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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/04789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 04 Juin 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04789 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWSS
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Me Michel DOSSETTO, Avocat au barreau de MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Avril 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Chloé AGU, Juge, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, Magistrat à titre temporaire, assistées de Lisa BOUDON et Léa CHAPIN, Auditrices de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats et Nathalie LABADIE, Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Au mois de septembre 2014, Monsieur [U] [J] a confié à Maître [I] [G] la défense de ses intérêts à la suite de son licenciement pour motif économique notifié le 26 août 2014 par la société SOLOCAL, en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé par la DIRECCTE le 2 janvier 2014.
Maître [I] [G] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 septembre 2014.
En parallèle, un autre salarié a contesté l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par la DIRECCTE devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a rejeté le recours le 22 mai 2014.
Par arrêt en date du 22 octobre 2014, la Cour administrative d’appel de Versailles a infirmé la décision du tribunal administratif qui avait entériné la validation du plan de sauvegarde de l’emploi.
Le Conseil d’Etat a confirmé cet arrêt le 22 juillet 2015 aux motifs que le délégué syndical qui avait signé l’accord n’avait pas qualité pour le faire.
Maître [I] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 2 septembre 2015.
Par jugement de départage en date du 5 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de [Localité 3] a condamné la société SOLOCAL à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 30 277,32 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration du 2 novembre 2017, Monsieur [U] [J] a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [U] [J] a mandaté Maître [C] [Q] pour la procédure d’appel devant la Cour d’Appel d'[Localité 4].
Maître [C] [Q] a demandé à Maître [G] d’assurer la postulation pour l’instance d’appel.
Par arrêt du 7 février 2020, la Cour d’Appel d'[Localité 4] a infirmé le jugement et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [U] [J], retenant que la saisine du conseil des prud’hommes était intervenue plus de douze mois après la notification du licenciement.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel mais uniquement en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [J] de sa demande en paiement d’un rappel d’indemnité conventionnelle et a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 4] s’agissant de la prescription.
Par lettre recommandée du 15 mars 2022, Monsieur [U] [J] a mis en cause la responsabilité professionnelle de Maître [I] [G].
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022, Monsieur [U] [J] a assigné Maître [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de condamnation en indemnisation de ses préjudices.
Maître [I] [G] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulon en application de l’article 47 du code de procédure civil.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
La clôture de la mise en état est intervenue le 16 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2026.
A l’audience du 16 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Monsieur [U] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter Maître [I] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Maître [I] [G] à lui payer la somme de 35 577,32 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Maître [I] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir que Maître [I] [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il lui a déconseillé de faire appel du jugement du conseil des prud’hommes. Il précise que la faute de ce dernier n’est pas contestée, en ce qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 2 septembre 2015, soit postérieurement au délai d’un an suivant la notification du licenciement intervenue le 26 août 2014. Il en déduit que cette saisine tardive est à l’origine de la prescription retenue par la Cour d’appel d'[Localité 4]. Il soutient que le lien de causalité entre cette faute et son préjudice est établi, dès lors que le conseil de prud’hommes lui avait alloué la somme de 30 277,32 euros à titre de dommages et intérêts.
Au moyen des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Maître [I] [G] demande au tribunal :
A titre principal de :
Juger que Monsieur [U] [J] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ; Débouter Monsieur [U] [J] de l’intégralité de ses prétentions ; A titre subsidiaire de :
Réduire à de plus justes proportions le quantum de l’indemnité sollicitée par Monsieur [U] [J] ; Juger que les honoraires versés ne sauraient constituer un chef de préjudice indemnisable ; Condamner Monsieur [U] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [U] [J], il soutient que la faute qui lui est reprochée, de ne pas avoir respecté le délai prescrit par l’article 1335-7 du code du travail, n’a pas de lien de causalité avec le préjudice. Il souligne que le préjudice résulte de l’absence de perception des sommes qui ont été octroyées à Monsieur [U] [J] par le jugement de première instance qui a été réformé en cause d’appel et les frais générés par la procédure d’appel et de cassation. Il explique que, malgré ses conseils, Monsieur [U] [J] a interjeté appel du jugement favorable rendu par le conseil de prud’hommes et a mandaté un autre avocat. Il explique qu’en l’absence de recours contre la décision du première instance, Monsieur [U] [J] aurait pu la faire exécuter et n’aurait subi aucun préjudice. Il en déduit que le dommage résulte du choix de Monsieur [U] [J] d’exercer une voie de recours, et non de la faute qui lui est imputée. Il ajoute que les frais d’avocat engagés pour la procédure d’appel et de cassation ne sauraient constituer un préjudice indemnisable.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire à l’encontre de Maître [I] [G]
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. A l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de service. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle. Afin que l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’avocat soit retenu, il est nécessaire, pour le demandeur de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la faute de l’avocat
En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d’assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence. Ainsi l’avocat est débiteur envers son client d’un devoir de conseil, qui consiste à orienter la décision du client sur les options envisageables, à apprécier les chances de succès, à mettre en garde sur les risques d’échec, sur les incertitudes du droit positif et en particulier de la jurisprudence.
Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la décision judiciaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client.
Le dernier alinéa de l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que l’avocat fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] fait grief à Maître [I] [G] de ne pas avoir saisi le conseil des prud’hommes avant le 26 août 2015, c’est-à-dire dans le délai d’un an à compter de la notification du licenciement qui est intervenu le 26 août 2014, alors qu’il était mandaté pour obtenir l’indemnisation des préjudices causés par son licenciement pour motif économique. Il lui reproche également de ne pas lui avoir déconseillé de faire appel.
