitude de passage d’un fonds à l’autre et qu’aucune servitude de passage n’est indiquée dans son acte authentique d’achat au profit de la parcelle voisine [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la parcelle [Cadastre 1] , de même qu’aucune servitude légale ou judiciaire n’a été reconnue au bénéfice des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;Que la société GV soutient également que les requérants ne peuvent revendiquer un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 1] dans la mesure où une porte arrière donnerait sur la cour [Cadastre 2] et que par celle-ci on accèderait à la remise sur la parcelle [Cadastre 5] ; et que les consorts [O] possèdent la parcelle [Cadastre 4] qui donne directement sur la voie publique tandis qu’ils peuvent accéder à la cour et à leur remise par la maison et le portail en utilisant la manivelle se trouvant côté cour ;
Attendu que la SCI GV produit un courrier en date du 14/9/2023 de Me [AQ] notaire à AIMARGUES adressé à M.[L] [A] indiquant :
« Comme suite à votre demande, je vous confirme bien volontiers :
Que par acte de mon ministère du 3 mai 2018 ; vous avez acquis au nom de la SCI GV dont le siège est à [Adresse 14] sur la commune de [Localité 8] , une maison d’habitation avec dépendances cadastrée section [Cadastre 1] de 1a 17ca et [Cadastre 3] de 89 ca ,avec la moitié indivise d’une cour [Cadastre 2] de 1a 99 ca.
— Qu’aucune servitude conventionnelle de passage n’a été indiquée dans l’acte au profit de la propriété voisine [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur votre parcelle [Cadastre 1], et qu’à ma connaissance , aucune servitude légale ou judiciaire n’a été reconnue au bénéfice de cette propriété contigüe.
En l’état, aucun droit de passage ne saurait être exigé selon moi par le ou les propriétaires des parcelles voisines [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur votre parcelle [Cadastre 1] , étant précisé que selon vos dires le bâti [Cadastre 4] a une porte arrière donnant sur la cour [Cadastre 2] , et que par celle-ci on accède à la parcelle [Cadastre 5]. »
Attendu cependant que la SCI GV ne verse au dossier aucun procès-verbal de constat d’huissier avec photos ayant date certaines ou d’attestations de témoins de nature à corroborer leurs affirmations selon lesquelles que la parcelle [Cadastre 4] des requérants donne directement sur la voie publique tandis qu’ils peuvent accéder à la cour et à leur remise par la maison et le portail en utilisant la manivelle se trouvant côté cour ; Que le courrier du 14/09/2023 du notaire [AQ] se bornant d’ailleurs a indiqué qu’aucun droit de passage ne saurait être exigé par le ou les propriétaires des parcelles voisines [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la parcelle [Cadastre 1] de la requise , « étant précisé que selon vos dires » le bâti [Cadastre 4] a une porte arrière donnant sur la cour [Cadastre 2] , et que par celle-ci on accède à la parcelle [Cadastre 5]. »,de sorte qu’il ressort dudit courrier du 14/9/2023 que le notaire Me [AQ] n’a opéré aucune constatation personnelle sur la configuration des lieux et se contente de reproduire les dires du dirigeant de la requise :
Attendu que les requérants produisent diverses attestations de témoins :
— une attestation de M.[ZS] [ST] indiquant : « j’ai garé mon véhicule de collection dans le garage de mon cousin [DP] [LV], durant des années qui était l’ancien propriétaire et dont la famille possédait la maison depuis des générations.
— une attestation de Mme [VN] née le 23/12/1952 indiquant « j’atteste qu’aussi loin que je me souvienne , les précédents propriétaires M Mme [LV] entraient et sortaient par le portail de la cour en toute simplicité. »
— M .[VN] [CX] né le 10/11/1954 indiquant « Je soussigné [VN] [CX] atteste avoir toujours vu Mr [LV] passer pour aller à son garage au fond de la cour et toujours vu la porte d’entrée. »
— Mme [YS] [LF] née le 24/10/1957 indiquant : « Je soussigné , [LF] [YS] atteste avoir toujours vu Mr et Mme [LV] passer au fond de la cour pour aller à son garage, la porte d’entrée se trouvait même emplacement.
