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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 mai 2026, n° 26/51849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE S.A. c/ La société VITTE IMMOBILIER S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51849 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCBTP
N° : 4
Assignation du :
11 Février 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE S.A.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Marie BESSON, avocat au barreau de PARIS – #C0306, TORIEL & ASSOCIES
DEFENDERESSE
La société VITTE IMMOBILIER S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Selon un acte notarié en date du 21 avril 2022, la société Credit Mutuel Real Estate Lease a consenti au bénéfice de la société Vitte Immobilier un contrat de crédit-bail immobilier d’une durée de 15 ans portant sur :
— des locaux à usage de bureaux situés dans un ensemble immobilier ayant pour nom commercial « Fitzgerald », constitué de 10 bureaux, dépendant d’une organisation volumétrique d’ensemble dénommée « Summertime » et soumis au régime de la copropriété, situé à [Adresse 3] [Localité 4], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], portant le numéro AF[Immatriculation 1] de la ZAC du quartier des studios et des congres – Périmètre C, les biens et droits immobiliers se situant sur l’Ilot AF[Immatriculation 1], cadastré Section AL, n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 5] », soumis à l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi au volume 2 de ladite organisation, comprenant le lot n° 4,
— des places de stationnement situées dans un ensemble immobilier ayant pour nom commercial « [Adresse 7] » dépendant d’une organisation volumétrique d’ensemble et soumis au régime de la copropriété situé à [Localité 6], [Adresse 8], [Adresse 6] et [Adresse 9] dont le terrain d’assiette est constitué de l’Ilot portant le numéro AF4A9 de la ZAC du quartier des studios et des congres – Périmètre C, les biens et droits immobiliers se situant sur l’Ilot AF4A9, cadastré Section AL, n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 5] », soumis à l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi au volume 1 de ladite organisation, comprenant les lots n° 287 à 290.
Dans le cadre de cette opération, un financement global de 790.880,00 euros HT a été mis à la disposition du Crédit-Preneur, se décomposant comme suit :
Prix d’acquisition : 726.600 euros HT
Frais d’acquisition : 14.250 euros HT
Commission de négociation : 36.330 euros HT
Frais du contrat de crédit-bail : 13.700 euros HT
En contrepartie de la mise à disposition de ce financement, la société Vitte Immobilier devait s’acquitter de 60 loyers exigibles trimestriellement et à terme d’avance, calculés selon les modalités prévues à l’article « II – 2.5 Loyers » des conditions particulières du contrat de crédit-bail immobilier, outre les charges afférentes à l’immeuble.
Aux termes de l’article « III – 2. Agrément du sous-locataire » des conditions particulières du contrat de crédit-bail immobilier, la société Entreprise Vitte a été agréée en qualité de sous-locataire.
Par lettre avenant en date du 12 avril 2024, la société Credit Mutuel Real Estate Lease a informé la société Vitte Immobilier du report de l’entrée en loyers du contrat au 1er avril 2024, afin que ladite entrée en loyers concorde avec la date de livraison de l’immeuble.
La société Vitte Immobilier n’ayant pas réglé les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail immobilier, selon courriers recommandés avec avis de réception en date du 15 juillet 2025 et du 15 octobre 2025, le crédit-bailleur lui a adressé des mises en demeure de procéder au paiement des sommes dues.
Ces mises en demeure étant restées vaines, le crédit-bailleur a fait délivrer à la société Vitte Immobilier, par acte du 8 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 123.399 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la société Credit Mutuel Real Estate Lease a fait assigner la société Vitte Immobilier à l’audience des référés devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
— constater que le contrat de crédit-bail immobilier du 21 avril 2022 se trouve résilié de plein droit depuis le 10 février 2026 ;
En conséquence :
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont la société Entreprise Vitte, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, de l’ensemble immobilier, situé [Localité 6] et plus particulièrement :
— des locaux à usage de bureaux situés dans un ensemble immobilier ayant pour nom commercial « Fitzgerald », constitué de 10 bureaux, dépendant d’une organisation volumétrique d’ensemble dénommée « Summertime » et soumis au régime de la copropriété, situé à [Localité 6], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], portant le numéro AF[Immatriculation 1] de la ZAC du quartier des studios et des congres – Périmètre C, les biens et droits immobiliers se situant sur l’Ilot AF[Immatriculation 1], cadastré Section AL, n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 5] », soumis à l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi au sein du volume 2 de ladite organisation, comprenant le lot n° 4,
— des places de stationnement situées dans un ensemble immobilier ayant pour nom commercial « [Adresse 7] » dépendant d’une organisation volumétrique d’ensemble et soumis au régime de la copropriété situé à [Localité 6], [Adresse 8], [Adresse 6] et [Adresse 9] dont le terrain d’assiette est constitué de l’Ilot portant le numéro AF4A9 de la ZAC du quartier des studios et des congres – Périmètre C, les biens et droits immobiliers se situant sur l’Ilot AF4A9, cadastré Section AL, n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 5] », soumis à l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi au sein du volume 1 de ladite organisation, comprenant les lots n° 287 à 290.
