Irrecevabilité 24 novembre 2021
Cassation partielle 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 nov. 2021, n° 20/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00688 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GOLD ACCESS INVESTMENTS LIMITED ( private company limited by shares ) Ayant, La société YACHT REFIT AND MANAGEMENT SERVICES ( limited private company au capital de 1 dollar singapourien ) Ayant pour représentant légal, La société THEMEPARK PROPERTIES LTD Palmerston House, La société AXYME ( SELARL ) Ayant pour représentant légal Me, La société CONSORTIUM DE RÉALISATION ( SA ) Ayant pour représentant légal François LEMASSON Ayant élu domicile chez Me CHABERT, (, -, La société SOUTH REAL ESTATE INVESTMENTS ( société anonyme de droit luxembourgeois, La société AIRCRAFT MANAGEMENT SERVICES ( société privée à responsabilité limité de droit belge ) Ayant pour représentant légal Me c/ La société MJA |
Texte intégral
Dossier n°20/00688 Arrêt n°
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 14 (244 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 24 novembre 2021, par le Pôle 2 – Chambre 14 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 11ème chambre 2 – du 09 juillet 2019, (P11161092012).
PARTIES EN CAUSE : Prévenus
X, CX R Né le […] à […] de Y R et de CZ R De nationalité française Retraité, […] de sûreté : – ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 29/05/2013 – ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 18/12/2017
Non appelant
Non comparant, représenté par Maître Renaud BERTIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire J062, Maître Edgard P, avocat au barreau de Paris, vestiaire B 496 et Maître Y-X Q, avocat au barreau de Nice, vestiaire 12, munis d’un pouvoir de représentation en date du 07/10/2020, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, in limine litis le 12/10/2020 et au fond le 08/06/2021
DA AH Né le […] à […] Y AH et de DC DD De nationalité française Avocat, […]
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Mesures de sûreté : – ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 28/06/2013 – ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 18/12/2017
Non appelant
Comparant, assisté de Maître C-Albert N, avocat au barreau de Paris, vestiaire J 010 et Maître Blaise G, avocat au barreau de Paris, vestiaire D573, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, in limine litis le 12/10/2020, de renvoi le 25/05/2021, sur les intérêts civils le 01/06/2021 et de HX et sur les intérêts civils le 08/06/2021
DE F Né le […] à Caudéran, Gironde (33) Fils de Albert-Y F et de DG DH De nationalité française P.D.G., […] de sûreté : – ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 12/06/2013 – ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 18/12/2017
Non appelant
Comparant, assisté de Maître Y-Etienne K, avocat au barreau de Paris, vestiaire D 805 et Maître X HN-HO, avocat au barreau de Paris, vestiaire P 71, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, in limine litis le 12/10/2020 et au fond le 08/06/2021
Y-DQ S Né le […] à Casablanca (Maroc) Fils de Charles S et de DI DJ De nationalité française Retraité, […] de sûreté : – ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 12/06/2013 – ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 18/12/2017
Non appelant
Comparant, assisté de Maître Caroline APIOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire D371 et Maître Y-GE FK, avocat au barreau de Paris, vestiaire D 371, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, in limine litis le 12/10/2020 et au fond le 07/06/2021
Z V Né le […] à Tunis (Tunisie) Fils de Charles V et de DL DM
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De nationalité française Retraité, […]
Appelant
Comparant, assisté de Maître FV L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W10, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, in limine litis le 12/10/2020, au fond le 10/05/2021 et au fond le 07/06/2021
Z, DN D Né le […] à […] le 3 octobre 2021 à Paris 7ème (75) Fils de Y D et de DO DP De nationalité française Homme d’affaires, […] de sûreté : – ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 28/06/2013 – ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 18/12/2017
Non appelant
Comparant, assisté de Maître GX J, avocat au barreau de Paris, vestiaire C1537, Maître Julia H, avocat au barreau de Paris, vestiaire C1537, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, in limine litis le 12/10/2020, de renvoi le 20/10/2020 et le 25/05/2021, et non comparant, non représenté à partir de l’audience du 25 mai 2021
Ministère public Appelant principal
Parties civiles
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT 6, rue Louise Weiss – Direction affaires juridiques – 75703 Paris CEDEX 13 HL élu domicile chez Me IM IN – […]
Appelant
Non comparant, représenté par Maître X IM IN, avocat au barreau de Paris, vestiaire P 0137 et Maître Hadrien HAHN DE BYKHOVETZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire P 0137, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, le 01/06/2021
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La société CONSORTIUM DE RÉALISATION (SA) HL pour représentant légal DQ DR HL élu domicile chez Me A – […]
Appelant
Non comparante, représentée par Maître EX A, avocat au barreau de Paris, vestiaire A 0039, Maître Tristan JA, avocat au barreau de Paris, vestiaire A 0039 et Maître DU NORMAND BODARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire P 0141, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, in limine litis le 12/10/2020 et de fond le 01/06/2021
La société HI HJ (SAS) Représentée par le HI pris en la personne de son représentant légal DQ DR HL élu domicile chez Me A – […]
Appelante
Non comparante, représentée par Maître EX A, avocat au barreau de Paris, vestiaire A 0039, Maître Tristan JA, avocat au barreau de Paris, vestiaire A 0039 et Maître DU NORMAND BODARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire P 0141, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, in limine litis le 12/10/2020 et de fond le 01/06/2021
DS DT Demeurant […]
Appelant
Non comparant, non représenté
Parties intervenantes
La société MJA (SELAFA) HL pour représentant légal Me Y-EV AD, mandataire liquidateur 102 rue du Faubourg Saint IU – 75010 Paris
Non appelante
Non comparante, représentée par Maître Y-C AU, avocat au barreau de Paris, vestiaire K 0079, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, au fond le 31/05/2021
La société AXYME (SELARL) HL pour représentant légal Me FJ FO, mandataire liquidateur
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[…]
Non appelante
Non comparante, représentée par Maître Y-C AU, avocat au barreau de Paris, vestiaire K 0079, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, au fond le 31/05/2021
Le Groupe Z D (SNC) HL pour représentant légal Me DU DV, mandataire liquidateur 52 rue des Saints-Pères – […]
Non appelant
Non comparant, représenté par Maître Z BS, avocat au barreau de Paris, vestiaire R 0280, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, le 01/06/2021
La société AIRCRAFT MANAGEMENT SERVICES (société privée à responsabilité limité de droit belge) HL pour représentant légal Me DW T, mandataire liquidateur 8 rue Lieutenant Jungling – 4671 Barchon (Belgique) HL élu domicile chez Me B – […]
Non appelante
Non comparante, représentée par ES Maître B, avocat au barreau de Paris, vestiaire C 0616, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, le 01/06/2021
La société GBT HOLDING (société privée à responsabilité limité de droit belge) HL pour représentant légal Me DW T, mandataire liquidateur 8 rue Lieutenant Jungling – 4671 Barchon (Belgique) HL élu domicile chez Me B – […] Non appelante
Non comparante, représentée par ES Maître B, avocat au barreau de Paris, vestiaire C 0616, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, le 01/06/2021
La société GOLD ACCESS INVESTMENTS LIMITED (private company limited by shares) HL pour représentant légal Me DY DZ, administrateur 25/F – Seabright Plaza N° 9-23 Shell Street – North Point – Hong Kong (Chine) HL élu domicile chez Me B – […]
Non appelante
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Non comparante, représentée par ES Maître B, avocat au barreau de Paris, vestiaire C 0616, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, le 01/06/2021
La société SOUTH REAL ESTATE INVESTMENTS (société anonyme de droit luxembourgeois) -partie intervenante et requérante
HL pour représentants légaux Me FG FQ, Me EU FR et Me X THIRY, tous avocats de profession et inscrits au barreau de Liège, désignés curateurs à la faillite de la société SREI par jugement de la 3ème chambre du tribunal d’entreprise de Liège (Belgique) du 29 septembre 2020 […]) HL élu domicile chez Me B – […]
Non appelante
Non comparante, représentée par ES Maître B, avocat au barreau de Paris, vestiaire C 0616, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, le 01/06/2021
La société YACHT REFIT AND MANAGEMENT SERVICES (limited private company au capital de 1 dollar singapourien) HL pour représentant légal Me DY DZ, administrateur 80 Robinson – #02-00 Singapour (068898) (Singapour) HL élu domicile chez Me B – […]
Non appelante
Non comparante, représentée par ES Maître B, avocat au barreau de Paris, vestiaire C 0616, HL déposé des conclusions à l’audience de la cour, visées par la présidente et le greffier, le 01/06/2021
La société THEMEPARK PROPERTIES LTD Palmerston House, […], Purley CR8 2BR – Surrey (Royaume-Uni)
Non appelante
Non comparante, non représentée
EK EB HL élu domicile chez Me EA EB, demeurant […]
Appelante
Non comparante, non représentée
C, HM EB HL élu domicile chez Me EA EB, demeurant […]
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Appelant
Non comparant, non représenté
EL EA HL élu domicile chez Me EA EB, demeurant […]
Appelante
Non comparante, non représentée
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
présidente : Sophie Clément conseillers : Florence Perret Pascal Cladière
Greffier IP IQ-IR et EC ED aux débats et EC ED au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par EN EO et Serge Roques et au prononcé par Serge Roques et Muriel Fusina, avocats généraux.
LA PROCÉDURE : Affaire RG n° 20/00688
La saisine du tribunal et la prévention X R, DA AH, DE F, Y-DQ S, Z V et Z D ont été poursuivis devant le tribunal par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel pour les faits de :
* X R C ESCROQUERIE En l’espèce, pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé le consortium de réalisation (HI), l’établissement public de financement et de restructuration (EF) et l’État, pour les déterminer à consentir, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D, en exécution d’une sentence arbitrale frauduleuse, une somme d’environ 403 millions d’euros pour un préjudice inexistant et notamment : – en se concertant, plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige ADIDAS, avec Z D et ses avocats, afin de préparer cette éventualité, – en acceptant, en concertation avec Z D et son avocat DA AH, de faire partie de la composition du tribunal arbitral dans le seul but de favoriser leurs
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intérêts, en violation du principe d’impartialité qui s’attache à la mission de juger et en signant une déclaration d’indépendance qu’il savait en contradiction avec la réalité des liens noués avec cette partie, – en dissimulant ces liens anciens, étroits et rémunérateurs qui l’attachaient à cette partie et ses interventions préalables en faveur de Z D dans les litiges touchant à l’affaire ADIDAS ou dans d’autres affaires le concernant, lors de sa désignation puis, postérieurement au prononcé de la sentence, lors de la découverte d’une ancienne facture d’honoraires du cabinet AH relative à l’affaire ADIIDAS ; en poursuivant ses relations secrètes avec la partie D, et notamment avec DA AH et Y AG, durant les opérations d’arbitrage, – en mettant à profit son autorité et son expérience d’ancien haut magistrat et sa pratique des arbitrages pour exercer au sein du tribunal arbitral un rôle prépondérant et marginaliser ses co-arbitres, en pilotant la procédure et en présentant le litige d’une façon univoque, de manière à orienter de manière systématique la solution de l’arbitrage dans le sens favorable aux intérêts de la partie D, – en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser Z D dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal
C FAUX : ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ECRIT En l’espèce, pour avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 16 novembre 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait HL des conséquences juridiques, en l’espèce en signant une déclaration d’indépendance à l’égard des parties dans le cadre de l’arbitrage destiné à trancher le litige opposant le HI, le HI HJ d’une part et les mandataires judiciaires des sociétés du groupe D et M. et Mme D d’autre part, conformément aux termes du compromis d’arbitrage établi par les parties, qu’il savait en contradiction avec les liens anciens, étroits, répétés et rémunérateurs noués avec Z D et ses avocats. Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal
C COMPLICITÉ DE BI, […] DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC En l’espèce, pour avoir à Paris entre 2007 et 2009, alors qu’il était membre du tribunal arbitral, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Z D de fonds publics détenus par EEEPFR, en l’espèce la somme d’environ 403 millions d’euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires judiciaires des sociétés du groupe D et à M. et Mme D, pour un préjudice inexistant, au terme d’un arbitrage frauduleux : – en se concertant, plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige ADIDAS, avec Z D et ses avocats, afin de préparer cette éventualité, – en acceptant, en concertation avec Z D et son avocat DA AH, de faire partie de la composition du tribunal arbitral dans le seul but de favoriser leurs intérêts, en violation du principe d’impartialité qui s’attache à la mission de juger et en signant une déclaration d’indépendance qu’il savait en contradiction avec la réalité des liens noués avec cette partie, – en dissimulant ces liens anciens, étroits et rémunérateurs qui l’attachaient à cette partie et ses interventions préalables en faveur de Z D dans les litiges touchant à l’affaire ADIDAS ou dans d’autres affaires le concernant, lors de sa désignation puis, postérieurement au prononcé de la sentence, lors de la découverte d’une ancienne facture d’honoraires du cabinet AH relative à l’affaire ADIDAS ; en poursuivant ses relations secrètes avec la partie D, et notamment avec DA AH et Y AG, durant les opérations d’arbitrage,
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— en mettant à profit son autorité et son expérience d’ancien haut magistrat et sa pratique des arbitrages pour exercer au sein du tribunal arbitral un rôle prépondérant et marginaliser ses co-arbitres, en pilotant la procédure et en présentant le litige d’une façon univoque, de manière à orienter de manière systématique la solution de l’arbitrage dans le sens favorable aux intérêts de la partie D, – en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser Z D dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 433-4, 433-22, 433-23 dû code pénal.
* DA AH
C ESCROQUERIE En l’espèce, pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé le consortium de réalisation (HI), l’établissement public de financement et de restructuration (EF) et l’État, pour les déterminer à consentir, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, à l’abandon de l’instance judiciaire en cours, au profit d’un arbitrage frauduleux puis à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D, en exécution d’une sentence arbitrale frauduleuse, une somme d’environ 403 millions d’euros pour un préjudice inexistant et notamment : – en se concertant avec l’ancien magistrat et arbitre X R, plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige ADIDAS, afin de préparer cette éventualité, – en suggérant et en obtenant la désignation pour faire partie du tribunal arbitral de X R qu’il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en faveur de Z D dans les litiges touchant à l’affaire ADIDAS ou dans d’autres affaires ; en poursuivant des relations secrètes avec l’arbitre X R durant les opérations d’arbitrage ; en mentant sur l’étendue réelle de ses liens avec X R et les interventions passées de celui-ci dans le litige ADIDAS lors de la découverte d’une ancienne facture d’honoraires du cabinet AH relative à l’affaire ADIDAS, – en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser Z D dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal
C COMPLICITÉ DE BI, […] DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC En l’espèce, pour avoir à Paris entre 2007 et 2009, alors qu’il était avocat de M. et Mme D, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Z D de fonds publics détenus par l’EF, en l’espèce la somme d’environ 403 millions d’euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D, pour un préjudice inexistant, au terme d’un arbitrage frauduleux : – en se concertant avec l’ancien magistrat et arbitre X R, plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige ADIDAS, afin de préparer cette éventualité, – en suggérant et en obtenant la désignation pour faire partie du tribunal arbitral de X R qu’il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en faveur de Z D dans les litiges touchant à l’affaire ADIDAS ou dans d’autres affaires ; en poursuivant des relations secrètes avec l’arbitre X R durant les opérations d’arbitrage ; en mentant sur l’étendue réelle de ses liens avec X R et les interventions passées de celui-ci dans le litige ADIDAS lors de la découverte d’une ancienne facture d’honoraires du cabinet AH relative à l’affaire ADIDAS,
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— en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser Z D dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 433-4, 433-22, 433-23 du code pénal
* DE F
C COMPLICITÉ D’ESCROQUERIE En l’espèce, pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, de l’escroquerie commise par Z D, DA AH et X R au détriment du consortium de réalisation (HI), de l’établissement public de financement et de restructuration (EF) et de l’État, visant à l’abandon de l’instance judiciaire en cours dans litige ADIDAS au profit d’un arbitrage frauduleux, qui s’est conclu par la condamnation du HI et de HI HJ à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D une somme d’environ 403 millions d’euros pour un préjudice inexistant, puis la remise des fonds correspondant. En agissant délibérément et de manière systématique et clandestine dans le sens des intérêts de la partie D ; en mettant tout en oeuvre, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, pour substituer à l’instance judiciaire en cours une procédure d’arbitrage voulue par la partie D et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du HI, de l’EF et de l’Etat, puis en contribuant de manière décisive au renoncement du HI à l’exercice d’un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne : – en autorisant à partir de juin 2007 Y-DQ S à poursuivre et approfondir, à l’insu de son conseil d’administration, et alors qu’il n’avait pas été mandaté pour ce faire, ses échanges avec la partie adverse et ses travaux préparatoires à l’arbitrage; en entretenant, dès son arrivée au ministère, des relations directes avec Z D, – en écartant et en refusant de tirer les conséquences des avis très argumentés de l’APE qui déconseillaient formellement le recours à l’arbitrage et en omettant volontairement d’attirer l’attention de la ministre sur ces avis ; en dissimulant à la ministre, de manière générale, des éléments factuels essentiels à sa compréhension, comme la mise en présence, lors d’une réunion au Secrétariat général de l’Élysée, de Z D et de Y-DQ S en présence des principaux conseillers du Président de la République, ses instructions au Président del’EF, du HI, et du directeur de l’APE, le processus HL conduit à contourner l’instruction ministérielle concernant l’engagement du Crédit Lyonnais, – en donnant l’instruction, en méconnaissance tant de sa propre compétence que des compétences et des attributions d’une société anonyme et d’un établissement public, au Président du conseil d’administration du HI et au Président de l’EF, de mettre en oeuvre l’arbitrage ; en tentant d’inciter un administrateur indépendant à soutenir le recours à l’arbitrage, – en validant les plafonds d’indemnisation établis par Y-DQ S et la partie D pour des montants très élevés qui rendaient possible l’octroi d’un boni de liquidation à Z D, – en manoeuvrant, de concert avec Y-DQ S, Z V et Z D, pour contourner les conditions d’entrée en arbitrage, et notamment en rédigeant en concertation avec le Président du HI la lettre du 23 octobre 2007 au Président de l’EF et faussement signée par la ministre de l’économie et des finances ; en adressant ladite lettre directement au Président de l’EF et en lui donnant l’instruction irrégulière de l’exécuter et d’en répercuter le contenu vers le Président du HI ; en négociant directement avec Z D, à l’insu de la ministre, une transaction avec les mandataires liquidateurs sur la prise en charge par ces derniers de la contribution
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du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1993 puis en “autorisant” le Président du HI, par une lettre du 09 novembre 2007, rédigée en concertation avec lui, à la mettre en oeuvre et à la finaliser avec les liquidateurs du groupe D, en s’affranchissant des directives et instructions de l’EF, – en contribuant de la sorte au prononcé d’une décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser Z D dans des proportions extravagantes peur un préjudice inexistant, – en manoeuvrant de manière à éviter un recours en annulation de la sentence arbitrale ; en contribuant à l’élaboration et à la diffusion d’éléments de langage propres à justifier le recours à l’arbitrage et la sentence ; en sélectionnant, pour la réunion informative organisée par la ministre, des personnalités toutes hostiles au recours, et en excluant la présence du directeur de l’APE et des avocats HL émis un avis contraire ; puis en donnant dans l’urgence et par téléphone l’instruction irrégulière au Président del’EF Z V de voter en défaveur du recours. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal
C COMPLICITÉ DE BI, […] DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC En l’espèce, pour avoir à Paris entre 2007 et 2009, alors qu’il était directeur de cabinet de EG AM, Ministre de l’économie, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Z D de fonds publics détenus par l’EF, en l’espèce la somme d’environ 403 millions d’euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D, pour un préjudice inexistant, au terme d’un arbitrage frauduleux. En agissant délibérément et de manière systématique et clandestine dans le sens des intérêts de la partie D ; en mettant tout en oeuvre, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, pour substituer à l’instance judiciaire en cours une procédure d’arbitrage voulue par la partie D et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du HI, de l’EF et de l’État, puis en contribuant de manière décisive au renoncement du HI à l’exercice d’un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne : – en autorisant à partir de juin 2007 Y-DQ S à poursuivre et approfondir, à l’insu de son conseil d’administration, et alors qu’il n’avait pas été mandaté pour ce faire, ses échanges avec la partie adverse et ses travaux préparatoires à l’arbitrage; en entretenant, dès son arrivée au ministère, des relations directs avec Z D, – en écartant et en refusant de tirer les conséquences des avis très argumentés de l’APE qui déconseillaient formellement le recours à l’arbitrage et en omettant volontairement d’attirer l’attention de la ministre sur ces avis ; en dissimulant à la ministre, de manière générale, des éléments factuels essentiels à sa compréhension, comme la mise en présence, lors d’une réunion au Secrétariat général de l’Élysée, de Z D et de Y-DQ S en présence des principaux conseillers du Président de la République, ses instructions au Président de l’EF, du HI, et du directeur de l’APE, le processus HL conduit à contourner l’instruction ministérielle concernant l’engagement du Crédit Lyonnais, – en donnant l’instruction, en méconnaissance tant sa propre compétence que des compétences et des attributions d’une société anonyme et d’un établissement public, au Président du conseil d’administration du HI et au Président de l’EF, de mettre en oeuvre l’arbitrage; en tentant d’inciter un administrateur indépendant à soutenir le recours à l’arbitrage, – en validant les plafonds d’indemnisation établis par Y-DQ S et la partie D pour des montants très élevés qui rendaient possible l’octroi d’un boni de liquidation à Z D, – en manoeuvrant, de concert avec Y-DQ S, Z V et Z D, pour contourner les conditions d’entrée en arbitrage, et notamment en rédigeant
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en concertation avec le Président du HI la lettre du 23 octobre 2007 au Président de l’EF et faussement signée par la ministre de l’économie et des finances ; en adressant ladite lettre directement au Président de l’EF et en lui donnant l’instruction irrégulière de l’exécuter et d’en répercuter le contenu vers le Président du HI ; en négociant directement avec Z D, à l’insu de la ministre, une transaction avec les mandataires liquidateurs sur la prise en charge par ces derniers de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1993 puis en “autorisant” le Président du HI, par une lettre du 9 novembre 2007, rédigée en concertation avec lui, à la mettre en oeuvre et à la finaliser avec les liquidateurs du groupe D, en s’affranchissant des directives et instructions de l’EF, – en contribuant de la sorte au prononcé d’une décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser Z D dans des proportions extravagantes pour un préjudice inexistant, – en manoeuvrant de manière à éviter un recours en annulation de la sentence arbitrale ; en contribuant à l’élaboration et à la diffusion d’éléments de langage propres à justifier le recours à l’arbitrage et la sentence; en sélectionnant, pour la réunion informative organisée par la ministre, des personnalités toutes hostiles au recours, et en excluant la présence du directeur de l’APE et des avocats HL émis un avis contraire; puis en donnant dans l’urgence et par téléphone l’instruction irrégulière au Président de 1'EF Z V de voter en défaveur du recours. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 433-4, 433-22, 433-23 du code pénal
* Y-DQ S C COMPLICITÉ D’ESCROQUERIE En l’espèce, pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, de l’escroquerie commise par Z D, DA AH et X R au détriment du consortium de réalisation (HI), de l’établissement public de financement et de restructuration (EF) et de l’État, visant à l’abandon de l’instance judiciaire en cours dans litige ADIDAS au profit d’un arbitrage frauduleux, qui s’est conclu par la condamnation du HI et de HI HJ à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D une somme d’environ 403 millions d’euros pour un préjudice inexistant, puis la remise des fonds correspondant. En agissant délibérément et de manière systématique et clandestine dans le sens des intérêts de la partie D ; en mettant tout en oeuvre, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, pour substituer à l’instance judiciaire en cours une procédure d’arbitrage voulue par la partie D et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du HI, puis en contribuant de manière décisive au renoncement du HI à l’exercice d’un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne : – en donnant immédiatement suite à la proposition des liquidateurs dès les premières semaines de sa prise de fonction et en dissimulant les échanges entre les parties, et les travaux préparatoires à l’arbitrage de février à juin 2007 ; en affirmant faussement avoir opposé aux liquidateurs une simple réponse d’attente au courrier des liquidateurs du groupe D du 30 janvier 2007, – en s’écartant, dès son entrée en fonction, au détriment des intérêts du HI et sans raison objective, et de la ligne « ni failli ni enrichi », qui consistait à cantonner d’éventuelles discussions avec la partie adverse dans un cadre excluant tout enrichissement personnel de Z D, – en mettant brutalement à l’écart les conseils historiques et expérimentés du HI au profit d’un nouveau conseil totalement ignorant du dossier et en demandant à celui-ci, avant même la demande officielle de la partie adverse, d’entrer immédiatement en
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discussion avec la partie adverse sur l’ensemble des questions relatives à l’arbitrage; en le sollicitant ensuite de manière quasi-exclusive pour l’assister lors de conseils d’administration du HI ou de l’EF et pour apporter une caution juridique et d’expert à ses prises de position et décisions devant les administrateurs, – en acceptant de recevoir des instructions irrégulières du directeur de cabinet de la ministre ou du Secrétaire général de l’Élysée et de leur rendre compte et en dissimulant aux administrateurs l’existence de ces instructions et de ces contacts, – en communiquant de manière systématique des informations erronées ou déformées aux administrateurs du HI et de 1'EF pour à les amener à voter des décisions conformes à ses attentes et à ceux de la partie D et notamment : – en dissimulant l’enjeu, la portée réelle de la transaction conclue avec les actionnaires minoritaires au mois d’avril 2007, en taisant la présence de DA AH parmi les négociateurs et en soutenant contre toute vraisemblance qu’il n’existait aucun risque de porosité entre cette transaction et l’affaire principale, – en s’abstenant de leur communiquer des informations essentielles pour l’appréhension du contexte de l’affaire, comme la réunion au Secrétariat général de l’Élysée du mois de juillet 2007 en présence des principaux conseillers du Président de la République et de Z D, ou les directives reçues, en présence de EH AE, du directeur de cabinet de mettre en oeuvre l’arbitrage, – en présentant comme un risque sérieux attaché à la poursuite de l’action judiciaire les demandes extravagantes et irréalistes formulées par les liquidateurs du groupe D devant la cour d’appel de renvoi, qui n’avaient pas d’autre objectif que d’amener le HI à compromettre, – en entretenant les administrateurs du HI et de 1'EF dans l’illusion que la procédure arbitrale était encadrée par les acquis juridiques issus des arrêts de la Cour de cassation et de la cour d’appel, et notamment que la recevabilité à agir des liquidateurs n’était retenue que sur le seul terrain contractuel du préjudice propre qui aurait été causé à la société GBT, – en acceptant, alors que le HI n’était pas demandeur à l’arbitrage l’inscription de clauses anormalement favorables aux thèses et aux demandes de la partie adverse, et non conformes aux exigences de son conseil d’administration, qu’il s’agisse des voies de recours, des plafonds d’indemnisation ou de la qualification des préjudices indemnisables, – en acceptant d’introduire à la demande de la partie adverse dans le texte du compromis d’arbitrage la renonciation expresse à la possibilité d’un appel contre la sentence arbitrale, à l’insu de son conseil d’administration malgré la volonté exprimée par les administrateurs du HI de voir cette faculté inscrite dans le compromis et en suggérant que cette disposition résultait des règles régissant la procédure d’arbitrage, – en acceptant de fixer des plafonds d’indemnisation pour des montants très élevés qui rendaient possibles l’octroi d’un boni de liquidation à Z D ; en présentant le plafond au titre du préjudice moral d’une part connue le résultat d’un compromis favorable au HI et d’autre part comme porteur d’un risque très minime au regard des faits de la cause et de la jurisprudence, – en écartant délibérément à la demande de la partie adverse le Crédit Lyonnais de la procédure arbitrale ; en affaiblissant de ce fait, la défense du HI ; en présentant faussement cette absence comme résultant de la seule volonté de l’établissement bancaire ; puis en méconnaissant l’obligation conventionnelle de tenir le Crédit Lyonnais informé de l’évolution du litige, – en s’abstenant d’informer son conseil d’administration du refus catégorique et définitif de paiement par le Crédit lyonnais de la contribution de 12 M€, qui découlait de cette exclusion, – en manoeuvrant, de concert avec DE F, Z V et Z D, pour contourner les conditions d’entrée en arbitrage, et notamment en participant à la rédaction de la lettre du 23 octobre 2007, adressée au Président de 1'EF et faussement signée par la ministre de l’économie et des finances assouplissant les conditions restrictives d’entrée en arbitrage qui avaient été fixées par le conseil d’administration de l’EF ; puis en acceptant de conclure, à l’insu de son conseil
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d’administration et de son actionnaire, un accord transactionnel avec les liquidateurs sur la prise en charge de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1999, – en s’abstenant d’informer son conseil d’administration des négociations relatives à cette franchise, notamment une instruction ministérielle du 23 octobre 2007 et une note du 9 novembre 2007 de DE F, – en s’abstenant d’exercer un contrôle effectif et approfondi sur la désignation des arbitres et en communiquant au conseil d’administration de EEEPFR du 10 octobre 2007 des éléments sur l’indépendance des arbitres qu’il savait erronées, – en modifiant, postérieurement au conseil d’administration qui avait approuvé le compromis d’arbitrage, le texte de ce compromis, sans en informer quiconque et en procédant à la signature le 16 novembre 2007 de cette version modifiée du compromis, qui permettait aux liquidateurs et aux époux D de faire valoir l’existence d’un préjudice moral, emportant des conséquences juridiques et fiscales significatives, – en dissimulant à son conseil d’administration les manifestations de partialité du tribunal arbitral lors des opérations d’arbitrage, puis en refusant de tirer les conséquences de la découverte d’un élément révélateur de la collusion entre Z D et X R résultant d’une note d’honoraire l’avocat DA AH du 06 juillet 1999 faisant état d’un « rendez-vous avec R » et d’une « note à X R » en lien avec l’affaire D, – en préparant immédiatement, après la perte du contentieux, en concertation avec la partie adverse, les éléments de langage propres étayer et à justifier la décision à venir des pouvoirs publics de s’abstenir de tout recours contre la sentence arbitrale, – en manoeuvrant de manière à éviter un recours contre la sentence arbitrale ; en précipitant l’examen d’un tel recours par le conseil d’administration du HI ; en présentant de façon biaisée et unilatérale les questions juridiques et en organisant la transmission dans l’urgence d’un avis d’avocat déconseillant un recours, qui n’avait pas d’autre objectif que de contrebalancer ceux, alors majoritaires, favorables à un tel recours, des conseils du HI; puis en mettant en avant des « concessions » minimes de la partie D, élaborées de manière précipitée en concertation avec l’adversaire ; en effectuant des pressions lors du conseil d’administration sur Z V pour le conduire à voter en défaveur du recours. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal
C ABUS, PAR UN DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS, DE SES POUVOIRS OU DE SES VOIX, A DES FINS PERSONNELLES En l’espèce, pour avoir à Paris en 2007 et 2008, de mauvaise foi, fait des pouvoirs qu’il possède en sa qualité de Président de la société HI un usage qu’il savait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles, en l’espèce notamment pour satisfaire les demandes du pouvoir politique dans l’espoir de favoriser sa carrière et aux fins notamment d’obtenir un poste très rémunérateur au BRGM. En agissant délibérément et de manière systématique et clandestine dans le sens des intérêts de la partie D ; en mettant tout en oeuvre, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, pour substituer à l’instance judiciaire en cours une procédure d’arbitrage voulue par la partie D et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du HI, puis en contribuant de manière décisive au renoncement du HI à l’exercice d’un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne : – en donnant immédiatement suite à la proposition des liquidateurs dès les premières semaines de sa prise de fonction et en dissimulant les échanges entre les parties, et les travaux préparatoires à l’arbitrage de février à juin 2007 ; en affirmant faussement avoir opposé aux liquidateurs une fin de non-recevoir au courrier des liquidateurs du groupe D du 30 janvier 2007, – en s’écartant, dès son entrée en fonction, au détriment des intérêts du HI et sans raison objective, et de la ligne «ni failli ni enrichi », qui consistait cantonner
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d’éventuelles discussions avec la partie adverse dans un cadre excluant tout enrichissement personnel de Z D, – en mettant brutalement à l’écart les conseils historiques et expérimentés du HI au profit d’un nouveau conseil totalement ignorant du dossier et en demandant à celui-ci d’entrer immédiatement en discussion avec la partie adverse sur l’ensemble des questions relatives à l’arbitrage ; en le sollicitant ensuite de manière quasi-exclusive pour l’assister lors de conseils d’administration du HI ou de l’EF et pour apporter une caution juridique et d’expert à ses prises de position et décisions devant les administrateurs, – en acceptant de recevoir des instructions irrégulières du directeur de cabinet de la ministre ou du Secrétaire général de l’Élysée et de leur rendre compte et en dissimulant aux administrateurs l’existence de ces instructions et de ces contacts, – en communiquant de manière systématique des informations erronées ou déformées aux administrateurs du HI et de EEEPFR pour à les amener à voter des décisions conformes à ses attentes et à ceux de la partie D et notamment : – en dissimulant l’enjeu, la portée réelle de la transaction conclue avec les actionnaires minoritaires au mois d’avril 2007, en taisant la présence de DA AH parmi les négociateurs et en soutenant contre toute vraisemblance qu’il n’existait aucun risque de porosité entre cette transaction et l’affaire principale, – en s’abstenant de leur communiquer des informations essentielles pour l’appréhension du contexte de l’affaire, comme la réunion au Secrétariat général de l’Élysée du mois de juillet 2007 en présence des principaux conseillers du Président de la République et de Z D, ou les directives reçues, en présence de EH AE, du directeur de cabinet de mettre en oeuvre l’arbitrage, – en présentant les demandes extravagantes et irréalistes formulées par les liquidateurs du groupe D devant la cour d’appel de renvoi, qui n’avaient pas d’autre objectif que d’amener le HI à compromettre, comme un risque sérieux attaché à la poursuite de l’action judiciaire, – en entretenant les administrateurs du HI et de 1'EF dans l’illusion que la procédure arbitrale était encadrée par les acquis juridiques issus des arrêts de la Cour de cassation et de la cour d’appel, et notamment que la recevabilité à agir des liquidateurs n’était retenue que sur le seul terrain contractuel du préjudice propre qui aurait été causé à la société GBT, – en acceptant, alors que le HI n’était pas demandeur à l’arbitrage l’inscription de clauses anormalement favorables aux thèses et aux demandes de la partie adverse, qu’il s’agisse des voies de recours, des plafonds d’indemnisation ou de la qualification des préjudices indemnisables, – en acceptant d’introduire à la demande de la partie adverse dans le texte du compromis d’arbitrage la renonciation expresse à la possibilité d’un appel contre la sentence arbitrale, à l’insu de son conseil d’administration malgré la volonté exprimée par les administrateurs du HI de voir cette faculté inscrite dans le compromis et en suggérant que cette disposition résultait des règles régissant la procédure d’arbitrage, – en acceptant de fixer des plafonds d’indemnisation pour des montants très élevés qui rendaient possibles l’octroi d’un boni de liquidation à Z D ; en présentant le plafond au titre du préjudice moral d’une part comme le résultat d’un compromis favorable au HI et d’autre part comme porteur d’un risque très minime au regard des faits de la cause et de la jurisprudence, – en écartant délibérément à la demande de la partie adverse le Crédit Lyonnais de la procédure arbitrale; en affaiblissant de ce fait la défense du HI; en présentant faussement cette absence comme résultant de la seule volonté de l’établissement bancaire ; puis en méconnaissant l’obligation conventionnelle de tenir le Crédit Lyonnais informé de l’évolution du litige, – en s’abstenant d’informer son conseil d’administration du refus catégorique et définitif de paiement par le Crédit lyonnais de la contribution de 12 M€, qui découlait de cette exclusion, – en manoeuvrant, de concert avec DE F, Z V et Z D, pour contourner les conditions d’entrée en arbitrage, et notamment en participant
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à la rédaction de la lettre du 23 octobre 2007, adressée au Président de l’EF et faussement signée par la ministre de l’économie et des finances assouplissant les conditions restrictives d’entrée en arbitrage qui avait été fixées par le conseil d’administration de l’EF ; puis en acceptant de conclure, à l’insu de son conseil d’administration et de son actionnaire, un accord transactionnel avec les liquidateurs sur la prise en charge de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1999, – en s’abstenant d’informer son conseil d’administration des négociations relatives à cette franchise, notamment une instruction ministérielle du 23 octobre 2007 et une note du 9 novembre 2007 de DE F, – en s’abstenant d’exercer un contrôle effectif et approfondi sur la désignation des arbitres et en communiquant au conseil d’administration de EEEPFR du 10 octobre 2007 des éléments sur l’indépendance des arbitres qu’il savait erronées, -en modifiant, postérieurement au conseil d’administration qui avait approuvé le compromis d’arbitrage, le texte de ce compromis, sans en informer quiconque et en procédant à la signature le 16 novembre 2007 de cette version modifiée du compromis, qui permettait aux liquidateurs et aux époux D de faire valoir l’existence d’un préjudice moral, emportant des conséquences juridiques et fiscales significatives, – en dissimulant à son conseil d’administration les manifestations de partialité du tribunal arbitral lors des opérations d’arbitrage, puis en refusant de tirer les conséquences de la découverte d’un élément révélateur de la collusion entre Z D et X R résultant d’une note d’honoraire l’avocat DA AH du 6 juillet 1999 faisant état d’un « rendez-vous avec R » et d’une « note à X R » en lien avec l’affaire D, – en préparant immédiatement, après la perte du contentieux, en concertation avec la partie adverse, les éléments de langage propres étayer et à justifier la décision à venir des pouvoirs publics de s’abstenir de tout recours contre la sentence arbitrale, – en manoeuvrant de manière à éviter un recours contre la sentence arbitrale ; en précipitant l’examen d’un tel recours par le conseil d’administration du HI; en présentant de façon biaisée et unilatérale les questions juridiques et en organisant la transmission dans l’urgence d’un avis d’avocat déconseillant un recours, qui n’avait pas d’autre objectif que de contrebalancer ceux, alors majoritaires, favorables à un tel recours, des conseils du HI ; puis en mettant en avant des « concessions » minimes de la partie D, élaborées de manière précipitée en concertation avec l’adversaire ; en effectuant des pressions lors du conseil d’administration sur Z V pour le conduire à voter en défaveur du recours. Faits prévus et réprimés par les articles L. 242-6 4° et L. 249-1 du code de commerce
C COMPLICITÉ DE BI, […] DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC En l’espèce, pour avoir à Paris entre 2007 et 2009, alors qu’il était Président du HI, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Z D de fonds publics détenus par l’EF, en l’espèce la somme d’environ 403 millions d’euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D, pour un préjudice inexistant, au terme d’un arbitrage frauduleux. En agissant délibérément et de manière systématique et clandestine dans le sens des intérêts de la partie D, en mettant tout en oeuvre, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, pour substituer à l’instance judiciaire en cours une procédure d’arbitrage voulue par la partie D et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du HI, puis en contribuant de manière décisive au renoncement du HI à l’exercice d’un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres et en ce qui le concerne : – en donnant immédiatement suite à la proposition des liquidateurs dès les premières semaines de sa prise de fonction et en dissimulant les .échanges entre les parties, et les travaux préparatoires à l’arbitrage de février à juin 2007 ; en affirmant faussement avoir
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opposé aux liquidateurs une fin de non-recevoir au courrier des liquidateurs du groupe D du 30 janvier 2007, – en s’écartant, dès son entrée en fonction, au détriment des intérêts du HI et sans raison objective, et de la ligne « ni failli ni enrichi », qui consistait cantonner d’éventuelles discussions avec la partie adverse dans un cadre excluant tout enrichissement personnel de Z D, – en mettant brutalement à l’écart les conseils historiques et expérimentés du HI au profit d’un nouveau conseil totalement ignorant du dossier et en demandant à celui-ci d’entrer immédiatement en discussion avec la partie adverse sur l’ensemble des questions relatives à l’arbitrage ; en le sollicitant ensuite de manière quasi-exclusive pour l’assister lors de conseils d’administration du HI ou de l’EF et pour apporter une caution juridique et d’expert à ses prises de position et décisions devant ls administrateurs, – en acceptant de recevoir, des instructions irrégulières du directeur de cabinet de la ministre ou du Secrétaire général de l’Élysée et de leur rendre compte et en dissimulant aux administrateurs l’existence de ces instructions et de ces contacts, – en communiquant de manière systématique des informations erronées ou déformées aux administrateurs du HI et de 1'EPPR pour à les amener à voter des décisions conformes à ses attentes et à ceux de la partie D et notamment : – en dissimulant l’enjeu, la portée réelle de la transaction conclue avec les actionnaires minoritaires au mois d’avril 2007, en taisant la présence de DA AH parmi les négociateurs et en soutenant contre toute vraisemblance qu’il n’existait aucun risque de porosité entre cette transaction et l’affaire principale, – en s’abstenant de leur communiquer des informations essentielles pour l’appréhension du contexte de l’affaire, comme la réunion au Secrétariat général de l’Élysée du mois de juillet 2007 en présence des principaux conseillers du Président de la République et de Z D, ou les directives reçues, en présence de EH AE, du directeur de cabinet de mettre en oeuvre l’arbitrage, – en présentant les demandes extravagantes et irréalistes formulées par les liquidateurs du groupe D devant la cour d’appel de renvoi, qui n’avaient pas d’autre objectif que d’amener le HI à compromettre, comme un risque sérieux attaché à la poursuite de l’action judiciaire, – en entretenant les administrateurs du HI et de l’EF dans l’illusion que la procédure arbitrale était encadrée par les acquis juridiques issus des arrêts de la Cour de cassation et de la cour d’appel, et notamment que la recevabilité à agir des liquidateurs n’était retenue que sur le seul terrain contractuel du préjudice propre qui aurait été causé à la société GBT, – en acceptant, alors que le HI n’était pas demandeur à l’arbitrage l’inscription de clauses anormalement favorables aux thèses et aux demandes de la partie adverse, qu’il s’agisse des voies de recours, des plafonds d’indemnisation ou de la qualification des préjudices indemnisables, – en acceptant d’introduire à la demande de la partie adverse dans le texte du compromis d’arbitrage la renonciation expresse à la possibilité d’un appel contre la sentence arbitrale, à l’insu de son conseil d’administration malgré la volonté exprimée par les administrateurs du HI de voir cette faculté inscrite dans le compromis et en suggérant que cette disposition résultait des règles régissant la procédure d’arbitrage, – en acceptant de fixer des plafonds d’indemnisation pour des montants très élevés qui rendaient possibles l’octroi d’un boni de liquidation à Z D ; en présentant le plafond au titre du préjudice moral d’une part comme le résultat d’un compromis favorable au HI et d’autre part comme porteur d’un risque très minime au regard des faits de la cause et de la jurisprudence, – en écartant délibérément à la demande de la partie adverse le Crédit Lyonnais de la procédure arbitrale ; en affaiblissant de ce fait la défense du HI; en présentant faussement cette absence comme résultant de la seule volonté de l’établissement bancaire ; puis en méconnaissant l’obligation conventionnelle de tenir le Crédit Lyonnais informé de l’évolution du litige,
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— en s’abstenant d’informer son conseil d’administration du refus catégorique et définitif de paiement par le Crédit lyonnais de la contribution de 12 M€, qui découlait de cette exclusion, – en manoeuvrant, de concert avec DE F, Z V et Z D, pour contourner les conditions d’entrée en arbitrage, et, notamment en participant à la rédaction de la lettre du 23 octobre 2007, adressée au Président de 1'EF et faussement signée par la ministre de l’économie et des finances assouplissant les conditions restrictives d’entrée en arbitrage qui avait été fixées par le conseil d’administration de l’EF ; puis en acceptant de conclure, à l’insu de son conseil d’administration et de son actionnaire, un accord transactionnel avec les liquidateurs sur la prise en charge de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1999, – en s’abstenant d’informer son conseil d’administration des négociations relatives à cette franchise, notamment une instruction ministérielle du 23 octobre 2007 et une note du 9 novembre 2007 de DE F, – en s’abstenant d’exercer un contrôle effectif et approfondi sur la désignation des arbitres et en communiquant au conseil d’administration de 1'EF du 10 octobre 2007 des éléments sur l’indépendance des arbitres qu’il savait erronés, – en modifiant, postérieurement au conseil d’administration qui avait approuvé le compromis d’arbitrage, le texte de ce compromis, sans en informer quiconque et en procédant à la signature le 16 novembre 2007 de cette version modifiée du compromis, qui permettait aux liquidateurs et aux époux D de faire valoir l’existence d’un préjudice moral, emportant des conséquences juridiques et fiscales significatives, – en dissimulant à son conseil d’administration les manifestations de partialité du tribunal arbitral lors des opérations d’arbitrage, puis en refusant de tirer les conséquences de la découverte d’un élément révélateur de la collusion entre Z D et X R résultant d’une note d’honoraire l’avocat DA AH du 6 juillet 1999 faisant état d’un « rendez-vous avec R » et d’une « note à X R » en lien avec l’affaire D, – en préparant immédiatement, après la perte du contentieux, en concertation avec la partie adverse, les éléments de langage propres étayer et à justifier la décision à venir des pouvoirs publics de s’abstenir de tout recours contre la sentence arbitrale, – en manoeuvrant de manière à éviter un recours contre la sentence arbitrale ; en précipitant l’examen d’un tel recours par le conseil d’administration du HI ; en présentant de façon biaisée et unilatérale les questions juridiques et en organisant la transmission dans l’urgence d’un avis d’avocat déconseillant un recours, qui n’avait pas d’autre objectif que de contrebalancer ceux, alors majoritaires, favorables à un tel recours, des conseils du HI; puis en mettant en avant des « concessions » minimes de la partie D, élaborées de manière précipitée en concertation avec l’adversaire ; en effectuant des pressions lors du conseil d’administration sur Z V pour le conduire à voter en défaveur du recours. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 433-4, 433-22, 433-23 du code pénal
* Z V C COMPLICITÉ D’ESCROQUERIE En l’espèce, pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, de l’escroquerie commise par Z D, DA AH et X R au détriment du consortium de réalisation (HI), de l’établissement public de financement et de restructuration (EF) et de l’État, visant à l’abandon de l’instance judiciaire en cours dans le litige ADIDAS au profit d’un arbitrage frauduleux, qui s’est conclu par la condamnation du HI et de HI HJ à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à
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M. et Mme D une somme d’environ 403 millions d’euros pour un préjudice inexistant, puis la remise des fonds correspondant. En agissant délibérément et clandestinement dans le sens des intérêts de la partie D ; en contribuant, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, à substituer à l’instance judiciaire en cours une procédure d’arbitrage voulue par la partie D et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du HI, puis en contribuant au renoncement du HI à l’exercice d’un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne : – en appliquant une conception minimaliste et irrégulière de son rôle de Président de l’EPR contraire à l’esprit HL présidé à la mise en place d’un dispositif institutionnel de défaisance des actifs douteux du Crédit Lyonnais opérationnellement autonome de l’État ; en acceptant de recevoir des instructions illégitimes du directeur de cabinet de la ministre et de lui en rendre compte ; en refusant dès lors d’assumer normalement les missions et les responsabilités attachées à sa fonction de dirigeant d’un établissement public et d’en défendre les intérêts et le patrimoine, – en s’abstenant de porter à la connaissance du conseil d’administration du HI les informations nécessaires à ce dernier pour délibérer en toute connaissance de cause, et notamment en dissimulant aux administrateurs qu’il agissait en exécution d’instructions dont il connaissait la nature politique et en se présentant au contraire comme un président et administrateur éclairé, indépendant, et soucieux des seuls intérêts du HI et de 1'EF, – en négligeant volontairement de recourir à des possibilités d’expertises internes ou externes, et en privant de ce fait le conseil d’administration de 1'EF de la possibilité de disposer d’autres éléments d’HS que ceux, qu’il savait biaisés, présentés par le Président du HI, – en ne cherchant pas à corriger les propos erronés ou mensongers tenus par Y-DQ S devant le conseil d’administration de 1'EF; spécialement en s’abstenant d’exposer aux administrateurs la véritable position du Crédit Lyonnais quant à sa participation à l’arbitrage ou de rectifier les déclarations fausses du Président du HI concernant les voies d’annulation des décisions du tribunal arbitral ; en s’abstenant de faire respecter, sur ce point, la volonté des conseils d’administration du HI et de l’EF, – en participant aux manoeuvres de DE F, Y-DQ S et Z D, pour contourner le refus d’engagement du Crédit Lyonnais ; spécialement en acceptant de recevoir et de mettre en oeuvre en la répercutant de manière précipitée au Président du HI, sans délibération préalable de son conseil d’administration, simplement averti par fax, l’instruction ministérielle irrégulière du 23 octobre 2007 rédigée par Y-DQ S et DE F portant une fausse signature de EG AM, qui modifiait de façon significative les conditions d’entrée en arbitrage, – en ne permettant pas à son conseil d’administration de disposer du texte du compromis d’arbitrage en s’abstenant d’étudier sérieusement la dernière version de ce texte et de vérifier qu’il intégrait bien les positions prises au conseil d’administration du HI du 18 septembre 2007 et en permettant la signature d’un compromis d’arbitrage différent de celui qui avait été porté à sa connaissance et emportant la reconnaissance explicite d’un préjudice moral, ainsi que la possibilité d’une indemnisation des époux D au titre d’un préjudice matériel lié à leur qualité d’actionnaire des sociétés du groupe D, – en votant favorablement les délibérations du HI autorisant l’entrée en arbitrage et en entérinant la renonciation à l’exercice du recours en annulation de la sentence, préalablement à la tenue des conseils d’administration de l’EF sur le même thème, et en empêchant ainsi une délibération sereine du conseil d’administration de l’EF, nécessairement influencée par les prises de position de son président, – en acceptant à nouveau d’être le simple exécutant d’une instruction émanant du cabinet de la ministre lors du vote sur la renonciation à former un recours et en se prononçant à rebours de la conviction qui était alors la sienne de l’intérêt pour le HI et 1'EF que le HI exerce un recours en annulation contre la décision arbitrale,
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— en acceptant, contre sa propre HS juridique et sur la base d’un simple courriel émanant du seul cabinet AF & Debouzy dont il connaissait l’orientation en faveur de la partie D, la prise en charge par l’EF, au titre des « risques non chiffrables », de la partie de la condamnation relative au préjudice moral, bien que cette condamnation ne relève pas du champ de la garantie du HI envers le Crédit Lyonnais telle qu’explicitée par la lettre du ministre de l’économie et des finances du 17 mars 1999. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal
C COMPLICITÉ DE BI, […] DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC En l’espèce, pour avoir à Paris entre 2007 et 2009, alors qu’il était Président de l’EF, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Z D de fonds publics détenus par l’EF, en l’espèce la somme d’environ 403 millions d’euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D, pour un préjudice inexistant, au terme d’un arbitrage frauduleux. En agissant délibérément et clandestinement dans le sens des intérêts de la partie D ; en contribuant, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, à substituer à l’instance judiciaire en cours une procédure d’arbitrage voulue par la partie D et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du HI, puis en contribuant au renoncement du HI à l’exercice d’un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne : – en appliquant une conception minimaliste et irrégulière de son rôle de Président de 1'EF contraire à l’esprit HL présidé à la mise en place d’un dispositif institutionnel de défaisance des actifs douteux du Crédit Lyonnais opérationnellement autonome de l’Etat ; en acceptant de recevoir des instructions illégitimes du directeur de cabinet de la ministre et de lui en rendre compte ; en refusant dès lors d’assumer normalement les missions et les responsabilités attachées à sa fonction de dirigeant d’un établissement public et d’en défendre les intérêts et le patrimoine, – en s’abstenant de porter à la connaissance du conseil d’administration du HI les informations nécessaires à ce dernier pour délibérer en toute connaissance de cause, et notamment en dissimulant aux administrateurs qu’il agissait en exécution d’instructions dont il connaissait la nature politique et en se présentant au contraire comme un président et administrateur éclairé, indépendant, et soucieux des seuls intérêts du HI et de 1'EF, – en négligeant volontairement de recourir à des possibilités d’expertises internes ou externes, et en privant le conseil d’administration de l’EF de la possibilité de disposer d’autres éléments d’HS que ceux, qu’il savait biaisés, présentés par le Président du HI, – en ne cherchant pas à corriger les propos erronés ou mensongers tenus par Y-DQ S devant le conseil d’administration de 1'EF ; spécialement en s’abstenant d’exposer aux administrateurs la véritable position du Crédit Lyonnais quant à sa participation à l’arbitrage ou de rectifier les déclarations fausses du Président du HI concernant les voies d’annulation des décisions du tribunal arbitral; en s’abstenant de faire respecter, sur ce point, la volonté du conseil d’administration du HI, – en participant aux manoeuvres de DE F, Y-DQ S et Z D, pour contourner le refus d’engagement du Crédit Lyonnais ; spécialement en acceptant de recevoir et de mettre en oeuvre en la répercutant de manière précipitée au Président du HI, sans délibération préalable de son conseil d’administration, simplement averti par fax, une instruction ministérielle irrégulière, résultant d’une lettre du 23 octobre 2007 rédigée par Y-DQ S et DE F portant une fausse signature de EG AM, qui modifiait de façon significative les conditions d’entrée en arbitrage,
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— en ne permettant pas à son conseil d’administration de disposer du texte du compromis d’arbitrage ; en s’abstenant d’étudier sérieusement la dernière version de ce texte et de vérifier qu’il intégrait bien les positions prises au conseil d’administration du HI du 18 septembre 2007 et en permettant la signature d’un compromis d’arbitrage différent de celui qui avait été porté à sa connaissance et emportant la reconnaissance explicite d’un préjudice moral, ainsi que la possibilité d’une indemnisation des époux D au titre d’un préjudice matériel lié à leur qualité d’actionnaire des sociétés du groupe D, – en votant favorablement les délibérations du HI autorisant l’entrée en arbitrage et en entérinant la renonciation à l’exercice du recours en annulation de la sentence, préalablement à la tenue des conseils d’administration de 1'EF sur le même thème, et en empêchant ainsi une délibération sereine du conseil d’administration de EEEPFR, nécessairement lié par les prises de position de son président, – en acceptant à nouveau d’être le simple exécutant d’une instruction émanant du cabinet de la ministre lors du vote sur la renonciation à former un recours et en se prononçant à rebours de la conviction qui était alors la sienne de l’intérêt pour le HI et EEEPFR que le HI exerce un recours en annulation contre la décision arbitrale, – en acceptant, contre sa propre HS juridique et sur la base d’un simple courriel émanant du seul cabinet AF & Debouzy dont il connaissait l’orientation en faveur de la partie D, la prise en charge par l’EF, au titre des « risques non chiffrables », de la partie de la condamnation relative au préjudice moral, bien que cette condamnation ne relève pas du champ de la garantie du HI envers le Crédit Lyonnais telle qu’explicitée par la lettre du ministre de l’économie et des finances du 17 mars 1999. Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 433-4, 433-22, 433-23 du code pénal
* Z D C ESCROQUERIE En l’espèce, pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé le consortium de réalisation (HI), l’établissement public de financement et de restructuration (EF) et l’État, pour les déterminer à consentir, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, à l’abandon de l’instance judiciaire en cours, au profit d’un arbitrage frauduleux puis à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D, en exécution d’une sentence arbitrale frauduleuse, une somme d’environ 403 millions d’euros pour un préjudice inexistant et notamment : – en mandatant et en autorisant son avocat DA AH à se concerter avec l’ancien magistrat et arbitre X R, plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organise un arbitrage pour régler le litige ADIDAS, afin de préparer cette éventualité, – en activant de façon incessante ses soutiens politiques dans l’appareil d’État pour que des instructions soient données au directeur de cabinet de la ministre et aux dirigeants des structures de défaisance de substituer à l’instance judiciaire en cours un arbitrage contraire aux intérêts du HI, de 1'EF et de l’État, et comportant des clauses exorbitantes en sa faveur, et notamment l’exclusion du Crédit Lyonnais de la procédure, la renonciation à la faculté d’appel, la fixation de plafonds d’indemnisation démesurés susceptibles de lui apporter un boni de liquidation, la désignation d’arbitres « d’un commun accord des parties », la reconnaissance d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel des époux D lié à leur qualité d’actionnaire des sociétés du groupe D, – en concevant et en exécutant en concertation avec DE F un stratagème visant à contourner les conditions d’entrée en arbitrage décidées par la ministre et le conseil administration de l’EF, en négociant une transaction sur la prise en charge par les liquidateurs de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1993,
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— en obtenant, par l’intermédiaire de son avocat DA AH la désignation dans le tribunal arbitral de X R, qu’il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en sa faveur dans les litiges touchant à l’affaire ADIDAS ou dans d’autres affaires; en l’autorisant à poursuivre des relations secrètes avec cet arbitre durant les opérations et à mentir sur les interventions passées de X R dans le litige ADIDAS lors de la découverte d’une ancienne facture d’honoraires du cabinet AH relative à cette affaire, – en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à l’indemniser dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant, puis en activant à nouveau ses soutiens pour obtenir le renoncement du HI à former un recours contre la sentence. Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
C BI, […] DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC En l’espèce, pour avoir à Paris, entre 2007 et 2009, détourné des fonds publics détenus par l’EF, dépositaire public, en l’espèce la somme d’environ 403 millions d’euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D au terme d’un arbitrage frauduleux pour un préjudice inexistant et notamment : – en mandatant et en autorisant son avocat DA AH à se concerter avec l’ancien magistrat et arbitre X R plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige ADIDAS, afin de préparer cette éventualité, – en activant de façon incessante ses soutiens politiques dans l’appareil d’État pour qu’instructions soient données au directeur de cabinet de la ministre et aux dirigeants des structures de défaisance de substituer à l’instance judiciaire en cours un arbitrage contraire aux intérêts du HI, de l’EF et de l’État, et comportant des clauses exorbitantes en sa faveur, et notamment l’exclusion du Crédit Lyonnais de la procédure, la renonciation à la faculté d’appel, la fixation de plafonds d’indemnisation démesurés susceptibles de lui apporter un boni de liquidation, la désignation d’arbitres « d’un commun accord des parties », la reconnaissance d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel des époux D lié à leur qualité d’actionnaire des sociétés du groupe D, – en concevant et en exécutant en concertation avec DE F un stratagème visant à contourner les conditions d’entrée en arbitrage décidées par la ministre et le conseil administration de l’EF, en négociant une transaction sur la prise en charge par les liquidateurs de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1993, – en obtenant, par l’intermédiaire de son avocat DA AH la désignation dans le tribunal arbitral de X R, qu’il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en sa faveur dans les litiges touchant à l’affaire ADIDAS ou dans d’autres affaires; en l’autorisant à poursuivre des relations secrètes avec cet arbitre durant les opérations et à mentir sur les interventions passées de X R dans le litige AD1DAS lors de la découverte d’une ancienne facture d’honoraires du cabinet AH relative à cette affaire, – en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à l’indemniser dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant, puis en activant à nouveau ses soutiens pour obtenir le renoncement du HI à former un recours contre la sentence. Faits prévus et réprimés par les articles 433-4, 433-22, 433-23 du code pénal
Le jugement
Le tribunal correctionnel de Paris – 11ème chambre 2 – par jugement contradictoire à l’égard X R, DE F, Y-DQ S, Z D, DA AH, Z V, de la SA CONSORTIUM DE RÉALISATION,
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de la SAS HI HJ, de l’Agent Judiciaire de l’Etat et contradictoire à signifier à l’égard de DS DT, Z D, du GROUPE Z D SNC, de la Société SOUTH REAL ESTATE INVESTMENTS SA, de la Société GOLD ACCESS INVESTMENTS LIMITED, de la Société YACHT REFIT AND MANAGEMENT SERVICES, de la Société AIRCRAFT MANAGEMENT SERVICES, de la Société THEMEPARK PROPERTIES LTD, de la Société GBT HOLDING SPRL, requérants,
— a ordonné la jonction des procédures n°18334000654 et n°l 8337000967 à la présente procédure,
Sur les incidents et les exceptions : – a rejeté la demande de renvoi formée par les sociétés MJA et AXYME,
— a déclaré irrecevable les questions préjudicielles soulevées par Z D,
— a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée par Z D,
— a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée par DA AH,
— a rejeté la demande de nullité des citations à comparaître délivrées aux sociétés AXYME et MJA à la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— a rejeté la demande de supplément d’information soulevée par Z D,
— a rejeté l’exception soulevée in limine litis de l’incompétence du tribunal soulevée par Z V,
Sur l’action publique :
— a constaté l’extinction de l’action publique pour les faits de : C FAUX : ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT le 16 novembre 2007 en tout cas depuis temps non prescrit à Paris en tout cas sur le territoire national reprochés à X R, C ABUS, PAR UN DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS, DE SES POUVOIRS OU DE SES VOIX, A DES FINS PERSONNELLES en 2007 et 2008 à Paris reprochés à Y-DQ S, C BI, […] DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC entre 2007 et 2009 à Paris reprochés à Z D, C COMPLICITÉ DE BI, […] DE BIENS D’UN DÉPÔT PUBLIC entre 2007 et 2009 à Paris reprochés à X R, DE F, Y-DQ S, DA AH et Z V,
— a HX X R des fins de la poursuite,
— a HX DE F des fins de la poursuite,
— a HX Y-DQ S des fins de la poursuite,
— a HX Z D des fins de la poursuite,
— a HX DA AH des fins de la poursuite,
— a HX Z V des fins de la poursuite,
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— a constaté que les relaxes emportent de plein droit mainlevée des différentes saisies pénales.