— Mme [I] [XM] née le 8/05/1929 indiquant : « J’ai habité toujours au [Adresse 12] et toujours vu la famille [LV] et ses parents qui habitaient au [Adresse 13]. Ils sortaient pour aller dans la rue. Cette impasse accédait à la porte d’entrée, la cour ; les cuves et le garage. La maison et les dépendances ont été acheté par madame [O] , le portail était en bordure de la route . Je suis toujours passé par cet endroit pour attendre chez les [LV] qui étaient cousins avec mon mari. »
— Mme [JK] [MQ] née le 26/05/1951 indiquant « j’ai toujours vu M et Mme [LV] passés par le portail pour accéder à la cour et à la remise .La porte d’entrée a été toujours située à l’emplacement actuel. »
— M.[AC] [NG] indiquant « je me souviens petit venant chez mes grands parents au [Adresse 12], ma résidence principale aujourd »hui,nous allions chez nos cousins [LV] [DP] domiciliés au [Adresse 13] qui étaient les anciens propriétaires .Aujourd’hui appartenant à Mme [W] [O] . Nous voyons sortir Mr [LV] de son garage.Le portail dans l’impasse était en bordure de voirie. La cour était commune, où nous y faisions des repas familiaux.Elle était notre terrain de jeu jusqu’aux cuves du fond où nous nous cachions.. ;
— Une attestation de M.[HY] [RB] né l e20/03/1964 indiquant :
« La maison de Mme [W] [O] (tante maternelle) appartenait auparavant à un cousin de mon père. Je la connais depuis mon enfance et je certifie sur l’honneur que de toute mémoire, l’accès par le portail des véhicules et personnes était assuré. En outre, le nouveau propriétaire a déplacé le portail de plusieurs mètres et créé une porte face à celle de ma tante, tout en obtruant celle de sa maison, qui donnait auparavant sur la rue. NB : il fallait passer par l’ancien portail pour entrer dans la maison de Mme [O] puisque sa porte était à l’intérieur avant le déplacement du portail par le nouveau voisin. »
Attendu qu’il ressort des diverses attestations notamment celle de M.[HY] [RB] que la configuration des lieux a été modifiée actuellement par la SCI GV avec le déplacement du portail de plusieurs mètres et son installation face à la porte de Mme [O] obtruant la porte de sa maison qui donnait auparavant sur la rue alors que cette porte était auparavant à l’intérieur avant le déplacement du portail, de sorte qu’eu égard à la modification de la configuration des lieux et le déplacement du portail opéré par la SCI GV propriétaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] selon acte authentique d’achat du 3/05/2018 , il n’apparaît pas illogique qu’aucune servitude de passage légale ou judiciaire au bénéfice des parcelles appartenant aux consorts [O] n’aient été mentionnées sur l’achat d’achat des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] du 3/5/2018 par la SCI GV en ce que l’accès à la voie publique par les personnes comme pour les véhicules depuis les parcelles appartenant aux consorts [O] était selon les témoignages assuré , jusqu’au déplacement du portail opéré sur la parcelle [Cadastre 1] par la SCI GV, nécessairement postérieur à son achat de la parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 2] selon acte authentique du 3/05/2018 ;
Attendu qu’il résulte de l’article 682 du code civil que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Attendu qu’il ressort de ces éléments d’appréciation notamment des attestations produites par les requérants que la modification de la configuration des lieux en raison du déplacement du portail d’ entrée par la SCI GV après son acquisition de la propriété des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1] a rendu insuffisant l’accès par les propriétaires des parcelles voisines dont les consorts [O] ont la propriété et/ou la jouissance , de sorte qu’il y a lieu de considérer comme enclavée les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] cette dernière étant indivise entre les parties et de Juger que les propriétaires des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] qui est indivise entre les parties, bénéficieront d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant à la SCI GV .
Attendu qu’à cette fin, il y a lieu de désigner comme géomètre expert :
M. [Z] [X] Géomètre Expert ; demeurant [Adresse 15]
lequel aura pour mission aux frais avancés par les requérants afin notamment de déterminer l’emplacement et l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] bénéficiant aux parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] afin de permettre notamment le passage à pied des personnes ainsi des véhicules terrestres à moteur ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes.
Attendu qu’il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état en date du décembre 2026 ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE les requérants de la totalité de leurs demandes principales visant à voir la juridiction :
— Annuler l’acte de notoriété acquisitive reçu par Maître [R] notaire à [Localité 6], le 25 avril 2002 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 4 juin 2002, volume 2002P n°6125.
— Ordonner la mention au registre de la publicité foncière de cette annulation.
— Ordonner la division de la parcelle [Cadastre 1] conformément à l’acte de 1838, soit d’un côté la maison appartenant à la SCI GV et de l’autre le passage, et de dire que ledit passage est indivis entre eux ;
JUGE que les parcelles cadastrées [Cadastre 4],[Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 2] indivise entre les parties sont enclavées.
Par conséquent ;
JUGE que les parcelles susvisées doivent bénéficier d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1].
Et avant dire droit :
Désigne M. [Z] [X], Géomètre Expert, demeurant [Adresse 15]
lequel aura pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, après avoir entendu les parties et après avoir consulter tous les documents qu’il estimera nécessaire à sa mission ainsi qu’éventuellement tous sachants :
— Se rendre après avoir consulter le dossier, sur les lieux [Adresse 13] et [Adresse 8] à [Localité 8].
— Décrire les lieux.
— Déterminer conformément aux exigences de l’article 683 du code civil, l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant à la SCI GV afin de permettre la desserte des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] parcelle indivise entre les parties , à la fois par les personnes à pied que par tous véhicules terrestres à moteur.
— Matérialiser sur un plan le tracé et l’assiette de ladite servitude de passage ainsi déterminée.
— Indiquer si la servitude de passage ainsi déterminée occasionne ou non une gêne, ou un préjudice à la SCI GV propriétaire de la parcelle [Cadastre 1]. Dans l’affirmative, proposer une évaluation avec un chiffrage de l’indemnité qui pourrait être due par les requérants à la SCI GV évaluée proportionnellement au préjudice causé à cette dernière propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] .
— Indiquer à la juridiction toutes propositions utiles à la résolution du litige.
Ordonne à l’expert judiciaire après avoir répondu aux dires des parties formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, de déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de NIMES , au plus tard le 10 novembre 2026 .
Ordonne aux consorts [O] – [F] – [D] – [S], requérants, de consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NIMES au plus tard le 1er juillet 2026 une consignation de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, faute de quoi la désignation de ce dernier sera caduque.
Ordonne aux parties de remettre à l’expert judiciaire tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dit que le juge en charge du contrôle des opérations d’expertise judiciaire au sein du tribunal judiciaire de NIMES exercera le contrôle des opérations d’expertise et pourra le cas échéant d’office ou sur requête de l’une ou l’autre des parties procéder au remplacement de l’expert judiciaire.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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