— ordonner le transport et la séquestration, aux frais de la société Vitte Immobilier des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix de la société Credit Mutuel Real Estate Lease et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— condamner la société Vitte Immobilier à lui payer à titre provisionnel, la somme globale de 125.219,66 euros TTC, arrêtée au 9 février 2026, outre mémoire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel (article « II – 2.4 Intérêts de retard » des conditions générales du contrat de crédit-bail immobilier du 21 avril 2022), à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, majorée des charges contractuelles, à la somme de 7.176,95 euros TTC ;
— condamner la société Vitte Immobilier à lui payer, à compter du 1er avril 2026 une indemnité d’occupation mensuelle, fixée, à titre provisionnel, sur la base du dernier loyer contractuel ramené à une période mensuelle, soit à la somme de 7.176,94 euros TTC majorée des charges qui lui incombaient contractuellement, ce jusqu’à parfaite restitution des lieux ;
— condamner la société Vitte Immobilier à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 4 mai 2026, la société Credit Mutuel Real Estate Lease, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un contrat à exécution successive et la résiliation de droit d’un tel contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit-bail immobilier comporte une clause résolutoire (article 3.2 des conditions générales) en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société Vitte Immobilier, le 8 janvier 2026, pour la somme de 123.399 euros TTC.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois, lequel est prévu aux termes de la clause dite de résiliation insérée au contrat de crédit-bail.
En conséquence, c’est à bon droit que la société Credit Mutuel Real Estate Lease sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail immobilier.
Il sera ainsi constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 février 2026.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location-gérance, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la société Vitte Immobilier et de la société Entreprise Vitte, sous-locataire, de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Vitte Immobilier à partir du 11 février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société Vitte Immobilier sera donc condamnée à payer à la société Credit Mutuel Real Estate Lease une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires à partir du 11 février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Credit Mutuel Real Estate Lease sollicite, à titre provisionnel, la somme globale 125.219,66 euros TTC, arrêtée au 9 février 2026, outre mémoire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel (article « II – 2.4 Intérêts de retard » des conditions générales du contrat de crédit-bail immobilier du 21 avril 2022), à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées et ce, jusqu’à parfait paiement.
Il justifié par la demanderesse des factures impayées.
La société Vitte Immobilier sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, au paiement de la somme réclamée par la société Credit Mutuel Real Estate Lease, soit la somme de 219.781,42 euros au titre des loyers, charges, accessoires au 9 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de voir assortir cette somme des intérêts de retard au taux contractuel stipulé à l’article II – 2.4 des conditions générales du contrat à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes ci-dessus. Cette clause du bail, dont la société Credit Mutuel Real Estate Lease sollicite l’application, s’analyse en effet en une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
La société Vitte Immobilier, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société Credit Mutuel Real Estate Lease une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 10 février 2026, de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail immobilier du 21 avril 2022 et la résiliation de plein droit de ce contrat de crédit-bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Vitte Immobilier et de tout occupant de son chef, dont la société Entreprise Vitte, de l’ensemble immobilier, situé [Localité 6] et plus particulièrement :
— des locaux à usage de bureaux situés dans un ensemble immobilier ayant pour nom commercial « Fitzgerald », constitué de 10 bureaux, dépendant d’une organisation volumétrique d’ensemble dénommée « Summertime » et soumis au régime de la copropriété, situé à [Localité 6], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], portant le numéro AF[Immatriculation 1] de la ZAC du quartier des studios et des congres – Périmètre C, les biens et droits immobiliers se situant sur l’Ilot AF[Immatriculation 1], cadastré Section AL, n° [Cadastre 1], lieudit « [Localité 5] », soumis à l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi au sein du volume 2 de ladite organisation, comprenant le lot n° 4,
— des places de stationnement situées dans un ensemble immobilier ayant pour nom commercial « [Adresse 7] » dépendant d’une organisation volumétrique d’ensemble et soumis au régime de la copropriété situé à [Adresse 3] [Localité 4], [Adresse 8], [Adresse 6] et [Adresse 9] dont le terrain d’assiette est constitué de l’Ilot portant le numéro AF4A9 de la ZAC du quartier des studios et des congres – Périmètre C, les biens et droits immobiliers se situant sur l’Ilot AF4A9, cadastré Section AL, n° [Cadastre 2], lieudit « [Localité 5] », soumis à l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi au sein du volume 1 de ladite organisation, comprenant les lots n° 287 à 290,
et ce, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Vitte Immobilier à payer à la société Credit Mutuel Real Estate Lease une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat de crédit-bail, à compter du 11 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons par provision la société Vitte Immobilier à payer à la société Credit Mutuel Real Estate Lease la somme de 219.781,42 euros au titre des loyers, charges, accessoires au 9 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande la société Credit Mutuel Real Estate Lease au titre des intérêts de retard au taux contractuel ;
Condamnons la société Vitte Immobilier aux dépens ;
Condamnons la société Vitte Immobilier à payer à la société Credit Mutuel Real Estate Lease la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes de la société Credit Mutuel Real Estate Lease;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 29 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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