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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 juin 2026, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02232 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGVT
Copie exécutoire délivrée
le 02/06/2026
à :
— la SELARL GPS AVOCATS,
— Me David HERPIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] ROUMANIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître DRAGNEI Sorina, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Maître [Z] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [A], nommé selon jugement du Tribunal judiciaire de VALENCE du 27 mai 2025,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 octobre 2017, la société BNP PARIBAS (ci-après dénommée la banque) a consenti à Monsieur [F] [A], exerçant la profession de dentiste, un prêt professionnel n°00464 61118976 d’un montant initial de 125.000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt nominal fixe de 0,99 % l’an, destiné au rachat d’un cabinet dentaire situé à [Localité 2], qui a fait l’objet d’une suspension des échéances mensuelles de mars à août 2020, du fait de la crise sanitaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 janvier 2024, la banque a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme du prêt.
Par ailleurs, suivant acte sous seing privé du 21 avril 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [F] [A] un prêt garanti par l’Etat (PEG) n°00464 61109664 d’un montant initial de 55.000 €, remboursable au terme contractuel d’un an, à défaut d’option contraire, aux fins de financement de trésorerie dans le cadre de son activité professionnelle, qui est devenu exigible le 21 avril 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2021, la banque a mis en demeure l’emprunteur de rembourser ce prêt.
Enfin, Monsieur [F] [A] était titulaire d’un compte de dépôt à vue qui a été clôturé le 1er juin 2021, qui présentait un solde débiteur de 7087,98 €.
La société BNP PARIBAS a adressé vainement à Monsieur [F] [A] plusieurs mises en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [F] [A] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1343-2, 1905 et 1907 du code civil, de le condamner à lui payer les sommes de :
— au titre du prêt professionnel n°00464 61118976 d’un montant initial de 125.000 EUR : la somme principale de 87.407,48 EUR à la date d’arrêté du 12 février 2024 outre les intérêts postérieurs calculés au taux d’intérêt contractuel nominal, majorée de trois points conformément aux stipulations du contrat, de 3,99 l’an jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du prêt garanti par l’Etat n°00464 61109664 d’un montant initial de 55.000 EUR : la somme principale de 57.291,52 EUR à la date d’arrêtée du 12 février 2024 majorée des intérêts postérieurs calculés au taux d’intérêt contractuel nominal, majoré de trois points conformément aux stipulations du contrat, de 3,00 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] : la somme principale de 7.087,98 EUR à la date d’arrêté du 12 février 2024 majorée des intérêts postérieurs calculés au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
Elle a également sollicité du tribunal de :
— ordonner la capitalisation des intérêts par année civile entière ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 EUR au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [A], exerçant à titre individuel l’activité professionnelle de dentiste, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal Judiciaire de Valence le 27 mai 2025, publié au BODACC des 28 et 29 juillet 2025.
Par courrier du 1er juillet 2025, la société BNP PARIBAS a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de Monsieur [F] [A].
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la société BNP PARIBAS a assigné Me [Z] [X], désigné aux fonctions de mandataire judiciaire par le Tribunal Judiciaire de Valence du 27 mai 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [A], et sollicité du tribunal d’ordonner la jonction de l’affaire avec l’instance principale inscrite sous le numéro 24/03222, de constater et fixer le montant des créances qu’elle a déclarées au passif de celui-ci à hauteur de :
— Au titre du prêt professionnel de 125.000 EUR n° 00464 61118976 d’un montant initial de 125.000 EUR : la somme de 91.770,16 EUR outre tous intérêts conventionnels à échoir au taux de 3,99% l’an ;
— Au titre du prêt garanti par l’Etat n° 00464 61109664 d’un montant initial de 55.000 EUR : la somme de 59.411,52 EUR outre tous intérêts conventionnels à échoir au taux de 3% l’an ;
— Au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01] : la somme de 7.087,98 EUR outre intérêts de droit.