Sur la requête en mainlevée de saisie pénale présentée par Z D et la SNC GROUPE Z D, la société anonyme SOUTH REAL ESTATE INVESTMENTS S.A, la private company GOLD ACCESS INVESTMENTS LIMITED, la private company YACHT REFIT AND MANAGEMENT SERVICES, la Société privée à responsabilité limitée belge AIRCRAFT MANAGEMENT SERVICES, la private company limited by shares THEMEPARK PROPERTIES LTD, la S.P.R.L Belge GBT HOLDING,
— a déclaré la requête sans objet au vu de la décision de HX HL emporté de plein droit la mainlevée des saisies pénales,
— a rejeté la demande visant à ordonner que les fonds soient affectés exclusivement au remboursement de la dette du HI et du HI HJ, celle-ci étant dénuée de tout fondement juridique,
Sur la requête en restitution de saisie pénale présentée par la S.A CONSORTIUM DE RÉALISATION et la S.A.S HI HJ
— a déclaré irrecevable la demande de consignation à la Caisse des dépôts ou auprès de l’AGRASC des sommes figurant sur les comptes saisis en l’état des relaxes,
— a constaté que nonobstant les HJ que peuvent légitimement faire valoir la SA CONSORTIUM DE RÉALISATION et la SAS HI HJ, il n’apparaît pas que les biens saisis dont il est sollicité la restitution, à savoir des liquidités, sont la propriété des parties civiles,
— a rejeté la demande en restitution.
Sur l’action civile :
— a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de DS DT,
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— l’a débouté de ses demandes,
— a déclaré recevable les constitutions de parties civiles de la SA CONSORTIUM DE RÉALISATION et de la SAS HI HJ,
— les a débouté de l’ensemble de leurs demandes, – a déclaré irrecevable les demandes de condamnations solidaires formées contre les sociétés AXYME et MJA par la SA CONSORTIUM DE RÉALISATION, la SAS HI HJ et l’Agent Judiciaire de l’Etat, – a débouté les sociétés AXYME et MJA de leur demande fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale.
Les appels Appel a été interjeté par :
— DS DT, le 15 juillet 2020 – appel principal,
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— le procureur de la République, le 16 juillet 2019, précisant que l’appel vise X R, DA AH, DE F, Y-DQ S, Z V et Z D – appel principal,
— C EB, le […], par l’intermédiaire de son conseil – appel principal,
— EK EB, le […], par l’intermédiaire de son conseil – appel principal,
— EL EA, le […], par l’intermédiaire de son conseil – appel principal,
— S.A. CONSORTIUM DE RÉALISATION, prise en la personne de son représentant légal, le […], par l’intermédiaire de son conseil – appel principal,
— SAS HI HJ, prise en la personne de son représentant légal, le […], par l’intermédiaire de son conseil – appel principal,
— Z V, le […], par l’intermédiaire de son conseil, précisant que son appel porte sur l’action civile uniquement, étant précisé que l’appel porte uniquement sur le rejet de l’exception d’incompétence concernant l’action civile – appel incident,
— l’Agent Judiciaire de l’Etat, pris en la personne de son représentant légal, le 22 juillet 2019, par l’intermédiaire de son conseil – appel incident.
DÉROULEMENT DES DÉBATS : À l’audience publique de fixation du 26 mai 2020, la présidente a constaté l’absence des prévenus, représentés par leurs avocats respectifs munis d’un pouvoir, sauf pour X R.
La cour a renvoyé contradictoirement pour les prévenus l’affaire aux audiences des lundi 12 octobre 2020 au mercredi 18 novembre 2020. Les parties civiles absentes et non représentées ont été recitées ainsi que X R, prévenu, représenté sans pouvoir. La cour a renvoyé l’affaire à l’audience relais du 14 septembre 2020 à 13h30 pour l’échange des écritures et les déclarations de témoins cités devant la cour.
EN EO, avocat général, a déclaré qu’il n’y aurait pas de témoin du ministère public, les faits étant trop anciens.
Les avocats ont demandé que le procès puisse se dérouler en salle des criées, afin de respecter les mesures sanitaires de distanciation physique.
A l’audience publique relais du 14 septembre 2020, la présidente a constaté l’absence des prévenus.
Tous les prévenus étaient régulièrement représentés par leurs avocats, sauf X R dont l’avocat n’avait pas de pouvoir de représentation.
DS DT, partie civile, était présent. Les autres parties civiles étaient absentes, représentées par leurs avocats. La société MJA (SELAFA), la société AXYME (SELARL), la société AIRCRAFT MANAGEMENT SERVICES (société privée à responsabilité limité de droit belge), la société GBT HOLDING (société privée à responsabilité limité de droit belge), la société SOUTH REAL ESTATE INVESTMENTS (société anonyme de droit luxembourgeois) et la société YACHT
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REFIT AND MANAGEMENT SERVICES (limited private company au capital de 1 dollar singapourien), parties intervenantes, étaient représentées. Les autres parties ont été recitées et leurs conseils avisés.
EN EO, avocat général, a déclaré communiquer une nouvelle pièce, à savoir la copie de l’agenda de GO AJ (HL été publié par le journal Médiapart et HL été communiquée par le parquet national financier). Il a déclaré qu’étaient mis oralement dans les débats, la requalification de l’escroquerie en complicité d’escroquerie concernant Z D et le détournement de fond par négligence concernant Z V.
Maître A a déclaré que le HI n’avait pas de témoin.
EN EO a déclaré que le ministère public ne citerait pas de témoin non plus.
Maître G a déclaré qu’il y aurait 2 ou 3 témoins pour DA AH.
Maître H a déclaré que le nombre de témoins devrait être réduit à 2 ou 3 pour Z D.
Maître HN-HO a déclaré qu’il n’y aurait pas de témoin pour DE F.
Maître Desarnauts a déclaré également qu’il n’y aurait pas de témoin pour Z V.
La présidente a indiqué que les débats auraient lieu dans la salle d’audience habituelle.
Les avocats des parties ont demandé à ce que l’affaire soit évoquée dans une salle d’audience plus grande.
La cour a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 octobre 2020 à 13h30.
A l’audience publique du 12 octobre 2020, la présidente a constaté l’absence de X R, régulièrement représenté, et la présence de DA AH, DE F, Y-DQ S, Z V et Z D.
La présidente a constaté l’identité des prévenus présents, a donné lecture de la prévention les concernant et les a informés de leur de droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. La présidente a donné lecture de l’identité du prévenu X R et a donné lecture de la prévention le concernant.
La présidente a constaté que les parties civiles étaient absentes mais représentées, à l’exception de DS DT, non représenté.
La présidente a constaté que les parties intervenantes étaient absentes et non représentées, à l’exception des deux mandataires liquidateurs de Z D.
La présidente a fait un point sur le calendrier des auditions des témoins et constaté l’absence de EG AM. Sur les conclusions in limite litis
Maître G a été entendu en ses conclusions et plaidoirie HL pour objet la limitation de l’appel du ministère public à l’escroquerie et l’extinction de l’action
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publique par autorité de la chose jugée pour les faits de complicité de détournement de fond public.
Maître Q a été entendu en ses conclusions et plaidoirie HL pour objet la limitation de l’appel du ministère public à l’escroquerie et l’extinction de l’action publique par autorité de la chose jugée pour les faits de complicité de détournement de fond public.
Maître J a été entendu en ses conclusions et plaidoirie sur l’absence d’autorité du civil sur le pénal, sur l’acte d’appel du ministère public, son appréciation in concreto par la cour et sur l’extinction de l’action publique.
Maître HN-HO a été entendu en ses conclusions et plaidoirie sur l’étendue du périmètre de l’appel.
Maître L a été entendu en ses conclusions et plaidoirie sur la HX requise par le parquet concernant son client en première instance et l’étendue du périmètre de l’appel.
Maître Apiou a été entendu en ses conclusions et plaidoirie sur la signification des points de suspension figurant dans les actes d’appel.
Maître IM IN a été entendu en sa plaidoirie. Il s’en est rapporté aux conclusions du HI sur l’inexistence d’un appel implicite et a demandé de joindre au fond.
Maître A a été entendu en ses conclusions et sa plaidoirie sur un appel général d’après une consultation du professeur de droit M. I et l’inapplicabilité de l’article 502 du code de procédure pénale. Il a demandé de joindre au fond.
EN EO, avocat général, a été entendu en ses réquisitions.
Maître P, Maître N, Maître HN-HO, Maître G et Maîtres J, ont été entendus en leurs observations. Ils ont sollicité le renvoi de l’affaire à l’audience du lendemain pour prendre connaissance de l’arrêt rendu par la Cour de cassation afin de répondre au ministère public.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 13 octobre 2020 à 13h30.
A l’audience publique du 13 octobre 2020, la présidente a constaté l’absence de X R et la présence de DA AH, DE F, Y-DQ S, Z V et Z D.
Maître J a déposé 2 pièces (2 actes d’appel), également communiqués aux parties.
Tous les avocats des parties ont été entendus en réponse à la jurisprudence de la Cour de cassation invoqué par le ministère public.
Maître J a été entendu en sa plaidoirie, sur l’acte d’appel du ministère public et la jurisprudence invoquée par le ministère public, Maître N a été entendu en sa plaidoirie.
La cour a joint l’incident au fond.
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Sur les autres exceptions
Maître N a été entendu en ses conclusions et sa plaidoirie sur la nullité partielle de l’ordonnance de renvoi.
Maître J a été entendu en ses conclusions et sa plaidoirie, sur la requalification en complicité d’escroquerie. Il s’en est rapporté à ses écritures pour ses autres demandes.
Maître A e a été entendu en ses conclusions et sa plaidoirie.
Serge Roques, avocat général, a été entendu en ses réquisitions.
DE F a quitté la salle d’audience sur autorisation de la cour.
La cour a joint les incidents au fond.
Sur le fond
La présidente a donné lecture du dispositif du jugement rendu en première instance et a indiqué les différents appels interjetés par les parties.
La présidente a fait un rappel liminaire du contexte de l’affaire, d’une part les faits relatifs à la défaisance du Crédit Lyonnais et d’autre part le contentieux Adidas/D.
La présidente a fait une présentation des faits, consistant en un rappel de la procédure pénale, puis des faits de l’affaire.
Les avocats des prévenus ont été entendus en leurs observations sur le rapport de la présidente.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 14 octobre 2020 à 9h.
A l’audience publique du 14 octobre 2020, la présidente a constaté l’absence de X R, Z D et la présence de DA AH, DE F, Y- DQ S, Z V.
Maître J a indiqué que son client était hospitalisé. Avant de parler du début de cette affaire, la présidente a rappelé que lors de la seconde audience de fixation, le parquet a souhaité que soit mis aux débats une nouvelle qualification de complicité d’escroquerie pour Z D et de détournement de fonds public par négligence pour Z V. La cour a également évoqué la mise en débat d’une requalification de détournement de fonds public par négligence pour DE F et Y-DQ S .
Maître J a souhaité que le parquet indique quels sont les actes de complicité précis qui sont reprochables à Z D.
Maître K a souhaité la même chose pour DE F. Maître L a précisé que le parquet ne cessait de changer de pied à l’égard de Z V et cela rendait sa défense difficile.
Maître A a indiqué que la partie civile, dans ses écritures, a souhaité mettre dans le débat la requalification en délit de recel pour les faits commis par Z D.
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EN EO et Serge Roques, avocats généraux, ont indiqué que les arguments du parquet seront développés dans les réquisitions.
Les premiers pourparlers entre les parties
Y-DQ S a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Maître AU a été entendu en ses observations.
DA AH a été entendu en ses observations.
Y-DQ S en son interrogatoire et ses moyens de défense.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 19 octobre 2020 à 13h30.
A l’audience publique du 19 octobre 2020, la présidente a constaté l’absence de X R et la présence de DA AH, DE F, Y-DQ S, Z V et Z D.
Sur le rachat des actions des minoritaires de l’APPLAVA
La présidente a été entendue en son rapport.
Y-DQ S a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
DA AH a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Z D a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Z D a quitté la salle d’audience sur autorisation de la cour.
DE F a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Maître HN-HO, Maître N, Maître J et Maître Q ont été entendus en leurs observations.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 20 octobre 2020 à 13h30.
A l’audience publique du 20 octobre 2020, la présidente a constaté l’absence de X R, Z D et la présence de DA AH, DE F, Y- DQ S et Z V. Sur la demande de renvoi pour raisons de santé
Maître J a été entendu en ses conclusions et sa plaidoirie. Maître IM IN et Maître A s’en sont rapportés à la décision de la cour.
EN EO, avocat général, a demandé la commission d’un expert oncologue et la disjonction avec un renvoi en mai, si le pronostic vital du prévenu était engagé.
Maître N s’est associé à la demande de renvoi.
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Maître P a demandé un renvoi global de l’affaire, compte tenu également de la crise sanitaire liée à la Covid -19 et du non respect des consignes de distanciation sociale dans la salle d’audience.
Maître HN-HO, Maître L et Maître FK s’en sont rapportés à la décision de la cour.
La cour a suspendu l’audience pour délibérer.
A la reprise de l’audience, la cour a suspendu les débats jusqu’au lundi 26 octobre 2020 et ordonné une commission d’expert aux fins d’expertise médicale concernant Z D.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 26 octobre 2020 à 13h30.
A l’audience publique du 26 octobre 2020, la présidente a constaté l’absence de X R, Z D et la présence de DA AH, DE F, Y- DQ S et Z V.
La présidente a constaté la réception du rapport de l’expertise médicale concernant le prévenu Z D et envoyé en copie aux avocats des parties.
La présidente a donné lecture des conclusions de IB.
Maître J a été entendu en ses observations.
Maître A et Maître IM IN s’en sont remis à l’appréciation de la cour.
EN EO, avocat général, a été entendu en ses réquisitions.
Maître J, Maître FK, Maître Bertin , Maître A et Maître N ont été entendus en leurs observations.
Après en avoir délibéré sur le siège, la cour a renvoyé l’affaire en continuation au lundi 10 mai 2021 à 13h30 pour 15 audiences et a fixé une audience relais le 29 mars 2021 à 13h30.
A l’audience publique relais du 29 mars 2021, la présidente a constaté l’absence des prévenus.
Maître H s’est exprimée sur l’état de santé de Z D.
La présidente a informé les parties que la société AXA BANQUE avait saisi la cour de deux requêtes en restitution.
Maître Bertin a été entendu sur l’état de santé de X R. Maître N a demandé la communication des notes d’audience.
EH Revel, avocat général, s’en est rapporté. La présidente a accepté que la copie des notes d’audience soit effectuée, sur demande adressée au greffe de la chambre.
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La présidente a évoqué l’audition des témoins cités par les prévenus et l’absence vraisemblable de EG AM.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 10 mai 2021 à 13h30.
A l’audience publique du 10 mai 2021, la présidente a constaté l’absence de X R et la présence de DA AH, DE F, Y-DQ S, Z V et Z D.
La cour a renvoyé contradictoirement l’examen des deux requêtes déposées par la société AXA BANQUE à l’audience du 31 mai 2021 à 13h30.
La présidente a indiqué avoir reçu une demande de renvoi de Maître EA EB.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Les autres parties n’ont pas souhaité s’exprimer.
Après en avoir délibéré, la cour a rejeté la demande de renvoi.
La cour a indiqué que les plaidoiries des parties intervenantes auraient lieu le 31 mai 2021 à 13h30.
Les premiers pourparlers entre les parties La présidente a été entendue en son rapport.
Y-DQ S a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Maître Apiou a été entendue en ses observations.
DA AH a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Z D a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Z V a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Maître L a été entendu en ses observations. DE F a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 11 mai à 13h30.
A l’audience publique du 11 mai 2021, la présidente a constaté l’absence de X R et la présence de DA AH, DE F, Y-DQ S, Z V et Z D. L’élaboration du compromis (suite)
Z V a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense. Maître N a été entendu en ses observations.
DA AH a été entendu en ses observations.
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Z D a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Maître AU a été entendu en ses observations.
Y-DQ S a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
DE F a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 12 mai 2021 à 9h.
A l’audience publique du 12 mai 2021, la présidente a constaté l’absence de X R et la présence de DA AH, DE F, Y-DQ S, Z V et Z D.
L’élaboration du compromis (suite)
DA AH a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense, sur le préjudice moral.
Z D a été entendu en ses déclarations.
Les relations entre X R et DA AH DA AH a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Maître Q a été entendu en ses observations.
L’arbitrage CHALLENGE-BO-BN
DA AH a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Maître J a été entendu en ses observations.
Maître Q a été entendu en ses observations.
Les arbitrages COGIFER-ITP et IED-COFRINVEST
DA AH a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense. Les arbitrages BC EDITIONS-PUBLICIS et BC EDITIONS-WORMS
DA AH a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense. La conciliation Groupe DUBREUIL et HP-HQ
DA AH en son interrogatoire et ses moyens de défense. Le projet d’arbitrage GF-GH
DA AH a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense. Maître Q a été entendu en ses observations.
Maître J a été entendu en ses observations.
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La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 17 mai à 13h30.
A l’audience publique du 17 mai 2021, la présidente a constaté l’absence de X R, DE F et Z D et la présence de DA AH, Y- DQ S et Z V.
Les relations entre X R et DA AH (suite)
La présidente a été entendue en son rapport.
DA AH a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Maître G, Maître Q, Maître N, Maître J, Maître HN- HO et Maître P ont été entendus en leurs observations.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 18 mai 2021 à 13h30.
A l’audience publique du 18 mai 2021, la présidente a constaté l’absence de X R et la présence de DA AH, DE F, Y-DQ S, Z V et Z D.
L’information des arbitres sur le contentieux Adidas
DA AH a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Maître N, Maître J, Maître A et Maître Q ont été entendus en leurs observations.
Z D a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Y-DQ S a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Maître N, Maître AU, Maître Q, Maître A, Maître G, Maître J et Maître P ont été entendus en leurs observations.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 19 mai 2021 à 9h.
A l’audience publique du 19 mai 2021, la présidente a constaté l’absence de X R et Z D et la présence de DA AH, DE F, Y- DQ S et Z V.
Maître J a expliqué l’absence de son client pour des raisons de santé. Maître N a précisé avoir été en contact avec le conseil de X W, témoin. Ce dernier lui a indiqué que son client serait présent pour l’heure de son audition et resterait en dehors de la salle. Ainsi, les prescriptions de l’article 436 du code de procédure pénale ont été observées.
Le déroulé de l’arbitrage
La présidente a donné lecture des éléments concernant la répartition du travail entre les arbitres.
Maître P et Maître Q ont été entendus en leurs observations.
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Maître A a été entendu en ses observations.
Maître AU a été entendu en ses observations.
Y-DQ S, en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Le témoignage de X W
Le témoin X W, dont l’audition immédiate a été ordonnée par la cour, a été introduit dans la salle, a satisfait aux prescriptions de l’article 445 du code de procédure pénale et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Il a été entendu, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, en ses déclarations qui ont été dûment consignées dans la note d’audience de ce jour.
Le déroulé de l’arbitrage (suite)
Y-DQ S a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Maître AU, Maître A, Maître P, Maître Q, Maître N, Maître G et Maître J ont été entendus en ses observations.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 25 mai à 13h30.
A l’audience publique du 25 mai 2021, la présidente a constaté l’absence de X R et Z D et la présence de DA AH, DE F, Y- DQ S et Z V.
Les témoins, X BL et EQ O, ont été appelés et invités à se retirer de la salle d’audience, les prescriptions de l’article 436 du code de procédure pénale HL été observées.
Le ministère public a demandé une suspension d’audience afin d’étudier les conclusions de demande de renvoi, déposées à l’audience par Maître J et Maître N.
A la reprise de l’audience, Maître J a donné lecture du certificat médical concernant son client. Il a été entendu en ses conclusions et plaidoirie sur la demande de renvoi. Maître G s’est associé à la demande de renvoi.
Maître A et Maître IM IN s’en sont rapportés. EN EO, avocat général, a été entendu en ses réquisitions sur la demande de renvoi.
Maître HN-HO, Maître L et Maître Apiou ont précisé que leurs clients souhaitent être jugés le plus vite possible et s’en sont remis à la sagesse de la cour.
Maître Q a soutenu la demande de renvoi. Maître N a été entendu en ses conclusions et plaidoirie sur la demande de renvoi.
La cour s’est retirée pour délibérer sur les demandes de renvoi. Après en avoir délibéré, la cour a rejeté les demandes de renvoi.
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Maître J et Maître H ont quitté la salle d’audience.
La présidente a précisé qu’aucun arrêt ne serait rendu et qu’il s’agissait d’une mesure d’administration judiciaire.
La présidente a indiqué qu’il a été mis dans les débats le détournement de biens publics prévu par l’article 432-16 du code pénal et a précisé souhaiter mettre également dans les débats, concernant Z V, DE F et Y-DQ S, la qualification de l’article 432-15 du code pénal.
Maître HN-HO, Maître P, Maître Q, Maître K, Maître N et Maître L ont été entendus en leurs observations.
Le témoignage de EQ O
Le témoin EQ O, dont l’audition immédiate a été ordonnée par la cour, a été introduit dans la salle, a satisfait aux prescriptions de l’article 445 du code de procédure pénale et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Il a été entendu, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, en ses déclarations qui ont été dûment consignées dans la note d’audience de ce jour.
DA AH a été entendu en ses observations.
La cour et les conseils des parties ont posé leurs questions à EQ O.
Le témoignage de X BL
Le témoin X BL, dont l’audition immédiate a été ordonnée par la cour, a été introduit dans la salle, a satisfait aux prescriptions de l’article 445 du code de procédure pénale et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Il a été entendu, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, en ses déclarations qui ont été dûment consignées dans la note d’audience de ce jour.
DA AH a été entendu en ses observations.
La cour et les conseils des parties ont posé leurs questions à X BL.
L’absence de recours contre la sentence arbitrale
Y-DQ S a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
DA AH a été entendu en ses observations.
DE F a été entendu en ses observations.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 26 mai à 9h.
A l’audience publique du 26 mai 2021, la présidente a constaté l’absence de X R et Z D et la présence de DA AH, DE F, Y- DQ S et Z V. Maître G a remis une copie du mémoire de Monsieur O et de l’arrêt commenté par ce dernier.
Avant de continuer les questions relatives au recours éventuel en annulation, la cour a relu le procès-verbal de l’arbitrage (cote D 1081/2).
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Maître G a souhaité un éclaircissement sur les propositions de requalification.
La présidente a indiqué que X R, DA AH et Z D n’étaient pas concernés par ces requalifications.
Maître HN-HO a indiqué que se voir proposer des requalifications dans des conditions aussi obscures n’était pas satisfaisant.
Maître P a souhaité obtenir les notes d’audience de la veille, mardi 25 mai 2021.
La présidente a indiqué qu’elles seraient disponibles à la fin des débats.
Maître G a indiqué avoir le droit de consulter les notes d’audience et a sollicité la copie de la décision de la veille rejetant la demande de renvoi formulée et la demande d’expertise médicale de Z D.
La présidente a indiqué qu’il s’agissait d’une décision d’administration judiciaire.
Maître G a demandé à ce qu’il soit acté que la cour refusait de transmettre sa décision.
Maître P s’est associé à cette demande tout comme Maître Q.
L’absence de recours contre la sentence arbitrale (suite)
Y-DQ S a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
DA AH a été entendu en ses observations.
DE F a été entendu en ses observations.
Z V a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 31 mai à 13h30.
A l’audience publique du 31 mai 2021, la présidente a constaté l’absence de X R et Z D et la présence de DA AH, DE F, Y- DQ S et Z V.
La cour a renvoyé contradictoirement l’examen des deux requêtes déposées par la société AXA BANQUE à l’audience du 1er juin 2021 à 13h30. Maître G a déposé à l’audience une copie de la requête aux fins d’examen immédiat du pourvoi, enregistrée à la Cour de cassation le 28 mai 2021, pour versement au dossier. Il a déclaré que la cour devrait suspendre les débats sur le fondement de l’article 570 – 2 du code de procédure pénale, jusqu’à ce que la Cour de cassation ait statué sur la requête. Il a été entendu en son exposé sur les motifs de sa requête.
Maître IM IN s’en est rapporté. EN EO, avocat général, a été entendu en ses réquisitions.
Maître HN-HO s’en est rapporté et a souhaité que le procès continue, Maître Apiou s’en est rapporté,
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Maître L, “a souhaité que ce procès aille à son terme”,
Maître Q, a été entendu en ses obsernations : “vous avez rendu une décision contentieuse, pour mettre à l’abri votre propre instance, la sagesse voudrait qu’il soit statué sur ce propre arrêt, pour prévenir votre décision d’un nouveau pourvoi”,
Maître AU s’en est rapporté.
La cour a suspendu l’audience pour délibérer.
Après en avoir délibéré, la cour a déclaré joindre l’incident au fond et poursuivre les débats.
L’absence de recours contre la sentence arbitrale (suite)
DE F a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Maître Conut-HO a été entendu en ses observations.
Le paiement de la sentence arbitrale
La présidente a été entendue en son rapport.
Z V a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense.
Maître N a été entendu en ses observations.
DA AH a été entendu en ses déclarations.
La présidente a répondu aux avocats concernant la demande de consultation des notes d’audience.
Y-DQ S a été entendu en ses déclarations.
La défense de la décision arbitrale
DA AH a été entendu en ses déclarations.
Maître G a été entendu en ses observations. Maître AU a été entendu en ses observations.
Maître N a été entendu en ses observations. Sur la personnalité
DE F a été entendu en ses déclarations.
A l’audience publique du 1er juin 2021, la présidente a constaté l’absence de X R et Z D et la présence de DA AH, DE F, Y- DQ S et Z V. Sur la personnalité (suite)
DE F a été entendu en ses déclarations. Y-DQ S a été entendu en ses déclarations.
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Z V a été entendu en ses déclarations.
DA AH a été entendu en ses déclarations.
Maître Q a été entendu en ses déclarations concernant X R.
Les requêtes
Maître BS, avocat du GROUPE Z D SNC, partie intervenante, a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Maître B, avocat de GBT HOLDING, SREI, YRMS, GAIL et AMS, parties intervenantes, a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Maître AU, avocat de MJA et AXYME, parties intervenantes, a été entendu en ses observations.
Les plaidoiries
Maître IM IN, avocat de l’AJE, a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Maître JA, avocat du HI et du HI HJ, a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Maître A, avocat du HI et du HI HJ, a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 02 juin à 9h.
A l’audience publique du 02 juin 2021, la présidente a constaté l’absence de X R et Z D et la présence de DA AH, DE F, Y- DQ S et Z V.
EN EO et Serge Roques, avocats généraux, ont été entendus en leurs réquisitions.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 07 juin à 13h30.
A l’audience publique du 07 juin 2021, la présidente a constaté l’absence de X R et Z D et la présence de DA AH, DE F, Y- DQ S et Z V.
Maître AU a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Maître L a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 08 juin à 9h30.
A l’audience publique du 08 juin 2021, la présidente a constaté l’absence de X R et Z D et la présence de DA AH, DE F, Y- DQ S et Z V.
Maître Q a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
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Maître G a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Maître N a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
La cour a suspendu l’audience et renvoyé les débats en continuation à l’audience du 09 juin à 9h30.
A l’audience publique du 09 juin 2021, la présidente a constaté l’absence de X R et Z D et la présence de DA AH, DE F, Y- DQ S et Z V.
Maître K a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Maître HN-HO a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Suite à la plaidoirie de ses avocats, DE F a demandé à être entendu car il ne sera pas là lors de la suite de l’audience. Il a accepté d’être représenté par ses conseils lors de son absence jusqu’à la fin de l’audience.
DE F a été entendu en ses dernières déclarations.
Maître Apiou a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
[…], Y-DQ S, Z V et DA AH, ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 06 octobre 2021.
A l’audience publique du 06 octobre 2021, la présidente a constaté l’absence des prévenus X R et Z D et la présence des prévenus DA AH, DE F, Y-DQ S et Z V.
La présidente a indiqué qu’en raison du décès de Z D le 3 octobre 2021, la cour réouvrait les débats pour constater l’extinction de l’action publique à son égard. Chacun a pu faire des observations sur ce fait et les conséquences directes le concernant.
La parole a été donnée aux conseils des parties civiles.
Maître IM IN a été entendu.
Maître A a été entendu.
Le ministère public a été entendu.
La parole est donnée aux conseils des parties intervenantes.
Maître AU a été entendu.
Maître Marchand a été entendu.
Maître Gilet a indiqué que Maître BS n’avait pas d’observation.
La parole a été donnée aux conseils des prévenus.
Maître Q a été entendu et les autres conseils des prévenus se sont associés à ses observations.
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La parole a été donnée aux prévenus présents.
DE F, Y-DQ S, Z V et DA AH n’ont pas fait d’observation.
La présidente a indiqué que la cour allait constater l’extinction de l’action publique au vu du certificat de décès et fixer une nouvelle date de délibéré.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 24 novembre 2021.
Et ce jour, le 24 novembre 2021, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Sophie Clément, présidente HL assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
Affaire RG n° 20/03787
Exposé de la requête Par requête en date du 1er juillet 2020, Maître ES B a sollicité pour sa cliente la S.A. SOUTH REAL ESTATE INVESTMENT – SREI :
— d’ordonner la mainlevée et la restitution des fonds saisis, à hauteur de 1,8 million d’euros sur le compte bancaire suivant :
[…]
— d’ordonner la mainlevée et la restitution du bien situé “Les Moulins” […] et figurant au cadastre de la manière suivante :
COMMUNE SECTION N° N° DE LOT Saint Tropez AL 182 NEANT (83 990) AL 201 AM 20 à 21 AM 26 AM 87 AM 89 à […]
— le cas échéant, d’ordonner la saisie pénale du produit de la vente dudit bien immobilier, déduction faite des frais notariés et honoraires du liquidateur judiciaire.
L’arrêt La cour d’appel de Paris – pôle 5 chambre 14 – par arrêt contradictoire, en date du 14 septembre 2020, a : – déclaré recevable la requête présentée par la SREI,
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— sursis à statuer sur la demande de la société SREI en mainlevée de saisies jusqu’à sa décision sur le fond.
DÉROULEMENT DES DÉBATS : À l’audience publique du 1er juin 2021,
Maître B, conseil de la SREI, partie intervenante, a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Maître AU, conseil de MJA et AXYME, parties intervenantes, a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Le ministère public n’a pas formulé d’observation.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait prononcé en même temps que l’arrêt de fond.
À l’audience publique du 06 octobre 2021, la présidente a indiqué qu’en raison du décès de Z D survenu le 3 octobre 2021, la cour réouvrait les débats pour constater l’extinction de l’action publique à son égard. Chacun a pu faire des observations sur ce fait et les conséquences directes le concernant.
Le ministère public a été entendu.
La parole est donnée aux conseils des parties intervenantes.
Maître AU a été entendu.
Maître MARCHAND a été entendu.
La présidente a indiqué que la cour allait constater l’extinction de l’action publique au vu du certificat de décès et fixer une nouvelle date de délibéré.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 24 novembre 2021.
Et ce jour, le 24 novembre 2021, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Sophie Clément, présidente HL assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
PLAN LES FAITS p.44
ELEMENTS DE CONTEXTE p.44
A) Le dispositif de défaisance du Crédit Lyonnais p.45 B) Le contentieux « Adidas / D »
LES FAITS p.49
A) Rappel de la procédure pénale p.49
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B) Les faits mis à jour par les investigations p.50
I) Les préalables à la signature du compromis d’arbitrage p.51
II) La signature du compromis d’arbitrage p.54
III) Le prononcé de la sentence arbitrale et l’examen de la possibilité d’un recours p.58
IV) Les investigations relatives à l’indépendance de M. R p.60
DEVANT LA COUR (demandes des parties et réquisitions) p.67
MOTIVATION p.80
SUR LES DEMANDES DE RENVOI p.81
La demande du 26 octobre 2019 p.81 La demande du 25 mai 2021 p.82
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DES DÉBATS ET DE PRODUCTION DE NOTES D’AUDIENCE p. 84
SUR LES MOYENS SOULEVES IN LIMINE LITIS p. 85
Sur le périmètre des appels interjetés par le ministère public et les parties civiles, l’extinction de l’action publique et la jonction au fond de l’exception soulevée p.85
Sur la demande de supplément d’information p.91
Sur les nullités de l’ordonnance de renvoi p.93
L’ACTION PUBLIQUE p.98
LA CULPABILITÉ p.98
I) Sur l’escroquerie p.98 A) DA AH, X R et Z D p.98 HS de la cour p.106 X R p.131 DA AH p.132 Z D p.133
B) DE F, Y-DQ S et Z V p. 134 II) Sur le faux p.134
III) Sur le détournement de biens publics commis par un particulier et la complicité de ce délit HR
A) MM. S, F et AH HR HS de la cour p.145
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B) Z V p.186 HS de la cour p.187
C) X R p.190 HS de la cour p.191
D) Z D p.191 HS de la cour p.193
IV) Sur le délit d’usage abusif des pouvoirs sociaux par dirigeant de société anonyme p.194
LES PEINES JJ
Y-DQ S JJ DE F JK DA AH p.201 X R p.204
L’ACTION CIVILE p.207
HS de la cour p.212 Sur la constitution de partie civile de DS DT p.212 Sur la recevabilité des parties civiles HI, HI HJ et AJE p.213 Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre les liquidateurs de Z D, ès qualités p.215 Sur le préjudice matériel des sociétés HI et le HI HJ p.217 Sur le préjudice moral des sociétés HI et HI HJ p.220 Sur le préjudice moral de l’AJE p.221 Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale p.221
LES DEMANDES DE RESTITUTION p.221
A) Sur la demande de restitution de la villa de Saint-Tropez et des comptes bancaires des sociétésGBT Holding, SREI, Aircraft Management Services (AMS), […] et Yatcb Refit and Management Services (YRMS), formée par Maître T, liquidateur judiciaire de ces sociétés p.225
B) Sur la demande de restitution de la société de mandataires judiciaires BDR & Associés des biens saisis au nom de la SNC GBT p.232
C) Sur la demande de restitution formée par les sociétés HI HJ et HI s’agissant des sommes figurant au crédit des comptes bancaires saisis de M. D et de ses sociétés et du contrat de capitalisation souscrit par la S.N.C GBT auprès de Sogelife p.235
[…]
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DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
LES FAITS Les faits HL été exactement et complètement rapportés par les premiers juges, la cour s’y réfère expressément. Il sera simplement rappelé en synthèse les éléments suivants :
ELEMENTS DE CONTEXTE
A) Le dispositif de défaisance du Crédit Lyonnais
A la suite des graves difficultés financières rencontrées par la banque au début des années 1990, la défaisance du Crédit Lyonnais – c’est-à-dire le cantonnement de ses actifs à risque ou compromis – a été organisée par le protocole du 5 avril 1995 entre l’Etat et le Crédit Lyonnais, puis par la loi du 28 novembre 1995 et son décret d’application du 22 décembre 1995, portant statuts de l’établissement public de financement et de restructuration (ci-après EF).
Le dispositif de défaisance a été confié à deux stuctures, l’EF, établissement public administratif de l’Etat, responsable du financement, et une société de cantonnement, le consortium de réalisation (ci-après HI), chargée de liquider les actifs compromis qui lui avaient été cédés par le Crédit Lyonnais.
a) L 'EF
L’EF a reçu la double mission d’une part, de gérer le soutien financier apporté par l’Etat dans le cadre du cantonnement des actifs du Crédit Lyonnais transférés au HI et d’autre part de veiller à ce que soient respectés les intérêts financiers de l’Etat dans le cadre du plan de redressement du Crédit Lyonnais.
Pour assurer le financement du HI, l’EF a obtenu un prêt du Crédit Lyonnais.
Dépourvu de service propre (sa IA administrative est assurée par les services de la direction générale du Trésor), EEEPFR est administré par un conseil de cinq membres. Outre le président nommé par décret, il comprend deux représentants de l’Etat et deux parlementaires désignés par chacune des Assemblées.
A l’époque des faits, c’est-à-dire entre 2007 et 2009, deux présidents se sont succédé à la tête de l’EF. M. U, inspecteur général des finances, qui a été atteint par la limite d’âge de 65 ans le 22 juillet 2007 et dont le mandat a été prolongé le 6 août 2007 par la ministre de EEéconomie et des finances et M. V, désigné par décret du 15 septembre 2007, qui était lui-même atteint par la limite d’âge des 65 ans dès le 14 décembre 2007 suivant et qui se trouvait donc, à partir de cette date, dans la même situation que son prédécesseur. Toutefois, il sera maintenu en fonction jusqu’au 24 février 2009.
b) Le HI
Le HI était à l’origine, et jusqu’en novembre 1998, une filiale du Crédit Lyonnais. Lors de la privatisation de la banque, il est apparu nécessaire d’afficher plus clairement la séparation entre le Crédit Lyonnais et sa défaisance, ce qui a conduit à transférer l’actionnariat du HI du Crédit Lyonnais à l’EF.
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Au cours de la période des faits (exercices 2007 à 2009), le HI était organisé autour d’une holding et de trois filiales : HI HJ, HI immobilier et HI Entreprises.
HI HJ a notamment été constitué à partir d’une filiale du Crédit Lyonnais, la société de banque occidentale (SDBO), banque historique du groupe D.
La holding HI avait, en 2006, la forme d’une société anonyme à conseil d’administration dont le président assumait la direction générale.
Pour exercer sa mission de surveillance des intérêts de l’Etat, le conseil d’administration de l’EF disposait d’attributions propres. En particulier : – il était tenu régulièrement informé de la situation du HI et de ses filiales et sous réserve des règles relatives au secret professionnel, pouvant demander au HI toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— il était destinataire des rapports de la mission de contrôle et pouvait demander au ministre de l’économie de faire diligenter tout contrôle nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Pour autant, sur la période 2007-2008, la mission de contrôle n’a adressé qu’une seule note à l’EF (note relative à la IA par le HI des frais d’avocat) et n’a produit aucun rapport. De son côté, M. V n’a, au cours de cette même période, jamais sollicité la mission de contrôle.
c) Le dispositif des « risques non chiffrables »
Au-delà du risque intrinsèque lié à la qualité des HJ détenues par le HI, est apparu, postérieurement, un risque lié au développement des contentieux. Ces risques ont reçu l’appellation de « risques non chiffrables » ou RNC.
Concernant le dossier Adidas, cette garantie au titre des risques non chiffrables s’appliquait sous réserve d’une contribution forfaitaire du Crédit Lyonnais à hauteur de 12 millions d’euros en cas de condamnation du HI.
d) Les garanties apportées par l’EF au HI
A compter de 1998, l’EF a pris en charge, notamment par voie d’abandon de HJ, les pertes constatées par le HI.
Il a également été mis en place, au profit du HI, un mécanisme de garantie de l’EF pour les risques considérés comme « non chiffrables ». Parmi les dossiers classés en « risques non chiffrables » et porteurs des enjeux les plus lourds pour le budget de l’Etat, figurait le dossier « Adidas/D », pour lequel il appartenait au président du HI de solliciter l’aval, avant toute décision importante, du conseil d’administration et du président de l’EF, ce dernier s’assurant, en tant que de besoin, de la position de la tutelle (agence des participations de l’Etat, ci-après APE), du cabinet du ministre, voire du ministre lui-même.
B) Le contentieux «Adidas / D»
M. Z D avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine autour de deux sociétés en nom collectif dont ils étaient les seuls associés : la société
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Financière et Immobilière Z D (FIBT) et la société Groupe Z D (GBT).
Tandis que la première regroupait les divers actifs patrimoniaux des époux D, la seconde détenait la majorité du capital de la société anonyme Z D Finance (BTF SA), elle-même détentrice des participations industrielles du groupe et notamment de celle acquise en juillet 1990 et janvier 1991 dans le capital de la société allemande Adidas AG par l’intermédiaire d’une société allemande Z D HT, constituée à cet effet.
Le prix d’acquisition de 1,6 milliards de francs avait été financé en totalité par un pool bancaire dont le chef de file était la Société de Banque Occidentale (SDBO), filiale du Crédit Lyonnais, par ailleurs créancière tant des époux D au titre des concours consentis à ces derniers à titre personnel que des sociétés du Groupe D à raison des financements qu’elle leur avait accordés.
M. D HL décidé de cesser ses activités industrielles et commerciales, les sociétés GBT, FIBT et BTF SA ont conclu le 10 décembre 1992 avec la SdBO un mémorandum qui prévoyait l’apurement des dettes, notamment par la vente d’Adidas, et la transformation des actifs industriels de GBT en actifs patrimoniaux au sein d’une société à constituer, NEWCO, dont le capital serait partagé entre la banque et le Groupe D.
Le 16 décembre 1992, en exécution du mémorandum, BTF SA a donné à la SdBO un mandat de vente des actions de BTF HT au prix minimum de 2,085 milliards de francs, soit 317.856.200 euros.
Le 12 février 1993, les titres ont été cédés au prix convenu aux huit acquéreurs présentés par la SdBO parmi lesquels Clinvest, filiale du Crédit lyonnais et Rice SA, une société de droit luxembourgeois détenue par M. IS HU-AR, ainsi que des sociétés off-shore.
Pour certains cessionnaires, cette acquisition a été faite à l’aide d’un prêt spécifique, dit “à recours limité”, accordé par le Crédit Lyonnais, qui prévoyait notamment qu’en cas de revente la plus-value serait partagée à raison d’un tiers pour l’emprunteur et de deux tiers pour la banque.
Le même jour, l’ensemble des acquéreurs a consenti une promesse de vente des titres moyennant un prix de 3.498.000.000 francs à une société de droit belge détenue par M. HU-AR.
L’option a été levée par cette dernière le 22 décembre 1994.
Le mémorandum du 10 décembre 1992 et le protocole signé le 13 mars 1994 avec le Crédit Lyonnais pour mettre fin aux relations bancaires des intéressés et solder les comptes du groupe D ont donné lieu à des différends entre les parties et n’ont pas été exécutés. Les prêts accordés ont été rendus exigibles. Par jugements du 30 novembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l’encontre de BTF SA, GBT, FIBT, ainsi que de la société anonyme GE HY HZ (ACT), de la société Z D IA (BTG) et de M. et Mme D.
Le redressement a été converti en liquidation judiciaire à l’égard des époux D par un jugement du tribunal de commerce du 14 décembre 1994 et à l’égard de l’ensemble des sociétés du Groupe, à l’exception de BTF SA, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mai 1995.
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Suivant jugement du tribunal de commerce du même jour, les opérations de liquidation des époux D et des sociétés du groupe ont été poursuivies sous patrimoine commun.
BTF SA, bénéficiant d’un plan de continuation, a fait l’objet d’une attribution préférentielle à la SDBO, créancier gagiste, par une ordonnance du juge commissaire en date du 25 octobre 1995 moyennant le prix de 500 millions de francs et a pris le nom de Compagnie européenne de distribution et de pesage (CEDP).
En février 1996, une action était engagée par les liquidateurs du Groupe D contre le HI et le Crédit Lyonnais, d’une part, pour exécution abusive du mandat de vente d’Adidas par la SDBO et d’autre part, pour rupture abusive des concours bancaires consentis au Groupe D.
Le 7 novembre 1996, le tribunal de commerce de Paris, jugeant que la SDBO avait commis des fautes dans ses relations avec le Groupe D, la condamnait à verser aux liquidateurs des sociétés du Groupe D une provision de 600 millions de francs (92 millions d’euros).
L’instance d’appel était tenue en l’état jusqu’à l’issue de la phase d’instruction d’une procédure pénale en cours, qui se clôturait le 20 mars 2003 par le renvoi de M. D devant le tribunal correctionnel de Paris pour banqueroute par emploi de moyens ruineux et par augmentation frauduleuse du passif.
Sur la demande des liquidateurs du Groupe D, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 12 novembre 2004, confiait une médiation à M. Y-DQ IT, procureur général honoraire près la Cour de cassation.
Les propositions du médiateur consistaient en un abandon de l’ensemble des HJ détenues par le HI sur le groupe D (pour un montant de près de 120 M€) en contrepartie de l’apport par M. D de l’ensemble de ses actifs, selon le principe « ni riche ni failli ».
Cette médiation se soldait par un échec, en raison de la position des liquidateurs et des demandes de M. D, ce dernier réclamant qu’une indemnisation nette lui soit consentie en réparation des torts que le Crédit Lyonnais lui aurait causés.
Après l’échec de la médiation, constaté en avril 2005, l’instance reprenait devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 30 septembre 2005, celle-ci, après avoir déclaré les mandataires liquidateurs recevables à agir, ès-qualités, en réparation du préjudice subi par GBT, condamnait solidairement la SAS HI HJ (nouvelle dénomination de la SdBO) et le Crédit Lyonnais, à payer la somme de 135 millions d’euros pour avoir manqué à leurs obligations de mandataires et pour avoir fait perdre au groupe D, en ne le faisant pas bénéficier de crédits appropriés, une chance de vendre directement les participations Adidas à M. HU-AR.
La cour d’appel a réservé sa décision sur la réparation éventuelle du préjudice consécutif à la mise en liquidation judiciaire des entités du groupe D.
EU CC, alors ministre de l’économie et des finances, constituait un « comité des sages », composé de MM. Cieutat, ancien président de chambre à la Cour des comptes, CK, ancien premier président de la cour d’appel de Paris et Rouvillois, inspecteur général honoraire des finances, pour être éclairé sur la suite à donner aux contentieux opposant le HI aux liquidateurs du Groupe D.
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Le 22 décembre 2005, ce comité remettait au ministre une note concluant que, compte tenu des aléas de la voie judiciaire, une transaction était envisageable, du point de vue des intérêts de l’Etat, à trois conditions : – qu’elle permette d’éteindre tous les contentieux liés directement ou indirectement à cette affaire (y compris les actions engagées parallèlement par les actionnaires minoritaires de CEDP), – qu’elle permette de clore la liquidation sans pour autant entraîner de versement en numéraire à M. Z D, – qu’en tout état de cause, le montant des sommes abandonnées ou versées à la liquidation pour solde de tous comptes, net de la fiscalité sur la transaction, reste en deçà du montant de la condamnation en principal fixée par l’arrêt du 30 septembre 2005, soit 135 millions d’euros.
A défaut d’une solution transactionnelle établie aux conditions précitées, les trois experts recommandaient de poursuivre l’action judiciaire.
A l’issue de négociations conduites sur la base des recommandations formulées et constatant leur échec, c’est finalement la voie judiciaire qui était suivie par le ministre de l’économie.
EU CC indiquait par conséquent aux administrateurs représentant l’Etat au conseil d’administration de l’EF que l’Etat acceptait un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 octobre 2006, décidait que les liquidateurs du groupe D étaient irrecevables à agir en tant qu’ils demanderaient la réparation d’un préjudice subi par la société BTF au titre de la vente d’Adidas.
En revanche, elle reconnaissait la recevabilité des liquidateurs pour le préjudice lié aux éventuels manquements dans l’exécution du mémorandum de décembre 1992 car celui-ci prévoyait la remontée vers le groupe Z D (GBT) du prix de vente d’Adidas pour le remboursement de ses dettes propres.
Enfin, la cour cassait l’arrêt attaqué du chef des condamnations prononcées contre le HI HJ et le Crédit lyonnais, aux motifs, en ce qui concernait la condamnation du Crédit Lyonnais, que le mandat n’avait été conclu qu’avec la SdBO et en ce qui concerne la responsabilité du HI HJ et du Crédit lyonnais, que le mandataire n’était nullement tenu de financer l’opération pour laquelle il s’entremettait. La cour d’appel de Paris autrement composée, désignée comme cour de renvoi, était saisie par les liquidateurs et les époux D.
A l’automne 2007, outre cette action, plusieurs contentieux étaient en cours entre d’une part, les liquidateurs et les époux D et d’autre part, le HI HJ et la SA HI (anciennement HI Participations, anciennement Clinvest). Il s’agissait de l’action de HI HJ en restitution du prêt octroyé le 30 juin 1992 à la société anonyme ACT pour la rénovation du navire “Phocéa”, de l’action en responsabilité délictuelle pour soutien abusif et rupture abusive de concours bancaire et de l’action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles était intervenue la liquidation judiciaire du groupe D. Le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, les époux D à titre personnel, HI HJ et HI (ci-après les sociétés HI) signaient un compromis qui prévoyait que ces contentieux, ainsi que ceux portant sur l’ordonnance d’attribution de BTF, donneraient lieu à des désistements d’instance et seraient soumis à l’arbitrage de trois arbitres nommément désignés, MM. W, AA et R,
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qui seraient tenus par l’autorité de chose jugée des décisions de justice définitives précédemment rendues et statueraient en droit en faisant application de la loi française de fond et des règles de procédure des articles 1460 et suivants du code de procédure civile alors en vigueur.
Par une sentence rendue à Paris le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral disait, en substance, que les sociétés HI avaient commis deux fautes consistant dans la violation de l’obligation de loyauté et dans la violation de l’interdiction de se porter contrepartie, les a condamnées solidairement à payer aux mandataires judiciaires, ès-qualités, la somme de 240.000.000 euros, outre intérêts, a fixé à 45.000.000 euros le préjudice moral des époux D et à 8.448.529,29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation.
Trois autres sentences étaient rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l’une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale.
Le 28 juin 2013, le HI et le HI HJ introduisaient un recours en révision des sentences arbitrales, au vu des éléments recueillis dans le cadre de la présente information judiciaire.
Par arrêt en date du 17 février 2015, la cour d’appel de Paris,“Considérant qu’il est démontré que Monsieur R, au mépris de l’exigence d’impartialité qui est de l’essence même de la fonction arbitrale, a, en assurant une mainmise sans partage sur la procédure arbitrale, en présentant le litige de manière univoque puis en orientant délibérément et systématiquement la réflexion du tribunal en faveur des intérêts de la partie qu’il entendait favoriser par connivence avec celle-ci et son conseil, exercé une influence déterminante et a surpris par fraude la décision du tribunal arbitral”, a ordonné la rétractation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008 et enjoint aux parties de conclure sur le fond du litige afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
La Cour de cassation FB cet arrêt le 30 juin 2016.
Par arrêt en date du 3 décembre 2015, la cour d’appel de Paris statuait au fond sur le contentieux qui était soumis aux arbitres aux termes du compromis d’arbitrage du 16 novembre, rejetait toutes les demandes formulées à l’encontre du HI et de HI HJ et condamnait solidairement les sociétés FIBT, GBT, les mandataires liquidateurs de Z D et des sociétés ACT et BTG, et Mme D à restituer au HI et à HI HJ la somme de 404.623.082, 04 euros avec intérêts au taux légal depuis le jour du paiement en exécution de la sentence et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
La Cour les condamnait également à leur rembourser les coûts de la procédure d’arbitrage, en ce compris les frais et honoraires des arbitres, outre intérêts et capitalisation, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une indemnité de 300.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation FB cet arrêt le 18 mai 2017.
LES FAITS :
A) Rappel de la procédure pénale
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Le 9 juin 2011, le procureur général de la Cour des comptes informait le procureur de la République de Paris, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, de faits relatifs à la IA du HI courant 2007 et 2008 susceptibles de recevoir les qualifications pénales d’abus de pouvoirs sociaux et de recel de ce délit, au préjudice du HI.
Il ajoutait qu’il avait saisi la cour de discipline budgétaire et financière d’infractions à la réglementation budgétaire et comptable.
Le 18 septembre 2012, le parquet de Paris ouvrait une information judiciaire par réquisitoire introductif contre X des chefs d’usage abusif de pouvoirs sociaux et de recel de ce délit.
Le 23 janvier 2013, un réquisitoire supplétif était pris des chefs de faux par simulation d’acte, de détournement de fonds publics, de recel et de complicité de ces délits.
Des réquisitions de mise en examen du chef d’escroquerie en bande organisée étaient prises : – le 29 mai 2013, à l’encontre de X R, – le 12 juin 2013, à l’encontre de DE F, directeur de cabinet de EG AM lors des faits et de Y-DQ S, président directeur général du HI, ainsi que d’usage abusif des pouvoirs sociaux s’agissant de ce dernier, – le 28 juin 2013, à l’encontre de Z D et de DA AH, son avocat.
Le 21 octobre 2013, les magistrats instructeurs, supplétivement saisis de faits de faux et d’usage de faux, s’agissant de la déclaration d’indépendance de X R, mettaient ce dernier en examen du chef de faux.
Après un premier interrogatoire de témoin assisté, les magistrats instructeurs mettaient Z V en examen du chef d’escroquerie en bande organisée.
EV AK, X W, Y-IU AA et EW AF étaient placés sous le statut de témoin assisté à l’issue de leurs interrogatoires respectifs.
Le HI, le HI HJ, EEEPFR et l’Agent judiciaire du Trésor (AJT) se constituaient parties civiles.
Par ailleurs, EG AM, poursuivie devant la Cour de Justice de la République du fait de sa qualité de ministre à l’époque des faits, était reconnue coupable de détournement de fonds publics par négligence, par arrêt du 19 décembre 2016.
La Cour de justice de la République retenait à son encontre le fait de ne pas avoir exercé de recours en annulation contre la sentence arbitrale, précisant que : « La décision de la ministre de ne pas exercer un recours en annulation dont les chances de succès n’étaient pas négligeables a rendu, in fine, inéluctable l’appropriation frauduleuse par les époux D de la somme de 45 millions d’euros, ce qui constituait l’aboutissement d’un processus délictuel engagé de longue date ».
B) Les faits mis à jour par les investigations : M. S était nommé le 20 décembre 2006 président du HI. Au moment de sa prise de fonction, tant M. AB son prédecesseur, que Maître AC, l’avocat historique du HI dans le dossier Adidas et l’APE considéraient comme solide la position du HI devant la cour de renvoi. Cependant M. S allait très vite s’engager dans des négociations en vue d’un arbitrage.
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1) Les préalables à la signature du compromis d’arbitrage
— La proposition d’arbitrage Saisi le 30 janvier 2007 par le conseil de l’un des liquidateurs du groupe D (Maître AD) qui lui posait la question « de l’acceptation par les parties d’une procédure d’arbitrage », M. S faisait, le 9 février 2007, une réponse qu’il présentait, lors de son audition par la brigade financière puis par les juges d’instruction, comme « une réponse d’attente, mais qui était en fait quasi négative ».
Le directeur général de 1'APE, M. AE, faisait part, dans sa note au ministre du 23 février 2007, de son opposition à l’acceptation d’un arbitrage.
Toutefois, des discussions s’engagaient dès les premières semaines de fonction de M. S avec les conseils des liquidateurs du groupe D et des époux D en vue d’un possible arbitrage.
Après la consultation le 9 février 2007 du cabinet White & Case et de Maître AC (conseils du HI) sur les aspects juridiques de l’arbitrage, M. S entrait en contact le 13 février 2007 avec Maître AF.
Ce dernier menait les discussions préalables à l’élaboration du compromis dès le mois de février 2007. Une première réunion entre Maître AF et les conseils de la liquidation D se tenait le 15 février 2007.
Une rencontre entre Maître AF et M. D avait lieu le 27 février 2007, puis des réunions entre Maître AF et les avocats de la partie adverse avaient lieu les 1er mars 2007 et 6 mars 2007.
Le procès-verbal du conseil d’administration du HI du 16 mars 2007 mentionnait « qu’un courrier a été reçu des mandataires liquidateurs proposant l’organisation d’un arbitrage, une réponse d’attente a été faite ».
Les administrateurs déclaraient au cours de l’enquête que ce courrier revêtait d’ailleurs une importance limitée à leurs yeux, dans la mesure où la préoccupation du conseil allait vers la préparation par Maître AC des conclusions devant la cour d’appel de renvoi, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
L’élaboration d’un projet de compromis était interrompue ensuite jusqu’au mois de juin. Lors de son audition par la brigade financière, M. S déclarait que lors d’une première rencontre en juin 2007, il avait « présenté à M. F [directeur de cabinet de la nouvelle ministre de l’économie] les principaux dossiers de la défaisance (…) s’agissant d’Adidas, je lui ai dit où en était la procédure, c’est-à-dire devant la cour de renvoi et j’ai fait mention du courrier reçu des liquidateurs le 30 janvier 2007. Le directeur de cabinet m’a demandé d’étudier les différentes options possibles ».
2) Le rachat des actions des minoritaires de la CEDP Z D, dépossédé de ses actions dans BTF SA – devenue CEDP – par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 25 octobre 1995, s’intéressait à une action possible des petits porteurs d’actions dans la société BTF SA, qui auraient les mêmes intérêts que lui, ne pouvant plus agir lui-même à l’encontre du Crédit Lyonnais.
Y AG était ainsi approché par Z D, via EX BB (alors ami de Z D) et créait l’association des petits porteurs pour l’annulation de la vente
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litigieuse d’Adidas (APPAVLA), Z D s’étant engagé à payer l’ensemble des frais.
Par lettre du 27 février 2007, M. AG, président de l’APPALVA, informait le président du HI de son intention de se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 septembre 2005, qui n’avait toujours pas été signifié à l’association par le HI.
Cette lettre faisait explicitement référence à des échanges avec Maître AH et au fait que les liquidateurs du groupe venaient de proposer au HI d’engager une procédure spécifique pour régler l’ensemble des litiges.
Lors du conseil d’administration du 16 mars 2007, le président du HI proposait d’engager des discussions pouvant conduire au rachat des actions des petits porteurs et indiquait que « ce rachat ne devrait pas présenter de risques de contamination avec la procédure Adidas » opposant le HI aux liquidateurs du groupe D et des époux D.
Le conseil d’administration approuvait cette proposition.
Le 21 mars 2007, M. S faisait part à l’APE, ainsi qu’au président de l’EF, des bases de l’accord transactionnel qu’il envisageait de conclure avec les actionnaires minoritaires. Cet accord prévoyait un prix par action de 37 euros.
La proposition de transaction suscitait de la part de l’APE deux notes exprimant « les plus grandes réserves en ce qu’elle recèle des risques potentiels majeurs pour le HI et les finances publiques ». La seconde se concluait en recommandant au ministre « d’utiliser les prérogatives prévues par le décret portant statuts de 1'EF, prévoyant la possibilité pour le ministre de convoquer, avant le conseil d’administration du HI prévu le 3 avril 2007, celui de l’EF, afin de s’opposer à cette transaction dans les termes actuellement envisagés ».
Ces deux notes étaient retournées sans réponse par le cabinet du ministre le 4 mai 2007.
Devant son conseil d’administration du 3 avril 2007, le président du HI rendait compte de l’exécution du mandat de négociation qui lui avait été accordé et qui avait été exécuté avec l’assistance du cabinet AF & Debouzy. Maître AF indiquait que « FED peut toujours tenter d’utiliser le résultat d’un accord avec les minoritaires, mais que les textes dont il s’agit sont couverts par la confidentialité ». M. U, président de l’EF, demandait s’il était possible d’envisager de faire évoluer la variable du prix, en distinguant le montant du rachat lui-même et le montant d’une indemnité transactionnelle. Le Président mettait alors aux voix une adaptation du mandat délivré le 16 mars 2007 sur la base suivante : au lieu de 37 euros, le prix par action serait de 15,24 euros, qui était le montant retenu lors du lancement de l’OPRO en 1999, auquel s’ajouterait une indemnité globale de 107 494 euros à répartir entre les actionnaires par les minoritaires eux-mêmes.
Cette proposition était adoptée par trois voix, MM. AI et U s’abstenant. Les protocoles transactionnels avec les actionnaires minoritaires et leur conseil étaient signés le 24 avril 2007.
Un nouveau courrier en date du 1er août 2007 était adressé au président du HI par les liquidateurs du groupe D. Faisant référence au premier courrier du 30 janvier 2007,
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il renouvelait la « proposition de parvenir à la conclusion d’un compromis organisant le recours à l’arbitrage ».
3) Les réunions organisées avec les hommes politiques et les hauts fonctionnaires
Z D a toujours reconnu avoir rencontré à de nombreuses reprises EY BD, EV AK et DQ AL dès le mois de janvier 2007.
Y-HU HV a déclaré que dans les 15 derniers jours avant la présidentielle, “ M. D (…) m’a expliqué toute l’influence qu’il avait pu avoir sur certaines nominations au gouvernement (Kouchner, Amara…). C’est lui qui le dit. C’est un total passionné de politique (…) ”.
— Les rencontres entre M. D et MM. S et F Il est inscrit dans l’agenda de M. AJ, à l’époque ministre délégué auprès de EY BD (ministre de l’intérieur), la mention d’une réunion tenue le 22 janvier 2007, en fin de matinée, entre lui-même, EV AK, directeur de la campagne présidentielle de EY BD, Z D et Y-DQ S.
Il a été retrouvé chez M. S le livre “Librement” écrit par Z D, portant une dédicace datée du même jour que cette réunion. Toutefois le président du HI démentait avoir participé à cette réunion.
Y-HU IV, prédécesseur de EG AM pendant quatre semaines au ministère de l’économie, a expliqué qu’il souhaitait que M. EZ soit son directeur de cabinet, mais que “DE [F] était très suggéré par AK, AL, etc… et par ailleurs (…) il était tout à fait compétent. Ce qui est sûr, c’est que ce n’était pas mon choix”.
