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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 23/14634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Julien BOUZERAND #P0570 Me Laurène LIVERTOUX #E0932délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/14634
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK2
N° MINUTE :
Assignation du
9 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [U] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. JURIS, agissant Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0570
Monsieur [H] [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. JURIS, agissant Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0570
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. LIVERTOUX AVOCATS, agissant par Me Laurène LIVERTOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0932
Décision du 29 janvier 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14634 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 20 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 janvier 2019, madame [W] [U] et monsieur [H] [T] [B] ont, en vue de l’organisation de la réception de leur mariage, signé avec la SASU [Z] [J] représentée par monsieur [J] [Z] un contrat de location d’une salle située domaine de « [Localité 8] Aux pages » à [Localité 10] dans les Yvelines, les conditions générales du contrat stipulant que « [Localité 8] Aux pages » travaillait exclusivement avec l’EURL [Adresse 6] pour la prestation de restauration – traiteur. Des prestations d’hébergement, de sonorisation et de fourniture du mobilier et du matériel étant également stipulées au contrat. La réservation concernait les dates des 30 et 31 mai 2020.
Dans ce cadre, madame [U] et monsieur [B] ont, le 29 février 2020, également signé les conditions générales de vente de l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE et ont versé à cette dernière une somme de 7.200 euros entre les mois de mars et juillet 2020 au titre des frais de traiteur.
En raison de la pandémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires prises pour lutter contre celle-ci, la date de la réception, après accord de monsieur et madame [B] été reportée par la SASU [Z] [J] une première fois au 29 mai 2021 puis au 18 juin 2022. Le premier report au 29 mai 2020 a été formalisé par un avenant daté du 16 juin 2020.
Par courrier de son conseil en date du 11 février 2022, la SASU [Z] [J] a accepté de rembourser la somme de 4.034,30 euros à madame [U] et monsieur [B].
Par courriel du 11 mai 2021, l’EURL [Adresse 6] a adressé à madame [U] et monsieur [B] une facture de 500 euros pour frais de dossier et de nouvelles conditions générales de vente que ceux-ci n’ont pas signées.
La prestation confiée à l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE fixée au 18 juin 2022 n’a pas été exécutée.
Madame [U] et monsieur [B] ont ensuite sollicité le remboursement de l’intégralité des sommes versées à l’EURL [Adresse 6], demande rejetée par celle-ci.
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de résolution amiable du différend que madame [W] [U] devenue épouse [B] et monsieur [H] [T] [B] ont suivant acte du 9 octobre 2023 fait délivrer assignation à l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2024 ici expressément visées, madame [W] [U] épouse [B] et monsieur [H] [T] [B] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L. 241-1 et L.241-2 du code de la consommation ;
Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu notamment la jurisprudence ;
Déclarer Monsieur [H] [B] et Madame [W] [U] bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société [Adresse 7] de toutes demandes, fin et conclusions ;
Constater la résolution du contrat entre la société GRAND CHEMIN MARIAGE et Monsieur [H] [B] et Madame [W] [U] intervenue à l’initiative de la société [Adresse 6]
En conséquence,
Condamner la société GRAND CHEMIN MARIAGE à rembourser à Monsieur [H] [B] et Madame [W] [U] le double des arrhes qu’ils ont versées, soit 14 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 ;
Condamner la société [Adresse 6] à verser à Monsieur [H] [B] et Madame [W] [U], en réparation du préjudice moral subi, des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros ;
Condamner la société GRAND CHEMIN MARIAGE à verser à Monsieur [H] [B] et Madame [W] [U] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024 ici expressément visées, l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«Vu les articles L214-1 du code de la consommation
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER [Adresse 5] Mariage recevable en ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER que la résolution du contrat conclu entre [Adresse 5] Mariage et les époux [B] a été initiée par les époux [B], CONSTATER l’absence de responsabilité de [Adresse 5] Mariage, CONSTATER la responsabilité des époux [B], lesquels ont causé, de par leur comportement fautif, le préjudice économique et matériel subi par [Adresse 5] Mariage, DEBOUTER les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de [Adresse 5] Mariage, CONDAMNER les époux [B] à régler à [Adresse 5] Mariage la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice financier subi, CONDAMNER les époux [B] à régler à [Adresse 5] Mariage la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est, avant tout développement au fond précisé que si l’EURL [Adresse 6] demande au tribunal de la juger « recevable» en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté par aucune des parties.