Maître [I] [G] a été saisi par Monsieur [U] [J] au mois de septembre 2014 à la suite de son licenciement notifié le 26 août 2014 en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé par la DIRECCTE le 2 janvier 2014. Maître [I] [G] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 septembre 2014
En parallèle, un autre salarié a contesté l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par la DIRECCTE devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a rejeté le recours le 22 mai 2014.
Par arrêt en date du 22 octobre 2014, la Cour administrative d’appel de Versailles a infirmé la décision du tribunal administratif qui avait entériné la validation du plan de sauvegarde de l’emploi.
Le Conseil d’Etat a confirmé cet arrêt le 22 juillet 2015 aux motifs que le délégué syndical qui avait signé l’accord n’avait pas qualité pour le faire.
Maître [I] [G], mandaté depuis septembre 2014, n’a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 3] que le 2 septembre 2015 en raison de l’invalidation du plan de sauvegarde de l’emploi prononcé par la Cour administrative d’appel de [Localité 5] le 22 octobre 2014, décision ensuite confirmée par le Conseil d’Etat le 22 juillet 2015. Toutefois, si Maître [I] [G] entendait attendre qu’il soit statué sur la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, il pouvait agir dès le 22 octobre 2014 devant le conseil des prud’hommes. A tout le moins, il pouvait introduire l’instance à compter de la décision du Conseil d’Etat, ce qui lui laissait encore un mois pour agir. En s’abstenant d’engager, dans le délai, d’un an suivant le licenciement, une action relative aux conséquences de l’irrégularité ou du défaut de validité du plan de sauvegarde de l’emploi, tel que cela a été jugé par la Cour d’appel d'[Localité 4] le 7 février 2020, alors même que cela lui était matériellement possible, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Par conséquent la faute de Maître [I] [G] est caractérisée.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Si la faute de l’avocat mis en cause est prouvée, pour prétendre à des dommages intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice.
Il résulte de l’article 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain. Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
En l’occurrence les préjudices invoqués sont fondés sur la perte de chance, de ne pas avoir pu obtenir de dommages et intérêts au titre des préjudices causés par son licenciement pour motif économique.
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge en l’occurrence devant le conseil des prud’hommes.
La faute de l’avocat ne cause pas de préjudice à son client s’il apparaît que celui-ci n’avait aucune chance d’obtenir une décision favorable pour sa cliente.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [U] [J] la réparation de sa perte de chance, d’une part, d’être indemnisé des préjudices résultants de son licenciement pour motif économique, et d’autre part, de ne pas avoir eu à engager de frais d’appel et de cassation dans la procédure litigieuse.
S’agissant de la perte de chance d’être indemnisé des conséquences de son licenciement, Monsieur [U] [J] fixe le montant de l’indemnisation en se prévalant du jugement de départage du 05 octobre 2017 déterminant le préjudice subi à la somme de 30 277,32 euros.
En effet, par jugement de départage en date du 5 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de [Localité 3] a condamné la société SOLOCAL à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 30 277,32 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, par arrêt du 7 février 2020, la Cour d’Appel d'[Localité 4] a infirmé ce jugement et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [U] [J], retenant que la saisine du conseil des prud’hommes était intervenue plus de douze mois après la notification du licenciement.
En outre, par arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 4] s’agissant de la prescription.
Dès lors, le jugement du 05 octobre 2017, infirmé, est réputé n’avoir jamais valablement fondé un quelconque droit à indemnisation. A ce titre, le dommage ne résulte pas de l’appel, mais de l’irrecevabilité initiale de l’action, qui était prescrite avant même l’introduction de l’instance. En conséquence, le préjudice ne résulte non pas de l’appel, mais de la perte de chance d’agir avant l’expiration du délai de prescription afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices.
Par ailleurs, il ressort du jugement de départage que si l’action n’avait été prescrite, alors des indemnités auraient été allouées en raison de l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, tel que cela avait été jugé par la Cour administrative d’appel le 22 octobre 2014 et confirmé par le Conseil d’Etat le 22 juillet 2015.
Ainsi, le préjudice revendiqué par Monsieur [U] [J] revêt un caractère direct, certain et actuel.
S’agissant de la perte de chance de ne pas avoir eu à supporter les frais d’appel et de cassation dans la procédure litigieuse, Monsieur [U] [J] évalue le montant de l’indemnisation à 5 300 euros.
Monsieur [U] [J] a décidé d’interjeter sans savoir que l’action était prescrite, alors même que le jugement de départage lui avait accordé la somme de 30 277,32 euros.
Dès lors, même en l’absence de faute de l’avocat et si l’action n’avait pas été prescrite, il aurait en tout état de cause interjeté appel de cette décision afin d’obtenir l’octroi des sommes sollicitées devant le conseil de prud’hommes.
Ainsi, le préjudice revendiqué ne revêt pas de caractère direct, certain et actuel.
Le montant accordé au titre de la perte de chance ne pouvant jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, il sera retenu un pourcentage de 80% de chance d’obtenir la somme de 30 277,32 euros déterminée par le jugement de départage.
En conséquence, Maître [I] [G] sera condamné à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 24 221,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [I] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Maître [I] [G] sera condamné à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Maître [I] [G] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision, contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Maître [I] [G] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 24 221,86 euros au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE Maître [I] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Maître [I] [G] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [I] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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