Y-HU HV organisait une rencontre entre MM. D et F début juin 2007. A ce sujet il a déclaré : “Je me souviens très bien de cet épisode. D m’avait appelé plusieurs fois pour me voir, pour me parler de politique, de remaniement, de tout un tas de choses. Je me doutais bien qu’il allait me parler d’autre chose également. (…) Vous me dites qu’ils ont dit se rencontrer pour la première fois ce jour là. Je ne le conteste pas, mais je ne le savais pas (…) Ce qui m’étonne, c’est que DE [F] et AL ont des liens très proches et que D et AL se connaissent également très bien. Mais peut-être qu’ils [ Z D et DE F] ne se connaissaient pas. Ce qui est sûr, c’est que manifestement, DE F ignorait complètement tout de cette affaire qui est très compliquée et que M. D lui FF. Il découvrait visiblement toute l’histoire”. Il se tenait le 30 juillet 2007 une réunion, sous la présidence du secrétaire général de la présidence de la République. A cette réunion participaient, autour de M. AK, MM. AL (secrétaire général adjoint de la présidence de la république) , Ouart (conseiller « justice » au cabinet du président de la République), S et F, M. D étant présent à la première partie de cette réunion.
Selon les déclarations de MM. S et F, cette réunion n’avait pas été décisionnaire, mais il en était néanmoins ressorti une orientation générale en faveur de l’arbitrage.
— L’information de Mme AM, ministre de l’économie et des finances
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Les premiers échanges avec son directeur de cabinet sur le dossier « D /Adidas » se situaient, selon la ministre, « après le 16 ou le 17 août 2007 ».
Informée de l’étude en cours sur le projet d’arbitrage, la ministre indiquait qu’elle n’avait pas fait obstacle au principe de l’arbitrage.
— La réunion du 11 septembre 2007 Une réunion se tenait le 11 septembre 2007 entre MM. F, S et AE, le directeur général de l’APE.
Selon les déclarations de MM. S et AE, M. F leur aurait donné, lors de cette réunion, l’instruction formelle et explicite de mettre en oeuvre la procédure d’arbitrage.
Toutefois M. F a toujours maintenu que la réunion du 11 septembre 2007 avait consisté en un simple échange de vue, en sa présence, entre le directeur général de l’APE et le président du HI.
Le procès-verbal du conseil d’administration du HI du 12 septembre 2007 indiquait, s’agissant du contentieux Adidas/D : « qu’il a été remis les conclusions en défense dans l’affaire Adidas, ces conclusions seront régularisées dans les tous prochains jours » et que les liquidateurs HL renouvelé leur proposition d’arbitrage par courrier du 1er août, « ce sujet sera examiné lors d’une séance à venir ».
Une réunion était organisée deux jours plus tard, le 14 septembre, entre les services de l’APE, M. S et Maître AF afin d’examiner les points essentiels du projet d’arbitrage : nécessité d’un accord du Crédit Lyonnais sur la démarche, définition des bases juridiques sur lesquelles les arbitres seraient appelés à se prononcer, périmètre de la convention d’arbitrage et des contentieux concernés, nécessité de disposer d’un état aussi précis que possible des comptes de la liquidation.
Au lendemain de la réunion du 14 septembre 2007 avec l’APE, intervenait la prise de fonction de M. V, nommé à la présidence de l’EF par décret du 15 septembre 2007, en remplacement de M. U.
M. V était par ailleurs désigné le 18 septembre 2007 par le conseil d’administration de l’EF comme représentant de l’établissement public au conseil d’administration du HI. Le jour même de cette désignation, l’intéressé était appelé à siéger au conseil d’administration du HI, réuni le 18 septembre 2007.
II) La signature du compromis d’arbitrage 1) L’absence du Crédit Lyonnais lors de la procédure d’arbitrage Le président du HI adressait un courrier le 24 septembre 2007 au président et au directeur général du Crédit Lyonnais pour les informer « que le HI et le HI HJ ont été sollicités par les liquidateurs du groupe D et des époux D afin d’étudier la possibilité de recourir à une procédure d’arbitrage ». Il invitait ses interlocuteurs à lui faire part de leur avis dans un délai de 4 jours. Il leur indiquait « que la mise en place d’un arbitrage définitif impliquerait des désistements qui selon les discussions en cours pourraient faire sortir complètement le Crédit Lyonnais de cette affaire » et qu’étudiant la demande des liquidateurs, il serait favorable « au cas de figure qui vient d’être évoqué ».
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La réponse du directeur général du Crédit Lyonnais (M. AN), en date du 28 septembre 2007, faisait tout d’abord état de ses fortes réserves sur une procédure qu’il considérait « moins favorable que la poursuite des recours judicaires et d’autre part porteur d’un véritable risque d’image et de réputation ». Cette réponse, qui soulignait « l’arrêt très favorable rendu par la Cour de cassation », prenait acte également du fait que la banque ne serait pas partie à l’arbitrage et ne pourrait donc faire valoir ses arguments. Il en concluait que, dans ces conditions, le Crédit Lyonnais « ne saurait légitiment subir la moindre conséquence de quelque nature que ce soit dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation du HI par le tribunal arbitral », ce qui était implicitement une remise en cause de la contribution forfaitaire de 12 millions d’euros du Crédit Lyonnais en cas de condamnation du HI, prévue par la lettre ministérielle de mars 1999.
2) La réunion du conseil d’administration du HI du 18 septembre 2007 La séance du conseil d’administration du HI du 18 septembre 2007 était consacrée à une présentation générale et technique de l’arbitrage, puis à un débat sur l’opportunité d’ouvrir des discussions avec la partie adverse en vue d’un éventuel arbitrage dans le dossier Adidas.
A ce conseil d’administration étaient présents M. S (président), M. V et les trois administrateurs indépendants (MM. AO, AI et CP). Maître AF et son associée Maître AP étaient invités à participer à la première partie de la réunion, consacrée à une présentation technique des procédures arbitrales par les avocats, sur la base d’une note au caractère général, préparée par leurs soins et diffusée en séance.
Le débat s’achevait sur un « consensus des administrateurs sur la possibilité d’autoriser les avocats du HI à discuter avec ceux de la partie adverse »
L’autorisation d’ouvrir une discussion entre avocats était toutefois donnée à la triple condition suivante : un arbitrage intégrant l’acquis de la Cour de cassation, le retour de la partie adverse à des « demandes raisonnables » et des garanties procédurales fortes.
M. S FA le cabinet AF & Debouzy des demandes des administrateurs et Maître AP lui répondait par mail du 19 septembre 2007 : « Cher Monsieur, dans le prolongement de notre conversation téléphonique, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le plan du compromis modifié. Nous avons notamment pris en compte la demande de vos administrateurs sur la possibilité de se ménager un appel sur le fond. Il est à prévoir une forte réaction de la partie adverse dans la mesure où cela revient à la priver de la possibilité d’obtenir une décision définitive à l’issue de l’arbitrage ».
3) La réunion du conseil d’administration du HI du 2 octobre 2007 Le 2 octobre 2007, le conseil d’administration du HI examinait un projet de compromis d’arbitrage qui était remis sur table, puis restitué. Comme pour la séance du 18 septembre précédent, le cabinet AF & Debouzy était invité, parmi les conseils du HI en charge du dossier, à assister à cette séance avant le vote. S’agissant des demandes d’indemnisation, le projet remis aux administrateurs et approuvé par eux était rédigé dans les termes suivants : « 2.3.1 En leur qualité de liquidateurs des sociétés GBT, ACT, FIBT et BTG, les parties B limitent le montant de l’ensemble de leurs demande d’indemnisation à 295 M majorés des intérêts au taux légal à compter du (…) 1994,
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2.3.2 En leur qualité de liquidateurs des époux D, les parties B limitent le montant de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation à 50 ME ».
L’article 8 du projet de compromis prévoyait : « les parties conviennent sous réserve des dispositions de l 'article 1484 du nouveau code de procédure civile que la sentence à intervenir est définitive et renoncent à former un appel sur le fond de cette sentence ».
Le procès-verbal de la séance du 2 octobre 2007 montre que l’essentiel des échanges a concerné trois aspects du projet de compromis remis sur table : – l’exactitude du montant du passif de la liquidation, – le montant des HJ du HI, – l’intégration des conséquences, en droit, des arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation.
Dans sa lettre du 2 octobre 2007 au président de l’EF (avec copie à l’APE), M. S indiquait que son conseil d’administration avait accepté les termes du compromis d’arbitrage. Il précisait le plafonnement des demandes de la partie adverse « à 295 M€ majorés au taux d’intérêt légal depuis 1994 pour les liquidateurs des anciennes sociétés du groupe D et à la somme de 50 M€ pour les liquidateurs des époux D », conformément au texte du compromis examiné le même jour par le conseil d’administration du HI.
Le texte du compromis était transmis à l’APE le 8 octobre 2007, en vue du conseil d’administration de l’EF du 10 octobre.
Le même jour à 19h29, Maître AH adressait un courriel au cabinet AF & Debouzy en indiquant : « je préférerais que dans la clause de plafonnement on ajoute, pour les liquidateurs és qualités, M. et Mme D car le préjudice matériel à 295 recoupe tous les préjudices. Le préjudice personnel des époux D à 50 est en fait un préjudice moral et de carrière ».
Après une première réponse négative du cabinet AF, indiquant qu’une telle modification n’était plus possible car le texte avait déjà été soumis aux conseils d’administration du HI et de l’EF et transmis à l’APE, M. S acceptait ensuite cette modification en précisant en réponse qu’il préférait « que l’on parle que de préjudice moral et non de carrière ce qui va soulever la réprobation …».
4) La réunion du conseil d’administration de l’EF du 10 octobre 2007 Lorsqu’il est appelé à se prononcer, au titre de la garantie apportée par l’EF au HI pour les risques considérés comme « non chiffrables », le conseil d’administration de l’établissement public, qui devait délibérer sur la proposition du HI, ne disposait pas, le 10 octobre 2007, du texte du compromis.
Selon le procès-verbal de séance, les documents distribués sur table étaient : « un dossier relatif au contentieux D contenant la lettre des liquidateurs du groupe D au président du HI, une lettre de M. S au président du conseil d’administration et au directeur général du Crédit Lyonnais, la réponse du directeur général du Crédit Lyonnais, ainsi que la lettre du 2 octobre 2007 de M. S au président de l’EF ».
Au cours des débats, le président du HI, présentant le compromis d’arbitrage allait, dans son intervention orale, employer le terme de préjudice moral: « M. S précise également que le montant réclamé par les parties adverses sera plafonné dans le compromis d’arbitrage : 295 M€ pour les liquidateurs du groupe D et 50 M€ au titre d’une demande fondée sur un « préjudice moral » allégué par les époux D. M. AQ
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demande si ces montants prennent en compte les intérêts. M S précise que ces sommes devront être majorés des intérêts accumulés depuis 1995 ».
Les deux représentants de l’Etat au conseil d’administration de l’EF étaient destinataires d’une note d’instruction de la ministre leur demandant de prendre une position favorable à l’arbitrage, “(…) sous la condition d’obtenir l’accord écrit du Crédit Lyonnais sur la prise en charge de la contribution forfaitaire en cas de condamnation avant la régularisation du compromis d’arbitrage et l’engagement de la procédure d’arbitrage”.
Dans son courrier, la ministre indiquait que l’arbitrage « s 'accompagnerait d’une révision à la baisse des demandes de la partie adverse qui seraient plafonnées à 295 millions d’euros (majorés des intérêts au taux légal depuis 1994) pour les liquidateurs des société de l’ancien groupe D et à 50 millions d’euros pour les liquidateurs des époux D », conformément au texte soumis au conseil d’administration du HI du 2 octobre 2007.
Le conseil votait, à l’unanimité, une résolution de “non opposition à l’organisation de l’arbitrage par le HI” sous réserve que la condition imposée par la ministre soit remplie.
Une lettre du même jour, du président de l’EF au président du HI, FB l’ensemble de ces points.
Le 23 octobre 2007, le président de l’EF recevait un courrier de la ministre de l’économie et des finances lui demandant : « de bien vouloir interpréter les instructions que je vous ai données préalablement à ce conseil [du 10 octobre 2007] de la manière suivante : la confirmation écrite de 1'accord du Crédit Lyonnais pour dédommager le HI à hauteur de 12 M€ du montant de la condamnation éventuelle par le tribunal devra avoir été obtenue, au plus tard, au moment du prononcé de la sentence ».
Cette nouvelle instruction était immédiatement relayée par le président de l’EF au président du HI.
Le président de EEEPFR procédait ultérieurement à la validation du courrier du 23 octobre par son conseil d’administration, d’abord sous la forme d’une consultation écrite des administrateurs qu’il organisait le 29 octobre 2007, puis en faisant confirmer cette consultation lors de la séance du conseil d’administration du 18 juin 2008.
Le 31 octobre 2007, M. S informait par courrier les liquidateurs du groupe D de la condition posée par la ministre.
Ceux-ci répondaient par courrier du 7 novembre 2007 qu’ils ne pouvaient « entrer en arbitrage sous une telle condition résolutoire ou suspensive » et proposaient de constituer, au profit du HI, une franchise de paiement de 12 millions d’euros sur le montant des condamnations éventuelles.
Le jour même M. S informait M. F de la proposition des liquidateurs et ce dernier donnait son accord par courrier du 9 novembre 2007.
Cette transaction était portée à la connaissance du conseil d’administration du HI lors de la séance du 23 mai 2008.
Le compromis d’arbitrage était signé le 16 novembre 2007. Le dossier D/Adidas était mentionné lors du conseil d’administration du HI tenu le 17 décembre 2007, au cours duquel M. S indiquait que “le dossier est
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actuellement pendant devant le juge de l’homologation du compromis, qui est obligatoire pour que le liquidateur puisse signer”.
III) Le prononcé de la sentence arbitrale et l’examen de la possibilité d’un recours La sentence arbitrale datée du 7 juillet 2008, si elle a écarté les demandes des liquidateurs fondées sur le soutien abusif et sur la rupture abusive de crédits, a en revanche retenu deux fautes à l’encontre de la SDBO et de Clinvest : – d’une part, le manquement au devoir de loyauté, les banques ne pouvant apporter la preuve qu’elles avaient bien informé leur mandant de l’option d’achat consentie à M. AR, – d’autre part, la violation de l’interdiction par le groupe Crédit Lyonnais de se porter contrepartie.
Faisant droit aux demandes des liquidateurs, le tribunal a condamné le HI à leur verser 240 millions d’euros, au titre du préjudice matériel (hors intérêts). Il a en outre reconnu le préjudice moral subi par les époux D, considérant que les fautes de la banque s’étaient accompagnées d’une « exceptionnelle brutalité » et condamné à une indemnité de 45 millions d’euros en réparation.
1) L’HS juridique sur les chances de succès d’un recours en annulation Les parties à l’arbitrage avaient renoncé, dans le cadre du compromis, à la possibilité de faire appel de la sentence arbitrale, mais la voie du recours en annulation restait ouverte au HI (article 1484 du code de procédure civile).
Une consultation d’avocats était organisée entre le 17 et le 25 juillet 2008. Quatre cabinets étaient sollicités.
Les avis juridiques étaient produits, dans un premier temps, par Maître AF et Maître AC, avocats à la cour et Maître AS, avocat au conseil. Ils estimaient tous que le montant des condamnations était exorbitant et qu’il y avait violation manifeste, par le tribunal arbitral, de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues par la cour d’appel et par la Cour de cassation.
En revanche, leurs avis divergeaient sur les chances de voir aboutir un recours en annulation.
Maître AF se montrait dubitatif sur les possibilités d’annulation, considérant que la sentence arbitrale serait considérée par le juge d’appel comme une décision au fond, non susceptible d’un recours en annulation.
Maître AS, après avoir estimé qu’un recours pourrait difficilement aboutir, changeait d’avis quelques jours plus tard et se montrait optimiste sur ses chances de succès. Son HS était partagée par Maître AC.
Cette étude de Maître AS était reprise à son compte par l’APE dans ses notes à la ministre des 22 et 23 juillet 2008.
2) La réunion du 20 juillet 2008 Le dimanche 20 juillet après-midi se tenait, dans le bureau de la ministre, une réunion destinée à examiner l’opportunité d’un recours en annulation, à laquelle étaient conviés M. F, M. S et Maître AF.
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Au cours de cette réunion, la ministre décidait de solliciter un avis complémentaire et retenait la la suggestion de Maître AF de le demander à Maître CN, avocat au conseil.
Ce dernier concluait son HS en étant “très réservé quant aux chances de succès d’un recours en annulation (…) fondé sur la méconnaissance de la chose jugée” et ajoutait que “ la personnalité et le prestige des arbitres choisis ne seront pas le moindre des handicaps d’une telle action”.
3) Les conseils d’administration du HI et de l’EF du 28 juillet 2008 Le 28 juillet 2008 se tenaient successivement les conseils d’administration du HI, puis de l’EF.
— Le conseil d’administration du HI du 28 juillet 2008
Maître AF présentait son HS et celles de ses confrères lors de la première partie de cette séance du conseil d’administration.
A l’issue du débat, le recours en annulation était rejeté par trois voix contre deux (celles de MM. AO et CP), le président du HI, celui de l’EF (M. V) et M. AI votant contre le recours.
M. V précisait que son vote était “exprimé sous réserve de la position future de l’EF”.
Devant la commission des finances de l’Assemblée nationale, interrogé sur le sens de son vote et sur l’existence d’instructions à son égard, M. V déclarait : « (…) après avoir hésité, j’ai voté contre le recours en annulation. Je savais que ne pas prendre part au vote ne changerait rien car un administrateur indépendant s’était déclaré opposé au recours et le président doté d’une voix prépondérante était du même avis. C’était une question d’honnêteté intellectuelle ».
Il précisait connaître l’avis de la ministre : « M. F m’a contacté téléphoniquement. J’ai eu cet appel pendant la tenue du conseil d’administration du HI qui avait lieu le 28 juillet 2008, juste avant celui de l’EF ».
Lors de ses auditions successives, M. F démentait toutefois avoir eu ce contact avec M. V. – Le conseil d’administration de l’EF du 28 juillet 2008
Le conseil d’administration de l’EF se tenait dans la foulée de celui du HI et son objet était de statuer sur la décision du conseil du HI de ne pas exercer un recours.
Les administrateurs représentant l’Etat étaient porteurs d’une note de la ministre à leur intention leur demandant « de s’exprimer en défaveur d’un recours en annulation » et de conformer leur vote à cette instruction. La résolution était adoptée par quatre voix pour et une voix contre (celle de M. de Courson).
4) La question d’une éventuelle requête en récusation de l’un des arbitres, M. R. A l’occasion du contrôle des frais de la liquidation entre la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 et les sentences complémentaires du 27 novembre 2008, les avocats du HI mettaient en évidence un mémoire d’honoraire, référencé « aff BT/N/ Ref 9700 130
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ML/CL », daté du 6 juillet 1999, émis par Maître AH, avocat des liquidateurs et des époux D et acquitté par la liquidation D pour un montant de 1 838,53 euros.
Ce mémoire avait comme justificatif un rendez-vous avec M. R et une note à ce dernier en date du 3 juillet 1999.
Aux termes de plusieurs échanges épistolaires avec les conseils du HI, Maître AH alléguait une erreur d’imputation en indiquant que s’il avait été, à l’époque, en lien avec M. R, c’était dans le cadre d’une autre procédure arbitrale, sans lien avec le dossier Adidas / D et concernant une affaire dénommée “Challenge/Or brun”.
Les documents de cette affaire étaient présentés par Maître AH à Maître Metais (avocat du HI), mais il ne ressortait des pièces du dossier en question aucune mention d’une réunion avec M. R, ni d’une quelconque note datée de juillet 1999.
M. R FB être intervenu dans trois procédures arbitrales au cours desquelles Maître AH était le conseil des parties à l’arbitrage, mais il s’agissait selon lui de procédures sans rapport avec le dossier Adidas /D.
Dès lors, était posée la question d’une action en récusation fondée sur le manque d’indépendance et d’impartialité de l’un des arbitres. Le conseil d’administration du HI était appelé à se prononcer sur cette question lors de ses séances du 3 novembre 2008, puis du 13 novembre 2008.
Lors de cette dernière séance, Maître AF présentait une HS juridique sur les chances de faire aboutir une action en récusation. Même si cette HS concluait au non-respect de l’obligation de “révélation étendue” qui pesait sur l’arbitre impliqué, il estimait néanmoins que ces chances restaient faibles et aléatoires.
A l’issue de son délibéré, le conseil du HI décidait de ne pas former de requête en récusation, se contentant d’adresser une “protestation” au tribunal arbitral.
5) La prise en charge par l’EF de la condamnation prononcée par la sentence arbitrale Au jour du prononcé de la sentence arbitrale, le Crédit Lyonnais ne s’était pas acquitté de sa contribution forfaitaire de 12 millions d’euros prévue en cas de condamnation du HI par la lettre ministérielle du 17 mars 1999.
En outre, le président de l’EF n’avait jamais fait entériner par son conseil d’administration la transaction intervenue en novembre 2007 entre le HI et les liquidateurs du groupe D, portant sur la prise en charge, par ces derniers, d’une franchise de 12 millions d’euros sur le montant de la condamnation. Cette difficulté n’était pas retenue par le président de L’EF.
D’autre part, M. V ne s’opposait pas à la demande de M. S d’inclure le préjudice moral dans la catégorie des « risques non chiffrables ».
L’EF a donc procédé à deux versements effectués au profit du HI, respectivement de 153 millions d’euros en septembre 2008 et de 117 millions d’euros en mars 2009. Ces deux versements ont donné lieu à un tirage sur le prêt du Crédit Lyonnais accordé à l’EF.
IV) Les investigations relatives à l’indépendance de M. R
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A la suite de sa désignation comme arbitre, X R, ancien premier président de la cour d’appel de Versailles, signait le 16 novembre 2007 une déclaration d’indépendance dans laquelle il validait la phrase suivante :
« Je certifie être indépendant à l’égard des Parties et ne supposer en ma personne aucune cause de récusation ».
Des investigations ont été menées sur les liens existant entre M. R, M. D et son conseil Maître AH.
1) Les relations entre MM. R, AH et D
— Le mémoire d’honoraire du 6 juillet 1999
Il a été retrouvé lors de l’audit des frais de la liquidation « Groupe D » un mémoire d’honoraires de Maître AH daté du 6 juillet 1999, facture qui avait bien été réglée.
Dans ce mémoire, n° 99003196 et référencé “9700130 ML/CL – Aff.BT”, étaient mentionnés pour le 30 juin 1999 un “rendez vous avec Monsieur R” et une “note à Maître AT”, pour le 2 juillet 1999 un “déplacement tribunal de commerce et cour d’appel” et pour le 3 juillet 1999 une “note à M. R”.
Dans un courrier au conseil du HI du 8 octobre 2008, qui lui demandait de s’expliquer sur cette facture, Maître AH FC tout d’abord n’avoir “jamais sollicité M. R au nom des liquidateurs ou de M. D” et que l’ancien magistrat n’avait “émis aucune consultation ou avis”.
Il FF la présence du nom de M. R à deux reprises sur le mémoire d’honoraires par le fait qu’il était en relation avec ce dernier dans le cadre d’un arbitrage débuté en mai 1999 et clôturé en octobre 1999 dans lequel il défendait les intérêts de la société Challenge.
Il FC que son secrétariat avait du faire « une confusion en établissant les factures sur la base de fiches de temps ».
L’indication pour le 30 juin d’une « note AT – rendez vous R » provenait selon lui du fait que Maître AT était effectivement intervenu dans le dossier D. Le rendez vous du 30 juin avait donc été placé par erreur sur la référence du dossier D n°9700130. Il résultait selon lui de cette première erreur, l’imputation erronée de la « note à M. R » du 3 juillet au dossier D n°9700130.
Il joignait à sa réponse une lettre que lui avait adressée, à sa demande, Maître AT, qui FB ses propos. Par courrier du 29 octobre 2008 aux avocats du HI qui l’interrogeaient sur la facture découverte, M. R FC n’avoir délivré ni consultation, ni avis à la requête des liquidateurs, des époux D ou de sociétés du groupe D et ne pas avoir participé à un arbitrage les concernant. De même, il indiquait n’avoir délivré ni consultation, ni avis à la requête de Maître AU ou de Maître AT.
Concernant ses relations avec l’avocat de Z D, il précisait avoir été arbitre dans trois procédures dans lesquelles Maître AH était conseil d’une des parties :
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Challenge – BO – Consorts BN de mai 1999 à novembre 1999, Cogifer /ITP en 2001 et BC Editions /Publicis en 2002.
Par la suite, il précisait que dans le cadre de l’arbitrage Challenge, ce n’était pas Maître AH qui l’avait sollicité mais qu’il avait été proposé par un arbitre qu’il avait remplacé. Il ajoutait n’avoir jamais délivré ni consultation ni avis à Maître AH.
Il FC également n’avoir délivré aucune consultation, aucun avis, ni reçu aucune note dans le dossier D/Adidas en dehors des réunions, notes, pièces échangées contradictoirement dans le cadre de l’arbitrage. Il ajoutait n’avoir participé à aucune réunion avec l’un des conseils des liquidateurs en 1999 et postérieurement, au cours de laquelle l’arbitrage HI/Liquidateurs du Groupe D aurait été évoqué, ni être intervenu en qualité d’arbitre dans aucune procédure intéressant l’une des parties à l’arbitrage.
Il précisait même ignorer, jusque là, que c’était Maître AH qui avait proposé sa désignation comme arbitre dans le cadre de l’arbitrage HI/D.
Les affirmations de MM. AH et R étaient contredites par les témoignage des autres membres du tribunal arbitral dans l’affaire Challenge/Or Brun ainsi que par celui du conseil de la partie adverse de Challenge et par ceux du personnel du cabinet de Maître AH.
— L’intervention de M. R dans plusieurs dossiers de Maître AH
Outre les trois arbitrages qu’il avait lui-même cités auxavocats du HI à la suite de la découverte du mémoired’honoraire de 1999, il apparaissait que X R était intervenu dans d’autres arbitrages et conciliations à la demande de Maître AH.
Ainsi il avait été désigné par DA AH comme arbitre dans l’affaire IED-Cofrinvest le 18 mai 2001, puis comme conciliateur dans un litige Koury-HQ en août 2001.
Il avait délivré une consultation à DA AH sur l’arbitrabilité des litiges successoraux le 12 novembre 2001.
Il avait été envisagé comme arbitre pour l’affaire GE GF en 2003, qui ne donnait finalement pas lieu à un arbitrage.
X R avait été également amené à intervenir, comme consultant, dans des procédures suivies par Maître AH, les dossiers BW, CI et BX.
— La dédicace du 10 juin 1998 de Z D à X R
Lors de la perquisition effectuée au domicile de M. R à AV était découvert le livre intitulé « Librement », écrit par M. D. On pouvait y lire sur la première page une dédicace à l’attention de M. R ainsi rédigée « Pour le Président X FD, en témoignage de mon infinie reconnaissance. Votre soutien a changé le cours de mon destin. Je vous remercie d’avoir eu l’intelligence et le coeur de chercher la vérité cachée derrière les clichés et les apparences. Avec toute mon affection. B. D – le 10 juin 98 ».
La même coquille affectant le nom patronymique de l’intéressé orthographié “FD” se retrouvait avec les coordonnées téléphoniques de l’intéressé dans la liste des contacts enregistrés sur le téléphone portable de M. D.
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M. R FF que le livre lui avait été remis par Maître AW, alors avocat de M. D pour sa demande de confusion de peines.
Il précisait que Maître AW avait agi de sa propre initiative et il justifiait les termes de la dédicace en évoquant le fait qu’il avait « peut être dit à Maître AW quelque chose, un renseignement juridique qui l’a soutenu au point de vue moral » et qu’il lui était « arrivé de donner un avis objectif, en tant que juge, à Maître AW, à sa demande, dans certaines affaires » .
Concernant cette dédicace, Maître AW indiquait ne pas se souvenir d’en avoir fait la demande à M. D mais ne pas exclure cette hypothèse.
Cette explication s’écartait de celle donnée par M. D selon laquelle l’intervention de M. R auprès de Maître AW avait eu pour but de le rassurer quant à la « moralité de l’homme d’affaires ». M. R, interrogé sur cette version déclarait : « [je] réponds fermement : non ».
— Les facturations de M. R dans les dossiers de Maître AH et Maître AW
Maître AW précisait qu’il avait rencontré Maître AH lorsque son client, M. FG FH lui avait demandé de s’occuper de M. D à sa sortie de prison.
Maître AW FI à cette époque régulièrement X R. Sur la période 1997/2006, X R avait ainsi facturé des honoraires à hauteur de 678 499 euros en sa qualité de consultant de Maître AW.
Il avait facturé sur la même période des honoraires s’élevant à 130 488 euros dans les dossiers pour lesquels Maître AH était intervenu.
Maître AW précisait qu’il avait eu l’occasion de travailler avec Maître AH dans le cadre de deux dossiers concernant Z D : « pour le dossier en confusion de peine qui était à mon souvenir la principale angoisse de M. D, et pour le dossier des petits porteurs sûrement car on avait le même intérêt juridique que M. D. Dans le cadre de ces dossiers on s’est rencontrés de 1997 à 2004 ».
Cependant Maître AH indiquait avoir plaidé seul le dossier de la confusion des peines devant la cour d’appel de Paris et FC ne pas avoir consulté M. R sur ce dossier et ne pas se souvenir que Maître AW lui avait dit l’avoir consulté.
X R FC ne pas avoir su que Maître AW avait défendu les minoritaires de l’Association des Petits Porteurs pour l’Annulation de la Vente Litigieuse d’Adidas (APPAVLA) présidée par M. Y AG à partir de fin 1997, tandis que parallèlement Maître AH défendait les intérêts de deux minoritaires (Mme AG et M. AX).
2) L’implication de M. R dans le dossier Adidas avant l’arbitrage
— Les courriers du 17 mars 2000 et du 23 mars 2000 au sujet de l’offre publique de retrait obligatoire (OPRO) adressés par Maître AH à M. R
Dans un courrier en date du 17 mars 2000 et référencé « Aff. BT-OPR-CEDP », Maître AH communiquait à M. R un mémoire en réplique déposé devant la cour
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d’appel de Paris dans l’intérêt du Bâtonnier BK, administrateur ad hoc des actionnaires minoritaires de la CEDP qui avaient contesté avec succès devant la Commission des opérations de bourse, l’offre publique de retrait obligatoire engagée par le HI.
Dans le second courrier, en date du 23 mars 2000 et toujours référencé « Aff. BT-OPR-CEDP », Maître AH informait M. R que l’affaire avait été plaidée le même jour devant la cour et qu’il le tiendrait informé de la suite qui lui serait donnée.
Interrogé sur ces deux courriers, Maître AH suggérait qu’il avait pu être « sollicité par M. R ou par un conseil sur le problème du droit des minoritaires à agir », s’agissant qu’une question très particulière. Il évoquait également la possibilité que M. R en ait été averti par Maître AW, qui était informé du dossier OPRO, même s’il n’y était pas associé.
X R déclarait qu’il ne voyait à ces envois « qu’une explication : c’est à titre d’information que Maître AH [m’a] communiqué cela (…) Maître AH a peut-être eu l’idée de me l’envoyer spontanément (…) ».
— La rencontre avec M. FJ AY
Au mois de juin 2013, FJ AY, président de l’association des petits porteurs actifs (APPAC) déclarait avoir rencontré Maître AH au début de l’année 2004, à la demande de ce dernier, en présence de son avocat Maître AZ, et avoir évoqué avec lui le fonctionnement de l’APPAC et sa stratégie judiciaire. Quelques mois plus tard, il rencontrait à nouveau Maître AH, en présence, cette fois-ci, de Z D, qui lui proposait de s’occuper de son dossier.
Il avait ensuite été contacté le mois suivant par M. Y AG, président de l’APPAVLA, regroupant les minoritaires de CEDP, qui avait sollicité son intervention à ses côtés dans le dossier D. M. AY aurait refusé cette proposition et courant 2004 X R l’aurait contacté, se présentant comme « consultant ou médiateur », pour le rencontrer dans une salle de réunion du tribunal de commerce de Paris.
Les coordonnées téléphoniques de Maître AZ étaient retrouvées sur l’agenda 2006 de M. R.
Maître AZ FB qu’il y avait bien eu des rendez-vous avec Maître AH, puis Maître AH et M. D puis avec M. R.
Maître AH reconnaissait que le premier rendez-vous évoqué par M. AY avait eu lieu mais FC qu’ils n’avaient évoqué que le dossier Vivendi car sa préoccupation alors face à EEAPPAC était le dossier Altran. Quant au second rendez-vous avec MM. D, AZ et AY, il indiquait n’en avoir aucun souvenir.
X R FC n’avoir « aucun souvenir de cette réunion » avec M. AY et Maître AZ.
— La mention “15h D” retrouvée sur l’agenda de Monsieur R à la date du 30 août 2006
X R déclarait qu’il n’avait aucun souvenir de la raison de cette mention sur son agenda et qu’il n’avait jamais rencontré M. D. Il précisait que cette mention ne
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signifiait pas forcément qu’il avait rencontré M. D, car elle pouvait correspondre à une communication téléphonique ou à une inscription pour attirer son attention.
Pour sa part, Maître AH FC ne pas avoir eu, ou du moins ne pas s’en souvenir, de rendez-vous avec M. R à cette date concernant M. D.
Il était découvert lors de la perquisition effectuée au Cabinet Friedfrank dans lequel maître AH était associé une note d’un de ses collaborateurs, datée du 31 août 2006, le lendemain, adressée à Z D, dans laquelle il était écrit : « L’arbitrage est (…) la seule procédure pouvant mettre un terme à toutes les procédures en cours dans des délais brefs. Bien entendu, il est indispensable d’attendre que la Cour de cassation rende sa décision pour annoncer la mise en place de cette procédure et informer toutes les parties. Néanmoins, il ne faut pas attendre pour que Monsieur Z D et les ministères commencent à mettre en place, confidentiellement, la procédure d’arbitrage afin que le processus puisse aboutir à la fin de l’année ».
— Les courriers du 5 septembre 2006 et du 12 septembre 2006, au sujet de la procédure Adidas alors pendante devant la Cour de cassation
Le même collaborateur de Maître AH adressait à M. R de nombreuses pièces de fond et de procédure extraites du contentieux relatif à la cession Adidas dans un courrier du 5 septembre 2006, puis une note sur le dossier Adidas le 12 septembre.
X R FC n’avoir reçu aucun de ces deux courriers et ne jamais avoir été consulté au sujet de l’arbitrage avant 2007.
Maître AH déclarait que les courriers n’avaient peut-être pas été envoyés puisque M. R disait ne pas les avoir reçus et que dans le cas contraire, il s’agissait simplement d’un pré-contact avec M. R pour savoir s’il accepterait d’être désigné comme arbitre.
— Le rendez vous du 8 septembre 2006 de M. R avec Maître AH
Il ressortait de l’exploitation de l’agenda de Maître AH l’enregistrement d’un rendez-vous le 8 septembre 2006 intitulé « R (QUID DOSSIER) ».
X R HW avoir participé à un rendez-vous avec Maître AH à cette date. Maître AH, quant à lui, déclarait ne pas s’en souvenir et précisait qu’en tout état de cause, la mention “quid dossier” signifiait qu’à la date du rendez-vous, il ne se souvenait pas quel dossier il devait évoquer avec M. R.
— La poursuite des liens entre Maître AH et M. R après les opérations d’arbitrage
L’avocat rédigeait en particulier un document intitulé « modalités de désignation des arbitres », qui pouvait aider M. R à justifier la sentence arbitrale.
Maître AH déclarait : « il est possible qu’elle fasse partie de certains documents que je lui ai remis à la suite d’une campagne de presse assez violente sur l’arbitrage ». Les investigations révélaient par ailleurs que Maître AH était également entré en contact avec Maître Y-IU AA, avant sa nomination comme arbitre, les 25 et 29 avril 2006 en lui adressant le projet de mémoire en cassation relatif au contentieux judiciaire Adidas puis un courrier ainsi rédigé : « M. Z D m’a demandé de
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vous faire parvenir, par la présente, copie du projet d’avis de M. BA, avocat général près de la Cour de cassation ».
3) L’attitude de M. R au cours de l’arbitrage – Le projet d’acte de mission
Les perquisitions effectuées dans le cadre de l’enquête ont permis de découvrir que X R avait rédigé un projet d’acte de mission avant même que les parties se réunissent le 15 novembre 2007 pour signer le compromis d’arbitrage.
Ce projet était envoyé à DA AH le 14 novembre 2007 par télécopie, avec une lettre d’accompagnement qui sollicitait une réponse « avant 20 heures ». Il n’a pas été envoyé aux avocats de la partie adverse.
— Les relations entre M. R et Y AG pendant l’arbitrage
M. AG, président de l’APPLAVA, entrait en relation avec les arbitres en cours d’arbitrage. Il ressort des investigations que X R avait évoqué avec lui la possibilité de faire lever la confidentialité de la transaction liant le HI aux actionnaires minoritaires de BTF. Y AG écrivait ainsi le 19 mai 2008 à Maître Y FK : « à la demande confidentielle de M. le Président R membre du tribunal arbitral, j’ai fait signer aux 27 minoritaires une autorisation de levée de la confidentialité du protocole transactionnel d’avril 2007 ».
— Le rôle de X R au cours de l’arbitrage
Les courriers découverts lors des perquisitions révèlent que X R a proposé à X W de rédiger l’intégralité des actes de procédure.
Il a également été le “rapporteur” au sein de la composition arbitrale, chargé par conséquent de présenter le litige à ses co-arbitres. Il a également rédigé la sentence, à la seule exception de la partie relative au préjudice moral, laissée à la plume de Y-IU AA, mais il a adressé une note à ce dernier sur le sujet.
Y-IU AA lui envoyait son travail le 23 juin 2008, précisant : « je vous adresse ci-joint mon modeste brouillon sur le préjudice moral, qui reprend pour l’essentiel vos excellentes observations ».
M. W écrivait à M. R : « Vous avez fait un travail remarquable, ne laissant aucune question. Je tiens donc à vous remercier tout particulièrement pour tout ce que vous faîtes, d’autant plus que j’en serais totalement incapable ».
4) Les déclarations de M. D en cours d’arbitrage – Le témoignage de M. FL FM
M. X FL FM, banquier d’affaires, relatait qu’en février 2008, M. D lui aurait dit : « qu’il était absolument certain de percevoir une très forte somme d’argent (…) énorme (…) d’une décision qui serait rendue en sa faveur dans le cadre d’un arbitrage entre lui et le Crédit Lyonnais » .
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Il ajoutait que M. D souhaitait s’installer fiscalement en Suisse mais l’avait prévenu qu’il retardait finalement ce projet car « ses conseils lui avaient recommandé de ne pas procéder immédiatement à une délocalisation professionnelle vers la Suisse car la décision qui allait être rendue en sa faveur dans le cadre de son litige avec le Crédit Lyonnais allait être explosive ».
M. FL FM en concluait que « les propos [de M. D] pouvaient laisser penser à un arbitrage arrangé ».
Devant la cour, DA AH contestait que ce témoignage puisse être retenu, affirmant que l’intéressé avait déjà été l’auteur de déclarations mensongères dans d’autres affaires.
— Les témoignages de M. BB et Mme BC
M. BB, ancien ami de M. D, relatait une conversation téléphonique qu’il avait eue avec lui, aux côtés de Mme BC au lendemain de l’élection de M. BD. Il FF que M. D, « exultant » lui avait déclaré « que son affaire était réglée ». Il précisait qu’il « n’y a aucune interprétation » dans son témoignage et ajoutait qu’à la suite de l’élection de M. BD, « D était absolument convaincu qu’il pouvait considérer son affaire comme réglée et qu’il s’en vantait imprudemment ».
Mme BC FB la teneur de la conversation téléphonique relatée par M. BB.
Maître AH FC devant la cour que ce témoignage émanait également de personnes peu fiables.
— La note du professeur Fadlallah transmise par M. D à M. F le 9 juillet 2008
Il était retrouvé au cabinet de DA AH un courrier au nom de Z D transmettant à M. F le 9 juillet 2008, soit deux jours seulement après le prononcé de la sentence, une consultation du professeur Fadlallah de quatre-vingts pages, analysant précisément les motivations de la décision, pour « couper court à toute éventuelle polémique sur la qualité de la sentence ».
Comme les magistrats instructeurs, s’étonnant de la rapidité de ce travail, suspectaient la connaissance par le juriste de la teneur de la sentence avant que celle-ci soit rendue, Maître AH répondait qu’il n’était pas anormal que le professeur Fadlallah ait pu rédiger si vite cette note, car il avait été consulté par son cabinet auparavant à propos du litige Adidas et connaissait parfaitement le dossier. Ces propos étaient confirmés par le professeur Fadlallah.
DEVANT LA COUR
Sur les demandes in limine litis
Les avocats de Z D ont demandé à la cour, avant tout débat au fond, de constater que :
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• l’appel du ministère public est limité à l’escroquerie ;
• la décision d’extinction de l’action publique pour détournement de fonds publics est par conséquent devenue définitive ;
• les faits objets de la poursuite du chef de détournement de fonds publics sont identiques à ceux poursuivis du chef d’escroquerie ;
Par conséquent, s’il n’était pas rendu d’office une ordonnance de non-admission de l’appel, celui-ci étant devenu sans objet, de constater immédiatement, l’exception étant d’ordre public, l’extinction de l’action publique pour les faits d’escroquerie.
Ils ont également demandé à la cour de prononcer un supplément d’information afin qu’il soit procédé aux actes d’investigation suivants :
o la saisie des JF mentionnées dans l’inventaire présent au scellé HI 55 et qui sont conservées à Morangis par la société Iron Montain : 1. N° 134493, « Groupe Z D » : GBT : Courriers toutes sociétés confondues (Dossier Benaicha – Bomboux – Degorre – Fellous – Soury » ; 2. N° 134064, « Groupe Z D » : prêt relais de 1 600 00 000 Francs ; Financement de l’acquisition d’Adidas AG par BTF – Rapport consolidation du Groupe – Note d’information décembre 1990 pour emprunt obligataire » ; 3. N° 134605, « Groupe Z D » : Adidas : Rapport consolidation des comptes 1990 – Nussembaum : évaluation de la marque Adidas » ; 4. N° 134606, « Groupe Z D » : Adidas : acquisition » ; 5. N° 134607, « Groupe Z D » : Adidas : résultats financiers 1991 et communiqués de presse de 1990 à 1992 » ; 6. N° 134608, « Groupe Z D » : Adidas : Conventions de substitution et documents définitifs » ; 7. N° 134609, « Groupe Z D » : Adidas : BTF HT : Assemblées du 18 mai 1992 et du 30 novembre 1992 Dossier juridique 1992 » ; 8. N° 134610, « Groupe Z D » : Adidas : BTF HT : Frères Cholmeley – Documents augmentation de capital » ; 9. N° 134611, « Groupe Z D » : Adidas : BTF HT : Frère Cholmeley – Convention de substitution – Contrats prêts de 1 600 000 000 et de 66 720 000 – SDBO – R. Jaeggi – EF Conseil – Règlement SDBO – Accords partenaires » ; 10. N° 134612, « Groupe Z D » : BTF HT : Documents en allemands de […] et Pentland » ; 11. N° 134635, « Groupe Z D » : Rachat Adidas par Pentland : actes originaux »; 12. N° 134637, « Groupe Z D » : Rachat Adidas par Pentland : Avenants aux accords juillet 1992 – bible et correspondance de juillet 1992 » ; 13. N° 134642, « Groupe Z D » : Rachat Adidas par Pentland : correspondance de août à octobre 1992 – doc Gololo » ; 14. N° 134643, « Groupe Z D » : Rachat Adidas par Pentland : dossiers G. Beaux – pack associés – communiqué de presse – SDBO – Clinvest – Paribas – BTF Liste des participations BTF au 30/06/92 Note manuscrite sur comparaison entre offre Pentland et Management » ; 15. N° 134662, « Groupe Z D » : Double courrier », période du 1/07/1992 au 30/09/1992 ; 16. N° 134663, « Groupe Z D » : Double courrier », période du 1/10/1992 au 30/11/1992 ; 17. N° 134664, « Groupe Z D » : Double courrier », période du 1/12/1992 au 31/12/1992 ; 18. N° 134665, « Groupe Z D » : Double courrier », période du 1/07/1992 au 30/09/1992 ;
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19. N° 148845, « Dossier C. Novak (3/3 boites) – ING 020 » : Convention SDBO + Annexes + Avenant / Suite apport partiel SDBO/ C/ Cptes et ETS F.P. / Projet communiqué de presse / coupure de presse / SdBO / D/ Lettre commission bancaire / documents financiers / courrier reconstitution des fonds propres / docs. Remarq » du 01/01/1996 au 31/12/1996 ; 20. N° 182085, « Groupe D » : Boite 1 : Adidas : financement GBT. Août 1991. Adidas : substitution de débiteur. Banque du pool. Août 1991 » ; 21. N° 182086, « Groupe D » : Boite 2 : Adidas : Convention de crédit, remboursement anticipé. Avril 1992. Adidas : substitution de débiteur. Documentation. Août 1991 » ; 22. N° 182087, « Groupe D » : Boite 3 : Adidas : Convention de crédit, remboursement. Février 1993 Adidas international : augmentation de capital, déc 1992 ; sortie de BTF SA. Février 1993 ; 23. N° 182088, « Groupe D » : Boite 4 : Adidas : BTF HT (i), augmentation de capital. Août 1991 Adidas : Convention de crédit Adidas AG : octobre 1995 ; 24. N° 182089, « Groupe D » : Boite 5 : Adidas : BTF HT (II) ; transferts de parts : Banexi/ BTF, Pentland/ BTF, SDBO/ Pentland Adidas : Convention de crédit ; reprise SDBO ; Phénix. Juillet 1992 ; 25. N° 182090, « Groupe D » : Boite 6 : Adidas EF Conseil/ Adidas (3 tomes) Adidas AG (traduction) ; 26. N° 182091, « Groupe D » : Boite 7 : Divers doc Adidas Rapport annuel 1991, Adidas AG Notes sur opération Adidas ; 27. N° 182092, « Groupe D » : Boite 8 : Adidas : copies code 8 Augmentation de capital GMBV ; promesse d’achat et de vente Pacte d’associés Convention de crédit + annexes ; 28. N° 182093, « Groupe D » : Boite 9 : Adidas banques BTF HT 470 ; 29. N° 182094, « Groupe D » : Boite 10 : Adidas : convention de crédit et annexes BTF Closing du 27/08/90 » ; 30. N° 182095, « Groupe D » : Boite 11 : BTF : Opération Adidas ; 31. N° 182104, « Groupe D » : Boite 20 : La vie claire BTF/ Adidas Adidas La vie claire ; 32. N° 182105, « Groupe D » : Boite 21 : BTF/ Adidas ; 33. N° 182106, « Groupe D » : Boite 22 : Adidas » ; 34. N° 182107, « Groupe D » : Boite 23 : Adidas BTF » ; 35. N° 182108, « Groupe D » : Boite 24 : Adidas. Articles de presse ; 36. N° 182110, « Groupe D » : Boite 26 : Documents divers 1993 Dossier général 1 à 7 »; 37. N° 182153, « Groupe D » : Boite 69 : Agios : conditions estimations » ; 38. N° 182154, « Groupe D » : Boite 70 : Agios » ; 39. N° 182110, « Groupe D » : Boite 71 : Agios (92 : non comptabilisés ; 94 ; 95) ;Résultats d’arrêtés de comptes comptabilisés Conditions générales d’arrêté de compte » ; 40. N° 182196, « Groupe D » : Boite 112 : Documents envoyés par P. Payan Dossiers Adidas, OM, Terraillon, Testut/ Trayvou, La vie claire (1990-1992) » ; 41. N° 182197, « Groupe D » : Boite 113 : Documents envoyés par P. Payan suite Dossier BTF : doc. Financière, contractuels, presse, divers » ; 42. N° 182198, « Groupe D » : Boite 114 : Documents envoyés par P. Payan fin Dossier BTF : memorandum, correspondances » ; 43. N° 268275, « Vrac salle 6 – Dossiers sensibles » : Boite 149 : State loan St Guillaume : démission de M. DQ FN, state loan Settlement Dossiers concernant le groupe D saisis dans les bureaux de M. BE et Ordonneau » ; 44. N° 276012, « Groupe D » : Boite 26 : Documents divers 1993 Dossier général 1 à 7 »; 45. N° 280587 ; « D/ JF EK Dusseaulx P/O EG Chaboud », « Boîte 300 : Contentieux commercial, contentieux civil, pièces de procédure, correspondance, note de synthèse, documentation juridique, documentation
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comptable et financière, procédure, conclusions, dossier Adidas, originaux transmis par le Crédit Lyonnais » ; 46. N° 280588 ; « D/ JF EK Dusseaulx P/O EG Chaboud », « Boîte 301 : Contentieux commercial, contentieux civil, pièces de procédure, correspondance, note de synthèse, documentation juridique, documentation comptable et financière, procédure, conclusions, dossier Adidas, originaux transmis par le Crédit Lyonnais » ; 47. N° 280589 ; « D/ JF EK Dusseaulx P/O EG Chaboud », « Boîte 302 : Contentieux commercial, contentieux civil, pièces de procédure, correspondance, note de synthèse, documentation juridique, documentation comptable et financière, procédure, conclusions, dossier Adidas, originaux transmis par le Crédit Lyonnais » ; 48. N° 280584 ; « D/ JF EK Dusseaulx P/O EG Chaboud », « Boîte 297 : Contentieux commercial, contentieux civil, pièces de procédure, correspondance, note de synthèse, documentation juridique, documentation comptable et financière, procédure, conclusions, dossier Adidas, originaux transmis par le Crédit Lyonnais » ; 49. N° 280585 ; « D/ JF EK Dusseaulx P/O EG Chaboud », « Boîte 298 : Contentieux commercial, contentieux civil, pièces de procédure, correspondance, note de synthèse, documentation juridique, documentation comptable et financière, procédure, conclusions, dossier Adidas, originaux transmis par le Crédit Lyonnais » ; 50. N° 280586 ; « D/ JF EK Dusseaulx P/O EG Chaboud », « Boîte 299 : Contentieux commercial, contentieux civil, pièces de procédure, correspondance, note de synthèse, documentation juridique, documentation comptable et financière, procédure, conclusions, dossier Adidas, originaux transmis par le Crédit Lyonnais » ; 51. N° 280590 ; « D/ JF EK Dusseaulx P/O EG Chaboud », « Boîte 303 : Contentieux commercial, contentieux civil, pièces de procédure, correspondance, note de synthèse, documentation juridique, documentation comptable et financière, procédure, conclusions, dossier Adidas, originaux transmis par le Crédit Lyonnais » ; 52. N° 280591 ; « D/ JF EK Dusseaulx P/O EG Chaboud », « Boîte 304 : Contentieux commercial, contentieux civil, pièces de procédure, correspondance, note de synthèse, documentation juridique, documentation comptable et financière, procédure, conclusions, dossier Adidas, originaux transmis par le Crédit Lyonnais » ; 53. N° 285404 ; « D/ Adidas – JF JG JH / X JI », « […]. Dossier BE. Procédure. Diverses notes. Dossier D/Adidas Août-novembre 2004 » ; 54. N° 290682 ; « Groupe D – JF Emmanuel de Coussemaker », « Boîte 50 : Procédures : saisies meubles, transferts titres CEDP de CDRC en faveur CDRE, reprise des titres CEDP par SDBO » ; 55. N° 290683 ; « Groupe D – JF Emmanuel de Coussemaker », « Boîte 51 : saisie titres BTF nov. 94, saisie titre BTF faveur SDBO » ; 56. N° 290001 ; « D – Citistar – JF EK Dusseaulx P/O EG Chaboud », « Boîte 549 : Elements sur Citistar – 2004 – Recherches de pièces dans les JF du Crédit Lyonnais par IW IX-IY – Correspondance » ; 57. N° 134178 ; « BT Finance », « BTF 1990 à 1995 : Dossier Banque du Phénix ; Plaquettes divers, Rapports annuels » ; 58. N° 134197 ; « BT Finance », « BTF 1991 : Etude des investisseurs 1991 (BTF HT) – Refinancement et augmentation de capital 1991 (BTF HT) » ; 59. N° 134198 ; « BT Finance », « BTF 1992 : AG 1992 (BTF HT) – Prêt SDBO du 27 novembre 1992 et rachat d’une action Pentland à Adidas » ; 60. N° 134199 ; « BT Finance », « BTF 1992 1993 : Augmentation de capital 1992 – Closing cession Adidas 10 février 1993 » ;
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61. N° 134712 ; « BT Finance », « BTF 1992 : Grand Livre Simulation – BTF HT 1991 : Copie certifiée conforme Promesse de vente et d’achat Augmentation de capital »; 62. N° 134277 ; « Adidas », « Adidas 1989 à 1992 : Juridique – Acquisition – Sarragan – BTF Paribas Pentland 1990 à 1992 – Rachat 1 action à Pentland avril 1992 – prêt SDBO 27 novembre 1992 – Doblin 1990 1991 – […] »;
o la saisie des documents mentionnés dans un courrier du 13 février 2003 du HI au cabinet Rambaud AC (scellé HI Morangis 1) :
1. « 9 dossiers numérotés de 1 à 9, qui sont les documents qui nous ont été communiqués par le Crédit Lyonnais en mars 2002 » ; 2. « 27 dossiers de due diligences, rédigés par Price Waterhouse lors du projet d’acquisition de Pentland. Ces dossiers étaient également au Crédit Lyonnais et sont ceux queMonsieur BF a laissés au moment de son départ à la retraite » ; 3. « 10 boîtes d’JF, appartenant au HI et couvrant pour la plupart, la période septembre/décembre 1992 et janvier/février 1993 » ;
o la saisie de la chronologie élaborée par Monsieur BF, évoquées par Monsieur BG et devant certainement être détenue par le HI ;
o la saisie des JF de la Banque du Phenix sur le dossier Adidas, sur la période 1992 à 1995, et notamment les documents liés au contrat de prêt conclu avec Sogedim en décembre 1994, éléments devant être en possession de la société AGF ;
o la saisie des JF de la société Matinvest sur le dossier Adidas et sur la période 1992 à 1995 ;
o la saisie des documents liés au contrat de prêt conclu avec Sogedim en décembre 1994 détenus par Monsieur BH ;
o des investigations relatives aux sociétés off-shore qui ont capté la plus-value issue de la cession Adidas, et plus précisément :
1. l’identification des comptes des sociétés Coatbridge Holdings Ltd et Omega Ventures Ltd; 2. la communication de leurs relevés bancaires de 1992 à 1995 ; 3. toutes les investigations permettant d’identifier les bénéficiaires économiques des deux sociétés ;
o une expertise permettant d’évaluer la plus-value indûment captée par le Crédit Lyonnais et ses filiales dans l’opération Adidas, consistant en la cession puis en l’introduction en bourse (1992 à 1995).
Ils ont également soutenu que l’ordonnance de règlement rendue par le magistrat instructeur le 18 décembre 2017 était frappée de nullité et ont demandé à la cour de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.
Les avocats de DA AH ont demandé à la cour de constater qu’aux termes de l’ordonnance de renvoi du 18 décembre 2017, leur client avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels il n’avait pas fait l’objet d’une mise en examen et par ailleurs, de constater l’absence de précision ne lui permettant pas de connaître de manière claire et précise les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
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Ils ont sollicité par conséquent la cour de prononcer la nullité de l’ordonnance de renvoi du 18 décembre 2017 et subsidiairement, de renvoyer la procédure au procureur de la République afin de lui permettre de saisir à nouveau le juge d’instruction.
Ils ont également demandé à la cour de constater que l’appel du ministère public était limité à l’escroquerie et que la décision d’extinction de l’action publique pour les faits de complicité de BI, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public était devenue définitive.
Selon eux, les faits objets de la poursuite pour BI, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public, visés dans l’ordonnance de renvoi du 18 décembre 2017, sont identiques à ceux poursuivis du chef d’escroquerie. Ils ont soutenu que par conséquent il y avait lieu de constater l’extinction de l’action publique pour ces mêmes faits sous la qualification d’escroquerie ou quelque qualification que ce soit.
S’il n’était pas rendu d’office une ordonnance de non-admission de l’appel, celui-ci étant devenu sans objet, ils ont demandé à la cour de constater immédiatement, l’exception étant d’ordre public, l’extinction de l’action publique pour les faits d’escroquerie.
Les avocats de X R ont soutenu qu’il y avait lieu de constater in limine litis, par arrêt distinct, que l’action publique était éteinte par l’autorité de la chose jugée pour tous les chefs de prévention et en conséquence de déclarer irrecevable l’appel du ministère public.
À titre subsidiaire, ils ont affirmé que l’appel du ministère public était limité au seul chef d’escroquerie et que les faits de détournement de fonds publics et toutes autres qualifications étaient exclus du périmètre de l’appel.
Ils ont demandé à la cour de juger qu’elle n’était saisie que du seul chef d’escroquerie à l’encontre de M. X R et que le dispositif du jugement du 9 juillet 2019 prononçant l’extinction de l’action publique de l’infraction de détournement de fonds publics à l’égard de M. X R était passée en force de chose jugée.
Les avocats de DE F ont demandé à la cour de constater que l’appel du ministère public était limité à l’escroquerie et que la décision d’extinction de l’action publique pour détournement de fonds publics était par conséquent devenue définitive.
Ils ont fait valoir que les faits objets de la poursuite du chef de détournement de fonds publics étaient identiques à ceux poursuivis du chef d’escroquerie.
Par conséquent, s’il n’était pas rendu d’office une ordonnance de non-admission de l’appel, celui-ci étant devenu sans objet, ils ont demandé à la cour de constater immédiatement, l’exception étant d’ordre public, l’extinction de l’action publique pour les faits d’escroquerie et de débouter le HI, HI HJ et l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes leurs demandes.
L’avocat de Z V a soutenu que la cour d’appel n’était pas saisie d’appels concernant les faits reprochés à M. V aux termes de l’ordonnance de renvoi en date du 18 décembre 2017 et qu’en toutes hypothèses, l’autorité de chose jugée qui s’attache aux chefs du jugement en date du 9 juillet 2019, non frappés d’appel, rendait irrévocable l’extinction des actions publique et civile à l’encontre de son client.
Les avocats de Y-DQ S ont demandé à la cour de constater que l’appel du ministère public ne concernait que l’infraction d’escroquerie et qu’elle n’était pas saisie d’appel concernant les faits reprochés à M. Y-DQ S aux termes de l’ordonnance de renvoi du 18 décembre 2017. Selon eux, le jugement de HX de
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Y-DQ S était devenu définitif et il convenait de prononcer l’extinction des actions publique et civile à l’encontre de leur client.
Les avocats du HI et de HI HJ ont prié la cour d’ordonner la jonction au fond des exceptions soulevées et de constater que les appels interjetés par le ministère public le 16 juillet 2019 et par leurs clients le […] n’étaient pas des appels limités.
Les avocats généraux ont requis la jonction au fond des incidents soulevés et leur rejet.
Sur les demandes de renvoi,
— La demande du 26 octobre 2020
L’avocat de Z D a demandé le renvoi de l’affaire au vu de l’état de santé de son client et des conclusions de l’expertise médicale réalisée le 22 octobre 2020 à la demande de la cour.
Les avocats des parties civiles et des prévenus, ainsi que le ministère public, ont déclaré ne pas s’opposer au renvoi.
Après s’être retirée pour délibérer, la cour a renvoyé l’affaire en continuation au lundi 10 mai 2021 pour 15 audiences.
— La demande du 25 mai 2021
Les avocats de Z D ont demandé le renvoi de l’audience en raison de l’état de santé de leur client, qui s’aggravait, et de la nécessité d’interventions chirurgicales urgentes. Ils ont également demandé qu’une expertise soit ordonnée “afin d’évaluer la date à laquelle Z D pourra à nouveau participer à son procès”.
Les avocats de DA AH se sont associés à la demande de renvoi de M. D, faisant valoir qu’ils souhaitaient que leur client soit entendu aux côtés de M. D.
Les avocats de MM. F et S ont déclaré s’en rapporter, mais que leurs clients souhaitaient que leur jugement intervienne le plus rapidement possible
L’avocat de M. V a déclaré que son client souhaitait que les débats se poursuivent.
Les avocats de X R ont précisé ne pas avoir réussi à joindre leur client pour lui demander sa position, mais que malgré l’absence d’instruction en ce sens de X R, ils soutenaient la demande de renvoi de Z D. Ils ont fait valoir que la notion de “délai raisonnable” n’était pas opposable aux parties si le délai du jugement est dû au fait des parties et non de la justice.
L’avocat du HI et de HI HJ a souligné le fait que Z D ne voulait pas être représenté, alors qu’il l’avait déjà été, certains jours, depuis le début des débats.
L’avocat de l’AJE a déclaré que le souhait de l’Etat était que le procès se poursuive et qu’il s’en remettait à l’appréciation de la cour,
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Les avocats généraux se sont opposés au renvoi des débats, en raison de l’ancienneté des faits commis et du droit de tous les prévenus à être jugés dans un “délai raisonnable”. Ils ont ajouté que Z D pouvait revenir sur sa position actuelle et accepter de se faire représenter, ce qu’il avait d’ailleurs déjà fait certains jours.
Après s’être retirée pour délibérer, la cour a rejeté les demandes de renvoi.
Sur la demande de suspension des débats du 31 mai 2021
Les avocats de DA AH ont demandé à la cour de suspendre les débats dans l’attente de l’examen par la Cour de cassation des requêtes en examen immédiat déposées à la suite des pourvois formés par eux-mêmes et les avocats de Z D, à l’encontre de la décision de refus de renvoi annoncée le 25 mai 2021.