La jonction a été prononcée le 27 février 2026, pour porter le numéro de rôle 24/2232.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2026, la société BNP PARIBAS a désormais sollicité du tribunal, également au visa des dispositions des articles articles L.622-22, L.641-3, R.622-20 du code de commerce, de :
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 27 février 2026, ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/02232 et RG 25/03580, dire que l’affaire sera suivie après jonction sous le numéro RG le plus ancien et fixer la clôture de l’affaire après jonction à l’audience du Tribunal du 24 mars 2026.
Fixer le montant des créances déclarées par la S.A. BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [A] pour :
— Au titre du prêt professionnel n° 00464 61118976 d’un montant initial de 125.000 EUR : la somme de 91.770,16 EUR outre tous intérêts conventionnels à échoir au taux de 3,99% l’an ;
— Au titre du prêt garanti par l’Etat n° 00464 61109664 d’un montant initial de 55.000 EUR : la somme de 59.411,52 EUR outre tous intérêts conventionnels à échoir au taux de 3% l’an ;
— Au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01] : la somme de 7.087,98 EUR outre intérêts de droit.
Rejeter toutes prétentions contraires.
Débouter Monsieur [F] [A] de ses moyens, fins et prétentions comme mal fondés.
Dire sans objet sa demande de délais de paiement.
Condamner in solidum Monsieur [F] [A] et Maître [Z] [X] es-qualités à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 2.500 EUR au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de report de celle-ci à la date du 24 mars 2026, elle expose avoir appelé dans la cause le mandataire liquidateur pour l’audience d’orientation du 27 février 2026, et qu’elle n’a pas été avisée que la jonction serait prononcée et que l’affaire serait immédiatement clôturée et fixée pour être plaidée avant qu’elle ne rédige des conclusions récapitulatives.
Au soutien de ses prétentions sur le fond, elle produit les décomptes récapitulatifs annexés à sa déclaration de créances, justifiant ainsi de leur caractère liquide et exigible, ainsi que les mises en demeure préalables et le courrier prononçant la déchéance du terme du prêt professionnel adressés à Monsieur [F] [A], tant à son domicile qu’au lieu de son activité professionnelle, rappelant que les dispositions du code de la consommation invoquées par le débiteur ne sont pas applicables aux opérations réalisées dans l’intérêt de son activité professionnelle.
Elle lui oppose l’absence de démonstration qu’elle aurait manqué à son obligation d’information au sujet des assurances pouvant être souscrites et les risques qu’elles couvraient, du préjudice qu’il aurait subi de ce fait, consistant en une perte de chance de souscrire une telle garantie, et que la demande de délai de paiement est devenue sans objet du fait du jugement de liquidation judiciaire.
Par nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2026, la société BNP PARIBAS a sollicité, auprès du juge de la mise en état, la révocation de l’ordonnance de clôture, d’ordonner la jonction des deux instances et de fixer la clôture de l’affaire après jonction à l’audience du Tribunal du 24 mars 2026.
Monsieur [F] [A], à ce stade de la procédure, les conclusions déposées devant le juge de la mise en état le 09 mars 2026, sont sans objet, la jonction ayant été prononcée le 23 février 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Monsieur [F] [A] a sollicité du tribunal, au visa des articles L 312.9 et suivants du code de la consommation, L341.2 et suivants du code de la consommation et 1343.5 du Code Civil, de:
Juger que la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas d’une créance liquide et exigible ;
Dire et juger que la BNP PARIBAS a manqué à son devoir de conseil;
Enjoindre la BNP PARIBAS de justifier de l’envoi de la LRAR de résiliation à Monsieur [A] avec les détails imposés par la loi et de la justification de la date de la première échéance impayée et les échéances déjà versées ;
Débouter la S.A. BNP PARIBAS de ses demandes fins et conclusions;
Subsidiairement
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS
En conséquence, juger que la créance de la S.A. BNP PARIBAS ne saurait excéder la somme restant à payer après les remboursements déjà effectuées
Reconventionnellement
Condamner la S.A. BNP PARIBAS à payer à Monsieur [A] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts ;
Juger qu’il y aura compensation entre les sommes dues par les parties;
Infiniment subsidiairement
Accorder à Monsieur [A] les plus larges délais de paiement dans la limite de 2 ans avec des mensualités à la hauteur de 2000 euros ;
Condamner la S.A. BNP PARIBAS à payer à Monsieur [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Me [Z] [X], es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [A], n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 27 février 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose :
“Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.”