Sur la demande en paiement du double des sommes versées au titre de la prestation de restauration
A l’appui de leurs prétentions, monsieur et madame [B] entendent faire valoir sur le fondement des articles L. 214-1 du code de la consommation, 1217 et 1231-1 du code civil, que l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE a le 7 juin 2022 annulé la date de la réception fixée au 18 juin 2022, qu’elle a le 9 janvier 2023 procédé au classement de leur dossier sans les accompagner dans la recherche d’un nouveau lieu de réception comme elle s’y était engagée, sans faire la moindre proposition et sans exécuter la prestation convenue. Selon monsieur et madame [B], l’EURL [Adresse 6] n’a donc pas exécuté ses obligations ; elle leur doit en conséquence restitution du double des sommes avancées et indemnisation de leur préjudice.
Sur le fondement des mêmes dispositions, l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE résiste en contestant être à l’origine de la résolution ; elle soutient qu’elle n’a nullement annulé la prestation de son propre chef, que monsieur et madame [B] ensuite de leur désaccord avec la société [Z] [J] quant au lieu du mariage qui sont revenus sur leurs engagements, ont mis un terme au contrat par courriels du 13 mars 2022 et qu’ils restent dès lors redevables des arrhes versés en application des dispositions légales comme de l’article 4 des conditions générales. L’EURL [Adresse 6] soutient encore que les propositions de réorganisation notamment dans un autre lieu, qu’elle a faite sont restées sans réponse.
Sur ce,
En application de l’article L. 214-1 du code de la consommation, « sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de service conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »
Il est en l’espèce constant que la prestation de restauration confiée à l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE dans le cadre de la réception de mariage de monsieur et madame [B] qui devait, après deux reports, être exécutée le 18 juin 2022 ne l’a pas été.
Monsieur et madame [B] sollicitant la restitution des sommes versées et l’EURL [Adresse 6] s’y opposant, il convient d’examiner si monsieur et madame [B] sont revenus sur leur engagement tel que visé à l’article L. 214-1 susvisé.
Il est tout aussi constant que le 14 janvier 2019, madame [W] [U] et monsieur [H] [T] [B] ont, en vue de l’organisation de la réception de leur mariage, signé un contrat de location de salle située domaine de « [Adresse 9] » à [Localité 10] dans les Yvelines. Ledit contrat a été signé avec la SASU [Z] [J], pour les dates des 30 et 31 mai 2020.
Les conditions générales du contrat signé avec la SASU [Z] [J] stipulaient que « [Localité 8] Aux pages » travaillait exclusivement avec l’EURL [Adresse 6], pour la prestation de restauration – traiteur. Comme monsieur et madame [B] le relèvent, l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE leur a donc été imposée. Le contrat formé par la signature, le 29 février 2020, des conditions générales de vente de l’EURL [Adresse 6] par monsieur et madame [B] constitue donc un contrat d’adhésion, au surplus interdépendant du contrat de location de salle.
Il est également constant qu’en raison de la pandémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires prises pour lutter contre celle-ci, la date de la réception, a été reportée par la SASU [Z] [J] une première fois au 29 mai 2021, puis au 18 juin 2022, le premier report ayant été formalisé par un avenant daté du 16 juin 2020 entre les parties.
Il résulte ensuite du courrier adressé le 11 février 2022 par le conseil de la SASU [Z] [J] que le contrat passé avec celle-ci a in fine été annulé ou résilié.
Il résulte encore des courriels échangés entre les parties versés en procédure, que le 11 mai 2021, l’EURL [Adresse 6] a adressé à madame [U] et monsieur [B] une facture de 500 euros pour frais de dossier et de nouvelles conditions générales de vente. Le même jour monsieur et madame [B] ont répondu qu’ils étaient « stupéfaits » par les frais de dossier sollicités en soulignant que leur dossier était complet, qu’aucun rendez-vous n’a été pris, que la prestation était comprise dans le contrat de base et qu’il n’était pas prévu de rémunération de l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE à ce titre.