Les avocats de HI et HI HJ ont demandé que l’incident soit joint au fond et que l’audience se poursuive.
Les avocats de l’Agent judiciaire de l’Etat ont demandé que les débats se poursuivent.
Les avocats généraux ont requis qu’il ne soit pas fait droit à la demande de suspension.
Les avocats de MM. Y-DQ S, DE F et Z V ont déclaré s’en rapporter et précisé que leurs clients souhaitaient être jugés le plus rapidement possible et par conséquent que les débats se poursuivent.
Les avocats de X R se sont dit “stupéfaits d’entendre qu’il n’y a pas d’arrêt car un arrêt ne serait pas formalisé” et ont soutenu que les débats devaient être suspendus dans l’attente de l’examen du pourvoi par la Cour de cassation.
Après en avoir délibéré, la cour a joint l’incident au fond.
Sur le fond :
L’avocat du HI et de HI HJ a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2019 en ce qu’il a reçu le HI et HI HJ en leurs constitutions de parties civiles ;
— infirmer, pour le surplus, le jugement attaqué en ce qu’il a débouté le HI et HI HJ de leurs demandes et statuant à nouveau :
— condamner solidairement X R, DA AH et Z D, pris en la personne de la Selafa MJA (Maître Y-EV AD) et de la Selarl EMJ (Maître FJ FO), ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation personnelle de Z D, à indemniser le HI et HI HJ à hauteur de 596.139.842,18 euros au titre de leur préjudice matériel, en deniers ou quittances, cette somme se ventilant de la façon suivante : o 457.212.569,39 euros pour le HI, o 138.927.272,79 euros pour le HI HJ.
— condamner solidairement X R, DA AH et Z D, pris en la personne de la Selafa MJA (Maître Y-EV AD) et de la Selarl EMJ (Maître FJ FO), ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation personnelle de
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Z D, à indemniser le HI et HI HJ à hauteur de 300.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement Y-DQ S et DE F à indemniser le HI et HI HJ à hauteur de 300.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum X R, DA AH et Z D, pris en la personne de la Selafa MJA (Maître Y-EV AD) et de la Selarl EMJ (Maître FJ FO), ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation personnelle de Z D, Y-DQ S et DE F, à verser au HI et HI HJ la somme de 700.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— ordonner la restitution aux sociétés HI HJ et HI des sommes figurant au crédit du compte n° 0000387052H ouvert à la Société Générale succursale de Saint- Tropez au nom de la société SREI SA ;
— ordonner s’il en est besoin, la consignation à la Caisse des dépôts ou auprès de l’Agrasc des saisies suivantes :
o contrat de capitalisation souscrit par la S.N.C GBT auprès de Sogelife,
o compte bancaire ouvert par la société GAIL dans les livres de la HSBC à Hong-Kong,
o compte à vue au nom de SREI SA et ouvert auprès de la Société Générale Bank & Trust,
o comptes ouverts auprès d’UBS Monaco et dont sont titulaires M. D et plusieurs de ses sociétés :
— compte n°175913 ouvert le 25 novembre 2011 au nom de la société SREI SA, – compte n°175937 ouvert le 25 novembre 2011 au nom de la société Groupe Z D SNC, – compte n°175938 ouvert le 25 novembre 2011 au nom de la société Groupe Z D SNC, – compte n°175919 ouvert le 9 fév. 2012 au nom de la société de droit belge GBT Holding S.P.R.L,
o comptes ouverts auprès de la Société Générale Private Banking Monaco – compte n°21002781 au nom de GBT SNC, – compte n°72741279 au nom de GBT SNC, – compte n°77662115 au nom de GBT Holding SPRL, – compte n°570005077928028 au nom de Z D, – compte n°5700072110795 au nom de Z D, – compte n°72662365 ouvert le 23 décembre 2010 au nom d’Aircraf Management Services, – compte n°957/50779280 ouvert le 21/7/2009 au nom deYacht Refit and Management Services, – compte n°957/78061137 ouvert le 18/9/2009 au deYacht Refit and Management Services, – compte n°957/78061111 ouvert le 14/8/2009 au nom deYacht Refit and Management Services, – compte n°957/28021453 ouvert le 27/8/ 2010 au nom deYacht Refit and Management Services, – compte n°72741279 ouvert le 12/10/2010 au nom de Themepark Properties Ltd.
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— ordonner la restitution aux sociétés HI HJ et HI des sommes figurant sur les comptes saisis une fois ces dernières consignées.
L’avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat a demandé à la cour de confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2019 en ce qu’il reçu l’Agent judicaire de l’Etat en sa constitution de partie civile et d’infirmer, pour le surplus, ledit jugement en ce qu’il a débouté l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes et statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement X R, DA AH et Z D, pris en la personne de la Selafa MJA (Maître Y-EV AD) et de la Selarl Axyme (Maître FJ FO), ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation personnelle de Z D, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de réparation de préjudice matériel du HI et de HI HJ, à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat, la somme de cinq-cent quatre-vingt seize millions cent trente-neuf mille huit cent quarante-deux euros et dix-huit cents (596.139.842,18) euros, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir, en deniers ou quittances,
— condamner solidairement X R, DA AH et Z D, pris en la personne de la Selafa MJA (Maître Y-EV AD) et de la Selarl AXYME (Maître FJ FO), ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation personnelle de Z D, Y-DQ S, Z V et DE F, à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat, en réparation du préjudice moral subi par l’Etat, une somme d’un million d’euros (1.000.000 euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner les prévenus in solidum à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat une somme de quatre cent mille euros (400.000 euros) en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les avocats généraux ont requis dès l’ouverture des débats la requalification des faits de complicité de détournement de fonds publics reprochés à Z V en délit de complicité de détournement de fonds publics par négligence ainsi que la requalification des faits d’escroquerie reprochés à Z D en délit de complicité d’escroquerie par instructions, prévu par l’article 121-7 alinea 2 du code pénal. Ils ont demandé à la cour de confirmer le jugement s’agissant de la HX de DE F, Y-DQ S et Z V pour les faits de complicité d’escroquerie et de la HX de X R et DA AH du chef de complicité de détournement de fonds publics par un particulier.
Ils ont sollicité de la cour qu’elle infirme les autres relaxes prononcées et déclare :
— X R coupable d’escroquerie et de faux et le condamne à des peines principales de 3 ans d’emprisonnement avec sursis pour tenir compte de son état de santé et de son âge et 300 000 euros d’amende ainsi qu’à la peine complémentaire de confiscation des biens saisis, – DA AH coupable d’escroquerie et le condamne à des peines principales de trois ans d’emprisonnement avec sursis et 300 000 euros d’amende ainsi qu’aux peines complémentaires d’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant au moins 3 ans et de confiscation des biens saisis,
— Y-DQ S coupable de complicité de détournement de biens publics et d’usage abusif des pouvoirs sociaux par dirigeant de société anonyme et le condamne
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à des peines principales de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et 100 000 euros d’amende ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction des droit civiques pendant 5 ans,
— DE F coupable de complicité de détournement de biens publics et le condamne à des peines principales de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 100 000 euros d’amende et à la peine complémentaire d’interdiction des droit civiques pendant 5 ans,
— Z V coupable de détournement de biens publics par imprudence et le condamne aux peines de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende. Ils ont précisé ne pas être opposés à l’absence d’inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé.
Avant le décès de Z D survenu le 3 octobre 2021, les avocats généraux ont requis sa déclaration de culpabilité des chefs de détournement de biens publics et de complicité d’escroquerie par instigation et sa condamnation à des peines principales de 5 ans d’emprisonnement – assortis de sursis probatoire en raison de son état de santé – et d’amende de 300 000 euros et à la confiscation des sommes et des biens saisis à titre de peine complémentaire. À l’audience du 6 octobre 2021, ils ont demandé à la cour de constater l’extinction de l’action publique le concernant.
Les avocats de la Selafa MJA et de la Selarl Axyme ont demandé à la cour de :
— mettre hors de cause la Selarl EMJ,
— confirmer le jugement entrepris et déclarer le HI et l’Agent judiciaire de l’Etat irrecevables en leurs demandes tendant à condamner les sociétés Axyme et MJA comme solidairement responsables à payer les sommes auxquelles Z D sera condamné au titre des dommages et intérêts, de frais irrépétibles ou à quelque autre titre que ce soit,
— prononcer la mise hors de cause des sociétés MJA et Axyme,
— débouter subsidiairement et en tout état de cause les HI et l’Agent judiciaire de l’Etat de leurs demandes de dommages-intérêts,
— condamner les HI et l’AJE à payer aux concluantes la somme de 150.000 euros en application de l’article 472 du code de procédure pénale, – condamner les HI et l’AJE en tous les dépens.
Les avocats de DE F ont demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé leur client des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes.
L’avocat de Y-DQ S a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé son client des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes.
L’ avocat de Z V a sollicité la HX de son client et a demandé, en cas de condamnation, une dispense de peine et l’absence d’inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de Z V.
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Les avocats de X R ont sollicité la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et en conséquence de :
— déclarer éteinte l’action publique pour les faits qualifiés de faux et de complicité de détournement de fonds publics par application de la règle ne bis in idem ;
— déclarer prescrits les faits qualifiés de faux et d’escroquerie au jugement ;
— renvoyer X R des fins de la poursuite ;
— constater que la HX entraîne mainlevée de la saisie pénale pratiquée sur le bien immobilier Résidence Savanna, sis 34 route de la Savanne 97150 Saint-Martin ;
— débouter les sociétés HI et HI HJ et l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les avocats de DA AH ont sollicité la confirmation du jugement et en conséquence, la constatation que les éléments constitutifs du délit d’escroquerie ne sont pas réunis et notamment, qu’aucune manœuvre HL pu déterminer le HI à verser des fonds aux liquidateurs du groupe D, constitutive d’une escroquerie, n’est établie à l’encontre de leur client. Ils ont demandé à la cour, si elle venait à considérer que l’appel du parquet s’étendait également à l’infraction de complicité de détournement de fonds publics, de constater que le délit de complicité de détournement de fonds publics ne peut être poursuivi en raison de l’application du principe non bis in idem. A titre subsidiaire, ils ont soutenu que si la cour estimait que DA AH pouvait être poursuivi pour les mêmes faits sous la qualification de complicité de détournement de fonds publics, aucun des éléments constitutifs de ce délit n’était établi à son encontre ;
Les avocats de Z D n’ont pas déposé de conclusions sur le fond.
Sur les demandes en restitution formées par les parties intervenantes :
Les avocats des représentants des sociétés GBT Holding, South Real Estate Investment (SREI), […] et Yatch Refit and Management Services (YRMS) ont sollicité la mainlevée de la saisie et la restitution du bien situé « Les Moulins » 83990 Saint-Tropez, ainsi que la mainlevée et la restitution des fonds saisis sur les comptes bancaires suivants: – le compte n°175919 ouvert le 9 février 2012 au nom de la société Gbt holding à la banque UBS Monaco ; – le compte n°72662115 au nom de la société GBT holding à la banque Société Générale private banking Monaco ;
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— le compte n°30003 01912 202705587 42 au nom de la société SREI à la banque Société Générale de Saint-Tropez ; – le compte à vue n°70735695 au nom de la société SREI à la banque Société Générale de Luxembourg ; – le compte n°175913 ouvert au nom de la société SREI à la banque UBS Monaco ; – le compte n°72662365 ouvert au nom de la société AMS à la banque Société Générale private banking Monaco ; – le compte n°652130998838 ouvert au nom de la société GAIL à la banque HSBC Hong Kong ; – le compte n°957/280213113 (euros) ouvert au nom de la société YMRS à la banque Société Générale private banking Monaco ; – le compte n°957/78061137 (gbp) ouvert au nom de la société YMRS à la banque Société Générale private banking Monaco ; – le compte n°957/78061111 (usd) au nom de la société YMRS à la banque Société Générale private banking Monaco ; – le compte n°957/28021453 (euros) ouvert au nom de la société YMRS à la banque Société Générale private banking Monaco.
L’avocat de la société de mandataires judiciaires BDR & Associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC GBT et de la SNC FIBT par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 avril 2020, a sollicité la cour d’ordonner la mainlevée : – de la saisie du 1er juillet 2013 du contrat de capitalisation Sogelife SA Luxembourg, ordonnée par le juge d’instruction du tribunal d’arrondissement du Luxembourg dans le cadre de la commission rogatoire internationale mise en œuvre par le juge d’instruction, – de la saisie du 12 juillet 2013 des comptes bancaires n° 95721002781 et n° 72741279 ouverts dans les livres de la Société Générale private banking de Monaco (SGPB) et de de l’UBS Monaco, – de la saisie du 12 juillet 2013 des comptes bancaires n° 175937 et n° 175938 ouverts dans les livres d’UBS Monaco, et de dire qu’au vu de la copie exécutoire ou d’un extrait de la décision à intervenir certifié conforme, les tiers saisis devront remettre à la société BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Groupe Z D, l’ensemble des sommes et valeurs détenues en vertu des contrats et comptes, objets des saisies susvisées.
Sur la réouverture des débats le 6 octobre 2021
En raison du décès de Z D le 3 octobre 2021, la cour a réouvert les débats afin de constater l’extinction de l’action publique à son égard.
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L’avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat a déclaré maintenir l’ensemble de ses demandes, à l’exclusion des sommes sollicitées à l’encontre de Z D en réparation du préjudice moral subi par l’Etat. L’avocat du HI et de HI HJ a déclaré maintenir l’ensemble de ses demandes. Il a rappelé que les liquidateurs de Z D avaient été régulièrement cités et les demandes d’indemnisation de ses clientes avaient toujours été formées contre eux, ès qualités. Il a soutenu que le décès du débiteur n’entraînait pas la clôture de la liquidation judiciaire. Les avocats généraux ont demandé à la cour de constater l’extinction de l’action publique du fait du décès de Z D. L’avocat de la Selafa MJA et de la Selarl AXYME a indiqué que la procédure collective n’était pas terminée et qu’un liquidateur ad hoc devait être désigné pour les droits propres de Z D. L’avocat des représentants des sociétés GBT Holding, South Real Estate Investment (SREI), […] et Yatch Refit and Management Services (YRMS) a affirmé que le décès de Z D rendait impossible toute confiscation des biens saisis. Il a réitéré ses demandes de mainlevée de saisie et de restitution. L’avocat de la société AXA banque a soutenu que Z D étant poursuivi mais non condamné au moment de son décès, aucune confiscation de ses biens ne pouvait plus être prononcée. Il a réitéré ses demandes de mainlevée de saisies. L’avocat de GBT SNC a déclaré faire les mêmes observations que l’avocat des sociétés AXA Banque et GBT Holding. Les conseils des prévenus et ceux-ci ont déclaré ne pas souhaiter faire d’observation. La cour a précisé qu’elle allait constater l’extinction de l’action publique au vu du certificat de décès de Z D et que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 24 novembre 2021.
MOTIVATION :
Les appels à titre principal du ministère public sur les dispositions pénales et du HI, de HI HJ et de DS DT sur les dispositions civiles du jugement déféré ont été interjetés dans les formes et délais légaux ; les appels à titre incident de l’Agent judiciaire de l’Etat et de Z V sur l’action civile, ce dernier portant uniquement sur le rejet de l’exception d’incompétence soulevée, sont également réguliers. Les appels interjetés par EK EB, C EB et EL EA, parties intervenantes sont irrecevables, les intéressés n’étant pas parties à la procédure et n’HL pas fait valoir d’intérêt à agir.
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La cour statuera par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus MM. DA AH, Y-DQ S, Z V et DE F, tous comparants et assistés et de X R, représenté à l’audience. L’arrêt sera contradictoire à l’égard du HI et de HI HJ ainsi que de l’Agent judiciaire de l’Etat, parties civiles représentées. Il sera rendu par défaut à l’égard de DS DT, EK EB, C EB , EL EA et la société Themepark properties ltd, absents et non représentés, Il sera contradictoire à l’égard des parties intervenantes représentées à l’audience : – la société MJA prise en la personne de Maître Y-EV AD et la société Axyme prise en la personne de Maître FJ FO, liquidateurs judiciaires de feu Z D, – la société BDR représentée par Maître DU DV, liquidateur judiciaire de la SNC Groupe Z D et de la SNC FIBT, – les sociétés Aircraft Management Services et GBT Holding, représentées par leur liquidateur judiciaire Maître DW T, – la société South Real Estate Investments représentée par ses curateurs Maître FG FQ, Maître EU FR et Maître X Thiry, – les sociétés Yacht Refit and Management Services et Gold Acces Investments Limited, représentées par leur administrateur Maître DY DZ.
SUR LES DEMANDES DE RENVOI
La demande du 26 octobre 2019 Par conclusions en date du 26 octobre 2019, les avocats de Z D ont fait valoir que “leur client s’était rendu à l’évidence que, malgré sa volonté d’assister à son procès en appel, son état de santé ne lui permettait pas de comparaître devant la cour”. Ils ont précisé que Z D était atteint d’un cancer extrêmement grave et avait appris quelques jours avant son procès que ce cancer s’était encore malheureusement encore aggravé. À la demande de ses conseils, il avait interrogé son médecin oncologue, le professeur Spano, chef de service d’oncologie médicale à la Pitié-Salpêtrière, sur la compatibilité de son état de santé avec une comparution devant la cour. Celui-ci lui avait adressé un certificat médical, en date du 14 octobre, selon lequel son état de santé « ne lui permet[tait] pas aujourd’hui de pouvoir suivre toute contrainte qui lui serait imposée », en expliquant que « (…) Il est clair que les effets secondaires que vous présentez, suite à votre dernier traitement ainsi que les conséquences potentielles du futur et également, aujourd’hui, les conséquences cliniques liées à votre maladie, entre autres respiratoires et cardiaques, restent incompatibles avec tout effort prolongé, toute contrainte quotidienne ». Le Professeur Spano a également évoqué le contexte sanitaire, d’une dangerosité potentiellement fatale pour Z D.
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Les avocats de l’intéressé ont affirmé que la présence de M. D était absolument nécessaire à tous les débats qui le concernaient personnellement et que si un conseil pouvait l’assister, il ne saurait le représenter à ces débats durant leur totalité et répondre à sa place aux questions de la cour et des parties. Il ont sollicité par conséquent le renvoi de l’audience à une date ultérieure et à titre subsidiaire une expertise médicale sur la compatibilité de l’état de santé de Z D avec sa comparution devant la cour. Le professeur Y-IZ JA a été commis par la cour le 20 octobre 2020 afin de dire si l’état de santé de M. Z D et les traitements médicaux dont il allait bénéficier permettaient d’espérer une amélioration sensible de son état autorisant sa comparution à l’avenir à une audience prévue pendant un mois, à raison de 3 demi-journées par semaine en précisant, le cas échéant, dans quel délai cette audience pourrait être prévue. IB a répondu le 22 octobre 2020, après avoir examiné M. D et consulté son dossier médical, que : – les antécédents médicaux, l’évolution de sa maladie actuelle ainsi que les traitements qui ont été suivis par M. D étaient responsables d’une altération de son état général qui s’était aggravé au cours du dernier mois, – l’état de santé actuel de M. D était incompatible avec une comparution à une audience devant durer un mois à raison de trois demi-journées par semaine devant la cour d’appel, – les nouveaux traitements qui allaient être entrepris pouvaient permettre d’espérer une amélioration sensible de l’état de santé de M. D. Néanmoins, cette amélioration ne serait probablement pas perceptible avant cinq mois, soit à partir du mois de mars 2021, – une infection par le Sars-CoV-2, responsable du Covid 19 chez M. D pourrait avoir des conséquences d’une extrême gravité. Il conviendrait donc de prendre toutes les précautions pour éviter la circulation éventuelle du virus lors des audiences. Les parties civiles, les avocats de la défense et les avocats des autres prévenus ne se sont pas opposés à ce qu’il soit fait droit à la demande de renvoi de l’affaire. La cour, compte tenu de l’état de santé de Z D, de sa volonté d’assister personnellement aux débats qui ne faisaient que commencer, de l’absence d’opposition des autres parties à cette demande, a accepté de renvoyer l’affaire en continuation au 10 mai 2021.
La demande du 25 mai 2021 Après sept mois d’interruption, les débats qui avaient déjà eu lieu du 12 au 26 octobre 2020, ont repris le 10 mai 2021 en la présence de M. D et se sont déroulés jusqu’au 25 mai 2021, la date prévue pour la fin de l’audience étant fixée au 14 juin 2021. Par conclusions intitulées “conclusions aux fins de renvoi de l’audience pour raisons de santé”, les conseils de M. D ont demandé à la cour le 25 mai 2021 “d’ordonner immédiatement le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, l’état de santé de Z D étant incompatible avec la poursuite des débats” et “d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer la date à laquelle Z D pourra à nouveau participer à son procès”. Ils ont expliqué que l’aggravation du cancer dont souffrait leur client se poursuivait et que ses médecins lui avaient indiqué, dès avant la reprise des débats en mai 2021, que
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son état de santé était incompatible avec sa comparution. Z D s’était CQ présenté aux audiences à partir du 10 mai 2021. Il ne pouvait toutefois continuer à se rendre à la cour. Ils produisaient un certificat médical indiquant : « l’état de santé de M. D, né le […], suivi dans le cadre de sa maladie de type ALD30 va, en plus des traitements médicaux spécifiques, nécessiter des interventions en milieu hospitalier qui sont incompatibles avec l’agenda de son procès actuel, malgré sa volonté de le poursuivre ». Ils ont soutenu que la présence de M. D était absolument nécessaire à tous les débats qui le concernaient personnellement, et que si un conseil pouvait l’assister, il ne saurait le représenter et répondre à sa place aux questions de la cour et des parties. Il ne saurait davantage s’exprimer en ses lieu et place. Devant la cour, ils ont ajouté que les interventions chirurgicales urgentes devraient permettre à leur client d’assister à son procès dans un délai de trois mois et qu’ils ne représenteraient pas leur client si la cour refusait le renvoi de l’affaire.
HS de la cour :
La demande de renvoi était présentée comme devant garantir la possibilité pour Z D, alors hors d’état d’assister aux débats, de soutenir sa défense dans la mesure où ce dernier ne voulait pas être représenté par son conseil mais seulement assisté et où il pouvait être espéré une amélioration de son état de santé. Elle était motivée tant dans les conclusions que dans les explications développées oralement à l’audience, par l’aggravation du double cancer de M. D couplée à un espoir d’amélioration qui lui permettrait de recouvrer les forces pour être présent en personne jusqu’à la fin des débats. Cet espoir d’amélioration, s’il pouvait être émis dans le principe par tout un chacun, n’était pas fondé sur de quelconques éléments objectifs. Le certificat du médecin traitant de Z D ne faisait état que de son impossibilité de “poursuivre l’agenda de son procès” dans le même temps que des interventions en milieu hospitalier, s’ajoutant aux traitements médicaux spécifiques. La cour souligne le paradoxe par lequel le conseil de Z D sollicitait une suspension et un report des débats dans l’attente d’un retour à meilleure santé tout en faisant état de la progression continue du cancer de son client, que le traitement nouveau, annoncé en octobre 2020 comme permettant d’espérer une nette amélioration, n’avait pas réussi à juguler. La suspension du procès n’est pas apparue souhaitable à la cour pour une bonne administration de la justice de même que l’expertise qui en était seulement l’accessoire, aucun des éléments apportés par la défense ne venant fonder objectivement au jour de la demande un réel espoir de voir les débats se dérouler dans de meilleures conditions plus tard, sachant que Z D avait pu s’exprimer chaque fois qu’il l’avait souhaité dans les premières semaines du procès, tant en octobre 2020 qu’en mai 2021. En outre, seuls trois jours d’instruction à l’audience restaient utiles au jour où il a présenté sa demande de renvoi. En effet, dès le 1er juin, les audiences prévues étaient consacrées aux plaidoiries et réquisitions. Par ailleurs, Z D, après s’être expliqué devant les enquêteurs, a été entendu à cinq reprises par les juges d’instruction qui lui ont présenté l’ensemble des résultats
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des investigations entreprises. Ses interrogatoires, très complets, ont donné lieu à des procès-verbaux totalisant cent vingt-trois pages. La cour devait également prendre en considération le souhait des autres prévenus, Y- DQ S, DE F et Z V, de voir leur procès se dérouler dans un délai proche alors que les faits étaient vieux de 14 ans, que M. R – qui était représenté à l’audience en raison de son état de santé – a 95 ans et M. V FT ans. Accepter de renvoyer une nouvelle fois le procès était contraire au respect du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Au vu de ces éléments, la cour a rejeté la demande de suspension des débats formée le 25 mai 2021 et déclaré par conséquent sans objet la demande d’expertise qui en était l’accessoire “(…) afin d’évaluer la date à laquelle Z D pourra à nouveau participer à son procès”. Z D est décédé le 3 octobre 2021.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DES DÉBATS ET DE PRODUCTION DES NOTES D’AUDIENCE
Le 25 mai 2021, après s’être retirée pour délibérer sur les demandes de renvoi, la cour a annoncé sa décision et exposé oralement les motifs qui fondaient son refus de suspendre de nouveau les débats. Les avocats de Z D ont quitté la salle d’audience ainsi qu’ils l’avaient annoncé. L’avocat de DA AH a déclaré peu après que deux pourvois avaient été formés à l’encontre de “l’arrêt de refus de renvoi et de refus d’expertise” qui venait d’être rendu. Lors de la dernière audience avant les plaidoiries, le 31 mai 2021, les avocats de DA AH ont demandé à la cour de suspendre les débats dans l’attente de l’examen par la Cour de cassation de la requête en examen immédiat déposée à la suite des pourvois formés par eux-mêmes et les avocats de Z D, à l’encontre de la décision de refus de renvoi annoncée le 25 mai 2021.
HS de la cour : La cour a joint au fond cet incident. Le rejet des demandes de renvoi de l’affaire a été décidé le 25 mai 2021 sans que la cour rende un arrêt. La demande d’expertise “(…) afin d’évaluer la date à laquelle Z D pourra à nouveau participer à son procès” devenait dès lors sans objet. La cour a précisé à l’audience les motifs qu’elle retenait pour rejeter les demandes de suspension des débats du 25 mai 2021. Si la cour n’était pas tenue de répondre par arrêt distinct, elle devait en effet motiver sa décision dans l’arrêt sur le fond qui allait être ultérieurement rendu. Rien ne lui interdisait d’exprimer à l’audience ce qui avait guidé sa décision. Pour autant, un pourvoi en cassation ne pouvait prospérer en l’état, avant que l’arrêt sur le fond ne soit rendu.
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Au vu de ces éléments, il n’y avait pas lieu d’interrompre les débats, dans l’attente de l’issue de la requête en examen immédiat déposée devant la Cour de cassation. Les avocats de Maître AH et de M. R ont ensuite demandé la copie des notes d’audience du 25 mai 2021, sans motiver cette requête. La cour n’a pas fait droit à cette demande, aucun texte ni aucune jurisprudence ne prévoyant que les copies des notes d’audience soient délivrées avant la fin des débats. Par ordonnance du 3 juin 2021, le président de la chambre criminelle a dit la requête de M. D sollicitant l’examen immédiat de son pourvoi irrecevable et a déclaré n’y avoir lieu d’admettre en l’état les pourvois de MM. D et AH. La demande de suspension des débats est par conséquent rejetée, ainsi que la demande de copie des notes d’audience du 25 mai 2021.
SUR LES MOYENS SOULEVES IN LIMINE LITIS
Sur le périmètre des appels interjetés par le ministère public et les parties civiles, l’extinction de l’action publique et la jonction au fond de l’exception soulevée :
Selon les avocats de l’ensemble des prévenus, l’extinction de l’action publique pour détournement de fonds publics est devenue définitive en raison de la limitation de l’appel interjeté par le ministère public à l’infraction d’escroquerie. Ils ajoutent qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée et du principe “non bis in idem”, qui interdisent toute nouvelle poursuite à l’encontre de faits identiques à ceux pour lesquels l’action publique a été constatée éteinte, même autrement qualifiés, la cour doit également constater l’extinction de l’action publique s’agissant de la poursuite du chef d’escroquerie, celle-ci étant précisément fondée sur les mêmes faits. Enfin, selon eux, l’exception tirée de la chose jugée étant d’ordre public, la cour doit se prononcer sans joindre l’exception au fond. Ils rappellent que la cour n’est saisie que dans les limites de l’acte d’appel tel qu’il est circonscrit par l’appelant dans sa déclaration d’appel, conformément à l’article 509 du code de procédure pénale. Ils font valoir qu’en mentionnant “ESCROQUERIE …” dans son acte d’appel, le ministère public a expressément limité son appel aux dispositions relatives à l’escroquerie, les autres dispositions étant hors du périmètre de celui-ci. Ils soutiennent que la jurisprudence a toujours recherché si les limitations ou restrictions de l’acte d’appel ressortaient « nettement » des mentions mêmes de l’acte (Cass., crim., 12 novembre 1974, n° 74-91.229), sans jamais pour autant exiger que la volonté de limitation fasse l’objet d’une mention expresse. Ils affirment que des points de suspension ne sauraient en tout cas suppléer l’absence de mention des autres incriminations et/ou dispositions du jugement dans un acte aussi grave qu’un appel, qui plus est, formé par le ministère public. Ajoutés en fin de phrase, ils ne sauraient, tant au regard de la pure logique qu’au regard de la loi et de la jurisprudence, permettre d’étendre la saisine de la cour à des dispositions non mentionnées expressément dans l’acte d’appel. En effet, la Cour de
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cassation a d’ores et déjà statué sur la portée d’une déclaration d’appel comportant des points de suspension et estimé dans un arrêt du 31 janvier 1995 (n°93-85693) qu’il était impossible d’étendre l’appel à d’autres infractions que celles visées expressément. La cour ne pourrait donc étendre sa saisine au-delà même de l’infraction d’escroquerie, seule visée, au prétexte de l’existence de points de suspension.
Les avocats de MM. S, V et F font valoir que l’acte d’appel du ministère public vise exclusivement l’infraction d’escroquerie, infraction qui ne concerne pas leurs clients qui ont été relaxés des chefs de complicité d’escroquerie. Or, la chambre criminelle dans un arrêt du 2 mars 1976 a jugé qu’un acte d’appel qui vise une infraction ne s’étend pas à la complicité : « L’acte d’appel du procureur de la république, visant seulement les condamnations prononcées pour complicité d’escroquerie, incrimination qui n’avait jamais été retenue contre ce prévenu, ne pouvait être considéré comme étant dirigé contre les dispositions du jugement entrepris l’HL condamné pour escroquerie et abus de biens sociaux » (Cass., crim., 2 mars 1976, Bull. n°75). L’avocat de M. V ajoute qu’au surplus, l’appel des parties civiles vise les « autres prévenus », ce terme se rattachant semble-t-il à ceux qui sont poursuivis pour escroquerie, son client n’étant pas mentionné.
L’ensemble des avocats de la défense ajoute que les mentions de l’acte d’appel ont encore plus d’importance depuis l’entrée en vigueur de la loi de programmation 2018-2022. Le législateur a expressément souhaité que la faculté de préciser l’objet de son appel, qui existait jusqu’alors, devienne une obligation, codifiée à l’alinéa 2 de l’article 502 du code de procédure pénale. Enfin selon eux, l’appel inscrit par les parties civiles les19 et 22 juillet 2019 est limité aux faits poursuivis sous la qualification d’escroquerie, tout comme celui du parquet. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’appel des parties civiles ne saurait soumettre à la cour d’appel une quelconque action civile à l’encontre des prévenus.
Les conseils du HI et de HI HJ estiment au contraire que les appels du ministère public et des parties civiles ne sont pas limités à une partie du jugement. Ils soutiennent que d’une part, l’article 502 du code de procédure pénale ne s’applique pas à l’appel du ministère public à l’issue d’une décision de HX générale et d’autre part, qu’aucune limitation n’est expressément mentionnée dans les actes querellés. Selon eux, aucune disposition ne réglant le cas de l’appel d’une décision de HX, quel qu’en soit le motif (extinction de l’action publique ou absence de caractérisation d’une infraction), l’article 502 du code de procédure pénale ne vise pas l’appel du jugement du 9 juillet 2019. En second lieu, il résulterait d’une jurisprudence constante que la limitation d’un appel pénal ne serait caractérisée qu’en présence de mentions expresses dans l’acte d’appel manifestant sans aucun doute tant la volonté de l’appelant de limiter son appel que l’étendue des dispositions du jugement déférées à la cour. Ils affirment que les déclarations d’appel querellées ne font pas mention du dispositif du jugement correctionnel du 9 juillet 2019, que ce soit sur la HX ou sur l’extinction de
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l’action publique. Seule figurerait la mention d’une infraction sans aucune précision sur la décision prise par la juridiction à son sujet, ladite infraction n’étant d’ailleurs nullement mentionnée dans le dispositif, prouvant ainsi le caractère général de la HX des fins de la poursuite. Ils affirment qu’il est aisé dans la présente espèce de se représenter ce qui constitue un appel limité à la lecture de celui interjeté par M. V, qui comporte plusieurs mentions expresses ne laissant aucun doute sur la volonté de l’appelant de cantonner son appel, à la différence de ceux formés par le ministère public et les parties civiles. Enfin, ils soutiennent que la jonction au fond des exceptions soulevées est un principe obligatoire lorsque ces incidents ou exceptions ne sont pas tirés d’une disposition spécifique touchant à l’ordre public. Même dans le cas inverse, la jonction au fond resterait le principe et la juridiction aurait seulement la faculté de statuer immédiatement. Selon eux, l’exception alléguée tenant à l’extinction de l’action publique, prévue par l’article 6 du code de procédure pénale, ne serait pas une exception d’ordre public. Ils demandent par conséquent à la cour de joindre au fond l’exception soulevée par les prévenus.
Les avocats généraux font valoir qu’il ressort de la jurisprudence que sauf indications expressément formulées dans la déclaration d’appel, le recours principal ou incident du ministère public, qui est sans effet sur les intérêts civils, saisit la juridiction de l’intégralité de l’action publique (cass. crim., 21 sept. 2004). Or selon eux, les actes critiqués par la défense ne contiennent aucune limitation de l’appel à certaines infractions. Ils estiment que la Cour de cassation a déjà eu à connaître de la régularité d’un acte d’appel dans une affaire similaire (Cass., crim., 14 mars 2018, n°16-82.117 approuvant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 février 2016, n°13-09.208). Dans cette espèce, les prévenus avaient été relaxés en première instance. Le ministère public avait ensuite interjeté appel. L’acte d’appel mentionnait d’une part un certain nombre de prévenus, suivi de la mention "et autres…« , et d’autre part mentionnait quatre séries de faits suivis de »…« . La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que »la mention de quatre séries de faits suivie de (…) avaient pour unique objet par une reprise classique, quoique fragmentaire de la liste de prévenus et d’infractions, d’identifier le jugement dont appel" et a rejeté le pourvoi. Ils demandent par conséquent à la cour de joindre au fond les exceptions soulevées et de pas y faire droit.
HS de la cour :
Aux termes de l’article 459 du code de procédure pénale, « Le prévenu, les autres parties et leurs avocats, peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.
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Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public ». La rédaction de cet article ouvre à la cour une simple faculté d’examen immédiat de la nullité. La juridiction peut aussi choisir de joindre son examen au fond, y compris en cas de nullité d’ordre public. En l’espèce, la cour a joint au fond l’examen des exceptions soulevées.
L’article 502 alinéa 2 du code de procédure pénale, issu de la loi du 23 mars 2019 et entré en vigueur le 1er juin 2019, dispose : « La déclaration indique si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur l’action civile ou sur les deux décisions. Si l’appel concerne la décision sur l’action publique, la déclaration indique s’il porte sur l’ensemble de la décision ou s’il est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. Si la décision sur l’action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l’appel sur cette décision précise s’il concerne l’ensemble des infractions ou certaines d’entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l’appel est considéré comme portant sur l’intégralité de la décision ». Antérieurement au 1er juin 2019, l’alinéa 2 de l’article 502 du code de procédure pénale précisait : « La déclaration peut indiquer que l’appel est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application ». L’article 509 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit : « L’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’appel conformément au deuxième alinéa de l’article 502 et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 515 ». Il ressort d’une jurisprudence constante qu’ « en cas de contestation sur l’étendue de la saisine, c’est au seul vu de l’acte d’appel qu’il appartient à la juridiction du second degré, sous contrôle de la Cour de cassation, de se déterminer » (Cass. crim., 25 mai 2004, n°03-86.735). Il convient par conséquent d’examiner les actes d’appel, qui sont ainsi formulés :
— Acte d’appel du ministère public : « Le 16 juillet 2019 à 10:39, au greffe du Tribunal de Grande instance de Paris, devant nous, Gaëlle GAMBIE adjoint administratif faisant fonction de greffier, s’est présenté Monsieur FU FV, procureur de la République adjoint Qui nous déclare interjeter appel PRINCIPAL du jugement en date du 9 juillet 2019 rendu par la IIe chambre correctionnelle 2 du Tribunal Correctionnel de Paris (minute n°: 1 ) contre F DE (décision contradictoire), R X (décision contradictoire), AH DA (décision contradictoire), S Y-DQ (décision contradictoire). V Z (décision contradictoire) et D Z (decision contradictoire)
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Pour ESCROQUERIE … Lecture faite, le comparant a signé avec nous, Le comparant, »
— Actes d’appel des parties civiles : Le […] à 15:57, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris devant nous. Gaëlle GAMBIE adjoint administratif faisant fonction de greffier, a comparu : Maître A EX, (…) conseil de la SA CONSORTIUM DE REALISATION, Partie Civile (…) et a déclaré interjeter appel, au nom de son client, du jugement contradictoire en date du 9 juillet 2019 rendu par la 11e chambre correctionnelle 2 du Tribunal Correctionnel de Paris (minute n°1) contre D Z et autres personnes poursuivies pour ESCROQUERIE … Le 22 juillet 2019 à 10:27, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris devant nous. Inès OUAL1 adjoint administratif faisant fonction de greffier, a comparu : Maître X IM IN (…) conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat, partie civile (…) et a déclaré interjeter appel, au nom de son client, du jugement contradictoire en date du 9 juillet 2019 rendu par la 11e chambre correctionnelle 2 du Tribunal Correctionnel de Paris (minute n°: 1) contre R X, et autres personnes poursuivies pour ESCROQUERIE…
Le dispositif du jugement du 9 juillet 2019 est ainsi rédigé : « SUR L’ACTION PUBLIQUE : CONSTATE l’extinction de l’action publique pour les faits de : – FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT le 16 novembre 2007 en tout cas depuis temps non prescrit à Paris en tout cas sur le territoire national reprochés à X R ; – ABUS PAR UN DIRIGEANT DE SOCIETE PAR ACTIONS, DE SES POUVOIRS OUDE SES VOIX, A DES FINS PERSONNELLES en 2007 et 2008 à Paris reprochés à S Y-DQ ; – BI, […] DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC entre 2007 et 2009 à Paris reprochés à Z D ; – COMPLICITE DE BI, […] DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC entre 2007 et 2009 à Paris reprochés à R X,
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F DE, S Y-DQ, AH DA, V Z ; HX X R des fins de la poursuite ; HX DE F des fins de la poursuite ; HX Y-DQ S des fins de la poursuite ; HX Z D des fins de la poursuite ; HX DA AH des fins de la poursuite ; HX Z V des fins de la poursuite ; CONSTATE que les relaxes emportent de plein droit mainlevée des différentes saisies pénales. (…) ».
La cour observe que le dispositif du jugement querellé ne mentionnant pas le terme « escroquerie », il est clair que la mention dans les actes d’appel de la mention « escroquerie, … » avait pour unique objet d’identifier le jugement dont appel et non de rappeler son dispositif. Les points de suspension après la mention « escroquerie » permettaient d’écourter l’énumération des infractions poursuivies, par un usage habituel de cette expression, indiquant que ce délit n’était pas le seul visé par la prévention. L’ajout de la mention “et autres personnes poursuivies” dans les actes d’appel des parties civiles vient préciser que l’ensemble des prévenus sont visés par les actes d’appel, et non seulement M. D, ou M. R, ou encore ceux qui ont été poursuivis pour des faits d’escroquerie et non de complicité d’escroquerie. La Cour de cassation a ainsi estimé que "la mention de quatre séries de faits suivie de (…) avaient pour unique objet par une reprise classique, quoique fragmentaire de la liste de prévenus et d’infractions, d’identifier le jugement dont appel" (Cass. crim., 14 mars 2018, n°16-82.117). Les actes d’appel, datés des 16, 19 et 22 juillet 2019 sont soumis aux dispositions de la nouvelle rédaction de l’article 502 du code de procédure pénale. A ce jour, aucun arrêt n’est venu sanctionner un acte d’appel qui n’incluait pas expressément toutes les dispositions du jugement, au visa de l’article 502, dans sa version actuelle. A l’inverse, il ressort de plusieurs arrêts antérieurs à 2019 que l’acte d’appel qui exclut certaines dispositions du jugement doit en comporter l’indication expresse. Il a été jugé ainsi que « sauf indications expressément formulées dans la déclaration d’appel, le recours principal ou incident du ministère public, qui est sans effet sur les intérêts civils, saisit la juridiction de l’intégralité de l’action publique » (Cass., crim., 21 sept. 2004, n° 04-81.887). En l’absence de précisions dans l’acte d’appel, ce dernier doit être considéré comme général et s’étendant à toutes les dispositions pénales et civiles du jugement et « L’énonciation dans l’acte d’appel, à la suite de l’indication de la date du jugement, d’une partie seulement de son dispositif, ne suffit pas à démontrer la volonté de limitation, pas
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plus que le rappel de la condamnation pénale seule ne peut être interprété comme limitant l’appel à l’action publique, en l’absence d’une volonté clairement exprimée » (Cass., crim., 22 juill. 1970, n° 69-93.137). Le nouvel alinéa 2 de l’article 502 du code de procédure pénale reprend cette solution jurisprudentielle en prévoyant que « Si la décision sur l’action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l’appel sur cette décision précise s’il concerne l’ensemble des infractions ou certaines d’entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l’appel est considéré comme portant sur l’intégralité de la décision ». Dès lors, les actes d’appel du ministère public et des parties civiles dans la présente affaire, faute de mention expresse contraire, doivent être considérés comme généraux et s’étendant à toutes les dispositions respectivement pénales et civiles du jugement. Par conséquent, l’action publique n’est éteinte pour aucune des infractions visées à la prévention – notamment celle de complicité d’escroquerie – et l’ensemble des dispositions du jugement entrepris doit être examiné par la cour d’appel. Au vu de ces arguments, la cour rejette les exceptions soulevées.
Sur la demande de supplément d’information :
M. D demande à la cour d’ordonner un supplément d’information avant-dire droit afin qu’il soit procédé aux actes d’investigation suivants : • la saisie des JF mentionnées dans l’inventaire présent au scellé HI 55 et qui sont conservées à Morangis par la société Iron Montain, • la saisie des documents mentionnés dans un courrier du 13 février 2002 du HI au cabinet Rambaud/AC (Scellé HI Morangis 1) : – « 9 dossiers numérotés de 1 à 9, qui sont les documents qui nous ont été communiqués par le Crédit Lyonnais en mars 2002 », – « 27 dossiers de due diligence, rédigés par Price Waterhouse lors du projet d’acquisition de Pentland. Ces dossiers étaient également au Crédit Lyonnais et sont ceux que Monsieur BF a laissés au moment de son départ à la retraite », – « 10 boîtes d’JF, appartenant au HI et couvrant pour la plupart, la période septembre/décembre 1992 et janvier/février 1993 ». • la saisie de la chronologie élaborée par M. BF, évoquée par M. BG et devant certainement être détenue par le HI, • la saisie des JF de la Banque du Phoenix sur le dossier Adidas, sur la période 1992 à 1995, et notamment les documents liés au contrat de prêt conclu avec Sogedim en décembre 1994, éléments devant être en possession de la société AGF, • la saisie des JF de la société Matinvest sur le dossier Adidas et sur la période 1992 à 1995, • la saisie des documents liés au contrat de prêt conclu avec Sogedim en décembre 1994 détenus par Monsieur BH,
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• des investigations relatives aux sociétés offshore qui ont capté la plus-value issue de la cession Adidas et plus précisément : – l’identification des comptes des sociétés Coatbridge Holdings Ltd. et Omega Ventures Limited, – la communication de leurs relevés bancaires de 1992 à 1995, – toutes les investigations permettant d’identifier les bénéficiaires économiques des deux sociétés, • une expertise permettant d’évaluer la plus-value indûment captée par le Crédit Lyonnais et ses filiales dans l’opération Adidas, consistant en la cession puis en l’introduction en bourse (1992 à 1995).
Au soutien de cette demande, M. D se fonde sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et sur l’article 463 du code de procédure pénale. Il fait valoir qu’au cours de l’information judiciaire, il a plusieurs fois sollicité la réalisation d’investigations complémentaires sur les circonstances HL entouré la cession par la société BTF de sa participation dans la société Adidas le 12 février 1993, sans succès. Il ajoute que ses recours auprès de la chambre de l’instruction n’ont pas permis la réalisation de ces investigations complémentaires. Relevant que la prévention indique que les faits reprochés auraient été commis « dans le cadre du règlement du litige Adidas », M. D considère qu’il existe un lien inextricable entre les circonstances entourant la cession d’Adidas et la prévention. Il affirme que les actes sollicités sont indispensables à la manifestation de la vérité. Il souligne que le « fond » de l’affaire Adidas, à savoir les conditions de négociations et de cession, objets du litige commercial, est en lien direct avec le procès pénal, dès lors qu’il y est fait référence dans la prévention, notamment par la mention « un préjudice inexistant », qui impose à la cour de se prononcer sur la licéité de la cession d’Adidas. Or, il estime qu’en l’état, il n’est pas permis de résoudre le litige porté devant elle. M. D ajoute que la seule initiative des magistrats instructeurs a été une synthèse des « négociations intervenues en 1992 et 1993 entre M. D et le Crédit Lyonnais en vue de la cession de la participation de BTF dans Adidas ». Il prétend que cette synthèse est totalement partiale. Il s’étonne que la justice n’ait pas cherché à mettre à jour l’identité des bénéficiaires économiques des sociétés offshore, les détails des flux financiers et la valeur exacte de la plus-value réalisée par le Crédit Lyonnais. Selon lui, la partie civile a toujours refusé de communiquer ces éléments lors des diverses procédures judiciaires. Enfin, il soutient que l’autorité de chose jugée au civil ne s’impose pas au juge pénal et que la juridiction correctionnelle doit se prononcer sur l’existence d’un préjudice subi par lui lors de la vente par la société BTF de sa participation dans la société Adidas.
Les avocats généraux affirment que les magistrats instructeurs ont ordonné des investigations sur les circonstances HL entouré cette cession du 12 février 1993 dans
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le but de vérifier la véracité des déclarations de Z D et de replacer dans une meilleure perspective historique les faits compris dans la saisine du tribunal. Selon eux, les investigations HL permis de recueillir un grand nombre de témoignages et une documentation abondante, les mesures demandées ne seraient pas utiles à la manifestation de la vérité en ce sens que leur mise en œuvre n’aurait pas d’incidence sur la caractérisation des éléments constitutifs des infractions visées à la prévention. Ils demandent à la cour de joindre l’incident au fond et de rejeter la demande.
HS de la cour : La cour a joint l’incident au fond. Il n’est pas contesté qu’au regard des dispositions prévues à l’article 463 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle peut ordonner les mesures d’information qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité. Les mesures sollicitées par M. D concernent toutes les circonstances qui ont entouré la cession par la société BTF de sa participation dans la société Adidas le 12 février 1993, l’objectif de ces mesures étant, selon lui, de déterminer la licéité de l’opération de cession et l’existence par voie de conséquence d’un préjudice qu’il aurait subi. Or, ainsi que l’a parfaitement observé le tribunal, les faits dont la cour est saisie sont relatifs, non aux conditions de la cession par la société BTF de sa participation dans la société Adidas mais aux conditions du règlement du litige civil par la voie de l’arbitrage en 2007 et 2008, le ministère public HL estimé que cet arbitrage avait été obtenu dans des conditions frauduleuses et les juges d’instruction HL rendu une ordonnance de renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel. Même si l’ordonnance de renvoi mentionne que la somme allouée par le tribunal arbitral l’a été en contrepartie “d’un préjudice inexistant”, il n’appartient pas à la cour d’appel d’apprécier si M. D, prévenu, a subi un préjudice lors de la cession d’Adidas ni de porter une appréciation sur le bien-fondé de la sentence arbitrale. Elle doit uniquement se prononcer sur la commission ou non par M. D des délits reprochés. L’existence ou l’inexistence d’un préjudice subi par l’auteur d’un détournement de bien public ou d’une escroquerie n’est pas un élément constitutif de ces délits et ne pourrait avoir aucun effet sur l’appréciation des faits de la saisine. Il ressort en effet d’une jurisprudence constante qu’en aucun cas, un droit de créance ne peut légitimer une escroquerie, ce qui reviendrait à confondre intention criminelle et mobile ( Cass. crim., 2 août 1866 . Cass. crim., 15 déc. 1943 ; Cass. crim., 8 juill. 1948 ). Il a été notamment jugé que “l’agent ne peut pas récupérer par des moyens frauduleux une somme d’argent qui lui aurait été volée ” (Cass., crim., 10 janv. 1947) ou encore “ Il n’importe que cette somme corresponde à une dette effective dès lors que, pour en obtenir la remise, le créancier a usé de moyens dolosifs privant le débiteur de son libre arbitre” (Cass., crim., 30 octobre 1996). Il en est de même pour les investigations sollicitées par M. D relatives aux sociétés offshore qui auraient capté la plus-value issue de la cession d’Adidas. Ces mesures n’apparaissent pas utiles à caractériser pénalement les faits dont la cour est saisie. Au surplus, des investigations approfondies ont été réalisées sur la cession d’Adidas, les enquêteurs HL longuement entendu les principaux témoins des faits, saisi et exploité les documents les plus pertinents, notamment les notes internes du Crédit Lyonnais et
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les rapports adressés par M. BF à M. BJ courant 1992 et 1993, permettant de replacer les faits compris dans la saisine dans leur contexte. Dès lors, les mesures complémentaires sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité. La cour confirme par conséquent le rejet par le tribunal de la demande de supplément d’information.
Sur les nullités de l’ordonnance de renvoi
Sur la nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée par M. D : M. D rappelle que le renvoi devant la juridiction de jugement sans mise en examen préalable est un vice de l’ordonnance de renvoi qui l’affecte dans sa validité. Il affirme que l’ordonnance de renvoi du 18 décembre 2017 saisissant la cour est viciée par l’existence dans la prévention de faits pour lesquels il n’a pas été mis en examen. Il n’aurait pas été mis en mesure de se défendre utilement au cours de l’instruction, avant que le juge ne rende son ordonnance de renvoi, sur ces nouveaux faits. Il soutient que le renvoi d’une personne, d’ores et déjà mise en examen du chef d’une infraction, pour une infraction identiquement qualifiée mais factuellement décrite d’une manière toute autre, est de la même façon illégal. Le renvoi constitue alors une violation grave des droits de la défense, notamment protégés par l’article préliminaire du code de procédure pénale, en ce qu’il vise des faits pour lesquels aucune mise en examen n’est intervenue. Il ajoute que peu importe, par ailleurs, que la personne ait été entendue sur ces faits, si une mise en examen formelle ne lui a pas été notifiée. Dans une telle hypothèse, l’ordonnance de renvoi doit être annulée et le ministère public renvoyé à mieux se pourvoir, une telle demande pouvant être réitérée en appel par un prévenu HX. Il soutient que l’ordonnance de renvoi a ajouté des faits susceptibles d’avoir une incidence sur la constitution du délit d’escroquerie, à savoir : • un consentement à deux actes, l’abandon d’une instance judiciaire et l’entrée dans un arbitrage ; • de nouveaux actes positifs au titre des manœuvres frauduleuses ; • l’apparition d’un « préjudice inexistant » ; • l’apparition de nouveaux bénéficiaires de la remise de fonds au travers des liquidateurs des sociétés du groupe D. Il affirme que ces éléments sont tous des faits nouveaux pour lesquels il n’a pas fait l’objet d’une mise en examen préalable et sur lesquelles il n’a pas pu s’expliquer. S’agissant des faits de détournement de fonds publics, M. D conclut que l’ajout de la notion de préjudice inexistant et des éléments déjà retenus au titre des manœuvres frauduleuses de l’escroquerie (faits identiques) est trop tardive. Il n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations au cours de l’instruction faute de mise en examen sur ces faits précis, d’autant qu’il s’agit d’actes positifs retenus à son encontre pour caractériser l’infraction de détournement de fonds publics.
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Il affirme que contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, il s’agit de réels ajouts et non de précisions apportées en fin d’information. La cour ne pourrait que constater que M. D n’a pas été entendu précisément sur ces faits, dans des circonstances lui permettant de contester de manière effective de telles accusations. Il demande en conséquence à la cour de prononcer in limine litis la nullité de l’ordonnance de règlement en date du 18 décembre 2017, prise en violation des dispositions des droits de la défense et de renvoyer la procédure au ministère public.
Les avocats généraux demandent à la cour de joindre l’incident au fond et de rejeter la requête. Ils font valoir que les qualifications de renvoi sont conformes aux qualifications de mises en examen, en ce sens qu’elles visent les mêmes infractions. Selon eux, les qualifications de renvoi sont d’ailleurs moins sévères que celles des mises en examen, puisque les magistrats instructeurs ont estimé que la circonstance aggravante de bande organisée ne devait pas être retenue s’agissant de l’escroquerie. Ils soutiennent que si les faits matériels retenus à l’encontre des intimés au soutien des qualifications de renvoi sont plus développés qu’au stade des mises en examen, il ne s’agit pas pour autant d’une violation de l’article 184 du code de procédure pénale, dans la mesure où chacun de ces éléments a pu être débattu contradictoirement au cours de l’information judiciaire.
HS de la cour La cour a joint au fond l’exception soulevée. Aux termes de l’article 184 du code de procédure pénale, « Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ». Sur le fondement de cette disposition, la juridiction répressive, saisie d’un tel moyen de nullité, doit renvoyer la procédure au ministère public lorsque l’ordonnance de renvoi n’a pas été notifiée aux parties ou encore si elle ne comporte pas la qualification légale du fait poursuivi ou les motifs exposant les charges justifiant le renvoi de la personne, conformément aux dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsqu’une personne a été renvoyée pour des faits pour lesquels celle-ci n’a pas été mise en examen. Ainsi que l’a très justement observé le tribunal, les qualifications pénales de renvoi qui étaient retenues à l’encontre de M. D sont conformes à celles retenues lors de sa mise en examen. Le prétendu « ajout » d’actes positifs au titre des manoeuvres frauduleuses, de la notion de « préjudice inexistant », l’apparition de nouveaux bénéficiaires de la
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remise des fonds, doivent en réalité s’analyser en une précision des circonstances de fait au soutien du renvoi, intervenant logiquement en fin d’information. M. D a été à plusieurs reprises et longuement entendu sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et a ainsi pu présenter ses observations, notamment s’agissant du litige Adidas, des conditions d’entrée en arbitrage, des modifications du compromis, de l’apparition de la franchise de 12 millions d’euros en cas de condamnation du HI, de ses relations avec M. R et du versement des fonds en exécution des sentences arbitrales. Il ressort de ces éléments que les exigences de l’article 184 du code de procédure pénale, qui requiert que l’ordonnance de renvoi indique les qualifications légales retenues et les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes à l’encontre des personnes mises en examen, sont remplies. La cour confirme par conséquent le rejet des moyens de nullité soulevés.
Sur la nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée par M. AH : M. AH soutient tout d’abord qu’il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels il n’a pas fait l’objet d’une mise en examen préalable. Il prétend que la prévention qui le concerne, telle qu’elle résulte de l’ordonnance de renvoi, vise notamment une tromperie et l’existence d’un préjudice inexistant. Il considère que cet « ajout » est illégal et déloyal. Il fait observer d’une part, que les magistrats instructeurs et la chambre de l’instruction ont toujours refusé d’aborder la question de l’existence du préjudice subi par les entités du groupe D, et ce, malgré les recours ou les demandes d’actes et d’autre part, qu’il a toujours été répondu que la question du préjudice n’entrait pas dans le périmètre de la saisine. Il ajoute qu’il ne peut pas lui être opposé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2015 car cette décision a été rendue, selon lui, sur la base de pièces uniquement à charge, incomplètes et pré-sélectionnées, versées par le ministère public. Il souligne par ailleurs que cette décision a été rendue postérieurement aux faits reprochés alors qu’en 2007 et 2008, plusieurs décisions judiciaires avaient, à l’inverse, constaté l’existence d’un préjudice. Il soutient ensuite que l’ordonnance de renvoi ne lui permet pas de connaître de manière précise et détaillée les faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Sur la base d’un tableau comparatif produit dans ses écritures, il fait valoir qu’il a été mis en examen pour avoir fait désigner un arbitre acquis à la cause d’un tiers dans un « simulacre d’arbitrage », alors même qu’il est renvoyé pour avoir prétendument fait désigner un arbitre acquis à ses propres intérêts, sans qu’il soit clairement indiqué les manœuvres de l’escroquerie. Selon lui, l’abandon des notions de « simulacres d’arbitrage » et « d’altération frauduleuse du processus d’arbitrage » rend impossible la connaissance précise des actes qu’il aurait commis et l’identité de celui qui aurait trompé la prétendue victime. Il fait valoir le même argument concernant son renvoi du chef de détournement de fonds publics. Il précise qu’il n’est pas en mesure de savoir ce qui a justifié sa mise en examen supplétive de ce chef, que l’exposé des faits n’apporte pas plus de précisions et que les
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motifs de l’ordonnance n’indiquent pas l’acte qu’il aurait accompli pour permettre le détournement de fonds publics. En tout état de cause, il estime que la nullité soulevée HL trait à la violation de l’article 184 du code de procédure pénale, qu’il juge d’ordre public, impose un examen immédiat sans jonction au fond.
Les avocats généraux rappellent leurs arguments en réponse à la demande de nullité de l’ordonnance de renvoi invoquée par M. D.
HS de la cour :
Aux termes de l’article 459 du code de procédure pénale, « Le prévenu, les autres parties et leurs avocats, peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public ». La rédaction de cet article ouvre une simple faculté d’examen immédiat de la nullité à la cour qui peut aussi choisir de joindre son examen au fond, y compris en cas de nullité d’ordre public. En l’espèce, la cour confirme la jonction au fond de l’examen de l’exception soulevée. Ainsi qu’il a déjà été rappelé, sur le fondement de l’article 184 du code de procédure pénale, la juridiction répressive, saisie d’un tel moyen de nullité, doit renvoyer la procédure au ministère public lorsque l’ordonnance de renvoi n’a pas été notifiée aux parties ou encore si elle ne comporte pas la qualification légale du fait poursuivi ou les motifs exposant les charges justifiant le renvoi de la personne conformément aux dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsqu’une personne a été renvoyée pour des faits pour lesquels celle-ci n’a pas été mise en examen. En l’espèce, la cour constate que les qualifications pénales de renvoi retenues à l’encontre de M. AH sont conformes à celles retenues lors de sa mise en examen. L’intéressé a été mis en examen le 28 juin 2013 pour des faits d’escroquerie en bande organisée, en employant des manœuvres frauduleuses HL trompé le HI, l’EF et l’Etat, pour les déterminer à payer aux sociétés du groupe D et aux époux D une somme d’environ 403 millions d’euros. Ainsi que l’a très justement observé le tribunal correctionnel et contrairement à ce que prétend la défense de M. AH, la qualification de renvoi reprend ces éléments, certes de manière plus détaillée et complète, notamment s’agissant de l’énoncé du
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préjudice (développé en deux temps) et des manœuvres frauduleuses dont le contenu a trait aux mêmes éléments, plus détaillés. Les termes de “simulacre d’arbitrage” auquels la défense donne uniquement le sens d’arbitrage inexistant signifient simplement que l’arbitrage de l’espèce, qui auraient été rendu sur des bases faussées par des agissements occultes, ne peut accéder au rang de véritable processus de décision de justice. La cour rappelle que M. AH a été à plusieurs reprises et longuement entendu sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et a ainsi pu présenter utilement ses observations. Quant à l’ajout de la notion de « préjudice inexistant », M. AH a pu de la même manière longuement s’expliquer sur les tenants et aboutissants du litige Adidas, fournissant d’ailleurs une HS juridique précise. Au regard de ces éléments, les exigences de l’article 184 du code de procédure pénale, qui commande que l’ordonnance de renvoi indique les qualifications légales retenues et les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes à l’encontre des personnes mises en examen sont remplies. La cour confirme par conséquent le rejet des moyens de nullités soulevés.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR LA CULPABILITÉ
I) Sur l’escroquerie
L’article 313-1 du code pénal prévoit que l’escroquerie est « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge (…) ».
A) DA AH, X R et Z D
Il est reproché à DA AH et X R d’avoir, à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé le consortium de réalisation (HI), l’établissement public de financement et de restructuration (EF) et l’État, pour les déterminer à consentir, dans le cadre du règlement du litige Adidas, à l’abandon de l’instance judiciaire en cours, au profit d’un arbitrage frauduleux puis à payer aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D, en exécution d’une sentence arbitrale frauduleuse, une somme d’environ 403 millions d’euros pour un préjudice inexistant,
En ce qui concerne DA AH, notamment :
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— en se concertant avec l’ancien magistrat et arbitre X R, plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige Adidas, afin de préparer cette éventualité ;
— en suggérant et en obtenant la désignation pour faire partie du tribunal arbitral de X R qu’il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en faveur de Z D dans les litiges touchant à l’affaire Adidas ou dans d’autres affaires ; en poursuivant des relations secrètes avec l’arbitre X R durant les opérations d’arbitrage ; en mentant sur l’étendue réelle de ses liens avec X R et les interventions passées de celui-ci dans le litige Adidas lors de la découverte d’une ancienne facture d’honoraires du cabinet AH relative à l’affaire Adidas ;
— en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser Z D dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant.