L’article 803 du même code dispose :
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Sur la prise en compte des conclusions déposées par Monsieur [F] [A] antérieurement à l’ouverture de la procédure collective prononcée à son encontre
L’article L 641-9 du code de commerce dispose que :
“I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.”
Selon la Cour de Cassation (Com. 23 mai 2024, no 21-18.706 B), le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d’un droit propre pour exercer une action tendant à l’annulation d’un prêt et d’une vente et à la restitution consécutive du prix, une telle action, qui n’a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire.
Dès lors, faute pour Monsieur [F] [A] de disposer de droits propres à faire valoir dans le cadre de la présente instance tendant initialement à sa condamnation au paiement de deux prêts et d’un solde débiteur d’un compte courant, et de reprise de ceux-ci par le mandataire liquidateur, dûment appelé en cause, mais défaillant, il n’y a pas lieu d’examiner les fins et prétentions qu’il a soulevées.
Sur les demandes de la société BNP PARIBAS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, la société BNP PARIBAS justifie que, dans le cadre de son activité professionnelle de dentiste, elle a consenti à Monsieur [F] [A] :
— le 25 octobre 2017, un prêt professionnel n°00464 61118976 d’un montant initial de 125.000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt nominal fixe de 0,99 % l’an, qui a fait l’objet d’une déchéance du terme prononcée le 02 janvier 2024, après l’envoi d’une mise en demeure adressée le 29 novembre 2023, de régler les échéances impayées depuis janvier 2021 jusqu’à novembre 2023, non régularisées.
— le 21 avril 2020, un prêt garanti par l’Etat n°00464 61109664 d’un montant initial de 55.000 €, remboursable au terme contractuel d’un an, devenue exigible le 21 avril 2021, qui a fait l’objet d’une mise en demeure de payer le 29 novembre 2023, restée infructueuse.
La banque justifie enfin avoir procédé à la clôture du compte de dépôt le 1er juin 2021.
Enfin, elle produit la déclaration de créances effectuée le 1er juillet 2025 au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de Monsieur [F] [A], actualisant le calcul des intérêts à la date du 27 mai 2025
.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce :
“Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. (…)”
Dès lors, conformément aux dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS et de constater et fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [A] ses créances à hauteur de :
— 91770,16 € à titre privilégié hypothécaire échu, outre les intérêts conventionnels à échoir, concernant le prêt n°00464 61118976 ;
— 59411,52 € à titre chirographaire échu, outre les intérêts conventionnels à échoir, concernant le PEG n°00464 61109664 ;
— 7084,98 € à titre chirographaire échu concernant le compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01], la demande portant sur les intérêts postérieurs étant rejetée, ne s’agissant pas d’un prêt d’une durée supérieure ou égale à un an.
Sur les mesures accessoires
Le présent jugement étant postérieur à l’ouverture de la procédure collective, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [A] et Me [Z] [X], es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [A], aux dépens.
L’équité commande de débouter la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de jonction formée par la société BNP PARIBAS en ce qu’elle a d’ores et déjà été prononcée le 27 février 2026 ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 27 février 2026 ;
Fixe la clôture au 24 mars 2026 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les moyens et prétentions de Monsieur [F] [A] non reprises par Me [Z] [X] es qualités de mandataire judiciaire ;
Constate et fixe au passif de Monsieur [F] [A] les créances de la société BNP PARIBAS, à hauteur de :
— 91770,16 € à titre privilégié hypothécaire échu, outre les intérêts conventionnels à échoir, concernant le prêt n°00464 61118976 ;
— 59411,52 € à titre chirographaire échu, outre les intérêts conventionnels à échoir, concernant le PEG n°00464 61109664 ;
— 7084,98 € à titre chirographaire échu concernant le compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société BNP PARIBAS de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [F] [A] et Me [Z] [X], es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [F] [A], entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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