Monsieur et madame [B] ont également refusé de signer les nouvelles conditions générales adressées au motif principal rappelé à juste titre qu’il ne s’agissait pas d’une modification du contrat mais simplement d’un report et que le tarif de dégustation passait de 65 euros à 150 euros par personne. C’est donc à bon droit notamment au regard de la force obligatoire des contrats et de la bonne foi devant régir leur exécution, que monsieur et madame [B] ont refusé de signer de nouvelles conditions générales adressées. A ce mail comme à celui des 13 mars 2022 et 9 janvier 2023, monsieur [B] indique rester ouvert à des échanges à une issue favorable pour les deux parties.
Comme le font encore valoir les demandeurs par courriel du 14 juin 2022, ils ont subi la suspension du contrat sans que cela ne soit nullement un souhait de leur part. Ils ont rappelé à l’EURL [Adresse 6] qu’elle leur avait été imposée par la salle qui leur a fait défaut et qu’ils se sont alors trouvés devant le dilemme suivant, soit trouver une nouvelle salle qui impose son traiteur, soit trouver une salle à leur convenir où l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE pourrait réaliser la prestation, monsieur [B] ajoutant resté en conséquence « à l’écoute des salles que L’EURL [Adresse 6] pourrait proposer ».
Or si l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE a effectivement proposé de manière théorique à monsieur et madame [B] de les « accompagner dans la recherche d’un nouveau lieu », elle ne justifie pas leur avoir adressé des propositions concrètes de salles précises. Contrairement à ce que soutient l’EURL défenderesse, les futurs époux [B] n’ont pas refusé la proposition d’un autre lieu.
Ainsi en dépit du fait que monsieur [B] ait indiqué le 7 juin 2022, qu’ils avaient « de fait annulé la prestation du 18 juin 2022 », il ne saurait être considéré au vu des éléments ci-dessus que monsieur et madame [B] sont revenus sur leur engagement au sens de l’article L. 214-1 du code de la consommation. Il n''apparaît donc pas qu’ils doivent perdre les sommes versées.
Il n’est toutefois pas davantage établi que l’EURL [Adresse 6] soit revenue sur son engagement de servir la prestation de restauration prévue, en dépit de l’absence de proposition d’un nouveau lieu.
L’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE sera en conséquence condamnée à restituer à monsieur et madame [B] la somme totale de 7.200 euros versée, ces derniers étant déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Demande de monsieur et madame [B]
Au cas présent en s’abstenant de proposer des lieux de substitution précis à monsieur et madame [B] ainsi qu’elle s’y était engagée, l’EURL [Adresse 6] a manqué à son engagement de ce faire et a, en les privant de la somme de 7.200 euros, maintenu ceux-ci dans des difficultés d’organisation de leur cérémonie de mariage durant plusieurs années.
En indemnisation du préjudice moral ainsi subi, la somme totale de 700 euros sera allouée aux demandeurs.
Demande de l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE
Aucune faute ni manquement n’étant caractérisé à l’encontre de monsieur et madame [B], l’EURL [Adresse 6] ne peut en l’absence de fait générateur de la responsabilité, qu’être déboutée de sa demande formée à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice financier.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur et madame [B] la somme totale de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE l’EURL [Adresse 6] à restituer à madame [W] [U] épouse [B] et monsieur [H] [T] [B] la somme totale de 7.200 euros et DÉBOUTE ces dernier du surplus de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE à payer à madame [W] [U] épouse [B] et à monsieur [H] [T] [B] la somme totale de 700 euros en indemnisation du préjudice moral subi par eux ;
DEBOUTE l’EURL [Adresse 6] de sa demande formée à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE l’EURL GRAND CHEMIN MARIAGE à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’EURL [Adresse 6] à payer à madame [W] [U] épouse [B] et à monsieur [H] [T] [B] la somme totale de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11], le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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