En ce qui concerne X R, notamment :
— en se concertant, plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige Adidas, avec Z D et ses avocats, afin de préparer cette éventualité ;
— en acceptant, en concertation avec Z D et son avocat DA AH, de faire partie de la composition du tribunal arbitral dans le seul but de favoriser leurs intérêts, en violation du principe d’impartialité qui s’attache à la mission de juger et en signant une déclaration d’indépendance qu’il savait en contradiction avec la réalité des liens noués avec cette partie ;
— en dissimulant des liens anciens, étroits et rémunérateurs qui l’attachaient à cette partie et ses interventions préalables en faveur de Z D dans les litiges touchant à l’affaire Adidas ou dans d’autres affaires le concernant, lors de sa désignation puis, postérieurement au prononcé de la sentence, lors de la découverte d’une ancienne facture d’honoraires du cabinet AH relative à l’affaire Adidas ; en poursuivant ses relations secrètes avec la partie D et notamment avec DA AH et Y AG, durant les opérations d’arbitrage ;
— en mettant à profit son autorité et son expérience d’ancien haut magistrat et sa pratique des arbitrages pour exercer au sein du tribunal arbitral un rôle prépondérant et marginaliser ses co-arbitres, en pilotant la procédure et en présentant le litige de façon univoque, de manière à orienter de manière systématique la solution de l’arbitrage dans le sens favorable aux intérêts de la partie D ;
— en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser Z D dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant.
Avant son décès, la même infraction était reprochée à Z D, notamment:
— en mandatant et en autorisant son avocat DA AH à se concerter avec l’ancien magistrat et arbitre X R, plusieurs mois avant la décision du HI et
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des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige Adidas, afin de préparer cette éventualité ;
— en activant de façon incessante ses soutiens politiques dans l’appareil d’État pour que des instructions soient données au directeur de cabinet de la ministre et aux dirigeants des structures de défaisance de substituer à l’instance judiciaire en cours un arbitrage contraire aux intérêts du HI, de 1'EF et de l’État, et comportant des clauses exorbitantes en sa faveur, et notamment l’exclusion du Crédit Lyonnais de la procédure, la renonciation à la faculté d’appel, la fixation de plafonds d’indemnisation démesurés susceptibles de lui apporter un boni de liquidation, la désignation d’arbitres « d’un commun accord des parties », la reconnaissance d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel des époux D lié à leur qualité d’actionnaire des sociétés du groupe D ;
— en concevant et en exécutant en concertation avec DE F un stratagème visant à contourner les conditions d’entrée en arbitrage décidées par la ministre et le conseil administration de l’EF, en négociant une transaction sur la prise en charge par les liquidateurs de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1993 ;
— en obtenant, par l’intermédiaire de son avocat DA AH la désignation dans le Tribunal arbitral de X R, qu’il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en sa faveur dans les litiges touchant à l’affaire Adidas ou dans d’autres affaires ; en l’autorisant à poursuivre des relations secrètes avec cet arbitre durant les opérations et à mentir sur les interventions passées de X R dans le litige Adidas lors de la découverte d’une ancienne facture d’honoraires du cabinet AH relative à cette affaire ;
— en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à l’indemniser dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant, puis en activant à nouveau ses soutiens pour obtenir le renoncement du HI à former un recours contre la sentence ;
Les avocats de Maître AH font valoir que si X R et leur client ont entretenu des relations professionnelles antérieures à l’arbitrage, de 1999 à 2008, celles- ci sont anciennes, peu nombreuses et sans rapport avec l’arbitrage litigieux.
Ils précisent qu’au cours des dix années de facturation examinées par la brigade financière, X R n’a pas émis une seule facture à l’attention du cabinet de leur client. Les seuls honoraires perçus par M. R en lien avec un des clients de DA AH sont ceux portant sur des dossiers sans rapport avec l’affaire Adidas et ont été payés par les parties et non par lui-même directement. De plus, les honoraires perçus par X R, au titre des dossiers en lien avec Maître AH correspondent à moins de 6% du chiffre d’affaires total de X R sur 10 ans et à 0% sur les cinq années précédant l’arbitrage.
Ils affirment que X R n’a pas eu à connaître du dossier Adidas au cours des années précédant l’arbitrage et que leur client ne l’a pas consulté sur cette affaire.
DA AH a bien transmis à X R en mars 2000 des éléments concernant la procédure opposant les minoritaires de CEDP (ex BTF) et le HI sur la contestation d’une offre de retrait obligatoire sur CEDP, mais cette procédure portait
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sur une question très spécifique de droit boursier et non sur le litige relatif à la vente d’Adidas. Leur client a adressé ces documents à l’ancien magistrat simplement pour lui donner connaissance d’un cas de jurisprudence intéressant.
Ils font valoir que s’il a été retrouvé des documents relatifs au litige HI/D dans les JF informatiques du cabinet où Maître AH a exercé, qui auraient été adressés à X R, les investigations n’ont pas démontré avec certitude que ces documents avaient réellement été envoyés à X R, aucun des courriers en original signé, ni les documents censés y être attachés, n’HL été retrouvés chez ce dernier qui affirme d’ailleurs ne pas avoir reçu les plis. En tout état de cause, ces documents ne seraient selon eux que des éléments d’information et aucun avis n’aurait été demandé à X R.
Ils en concluent que le postulat d’un arbitre acquis à la “cause D” ne reposerait sur aucun élément tangible.
Ils ajoutent que DA AH n’a pas poursuivi des relations secrètes avec X R durant les opérations d’arbitrage en mentant sur l’étendue réelle des liens avec ce dernier et les interventions passées de celui-ci dans le litige Adidas lors de la découverte en 2008 d’une ancienne facture d’honoraires de son cabinet relative à l’affaire Adidas.
Le mémoire d’honoraires du 6 juillet 1999 a été établi dix ans avant la réalisation de l’audit mené par les avocats du HI. Selon eux, il s’agit certainement d’une erreur de facturation. Aucune note ni rapport émanant de X R n’a été retrouvé au cours des perquisitions menées. Le mémoire d’honoraires ne mentionne pas de facture adressée par M. R pour une consultation dans le dossier D.
La note d’honoraires litigieuse a été retrouvée postérieurement à la sentence du 7 juillet 2008 mais antérieurement aux sentences du 27 novembre 2008 et donc antérieurement à l’exécution complète de ces sentences intervenue en mars 2009. C’est donc en parfaite connaissance de cause que le conseil d’administration du HI a décidé de ne pas former de requête en récusation contre X R, de valider l’exécution partielle de la sentence intervenue en septembre 2008, de se présenter à l’audience du 14 novembre 2008 HL donné lieu aux sentences complémentaires du 27 novembre 2008 et de procéder à la remise des fonds restant encore à devoir en avril 2009.
Ils contestent que leur client soit parvenu ainsi qu’il lui est reproché à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser M. Z D dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant.
Ils rappellent que par arrêt rendu le 20 mars 2013 par la 1ère chambre civile, la Cour de cassation affirme sans équivoque que l’obligation d’information ne pèse que « sur l’arbitre tenu d’un devoir d’information à l’égard des parties ». Cette obligation n’incomberait pas aux avocats qui sont liés par le secret professionnel.
Ils soutiennent que le simple manquement à l’obligation de révélation ne permet pas d’engager la responsabilité civile de l’arbitre en l’absence de caractérisation d’une volonté de dissimuler ses liens pour tromper une partie, c’est-à-dire en l’absence de caractérisation d’une véritable réticence dolosive ou fraude. Ils ajoutent que même en présence d’une telle réticence, cette caractérisation est insuffisante pour engager la responsabilité pénale d’un arbitre pour escroquerie en l’absence de caractérisation d’autres éléments constitutifs de manœuvres frauduleuses.
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Ils rappellent qu’en l’espèce, les sentences arbitrales ont été rendues collégialement. Or selon eux, dans le cas d’un arbitrage à trois arbitres, la partialité d’un seul arbitre ne peut pas avoir été déterminante d’une condamnation HL entraîné une remise. La décision contestée HL été rendue à l’unanimité, la présence d’un arbitre partial n’aurait pas été déterminante de la condamnation et du paiement qui a suivi.
D’ailleurs X W, magistrat de formation et ex-président du Conseil Constitutionnel, a déclaré : “ Au cours de cet arbitrage, j’ai fait ce que j’estimais juste, sans subir aucune pression et en toute impartialité ”. En parlant de X R, il a indiqué : « Il était neutre. Qu’il ait voulu soutenir une thèse par rapport à une autre, nous étions deux contre lui. Il a eu une attitude d’impartialité et de neutralité qui n’a jamais pu nous faire penser qu’il avait pu avoir des liens avec une quelconque partie ». Il a réitéré ces déclarations avec force lors de son audition devant le tribunal puis devant la cour d’appel.
Selon eux, si la découverte de circonstances de nature à faire naître un doute quant à l’impartialité et l’indépendance d’un arbitre peut justifier, dans un souci de bonne administration de la justice, l’annulation ou la révision d’une sentence, elle ne saurait en revanche permettre d’en déduire une faute civile ou pénale de nature à engager la responsabilité de l’arbitre, la caractérisation de telles fautes répondant à des critères qui sont autres et qui leur sont propres.
Il ne saurait être reproché à l’avocat d’une partie, au demeurant soumis au secret professionnel, d’avoir tu ce qui n’avait pas à être divulgué par l’arbitre à l’époque des faits. Il ne saurait encore moins lui être reproché d’avoir « suggéré » le nom d’un arbitre pour lequel il n’existait, au regard du droit positif, aucune cause d’empêchement ou de récusation.
Les avocats de X R font valoir que les faits d’escroquerie reprochés à leur client seraient prescrits. La sentence arbitrale HL été rendue le 7 juillet 2008, l’action publique serait prescrite depuis le 8 juillet 2011.
Ils soutiennent que ce serait en vain que l’on objecterait que d’autres sentences ont été rendues le 27 novembre 2008 puisqu’il ne s’agit que de décisions rendues sur le recours en interprétation et qu’elles n’ont pas de valeur juridictionnelle propre. La jurisprudence serait en ce sens que les décisions d’interprétation font corps avec le jugement interprété dont le régime leur est de plein droit applicable. De plus, à supposer que l’on retienne les sentences d’interprétation, la prescription aurait été acquise au 28 novembre 2011.
Ils précisent que la saisine du procureur de la République par le procureur général de la CDBF le 9 juin 2011 n’est pas interruptive de la prescription touchant « l’escroquerie au jugement » puisqu’elle ne visait que des faits imputables aux dirigeants des entités publiques concernées et s’abstenait de toute considération sur l’arbitrage en lui-même. La saisine du parquet « in rem » n’a aucune prise sur des faits non visés et même pas perçus par l’autorité dénonciatrice comme constitutifs d’une infraction.
Le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 qui ne vise que les « faits d’usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel » ne peut pas être considéré comme HL eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique puisque ce n’est que le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 qui vise des « faits nouveaux » susceptibles d’être rattachés aux actes reprochés à M. R.
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Ils affirment que pour justifier l’interruption de la prescription par les actes de poursuites de juin 2011, l’accusation invoque à tort leur indivisibilité ou leur connexité alors que, dans cette hypothèse, l’appel est radicalement irrecevable, les faits de prétendue escroquerie étant couverts par l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond , ils soutiennent que le compromis ne laissait pas de place à l’élaboration d’un acte de mission, qui habituellement constitue la première formalité de mise en œuvre d’un arbitrage. M. R a donc élaboré un projet d’acte de mission, ce qui attesterait qu’il ignorait que l’intention des parties était d’écarter tout acte de mission et interdirait de supposer qu’il entretenait la moindre relation avec l’une ou l’autre des parties et leurs conseils. Ils ajoutent que la lettre du 29 mai 2008, dans laquelle M. R établit la liste des questions que le tribunal devra trancher, est neutre.
Ils font valoir que la déclaration d’indépendance remise effectivement par les arbitres et qu’ils ont été amenés à souscrire le jour de la signature du compromis, se limite au respect des dispositions de l’article 1452 alinéa 2 du code de procédure civile et a été rédigée par les parties elles-mêmes. Les arbitres n’ont fait que ratifier le document qui leur était soumis.
Selon eux, comme l’a précisé le professeur Mayer en première instance, l’obligation de révélation était limitée par les termes de la déclaration pré-rédigée par le cabinet AF. En l’état du droit applicable, aucun des faits établis par l’information n’imposait à M. R de les révéler.
A supposer qu’on puisse s’étonner que M. R ait jugé ne pas devoir révéler certains faits, une telle abstention n’aurait pu constituer un délit et n’est d’ailleurs pas même une faute contractuelle selon le professeur Jarrosson. En toute hypothèse, dès lors que ne pesait sur lui aucune obligation de faire état de faits qui ne pouvaient à l’époque constituer une cause ni de récusation, ni de suspicion de son impartialité objective, la signature par X R d’un document pré-imprimé établi par le conseil des sociétés HI à l’arbitrage ne saurait constituer une manœuvre caractéristique de l’escroquerie.
Ils ajoutent que MM. W et AA entretenaient des liens anciens, forts et de totale confiance. Leur appartenance au tribunal arbitral laissait peu de place à la probabilité d’une division d’opinion entre eux et au contraire était de nature à constituer une majorité forte et cohérente, ce qui interdit de soutenir que M. R ait pu orienter de quelque façon que ce soit le processus d’arbitrage.
M. W a réparti les tâches. M. R a été chargé de la mise en état et de la rédaction d’une partie significative de la sentence. Y-IU AA a été chargé de la question « la plus délicate », celle du préjudice moral. Il a assuré pleinement la tâche qui lui a été attribuée, si bien que prétendre que M. R a été le seul rédacteur de la sentence participerait d’un mépris délibéré de la réalité.
Les déclarations de M. W devant la cour et la personnalité de celui-ci sont particulièrement éclairantes. Maître AA n’a jamais prétendu, bien au contraire, que sa décision avait été surprise. M. W l’a toujours nié avec force.
Ils font remarquer que pour MM. W et AA, le préjudice moral participait de la nature d’une peine privée sans doute non admise en principe en droit français mais pas pour autant incompatible avec l’ordre public. M. AA a traité et rédigé la partie relative au préjudice moral et a porté, de son propre chef, l’indemnisation à ce titre à 40
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millions d’euros.
S’agissant du grief fait à M. R d’avoir entretenu des liens avec les actionnaires minoritaires de BTF en cours d’arbitrage, ils affirment que quand bien même les conversations avec M. R évoquées par M. AG dans son courriel de mars 2008 à Maître BK auraient eu lieu, elles démontreraient que M. R n’entretenait aucun lien avec les minoritaires.
M. R aurait été totalement étranger à l’affaire traitée par Maître AH qui a justifié l’émission du mémoire d’honoraires de 1999 découvert pendant l’audit des frais de liquidation. Après la découverte de cette facture au mois d’octobre 2008, les entités du HI et leurs autorités de tutelle ont consulté les plus éminents juristes qui ont tous émis l’avis que la récusation était vouée à l’échec.
La dédicace du livre “Librement” écrit par M. D n’établirait pas de lien de proximité avec M. R. M. D ne connaissant même pas son nom puisqu’il l’orthographie improprement. D’après les déclarations de M. D, les termes flatteurs qu’elle contient ne tiennent pas à ce que M. R aurait fait mais à ce qu’on a dit à M. D que M. R aurait fait. M. D est lui-même constant dans ses déclarations puisqu’il a toujours dit qu’il ne connaissait pas M. R.
Maître AW n’est pas l’avocat de M. D et M. R n’est pas intervenu comme consultant dans les instances opposant les époux D et les entités du groupe D au Crédit Lyonnais.
Ils soutiennent, sur les actes qui seraient dits “préparatoires à l’arbitrage”, que les circonstances établissent que le rendez-vous du 30 août 2006 mentionné sur l’agenda de M. R ne s’est pas tenu. MM. D et R ont déclaré de façon constante qu’ils n’étaient pas à Paris ce jour là. De même, le rendez-vous du 8 septembre 2006 figurant sur un relevé de diligences au cabinet AH n’est pas établi. Il ne figurait pas à l’agenda de M. R. A supposer la réalité de ce rendez-vous établie, la preuve n’est pas rapportée qu’il ait eu un lien avec l’arbitrage.
S’agissant des courriers qu’aurait adressés le cabinet AH à M. R en septembre 2006, leur existence même, à la supposer établie, attesterait selon eux de l’ignorance dans laquelle se trouvait M. R à l’égard du contentieux Adidas. Non seulement leur client ne se souvient pas avoir été destinataire de ces courriers, mais encore les mesures d’investigation n’ont pas permis la découverte de la moindre trace de réception par M. R. Il y a donc tout lieu de penser que ces lettres n’ont pas été envoyées.
Enfin, ce rendez-vous du 8 septembre 2006 se serait-il tenu et les notes auraient-elles été adressées que l’on ne pourrait en tirer un quelconque indice de fraude. A l’été 2006, la solution d’un arbitrage est évoquée. Aussi est-il logique que Maître AH, espérant que la décision de l’arbitrage soit prise, ait été amené à songer aux personnes qui pourraient siéger dans le tribunal arbitral et qu’il ait eu l’intention de pressentir M. R. C’est d’ailleurs à la même période qu’il a adressé à M. AA les conclusions de M. BA.
Les avocats de Z D ont soutenu, au cours des débats, que les faits reprochés à leur client n’étaient pas constitués.
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Ils ont affirmé que rien ne permettait de dire que M. D aurait autorisé Maître AH à mener des contacts avec M. R.
Ainsi, aucun élément ne serait venu conforter la thèse selon laquelle M. R et Maître AH ou une autre personne en lien avec M. D, ou M. D lui-même se seraient rencontrés le 30 août 2006.
La note retrouvée le lendemain dans les JF du cabinet FriedFrank ne fait pas référence à M. R. Elle est rédigée avant l’arrêt de la Cour de cassation et évoque la nécessité de mettre en place un arbitrage « à la fin de l’année », soit avant les élections présidentielles.
Le courrier du 5 septembre 2006 et la note du 12 septembre 2006 qui auraient été envoyés par Maître AH à M. R et la fiche de travail de Maître AH du 8 septembre 2006 ne feraient pas la moindre référence à l’éventualité de l’arbitrage et M. D n’apparaît nullement comme HL été présent ou informé d’un rendez-vous entre Maître AH et M. R. A la même époque, Maître AH adressait cette fois « à la demande de Z D » des courriers à Maître AA sans pour autant que les magistrats instructeurs n’en tirent la conclusion qu’il y avait une concertation avec ce dernier.
Ils ont ajouté que prétendre que leur client aurait obtenu, par l’intermédiaire de son avocat DA AH, la désignation dans le tribunal arbitral de X R, qu’il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en sa faveur dans les litiges touchant à l’affaire Adidas ou dans d’autres affaires, serait faux.
Mise à part la dédicace du 10 juin 1998, on ne retrouverait pas d’intervention de M. R dont M. D aurait eu connaissance.
La rencontre de M. AY, président de l’APPAC, avec M. R au tribunal de commerce est tout à fait étrangère aux autres contacts qui sont intervenus entre l’APPAC et M. AG d’une part, l’APPAC et Maître AH et M. D d’autre part.
Ils ont soutenu que la sentence a été rendue à l’unanimité et que MM. AA et W ont assumé leur décision. Il serait impossible selon eux que M. R ait pu « circonvenir les deux autres arbitres » qui ne sont pas des personnalités influençables, avaient une grande habitude des délibérations, étaient amis, mais ne connaissaient pas intimement M. R ; ils constituaient ainsi à eux deux une majorité forte et on ne voit pas comment M. R aurait pu prendre l’ascendant sur les deux autres.
Ils ont ajouté qu’en 2005, la cour d’appel a sanctionné les fautes de la SDBO et du Crédit Lyonnais. Le préjudice de M. D n’était pas fictif puisqu’il a été reconnu à plusieurs reprises judiciairement avant l’arbitrage et son préjudice moral a même été reconnu par l’arrêt de la cour d’appel du 3 décembre 2015.
Selon eux, le raisonnement selon lequel M. D aurait donné des instructions à Maître AH fait fi des règles de preuve en matière pénale aux termes desquelles il ne faut pas « déduire » mais prouver. Or le dossier ne contient pas la moindre instruction spécifique de M. D à l’attention de son conseil. Au contraire, le dossier démontre que l’entrée en arbitrage et le processus d’arbitrage ont été décidés de manière
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collégiale, certes par M. D conseillé par Maître AH, mais également par les organes à la procédure collective conseillés par leurs propres avocats.
Ils ont affirmé que la qualification de complicité d’escroquerie se heurterait à trois obstacles : aucune escroquerie n’a été commise par MM. AH et R ; M. D n’a donné à MM. AH et R aucune instruction visant à commettre une infraction pénale pour son compte ; quand bien même MM. AH et R auraient commis une infraction pénale, il n’est pas démontré que M. D en aurait eu connaissance.
HS de la cour :
Sur la prescription :
Selon M. R, les faits d’escroquerie seraient prescrits. La sentence arbitrale HL été rendue le 7 juillet 2008, la prescription du délit d’escroquerie à la sentence arbitrale serait acquise dès le 8 juillet 2011.
La cour considère à l’inverse que les infractions poursuivies ne sont pas prescrites.
En effet, le soit-transmis du procureur de la République de Paris au chef de la brigade financière du 22 juin 2011 constitue un acte interruptif de prescription. Dans ce soit- transmis, le procureur demande au commissaire divisionnaire de « bien vouloir procéder à une enquête sur les faits révélés par le procureur général de la Cour des comptes dans son signalement joint du 9 juin 2011 ».
Or, la Chambre criminelle a jugé, de longue date, que « les ordres adressés par le procureur de la République à un officier de police judiciaire entrent dans la classe des actes d’instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription de l’action publique, au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dès lors que, comme au cas de l’espèce, ils constituent l’exercice des pouvoirs que ce magistrat du ministère public tient des dispositions de l’article 75 du même code pour l’exécution des enquêtes préliminaires » (Crim, 5 mars 1985, n° 84-90.056)
Le 22 juin 2011, la prescription, qui n’était pas encore acquise s’agissant de l’escroquerie à la sentence arbitrale, a donc été interrompue par l’instruction donnée par le procureur de la République au commissaire divisionnaire.
Ce soit-transmis visait expressément « les faits révélés par le procureur général de la Cour des comptes dans son signalement joint du 9 juin 2011 ». Dans son signalement adressé au procureur de la République, le procureur général près la Cour des comptes vise des faits qui, selon lui, seraient susceptibles d’être qualifiés d’abus de pouvoirs au préjudice d’une société commerciale et de recel de ce délit concernant particulièrement Y-DQ S. Le procureur de la République et le juge d’instruction n’étaient pas tenus par ces qualifications mais étaient chargés d’enquêter et d’instruire sur les faits dénoncés. Pour reprendre les termes de la défense
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de X R au sujet de la dénonciation faite par le procureur près la Cour des comptes, « la saisine du Parquet qui en résulte est in rem ».
Contrairement à ce qui est soutenu, cette saisine ne vise pas que « des faits imputables aux dirigeants des entités publiques concernées des chefs d’abus de pouvoirs et d’abus de biens sociaux » mais vise bien la sentence arbitrale et le versement d’environ 403 millions d’euros dont 45 millions de préjudice moral. Le procureur général près la Cour des comptes indique d’ailleurs que le risque disproportionné qu’a fait courir Y- DQ S au HI « s’est matérialisé par le montant d’une condamnation sans commune mesure avec celles prononcées à l’occasion des décisions de justice précédentes ». Contrairement à ce qu’indique X R dans ses conclusions, le procureur général, dans cette note, portait bien une appréciation critique sur la sentence arbitrale.
De plus, dans la note annexée à sa dénonciation, il indiquait qu'« au cours des opérations de vérification des comptes de la liquidation, les conseils du HI prenaient connaissance d’une pièce susceptible de faire naître un doute sur l’indépendance de l’un des arbitres ». L’instruction a ultérieurement démontré que l’arbitre visé par le procureur général près la Cour des comptes se trouvait être X R, qui est donc déjà mentionné dans la note jointe au soit-transmis du 22 juin 2011.
Les faits pour lesquels X R a été renvoyé devant le tribunal correctionnel étaient par conséquent déjà évoqués dans la dénonciation faite par le procureur général près la Cour des comptes, sur laquelle s’est fondé le soit-transmis du 22 juin 2011, qui a donc bien interrompu la prescription des infractions qui lui sont reprochées.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la chambre criminelle, « tout acte de poursuite ou d’instruction régulier interrompt la prescription erga omnes » (Crim. 6 novembre 1984, n°92-82.799). Dès lors, les effets d’un acte interruptif de prescription valent à l’égard de tous les coauteurs ou complices. Cette jurisprudence a d’ailleurs, depuis la loi du 27 février 2017, été codifiée à l’article 9-2 du code de procédure pénale.
L’ensemble des prévenus HL tous été renvoyés pour les mêmes infractions d’escroquerie et de détournement de fonds publics, soit en tant qu’auteurs, soit en tant que complices, le soit-transmis du 22 juin 2011 n’a pas interrompu la prescription pour le seul Y-DQ S mais pour tous les prévenus. Il ressort de la jurisprudence que les effets de l’interruption de la prescription s’étendent aux délits connexes. Cette jurisprudence constante a été également codifiée par la loi du 27 février 2017 à l’article 9-2 du code de procédure pénale. L’article 203 du code de procédure pénale dispose que des infractions sont connexes : – soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, – soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, – soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, – soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
La Chambre criminelle juge que « les dispositions de l’article 203 du code de procédure pénale ne sont pas limitatives » et « qu’elles s’étendent au cas où, comme en l’espèce, il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ». Ainsi en est-il des « infractions commises pendant la même période, procédant
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d’une conception unique, et étant dans leur exécution en raison de l’unité du compte, liées les unes aux autres » (Crim.,13 février 1974, n° 73-91.440). De même, la chambre criminelle estime que les infractions sont connexes lorsqu’elles « procèdent d’une conception unique, sont déterminées par la même cause ou tendent au même but » (Crim.,1er février 1988, n°86-95.678).
Quand bien même X R et Y-DQ S ne seraient pas condamnés comme coauteurs ou complices de la même infraction, il est indéniable que les délits d’escroquerie à la sentence arbitrale, d’abus de pouvoirs d’un dirigeant de société anonyme et de complicité de détournement de fonds publics sont des délits connexes dès lors qu’ils sont déterminés par la même cause et tendent au même but, à savoir, l’octroi de fonds publics aux liquidateurs des époux D et du Groupe D. En effet, l’escroquerie à la sentence arbitrale et l’abus de pouvoir reprochés respectivement à X R et Y-DQ S n’ont été selon la prévention que le moyen de parvenir au détournement de fonds publics.
Ce n’est que l’action conjuguée de l’ensemble des prévenus qui aux termes de la prévention aurait permis, in fine, l’attribution de plusieurs millions d’euros à la “partie D” dont au moins 45 millions de préjudice moral.
L’ensemble des délits reprochés aux prévenus HL tous tendu au même but, tout acte interrompant la prescription à l’égard de l’un, a nécessairement interrompu la prescription à l’égard des autres.
Par conséquent, le soit-transmis du 22 juin 2011 a interrompu la prescription non seulement du délit d’abus de pouvoir d’un dirigeant de SA mais également des délits d’escroquerie à la sentence arbitrale et de détournement de fonds publics.
Dès lors, l’action publique n’est prescrite pour aucun des délits poursuivis.
Sur le bien-fondé de la décision arbitrale : Maître AH affirme que dans l’escroquerie au jugement, les manœuvres frauduleuses doivent avoir été déterminantes de la décision rendue. Il ajoute qu’il a été jugé que, « en l’absence de tout préjudice, l’un des éléments du délit d’escroquerie fait défaut ». Dans l’escroquerie au jugement, selon lui, c’est la partie adverse du plaideur coupable, indûment condamnée, qui supporte le préjudice né du délit. En l’espèce, la sentence arbitrale HL retenu à juste titre que la partie D devait être indemnisée en raison des fautes commises par le Crédit Lyonnais, il ne peut y avoir escroquerie. Z D a toujours affirmé également que la décision arbitrale avait à bon droit condamné le HI.
Les avocats de M. R ajoutent que faire l’économie du débat sur la question du préjudice inexistant aboutit à entériner la décision de la cour d’appel du 17 octobre 2015 et ainsi à considérer que cette décision a autorité de la chose jugée sur le pénal. Considérer que l’affaire Adidas a été jugée définitivement équivaut à considérer que les arbitres ont mal jugé, soit par incompétence, soit par malhonnêteté. En choisissant de ne pas traiter « l’affaire Adidas », la cour et le parquet général ne mettent pas M. R en mesure de faire valoir que c’est à juste titre que le tribunal arbitral a condamné les sociétés HI. Maître AH soutient également que dans l’escroquerie au jugement, la manœuvre frauduleuse destinée à tromper la religion de la juridiction doit consister dans la
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communication d’éléments mensongers portant sur le fond du dossier, destinés à étayer les demandes formulées et à emporter la conviction des juges. L’escroquerie au jugement serait selon lui l’obtention d’une décision par la présentation de fausses preuves du bien-fondé d’une demande.
M. BL, cité par l’avocat de M. AH, a été entendu comme témoin par la cour. Il a précisé avoir été directeur administratif et financier de la principale filiale du Crédit Lyonnais entre 1983 et 1989. La banque l’avait ensuite nommé directeur administratif, financier et informatique de la société Adidas après son rachat à Z D en 1993.
Selon lui, Z D a été victime des agissements du Crédit Lyonnais, qui lui a caché avoir entièrement acheté Adidas grâce à un montage consistant en la création de sociétés off shore, aux Iles Caïmans.
La cour rejette ces arguments au vu des éléments suivants : Sur le plan civil, par arrêt en date du 3 décembre 2015, la cour d’appel de Paris statuant au fond sur le contentieux qui était soumis aux arbitres aux termes du compromis d’arbitrage du 16 novembre 2007, a rejeté toutes les demandes formulées à l’encontre du HI et condamné solidairement les sociétés FIBT, GBT, les mandataires liquidateurs des époux Z D et des sociétés GE HY HZ et Z D IA à restituer au HI et à HI HJ la somme de 404.623.082, 04 euros avec intérêts au taux légal depuis le jour du paiement en exécution de la sentence et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
La Cour de cassation a confirmé cet arrêt le 18 mai 2017. Il a ainsi été définitivement mis fin sur le plan civil à l’entier contentieux « Adidas », né de l’allégation de fautes commises par le Crédit Lyonnais et sa filiale SDBO dans le mandat de vente d’Adidas, fautes finalement écartées.
Sur le plan pénal, il est juridiquement indifférent que l’auteur des manœuvres constitutives d’escroquerie possède contre la victime une créance sérieuse et certaine dont il a entendu se payer lui-même (Cass. crim., 8 juill. 1948, Bull. crim. 1948, n° 281).
Une escroquerie peut être constituée même si une partie a obtenu à juste titre gain de cause, mais en employant des moyens frauduleux. Ainsi, « La décision de condamnation est justifiée dès lors qu’en matière d’escroquerie, le préjudice est établi par le seul fait que les remises ou versements n’ont pas été librement consentis mais obtenus par des manœuvres frauduleuses » (Crim., 16 juin 2010, n° 09-84.036). Il ne sera donc pas pertinent de rechercher si Z D avait ou non été victime d’agissements commis par le Crédit Lyonnais, ou si son préjudice était ou non inexistant. Enfin, contrairement à ce que Maître AH affirme, l’escroquerie à la sentence arbitrale peut être accomplie si une partie fait désigner un arbitre acquis à sa cause, ce qui constitue une manoeuvre frauduleuse, l’arbitre faisant ensuite usage de manoeuvres pour tromper le tribunal arbitral afin que ce dernier rende une décision favorable à cette partie. L’élément matériel d’une escroquerie au jugement ne se limite pas à la présentation de fausses preuves du bien-fondé d’une demande.
Un jugement est un acte opérant obligation ou décharge (Crim., 8 novembre 1962, Bull. crim. n°312). C’est également le cas d’une sentence arbitrale (Crim., 12 mars 2002, nº 01-88.608). Il a été jugé que « le préjudice, élément constitutif du délit d’escroquerie, n’est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l’acte opérant obligation n’a pas a été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux
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» (Crim., 28 janv. 2015, n° 13-86.772). En l’espèce, le préjudice est constitué par les sentences défavorables au HI, obtenues par des moyens frauduleux.
Il convient par conséquent de rechercher si X R et DA AH ont fait usage de manoeuvres frauduleuses pour tromper le tribunal arbitral afin que ce dernier rende une décision favorable aux liquidateurs des sociétés de Z D et de Z D et son épouse, étant précisé que la cour étant saisie “in rem” n’a pas à retenir l’ensemble des griefs listés par le juge d’instruction dans l’ordonnance de renvoi.
Contrairement aux affirmations des intéressés, il ressort des investigations que Maître AH a proposé la désignation de X R comme arbitre alors qu’il existait des liens anciens et étroits entre MM. R,D et lui-même, ce qu’il a dissimulé à la partie adverse et à MM. AA et W.
Désigné dans ce dessein par DA AH – ce qui constitue un acte positif de ce dernier – , X R, qui s’était déjà impliqué dans des dossiers concernant Z D et surtout le dossier Adidas avant l’arbitrage, a accepté d’être arbitre, a signé une déclaration d’indépendance et a manoeuvré pour jouer un rôle prépondérant lors du déroulement de la procédure, tout en marginalisant ses co-arbitres afin que soit rendue frauduleusement une sentence entièrement favorable à Z D et aux liquidateurs de ses sociétés.
Les investigations ont révélé l’existence de liens anciens, étroits et répétés entre MM. R, AH et D.
Les relations de X R avec DA AH Le 16 novembre 2007 le compromis d’arbitrage était signé par les parties et les arbitres. A cette occasion, X R signait une déclaration d’indépendance, étant précisé que le compromis prévoyait une « obligation de révélation étendue ».
Il validait l’engagement suivant : « Je certifie être indépendant à l’égard des parties et ne supposer en ma personne aucune cause de récusation ». Or l’enquête a révélé des liens entre M. R, M. D et son conseil Maître AH.
Suite à la sentence arbitrale, en octobre 2008, les liquidateurs ont consenti au HI un droit d’audit des frais de la liquidation « Groupe D ». Lors de celui-ci, réalisé par Maître BM puis Maître Metais, était découvert un mémoire d’honoraires de Maître AH daté du 6 juillet 1999 – qui avait bien été réglé – mentionnant sous la référence « Aff. BT. N/Réf. : 9700130 ML/CL » : – un rendez-vous avec M. R suivi d’une « note à Maître AT » le 30 juin 1999, – un « déplacement tribunal de commerce et cour d’appel » pour le 2 juillet 1999, – une « note à M. R » pour le 3 juillet 1999.
Ce mémoire d’honoraires, d’un montant de 12 060 francs, avait été envoyé à Maître Y-EV AD, mandataire judiciaire du Groupe D et de M. et Mme D.
MM. AH et R ont nié que Maître AH ait pu solliciter des conseils de M. R relativement à une affaire intéressant Z D.
Maître AH a expliqué la présence du nom de M. R à deux reprises sur le mémoire d’honoraires par le fait qu’il était alors en relation avec ce dernier dans le cadre d’un arbitrage débuté en mai 1999 et clôturé en octobre 1999, dans lequel il défendait les intérêts de la société Challenge/Or brun. Selon lui, son secrétariat avait dû faire « une confusion en établissant les factures sur la base de fiches de temps ».
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Il a soutenu que l’indication pour le 30 juin d’une « note AT – rendez vous R » provenait du fait que Maître AT était effectivement intervenu en défense pour Z D. Le rendez-vous du 30 juin, qui avait eu lieu à propos de l’arbitrage Challenge/Or brun avait donc été placé par erreur par son secrétariat sous la référence du dossier D n°9700130. Il a précisé avoir fait vérifier les correspondances de l’année 1999 réalisées dans le cadre du dossier référencé 9700130 et n’y avoir découvert aucune correspondance adressée à M. R.
Il a produit une lettre que Maître AT lui avait adressée à sa demande, qui FB ses propos en indiquant n’être intervenu que sur l’aspect pénal des dossiers concernant Z D (dossier OM et dossier banqueroute ouvert chez le juge d’instruction FW BR) et se souvenir avoir travaillé avec Maître AH en juin 1999 sur le dossier “banqueroute”. Il aurait reçu des notes rédigées par ce dernier mais, « en aucun cas ces notes ne [concernaient] Monsieur R ».
X R a indiqué ne pas avoir trouvé trace d’un rendez vous avec Maître AH qui aurait eu lieu le 30 juin 1999 mais a précisé : « Après consultation de mes JF, j’ai trouvé dans le dossier d’arbitrage ouvert au mois de mai 1999 [Challenge- consorts BN) une note qui m’a été adressée ou remise à l’époque. Maître AH doit en détenir un exemplaire et être en mesure de vous la présenter ».
Il a précisé ne pas avoir été désigné par le client de Maître AH mais par son adversaire.
Maître Metais, conseil du HI, a expliqué que MM. R et AH lui avaient présenté cette note – qui n’était ni datée, ni signée et ne portait aucune en-tête – et qu’il n’avait pas effectué de vérifications supplémentaires.
Maître AH a fait valoir durant l’audience d’appel que le conseil d’administration du HI a décidé, à l’unanimité, de ne pas exercer de recours malgré la découverte de la note d’honoraires du 6 juillet 1999 au moment de l’audit des frais de liquidation.
Toutefois, la cour considère que les administrateurs du HI ne disposaient pas en 2008 des renseignements recueillis pendant l’instruction et ne pouvait, seuls, procéder aux réquisitions et auditions nécessaires pour connaître la réalité des circonstances de la rédaction de la facture. La décision de ne pas exercer un recours en récusation pouvait être motivée par l’incertitude des chances de succès de cette procédure qui ne reposait alors que sur la découverte du mémoire d’honoraires de 1999. Le recours en annulation a été exercé postérieurement par le HI, à la suite de la mise en lumière par l’instruction d’un faisceau d’éléments qui démontraient la fraude et non sur un seul élément pris isolément.
Les explications de DA AH et X R ne convainquent pas la cour car elles sont démenties par l’ensemble des témoins interrogés.
Contrairement à ce qu’a soutenu X R, c’est bien par lettre de Maître AH du 10 mai 1999 que le client de celui-ci, M. BO, l’a choisi comme arbitre et non son adversaire.
Concernant un rendez-vous possible avec M. R le 30 juin 1999 dans le cadre de l’arbitrage Challenge/Or brun, M. BP, co-arbitre, a indiqué qu’il n’y avait pas eu de rendez vous entre les arbitres et les parties et/ou leurs conseils entre le 18 mai 1999 et le 12 octobre 1999 et a précisé « (…) qu’un arbitre n’aurait pas pu rencontrer seul une partie et/ou son conseil. C’est interdit » et n’avoir « (…) reçu aucun document entre le 3 juin 1999 et le 3 septembre 1999, même en copie ».
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Interrogé plus particulièrement sur le mémoire d’honoraires de juillet 1999, il a indiqué « Les dates du 30 juin 1999 et du 3 juillet 1999 ne peuvent pas correspondre à la réalité de l’arbitrage Challenge/BN. Aucun événement ne pourrait correspondre à ces opérations ». Après la réunion du 18 mai 1999 « nous avions prévu de ne nous retrouver qu’en octobre 1999 pour laisser passer la période et les vacances estivales, sur proposition de M. BQ. Nous avons laissé passer l’été durant lequel rien n’a été fait ».
Quant à M. BQ, président du tribunal arbitral, il a confirmé ce calendrier de procédure et a indiqué : « Je suis certain que les prestations figurant sur ce mémoire d’honoraires ne concernent pas l’arbitrage Challenge-BN ».
Il a souligné par ailleurs que la note litigieuse du 3 juillet 1999 ne pouvait pas avoir été facturée dans le cadre de cet arbitrage. En effet, le montant de 12 060 francs ne correspondait au montant d’aucune des prestations de cette procédure et les trois arbitres « (…) [avaient] facturé chacun 300 000 francs d’honoraires par arbitre qui englobent tout ce qui pouvait [leur] être dû ».
Aucune réunion n’était donc prévue à la fin du mois de juin 1999, ni aucun déplacement au tribunal de commerce pour le 2 juillet 1999, dans le cadre de l’arbitrage Challenge/BN.
Concernant la justification de la « note à M. R », datée du 3 juillet 1999 et attribuée au dossier Challenge par Maître AH en octobre 2008, M. BP a expliqué : “j’ai été destinataire de deux notes: l’une de Jurica communiquée, au vu de la mention de l’envoi fax figurant sur le document, le 17 mai 1999, l’autre du cabinet AH communiquée par fax le 4 mai 1999 (…) Lors de la réunion du 18 mai 1999, M. R avait forcément pris connaissance des deux notes ainsi que du protocole de cession puisque c’est sur la base de ces documents que nous avons défini le besoin d’intervention, qui s’est traduit par la visite sur place. (…) Je peux certifier que M. R a évoqué des éléments inscrits sur ces notes ».
La cour constate que ces déclarations sont corroborées tant par le témoignage de M. BQ que par le dossier remis par M. BP aux enquêteurs, contenant une note de synthèse de Maître AH en date du 4 mai 1999, correspondant en tout point à celle présentée en 2008 par le prévenu pour justifier les mentions du mémoire d’honoraires du 6 juillet 1999.
Ainsi, il est manifeste que les mentions « rendez-vous R » et « note à M. R » ne peuvent être rattachées à l’arbitrage Challenge/BN.
Une confusion du secrétariat de Maître AH dans l’imputation des factures ne peut non plus être retenue.
FX FY, qui a rédigé le document, a en effet déclaré que « M. AH est venu me voir et m’a indiqué qu’il fallait facturer dans le dossier BT les prestations qui sont indiquées sur le mémoire ainsi que le montant pour chacune d’elles. (…) J’ai tapé ce que Monsieur AH m’a dit de taper ».
FZ GA, sa collègue, a précisé que : « si un collaborateur me demandait d’établir une facture, DA AH la visait avant l’envoi au client, hormis dans le cas où il s’agissait d’un dossier HL peu d’importance, comme un dossier de divorce. Évidemment dans le cas d’un dossier comme celui de Monsieur Z D, toutes les factures étaient visées par DA AH. D’ailleurs c’est lui-même qui
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déterminait le montant, la personne à facturer ainsi que les prestations à facturer ».
S’agissant de la « note à Maître AT » pour le 30 juin 1999, Maître AT a précisé en cours d’information que « Nous étions, mon confrère AH et moi-même, dans une impasse dans le cadre d’une instruction menée par Madame le Juge FW BR et qui bloquait la possibilité pour Maître AH de faire valoir les droits de Monsieur D devant les juridictions civiles. Dans le cadre d’une conversation informelle tant qu’il m’en souvienne, j’avais proposé à Maître AH de prendre une éventuelle consultation auprès de l’ancien président de la cour d’appel R (…) il me semble avoir demandé à mon confrère AH qui gérait le dossier chez Mme le juge BR et en avait une connaissance bien supérieure à la mienne de préparer une note pour la bonne compréhension de ce magistrat. Le temps a passé, une autre solution s’est dégagée et M. R n’a jamais été consulté ».
La cour constate que ces déclarations de Maître AT confirment que les mentions figurant sur le mémoire d’honoraires ne résultent pas d’une simple confusion au niveau comptable.
La mention “rendez vous avec Monsieur R” sur le mémoire d’honoraires – qui a été réglé – indique que contrairement à ce qui est prétendu par les prévenus, M. R est bien intervenu en juin 1999 dans le cadre d’une affaire concernant Z D.
X R a affirmé à Maître Metais en 2008 qu’il n’avait jamais délivré ni consultation ni avis à Maître AH et avoir été arbitre dans seulement trois procédures anciennes dans lesquelles cet avocat intervenait auprès d’une des parties : – Challenge/BN (de mai 1999 à novembre 1999), – Cogifer/ITP (2001) – BC Editions / Publicis (2002).
Or les investigations ont démontré que X R est intervenu dans de plus nombreux dossiers de DA AH. – l’arbitrage IED/Cofrinvest, dans lequel il a été désigné par Maître AH, ainsi qu’il ressort du courrier de remerciements en date du 11 mai 2001 qu’il lui a adressé.
— les arbitrages BC Editions / Publicis et BC Editions / Banque Worms : Contrairement à ce qu’a déclaré M. R, il ressort des déclarations de GB BU, mandataire judiciaire de BC Editions-BC Régie, qu’il a été choisi comme arbitre sur les conseils de DA AH, avocat de la société. Il a d’ailleurs remercié celui-ci par courrier du 12 juillet 2001. Si cet arbitrage a été décidé en 2001, il est d’autant plus mensonger de la part de X R de prétendre l’avoir oublié que l’exploitation du disque dur de GC CJ, sa secrétaire, a permis la découverte d’un courrier daté du 14 juin 2007 adressé à M. BS, président du tribunal arbitral, concernant la procédure BC Editions /Medias et Régies Europe (ex Publicis), indiquant qu’à cette date, elle n’était pas terminée.
De plus, les constatations effectuées sur l’agenda de Maître AH ont permis de constater un rendez vous avec X R le 9 octobre 2007 à 8h30 pour le dossier « BC Editions », soit environ un mois avant le début de l’arbitrage HI/D et la signature de la déclaration d’indépendance par les arbitres.
En outre, deux autres courriers qu’il a adressés à Maître AH en date du 5 juin 2008 et du 22 septembre 2008 évoquaient également une affaire BC Éditions – Medias
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et Régies Europe/ Banque Worms. Il ressortait de ces lettres qu’il avait été désigné à nouveau en qualité d’arbitre par DA AH dans le cadre de ce dossier.
Il a indiqué mensongèrement qu’il s’agissait de la même affaire que celle évoquée dans son courrier au HI d’octobre 2008, débutée en 2001 et terminée en 2008 alors que M. BT, président de la société BC Editions, a déclaré qu’il s’agissait de deux litiges distincts, le premier avec Medias et Régies Europe, concernant le non respect de contrats commerciaux et le second avec la Banque Worms, concernant une créance lors du dépôt de bilan. Cela était confirmé par Mme BU.
En indiquant uniquement au HI la date de 2002 pour le premier arbitrage concernant BC Editions dans son courrier du 29 octobre 2008, laissant ainsi penser que la procédure s’était limitée à cette seule année et en taisant l’existence du second arbitrage, M. R GD de reconnaître qu’il était en relation professionnelle avec Maître AH parallèlement à la procédure d’arbitrage Adidas.
— l’arbitrage Cogifer SA – Cogifer TF/ ITP Conseil : Dans ce dossier, X R était une nouvelle fois choisi comme arbitre par Maître AH, qu’il a remercié par courrier du 29 septembre 2001.
— le projet d’arbitrage GF GE – Margot Communication / Messine Holding : Dans un courrier daté du 4 février 2003, X R a remercié DA AH « d’avoir bien voulu le proposer en qualité d’arbitre à Monsieur GE GF dans le litige qui l’oppose à Monsieur GG GH », étant précisé que finalement un accord transactionnel serait intervenu entre les parties, rendant inutile le projet d’arbitrage.
Outre ces arbitrages, X R a participé à une conciliation et donné des consultations pour des dossiers dans lesquels DA AH intervenait également en tant que conseil d’une des parties :
— La conciliation Dubreuil / Koury-HQ en 2001 : Le Groupe Dubreuil, représenté par Maître Guillaume, désignait M. Y-GI BV. De son côté, le Groupe Koury-HQ, HL pour conseils Maître AH et son associée Me Dain, désignait X R.
Interrogé au sujet de cette procédure, M. BV a indiqué que cette conciliation lui avait laissé « un sentiment très pénible et portant atteinte à la qualité nécessaire aux procédures judiciaires et de règlements des conflits ».
Il a précisé : “Il était évident que Monsieur R et Maître AH se connaissaient. On voyait cela à leurs conciliabules dans le couloir au cours de la seconde réunion (…) J’avais le sentiment qu’il y avait une certaine complicité entre les deux hommes ».
M. BV FF qu’ils avaient reçu chacun, avec M. R, la somme de 200 000 francs HT à titre d’honoraires et ajoutait avoir été contacté après la signature du procès-verbal de non-conciliation par M. X R, qui souhaitait « modifier le procès-verbal de non conciliation ». Comme il lui indiquait que c’était impossible, X R lui aurait alors répondu que « au cas où [il accepterait], son client saurait se montrer très généreux ». M. BV aurait alors mis un terme à la discussion.
— la consultation sur la possibilité d’arbitrer en matière successorale : Contrairement à ce qu’il a affirmé aux avocats du HI, X R a bien adressé une consultation à Maître AH. Ainsi, dans un courrier du 12 novembre 2001 il lui
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écrivait : « Cher Maître et ami, comme vous me l’avez demandé, j’ai le plaisir de vous confirmer que de très nombreuses procédures d’arbitrage sont engagées en matière successorale ou patrimoniale. (….) Il est certain que dans des affaires de cette nature, seul un arbitrage permet d’aboutir en quelques mois et en toute discrétion à des résultats acceptables par tous, alors que les procédures judiciaires durent de 10 à 15 ans et créent un climat conflictuel permanent ».
Par la suite, et alors même que la procédure d’arbitrage HI/D arrivait juste à son terme, X R est encore intervenu comme consultant dans un dossier suivi par Maître AH, le dossier BW.
X R a déclaré que M. BW était une “vieille relation professionnelle et je lui ai apporté gratuitement mon concours”. Il a précisé : “Je ne suis pas intervenu, le terme est inexact, j’ai mis en rapport M. BW et Maître AH. Vous me demandez quand : je n’en sais rien”.
Une fois de plus, ses propos sont mensongers. En effet, il ressort du courrier du 3 novembre 2008 qu’il a adressé à Maître AH que son rôle ne s’était pas limité à une simple « mise en contact », contrairement à ses déclarations et que les deux hommes ont été nécessairement en relation concernant ce dossier avant le mois de novembre 2008, alors même que l’arbitrage HI/D n’était pas terminé. La lettre indique également que Maître AH a accepté de défendre bénévolement M. BW, à la demande de X R.
Dans ce courrier, X R écrivait en effet : « Cher maître, Je vous prie de trouver ci-joint un projet d’assignation dans l’affaire citée en objet. Comme je vous l’ai exposé lors de nos entretiens, il convient d’éviter les problèmes de prescription, les faits remontant au mois de février 1988. Aussi ai-je fondé la demande, ainsi que vous me l’avez suggéré, sur la violation par la banque de l’obligation de loyauté (…) En vous remerciant vivement du précieux concours que vous voulez bien apporter bénévolement à Monsieur BW dans cette affaire difficile, je vous prie, cher Maître, de croire aux assurances de mes sentiments les meilleurs ».
Le rôle actif de X R dans le dossier BW, en concertation avec Maître AH, était confirmé par la découverte d’un courrier du 4 août 2009 qu’il a adressé à la secrétaire de l’avocat, dans lequel il lui suggérait la marche à suivre et lui faisait parvenir une note sur le dossier.
— le dossier BX : Maître AH a assuré la défense de M. BX, frère de GJ BX, secrétaire de M. R, dans un dossier dans lequel ce dernier s’est également beaucoup investi.
MM. R et AH ont soutenu que Mme BX avait directement contacté l’avocat, HL entretenu par le passé des liens avec son père.
DA AH a déclaré que Mme BX était venue le voir fin 2008 et qu’il avait immédiatement rédigé une requête de report de l’audience prévue pour le 7 janvier 2009.
Il a été découvert sur le disque dur de la secrétaire de M. R des « conclusions d’intervention volontaire », mentionnant Maître AH comme conseil de Mme BX.
X R a reconnu les avoir rédigées, « après avoir discuté du problème juridique avec Maître AH » et même plus généralement avoir apporté son concours en rédigeant des « actes de procédure pour Mme BX », qui s’arrangeait « avec Maître
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AH pour les faire signer ».
DA AH a reconnu des contacts avec X R à propos de ce dossier à partir de décembre 2008 et a précisé s’être dessaisi du dossier, dans lequel il était intervenu bénévolement, suite à sa mise en cause dans la présente affaire.
— l’affaire BY/Geox – JD : X R a une fois encore contacté Maître AH par courrier en date du 22 décembre 2008, tout en faisant allusion à un entretien antérieur.
Il écrivait en effet : “Cher Maître et ami, À la suite de l’entretien que nous avons eu récemment au sujet de l’affaire citée en objet, je vous précise que Monsieur JB JC-JD, propriétaire de la marque GEOX, a tiré un enrichissement considérable de l’appropriation de l’invention de Monsieur BY (…). Je me hâte de vous faire parvenir par télécopie une note aussi complète que possible sur les faits et les procédures. Bien cordialement vôtre”.
Maître AH n’a pas pris ce dossier. Néanmoins, la proximité des deux hommes est établie par le fait que X R n’hésite pas à s’entretenir avec DA AH pour lui proposer ou lui demander d’intervenir, à des dates contemporaines de l’arbitrage HI/D, parfois bénévolement, parfois en rédigeant des conclusions que Maître AH présente ensuite sous sa signature.
M. R a déclaré ne pas avoir parlé de ces procédures lors de sa déclaration d’indépendance par simple oubli et manque d’attention de sa part : « D’abord ce n’est pas de façon délibérée. Tout simplement je vous ai expliqué. Il y avait une réunion préparatoire à l’occasion de laquelle on nous a fait signer le compromis d’arbitrage et les déclarations d’indépendance. Je n’ai pas prêté une attention particulière à ce document et je n’ai pas pensé à mes relations en cours avec Monsieur AH. Et puis même si j’y avais pensé je ne sais pas si je l’aurais indiqué, compte tenu de la jurisprudence à cette époque là sur le courant d’affaires ».
Lorsqu’on lui a opposé qu’il aurait pu alors les évoquer en octobre 2008, s’agissant du courrier adressé à cette date au HI, il a invoqué sa négligence : « C’est le tort que j’ai eu d’ailleurs. Je l’ai dit de mémoire. J’ai été pris de court, puisque c’était pendant une audience (….) Je ne peux pas vous en dire plus que ce que j’ai écrit ; je le confirme. Vraisemblablement, j’ai dû rechercher dans mes dossiers. Sinon, je n’aurais pas eu les noms des arbitrages que j’ai cités dans mon courrier. Je n’ai attaché aucune importance à ce moment là à ce problème car nous étions en 2007, et 2008 soit quatre ans avant la réforme de l’arbitrage ».
Devant les juges d’instruction il a continué d’attribuer ses déclarations incomplètes et/ou mensongères à une simple désinvolture : « J’aurais peut être dû passer plus de temps à chercher et faire des vérifications plus complètes dans mes JF… ».
La cour considère qu’il ne s’agit pas de négligence mais de volonté délibérée de cacher au HI et à ses co-arbitres l’étendue des relations professionnelles et les relations de proximité qu’il entretenait avec DA AH. Il a signé la déclaration d’indépendance sans évoquer devant quiconque ses relations avec Maître AH.
En réponse au HI qui l’interrogeait suite à la découverte du mémoire d’honoraires de 1999, avant que les deux dernières sentences soient rendues, il a délibérément omis de citer un certain nombre d’arbitrages, dossiers, conciliation, dans lesquels Maître AH l’avait fait désigner. Il a menti en prétendant qu’il n’avait pas été désigné par
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les clients de Maître AH dans certains arbitrages (Challenge/ Or Brun, BC Editions / Publicis).
Il a ensuite affirmé aux juges d’instruction ignorer que c’était Maître AH qui l’avait désigné comme arbitre dans le cadre de l’arbitrage HI/D.
Il s’est bien gardé de révéler leur collaboration dans des dossiers, les procédures BW et BX, pour lesquels Maître AH a accepté de travailler bénévolement à la demande de M. R, qui rédigeait lui-même des actes signés ensuite par l’avocat.
Il n’a cité que des procédures anciennes, occultant les affaires contemporaines à l’arbitrage HI/D (BC Editions / Publicis, BC Editions / Banque Worms, BW, BX). La constance de ses mensonges, tant au HI qu’ensuite aux enquêteurs et aux juges d’instruction démontre sa mauvaise foi. Il n’aurait pas dissimulé tous ces faits s’il les avait considérés anodins.
Les relations de X R avec Z D
Sur la première page du livre « Librement » écrit par Z D, découvert au domicile de la fille de X R, était écrite une dédicace ainsi rédigée : « Pour le Président X FD, en témoignage de mon infinie reconnaissance. Votre soutien a changé le cours de mon destin. Je vous remercie d’avoir eu l’intelligence et le coeur de chercher la vérité cachée derrière les clichés et les apparences. Avec toute mon affection. B. D — le 10 juin 98 ».
Les coordonnées téléphoniques de M. R, avec la même faute d’orthographe, ont été retrouvées dans la liste des contacts enregistrés sur le téléphone portable de Z D.
La cour considère que les termes de la dédicace sont suffisamment personnalisés et engagés pour qu’il ne puisse s’agir, comme le soutiennent tant Z D que X R, d’une mention courante écrite par un auteur pour un parfait inconnu.
Elle fait nécessairement allusion à un ou des épisodes, non rappelés explicitement, dont l’existence apparaît essentielle au scripteur pour avoir “changé son destin” et justifier son “infinie reconnaissance” et son “affection”.
X R a déclaré que le livre lui avait été remis par Maître GL AW. Il a expliqué qu’il lui était « arrivé de donner un avis objectif, en tant que juge, à Maître AW à sa demande dans certaines affaires ». A l’époque, cet avocat lui avait demandé des renseignements concernant la confusion de peine que Z D sollicitait, explication confirmée par Maître AW.
Cette affaire a été plaidée par DA AH en mars 1999, ce qui démontre la collaboration des deux avocats pour la défense de Z D.
D’ailleurs Maître AW a confirmé avoir travaillé avec Maître AH « (…) pour le dossier en confusion de peine qui était à mon souvenir la principale angoisse de M. D et pour le dossier des petits porteurs sûrement car on avait le même intérêt juridique que M. D. Dans le cadre de ces dossiers on s’est rencontré de 1997 à 2004 ».
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Z D a donné une explication différente, indiquant que X R serait intervenu auprès de Maître AW pour le rassurer quant à la « moralité de l’homme d’affaires », ce qui est totalement réfuté par X R.
Les investigations ont également révélé que X R aurait pu intervenir à l’occasion de l’audience en appel concernant l’affaire “des comptes de l’OM ”.
Franck Lapeyrere, président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix en Provence saisie de cette affaire, s’est déclaré surpris car X R avait essayé de le « voir avant que l’affaire ne vienne à l’audience et après que l’arrêt a été rendu ». Il n’avait pu le rencontrer et ignorait les raisons de sa venue, ce d’autant que leurs résidences respectives étaient éloignées de plusieurs centaines de kilomètres et qu’ils n’avaient pas été en contact depuis des années. Mais il indiquait concernant la dédicace du livre “Librement”, que "la concomitance de date [de la dédicace] et de ses visites [lui] ont laissé penser que X R avait pu dire à D qu’il [l’avait vu]".
Cette explication, démentie par X R, n’a pas été démontrée, mais la cour considère en revanche certain qu’après avoir été consulté à propos d’une affaire intéressant Z D ainsi que l’a révélé le mémoire d’honoraires en date du 6 juillet 1999 de Maître AH, l’attention de X R a été appelée à nouveau sur la situation de Z D, à propos de sa demande de confusion de peines et il a émis une opinion favorable pour l’intéressé.
Maître AW a déclaré qu’il avait rencontré son confrère DA AH après que leurs clients respectifs, FG FH et Z D avaient sympathisé en prison et lui avait présenté X R avec qui il collaborait souvent.
Il a précisé avoir demandé l’avis de X R sur la compétence du tribunal dans le cadre du référé en 1998 introduit afin d’obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc pour la défense des petits porteurs membres de l’Association des Petits Porteurs pour l’Annulation de la Vente Litigieuse d’Adidas (l’APPAVLA), présidée par M. AG, regroupant des actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennement BTF) qui avaient selon lui “le même intérêt juridique que M. D”.
CQ X R affirme ne pas avoir su que Maître AW avait défendu les minoritaires de l’APPAVLA à partir de fin 1997, tandis que parallèlement Maître AH défendait les intérêts de deux actionnaires minoritaires de BTF (Mme AG et M. AX), sans convaincre la cour.
En effet, outre le fait que Maître AW n’a aucune raison d’inventer un tel fait, cet avocat faisait très souvent appel à X R dans le cadre de son activité. X R a en effet facturé des honoraires à hauteur de 678 499 euros en sa qualité de consultant de Maître AW de 1997 à 2006, ce qui représente plus de 35% de son chiffre d’affaires sur la période.
Pendant ces années, il a facturé 130 488 € à Maître AH, représentant près de 7% de son chiffre d’affaires, somme à laquelle il convient d’ajouter celles perçues pour la participation à des arbitrages ou conciliation à la demande de cet avocat. En effet, si ce sont les clients, parties à l’arbitrage, qui règlent les factures des arbitres, ceux-ci sont désignés sur les conseils des avocats. Sans ces désignations, il n’y aurait pas d’honoraires.
L’implication de M. R dans le dossier Adidas avant l’arbitrage
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X R a soutenu n’avoir délivré aucune consultation, aucun avis, ni reçu aucune note dans le dossier D/Adidas en dehors des réunions, notes, pièces échangées contradictoirement dans le cadre de l’arbitrage. Il a ajouté n’avoir participé à aucune réunion avec l’un des conseils des liquidateurs en 1999 et postérieurement, au cours de laquelle l’arbitrage HI/Liquidateurs du Groupe D aurait été évoqué, ni être intervenu en qualité d’arbitre dans aucune procédure intéressant l’une des parties à l’arbitrage.
La cour considère cependant que, outre les conseils prodigués à GL AW concernant l’action des minoritaires déjà évoqués, X R a été à plusieurs reprises impliqué dans le dossier Adidas et informé de ses évolutions.
Il a déjà été relaté les investigations relatives au mémoire d’honoraires du 6 juillet 1999 d’un montant de 12 060 francs, adressé par DA AH à Maître Y-EV AD, mandataire judiciaire du Groupe D.
Maître AH a ensuite tenu informé M. R des développements de l’affaire des actionnaires minoritaires de la CEDP qui ont contesté avec succès devant la Commission des opérations de bourse, l’offre publique de retrait obligatoire engagée par le HI. En effet deux courriers le démontrent même si les intéressés déclarent ne pas s’en souvenir.
Dans le premier courrier, en date du 17 mars 2000 et référencé « Aff. BT-OPR-CEDP », Maître AH a communiqué à X R un mémoire en réplique déposé devant la cour d’appel de Paris dans l’intérêt du bâtonnier BK, administrateur ad hoc des actionnaires minoritaires de la CEDP.
Dans le second courrier, en date du 23 mars 2000 et toujours référencé « Aff. BT-OPR-CEDP », Maître AH a informé M. R, que l’affaire avait été plaidée le même jour devant la cour et qu’il le tiendrait informé de la suite qui lui serait donnée.
X R a ensuite rencontré FJ AY, président de l’Association des petits porteurs actifs (APPAC), courant 2004, pour lui proposer d’intervenir dans le dossier de “l’affaire Crédit Lyonnais/D”.
M. AY a précisé avoir d’abord été contacté par Maître AH, début 2004. En compagnie de son avocat Maître AZ, il l’avait rencontré seul pour évoquer avec lui le fonctionnement de l’APPAC et sa stratégie judiciaire, puis en présence de Z D, qui lui avait proposé de s’occuper de son dossier.
Il avait ensuite été contacté par M. Y AG, président de l’APPAVLA, regroupant les minoritaires de CEDP, qui avait sollicité son intervention à ses côtés dans le dossier D.
M. AY avait refusé cette proposition et courant 2004, X R l’avait contacté, se présentant comme « consultant ou médiateur » pour le rencontrer dans une salle de réunion du tribunal de commerce de Paris. Au sujet de ce rendez vous, M. AY, qui était toujours accompagné de son avocat, a déclaré : « Il a évoqué alors avec moi deux dossiers dans lesquels il m’a dit pouvoir intervenir. Tout d’abord, Vivendi Messier puis l’affaire Crédit Lyonnais/D, en me disant qu’il pouvait intervenir pour trouver une solution adéquate mais moyennant des honoraires. Il me dit alors qu’il avait le ”bras long” ». Malgré le fait que M. R, sans contester l’existence de cette réunion, affirme n’en avoir « aucun souvenir », la cour considère que ce rendez-vous a bien eu lieu en raison
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des éléments suivants : – Maître AH a confirmé la réalité du premier rendez-vous avec M. AY, même s’il déclare opportunément n’avoir aucun souvenir du second rendez-vous en compagnie de Z D, – Z D a confirmé l’existence du deuxième rendez-vous cité par M. AY, en compagnie de DA AH, – les coordonnées téléphoniques de Maître AZ ont été retrouvées sur l’agenda 2006 de M. R, – Maître AZ a confirmé les déclarations de son client, même s’il situait plutôt le rendez-vous avec M. R en 2003.
De plus, il résulte de l’enquête que X R a eu un comportement similaire de démarchage à l’occasion d’au moins deux autres affaires.
En effet, il a tenté « d’imposer » un règlement transactionnel du litige aux dirigeants du groupe Total pour le dossier Elf/Lutin Investments Limited en 2004 et a utilisé la même méthode dans le dossier BZ en 2006 pour inciter l’Etat français à payer une indemnisation dans un dossier dans lequel les juridictions françaises avaient définitivement conclu en 1972 qu’il n’y avait pas lieu à indemniser M. BZ.
Ceci ressort du témoignage de Peter Herbel, directeur juridique du groupe Total selon lequel il a été approché en mai 2004 par M. R : “ M. R a dit qu’il allait régler le litige si on suivait ses préconisations. Monsieur R a dit un certain nombre de choses que nous avons pris pour du chantage. Il nous a fait comprendre que si nous n’acceptions plus ses propositions nous n’aurions plus de concessions au Nigéria. Il a donné comme raison que les autorités nigérianes étaient intéressées à trouver une solution à ce litige et que si nous n’arrivions pas à une transaction il y aurait des conséquences pour Total. Il a également expliqué que nous n’aurions pas de succès en matière de défense judiciaire à Nanterre et à Versailles puisqu’il avait mis en place avant de partir de la cour d’appel de Versailles de bons magistrats. Nous avons décidé de ne pas donner suite à ses propositions”.
Ce témoignage est corroboré par celui de Mme CA de la Vergnée, juriste au sein du groupe Total.
S’agissant de l’affaire BZ, M. CB a déclaré avoir personnellement reçu X R en 2006, alors qu’il était conseiller technique en charge des affaires juridiques au cabinet de M. CC, ministre de l’économie, et l’avoir invité à “quitter son bureau” en raison de ses demandes.
GM CV, qui était agent judiciaire de l’Etat a précisé : “(…) Je vous remets, à cet égard, une lettre qui avait été adressée le 12 juin 2006 par M. R au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, à l’époque M CC. La demande de transaction qui est contenue dans cette lettre, paraît, en effet, extravagante, puisqu’elle se réfère à une affaire qui a été jugée définitivement par la cour d’appel de Paris en 1972. Par ailleurs, elle est présentée dans des termes qui peuvent paraître quasiment comminatoires (…) j’ai fait analyser cette demande… et je vous remets la note qui a été établie à cette occasion. Cette note conclut nettement à l’existence d’une fausse cession de créance constitutive d’une escroquerie (…)".
Elle a précisé que suite à cette affaire, sa direction, si elle avait été consultée, aurait émis les plus grandes réserves sur le choix de X R pour l’arbitrage HI/D, dès lors que ce dernier avait tenté en 2006, dans le cadre du dossier BZ, d’obtenir d’importantes sommes de l’Etat sous couvert d’une fausse cession de créance, faits s’apparentant selon elle à une tentative d’escroquerie.
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Après avoir tenu informé et sollicité la collaboration de X R lors des développements des affaires de Z D et des minoritaires de l’APPAVLA, dont il est constant que les intérêts sont les mêmes, Maître AH a préparé l’arbitrage HI/D en liaison avec X R à compter de l’année 2006. Il a été retrouvé la mention “D” à 15h sur la page du mercredi 30 août 2006 de l’agenda de X R.
Même si l’intéressé dément avoir rencontré Z D ou DA AH pour évoquer l’affaire D le 30 août car il ne serait rentré en France que le lendemain, la cour considère que cette mention atteste que l’attention de l’arbitre a été appelée sur les affaires concernant Z D à cette période, même si finalement le rendez-vous a dû être décalé d’une journée.
Curieusement, si les agendas des années 2006, 2011 et 2012 ont été retrouvés au domicile de X R, ceux des années 2007 et 2009 avaient disparu et les pages de l’agenda 2008 du 13 janvier au 26 octobre, couvrant la période de l’arbitrage, avaient été déchirées. X R explique la disparition de ses deux agendas de 2007 et 2009 par une habitude de destruction des agendas anciens. Cette déclaration n’est pas compatible avec la découverte de l’agenda de 2006, qu’il avait bien gardé et la destruction partielle de celui de 2008, la partie postérieure à la période de l’arbitrage HL été conservée. La cour estime que X R n’aurait pas agi autrement s’il avait voulu faire disparaître des éléments de preuve de sa collusion avec DA AH.
Ce dernier a toujours affirmé ne pas avoir eu de rendez-vous fin août 2006 avec X R pour évoquer les affaires de Z D.
CQ, il est avéré que des échanges répétés ont eu lieu entre eux à cette période, à propos de la préparation de l’arbitrage HI/D.
Le 31 août 2006, M. CD, collaborateur de Maître AH, écrivait à Z D : « L’arbitrage est (…) la seule procédure pouvant mettre un terme à toutes les procédures en cours dans des délais brefs. Bien entendu, il est indispensable d’attendre que la Cour de cassation rende sa décision pour annoncer la mise en place de cette procédure et informer toutes les parties. Néanmoins, il ne faut pas attendre pour que Monsieur Z D et les ministères commencent à mettre en place, confidentiellement, la procédure d’arbitrage afin que le processus puisse aboutir à la fin de l’année ».
Le 5 septembre 2006, X R était destinataire d’une « Lettre 050906 » signée par Maître AH, lui transmettant un ensemble de pièces du dossier Adidas alors pendant devant la Cour de cassation :
— L’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 30 septembre 2005 ;
— Les mémoires des demandeurs ;
— Les mémoires des liquidateurs judiciaires du Groupe D et ceux des époux D ; – Le rapport du conseiller rapporteur ;
— Les conclusions de l’avocat général ;
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— Les pièces essentielles du dossier :
a) Note du 9 décembre 1992 de Monsieur BF (CLINVEST) à Monsieur BJ, prévoyant la création des sociétés off-shore (dont 92,50 % du capital appartient au CREDIT LYONNAIS), afin d’effectuer l’opération de portage ;
b) Lettre de Monsieur BF du 17 mars 1993 indiquant aux porteurs que le CREDIT LYONNAIS détient 100% d’ADIDAS ;
c) Déclarations de Monsieur CG devant la Commission d’enquête parlementaire expliquant que le CREDIT LYONNAIS détient ADIDAS par l’intermédiaire d’une opération de portage ;
d) Lettre de Monsieur CG du 21 mars 1995 à Monsieur IB IC essayant de revenir sur ses précédentes déclarations ;
e) Interview de Monsieur CG ;
f) Sommation interpellative de Monsieur HU-AR ;
g) Lettre de Monsieur HU-AR en date 18 mai 2001 ;
h) Lettre de Monsieur HU-AR en date du 8 mars 2005 indiquant que le CREDIT LYONNAIS ne lui a jamais proposé d’acquérir ADIDAS au prix du mandat (2,085 milliards de francs) mais pour un prix de 4,4 milliards de francs ;
i) Convention de prêt entre le CREDIT LYONNAIS et la société SOGEDIM (Monsieur HU-AR) stipulant une rémunération complémentaire équivalant à 25% de la valeur de l’introduction en bourse d’ADIDAS (montant qui revient à qualifier l’acte en un prêt participatif).
Il est donc acquis que dès cette date X R disposait de ce que Maître AH estimait être “les pièces essentielles du dossier”, forcément favorables à sa thèse.
Contrairement à ce qui est prétendu en défense, ce courrier a bien été envoyé. Il est en effet noté sur le relevé de diligences du collaborateur de Maître AH, pour le 5 septembre 2006, sous la même référence que celle du courrier du même jour, l’indication : « Point avec ML+ préparation du dossier + pli ».
La fiche de travail de DA AH mentionne pour le 8 septembre 2006 : “ R (QUID DOSSIER)”.
Maître AH affirme que l’expression “quid dossier” signifie qu’il avait oublié en notant le rendez-vous, pour quel dossier il devait rencontrer M. R. La cour estime différemment que cette mention évoquait l’objet du rendez-vous, c’est à dire savoir ce que M. R pensait du dossier après en avoir reçu les pièces et s’il acceptait de participer à l’arbitrage. Il n’y aurait pas eu de sens à adresser un tel volume de pièces quelques jours avant le rendez-vous pour seulement savoir si dans le principe, à une date nullement précisée, M. R serait disponible et accepterait d’être désigné comme arbitre.
L’avocat a ensuite envoyé à M. R le 12 septembre 2006 une note reprenant tous les arguments et revendications de Z D. Le relevé de diligences de son collaborateur indique pour le 12 septembre 2006 une “note sur le dossier” portant toujours la même référence, et l’indication : “1;00 [1 heure] Courriers à Maître
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CH, M. R et BT”, attestant de l’envoi de cette nouvelle note en même temps à M. D, Maître CH (avocat intervenant devant la Cour de cassation pour la partie D) et à M. R.
La cour ne peut retenir les dénégations de X R qui affirme ne pas avoir reçu ces courriers et ne jamais avoir été consulté au sujet de l’arbitrage avant 2007. En effet, les documents saisis au cabinet de Maître AH démontrent le contraire et la destruction par le prévenu des pages de son agenda durant la période de l’arbitrage discrédite ses dénégations.
Maître AH a déclaré durant l’audience d’appel que l’année 2006 était antérieure aux dates de prévention, qu’il ne s’agissait que d’une prise de contact pour savoir si M. R accepterait d’être arbitre dans l’affaire HI/D et qu’il ne lui avait en aucun cas demandé son avis sur le fond de la procédure, sachant que c’était interdit.
La cour considère au contraire que ces faits établissent qu’un an avant l’ouverture des pourparlers officiels en vue du recours à une procédure d’arbitrage, DA AH, agissant pour le compte de Z D, avait déjà préparé X R à devenir un arbitre totalement acquis à la cause de son client. Des rendez-vous, la prise de connaissance de nombreuses pièces et d’une note par X R, alors même que les deux hommes se connaissaient bien pour être intervenus plusieurs fois dans les mêmes procédures, n’ont pu se faire sans qu’il ne soit attendu par DA AH une appréciation sur les demandes.
M. O, professeur émérite de droit, a été entendu comme témoin par la cour. S’agissant de la composition du tribunal arbitral, il a déclaré que : “C’était un brillant tribunal ! On a bien choisi les arbitres”.
Il a rappelé que le code de procédure civile applicable en 2007 prévoyait qu’un arbitre qui suspectait en sa personne une cause de récusation ne devait accepter de participer à l’arbitrage qu’avec l’accord des parties.
Il a ajouté que la Cour de cassation avait déjà jugé en 1999 que l’arbitre devait informer les parties des causes de récusation, mais également des faits ou circonstances qui pouvaient créer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à son impartialité. Il lui fallait alors l’accord des parties pour demeurer arbitre du litige. Ce n’était qu’à partir de 2010 que la jurisprudence avait ajouté le critère du “courant d’affaires” pour obliger les arbitres systématiquement désignés par le même cabinet d’avocats à révéler ce fait.
Le professeur O a déclaré qu’il pouvait y avoir des pré-contacts entre un avocat et un arbitre pressenti pour savoir si ce dernier accepterait d’être désigné. Ala question de savoir si cela induisait la communication des pièces, voire de toutes les pièces, à l’arbitre, il a répondu par la négative, précisant que le pré-contact consistait seulement à donner les noms des parties et exposer le litige.
La mission de la cour n’est pas de se pencher sur les causes de récusation prévues par le droit civil, mais de rechercher si MM. R et AH ont commis des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie.
Il n’est pas reproché à DA AH d’avoir seulement consulté X R et de l’avoir renseigné sur la procédure et les prétentions de son client en septembre 2006. Ces faits sont des actes préparatoires au délit. Ce qui constitue une manoeuvre frauduleuse est de l’avoir fait ensuite désigner arbitre en novembre 2007.
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MM. AA et W ont tous les deux déclaré que M. R ne leur avait pas paru connaître le contentieux opposant Z D au Crédit Lyonnais avant le début de l’arbitrage. Il ressort de ces déclarations que M. R ne leur a pas révélé avoir été informé de la thèse de M. D par la note reçue de M. AH, ni avoir pris connaissance un an auparavant des pièces du dossier, triées et envoyées par le même avocat. Ce silence démontre qu’il avait parfaitement conscience qu’il n’aurait pas pu être désigné comme arbitre si ces faits avaient été révélés et que sa désignation était une manoeuvre pour fausser l’arbitrage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. R, qui avait régulièrement entretenu des relations professionnelles avec Maître AH et Maître AW, a également eu connaissance précisément des thèses défendues par Z D dans le cadre de son contentieux avec le HI bien avant 2007 et le lancement officiel de la procédure d’arbitrage et a accepté ensuite d’être arbitre, sans révéler aucunement ses liens avec l’avocat de Z D, ni sa connaissance de l’affaire objet même de l’arbitrage.
Les liens entre les deux hommes ont perduré après l’arbitrage, en particulier :
— DA AH a rédigé un document intitulé « modalités de désignation des arbitres », pour aider M. R à justifier la sentence arbitrale.
— à propos d’une affaire CI, X R a déclaré : “M. CI est un ami de Mme CJ [secrétaire de M. R] et je lui ai donné des conseils à titre gratuit”.
Il a précisé : “J’ai accepté de le rencontrer pour qu’il m’expose son problème, je ne sais plus à quelle date ( …) je ne me souviens pas que Maître AH soit intervenu. Je me souviens de deux avocats, Maître Elbe, et un autre dont le nom m’échappe”.
Maître AH a expliqué : “De mémoire, c’était courant 2010 (…) J’étais réservé et Monsieur R est venu me voir pour voir si je ne pouvais pas revenir sur ma position et tenter une action. J’ai confirmé que je ne pensais pas qu’il y ait la moindre chance d’aboutir et j’ai retourné le dossier à Mme CJ”.
— dans une affaire Garoube/Cameroun, les liens entre les deux hommes ont conduit à l’annulation de la sentence arbitrale. Ainsi : – le 13 novembre 2007, la société de droit belge Garoube a introduit auprès de la Chambre de commerce international une demande d’arbitrage. X R était désigné par Garoube pour faire partie du tribunal arbitral. – par une sentence partielle du 16 février 2010, le tribunal arbitral condamnait l’État du Cameroun à payer à Garoube diverses sommes. – en mai 2011, Garoube désignait Maître AH comme avocat et X R souscrivait une déclaration d’indépendance complémentaire le 25 mai 2011. – le Cameroun soulevait alors le défaut d’indépendance et d’impartialité de M. R et par une décision du 28 juillet 2011, la Cour internationale d’arbitrage récusait ce dernier et fixait ses honoraires d’arbitrage à 23.000 dollars. – par lettre du 6 septembre 2011, Garoube sollicitait l’augmentation du montant des honoraires de M. R pour la période allant de la date de la sentence partielle jusqu’au ler septembre 2011. – A la suite d’un recours en annulation de la sentence arbitrale partielle formé par l’Etat du Cameroun, la cour d’appel de Paris annulait la sentence pour irrégularité de la composition du tribunal, par un arrêt rendu le 21 février 2012, considérant notamment : “que le parti pris dont témoigne le courrier de M. R du 2 août 2010 et
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l’empressement de Garoube à favoriser les intérêts matériels de l’arbitre qu’elle avait choisi sont de nature à faire naître dans l’esprit du Cameroun un doute légitime sur l’indépendance et l’impartialité de ce dernier (…) que si la lettre de M. R du 2 août 2010 et celle de Garoube du 6 septembre 2011 sont postérieures à la sentence attaquée, elles sont révélatrices de liens préexistants qui justifient qu’elles soient prises en considération pour l’appréciation de la validité de la sentence ; (…) que la procédure HL été engagée devant une formation de trois arbitres, celui dont la partialité est suspectée a pu exercer son influence tant sur les conditions de déroulement de l’instance que sur l’opinion de ses collègues au cours du délibéré, qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’efficacité juridique de la sentence n’est pas subordonnée à l’accord de tous les arbitres et qu’elle pourrait résulter de la seule ignorance du président est inopérant”.
Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013.
Au vu de ces éléments, la cour considère qu’en signant la déclaration d’indépendance mensongère lors de sa désignation dans l’affaire HI/D, X R a commis une manoeuvre frauduleuse constitutive de l’escroquerie. Cette signature a été déterminante car il n’aurait pu faire partie du tribunal arbitral en son absence.
HL été magistrat et pratiquant très régulièrement une activité d’arbitre, il ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait accepter cette mission et se considérer indépendant, compte tenu de ses liens avec DA AH, de ses interventions précédentes dans des affaires intéressant Z D et de la préparation de l’arbitrage en septembre 2006 avec DA AH.
La dissimulation par M. R de ses relations avec Maître AH, certaines en lien étroit avec la défense des intérêts de M. D, démontre sa partialité au cours de l’arbitrage. Elle est constitutive d’une manœuvre frauduleuse HL vicié le processus arbitral. Maître AH et M. R ont été les auteurs de ces manoeuvres. Elles ont été réalisées dans l’intérêt de Z D.
Z D a indiqué qu’il y avait une “liste d’arbitres potentiels” au sein de laquelle il aurait choisi, avec Maître AH, de demander la désignation de M. CK. Maître AH confirme cette déclaration, ajoutant avoir proposé également à ses contradicteurs la désignation de Mme GN de Costil. Ces affirmations ont été démenties par Maître AF qui déclare que seul le nom de X R avait été cité par Maître AH.
Maître AH indique que le cabinet AA-Prat serait intervenu antérieurement à l’arbitrage, pour la défense des intérêts du Crédit Lyonnais. Y-IU AA a précisé qu’il ne connaissait rien à l’affaire, qui avait été défendue par ses associés. Il n’aurait plus eu, à l’époque, qu’une activité d’arbitre et d’autres membres de son cabinet intervenaient pour défendre les intérêts de la banque devant les tribunaux. En outre, l’enquête n’a pas révélé de liens entre M. AA et le HI.
L’attitude de X R au cours de l’arbitrage.
Alors que les parties devaient se réunir le 15 novembre 2007, X R, qui n’était alors pas censé disposer ni du projet du compromis d’arbitrage, ni d’éléments sur le litige, a préparé d’initiative un acte de mission sur la base d’une « note de synthèse
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» remise de façon non contradictoire par DA AH.
Il a adressé ce projet à Maître AH le 14 novembre 2007 par télécopie, avec une lettre d’accompagnement qui sollicitait une réponse « avant 20 heures, par téléphone ou par télécopie, afin que ce projet d’acte de mission puisse être soumis aux parties dès demain matin ».
L’envoi du projet d’acte de mission à la partie adverse le lendemain matin allait révéler à celle-ci que X R disposait déjà de la note de synthèse établie par l’avocat de Z D ainsi que du projet de compromis. Ceci explique que pour justifier la possession de ces documents par M. R, Maître AH a adressé précipitamment le 14 novembre 2007 en fin d’après-midi un email à Maître AF indiquant : “Il semble que les arbitres souhaitent maintenir l’idée d’une lettre de mission succincte. Je ne suis pas opposé à cette idée dès lors que la lettre est proche du compromis. J’adresse donc une note préliminaire résumant nos demandes. Vous pourriez adresser une note sur le problème ACT. (…) Votre bien dévoué Confrère. DA AH”
Ce courriel est mensonger. Il précise en effet « j’adresse donc une note … » alors que la note a déjà été secrètement envoyée à l’un des arbitres.
Le projet de lettre de mission, contrairement à ce qui est plaidé par Maître AH, n’était pas du tout proche du compromis. Il s’agissait en réalité d’une reprise de la note de synthèse adressée par Maître AH, c’est à dire l’exposé des moyens de la partie D, sous forme de questions. En effet, il est énoncé dans la « note de synthèse » en introduction : “La présente note a pour objet d’établir une synthèse du mémoire que produiront les Liquidateurs Judiciaires du Groupe D devant le Tribunal Arbitral. Le litige opposant les Liquidateurs Judiciaires au HI résulte des comportements fautifs de la SDBO, de CLINVEST et du CREDIT LYONNNAIS, constitués par une grave méconnaissance de leurs obligations contractuelles envers les sociétés du Groupe D. Les fautes les plus importantes commises par le HI à l’égard des Liquidateurs Judiciaires résultent de la cession de BTF HT, filiale de BTF SA, actionnaire majoritaire de la Société ADIDAS. Après un rappel des faits et de la procédure (I), seront précisés les manquements pouvant être reprochés au HI qui justifient les demandes des Liquidateurs Judiciaires (II)”.
M. R a d’ailleurs reconnu que “(…) pour rédiger le projet d’acte de mission je me suis servi, bien sûr, de cette note de synthèse puisque je n’avais pas autre chose”.
Dans la lettre d’accompagnement du projet d’acte de mission adressé à DA AH le 14 novembre 2007, M. R a écrit : « Je me suis attaché à assurer la sécurité juridique de ce document en supprimant tout ce qui pouvait dans le compromis ouvrir la voie à d’éventuels recours. C’est ainsi que j’ai écarté l’autorité de la chose jugée qui se serait attachée aux “motifs définitifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005", la Cour de cassation HL, dans sa jurisprudence actuelle, abandonné la notion de motifs décisoires » .
L’utilisation de guillemets par X R pour évoquer les « motifs définitifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005 » révèle qu’il était informé de cette stipulation du compromis.
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En outre, la mention que serait écartée l’autorité de la chose jugée attachée aux motifs définitifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005 révèle sa volonté de favoriser les intérêts de Z D, contrairement aux prévisions du compromis d’arbitrage dans lequel il était justement prévu le respect de l’autorité de la chose jugée attachée aux attendus définitifs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005.
Or parmi ces attendus définitifs, figurait le motif suivant lequel, « représentants de GBT, qui n’est plus actionnaire de BTF, les mandataires liquidateurs ne peuvent (…) demander la plus-value résultant de la vente, dont ils auraient été privés ».
Il informait donc DA AH de manière non contradictoire qu’il écarterait l’un des obstacles les plus sérieux venant limiter ses demandes.
Maître AF s’étant offusqué à juste titre de l’envoi de la note de synthèse aux arbitres annoncé par le courriel de Maître AH du 14 mai 2007 au soir, les parties ont décidé lors de la réunion tenue le lendemain qu’il n’y aurait pas d’acte de mission, le compromis d’arbitrage étant suffisant. Cela n’a pas empêché X R d’écrire à ses co-arbitres dès le 16 mai 2007 : “J’avais préparé avant la réunion qui a eu lieu hier l’envoi du document ci-joint [ projet d’acte de mission ]. Bien que nous ayons renoncé à l’établir, je vous le fais parvenir car il pourra nous être utile en cours de procédure”.
Y-IU AA le remerciait “très vivement” de lui avoir adressé le projet d’acte de mission qui allait lui être “fort utile”.
Ce projet d’acte de mission, réplique sous forme de questions de la “ synthèse du mémoire que produiront les Liquidateurs Judiciaires du Groupe D” permettait à X R d’orienter de façon insidieuse la réflexion du tribunal dans le sens souhaité par les clients de Maître AH.
La cour considère qu’il résulte de ces éléments une nouvelle démonstration de la relation de connivence entre Maître AH, avocat de l’une des parties et X R, l’un des arbitres, ce dernier n’HL pas hésité à contourner la volonté des parties en adressant son projet d’acte de mission à MM. AA et W, document qui leur était présenté comme impartial mais qui en réalité était acquis à la cause de la partie D.
En cours d’arbitrage, X R a communiqué confidentiellement avec Y AG, président de l’Association des Petis Porteurs pour l’Annulation de la Vente Litigieuse d’Adidas, association HL les mêmes intérêts que Z D, qui avait réussi – dans des conditions qui seront développées infra – à obtenir le règlement du conflit de ses 27 membres avec le HI par une transaction qui devait rester confidentielle sur la base de 37 euros par action (valorisant l’ensemble des actions de la société à 259M€), valeur qui s’avèrera très proche de celle retenue pour l’indemnisation du préjudice matériel du groupe Z D et des époux D, dans la sentence arbitrale (240M€). Le 27 mars 2008, M. AG écrivait en effet à Maître BK, administrateur ad hoc des actionnaires minoritaires de BTF : “Depuis le 15/03 D m’a donné les noms de deux membres du tribunal arbitral. Depuis, je me suis entretenu par deux fois au téléphone avec Monsieur X R (…) après lui avoir expliqué oralement les conditions financières de l’accord du 21/3/2007, celui-ci m’a déclaré que le règlement des 27 servirait de base de référence pour faire indemniser D (…)”.
Il écrivait également à Maître Y FK, avocat au barreau de Riom, le 19 mai 2008 : « à la demande confidentielle de M. le Président R, membre du tribunal arbitral,
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j’ai fait signer aux 27 minoritaires une autorisation de levée de la confidentialité du protocole transactionnel d’avril 2007 ».
Maître AH a déclaré que c’était lui et non M. R qui avait demandé à M. AG d’obtenir l’accord des minoritaires pour la levée de la confidentialité. Toutefois X R a reconnu avoir été en contact avec M. AG en cours d’arbitrage, précisant : “(…) si j’ai réellement eu une conversation avec Y AG à ce sujet [de la levée de confidentialité], je répète que je me suis contenté de lui dire qu’il devait faire signer ces autorisations. Le problème de la transaction a été réglé entre les parties. Je suis seulement intervenu sur la partie strictement matérielle”.
La cour considère que ces relations secrètes entre un des arbitres et un tiers partageant le même intérêt qu’une des parties au litige sont d’évidence une marque de partialité, constituant là aussi une manoeuvre frauduleuse pour influencer le tribunal.
Au cours de l’arbitrage, X R, en mettant à profit son autorité et son expérience d’ancien haut magistrat et sa pratique des arbitrages, a exercé au sein du tribunal arbitral un rôle prépondérant et a marginalisé ses co-arbitres, en pilotant la procédure et en présentant le litige de façon univoque, de manière à orienter de manière systématique la solution dans le sens favorable aux intérêts de la partie D.
Il a établi le calendrier, fixant les dates des réunions et audiences. Il a rédigé les courriers aux parties, les ordonnances de procédure et les procès-verbaux d’audience, les envoyant au président du tribunal arbitral X W “pour signature”.
M. W a déclaré que “jamais un président, dans quelque instance que ce soit, ne rédige ou ne rapporte (…) Moi en tant que président, je cherche le consensus. Je conduis ou mène les débats et préside les audiences ”. Il a ainsi laissé le champ libre à M. R qui a pris de fait la direction de fait de l’arbitrage, laissant à M. W la place honorifique de président de la composition.
La cour considère que le fait que M. R ait été le rapporteur de l’affaire est déterminant. En effet, si M. W a précisé : “J’emporte mon dossier chez moi, je lis tout. Je mets tout dans ma tête et je retiens les éléments les plus importants du dossier. Je ne fais pas d’écrit. J’ai une assez bonne mémoire qui me permet travailler sans prise de notes”, le rapporteur est chargé d’étudier en détail le dossier et d’en faire la présentation aux autres membres du tribunal.
L’ensemble du contentieux dit “D” ne se laisse pas appréhender par une simple lecture quelle que soit la qualité du lecteur. Or M. R a présenté le litige de manière univoque, en orientant délibérément et systématiquement la réflexion du tribunal en faveur des intérêts de la partie qu’il entendait favoriser par connivence avec celle-ci et son conseil.
Ainsi, par courrier du 15 mai 2008, avant d’avoir reçu les conclusions du HI, il adressait aux arbitres un projet de rédaction de la première partie de la sentence et “des éléments de réflexion pour la motivation proprement dite”.
Le 26 mai 2008, il écrivait à X W et Y-IU AA: “Je pense être en mesure de vous remettre dans trois ou quatre jours la synthèse du mémoire du HI et du mémoire en réplique des liquidateurs. Le mémoire du HI étant un mélange de faits et de droit, il m’a été assez difficile d’ordonner tout cela. En fin de semaine, je préparerai un exposé objectif des seuls faits constants et
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déterminants pour la motivation de notre sentence sans me perdre dans un fatras de faits et d’arguments sans intérêt. En ce qui concerne le fond, les fautes commises par la banque et le HI m’apparaissent évidentes mais il faudra caractériser sur le plan juridique la nature du préjudice dont il est demandé réparation”.
Dans le même courrier il ajoutait : “quel crédit peut-on dès lors accorder aux arguments développés par le HI ?”
Le 28 mai 2008, il indiquait à ses co-arbitres : “ les pièces du puzzle commencent à s’ordonner et j’ai le plaisir de vous adresser sous ce pli ce qui représente environ le tiers de la sentence”.
Le lendemain, il leur écrivait : “(…) dès que j’aurai reçu, dans la journée de demain vraisemblablement, le mémoire en réplique du HI, je pourrai terminer la première partie de la sentence et entreprendre la rédaction de la motivation proprement dite”.
Par lettre du 30 mai 2008, il leur précisait : “j’ai pratiquement achevé, non sans mal, la rédaction de la sentence…. je vous soumets la partie la plus délicate, celle relative au préjudice”.
X R a donc présenté aux autres arbitres des “synthèses” des mémoires des parties dénigrant les arguments du HI et a rédigé “un exposé objectif des seuls faits constants et déterminants pour la motivation” de la sentence permettant à MM. AA et W de se reposer sur lui pour l’HS du dossier et d’être convaincus du bien- fondé des demandes de la partie D telle qu’exposées par leur co-arbitre. Il a exercé une influence qui s’affranchit du rapport numérique de un à deux qui existait entre lui et les autres membres du tribunal.
X R s’est également chargé de la rédaction de l’entière décision, hormis la partie sur le préjudice moral, écrite par Y-IU AA, qui a précisé : “Il est vrai que je n’ai fait que la partie sur le préjudice moral avec une note qu’il [X R] avait préparée (…) Il faisait des notes sur tout. Je pense aussi qu’il a tenu à faire une note sur le préjudice moral alors que ce n’était pas lui qui était chargé de rédiger ce passage parce qu’il voulait à tout prix faire aboutir sa thèse. Il a fini aussi par accepter une faible réduction du montant et qu’il soit prévu à la sentence que la somme serait versée aux liquidateurs” (…) Mais il faut reconnaître à M. R ce mérite qu’il travaillait énormément ce qui a tendance à soulager les autres arbitres”.
Il a d’ailleurs adressé son travail le 23 juin 2008 à X R en précisant : “(…) je vous adresse ci-joint mon modeste brouillon sur le préjudice moral, qui reprend pour l’essentiel vos excellentes observations”. De fait, la rédaction en est très largement inspirée.
Le montant du passif total de la liquidation donné par les liquidateurs et annexé au compromis d’arbitrage était de 210 millions d’euros. Il était par conséquent largement couvert par la condamnation à 240 millions d’euros en principal au titre du préjudice matériel, dans la sentence arbitrale.
CQ, X R a fait croire aux autres arbitres que l’indemnité décidée au titre du préjudice matériel ne comblerait pas le passif du groupe de Z D, et qu’il fallait donc y ajouter une somme de 45 millions d’euros en réparation du préjudice moral, car Z D s’était “engagé” à la reverser à la liquidation de son groupe si nécessaire.
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Y-IU AA a ainsi déclaré que X R “avait cet argument fort de dire que Monsieur D allait utiliser cet argent pour combler le passif. Cet argument devait être fort puisque nous nous y sommes ralliés”. X W a expliqué également que le montant inhabituellement élevé de l’indemnisation du préjudice moral devait permettre de “payer le passif”.
M. AA a remarqué ensuite : “Nous nous sommes peut-être un peu fait avoir… Enfin M. R, je ne sais pas, mais X W et moi, oui (…)”.
X W n’avait jamais participé à un arbitrage, ce qui ne l’a pas empêché de se faire une idée arrêtée très rapidement sur les responsabilités respectives des parties de ce dossier très compliqué, conforme aux thèses présentées par X R.
Il écrivait à X R après avoir reçu ses notes : “Vous avez fait un travail remarquable, ne laissant aucune question. Je tiens donc à vous remercier tout particulièrement pour tout ce que vous faites, d’autant plus que j’en serais totalement incapable”.
Entendu comme témoin par la cour, il a réfuté de façon catégorique la possibilité que X R ait pu lui présenter les faits de façon tendancieuse afin de le manipuler en déclarant : “On n’impose pas à X W”. Il est significatif qu’interrogé sur les investigations portant sur les relations serrées et les accointances existant entre Maître AH et M. R et le fait que ce dernier avait reçu les “pièces essentielles” du dossier adressées par Maître AH un an avant le début de l’arbitrage, M. W a balayé d’un revers de main le sujet, en déclarant que cela n’avait en rien modifié son avis sur l’impossibilité de toute manipulation au regard de ses qualités de caractère et du niveau personnel de Maître AA.
Il a précisé que X R ne lui avait pas donné l’impression qu’il avait eu connaissance de l’affaire soumise à l’arbitrage avant le commencement de celui-ci et ne l’avait “absolument pas” prévenu qu’il avait reçu une partie des pièces de la procédure, adressées par Maître AH, en septembre 2006.
Il a ajouté : “Je pense que nous avons jugé en droit et également en équité. Je ne vois pas pourquoi on pourrait séparer l’un et l’autre. Nous avons appliqué les règles de procédure que nous connaissions dans le cadre du tribunal arbitral et au regard de tous les éléments du dossier. Nous avons joint le droit et l’équité”. CQ les parties avaient choisi que l’arbitrage serait en droit et non en équité. M. W a indiqué que X R, CQ spécialiste de l’arbitrage, ne lui avait rien dit de la différence entre les arbitrages en droit ou en équité. S’agissant de la condamnation du HI et de HI HJ à verser 45 millions d’euros de dommages-intérêts à Z D en réparation de son préjudice moral, X W a déclaré qu’il avait en tête les préjudices graves subis par Z D, “le plus important correspondant aux 14 ans de liquidation judiciaire” et qu’il avait pensé que “dans la mesure où un tribunal arbitral n’a pas la possiblité d’une sanction pénale, il était bon de rappeler au Crédit Lyonnais ses erreurs”. Il a précisé qu’en outre, Z D avait proposé de verser une partie des sommes reçues à ce titre pour combler le passif “au cas où les sommes accordées pour préjudice matériel ne suffiraient pas”.
Comme la cour lui faisait remarquer que ce risque paraissait hypothétique, les liquidateurs HL fait état d’un passif inférieur d’une trentaine de millions au préjudice
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matériel accordé, il ajoutait :“Je n’avais pas à me prononcer sur un risque lointain ou pas. Cela avait été proposé par Z D lui-même. C’était équilibré, donc je n’avais pas à intervenir”, accordant plus d’importance aux paroles de Z D qu’à l’HS des pièces du dossier et notamment du calcul du passif opéré par les liquidateurs eux-mêmes.
Alors que devant la cour X W a de nouveau affirmé la neutralité apparente de X R, deux circonstances significatives ont été rappelées par Y-IU AA à propos du préjudice moral. Parlant de X R, il a déclaré qu’il entendait à tout prix “faire aboutir sa thèse” pour le fixer à 50 millions d’euros. Quant à la note que X R lui a adressé sur le sujet, il a qualifié le document “d’un peu violent et un peu partisan”.
En dépit des protestations de X W, la cour considère qu’en cachant à ses co- arbitres qu’il connaissait de longue date la thèse soutenue par la partie D, en leur présentant les faits de façon biaisée et en rédigeant quasiment seul la sentence, X R a pu tromper MM. AA et W, afin qu’une décision entièrement favorable à Z D soit rendue par le tribunal.
Ainsi, la circonstance que la sentence ait été rendue à l’unanimité des trois arbitres est inopérante, dès lors qu’il est établi que l’un d’eux a circonvenu les deux autres dans un dessein frauduleux.
X R ne pouvait ignorer, en sa qualité d’arbitre et d’ancien haut magistrat, que les actes qu’il commettait étaient constitutifs d’escroquerie. Il a accepté de participer à l’arbitrage HI/D et a signé une déclaration d’indépendance, alors qu’il avait été consulté par Maître AH et Maître AW pour la défense de Z D, notamment dans l’affaire révélée par le mémoire d’honoraires du 6 juillet 1999, la demande de confusion de peines et la défense des actionnaires minoritaires de BTF HL les mêmes griefs que Z D à l’égard du HI.
Il a caché être intervenu dans ces affaires, mais aussi avoir participé à de nombreux arbitrages en étant désigné par DA AH.
Il a également réfuté avoir préparé l’arbitrage dès l’été 2006 avec DA AH, en rencontrant celui-ci et en prenant connaissance des pièces du dossier. Il a ensuite fait en sorte de maîtriser entièrement le déroulement de l’arbitrage, en circonvenant ses deux co-arbitres, ce qui n’a pas échappé à Y-IU AA une fois averti des véritables relations et échanges entre DA AH et X R. En tout état de cause, il n’est point besoin que les juges trompés soient parfaitement conscients des raisons et des moyens qui les ont amenés à tirer des conclusions erronées, s’ils ont cru à la bonne foi de l’auteur des manoeuvres.
Au vu de ces éléments, la cour infirme le jugement et déclare X R coupable d’escroquerie :
— en se concertant, plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige Adidas, avec Z D et ses avocats, afin de préparer cette éventualité,
— en acceptant, en concertation avec Z D et son avocat DA AH, de faire partie de la composition du tribunal arbitral dans le seul but de favoriser leurs intérêts, en violation du principe d’impartialité qui s’attache à la mission de juger
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et en signant une déclaration d’indépendance qu’il savait en contradiction avec la réalité des liens noués avec cette partie,
— en dissimulant des liens anciens, étroits et rémunérateurs qui l’attachaient à cette partie et ses interventions préalables en faveur de Z D dans les litiges touchant à l’affaire Adidas ou dans d’autres affaires le concernant,
— en poursuivant ses relations secrètes avec la partie D et notamment avec DA AH et Y AG, durant les opérations d’arbitrage,
— en mettant à profit son autorité et son expérience d’ancien haut magistrat et sa pratique des arbitrages pour exercer au sein du tribunal arbitral un rôle prépondérant et marginaliser ses co-arbitres, en pilotant la procédure et en présentant le litige de façon univoque, de manière à orienter de manière systématique la solution de l’arbitrage dans le sens favorable aux intérêts de la partie D,
— en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser Z D.
DA AH, en désignant X R comme arbitre, savait que ce dernier était acquis à la cause de Z D, qu’il défendait. Avocat reconnu, HL souvent participé à des arbitrages, il ne pouvait ignorer que ses actes étaient frauduleux et constitutifs d’escroquerie.
Il n’a pas révélé l’avoir souvent fait désigner en qualité d’arbitre, ce qu’il a réitéré au cours même de l’arbitrage HI/D (affaire BC éditions / Banque Worms). Il a accepté, dans la même période, de défendre bénévolement M. BW, à la demande de M. R, qui rédigeait alors des projets de conclusions pour lui.
Il avait consulté X R pour la défense des intérêts de Z D comme l’a révélé le mémoire d’honoraires du 6 juillet 1999.
Il tenait X R informé du déroulement des affaires intéressant Z D et les actionnaires minoritaires de l’APPAVLA, comme en attestent notamment ses courriers des 17 et 23 mars 2000.
Surtout, il l’a rencontré pour préparer l’arbitrage, puis lui a adressé une note et lui a donné connaissance de l’ensemble des pièces du dossier étayant sa thèse, en septembre 2006.
Il lui a adressé secrètement le projet de compromis d’arbitrage et ses conclusions (dénommées note de synthèse) quelques jours avant la signature du compromis.
Sa conception de l’indépendance de l’arbitre est singulièrement différente de celle de son confrère Maître AA, spécialiste de ce domaine, qui au vu des relations HL uni X R et DA AH, a conclu : “je suis déçu”.
Au vu de ces éléments, la cour infirme le jugement et déclare DA AH coupable d’escroquerie :
— en se concertant avec l’ancien magistrat et arbitre X R, plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige Adidas, afin de préparer cette éventualité,
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— en suggérant et en obtenant la désignation pour faire partie du Tribunal arbitral de X R qu’il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en faveur de Z D dans les litiges touchant à l’affaire Adidas ou dans d’autres affaires,
— en poursuivant des relations secrètes avec l’arbitre X R durant les opérations d’arbitrage,
— en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser Z D.
S’agissant de Z D : Il ressort de l’article 1382 du code civil, repris à l’identique par l’article 1240, que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Les avocats généraux ont mis dans les débats dès le début de l’audience la qualification pénale de complicité d’escroquerie par instructions, l’estimant mieux adaptée que celle d’escroquerie à l’encontre de Z D.
La culpabilité de Z D ne peut plus être examinée du fait de l’extinction de l’action publique à son égard.
Les parties civiles, lors de la réouverture des débats du 6 octobre 2021 ont déclaré maintenir leurs demandes de réparation du préjudice subi.
Il convient dès lors de rechercher si Z D a commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, susceptible de générer un droit à indemnisation des parties civiles. L’escroquerie à l’arbitrage commise par MM. AH et R a été consommée par la délivrance des sentences arbitrales, lesquelles bénéficiaient à Z D. Ce dernier a déclaré avoir évoqué avec son avocat le choix de l’arbitre qu’il convenait de désigner. Il savait que X R était déjà intervenu à la demande de DA AH au sujet d’affaires le concernant, ainsi qu’il a été précédemment développé. Il avait d’ailleurs écrit une dédicace éloquente à X R “dont le soutien avait changé le cours de [son] existence”.
Les relations entre Z D étaient anciennes et très serrées, à tel point qu’encore devant la cour, ce dernier a exprimé combien il s’était consacré à l’affaire D, seul contre de nombreux confrères, avec une profonde motivation qui ne s’est pas démentie au fil des années.
Maître AH tenait X R informé du déroulement des affaires qui intéressaient Z D ainsi que les actionnaires minoritaires de l’APPAVLA, comme en attestent notamment ses courriers des 17 et 23 mars 2000.
Contrairement à ce que Z D a soutenu, son avocat et lui-même n’ont proposé qu’un seul arbitre, X R.
La désignation d’un arbitre par un avocat se fonde nécessairement sur l’accord de son client, surtout dans une affaire que Z D IF lui-même “d’affaire de sa vie”. Or Maître AH avait rencontré M. X R pour préparer l’arbitrage, lui
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avait envoyé l’ensemble des pièces du dossier qu’il entendait faire valoir ainsi qu’une note sur le litige dès 2006. Ces envois par M. DA AH étaient des actes préparatoires de l’escroquerie qu’il a ensuite commise.
A la demande de Z D, M. DA AH était également entré en relation avec un autre arbitre potentiel, avocat de renom participant très régulièrement à des arbitrages, susceptible par conséquent d’être désigné pour arbitrer le litige HI/D. Ainsi, le 25 avril et le 29 septembre 2006, Maître AH a adressé à Maître AA le projet de mémoire en cassation relatif au contentieux judiciaire Adidas et un courrier indiquant : « Monsieur Z D m’a demandé de vous faire parvenir, par la présente, copie du projet d’avis de Monsieur BA, Avocat Général près de la Cour de Cassation ». Contrairement au rapporteur, M. BA soutenait les positions de Z D. Y-IU AA recevait par conséquent des documents relatifs au contentieux judiciaire Adidas, favorables aux intérêts de Z D, une semaine avant l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006, et bien avant d’être nommé arbitre.
Toutefois aucune réponse à ces courriers n’a été retrouvée et les investigations n’ont pas démontré d’autres relations entre M. AA, M. D et Maître AH lors de la préparation et la tenue de l’arbitrage.
De façon parallèle, Z D a tenté de communiquer avec X W qui a déclaré à la commission d’instruction de la cour de justice de la République : « (…) Lorsque j’ai été appelé au tribunal arbitral, M. D m’a téléphoné. J’ai immédiatement raccroché car je considérais que je n’avais pas à entrer en contact avec ce personnage ».
Z D a dès lors démontré sa volonté d’entrer en relation directement et confidentiellement avec les arbitres pour les convaincre du bien-fondé de sa thèse. Les agissements de Z D, DA AH et X R se sont parfaitement complétés dès 2006, dans une convergence parfaite vers les mêmes buts.
Ainsi, Z D a autorisé sciemment son avocat DA AH à se concerter avec X R plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige Adidas, afin de préparer cette éventualité. Il a obtenu par l’intermédiaire de son avocat la désignation dans le tribunal arbitral de X R, qu’il savait acquis à ses intérêts pour avoir été informé depuis des années de ses thèses dans l’affaire Adidas et d’autres affaires le concernant. Il a autorisé DA AH à poursuivre des relations secrètes avec cet arbitre durant l’instance arbitrale.
Au vu de ces éléments, la cour considère que Z D a commis une faute civile HL causé un dommage dont les parties civiles doivent obtenir réparation.
B) S’agissant de DE F, Y-DQ S et Z V
Les investigations ne démontrent pas que MM. Y-DQ S, DE F et Z V avaient connaissance de l’étendue des liens existants entre M. R et M. AH, ni de l’implication de M. R, préalablement à l’arbitrage, dans l’affaire Adidas. Ils n’apparaît pas qu’ils savaient que l’arbitrage serait frauduleux du fait des manoeuvres décrites supra, ni qu’ils auraient participé auxdites manoeuvres.
La cour confirme par conséquent la HX prononcée à leur bénéfice du chef de
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complicité d’escroquerie en première instance.
II) Sur le faux Il est reproché à X R d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 16 novembre 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait HL des conséquences juridiques, en l’espèce en signant une déclaration d’indépendance à l’égard des parties dans le cadre de l’arbitrage destiné à trancher le litige opposant le HI, le HI HJ d’une part et les mandataires judiciaires des sociétés du groupe D et M. et Mme D d’autre part, conformément aux termes du compromis d’arbitrage établi par les parties, qu’il savait en contradiction avec les liens anciens, étroits, répétés et rémunérateurs noués avec Z D et ses avocats.
La cour a déclaré X R coupable d’escroquerie et considère comme une manoeuvre frauduleuse la signature de la déclaration d’indépendance qui prévoyait : « Je certifie être indépendant à l’égard des parties et ne supposer en ma personne aucune cause de récusation » destinée à lui permettre d’être désigné comme arbitre, en affirmant par écrit un mensonge, l’enquête HL révélé les liens précédemment entretenus entre MM. D et AH et lui-même et son implication dans la préparation de l’arbitrage par Maître AH.
Il ressort de la jurisprudence “qu’il se déduit du principe ne bis in idem que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes”.
En l’espèce, la signature de la déclaration d’indépendance avait pour seul objet de permettre à X R d’être désigné comme arbitre et de pouvoir ainsi commettre l’escroquerie à la sentence. Elle n’avait aucune autre utilisation possible. S’agissant dès lors d’une action unique et d’une seule intention coupable, une nouvelle déclaration de culpabilité ne peut être prononcée à l’encontre de X R.
En application du principe “ne bis in idem”, la cour confirme par conséquent la décision du tribunal s’agissant de l’infraction de faux reprochée.
III) Sur le détournement de biens publics commis par un particulier et la complicité de ce délit
A) S’agissant de MM. S, F et AH
Il est reproché à Y-DQ S et DE F d’avoir à Paris entre 2007 et 2009, été complices par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Z D de fonds publics détenus par l’EF, en l’espèce la somme d’environ 403 millions d’euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D, pour un préjudice inexistant, au terme d’un arbitrage frauduleux, en agissant délibérément et de manière systématique et clandestine dans le sens des intérêts de la
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partie D ; en mettant tout en oeuvre, dans le cadre du règlement du litige Adidas, pour substituer à l’instance judiciaire en cours une procédure d’arbitrage voulue par la partie D et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du HI, puis en contribuant de manière décisive au renoncement du HI à l’exercice d’un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres et en ce qui le concerne chacun,
M. Y-DQ S alors qu’il était président du HI : – en donnant immédiatement suite à la proposition des liquidateurs dès les premières semaines de sa prise de fonction et en dissimulant les échanges entre les parties, et les travaux préparatoires à l’arbitrage de février à juin 2007; en affirmant faussement avoir opposé aux liquidateurs une fin de non-recevoir au courrier des liquidateurs du groupe D du 30 janvier 2007 ;
— en s’écartant, dès son entrée en fonction, au détriment des intérêts du HI et sans raison objective, et de la ligne « ni failli ni enrichi », qui consistait cantonner d’éventuelles discussions avec la partie adverse dans un cadre excluant tout enrichissement personnel de Z D ; – en mettant brutalement à l’écart les conseils historiques et expérimentés du HI au profit d’un nouveau conseil totalement ignorant du dossier et en demandant à celui-ci d’entrer immédiatement en discussion avec la partie adverse sur l’ensemble des questions relatives à l’arbitrage ; en le sollicitant ensuite de manière quasi-exclusive pour l’assister lors de conseils d’administration du HI ou de l’EF et pour apporter une caution juridique et d’expert à ses prises de position et décisions devant les administrateurs ;
— en acceptant de recevoir, des instructions irrégulières du directeur de cabinet de la ministre ou du s ecrétaire général de l’Élysée et de leur rendre compte et en dissimulant aux administrateurs l’existence de ces instructions et de ces contacts ;
— en communiquant de manière systématique des informations erronées ou déformées aux administrateurs du HI et de 1'EPPR pour à les amener à voter des décisions conformes à ses attentes et à ceux de la partie D et notamment en dissimulant l’enjeu, la portée réelle de la transaction conclue avec les actionnaires minoritaires au mois d’avril 2007, en taisant la présence de DA AH parmi les négociateurs et en soutenant contre toute vraisemblance qu’il n’existait aucun risque de porosité entre cette transaction et l’affaire principale ;
— en s’abstenant de leur communiquer des informations essentielles pour l’appréhension du contexte de l’affaire, comme la réunion au secrétariat général de l’Élysée du mois de juillet 2007 en présence des principaux conseillers du Président de la République et de Z D, ou les directives reçues, en présence de EH AE, du directeur de cabinet de mettre en oeuvre l’arbitrage ;
— en présentant les demandes extravagantes et irréalistes formulées par les liquidateurs du groupe D devant la cour d’appel de renvoi, qui n’avaient pas d’autre objectif que d’amener le HI à compromettre, comme un risque sérieux attaché à la poursuite de l’action judiciaire ;
— en entretenant les administrateurs du HI et de l’EF dans l’illusion que la procédure arbitrale était encadrée par les acquis juridiques issus des arrêts de la Cour de cassation
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et de la cour d’appel, et notamment que la recevabilité à agir des liquidateurs n’était retenue que sur le seul terrain contractuel du préjudice propre qui aurait été causé à la société GBT ;
— en acceptant, alors que le HI n’était pas demandeur à l’arbitrage l’inscription de clauses anormalement favorables aux thèses et aux demandes de la partie adverse, qu’il s’agisse des voies de recours, des plafonds d’indemnisation ou de la qualification des préjudices indemnisables ;
— en acceptant d’introduire à la demande de la partie adverse dans le texte du compromis d’arbitrage la renonciation expresse à la possibilité d’un appel contre la sentence arbitrale, à l’insu de son conseil d’administration malgré la volonté exprimée par les administrateurs du HI de voir cette faculté inscrite dans le compromis et en suggérant que cette disposition résultait des règles régissant la procédure d’arbitrage ;
— en acceptant de fixer des plafonds d’indemnisation pour des montants très élevés qui rendaient possible l’octroi d’un boni de liquidation à Z D ; en présentant le plafond au titre du préjudice moral d’une part comme le résultat d’un compromis favorable au HI et d’autre part comme porteur d’un risque très minime au regard des faits de la cause et de la jurisprudence ;
— en écartant délibérément à la demande de la partie adverse le Crédit Lyonnais de la procédure arbitrale; en affaiblissant de ce fait la défense du HI; en présentant faussement cette absence comme résultant de la seule volonté de l’établissement bancaire ; puis en méconnaissant l’obligation conventionnelle de tenir le Crédit Lyonnais informé de l’évolution du litige ;
— en s’abstenant d’informer son conseil d’administration du refus catégorique et définitif de paiement par le Crédit Lyonnais de la contribution de 12 millions d’euros, qui découlait de cette exclusion ;
— en manœuvrant, de concert avec DE F, Z V et Z D, pour contourner les conditions d’entrée en arbitrage, et, notamment en participant à la rédaction de la lettre du 23 octobre 2007, adressée au président de 1'EF et faussement signée par la ministre de l’économie et des finances assouplissant les conditions restrictives d’entrée en arbitrage qui avait été fixées par le conseil d’administration de l’EF; puis en acceptant de conclure, à l’insu de son conseil d’administration et de son actionnaire, un accord transactionnel avec les liquidateurs sur la prise en charge de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1999 ; – en s’abstenant d’informer son conseil d’administration des négociations relatives à cette franchise, notamment une instruction ministérielle du 23 octobre 2007 et une note du 9 novembre 2007 de DE F ;
— en s’abstenant d’exercer un contrôle effectif et approfondi sur la désignation des arbitres et en communiquant au conseil d’administration de 1'EF du 10 octobre 2007 des éléments sur l’indépendance des arbitres qu’il savait erronés ; – en modifiant, postérieurement au conseil d’administration qui avait approuvé le compromis d’arbitrage, le texte de ce compromis, sans en informer quiconque et en procédant à la signature le 16 novembre 2007 de cette version modifiée du compromis, qui permettait aux liquidateurs et aux époux D de faire valoir l’existence d’un
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préjudice moral, emportant des conséquences juridiques et fiscales significatives ;
— en dissimulant à son conseil d’administration les manifestations de partialité du tribunal arbitral lors des opérations d’arbitrage, puis en refusant de tirer les conséquences de la découverte d’un élément révélateur de la collusion entre Z D et X R résultant d’une note d’honoraire de l’avocat DA AH du 6 juillet 1999 faisant état d’un « rendez-vous avec R » et d’une « note à X R » en lien avec l’affaire D ;
— en préparant immédiatement, après la perte du contentieux, en concertation avec la partie adverse, les éléments de langage propres à étayer et à justifier la décision à venir des pouvoirs publics de s’abstenir de tout recours contre la sentence arbitrale ;
— en manœuvrant de manière à éviter un recours contre la sentence arbitrale ; en précipitant l’examen d’un tel recours par le conseil d’administration du HI; en présentant de façon biaisée et unilatérale les questions juridiques et en organisant la transmission dans l’urgence d’un avis d’avocat déconseillant un recours, qui n’avait pas d’autre objectif que de contrebalancer ceux, alors majoritaires, favorables à un tel recours, des conseils du HI; puis en mettant en avant des « concessions » minimes de la partie D, élaborées de manière précipitée en concertation avec l’adversaire; en effectuant des pressions lors du conseil d’administration sur Z V pour le conduire à voter en défaveur du recours ;
M. DE F, alors qu’il était directeur de cabinet de EG AM, ministre de l’économie et des finances, – en autorisant à partir de juin 2007 Y-DQ S à poursuivre et approfondir, à l’insu de son conseil d’administration, et alors qu’il n’avait pas été mandaté pour ce faire, ses échanges avec la partie adverse et ses travaux préparatoires à l’arbitrage; en entretenant, dès son arrivée au ministère, des relations directes avec Z D ;
— en écartant et en refusant de tirer les conséquences des avis très argumentés de l’APE qui déconseillaient formellement le recours à l’arbitrage et en omettant volontairement d’attirer l’attention de la ministre sur ces avis ; en dissimulant à la ministre, de manière générale, des éléments factuels essentiels à sa compréhension, comme la mise en présence, lors d’une réunion au Secrétariat général de l’Élysée, de Z D et de Y-DQ S en présence des principaux conseillers du Président de la République, ses instructions au président de 1'EF, du HI, et du directeur de l’APE, le processus HL conduit à contourner l’instruction ministérielle concernant l’engagement du Crédit Lyonnais ;
— en donnant l’instruction, en méconnaissance tant de sa propre compétence que des compétences et des attributions d’une société anonyme et d’un établissement public, au Président du conseil d’administration du HI et au président de l’EF, de mettre en œuvre l’arbitrage; en tentant d’inciter un administrateur indépendant à soutenir le recours à l’arbitrage ;
— en validant les plafonds d’indemnisation établis par Y-DQ S et la partie D pour des montants très élevés qui rendaient possible l’octroi d’un boni de liquidation à Z D; – en manœuvrant, de concert avec Y-DQ S, Z V et Z D, pour contourner les conditions d’entrée en arbitrage, et notamment en rédigeant en concertation avec le président du HI la lettre du 23 octobre 2007 au président de l’EF et faussement signée par la ministre de l’économie et des finances ; en adressant
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ladite lettre directement au président de 1'EF et en lui donnant l’instruction irrégulière de l’exécuter et d’en répercuter le contenu vers le président du HI; en négociant directement avec Z D, à l’insu de la ministre, une transaction avec les mandataires liquidateurs sur la prise en charge par ces derniers de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1993 puis en «autorisant» le Président du HI, par une lettre du 9 novembre 2007, rédigée en concertation avec lui, à la mettre en oeuvre et à la finaliser avec les liquidateurs du groupe D, en s’affranchissant des directives et instructions de l’EF ;
— en contribuant de la sorte au prononcé d’une décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser Z D dans des proportions extravagantes pour un préjudice inexistant ;
— en manœuvrant de manière à éviter un recours en annulation de la sentence arbitrale ; en contribuant à l’élaboration et à la diffusion d’éléments de langage propres à justifier le recours à l’arbitrage et la sentence; en sélectionnant, pour la réunion informative organisée par la ministre, des personnalités toutes hostiles au recours, et en excluant la présence du directeur de l’APE et des avocats HL émis un avis contraire; puis en donnant dans l’urgence et par téléphone l’instruction irrégulière au président de 1'EF Z V de voter en défaveur du recours ;
Il est reproché à DA AH d’avoir, à Paris entre 2007 et 2009, alors qu’il était avocat de M. et Mme D, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Z D de fonds publics détenus par l’EF, en l’espèce la somme d’environ 403 millions d’euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D, pour un préjudice inexistant, au terme d’ un arbitrage frauduleux,
— en se concertant avec l’ancien magistrat et arbitre X R, plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige Adidas, afin de préparer cette éventualité ;
— en suggérant et en obtenant la désignation pour faire partie du Tribunal arbitral de X R qu’il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en faveur de Z D dans les litiges touchant à l’affaire Adidas ou dans d’autres affaires ; en poursuivant des relations secrètes avec l’arbitre X R durant les opérations d’arbitrage ; en mentant sur l’étendue réelle de ses liens avec X R et les interventions passées de celui-ci dans le litige Adidas lors de la découverte d’une ancienne facture d’honoraires du cabinet AH relative à l’affaire Adidas ;
— en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser Z D dans ds proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant.
Les avocats de DA AH soutiennent que la condamnation de leur client pour ces faits se heurterait à la règle “ne bis in idem”, la notion d’identité de faits s’appréciant au regard de leur caractère indissociable qui lui-même s’apprécie au regard d’une unicité d’action caractérisée par une seule intention coupable. Le cumul des poursuites ne se concevrait ainsi qu’à la condition que les différentes qualifications reposent sur des faits distincts.
Ils ajoutent que quand bien même les faits décrits au titre des différentes infractions poursuivies seraient différenciables, ils ne pourraient donner lieu à une double
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déclaration de culpabilité si le prévenu ne poursuivait par ses agissements qu’un seul but. L’ensemble de ces agissements s’inscriraient alors dans une action unique caractérisée par une seule intention coupable. Cette unité d’intention et d’agissements se retrouve par essence en présence d’une infraction moyen et d’une infraction but, situation qui doit nécessairement donner lieu à l’application du principe non bis in idem.
Selon eux, la jurisprudence de 2016 aurait marqué l’abandon définitif de la poursuite de faits identiques sous deux qualifications distinctes fondée sur la notion de protection d’intérêts différents ou de valeurs sociales protégées.
En l’espèce, l’escroquerie et la complicité de détournement de fonds publics auraient pour but l’obtention de la même somme en exécution de la même et unique décision du tribunal arbitral. M. AH serait poursuivi du chef de deux infractions pour des faits strictement identiques et parfaitement indissociables. Ces agissements auraient été commis dans l’unique but d’obtenir le versement aux mandataires liquidateurs du groupe D d’une somme de 403 millions d’euros au terme d’un arbitrage prétendument frauduleux. Cette unicité d’agissements et d’intentions serait soutenue sans équivoque par les premiers juges qui distingueraient une infraction de fin, le détournement de fonds publics, d’une infraction de moyen, qui serait l’escroquerie.
Ils affirment que l’infraction d’escroquerie étant l’infraction la plus large en ce qu’elle constitue une qualification absorbante, la poursuite ne pourrait porter que sur le délit d’escroquerie.
En outre, ils rappellent que l’ordonnance de renvoi ne vise que le détournement de fonds publics, qui suppose que soient en cause des fonds émanant des recettes publiques placés sous la garde d’un comptable public. En l’espèce seules les sociétés de droit privé HI et HI HJ étaient parties à l’arbitrage et ont été condamnées solidairement au titre des sentences rendues. Les fonds litigieux ont été payés par une personne privée à l’issue d’un contentieux n’opposant que des personnes privées. Les deniers publics perdent leur nature publique une fois qu’ils sont entrés dans la sphère privée.
Ils font valoir qu’il serait faux de prétendre que 403 millions auraient été mis à disposition du HI par l’EF pour permettre l’exécution des sentences. En effet, dans le second avis de tirage adressé à l’EF, il est indiqué qu’une partie du montant de la condamnation a fait l’objet d’une « compensation opérée avec une créance », d’un montant de 87.127.301,57 euros, qu’une somme de 30.000 euros a été payée au moyen d’une « provision constituée dans les comptes du HI » et que la franchise de 12 millions d’euros a été déduite du montant à payer.
En même temps que le paiement des sentences, la SDBO a payé le prix de l’ordonnance d’attribution en date du 25 octobre 1995, soit 76 millions. Sur les 403 millions, 205 millions d’euros doivent donc être déduits puisqu’ils n’ont jamais été mis à disposition du HI par l’EF.
Ils soutiennent que les fonds mis à disposition du HI par l’EF provenaient non pas des deniers publics détenus par l’EF mais d’un emprunt contracté auprès du Crédit Lyonnais. Peu importerait que cet emprunt soit in fine remboursé par un organisme public, seule compterait pour la caractérisation de l’infraction la nature des fonds au moment où ils ont été versés. Or les fonds versés aux mandataires liquidateurs du Groupe D et des époux D en exécution de la sentence ne seraient pas des fonds publics.
Selon eux, le HI est une personne morale de droit privé. Ses préposés ne peuvent par définition être dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service
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public et ses comptes ne sont pas gérés par un comptable public. Ainsi les fonds en cause n’auraient pas été remis à une personne visée à l’article 433-4 du code pénal.
Ils affirment qu’il n’existe aucun élément dans le dossier permettant de déterminer que les fonds auraient transité sur un compte quel qu’il soit avant d’être versés au HI et encore moins sur un compte de l’EF. Là encore, aucune investigation n’a été menée, ce qui empêcherait toute traçabilité des fonds et il est impossible de poursuivre un détournement de fonds entre les mains d’un dépositaire public sans avoir la preuve matérielle de ce dépôt au dossier pénal.
Ils ajoutent que l’EF ne serait pas une des personnes visées par l’article 433-4 du code pénal. Le législateur n’aurait pas visé les personnes morales. On confie la garde à une personne physique et non pas morale. De surcroît, tant l’article 432-15 du code pénal que l’article 433-4 exigeraient que les biens aient été remis à la personne en raison de ses fonctions, ce qui excluerait les personnes morales dans la mesure où seul un individu exerce une fonction.
Enfin, selon eux, les seules sommes remises en l’espèce sont celles constitutives du montant de la condamnation en vertu des sentences arbitrales dotées de l’exequatur versées par le HI aux mandataires liquidateurs. Les fonds n’HL jamais été remis ni par le HI et encore moins par l’EF à M. D, il ne saurait y avoir de détournement car celui-ci n’a à aucun moment été dépositaire de fonds publics.
Les avocats de Y-DQ S font valoir que les fonds qui auraient été détournés ne seraient pas des fonds publics mais des fonds privés du fait de leur « passage » dans la comptabilité du HI, société anonyme de droit privé. En outre M. S n’aurait été ni dépositaire de l’autorité publique, ni chargé d’une mission de service public.
Ils soutiennent que la complicité que l’on reproche à M. S suppose la démonstration de la conscience et de la connaissance de l’existence de l’infraction principale, si elle a existé et à laquelle il est supposé avoir participé. Le parquet se contenterait d’affirmer que M. S aurait dû voter pour le recours contre la sentence arbitrale tout en affirmant qu’il ne pouvait connaître les relations antérieures entre Maître AH et M. R.
Les dossiers dits « risques non chiffrables » dont faisait partie le contentieux Adidas auraient toujours été évoqués par les autorités politiques qui ne pouvaient pas s’en désintéresser. M. S aurait suivi la demande d’étude de la faisabilité de l’arbitrage exprimée par le directeur de cabinet de la ministre de l’économie et des finances en juin 2007. La décision du gouvernement d’entrer en arbitrage a été communiquée par M. F lors de la réunion du 11 septembre. Cette communication serait normale et ne contiendrait aucune instruction entachée d’illégalité.
Ils affirment que M. S n’aurait jamais participé à un rendez-vous avec GO AJ, comme l’a confirmé M. D à l’audience. Le nom de M. S dans l’agenda de M. AJ est mal orthographié et le fait qu’il soit suivi de son numéro de téléphone indiquerait qu’il s’agit plus certainement d’un appel téléphonique qu’il lui aurait passé. La dédicace de M. D pourrait tout à fait être la conséquence de ce que M. AJ aurait indiqué à M. D avoir eu M. S au téléphone le même jour. Il ne s’agit que d’une supposition de M. S qui n’aurait aucun souvenir de l’existence de ce livre.
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Ils ajoutent que M. S n’aurait pas communiqué de manière systématique des informations déformées ou erronées aux administrateurs du HI et de L’EF. Les témoignages de MM. AI et AO et les procès-verbaux des conseils d’administration démontreraient qu’il avait parfaitement informé les administrateurs du HI et de l’EF.
Ils soutiennent que leur client n’aurait pas non plus dissimulé la portée réelle de la transaction conclue avec les minoritaires.
Le risque de perdre le contrôle de CEDP aurait été élevé pour le HI : en cas d’impossibilité d’approuver les comptes avant le 30 juin, n’importe lequel des petits porteurs pouvait s’adresser au tribunal de commerce pour tenter de faire désigner un administrateur provisoire, la société échappant à son actionnaire. Or, le groupe D portait de manière permanente une revendication de restitution de CEDP et avait formé des instances dans ce sens.
Le risque d’utilisation du prix de rachat par la partie adverse avait bien été pris en compte, la transaction validée le 3 avril décomposant, comme l’avait recommandé l’APE, les sommes devant être versées aux minoritaires concernés entre d’une part un prix par action et d’autre part une indemnité globale devant être répartie par l’avocat de l’APPLAVA.
Les administrateurs auraient eu connaissance du fait que Maître AH était le conseil de deux minoritaires. A la connaissance de M. S, Maître AH n’avait pas participé aux négociations entre le HI et l’APPLAVA, celle-ci étant assistée par Maître Elhoueiss. Si M. AG, président de l’APPLAVA, a pu écrire dans une télécopie envoyée à Maître AH qu’il y avait un pacte entre M. D et M. CM, il s’est rétracté ensuite en garde à vue, indiquant qu’il s’agissait d’un raisonnement de sa part.
Selon eux, M. S n’aurait en rien accepté l’inscription de clauses anormalement favorables aux thèses et aux demandes de la partie adverse. La cour d’appel de Paris, rejugeant l’arbitrage en 2015, a pu rejeter toutes les demandes de la partie D en prenant appui sur le compromis dont aucune des clauses n’aurait été remise en question. M. D aurait d’ailleurs rappelé à la cour que malgré tous ses efforts, il n’arrivait pas à obtenir l’annulation du compromis, le HI s’y opposant farouchement.
Les plafonds encadrant les demandes des liquidateurs correspondraient au désir des administrateurs du HI, qui les ont validés, de limiter le risque encouru. Les discussions menées avec la partie adverse auraient permis non seulement de ramener la réclamation au titre du préjudice personnel de 100 millions à 50 millions d’euros mais aussi d’écarter la notion de préjudice de carrière beaucoup plus dangereuse.
Les avocats auraient présenté ce point et auraient mis en avant la jurisprudence classique en France qui limitait le montant des indemnités à des sommes beaucoup plus modestes ne dépassant pas le million d’euros. Tous les administrateurs auraient été pleinement informés de l’existence de la demande de réparation du préjudice moral, de son plafond et des risques liés à cette demande.
Ils affirment que c’est le Crédit Lyonnais qui se serait retiré de la voie arbitrale comme
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le montrerait le courrier du directeur général de la banque du 24 septembre 2007. S’il avait décidé d’écarter la banque, M. S n’aurait pas sollicité une note à Maître AC en septembre 2007.
M. S a informé son conseil d’administration de la position de la banque au cours de la séance du 2 octobre 2007 et il est revenu sur le sujet au cours de la séance du 23 mai 2008. Cette communication aurait bien été faite en temps utile, avant le prononcé de la sentence qui était le terme fixé par l’instruction ministérielle pour disposer de l’accord du Crédit Lyonnais.
Leur client n’a pas informé la banque de la franchise de 12 millions d’euros consentie par les liquidateurs car le Crédit Lyonnais et le HI étaient en litige sur la contribution forfaitaire et il n’était pas tenu de le faire.
M. S n’aurait pas été tenu de se conformer aux conditions posées par l’EF puisque dans le dispositif de cantonnement, l’EF serait intervenu sans base de texte, de manière informelle et ses votes n’auraient pu encadrer que sa mission de garant. Les conditions qu’il imposait n’auraient pu lier sa filiale, aucun principe ne prévoyant que l’actionnaire puisse s’immiscer dans la IA opérationnelle de la société qu’il contrôle.
Selon eux, il ne pouvait être reproché à leur client d’avoir modifié puis signé le texte du compromis postérieurement au conseil d’administration qui l’avait approuvé sans l’en informer. En effet, le conseil d’administration du HI n’aurait pas approuvé le projet de compromis d’arbitrage mais avait seulement délibéré sur les grandes lignes.
M. S a tenu informé le directeur de cabinet de la ministre et a adressé le texte du compromis une fois signé mais non encore homologué aux administrateurs ainsi qu’à l’APE.
Il serait tout autant inexact d’affirmer que la précision relativement au préjudice moral acceptée par M. S aurait pu permettre aux liquidateurs et aux époux D de faire valoir ce préjudice, la rédaction primitive du projet de compromis autorisant la partie adverse à introduire une telle demande.
Ils soutiennent que M. S, après la délivrance de la sentence arbitrale, n’aurait ni sollicité ni reçu le document retrouvé chez Maître AH, intitulé “Explications détaillées JFR”.
M. S n’aurait pas renoncé à un recours éventuel comme il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du HI du 24 juillet 2008. Le document qu’il a préparé à la demande du cabinet de la ministre intitulé « éléments de langage », en liaison avec les avocats du HI, indiquerait bien qu’aucune position n’était arrêtée par avance puisqu’il précisait que l’HS était en cours.
La ministre a souhaité disposer d’un nouvel avis juridique. Si Maître CN a dû travailler dans un délai contraint, ce n’aurait pas été du fait du HI ou de son président.
Les présentations des avis juridiques relatifs à l’opportunité d’exercer un recours contre la sentence auraient été faites en séance du conseil d’administration du HI par les avocats du cabinet AF & Debouzy de manière professionnelle.
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Les contreparties proposées par la partie adverse en cas d’absence de recours auraient été importantes puisque le cabinet AF les avait chiffrées à environ 70 millions d’euros. M. CO était lui-même défavorable au recours en annulation.
Les déclarations de M. AO contrediraient les propos de M. CP selon lesquels la séance du 28 juillet 2008 aurait été houleuse avec Maître AF et M. S faisant pression pour obtenir un vote en défaveur du recours.
S’agissant du vote, M. S n’aurait pas exercé de pressions sur le président de l’EF. Il aurait simplement fait valoir son étonnement auprès de M. V alors que celui-ci s’écartait de sa pratique habituelle, consistant à voter sur les risques non chiffrables, alors qu’il pouvait connaître par avance la position de l’EF, la ministre HL déjà donné ses instructions de vote.
Les avocats de DE F affirment que les magistrats des deux ordres de juridictions qui ont eu à connaître du dossier auraient reconnu que l’arbitrage était une option qui n’était pas contraire aux intérêts de l’Etat.
Ni l’ORTC, ni le ministère public ne préciseraient ce qui aurait pu constituer l’objet détourné par M. F en application de l’article 432-15 du code pénal. Il ne pourrait s’agir que des fonds obtenus par M. D au moyen de la sentence arbitrale dont il serait admis tant par l’ORTC que par le ministère public que M. F ignorait qu’elle pourrait être le résultat de manœuvres frauduleuses.
Selon le parquet, la complicité de M. F résiderait dans le fait qu’il a « aplani les difficultés pour permettre l’arbitrage » ce qui ne saurait caractériser une intention frauduleuse dès lors que, précisément, il ignorait les manœuvres susceptibles de caractériser une fraude.
L’ignorance totale par M. F du caractère frauduleux de la sentence rendue devait conduire à sa HX tant du chef de complicité d’escroquerie que du chef de complicité de détournement de fonds publics.
Le reproche fait à M. F d’avoir prétendument dissimulé à la ministre « ses instructions au président de l’EF, du HI et du directeur de l’APE » serait infondé dès lors qu’il conteste avoir donné lors de la réunion du 11 septembre 2007, des « instructions » au président du HI et au directeur de l’APE et que, en tout état de cause, ces prétendues instructions n’exprimeraient que la décision envisagée par la ministre et par le président du HI.
Concernant le prétendu appel téléphonique à M. V pendant la réunion du conseil du HI du 28 juillet 2008, M. F aurait démontré le caractère totalement invraisemblable de la version de M. V. Ce dernier a reconnu que M. F n’avait fait que lui communiquer une information, la position de Mme AM, et qu’il avait le souci de ne pas prendre une position qui soit contraire à celle de la ministre.
Ils affirment que M. F n’aurait pas usé de manoeuvres pour contourner les conditions d’entrée en arbitrage.
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L’instruction écrite de la ministre du 10 octobre 2007 reflétait la volonté de celle-ci de ne pas priver l’Etat de la somme plafonnée à 12 M€ que le Crédit Lyonnais s’était engagé à verser au HI en cas de condamnation.
Par sa lettre du 23 octobre 2007 au président de l’EF, M. F aurait rendu possible la signature du compromis en parfaite conformité avec la décision de la ministre en différant dans le temps le moment où la condition devait être réalisée. M. F a toujours affirmé avoir informé la ministre de cette lettre signée en son absence par le procédé régulier de la griffe. Elle en aurait d’ailleurs assumé l’existence et la portée lors de son audition le 24 septembre 2008 par la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Les liquidateurs des parties adverses et M. D lui-même auraient compris que la procédure d’arbitrage ne pourrait se dérouler et aboutir qu’à la condition qu’ils acceptent eux-mêmes de se substituer au Crédit Lyonnais en accordant au HI une franchise de 12 millions d’euros. C’est ce que M. D serait venu expliquer de vive voix à M. F, même s’il prétend que c’est ce dernier qui avait exigé cette concession des liquidateurs, ce qui serait indifférent. L’essentiel était que soit levé l’obstacle que pouvait constituer le refus du Crédit Lyonnais d’honorer ses engagements sans qu’il en résulte aucun préjudice pour l’Etat.
Mme AM a toujours assumé le fait d’avoir pris la décision de ne pas exercer de recours au vu des consultations juridiques portées à sa connaissance. Il serait donc établi que M. F n’a exercé aucune influence sur sa décision. Il aurait appartenu au seul président du HI de choisir celui ou ceux des avocats de la société dont il estimait la présence utile à la réunion du 20 juillet 2008 avec Mme AM. M. F n’aurait pas gardé de souvenir de la raison pour laquelle le directeur de l’APE n’était pas présent.
L’APE aurait elle-même considéré que le compromis ne renfermait rien de contraire aux intérêts de l’Etat comme en ont témoigné MM. AE et BQ qui se seraient même attribué le mérite d’être à l’origine des conditions finalement retenues.
M. F, pas plus que les représentants de l’APE qui avaient suivi l’élaboration du compromis d’arbitrage, n’aurait été susceptible d’imaginer que celui-ci, conduit par des arbitres incontestables, statuant en droit et dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la Cour de cassation en 2006, pourrait conduire à une indemnisation non justifiée.
M. F a reconnu qu’il avait « certainement approuvé les termes » du communiqué de presse publié par le ministère le 11 juillet 2008, à la suite du prononcé de la décision arbitrale. Ce communiqué serait conforme aux informations qui étaient connues de lui.
HS de la cour :
L’article 433-4 du code pénal prévoit que « le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende (…) ».
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Le délit de détournement de fonds publics ou privés prévu et réprimé par l’article 433-4 du code pénal s’applique par conséquent à tous types de fonds, qu’il s’agisse directement de monnaie ou de tous autres modes de paiement.
Ces fonds doivent avoir été détournés, ce qui vise le cas de fonds entrés illicitement en la possession de l’auteur, alors qu’ils se trouvaient entre les mains d’un « dépositaire public », ce qui s’entend de toute personne HL qualité par ses fonctions ou par le titre légal qui l’a investie, pour recevoir, gérer, conserver et utiliser des titres, des fonds ou des valeurs, au nom de l’État, d’une collectivité publique ou d’un établissement public, ou encore de toutes personnes chargées de recevoir les fonds visés.
En l’espèce, les fonds sont matérialisés par deux chèques remis en septembre 2008 puis en mars 2009, d’un montant de 197.872.698,43 euros et de 107.623.082,54 euros et un paiement de 87.127.301,57 euros effectué par compensation de créance.
Ces paiements constituent à la fois des fonds et des effets tenant lieu de fonds au sens de l’article 433-4 du code pénal.
La nature privée ou publique de ces fonds importe peu, l’article 433-4 du code pénal visant des fonds publics ou privés. En l’espèce, les fonds étaient publics.
Le HI répondait à la notion légale de « dépositaire public », en ce qu’il recevait, en vertu de la loi, des fonds de l’EF, pour les besoins de la défaisance du Crédit Lyonnais.
Il recevait en effet ces fonds publics en vertu de l’article 2 de la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 aux termes duquel « l’Etablissement public de financement et de restructuration a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l’Etat au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d’assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation ».
L’EF était un établissement public de financement et de restructuration créé par la loi du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans le plan de redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des Entrepreneurs. Il avait une double vocation : – la IA du soutien financier apporté par l’État dans le cadre du cantonnement des actifs du Crédit Lyonnais transférés au HI, – le respect des intérêts financiers de l’État dans le cadre du plan de redressement du Crédit Lyonnais.
Ainsi, la mission majeure de l’EF était la défense des intérêts financiers de l’État. Il s’agissait d’un établissement public, disposant de représentants de l’État dans son conseil d’administration et agissant sous le contrôle du ministre de l’économie et des finances. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il était d’évidence chargé d’une mission de service public.
Le HI était une filiale à 100% de l’EF, dont la IA était adossée depuis le 20 décembre 2006 à la Caisse des dépôts et consignation, à l’exception des dossiers classés comme majeurs – dont le litige D/HI – qui restaient de la compétence du conseil d’administration du HI.
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La mission du HI, sous le contrôle de l’EF, consistait grâce à un prêt accordé par l’EF, à acquérir les actifs du Crédit Lyonnais considérés comme compromis.
Le HI remboursait le prêt consenti par l’EF grâce aux produits générés par la vente des actifs du Crédit Lyonnais. Les moins values réalisées lors de la vente des actifs par le HI étaient compensées par des abandons de HJ consentis par l’EF.
La dette de l’EF était garantie par l’État, donc en définitive par le contribuable qui supportait les pertes générées par la revente des actifs compromis du Crédit Lyonnais.
Le mandataire social du HI était agréé par le ministre chargé de l’économie.
Dans la convention de IA entre l’Etat et l’EF du 30 janvier 1998, il est préalablement exposé que « la stratégie de HI ne serait plus exclusivement liquidative mais que le HI devrait déterminer la stratégie de cession de ses actifs dans le seul souci de les valoriser au mieux et d’optimiser le résultat financier pour l’Etat, c’est-à-dire en prenant pleinement en compte l’ensemble des coûts de financement du HI ».
L’article premier de l’avenant n°13 au protocole du 5 avril 1995 dispose que « EF et HI conviennent de modifier les règles de fonctionnement du Crédit EF afin (i) d’opérer dès 1998 la prise en charge par l‘EF, par voie d’abandon de créance, du solde des pertes déjà constatées par HI et ses filiales (ci-après « le Groupe HI ») et du montant chiffrable de leurs pertes futures sur actifs, engagement et litiges et (ii) d’assurer au HI des conditions d’exploitation permettant l’appréciation de ses performances futures ».
Au regard de ce qui précède, la cour considère que le HI était chargé d’une mission de service public.
La Cour de Justice de la République dans son arrêt du 19 décembre 2016 HL condamné EG AM du chef de détournement de fonds publics par négligence a déjà confirmé que les faits de l’espèce caractérisaient un détournement de fonds publics.
C’était bien dans le cadre de sa mission de défaisance, impartie par la loi, que le HI a réglé environ 403 millions d’euros, dans le but de solder l’un des litiges du Crédit Lyonnais.
La cour n’entend pas remettre en cause le choix de procéder à un arbitrage, mais les conditions dans lesquelles celui-ci a été préparé et celles dans lesquelles il a été renoncé à l’exercice d’un recours à l’encontre de la sentence arbitrale.
Z D a usé de toute son influence afin que le président du HI et le directeur de cabinet de la ministre de l’économie et des finances, au vu de sa proximité avec les hommes politiques en charge des affaires de la Nation, acceptent, lors de la préparation de l’arbitrage, les conditions les plus susceptibles de lui permettre coûte que coûte une indemnisation bien supérieure à celle accordée par l’arrêt de 2005.
Ce dernier a ainsi obtenu que le Credit Lyonnais soit exclu de l’arbitrage, que les plafonds d’indemnisation prévus par le compromis soient très élevés, 50 millions
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d’euros pour le préjudice moral. Il a également pesé de tout son poids auprès de MM. S et F pour qu’il ne soit pas exercé de recours contre les décisions arbitrales.
Entre le 8 janvier 2007 et le 19 décembre 2009, 33 réunions ont été organisées à l’Élysée. Pour leur majorité, ces réunions se tenaient entre Z D et EY BD et/ou EV AK. Certaines autres se sont tenues en la présence de DQ AL et, plus rarement, en la présence de GO AJ, GP GQ et EY GR.
Z D n’a jamais contesté ces rencontres et a reconnu que certaines de ces réunions lui permettaient d’aborder l’arbitrage “ Celle avec AL, c’était à l’Elysée. C’était celle relative aux plafonnements des demandes (…) celle avec F, concernant la franchise de douze millions d’euros, je ne me souviens pas si c’était à l’Elysée (…)”
Il dénie en revanche avoir rencontré à cette occasion MM. S et F. CQ, moins d’un mois après sa nomination à la présidence du HI, M. S a été associé secrètement à des réunions avec M. D, organisées par les membres de l’entourage proche de EY BD.
Il est ainsi inscrit dans l’agenda de M. AJ, à l’époque ministre délégué auprès de EY BD (ministre de l’intérieur), la mention d’une réunion tenue le 22 janvier 2007, en fin de matinée, entre lui-même, EV AK, directeur de la campagne présidentielle de EY BD, Z D et Y-DQ S. Ce dernier dément avoir participé à cette réunion mais il a été retrouvé chez lui le livre “Librement” écrit par Z D, portant une dédicace datée du même jour que cette réunion.
M. F a également très vite eu l’occasion de constater les liens entre Z D et les décideurs politiques de l’époque.
Y-HU HV, prédécesseur de EG AM pendant quatre semaines au ministère de l’économie, a expliqué qu’il souhaitait que M. EZ soit son directeur de cabinet, mais que “DE [F] était très suggéré par AK, AL, etc… et par ailleurs (…) il était tout à fait compétent. Ce qui est sûr, c’est que ce n’était pas mon choix”. Il ressort de cette déclaration qu’il existait une relation de confiance particulière entre M. F et MM. AK et AL.
Y-HU HV a organisé une rencontre entre MM. D et F début juin 2007. A ce sujet il a déclaré : “Je me souviens très bien de cet épisode. D m’avait appelé plusieurs fois pour me voir, pour me parler de politique, de remaniement, de tout un tas de choses. Je me doutais bien qu’il allait me parler d’autre chose également. (…) Vous me dites qu’ils ont dit se rencontrer pour la première fois ce jour là. Je ne le conteste pas, mais je ne le savais pas (…) Ce qui m’étonne, c’est que DE [F] et AL ont des liens très proches et que D et AL se connaissent également très bien. Mais peut-être qu’ils [ Z D et DE F] ne se connaissaient pas. Ce qui est sûr, c’est que manifestement, DE F ignorait complètement tout de cette affaire qui est très compliquée et que M. D lui FF. Il découvrait visiblement toute l’histoire”.
Il s’est tenu ensuite le 30 juillet 2007 une réunion, sous la présidence du secrétaire général de la présidence de la République. A cette réunion participaient autour de M.
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AK, MM. AL (secrétaire général adjoint de la présidence de la république) , Ouart (conseiller « justice » au cabinet du président de la République), S et F. Or M. D était présent à la première partie de cette réunion. Ni la ministre de l’économie et des finances, ni le président de l’EF, ni le directeur de l’APE n’étaient conviés. Z D a toujours contesté avoir assisté à cette rencontre, mais sa présence est attestée par les déclarations de MM. S et F.
Le même jour, Z D avait rencontré EY BD dans la matinée. M. AL avait donné rendez-vous successivement à Y-DQ S à 15h et à DE F à 15h30. A 17h, Z D avait rendez-vous avec EV AK.
Ainsi, MM. F et S ne pouvaient ignorer que les intérêts de M. D étaient pris en considération au plus haut niveau de l’Etat.
En réponse à l’argument de Maître AH selon lequel les deniers fournis au HI par l’EF ne seraient pas publics car ils proviennent d’un prêt consenti par le Crédit Lyonnais, la cour rappelle que seule la propriété des fonds doit être prise en compte et non leur provenance pour établir leur caractère public ou privé.
Il n’y a pas lieu d’investiguer pour rechercher si les fonds ont bien transité sur les comptes bancaires de l’EF avant d’être versés au HI, la transmission des fonds de l’établissement public au HI étant prévue par la loi.
L’EF, bien que personne morale, est visé par l’article 433-4 du code pénal, étant précisé qu’il est représenté par des personnes physiques.
Il est exact que les fonds, comme l’a enfin fait remarquer Maître AH, n’ont pas été remis à M. D mais aux liquidateurs de M. et Mme D et du groupe D, en raison de la procédure de liquidation qui avait été ouverte en 1994. Ils ont toutefois bénéficié aux époux D, soit directement lorsque les liquidateurs ont versé à Z D la somme de 45 millions d’euros obtenue au titre du préjudice moral, soit indirectement pour les sommes HL abondé la liquidation du Groupe D. Les liquidateurs judiciaires n’étaient que les représentants des époux D et du Groupe D.
S’agissant du principe ne bis in idem, s’il résulte de la jurisprudence qu’il ne peut y avoir de double condamnation pour des faits procédant de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, les deux délits d’escroquerie et de détournement de biens publics ne recouvrent pas exactement les mêmes faits dès lors que les manœuvres frauduleuses commises par MM. AH et R, caractérisant l’escroquerie, auraient pu ne pas se traduire de manière automatique par une appropriation frauduleuse de fonds publics caractérisant le détournement de fonds publics, par exemple dans le cas d’une contestation de la sentence arbitrale.
Les deux infractions n’ont pas non plus été effectuées dans les mêmes circonstances de temps. L’escroquerie a été commise à compter de la signature du compromis et de la déclaration d’indépendance par M. R et a été consommée lorsque les sentences arbitrales ont été rendues.
Le détournement de biens publics a été préparé dès les pourparlers entre Maître AH et Maître AF et a pris fin avec le paiement des sommes par le HI et
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HI HJ en exécution de la sentence arbitrale, par deux chèques les 5 septembre 2008 et 18 mars 2009.
Le cumul de condamnation pour ces deux infractions sera dès lors possible car, tout comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 16 avril 2019 (n° 18-84.073), « seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses dimensions ».
La cour ne retiendra pas l’ensemble des éléments à charge énumérés par la décision de renvoi des juges d’instruction rappelés ci-dessus, mais considère qu’il résulte de l’enquête la convergence de nombreux éléments établissant que MM. S et F ont permis, par leur assistance, le détournement de biens public, en agissant délibérément et de manière systématique et clandestine dans le sens des intérêts de la partie D pendant la préparation de l’arbitrage, puis afin d’éviter que la sentence fasse l’objet d’un recours.
M. AH, qui savait que la sentence arbitrale était le fruit d’une escroquerie, a oeuvré pour qu’il ne soit pas exercé de recours à son encontre en fournissant à MM. S et F un argumentaire que ceux-ci pouvaient ensuite développer pour convaincre la ministre et les conseils d’administration du HI et de l’EF. Là encore, le mandataire n’a pu agir qu’avec l’accord plein et entier de son mandant.
1) M. S a communiqué de manière systématique des informations erronées ou déformées aux administrateurs du HI et de l’EPPR pour les amener à voter des décisions conformes à ses attentes et à ceux de la partie D et notamment en dissimulant l’enjeu, la portée réelle de la transaction conclue avec les actionnaires minoritaires au mois d’avril 2007, en taisant la présence de DA AH parmi les négociateurs et en soutenant contre toute vraisemblance qu’il n’existait aucun risque de porosité entre cette transaction et l’affaire principale ;
Par ordonnance du 25 octobre 1995, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a attribué 99,02% des actions BTF détenues par GBT (Groupe Z D) à la SDBO, pour un montant arrêté à 500 millions de francs. Les 0,8% restants étaient détenus par des personnes physiques (les minoritaires). BTF prenait alors la dénomination de CEDP.
Il n’est pas contesté par Z D que par la suite, ne pouvant plus agir au nom de BTF, il a suscité les actions des petits porteurs contre le Crédit Lyonnais, puis le HI, au soutien de ses intérêts propres.
Maître AH était à la fois avocat de deux actionnaires minoritaires de l’AAPLAVA et avocat personnel des époux D et de la liquidation D.
Y AG, dont l’épouse était titulaire de 100 titres BTF achetés en 1990 a expliqué avoir été contacté par EX BB, en mai 1996, qui lui avait demandé « d’aider D ». Il avait alors créé l’association des petits porteurs pour l’annulation de la vente litigieuse d’Adidas (APPLAVA) en juin 1996 pour assurer la défense des minoritaires de la société BTF. Il avait rencontré Z D en juin 1996, qui avait pris
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l’engagement de payer l’ensemble des frais de l’APPLAVA, y compris les frais d’avocat, dans le cadre du montage des dossiers.
Cet engagement et le paiement ont été confirmés par Z D devant la cour.
Par lettre du 27 février 2007, M. AG a informé le président du HI de son intention de se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 septembre 2005, qui ne leur avait toujours pas été signifié par le HI.
Cette lettre faisait explicitement référence à des échanges avec Maître AH et au fait que les liquidateurs du groupe venaient de proposer au HI d’engager une procédure spécifique pour régler l’ensemble des litiges : « Maître AH m’a demandé de suspendre pour quelques jours ma décision en m’informant que les liquidateurs du groupe D vous avaient demandé d’envisager une procédure spécifique pour régler l’ensemble des litiges. Il m’a assuré du fait que, dans cette hypothèse, notre dossier serait traité simultanément ».
Z D a déclaré pendant l’instruction qu’une transaction avec les minoritaires avant l’arbitrage allait lui fournir une nouvelle référence pour la démonstration et l’évaluation de son préjudice. Il a ajouté : “Je note que je n’étais pas le seul à le penser puisque M. AE [APE] a hurlé en disant “voilà, vous venez de donner une référence chiffrée à Z D : 37€ l’action”.
Il a précisé que la clause de confidentialité demandée aux actionnaires minoritaires ne l’empêchait en rien de pouvoir se servir de la transaction conclue à l’appui de ses propres prétentions. Il prévoyait d’employer “n’importe quel moyen qui permet de porter à la connaissance ce fait sans que j’en sois l’auteur (…) imaginez un député à l’assemblée nationale qui pose une question, le ministre est obligé de répondre et de dire « le HI a payé tant »… mais il y a 1000 autres moyens”.
M. S a été prévenu par l’ensemble de ses conseils, par le président de l’EF et par l’APE du danger évident que représentait une telle transaction. Il a CQ tout mis en œuvre pour que cette transaction du HI avec les actionnaires minoritaires de la CEDP, “suggérée par l’entourage même de M. D”, ainsi que rappelé par une note de l’APE, soit conclue, alors que rien ne venait en révéler l’urgence ni la pertinence.
Il fait valoir que si M. AG a pu écrire dans une télécopie envoyée à Maître AH qu’il y avait un pacte entre M. D et M. S, il s’est rétracté ensuite en garde à vue, indiquant qu’il s’agissait d’un raisonnement de sa part et Maître AP, du cabinet AF, a considéré que ce qu’écrivait M. AG était faux.
Selon lui, le risque de “contagion” avait bien été pris en compte et a été contenu par les précautions prises en concertation avec L’APE.
Les arguments avancés en défense par M. S ne résistent pas à l’examen des pièces du dossier.
M. S a maintenu devant la cour que la transaction avec les minoritaires était nécessaire afin que ceux-ci abandonnent leurs actions judiciaires qui rendaient difficile le recrutement de nouveaux administrateurs pour la CEDP. Il a fait valoir “le peu d’attirance de candidats pour un poste exposé, peu ou pas rémunéré, et confronté au
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refus de la compagnie AIG, assureur traditionnel des mandataires sociaux, de prendre en charge un dossier déjà déclaré”.
Toutefois M. S ne produit aucun document attestant de ses démarches et de ses difficultés pour recruter des administrateurs de la CEDP. Il ne s’en est pas ouvert officiellement au ministère de l’économie ni à la Caisse des dépôts et consignations.
Dans la mesure où la transaction, qui ne concernait pas l’ensemble des actionnaires minoritaires, mais seulement 27 d’entre eux sur 300, ne permettait pas au HI de récupérer l’intégralité des actions, le risque subsistait d’une reprise des actions par les minoritaires non parties à la transaction, ou du rachat par un représentant de Z D d’un nombre suffisant d’actions pour reproduire le processus de l’APPLAVA.
Ainsi, la transaction avec les minoritaires de l’APPLAVA ne permettait pas, contrairement à ce que prétend M. S, d’écarter tout risque de contentieux avec les petits porteurs.
Enfin la protection des administrateurs de la CEDP était toujours effective. En effet, le procès-verbal du conseil d’administration du 3 avril 2007 mentionne : « Le Président rappelle que du fait du refus de la compagnie AIG de couvrir ce risque, les administrateurs du CEDP bénéficient d’une protection pour les fautes civiles non intentionnelles qui leur est accordée par des lettres dont le HI les a fait bénéficier en tant que salariés. Il propose d’étendre ce dispositif à de nouveaux administrateurs, qui n 'auraient pas la qualité de salariés, ni celle de mandataire de HI SA. Le Conseil adopte cette proposition à 1'unanimité ».
M. S a décidé de ne pas saisir le conseil d’administration de l’EF, faisant valoir, sans le justifier, que ce volet du contentieux “D/Adidas” ne relevait pas de la catégorie des risques non chiffrables, telle que définie par la lettre ministérielle du 17 mars 1999.
Il a ainsi écarté tant l’EF, dont le président lui avait clairement exposé son hostilité au projet de négociation avec les actionnaires minoritaires, que l’APE, elle-même totalement opposée au projet.
A l’issue d’une réunion tenue le 21 mars 2007 au cabinet AF & Debouzy pour fixer le prix de rachat de l’action CEDP avec M. AG et Maître AH, M. S a fait part à l’APE, ainsi qu’au président de l’EF, des bases de l’accord transactionnel qu’il envisageait de conclure.
Cet accord, destiné à mettre fin aux procédures engagées contre le HI par 27 minoritaires, reposait sur un rachat par le HI des parts des actionnaires minoritaires pour un prix par action de 37 € (valorisant la CEDP à 260 M€).
Par note au ministre du 26 mars 2007, le directeur général de l’APE soulignait que « d’après les informations transmises par le président du HI, qui avait été approché par la liquidation D sur le principe d’un éventuel arbitrage, c’est l 'entourage même de M. D qui aurait finalement suggéré que des échanges interviennent en premier lieu avec les minoritaires de la CEDP ».
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La proposition de transaction suscitait par ailleurs de la part de l’APE « les plus grandes réserves en ce qu’elle recèle des risques potentiels majeurs pour le HI et les finances publiques », sur notamment deux points : – “l’équilibre d’une telle transaction ne manquerait pas d’être interprété par la partie adverse comme (…) une reconnaissance de culpabilité du HI et d’un préjudice subi lors de la vente d’Adidas du fait des fautes prétendument commises dans l’exécution du mandat de vente d’Adidas”, – “la valorisation implicite de la CEDP à 260 M€ à comparer à la valeur d’attribution de CEDP au HI (76 M€), pourrait servir de référence à M. D dans son action contre 1'attribution de CEDP au HI (…) cette transaction pourrait, de la même manière, servir de référence pour une transaction globale avec la liquidation et les époux D”.
L’APE relevait enfin qu’une telle transaction “constituerait une inflexion majeure dans la stratégie de défense du HI dans le dossier D”.
Dans sa note du 30 mars 2007 confirmant la note précédente, le directeur général de l’APE renouvelait ses réserves et rappelait les risques juridiques et financiers que faisait courir au HI une telle transaction, soulignant que le protocole transactionnel pourrait « servir de référence dans l 'hypothèse d’une réattribution par voie judicaire de CEDP à la liquidation » et que son exposé préalable « revient sur l 'affaire Adidas (mention explicite des fautes du Crédit Lyonnais et de la violation de l’obligation de loyauté) selon les souhaits des actionnaires minoritaires et sans que cela ne soit utile (…) cela apparaît très problématique pour la suite des procédures relatives au dossier D et de nature à affaiblir la position du HI » ; et qu’enfin « la mention d’un prix de 37 € par action, même s’il ne correspond à aucune réalité économique (…) expose le HI à ce que les liquidateurs et les époux D GS à se prévaloir des mêmes termes transactionnels contre la renonciation à leurs actions ».
La note de l’APE se concluait en recommandant au ministre « d’utiliser les prérogatives prévues par le décret du 22 décembre 1995 portant statuts de 1'EF, prévoyant la possibilité pour le ministre de convoquer, avant le conseil d’administration du HI prévu le 3 avril 2007, celui de l’EF, afin de s’opposer à cette transaction dans les termes actuellement envisagés ».
M. U, président de l’EF, a également toujours exprimé son hostilité à la négociation conclue par M. S, à qui il écrivait : “ La raison pour laquelle le sujet du rachat des minoritaires a été posé est que deux administrateurs de CEDP souhaitent ne plus l’être pour des raisons valables. Leur remplacement pouvait être obtenu en mettant la société en liquidation amiable après en avoir parlé aux minoritaires. Cet acte aurait fait disparaître les mandataires sociaux tout en assurant la continuité de la IA de la société à condition que le liquidateur ait été lui-même couvert par une délibération de EEEPFR, telle que celle prise récemment, ou qu’il ait été le HI. Cette solution a été écartée. On pouvait aussi, dès fin 2006 coopter des administrateurs nouveaux à condition de leur accorder la protection que leurs prédécesseurs avaient, ce que le conseil du 3 Mars a accepté. Ce problème de mandataires sociaux semble donc être en voie de solution sans qu’il y ait besoin de racheter les minoritaires, ce qui a toujours été le cas. (…)
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Comme indiqué dans la note précitée du 26 mars dernier, le fait de racheter non les minoritaires en tant que tels mais ceux qui ont introduit certaines actions qui gênent le HI ne résout rien sauf éventuellement celle qui est dirigée contre les mandataires sociaux de CEDP dite « ut singuli » à condition que tous les demandeurs vendent leurs actions. Le rachat des actionnaires demandeurs dans les autres procès en tant qu’ils sont différents de ceux de l’action « ut singuli », ne neutralise pas ces actions. Celle présentée par Me BK est de faible importance car elle est vraisemblablement forclose et la mission du mandataire ad hoc accomplie. Le fait de lui accorder des honoraires qui ne sont pas dus par le HI pourrait d’ailleurs être critiqué quel que soit l’habillage que l’on imaginerait car le HI paierait pour le compte d’un tiers. L’action en restitution de CEDP à son ancien propriétaire ne serait en outre pas arrêtée car d’autres parties ne sont pas rachetables de cette manière. (…) Le sujet de l’extension à la valorisation de l’ensemble de la société des sommes versées à ces actionnaires ne doit pas être sous-estimé. Les arguments avancés par les avocats le 3 Avril 2007 pour considérer que le risque est limité ne sont pas convaincants car ils ne reposent que sur des affirmations”.
Le président de l’EF, M. U, citait le chiffre de 259 millions d’euros (correspondant à la valorisation de CEDP sur la base des résultats de la négociation conduisant à un prix de 37 euros par titre) “comme étant celui qui pourrait être mis en avant par ceux qui voudraient se servir de la transaction pour valoriser la société”, ce chiffre ne lui paraissant « pas imaginable ».
L’ensemble de ces considérations sur la nature du risque et le degré de probabilité qu’il se réalise devait se révéler prémonitoire.
Face à l’hostilité des tutelles du HI, M. S a par conséquent décidé de ne pas saisir le conseil d’administration de l’EF qui pouvait lui interdire de procéder à une négociation avec les minoritaires, les deux membres représentant l’Etat au sein du conseil de l’EF étant susceptibles de recevoir des instructions en ce sens du ministre, sur les conseils de l’APE.
Lors du conseil d’administration du HI du 16 mars 2007, M. S a proposé d’engager des discussions pouvant conduire au rachat des actions des petits porteurs qui avaient engagé diverses procédures judiciaires à l’encontre du HI. Malgré les craintes de plusieurs administrateurs « qui manifestent leur souhait de ne pas donner aux autres acteurs du dossier les moyens d’invoquer un précédent exploitable », le conseil d’administration approuvait cette proposition, le président HL préalablement indiqué que « les avocats consultés sur le dossier estiment que ce rachat ne devrait pas présenter de risques de contamination avec la procédure Adidas », ce qui était une contre-vérité.
Maître AC a en effet déclaré : “ Je savais qu’il y avait des discussions avec les minoritaires (…) j’ai été sollicité par Maître AF pour fournir des informations, mais je n’ai pas été associé à ce processus. J’étais contre cette idée de négocier avec les minoritaires. En effet je m’interrogeais sur la crédibilité et la représentativité des minoritaires conduits par M. AG et son association qui ne pouvaient de toute façon pas rapporter la signature de tout le monde.
L’avantage de traiter avec les minoritaires était que cela coûtait très peu d’argent en
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valeur absolue.. .si cela avait permis de rapporter une extinction complète des actions des minoritaires. L’inconvénient c’est qu’on donne une valeur à l’action BTF ou CEDP qui avait fait l’objet d’une offre de retrait à 100 francs [15 euros] et tout ce qui était donné au dessus était une sorte de “goodwill” donnant une valeur au risque que représentait leur action. Ce qui donnait donc éventuellement une valeur de référence aux liquidateurs de GBT pour leurs réclamations”.
Maître AP (cabinet AF) a écrit à M. S le 11 avril 2007 une note dans laquelle elle exprimait le même avis sur le risque de donner une valeur de référence à l’action BTF : “Vous avez sollicité notre avis sur la nouvelle structuration envisagée lors de votre conseil d’administration du 3 avril 2007 (…) La nouvelle structuration de l’accord repose sur : • un prix des actions à 15,24 €, • une indemnité transactionnelle globalisée. Ne doutons pas, toutefois, du fait que l’équilibre global de l’opération (prix de cession des actions majoré de l’indemnité transactionnelle) pourra être aisément reconstitué et considéré comme le prix de la transaction pour chacun des minoritaires concernés. Le préambule de la transaction fait référence au prix de 15,24 euros par action retenu pour le projet d’OPRO de 1999. Un prix de cession des actions à 15,24 euros est ensuite retenu dans la transaction. Il nous semble que cette référence pourrait être utilisée par la partie adverse pour prétendre que le montant qui vient en surplus du prix c’est-à-dire la part indemnitaire de la transaction constitue l’indemnisation de la créance Adidas”.
Il ressort de cette note que le cabinet AF était parfaitement conscient du risque encouru et en avait averti M. S, qui a décidé de passer outre ces multiples mises-en -garde argumentées, sans jamais avoir expliqué cette prise de risques de façon rationnelle.
Malgré les termes tout-à-fait explicites de la consultation de son associée Maître AP, Maître AF a CQ prétendu l’inverse lors du conseil d’administration du HI du 3 avril 2007, afin de convaincre celui-ci de voter l’approbation de la négociation menée par M. S avec son assistance.
Lors de cette réunion, M. S rendait compte de l’exécution du mandat de négociation qui lui avait été accordé.
Il présentait le nouveau projet, ne consistant plus à valoriser chaque action à 37 euros, mais à racheter les actions aux minoritaires concernés pour un prix par action de 15,24 euros correspondant au prix d’exercice de l’OPR de 1992 et de l’OPRO de 1999, et à verser une indemnité globale de 107 494 euros, devant être répartie entre les actionnaires par l’avocat de l’APPLAVA.
Maître AF, contre toute évidence, au vu du rôle de Maître AH à la fois conseil de la liquidation et de certains minoritaires, indiquait que selon lui, “B. D peut toujours tenter d’utiliser le résultat d’un accord avec les minoritaires, mais que les textes dont il s’agit sont couverts par la confidentialité” et que “les rachats ou transactions en cause n’ont qu’un effet relatif entre les parties, le faible volume des titres rachetés ne suffisant pas à créer une valeur valable erga omnes”.
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M. S a maintenu devant la cour qu’il avait avisé les membres du conseil d’administration ainsi que M. U de la participation de Maître AH à la transaction.
Cela ne ressort CQ pas des procès-verbaux des conseils d’administration du HI des 16 mars, 3 avril et 16 avril 2007. M. U a déclaré : “Je ne me souvenais pas que Maître AH était l’avocat de minoritaires mais si cela était le cas c’était ennuyeux”.
Ainsi, M. S a sciemment dissimulé à son conseil d’administration tant la présence de Maître AH que les risques encourus. La présentation tronquée de la négociation avec les minoritaires a abouti à l’adoption du projet de transaction avec les petits porteurs, sans que les administrateurs ne soient mis au courant des relations qui existaient entre eux et Z D. Les protocoles transactionnels avec les actionnaires minoritaires et leur conseil étaient signés le 24 avril 2007. Les parties HL exécuté ces accords, les désistements ont été régularisés en juin 2007.
Le jour même de la signature, Y AG écrivait à Maître AH : « (…) Je resterai à sa disposition pour lui apporter toute l’aide nécessaire pour ce faire…. pour servir Z aujourd’hui pour son dernier combat en vue de la victoire finale ». Les termes de ce courrier démontrent qu’il avait pleinement conscience de l’aide décisive apportée à Z D du fait de la négociation menée avec le président du HI.
Il ressort des investigations que Z D a tenu sa promesse de financer l’action de l’APPLAVA. Il a versé 460 000 € à Maître AW, conseil de l’APPLAVA, par l’intermédiaire de DA AH, à l’issue de l’arbitrage. Maître AW a indiqué « C’était un solde de tous comptes. Cela réglait mes interventions dans le cadre de la relation D / FH. Également ses propres affaires pénales puisque j’étais intervenu pour une confusion de peine. Ainsi que ce que j’avais pu faire dans le cadre du litige avec le HI pour le compte des minoritaires ».
Maître AH a estimé à 200 000 euros la somme reçue par Maître AW en rémunération de la défense des minoritaires face au HI, somme dont l’importance est correlative à celle de l’opération menée.
L’étanchéité d’information entre la procédure arbitrale et la transaction avec les minoritaires de la CEDP n’a pas été assurée, comme l’avaient pronostiqué l’ensemble des intervenants.
Non seulement Maître AH (pour la liquidation D) et Maître AF (pour le HI) étaient présents dans les deux procédures, mais, plus encore, les liquidateurs ont demandé et obtenu l’autorisation durant la procédure d’arbitrage de transmettre les protocoles transactionnels au tribunal arbitral.
Toutefois, les protocoles n’ont finalement pas été versés aux débats. En effet, à la suite de la communication par Maître AH dans son dernier mémoire du 31 mai 2008 de 21 autorisations de levée de la confidentialité sur papier à en-tête de l’APPLAVA, toutes datées du mois de mai 2008, les avocats du HI se sont indignés par courrier du 2 juin 2008 de ces communications tardives et se sont opposés à la levée de la confidentialité, faisant valoir que “la production des demandeurs ne résout pas la difficulté de la confidentialité du protocole transactionnel qu’ils souhaiteraient voir
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produit dans la mesure où, outre certaines irrégularités qui affectent 2 des 21 pouvoirs, le HI et le HI HJ ne peuvent s’estimer déliés de leur engagement de confidentialité souscrit envers 27 cocontractants et non 21".
L’APE avait écrit que la transaction représentait “une reconnaissance de culpabilité du HI et d’un préjudice subi lors de la vente d’Adidas du fait des fautes prétendument commises dans l’exécution du mandat de vente d’Adidas”, alors que le HI avait toujours défendu l’inverse lors de la procédure judiciaire en cours. Elle avait ajouté que la valorisation implicite de la CEDP à 260 millions d’euros à comparer à la valeur d’attribution de CEDP au HI (76 millions d’euros), pourrait servir de référence à M. D dans son action contre 1'attribution de CEDP au HI (…) cette transaction pourrait, de la même manière, servir de référence pour une transaction globale avec la liquidation et les époux D ».
De fait, le montant du préjudice matériel retenu par les arbitres s’est avéré très proche de la valorisation de la CEDP sur la base du prix unitaire des actions des minoritaires accepté par M. S.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que pour conclure, à la demande de la partie adverse, une négociation avec les actionnaires minoritaires de la CEDP, M. S a dissimulé des informations capitales au conseil d’administration du HI pour parvenir à un vote favorable et a délibérément écarté ses tutelles qui pouvaient empêcher le projet d’aboutir.
Accepter la négociation avec les actionnaires minoritaires a apporté une aide précieuse aux liquidateurs du groupe D et des époux D, au détriment des intérêts du HI et des finances publiques.
Avisé par ses conseils, par l’APE et par M. U, M. S ne pouvait ignorer le bénéfice que la partie adverse allait retirer d’une négociation avec des actionnaires minoritaires préalablement à l’arbitrage. Il a agi ainsi sans nécessité, volontairement et sciemment.
2) M. S a modifié, postérieurement au conseil d’administration qui avait approuvé le compromis d’arbitrage, le texte de ce compromis, sans en informer quiconque et en procédant à la signature le 16 novembre 2007 de cette version modifiée du compromis, qui permettait aux liquidateurs et aux époux D de faire valoir l’existence d’un préjudice moral, emportant des conséquences juridiques et fiscales significatives.
Le conseil d’administration du HI du 18 septembre 2007 s’est achevé sur un « consensus des administrateurs sur la possibilité d’autoriser les avocats du HI à discuter avec ceux de la partie adverse ».
L’autorisation d’ouvrir une discussion entre avocats était toutefois donnée à la triple condition suivante : un arbitrage intégrant l’acquis de la Cour de cassation, le retour de la partie adverse à des « demandes raisonnables » et des garanties procédurales fortes.
Lors du conseil d’administration du HI suivant, le 2 octobre 2007, un projet de compromis était remis en séance et restitué à la fin de celle-ci.
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Il prévoyait, s’agissant des demandes d’indemnisation : « 2.3.1 En leur qualité de liquidateurs des sociétés GBT, ACT, FIBT et BTG, les parties B limitent le montant de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation à 295 ME majorés des intérêts au taux légal à compter du (…) 1994, 2.3.2 En leur qualité de liquidateurs des époux D, les parties B limitent le montant de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation à 50 ME ».
Cette version est différente sur deux points essentiels de celle qui sera signée le 16 novembre 2007 et qui est rédigée dans les termes suivants : « 2.3.1 En leur qualité de liquidateurs des sociétés GBT, ACT, FIBT et BTG, et des époux D les parties B limitent le montant de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation à 295 M€, majorés des intérêts au taux légal à compter du (…) 1994. 2.3.2 En leur qualité de liquidateurs des époux D, les parties B limitent le montant de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral à 50 ME ».
Ainsi que le souligne M. S, la rédaction soumise aux administrateurs le 2 octobre 2007 autorisait les parties B (D) à présenter toute demande, y compris un préjudice moral. Les administrateurs ont d’ailleurs déclaré lors de l’enquête que la question de la demande par la partie D de l’indemnisation d’un préjudice moral avait été débattue lors de ce conseil d’administration.
M. AO a précisé : “Dans nos discussions au cours du conseil du 2 octobre, il n’était question que d’un préjudice moral. C’est d’ailleurs ce terme qui justifie la vivacité de nos interrogations”.
Il ressort très clairement du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2007 que la question d’un préjudice personnel a en effet été abordée et que les administrateurs s’en inquiétaient :
“M. CP fait part de ses interrogations sur une rédaction du compromis qui pourrait en emporter une reconnaissance d’un préjudice personnel de Monsieur D, et, in fine, aboutir à son indemnisation. Il insiste sur la position acquise après l’arrêt de la Cour de cassation.
Monsieur AO s’exprime dans le même sens ; il met en avant plusieurs points essentiels à ses yeux : la nécessité de disposer de chiffres à jour sur la liquidation, engageant les liquidateurs, le rappel dans le compromis ou ses annexes des HJ du HI, la référence claire à l’arrêt de la Cour de cassation et à la partie définitive de l’arrêt de la cour d’appel.
M. AI partage ce sentiment et souhaite que l’on ne donne pas l’impression de céder.
Le président indique qu’il considère les trois points soulevés par Monsieur AO comme constituant un mandat impératif.
Monsieur V se rallie aux propos qui viennent d’être tenus, et fait part de son adhésion au principe de l’arbitrage, ainsi conçu.
Le président fait procéder à un vote sur l’autorisation de signer un compromis intégrant les points figurant dans le « mandat » tel qu’exposé par M. AO”.
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Cette autorisation a été approuvée par quatre administrateurs sur cinq, M. CP s’abstenant.
Il ressort des termes de ce procès-verbal que les administrateurs étaient soucieux que la rédaction du compromis ne permette qu’une indemnisation limitée d’un préjudice personnel de M. D. Ils entendaient ne donner mandat à M. S pour signer un compromis que sous le respect de certaines conditions.
L’ensemble des membres votant au conseil d’administration du 2 octobre 2007 a témoigné lors de l’enquête de la présentation minimaliste du risque financier résultant de la limitation par les liquidateurs des époux D de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation à 50 millions d’euros.
Selon M. CP, “M. S a précisé qu’il avait obtenu ce montant limité à 50 M€ après une rude bataille dans la mesure où la partie adverse envisageait un montant de 100 millions d’euros (…) Me AF nous avait, en ce qui concerne le préjudice moral, rappelé que le montant maximum déjà intervenu dans d’autres affaires était de cinq millions d’euros”.
M. AO a déclaré : “En ce qui concerne 1'octroi d’un préjudice moral pour les époux D, notre conseil estimait qu’une indemnisation était évidemment excessive, mais il a été expliqué que cette demande était un point essentiel pour la partie adverse, que les époux D avaient fixé à 100 millions d’euros leur demande d’indemnisation du préjudice moral devant la cour d’appel (…) et que le tribunal arbitral l’abaisserait de manière extrêmement substantielle”.
M. V a précisé : “Le souvenir que j’en ai, c’est que la question du préjudice moral a été évoquée et présentée par Me AF, qui nous a précisé que cela avait été inscrit dans le compromis à la demande de la partie D et que les conséquences d’une telle décision seraient tout à fait minimes (..) Me AF, en nous le présentant, nous a indiqué que, pour lui, c’était donner satisfaction sur un point qui tenait plus de la clause de style que d’autre chose. A posteriori, je trouve que Me AF a été imprudent dans ses propos, il a été tellement rassurant dans sa présentation du projet que nous n’avons pas lu parce que matériellement nous n’avions pas le temps, que nous avons adhéré à son propos”.
M. S était parfaitement conscient de la situation, ce qui ressort des termes du courriel qu’il a envoyé le même jour à Maître AF et Maître AP : “Voici les modifications réclamées par le CA, qui me lient, et qui sont un mandat impératif conditionnant la permission de signer que j’ai obtenue : (…) Je ne reviendrai pas sur cette position. Sachez que j’ai dû mettre mon mandat en jeu, pour emporter la décision, et que je ne soumettrai plus ce point au CA”.
Lors de l’enquête, M. CP a déclaré que M. S, en présentant le projet de compromis d’arbitrage, avait évoqué un préjudice personnel ou moral des époux D, qu’il avait mis sa démission dans la balance face au refus des administrateurs d’indemniser un tel préjudice, mais que ces derniers avaient maintenu leur position.
Il a ajouté devant la commission d’instruction de la cour de justice de la République : “En reprenant le projet de compromis d’arbitrage, je relis notamment à la page 5, le paragraphe selon lequel en leur qualité de liquidateurs des époux D, les parties B limitent l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation à cinquante millions
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d’euros. Le procès-verbal indique que je fais part de mes interrogations à ce sujet. En réalité, je voulais purement et simplement la suppression de ce paragraphe. M. AO exprime le même point de vue et M. AI partage ce sentiment. On peut donc considérer que la majorité du conseil d’administration allait dans ce sens”.
CQ, en contradiction avec la position prise par les administrateurs du HI, le texte final du compromis d’arbitrage du 16 novembre 2007 a été modifié sur deux points essentiels par rapport à celui qui avait été présenté lors du conseil d’administration du 2 octobre 2007 : l’inclusion des liquidateurs des époux D dans le champ de l’indemnisation du préjudice matériel aux côtés des liquidateurs des sociétés GBT, ACT, FIBT et BTG ainsi que l’apparition, aux profit de ceux-ci, d’une indemnisation de 50 millions d’euros au titre du seul préjudice moral. Ainsi, l’ensemble des demandes d’indemnisation des liquidateurs des époux D n’étaient plus limitées à 50 millions d’euros. Leur demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel devenait limité à 295 millions d’euros en concurrence avec celle des sociétés GBT, ACT, FIBT et BTG et leur indemnisation au titre du préjudice moral pouvait être de 50 millions d’euros au maximum.
Cette modification, qui est intervenue à la demande de l’avocat de M. D, a été acceptée par M. S, bien que ses avocats ne l’aient pas estimée possible, le texte du compromis HL déjà été approuvé par le conseil d’administration du HI et adressé à l’APE.
M. S l’a dissimulée à son propre conseil d’administration, à celui de l’EF et à l’APE.
Il ressort en effet des investigations que la version du compromis approuvée par le conseil d’administration du HI a été envoyée à GT CR de l’APE le 8 octobre 2007.
Or, le 08/10/2007 à 19h29, Maître AH a envoyé au cabinet AF le courriel suivant : « Désolé de revenir sur le doc je ne pense pas que cela pose un problème mais je préférerais que dans la clause de plafonnement on ajoute pour les liquidateurs es qualité Mr Mme D car le préjudice matériel à 295 recoupe tous les préjudices. Le préjudice personnel des époux D plafonné à 50 est en fait un préjudice moral et de carrière. Mon observation ne me parait donc pas gênante ».
Par courriel du 9 octobre 2007, Maître AP répondait alors négativement : « A la suite de notre réunion du 4 octobre dernier, nous avons modifié hier dans la matinée les articles 2.4, 2.8 et 4 du compromis selon les commentaires de Y-C. (..) nous t’avons téléphoné (…) pour t’indiquer que nous avions besoin de tes éventuels commentaires car notre client devait, de toute urgence, transmettre le texte à l’APE pour le conseil d’administration de EEEPFR du 10 octobre prochain. Après la confirmation que tu n’avais pas de commentaires sur les dernières modifications demandées par Y-C, nous avons transmis le compromis à notre client. Tu nous as envoyé à 19h30, soit après l’envoi du texte à notre client, une demande de modification de la rédaction de l’article 2.2 du compromis. Nous nous sommes entretenus très rapidement de ta demande avec notre client. Il nous a confirmé que le texte avait été remis à l’APE et que, de ce fait, il ne pouvait être modifié à ce stade de l’examen.
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La rédaction de l’article 2.2 n’a de surcroît pas changé depuis la version remise le 26 septembre (…) Tu n’as, à aucun moment, demandé de modification de cet article ».
Or, finalement, M. S a accepté la modification demandée par Maître AH et le cabinet AF a rédigé une nouvelle version du compromis le 12 octobre, prenant en compte ces modifications, puis le 24 octobre, incluant les liquidateurs des époux D dans le champ de l’indemnisation du préjudice matériel et faisant apparaître, à leur profit, une indemnisation au titre du préjudice moral, ainsi qu’il résulte d’un courriel adressé par Maître AP le 15 octobre 2007 : “Cher Monsieur, Nous vous prions de trouver ci-joint le projet de Compromis légèrement modifié au regard (i) des observations de M. CR et (ii) de la dernière remarque de notre Confrère AH qui nécessite cependant quelques éclaircissements de leur part. Nous l’avons pour l’instant mentionné dans le corps du texte à titre de reminder et ne manquerons pas d’évoquer ce point lors de notre réunion de lundi”.
M. S n’a pas fait valider cette modification par le conseil d’administration du HI. Celui-ci s’est CQ réuni le 24 octobre 2007, mais M. S n’a pas dit un mot à cette occasion sur la modification du compromis.
Il a déclaré lors de l’enquête : “j’ai pu envisager cette modification dans la mesure où il apparaissait qu’elle entrait dans le mandat qui m’avait été donné par le conseil d’administration. La question du préjudice moral avait été discutée assez abondamment par le conseil d’administration du HI lors du conseil du 2 octobre et il était clair que le conseil comprenait le préjudice des époux D comme ne pouvant être un préjudice moral”.
Sa position, qu’il a maintenue devant la cour, est totalement contredite par les propos des administrateurs relatés dans le procès-verbal du conseil d’administration du 2 octobre 2007.
M. S fait valoir que le conseil du HI ne délibérait pas sur le texte proprement dit des documents qu’il examinait, mais seulement sur leurs grandes lignes, ce qui a été confirmé en l’espèce par MM. AO et AI.
Ainsi, M. AI a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de soumettre le compromis modifié à un nouveau vote, “(…) M. S nous l’avait communiqué dans sa version avant homologation ; des corrections étaient encore possibles. Cela ne s’est pas fait dans un Conseil”.
Il a également déclaré que “ L’introduction plus explicite de la notion de préjudice moral ne me paraît pas en décalage avec l’objet des discussions que nous avions eues à la lecture du projet de compromis soumis au conseil d’administration du 2 octobre 2007".
Selon M. AO “le compromis était fidèle aux conditions posées par le conseil d’administration (celui du 2 octobre 2007)”.
M. CP s’est étonné CQ que : “ Les dispositions 2.2.1 et 2.2.2 figurant à la page 5 du compromis qui traitent des points que vous évoquez sont, pour moi, une découverte, puisque je n’ai jamais eu l’occasion de prendre connaissance du compromis d’arbitrage dans sa version définitive”.
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La cour note que du fait de la nouvelle version des clauses sur les plafonds des demandes, les bénéficiaires et les fondements de l’indemnisation étaient modifiés. Il ne s’agissait pas d’une simple correction mais d’un bouleversement de l’économie du compromis d’un point de vue juridique et financier.
En acceptant de discuter à la fois du principe d’un préjudice moral et de le voir fixer dans l’hypothèse la plus défavorable à 50 millions d’euros, le président du HI créait lui-même les conditions du rejet des prétentions de sa société.
Contrairement à ce qu’il est prétendu par M. AO, le compromis ne respectait pas les conditions posées par le conseil d’administration.
Si le président du HI a reçu le 2 octobre 2007 l’autorisation de son conseil pour signer le compromis, c’est sur la base d’un texte précis et dans le cadre d’un mandat strict, lui demandant d’intégrer, dans ce texte, les trois points mentionnés dans l’intervention de M. AO : “la nécessité de disposer des chiffres à jour sur la liquidation, le rappel, dans le compromis, des HJ du HI, la référence claire à 1'arrêt de la Cour de cassation et à la partie définitive de l’arrêt de la cour d’appel (…)”.
En modifiant substantiellement les termes du compromis qu’il avait soumis à ses administrateurs, sans leur en rendre compte, M S s’est affranchi du mandat qui lui avait été donné et n’a pas respecté le vote de son conseil d’administration, sans nécessité puisque la tardivité de la demande de Maître AH lui donnait un prétexte imparable pour la refuser.
Outre le fait que le texte remis sur table le 2 octobre 2007 suscitait, d’ores et déjà, des réserves de la part des administrateurs du HI sur la reconnaissance d’un préjudice personnel aux époux D, le vote du conseil d’administration du HI ne permettait de procéder qu’à des ajustements techniques par rapport au texte examiné.
Le président du HI ne pouvait ignorer que l’une des conditions posées lors du conseil d’administration du 18 septembre 2007 pour le mandat de discussion entre avocats était « le retour de la partie adverse à des demandes raisonnables correspondant à ses demandes antérieures à celles qui viennent d’être formulées devant la cour d’appel de renvoi ». Or l’une des demandes nouvelles exposées par les liquidateurs dans leurs conclusions devant la cour de renvoi était la réparation du préjudice personnel des époux D à hauteur de 100 M€, et ce en plus des actions en responsabilité civile destinées à réparer le caractère prétendument abusif des procédures collectives affectant leur patrimoine individuel et social. En acceptant la qualification écrite de préjudice moral pour la demande d’indemnisation présentée par les liquidateurs des époux D, mais également en réintroduisant ces derniers dans le périmètre du préjudice matériel, le président du HI permettait aux époux D de venir à la réparation d’un préjudice que son conseil d’administration entendait clairement limiter.
La nouvelle version n’a pas été portée à la connaissance de l’APE.
M. AE, son directeur, a confirmé qu’à aucun moment ses équipes n’avaient été sollicitées sous une forme ou sous une autre sur la question d’un éventuel « préjudice moral » pour les époux D. Il ajoute que “cette notion semble avoir été introduite au dernier moment, manifestement avec l’accord du président du HI, dans le compromis d’arbitrage final”.Mme AM a déclaré : “Je ne puis que constater qu’il résulte de ces déclarations, que M. S n’a pas fait remonter l’information auprès
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de l’APE. (…) il aurait dû le faire s’il avait eu conscience des conséquences, notamment fiscales, d’une telle modification”.
L’absence d’information de l’APE empêchait que celle-ci puisse proposer des corrections ou demander des éclaircissements et surtout avertir la ministre de l’économie et des finances et lui proposer d’envoyer l’ instruction aux administrateurs représentant l’Etat au conseil de l’EF de s’opposer à une telle modification du compromis d’arbitrage.
M. S fait valoir qu’il a tenu au courant le directeur de cabinet de la ministre, M. F, et qu’il a adressé le 13 décembre 2007 le texte du compromis une fois signé, mais non homologué, aux administrateurs du HI, à l’EF et à l’APE.
Toutefois, il était trop tard pour rejeter la modification demandée par Maître AH, le compromis étant signé et l’homologation ne pouvant être refusée que si les clauses étaient contraires à l’ordre public, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En outre, prévenir M. F n’était pas la garantie de l’information de la ministre, ainsi qu’il sera développé infra, lors de l’examen de l’éviction du Crédit Lyonnais de la procédure d’arbitrage.
La version modifiée du compromis n’a pas été portée à la connaissance du président ni du conseil d’administration de l’EF.
Le conseil d’administration de l’établissement public ne disposait pas, le 10 octobre 2007, du texte du compromis, qui a été présenté oralement par M. S.
Seuls le président de l’EF et le représentant de l’APE avaient connaissance du projet de compromis, le premier dans sa version examinée lors du conseil d’administration du HI du 2 octobre 2007, auquel il participait ès-qualités, et le second dans la version transmise par voie électronique à l’APE le 8 octobre 2007.
Aucune de ces deux versions ne comporte une quelconque mention d’une indemnisation distinguant le préjudice matériel et le préjudice moral, et incluant par ailleurs les époux D dans le champ du préjudice matériel.
Il est précisé dans le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2007 que les seuls documents distribués sur table sont : « un dossier relatif au contentieux D contenant la lettre des liquidateurs du groupe D au président du HI, une lettre de M. S au président du conseil d’administration et au directeur général du Crédit Lyonnais, la réponse du directeur général du Crédit Lyonnais, ainsi qu’une lettre de M. S au président de l’EF ».
M. V a déclaré : “je rappelle que la lettre de M. S du 2 octobre 2007 n’évoque pas la notion de préjudice moral, ni l’intégration des époux D dans l’indemnisation du préjudice matériel (…) Dans le projet qui a été soumis aux membres du CA et à moi-même la notion de préjudice moral et d’intégration des époux D dans le périmètre n’apparaissait pas”, ce qui est exact.
Les représentants de l’Etat au conseil d’administration de l’EF avaient été destinataires de la note d’instruction de la ministre leur demandant de prendre une position favorable à l’arbitrage et indiquant que celui-ci « s 'accompagnerait d’une révision à la baisse des
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demandes de la partie adverse qui seraient plafonnées à 295 millions d’euros (majorés des intérêts au taux légal depuis 1994) pour les liquidateurs des sociétés de l’ancien groupe D et à 50 millions d’euros pour les liquidateurs des époux D ».
Mme AM n’avait par conséquent été avisée ni par M. S ni par M. F, de la modification des termes du compromis. Elle a déclaré pendant l’enquête : « Je constate que la nature du préjudice au titre duquel ces 50 M€ sont accordés n’est pas précisée. Il est seulement fait mention à la réduction des demandes des parties adverses qui seraient plafonnées à 50 M€ pour les liquidateurs des époux D. La manière dont ce chiffrage m’a été présenté n’a pas attiré mon attention, alors qu’elle aurait certainement été attirée si ces mêmes 50 M€ avait été présentés comme correspondant à la réparation du préjudice moral ».
Il est noté – entre guillemets – dans le procès-verbal de séance, que lors de sa présentation orale du compromis d’arbitrage, le président du HI a employé le terme de « préjudice moral » : “M. S précise également que le montant réclamé par les parties adverses sera plafonné dans le compromis d’arbitrage : 295 M€ pour les liquidateurs du groupe D et 50 M€ au titre d’une demande fondée sur un « préjudice moral » allégué par les époux D”.
La cour relève que cette présentation de M. S est inexacte et ambiguë à plusieurs titres. Tout d’abord, le président du HI s’abstient d’indiquer au conseil d’administration de l’EF que le texte du compromis présenté au conseil d’administration du HI le 2 octobre précédent, et qu’il a par ailleurs transmis à l’APE, ne fait nullement état de la reconnaissance d’un quelconque préjudice moral au profit des époux D.
Dans son intervention, M. S ne fait pas non plus état de la seconde modification d’importance apportée au texte du compromis et qui concerne l’indemnisation des époux D au titre du préjudice matériel.
M. V a déclaré que M. S a au contraire bien précisé, au cours de ce conseil, que le champ du préjudice matériel se limitait aux seuls liquidateurs des sociétés GBT, ACT, FIBT et BTG : « concernant l’inclusion des époux D dans le champ de la réparation d’un préjudice matériel, M. S avait indiqué en séance, conformément au courrier de présentation du compromis d’arbitrage qu’il m’avait transmis le 2 octobre 2007, que la réparation de ce préjudice n’intéressait que les liquidateurs du groupe D et non les époux D ».
Après le vote du conseil d’administration de l’EF, M. V a officialisé par écrit l’accord donné au président du HI pour la signature du compromis d’arbitrage : « le conseil d’administration de l’EF s’est réuni ce jour pour examiner les termes de votre courrier (…) il ne s’est pas opposé à l’organisation d’un arbitrage dans les termes que vous m’avez soumis ».
M. S n’avait par conséquent ni mandat de son conseil d’administration, ni l’aval de son actionnaire l’EF, pour signer le compromis dans la version modifiée par ses soins à l’issue des conseils d’administration du HI et de l’EF.
Au vu de ces éléments, la cour considère que M. S s’est volontairement soumis à une demande de Maître AH, en modifiant clandestinement le compromis dans un sens plus favorable à Z D. Il a permis que le compromis prévoie une indemnisation du préjudice matériel des liquidateurs des époux D limitée à 295
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millions d’euros et une indemnisation de leur préjudice moral allant jusqu’à 50 millions d’euros, alors que son conseil d’administration n’avait autorisé qu’une demande d’indemnisation de l’ensemble des préjudices limitée à 50 millions d’euros.
M. S a dissimulé cette modification à son conseil d’administration, à l’APE, au président et au conseil d’administration de l’EF, soit l’ensemble des acteurs qui auraient pu l’empêcher d’introduire dans le compromis d’arbitrage cette nouvelle rédaction relative aux demandes d’indemnisation, très favorable à la partie adverse du HI et contraire aux intérêts des finances publiques.
3) M. S :
— en écartant délibérément à la demande de la partie adverse le Crédit Lyonnais de la procédure arbitrale ; en affaiblissant de ce fait la défense du HI ; en présentant faussement cette absence comme résultant de la seule volonté de l’établissement bancaire ; puis en méconnaissant l’obligation conventionnelle de tenir le Crédit Lyonnais informé de l’évolution du litige ;
— en s’abstenant d’informer son conseil d’administration du refus catégorique et définitif de paiement par le Crédit Lyonnais de la contribution de 12 millions d’euros, qui découlait de cette exclusion ;
— en manoeuvrant, de concert avec DE F et Z D, pour contourner les conditions d’entrée en arbitrage et notamment en participant à la rédaction de la lettre du 23 octobre 2007, adressée au président de l’EF et faussement signée par la ministre de l’économie et des finances assouplissant les conditions restrictives d’entrée en arbitrage qui avaient été fixées par le conseil d’administration de l’EF ; puis en acceptant de conclure, à l’insu de son conseil d’administration et de son actionnaire, un accord transactionnel avec les liquidateurs sur la prise en charge de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1999 ;
— en s’abstenant d’informer son conseil d’administration des négociations relatives à cette franchise, notamment de l’instruction ministérielle du 23 octobre 2007 et de la note du 9 novembre 2007 de DE F ;
M. F,
en manoeuvrant, de concert avec Y-DQ S et Z D, pour contourner les conditions d’entrée en arbitrage, notamment en rédigeant en concertation avec le président du HI la lettre du 23 octobre 2007 au président de l’EF et faussement signée par la ministre de l’économie et des finances ; en adressant ladite lettre directement au président de 1'EF et en lui donnant l’instruction irrégulière de l’exécuter et d’en répercuter le contenu vers le président du HI ; en négociant directement avec Z D, à l’insu de la ministre, une transaction avec les mandataires liquidateurs sur la prise en charge par ces derniers de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1993 puis en « autorisant » le président du HI par une lettre du 9 novembre 2007 rédigée en concertation avec lui, à la mettre en oeuvre et à la finaliser avec les liquidateurs du groupe D, en s’affranchissant des directives et instructions de l’EF ;
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Le protocole du 5 avril 1995 et ses avenants successifs, qui ont reçu une validation législative par la loi de 28 novembre 1995, précisent le dispositif des garanties données par le HI au Crédit Lyonnais.
Le mode opératoire de la garantie du HI précise les modalités d’exercice du droit, pour le HI, de choisir le système de défense et de transiger, les rôles respectifs du Crédit Lyonnais et du HI dans les procédures mettant en cause les deux entités, ainsi que les droits de chaque partie à l’information, au suivi et à la communication des documents.
A l’occasion de la privatisation de la banque en 1999, le ministre en charge de l’économie, dans la lettre du 17 mars 1999 adressée au président du Crédit Lyonnais et au président du directoire du HI, confirme l’existence de la garantie du HI envers le Crédit Lyonnais pour le contentieux relatif à la cession d’Adidas et fait état, en cas de condamnation, de l’accord de la banque d’apporter une contribution volontaire de 12 millions d’euros.
L’avocat de M. S fait valoir que ce n’est pas son client qui a refusé d’associer la banque à la procédure mais que c’est le Crédit Lyonnais qui n’a pas voulu participer à l’arbitrage. Il ajoute que la défense du HI n’a pas été affaiblie par l’absence du Crédit Lyonnais
La cour considère cependant qu’il ressort des pièces de la procédure que M. S a exclu délibérément le Crédit Lyonnais de l’arbitrage, à la demande de M. D.
Il est en effet écrit par M. AE, directeur de l’APE, dans la note à la ministre en date du ler octobre 2007 relatant la réunion du 25 septembre tenue entre M. S, M. V et des membres de l’APE, que « s’agissant de rôle du Crédit Lyonnais, le PDG du HI a informé mes services de son intention de lui proposer de ne pas participer à l 'arbitrage, la partie adverse HL exprimé son hostilité à la participation du Crédit Lyonnais à cette procédure ».
L’exclusion du Crédit Lyonnais au cours de l’été 2007 apparaît clairement à la lecture des projets de compromis saisis au cabinet de Maître AF. En effet, – dès la version du 30 juillet, il est indiqué parmi les éléments à compléter : rappel des actifs liquidés et des HJ recouvrées, justification de l’absence du Crédit Lyonnais, – dans la version du 20 septembre, le Crédit Lyonnais n’apparaît plus, – dans la version annotée de façon manuscrite du 24 septembre, il est indiqué à la main : « sans Crédit Lyonnais ».
Contrairement à ce qu’il est prétendu en défense, cette exclusion du Crédit Lyonnais a privé le HI d’un allié connaissant parfaitement la procédure, disposant d’un service juridique étoffé et défendu par des avocats de renom. Elle a rendu également aléatoire la perception de la garantie de 12 millions d’euros prévue par la lettre du 17 mars 1999. Son seul “avantage” était d’accéder à la demande de la partie adverse, qui se retrouvait ainsi en position favorable, avec l’un de ses contradicteurs absent et ne pouvant dès lors se défendre.
Il s’agit d’un choix délibéré de M. S, favorisant la partie adverse au détriment du HI qui avait été CQ alerté de ses conséquences par Maître AC qui lui avait
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indiqué dans une note du 24 septembre 2007 qu’il était possible et opportun au HI d’imposer au Crédit Lyonnais sa participation à la procédure d’arbitrage : “Le choix éventuel de se soumettre à un arbitrage relève à l’évidence du choix et du suivi des procédures et du système de défense ; le HI peut donc l’imposer au Crédit Lyonnais.(…) Si le HI ne proposait pas au Crédit Lyonnais de participer à l’arbitrage : – Le HI serait seul défendeur dans la procédure d’arbitrage – Le HI serait donc seul à risquer éventuellement une condamnation, sans que la contribution de 12 M€ du Crédit Lyonnais s’applique avec certitude”.
Le 24 septembre 2007, M. S a écrit à la direction générale du Crédit Lyonnais un courrier l’avisant que le HI était favorable à la demande d’arbitrage reçue des liquidateurs, en lui fixant un délai de trois jours seulement pour lui donner son avis sur cette procédure et sans lui proposer de participer à la procédure : “ (…) nous avons souhaité vous informer que le HI et le HI HJ ont été sollicités par les liquidateurs du groupe D et des époux D afin d’étudier la possibilité de recourir à une procédure d’arbitrage. (…) Nous étudions la demande des liquidateurs et serions, pour notre part, favorables au cas de figure qui vient d’être évoqué, pour autant que nous puissions trouver une solution satisfaisante au regard de nos accords. Nous vous serions reconnaissants de nous faire part de votre avis sur cette solution avant le vendredi 28 septembre en fin d’après-midi et, pour ce faire, à inviter vos avocats à se mettre en rapport avec notre conseil Maître EW AF”.
Par courrier du 28 septembre 2007, le directeur général du Crédit Lyonnais lui a répondu qu’il n’était pas favorable au choix d’un arbitrage par le HI et que ne pouvant se défendre lors de la procédure, il ne serait pas lié par les conséquences d’une éventuelle condamnation : “Le Crédit Lyonnais est fort réservé sur le principe même de l’arbitrage. En effet, l’expérience démontre une tendance des arbitres – même quand il leur est demandé de statuer en droit – à agir en amiables compositeurs, ce qui, au cas particulier, ne saurait être à l’avantage du Crédit Lyonnais, fort de l’arrêt très favorable rendu par la Cour de cassation, toutes chambres réunies, le 9 octobre 2006. Ceci étant précisé, quand bien même le recours à l’arbitrage apparaît au Crédit Lyonnais, d’une part moins favorable que la poursuite des recours judiciaires, d’autre part, porteur d’un véritable risque d’image et de réputation, il ne saurait empêcher le HI de vouloir choisir aujourd’hui, cette voie. De surcroît, n’étant pas partie à l’arbitrage et ne pouvant donc faire prévaloir ses arguments, le Crédit Lyonnais ne saurait légitimement subir la moindre conséquence, de quelque nature que ce soit, dans l’hypothèse d’une éventuelle condamnation du HI par le tribunal arbitral”.
Mme GU GV, directrice des affaires juridiques du Crédit Lyonnais, était la rédactrice de cette lettre du 28 septembre. Elle a précisé : “Je ne peux que confirmer ses termes, notamment quant à la réserve faite sur l’absence de toutes conséquences de cet arbitrage pour le Crédit lyonnais. Je voulais ainsi tirer les conséquences d’une communication téléphonique qu’aurait eue à cette époque M. AL, alors en poste à l’Élysée, avec M. CS, directeur général du Crédit agricole, rassurant ce dernier sur le fait qu’on ne viendrait pas chercher le LCL sur la franchise de 12 millions d’euros, mais qu’il demandait de ne pas mentionner notre refus de payer cette contribution”.
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M. AL est par conséquent intervenu, ce qui révèle l’implication des conseillers politiques dans les décisions prises concernant l’arbitrage.
M. S n’a pas avisé le conseil d’administration du HI lors de la réunion du 2 octobre 2007 de cet échange de courrier, ce qu’il a qualifié devant la Cour de discipline budgétaire de “simple oubli, sans portée”.
Il a indiqué seulement, en réponse à l’intervention du représentant de la mission de contrôle qui « se fait confirmer que le Crédit Lyonnais ne sera pas partie à l’arbitrage », « que [c’était] la position adoptée par la banque à ce stade ».
Dans une lettre du même jour, il a informé le président de l’EF que le Crédit Lyonnais « a indiqué ne pas vouloir se joindre à l 'arbitrage », ce qui constitue une présentation tronquée et réductrice des échanges des 24 et 28 septembre précédents, dans lesquels il n’avait pas proposé au Crédit Lyonnais de participer à l’arbitrage, mais l’avait seulement informé de son souhait de compromettre.
La détermination de M. S d’exclure le Crédit Lyonnais de l’arbitrage ressort également de messages électroniques découverts lors des perquisitions et de témoignages.
Dans un mail du 26/10/2007, le cabinet AF a indiqué à M. S : « Dans vos rapports avec le Crédit Lyonnais, il serait préférable que le Crédit Lyonnais apprenne le plus tard possible (i) que sa présence à l’arbitrage n’est pas envisagée et (ii) que nous avons trouvé une solution nous permettant au moins temporairement de nous passer d’un accord sur sa participation forfaitaire. Il nous semble, en effet, que si cette stipulation était portée à la connaissance du Crédit Lyonnais avant que les réunions prévues ne se soient tenues, cela pourrait fragiliser votre position ».
Madame de Clermont-Tonnerre, secrétaire générale de la banque, a indiqué : “On a été informés de l’homologation par la lettre du 13 février 2008 (…) Ensuite, il y a eu des échanges en mars 2008. Monsieur S laissait entendre dans ses courriers que nous nous étions retirés nous-même alors que c’était lui qui nous avait indiqué que le Crédit Lyonnais était exclu de l’arbitrage, sans préciser de qui venait cette décision. Nous avons rectifié les termes dans notre lettre du 10/03/2008".
M. S soutient que le compromis signé a été présenté par Maître AF à Maître CU, avocat du Crédit Lyonnais, au mois de novembre 2007 et devait lui permettre d’en rendre compte à son client.
Toutefois il ressort d’un courrier de Maître CU du 3 décembre 2007 adressé au Crédit Lyonnais qu’il a pu seulement consulter le texte du compromis d’arbitrage sans en prendre copie et qu’il considérait que le dossier Adidas n’était pas connu des responsables du HI et de leurs nouveaux avocats. Maître CU concluait en indiquant que le choix des arbitres, la brièveté des délais, l’équivoque qui s’attache à la mission et son caractère totalement confidentiel à l’égard du Crédit lyonnais, rendaient la procédure d’arbitrage extrêmement critiquable.
Le directeur général du Crédit Lyonnais a déclaré aux policiers : “(…) dans les contacts qu’a eu notre avocat avec le HI, le HI nous a indiqué que nous ne serions pas partie à l’arbitrage et il n’acceptait pas également que l’on accède aux pièces du dossier”.
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Il a ajouté le 9 avril 2013 devant la commission d’instruction de la CJR : “ma préoccupation principale était que l’image de LCL ne soit pas affectée par les évolutions du dossier Adidas très médiatisé. Notre HS de l’époque était que l’arrêt de la Cour de cassation faisait pour partie droit aux demandes du Crédit lyonnais. Il restait à la cour de renvoi à apprécier la question relative au devoir de conseil de la banque à l’égard de M. D. A cet égard j’étais confiant dès lors que M. D devait être considéré comme un homme averti en affaires (…) Nous ne souhaitions pas participer à l’arbitrage de façon à sortir le plus rapidement du dossier et éviter tout risque d’image. Par ailleurs, les pouvoirs publics et le HI ne souhaitaient pas non plus que nous soyons parties à cette procédure. En ce qui concerne la suite de l’arbitrage, je ne l’ai pas particulièrement suivi dès lors que la banque n’était pas impliquée. C’est simplement en lisant un hebdomadaire que j’ai appris que M. D avait fait son affaire des 12 millions d’euros qui avait été demandés à la banque en les déduisant du montant de la condamnation”.
Du fait de son exclusion de l’arbitrage qui avait pour corollaire l’impossibilité de se défendre au cours de la procédure, le Crédit Lyonnais a clairement exprimé son refus de payer la garantie de 12 millions d’euros en cas de condamnation du HI. Ne pouvant expliquer leur choix autrement que par la volonté de se soumettre aux souhaits de la partie adverse, MM. S et F vont dissimuler cette situation contraire à l’intérêt des finances publiques à la ministre, à l’APE, au conseil d’administration du HI, ainsi qu’au président et au conseil d’administration de l’EF.
Sur les recommandations de l’APE, la ministre a adressé le 10 octobre 2007 une note d’instruction aux administrateurs représentant l’Etat au conseil d’administration de l’EF sur la réponse à donner à la saisine de l’EF par le HI relative à l’initiation d’une procédure d’arbitrage. Elle leur demandait de « prendre position en faveur de la proposition qui lui a été soumise (…) mais en posant comme préalable à la signature du compromis l’obtention, par le HI, de la confirmation formelle de l’accord du Crédit Lyonnais sur la prise en charge du montant d’une éventuelle condamnation, dans la limite de 12 M€, conformément aux engagements souscrits en 1999 ».
Cette instruction démontre que la ministre n’avait pas été avertie de l’exclusion du Crédit Lyonnais de la procédure.
Lors du conseil d’administration de EEEPFR du 10 octobre 2007, il était voté à l’unanimité la résolution de « non opposition à l’organisation de l’arbitrage par le HI sous la condition d’obtenir l’accord écrit du Crédit Lyonnais sur la prise en charge de la contribution forfaitaire en cas de condamnation avant la régularisation du compromis d’arbitrage et l’engagement de la procédure d’arbitrage ».
Une lettre du même jour, du président de l’EF au président du HI, FB ce point : « (…) le conseil d’administration de l’EF réuni le 10 octobre ne s’est pas opposé à l’organisation de l’arbitrage dans les termes que vous m’avez soumis. II vous appartiendra toutefois, avant de régulariser le compromis et d’engager la procédure d’arbitrage, d’obtenir impérativement la confirmation écrite auprès du Crédit Lyonnais de son accord pour dédommager le HI à la hauteur de 12 M€ du montant de la condamnation éventuelle par le tribunal arbitral ».
Le 23 octobre 2007, une lettre supposée émaner de EG AM était adressée au président de l’EF, M. V, indiquant : “l’accord du Crédit Lyonnais sur la participation à hauteur de 12M€ doit finalement être obtenu au plus tard avant le
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prononcé de la sentence, et non avant la signature du compromis d’arbitrage, comme cela avait été décidé par le conseil d’administration de l’EF le 10 octobre 2007".
Le président du HI a été immédiatement informé par M. V de cette “interprétation” de l’instruction précédemment adressée aux représentants de l’Etat siégeant au conseil d’administration de l’EF, qui permettait la signature du compromis d’arbitrage sans attendre l’issue des discussions avec le Crédit Lyonnais.
M. F a toujours affirmé avoir informé la ministre de cette lettre signée en son absence par le procédé régulier de la griffe, ce qui a toujours été démenti par Mme AM.
Au cours de son audition devant la commission d’instruction de la CJR, la ministre a contesté avoir signé de sa main une telle lettre, dont la signature résulte, selon elle, de l’utilisation de la « griffe » : « la lettre que vous venez de me rappeler me pose un réel problème (…) M. V ne pouvait recevoir d’instructions de ma part, or elle comporte ce terme. Le deuxième point concerne la modification de l’option 2 de ma note du 10 octobre 2007 en ce que cette modification reporte à la date du prononcé de la sentence arbitrale l’accord à donner par le Crédit Lyonnais. Le troisième point qui retient mon attention est constitué par le fait qu’il est demandé à M. V de répercuter ses instructions vers le président du HI. Or la répercussion des instructions, telle qu’elle est évoquée ne correspond pas au canal traditionnel pour les communications d’informations de cette nature. Je ne pense pas que j’aurais signé ce courrier si j’avais été en mesure de le relire. J’ajoute que ce courrier qui n’est manifestement pas rédigé par l’APE l’a été probablement en mon absence de Paris dans la mesure où sa date correspond à la période de l’assemblée générale du FMI à laquelle je participais en tant que ministre ».
Il a été découvert un document intitulé « instruction AM » créé par M. S le 17 octobre 2007 et extrait par les enquêteurs du dossier « mes documents » de son poste de travail. Ce document est le suivant :
“Je propose la rédaction suivante : (…) Il vous appartiendra toutefois avant de régulariser le compromis et d’engager la procédure d’arbitrage, d’obtenir impérativement la confirmation écrite, au plus tard au moment du prononcé de la sentence, auprès du Crédit Lyonnais, de son accord pour dédommager le HI à hauteur de 12M€ du montant de la condamnation éventuelle par le tribunal arbitral, ou de recueillir un engagement équivalent d’une partie tierce”.
M. S a expliqué avoir résumé sa position dans un brouillon qu’il n’avait pas transmis à M. F. Il avait simplement lu ce projet à M. F qui avait ensuite rédigé la lettre. M. F a reconnu ces faits et a admis avoir utilisé la griffe de la ministre pour signer l’instruction. Il a déclaré : « (…) j 'ai conçu mon rôle dans ce dossier comme celui d’un facilitateur pour mettre en oeuvre la décision de la ministre en respectant l’esprit et les contraintes de ses instructions (..) une fois et de plus il est possible et à mon avis sans importance, autre que de forme, qu’en raison de l’urgence j 'ai pris la décision d’utiliser la machine à signer » (souligné par la cour).
Il fait valoir que par sa lettre du 23 octobre 2007 au président de l’EF, dont Mme AM se serait bornée à critiquer les aspects formels, il a rendu possible la signature du compromis en parfaite conformité avec la décision de la ministre en différant dans le temps le moment où la condition devait être réalisée.
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Il soutient que la ministre pouvait parfaitement s’adresser au président de l’EF pour donner une instruction, ce que Mme CV, directrice des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances à l’époque des faits a confirmé devant la commission d’instruction de la CJR, puis à l’audience de première instance.
La cour rappelle toutefois qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’une lettre adressée par la ministre, mais d’une instruction envoyée par le directeur de cabinet de celle-ci et contredisant les instructions que Mme AM avait données, sans l’en avertir.
De plus, Mme CV a déclaré : “Je précise que les indications que je viens de donner se situent, pour moi, dans la perspective d’une nouvelle réunion du conseil d’administration de l’EF, afin d’entériner la modification des modalités selon lesquelles la garantie du paiement des 12 millions d’euros devait être donnée par le Crédit Lyonnais”. Or, une telle réunion ne s’est pas tenue avant la signature du compromis d’arbitrage, MM. F et S, conscients de la clandestinité et de l’irrégularité de leur action, s’étant bien gardés de rappeler à M. V la nécessité de convoquer un nouveau conseil d’administration de l’EF.
La cour estime au contraire qu’il s’agit d’une modification substantielle de la condition d’entrée en arbitrage, telle qu’elle résultait de l’instruction du 10 octobre 2007 donnée par la ministre. Cette “interprétation” était contraire à la décision de la ministre qui avait exigé que l’accord du Crédit Lyonnais pour verser la garantie de 12 millions d’euros en cas de condamnation du HI, soit renouvelé avant la signature du compromis d’arbitrage. La note rédigée par M. F et attribuée faussement à la ministre était contraire à l’esprit et aux contraintes des instructions de la ministre.
La violation de la consigne ministérielle a permis l’éviction définitive du Crédit Lyonnais.
Le président de EEEPFR a soumis “la note d’interprétation” à l’approbation de son conseil d’administration sous la forme d’une consultation écrite le vendredi 29 octobre 2007 dans l’après-midi, une réponse devant lui parvenir avant le lundi midi suivant, puis lors de la séance du conseil d’administration du 18 juin 2008, soit bien après la signature du compromis. Il ne ressort pas des investigations qu’il savait que la ministre n’avait pas connaissance du nouvel écrit et qu’il a pu dès lors en mesurer l’importance.
Mme AM n’a découvert le sort réservé à sa lettre du 10 octobre 2007, qui avait pour objet de permettre l’entrée en arbitrage sous réserve de la protection des intérêts des finances publiques, que lors de l’enquête. Ses instructions ont été contournées, par l’action conjuguée de MM. S et F. Ceux-ci, après l’exclusion du Crédit Lyonnais de la procédure d’arbitrage par le premier pour répondre aux souhaits de la partie adverse, ont dû imaginer un stratagème pour que la signature du compromis ne soit pas empêchée par le refus du Crédit Lyonnais de s’engager à payer la garantie de 12 millions d’euros.
Le président du HI a dissimulé l’ensemble de ces faits à ses administrateurs qu’il n’a informés lors du conseil d’administration du 24 octobre 2007, ni des conditions posées par l’EF dans les termes consécutifs au conseil d’administration du 10 octobre 2007, faisant obstacle, en l’état, à la signature du compromis, ni de “l’interprétation” issue de la note du 23 octobre 2007, qui supposait une modification essentielle du compromis par l’introduction d’une clause résolutoire.
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Il ne les a informés que lors du conseil du 23 mai 2008, plus de cinq mois après la signature du compromis d’arbitrage, en même temps qu’il a révélé la transaction conclue avec les liquidateurs qui sera examinée infra.
La cour constate ainsi que les administrateurs du HI n’ont pas été mis en mesure de pouvoir exercer leur mission.
Le 31 octobre 2007, M. S a informé les liquidateurs de la condition imposée par l’instruction “interprétative” envoyée par M. F.
Les liquidateurs, ne souhaitant pas « entrer en arbitrage sous une telle condition résolutoire ou suspensive », ont alors proposé de constituer, au profit du HI, une franchise de paiement de 12 millions d’euros sur le montant des condamnations éventuelles, sans préjudice de tout recours contre le Crédit Lyonnais.
Sollicité par le président du HI, le directeur de cabinet de la ministre de l’économie et des finances a donné son accord pour cette solution en précisant au président du HI qu’il lui appartenait de continuer à rechercher par tous les moyens à sa disposition « la confirmation par le Crédit Lyonnais de la contribution de 12 M€ qu’il a accepté de verser en cas de condamnation dans le dossier Adidas, comme le prescrit le courrier du ministre daté du 23 octobre 2007, l’engagement des liquidateurs n’étant appelé qu’en second rang ».
M. F ne pouvait CQ ignorer qu’il n’entrait ni dans ses prérogatives, ni dans ses compétences d’adresser directement des instructions à la filiale d’un établissement public et ce d’autant plus que ces instructions avaient pour objet et pour effet de priver de portée une délibération prise par le conseil d’administration de l’EF.
Eu égard aux fonctions qu’il avait antérieurement exercées, notamment à la tête de cabinets ministériels, M. S avait de même nécessairement une parfaite connaissance des obligations d’une entreprise telle que le HI à l’égard de son actionnaire et de l’administration chargée de la IA des participations de l’Etat. L’intéressé, en tant que président d’une filiale d’un établissement public, ne pouvait donc ignorer qu’il n’avait pas à prendre ses instructions auprès du directeur de cabinet de la ministre et que les seules directives qu’il pouvait solliciter et recevoir étaient celles qui émanaient de son actionnaire unique, en l’occurrence l’EF et son conseil d’administration.
CQ ni la ministre, ni l’APE, ni les membres du conseil d’administration du HI, ni l’EF et son président n’ont été informés de l’accord conclu par MM. S et F avec les liquidateurs.
Le conseil d’administration du HI n’a pas été informé des conditions posées par la ministre à l’entrée en arbitrage (note du 10 octobre 2007), conditions qui suspendaient CQ la signature du compromis, quelle qu’en soit l’économie, au respect, par le Crédit Lyonnais, de ses engagements.
En outre, la transaction avec la partie adverse sur la franchise de 12 millions d’euros représentait un contrat distinct du compromis qui aurait dû être approuvé par le conseil d’administration du HI.
M. S a directement traité avec le directeur de cabinet de la ministre la question de
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la prise en charge par les liquidateurs de la contribution forfaitaire de 12 millions d’euros du Crédit Lyonnais, sans informer son actionnaire ;
Il a déclaré : “Je reconnais que j’ai oublié d’en parler à l’EF ( …) Je n’avais pas à en parler au conseil d’administration du HI puisque ce n’est pas le conseil d’administration qui avait posé cette condition”. Il a maintenu cette position devant la cour.
Lors de son audition devant la commission d’instruction de la CJR, Mme AM a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la lettre du président du HI du 7 novembre 2007, dont elle observe “qu’elle a été adressée directement à M. F, alors qu’elle aurait dû l’être à M. AE [directeur de l’APE]. J’observe par ailleurs qu’il s’agit d’une substitution assez habile des débiteurs qui permet de régler financièrement la question de la dette concernée et qui en ce sens préserve les intérêts de l 'Etat, mais cette lettre traduit un réel appétit des liquidateurs pour entrer en arbitrage, élément dont les négociateurs auraient pu tirer parti pour réduire le montant du plafond des demandes des liquidateurs prévu au compromis”. Interrogée ensuite sur la position prise par M. F “ à la place du conseil d’administration de 1 'EF ” dans sa lettre au président du HI du 9 novembre 2007, Mme AM souligne “qu’il s’agit là d’une manière de procéder qui ne correspond pas aux canaux habituels. M. F ne m’a pas parlé de cette initiative que j’ai découverte à la lecture du dossier et sur laquelle je n’ai pas eu à me prononcer”.
L’enquête a révélé le rôle central de M. F dans l’élaboration de la transaction. M. F a déclaré que M. D « est venu me voir à l’automne 2007 pour proposer une solution permettant d’améliorer la situation financière du HI dans le cadre de l’arbitrage qui était engagé à ce moment-là, en substituant à la caution de 12 M€ qui avait été souscrite par le Crédit Lyonnais au profit de l’Etat une franchise du même montant prise en charge par les liquidateurs. Proposition qui a été par la suite adoptée par le HI » .
Z D a confirmé cette rencontre mais a soutenu que la transaction lui avait été proposée par M. F. Cette position paraît confortée par l’écoute téléphonique d’une conversation du 25 mai 2013 au cours de laquelle M. D dit à M. F : “Je te rappelle que c’est toi qui as imposé que ce soit nous qui payons les 12 millions…” Ce à quoi M. F répondait : “Ouais”.
La transaction a été confirmée par le jugement d’homologation du 18 décembre 2007, qui, en même temps qu’il rendait possible le compromis d’arbitrage, a homologué « les éléments de transaction conformément aux termes des lettres du HI du 31 octobre et des liquidateurs du 7 novembre 2007 ».
Cette transaction a été portée très tardivement à la connaissance des conseils d’administration du HI et de l’EF : le premier a été informé par une communication de son président lors de la séance du 23 mai 2008 et le sujet n’a été abordé au conseil d’administration de l’EF que le 18 juin 2008 lors de l’intervention de M. S, qui a porté pour la première fois à la connaissance des administrateurs de l’EF les échanges de courriers des 7 et 9 novembre 2007.
M. S soutient qu’il ne pouvait faire délibérer son conseil d’administration sur une transaction qui n’existait pas, puisqu’il s’agissait d’un engagement unilatéral des liquidateurs. Cette affirmation est contredite par le jugement d’homologation du
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compromis qui retient bien le terme de “transaction” et non d’engagement unilatéral.
La transaction n’a été découverte par le Crédit Lyonnais que pendant l’enquête. Le directeur général de la banque a précisé que le Crédit Lyonnais n’avait jamais eu connaissance du contenu du compromis d’arbitrage ni de la transaction relative à la franchise de paiement de 12 millions d’euros « sans préjudice de tous recours à l’encontre du Crédit Lyonnais ». Il a déclaré : « nous avons eu une réponse assez tardive du HI le 29 octobre [au courrier du 28 septembre 2007], il y était indiqué que le Crédit Lyonnais ne saurait empêcher le HI de choisir la voie de l’arbitrage (…) nous n’avons jamais vu le texte définitif du compromis d’arbitrage et nous n’avons pu avoir accès à aucune pièce de la procédure (…) je vous confirme que LCL n’a jamais été informé, encore moins signifié, d’un quelconque acte de cession de créance qui serait intervenu entre le HI et le liquidateur du groupe D, cession dont nous apprenons l 'existence, avec surprise (…) De même, LCL n 'a-t-il jamais été informé des tractations qui semblent avoir prévalu à cet acte de cession ».
Au vu de ces éléments, la cour considère que M. S a apporté son aide à la partie adverse en écartant le Crédit Lyonnais, à la demande de Z D dont l’avocat a informé Maître AF, dès les premiers échanges sur la rédaction du compromis d’arbitrage, qu’il ne souhaitait pas l’intervention de la banque.
La transaction portant sur les 12 millions d’euros avait pour seul objet de contourner les conditions d’entrée en arbitrage, CQ clairement fixées au président du HI par le conseil d’administration de l’EF et qui visaient à préserver les intérêts de l’Etat, en évitant aux organes de défaisance de perdre la contribution de 12 millions d’euros due par le Crédit Lyonnais.
Ainsi, le président du HI, à la demande des liquidateurs, a délibérément écarté le Crédit Lyonnais de la procédure d’arbitrage. Ce faisant, il a choisi d’affaiblir sa défense, en raison de l’absence du Crédit Lyonnais, alors même que les époux D étaient parties à la procédure et que Z D a pu être entendu au cours des audiences. M. S a ainsi apporté une aide décisive à la partie adverse. Le HI s’est retrouvé seul à répondre des accusations mettant directement en cause le Crédit Lyonnais sur les prétendus agissements de la banque susceptibles de justifier l’existence du préjudice moral de M. et Mme D. Or, une somme de 45 millions d’euros a été allouée par le tribunal arbitral aux époux D sur le fondement d’un « acharnement exceptionnel de la banque », visant à briser chez ces derniers « tout avenir professionnel et toute réputation », sans qu’à aucun moment le Crédit Lyonnais n’ait pu faire valoir ses arguments. En outre, du fait de l’exclusion du Crédit Lyonnais de la procédure arbitrale, le président du HI a renoncé au bénéfice de la contribution forfaitaire de 12 millions d’euros que la banque s’était engagée à verser en cas de condamnation, en contrepartie de la garantie qui lui avait été accordée par lettre ministérielle du 17 mars 1999, au titre du risque « Adidas ».
M. F, directeur de cabinet de la ministre de l’économie et des finances, a assoupli clandestinement par sa lettre du 23 octobre 2007, dont il reconnaît avoir été le rédacteur et le signataire, via l’utilisation de la « griffe », sans avertir la ministre, les conditions restrictives d’entrée en arbitrage qui avaient été fixées par le conseil d’administration de l’EF.
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Il a soutenu avoir agi en urgence, alors que la ministre était à l’étranger, tout en invoquant devant la cour un simple délai de 48 h pour le retour de la ministre. En outre, malgré cette urgence, il a pris le temps de recevoir M. D.
Il ne pouvait ignorer qu’il méconnaissait ainsi tant sa propre compétence que les compétences et les attributions d’un établissement public, qui ne pouvait relever de son autorité hiérarchique.
L’initiative de la transaction avec les liquidateurs sur la prise en charge par ces derniers d’une franchise de 12 millions d’euros repose également très largement sur M. F, puisqu’il l’a lui-même négociée avec M. D en personne et qu’il a ensuite autorisé M. S à la mettre en œuvre et à la finaliser avec les liquidateurs du groupe D.
Cette initiative ne pouvait avoir d’autre finalité que de permettre la signature rapide d’un compromis d’arbitrage, dont le Crédit Lyonnais était désormais définitivement exclu.
Il soutient que l’essentiel était que soit levé l’obstacle que pouvait constituer le refus du Crédit Lyonnais d’honorer ses engagements sans qu’il en résulte aucun préjudice pour l’Etat. Contrairement à ses déclarations présentant cette solution comme « bénéfique pour les intérêts publics », il s’avère que la prise en charge de cette franchise par les liquidateurs constituera, par la suite, un moyen de pression sur le HI et l’EF pour abandonner la voie d’un recours en annulation de la sentence arbitrale,Maître AH GW le HI de revenir sur l’engagement de prise en charge de la franchise de 12 millions d’euros en cas de recours.
4) M. S,
— en préparant immédiatement, après la perte du contentieux, en concertation avec la partie adverse, les éléments de langage propres à étayer et à justifier la décision à venir des pouvoirs publics de s’abstenir de tout recours contre la sentence arbitrale ;
— en manoeuvrant de manière à éviter un recours contre la sentence arbitrale ; en précipitant l’examen d’un tel recours par le conseil d’administration du HI; en présentant de façon biaisée et unilatérale les questions juridiques et en organisant la transmission dans l’urgence d’un avis d’avocat déconseillant un recours, qui n’avait pas d’autre objectif que de contrebalancer ceux, alors majoritaires, favorables à un tel recours, des conseils du HI; puis en mettant en avant des « concessions » minimes de la partie D, élaborées de manière précipitée en concertation avec l’adversaire; en effectuant des pressions lors du conseil d’administration sur Z V pour le conduire à voter en défaveur du recours ;
M. F,
en manoeuvrant de manière à éviter un recours en annulation de la sentence arbitrale ; en contribuant à l’élaboration et à la diffusion d’éléments de langage propres à justifier le recours à l’arbitrage et la sentence; en sélectionnant, pour la réunion informative organisée par la ministre, des personnalités toutes hostiles au recours, et en excluant la présence du directeur de l’APE et des avocats HL émis un avis contraire; puis en donnant dans l’urgence et par téléphone l’instruction
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irrégulière au président de 1'EF Z V de voter en défaveur du recours.
M. AH,
alors qu’il était coauteur de l’escroquerie à la sentence arbitrale et connaissait par conséquent le caractère frauduleux de celle-ci, en fournissant à MM. F et S un argumentaire leur permettant de convaincre tant la ministre de l’économie et des finances que les conseils d’administration du HI et de l’EF de ne pas exercer de recours.
La sentence arbitrale était notifiée le 7 juillet 2008.
Alors que M. S déclare avoir été « atterré et scandalisé » et DE F « surpris et surtout choqué » par la sentence arbitrale, il ressort des investigations qu’ils ont oeuvré afin de défendre cette décision et éviter qu’elle fasse l’objet d’un recours, en concertation avec Maître AH.
Ainsi, il a été retrouvé dans les JF numériques de Maître AH :
— un courrier adressé le 9 juillet par Z D à DE F : « Je te prie de trouver ci-joint, comme promis, la consultation d’un des professeurs les plus réputés en matière d’arbitrage et ce afin de couper court à toute éventuelle polémique sur la qualité de la sentence. La première consultation du 8 juillet examine la pertinence des moyens soulevés par le HI à peine de nullité, la seconde du 9 juillet examine la sentence et complète la consultation du 8 juillet. Deux autres professeurs, GX GY et DU GZ, partagent cette HS ».
Contrairement à ce que soutient M. F, M. D a confirmé lui avoir communiqué ces documents à sa demande.
— un document en date du 20 septembre 2008, au moment où la ministre s’apprêtait à répondre aux questions de la commission des finances, intitulé « Note pour AM », rédigé au nom de la ministre, qui contenait un ensemble d’éléments de justification de la décision de recourir à l’arbitrage prise par l’État.
— un document de treize pages intitulé « explications détaillées JFR » daté du 17 juillet 2008, qui apparaissait comme un ensemble d’éléments de langage de Y-DQ S sur l’affaire D, dans lequel l’auteur du texte, s’exprimant à la première personne du singulier comme s’il était Y-DQ S, exposait tout le cheminement intellectuel l’HL conduit à accepter tout d’abord la négociation avec les minoritaires, puis l’arbitrage, défendait la sentence arbitrale et FF pourquoi il ne fallait pas exercer de recours à son encontre : « J’ai donc oeuvré pour limiter au maximum les risques tout en ne lâchant aucun des arguments précédemment évoqués pour ne pas contredire la défense organisée depuis 15 ans. Dans un premier temps, j’ai réussi à transiger avec les actionnaires minoritaires qui contestaient l’attribution, soutenaient la responsabilité des dirigeants du HI et pouvaient « polluer » le débat (…) Toute notre stratégie de défense se retourne contre nous car nous donnons l’impression de ne pas vouloir aborder le fond. Ma situation était difficile puisque je ne voulais pas prendre le contrepied de la stratégie menée depuis 15 ans. (…) Sur le préjudice nous sommes en face d’un cas caricatural (…) Il suffit de lire la sentence
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[arbitrale], celle-ci reprend tous les actes de vexation sans intérêt quelconque pour la banque, (…) La procédure s’est déroulée de façon irréprochable et la décision qui ne nous donne pas satisfaction est néanmoins extrêmement motivée.(…) Il est facile de critiquer les juges (…) Mon HS sur l’opportunité d’un appel nullité me conduit à penser qu’il aurait peu de chance de prospérer. A cet égard, il convient de préciser que la Sentence est exécutoire et qu’un appel nullité conduirait la partie adverse à exiger le versement de la totalité des fonds sans même une compensation immédiate (…) Par ailleurs cet appel semble voué à l’échec (…)”.
— un document intitulé « note de ML », établi le 21 juillet 2008, nouvel argumentaire à l’usage du président du HI : « l’exercice de communication du président du HI est difficile (…) la décision d’entrer en arbitrage n’a pas été critiquée à l’époque (fin 2007- début 2008) mais elle est contestée a posteriori une fois la décision connue ( … ) Pour contrer les critiques, il faut rappeler les risques importants qu’encourait le HI ( … ) Le président du HI devrait donc indiquer que l’appel n’est pas possible et expliquer l’état du dossier et les risques encourus lorsqu’il a repris la présidence du HI ». Suivaient alors « quelques idées fortes pour la communication » et l’énumération de 13 points à développer.
La cour relève que c’est contre toute évidence que DA AH a maintenu devant elle que ces documents n’étaient pas destinés à Y-DQ S, ni à M. F ou Mme AM, mais à sa propre réflexion.
Y-DQ S a déclaré pendant l’enquête, concernant la note « explications détaillées JFR » : “Je découvre cela d’une manière absolument stupéfaite. Ce document a dû être transmis par moi à M. F. Il est absolument évident que l’avocat de la partie adverse n’avait aucun titre à participer de près ou de loin à la définition de tels éléments. Je suis complètement abasourdi par ce que vous venez de me dire”. Il n’a pas pu donner d’explication supplémentaire pendant l’audience en appel.
La cour considère que la rédaction de ces écrits démontre la connivence et la collusion entre MM. S, F et AH.
L’enquête révèle que M. S, loin de s’employer à critiquer la sentence arbitrale, l’a défendue et s’est montré particulièrement réservé sur l’opportunité d’un recours, dès la sentence rendue et par conséquent, avant même d’avoir reçu les analyses juridiques de ses avocats.
Le 11 juillet 2008, il a envoyé à DE F une note intitulée “éléments de langage” dans laquelle il a notamment indiqué que : “Quelle HS de la sentence ? n’est-elle pas trop lourde? On peut le penser, mais il faut faire la part des choses (…) Le but de l’arbitrage était de mettre fin, une fois pour toutes, à tous les contentieux. Il faudrait des raisons impérieuses pour aller à l’encontre de ce postulat de départ. En théorie, un recours en annulation est possible devant la Cour d’appel de Paris. Toutefois, il est très limité et la sentence devrait, pour être annulée, enfreindre un principe essentiel. L’HS est en cours, mais rien n’indique pour le moment que l’on se trouve dans ce cas”.
Il a précisé aux juges d’instruction : “à la date où ils [les éléments de langage] sont émis je n’ai pas d’éléments juridiques. Les éléments qui sont là sont plus factuels qu’autre chose. II m’avait été demandé de rappeler les éléments factuels”.
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M. S a également rédigé un communiqué de presse qu’il a adressé par courriel au cabinet AF & Debouzy.
Il a affirmé dans ce texte que « Compte tenu de la créance que détient le HI sur la liquidation, et des impôts dus par celle-ci, une large part de la condamnation décidée par le tribunal retournera en pratique vers les caisses publiques », alors qu’en réalité les sociétés du groupe D n’ont payé qu’environ 11 millions d’euros d’impôt et que les sommes allouées au titre du préjudice moral n’étaient pas imposables. M. S a confirmé devant la cour qu’il n’avait demandé aucun avis d’un conseil fiscaliste avant de rédiger ce communiqué.
M. F a reconnu qu’il avait « certainement approuvé les termes » du communiqué de presse publié par le ministère le 11 juillet 2008 et soutient que ce texte était conforme aux informations qu’il connaissait, car il ignorait l’absence de production d’intérêt de la créance du HI et prenait en considération l’application d’une fiscalité normale, ce qui permettait de penser que plus de la moitié de la condamnation retournerait à l’Etat.
La cour considère que M. F ne contestant pas que l’arbitrage Adidas faisait partie de son domaine réservé au sein du cabinet ministériel, il n’est pas crédible qu’il ait ignoré des aspects aussi importants du contentieux.
M. AK a organisé une réunion vers le 14 juillet 2008, avec MM. AL, F, S et Maître AF. M. S a déclaré à ce propos : “J’ai compris qu’il voulait s’informer sur la première réaction du HI, qui n’était pas encore très structurée, suite à la sentence. Je lui ai dit que nous avions demandé à des juristes de nous aider sur cette question (…) J’ai déclaré que j’étais plutôt en faveur de ce recours mais cela demandait à être confirmé par les travaux des juristes. Je me souviens que M. AL a pris nettement position contre le recours. Quant à Me AF, il était notre conseil, il n’avait pas à prendre partie”.
La cour note que cette réponse du prévenu, qui se dit à l’époque “plutôt favorable à un recours” est contradictoire avec ce qui est énoncé dans les “éléments de langage” communiqués le 11 juillet 2008.
M. S a demandé aux conseils du HI de rédiger plusieurs consultations sur les chances d’aboutir d’un recours en annulation.
Maître AF estimait qu’un recours aurait peu de chances d’aboutir.
Maître AS, d’abord “dubitatif ” dans une première note du 17 juillet 2008, s’est prononcé très en faveur d’un recours dans une seconde note du 23 juillet, indiquant : « le HI dispose d’un moyen d’annulation qui peut être qualifié de sérieux et qui pourrait d’autant plus emporter la conviction d’un collège de magistrats que l’on est en présence d’une atteinte à l’autorité de la chose jugée par la plus Haute autorité judiciaire dans cette affaire, atteinte accompagnée au surplus d’appréciations péremptoires et d’erreurs de fait et de droit dont est par ailleurs émaillée la sentence ».
Maître AC écrivait : « vous disposez à cet égard de l’avis de Maître EX AS, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui est parmi les conseils du HI indubitablement le meilleur expert en matière de recours de légalité.
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Je n’ai rien à ajouter à ces notes ni à la brève note que je vous ai donnée le 17 juillet 2008, sinon que le caractère sérieux d’un moyen ne suffit évidemment pas à garantir son aboutissement ».
Une réunion a été organisée le 20 juillet entre Mme AM, M. F, M. S et Maître AF, seul avocat du HI à avoir été convié. M. F soutient qu’il appartenait au seul président du HI de choisir celui ou ceux des avocats de la société dont il estimait la présence utile à la réunion du 20 juillet 2008. M. S a maintenu cependant devant la cour ne pas avoir été avisé à l’avance de l’identité des participants et avoir retrouvé Maître AF sur place, sans savoir si des avocats seraient présents.
EG AM a déclaré que les participants avaient été convoqués par DE F. La cour note que seules les personnes défavorables au recours ont été réunies, ce qui ne pouvait avoir pour objet que de convaincre la ministre de ne pas demander l’annulation de la sentence. Interrogée à ce sujet par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République qui lui demandait les raisons de l’absence “du directeur de l’APE ou de son représentant, pour connaître, au cours d’un échange, la position du service qui suivait le contentieux depuis l’origine, (…) de Maître AS, avocat à la Cour de cassation, qui avait défendu le HI à l’occasion du pourvoi”, elle reconnaissait qu’elle aurait dû s’entourer d’avis supplémentaires : « J’aurais pu, il est vrai, demander qu’en l’absence de M. AE, l’un de ses adjoints participe à cette réunion, mais j’ai estimé que Maître AF devait être en mesure de m’éclairer complètement. Rétrospectivement, je me demande si Maître AC n’aurait pu également être présent à cette réunion, mais je pensais que les personnes qui avaient été ainsi réunies par mon directeur de cabinet pouvaient me donner un éclairage suffisant ».
Il n’est pas contesté que Mme AM a souhaité une nouvelle HS et l’a demandée, sur les conseils de Maître AF, à Maître CN. Ce dernier, saisi le 24 juillet du dossier – qu’il ne connaissait pas – a rendu le lendemain un avis défavorable au recours.
L’APE a rédigé plusieurs notes au sujet d’un éventuel recours dont la dernière, en date du 25 juillet 2008, qui passait en revue l’ensemble des avis rendus par les avocats, était favorable à l’exercice d’un recours.
Cette note indiquait en conclusion : « Un recours en annulation pouvant avant tout être motivé par la lourdeur de la condamnation infligée au HI par la sentence, proche du montant maximum des demandes des parties adverses fixé par le compromis d’arbitrage, un tel recours ferait d’autant plus sens dans la mesure où il serait raisonnablement assuré que le jugement par la Cour d’appel, si elle venait à annuler la sentence, s’effectuerait dans les limites fixées par le compromis, notamment en termes de plafonnement des demandes. Ceci semble être le cas, à ce stade de l’HS, dans la mesure où l’arbitrage est interne aux termes du compromis : la cour chargée de l’annulation serait donc tenue par le compromis, en ce compris le plafond des demandes, si elle venait à annuler la sentence et à rejuger au fond (…)».
Pendant l’enquête, EH AE a déclaré : « Les chances d’une annulation étaient très difficiles à cerner, très réduites selon le président du HI et, d’autre-part de ses conseils, mais, sur un dossier aussi important mettant directement en cause des deniers publics, nous ne voyions pas pourquoi nous y aurions renoncé ».
A la question posée par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République « Quels risques pouvait représenter un recours en annulation ? », il a
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répondu : « Je ne vois pas très bien lequel, à part celui, à mes yeux mineurs, d’allonger des délais ».
Toutefois, il ressort des investigations qu’en marge de ces demandes d’HS juridique et de ces réunions et bien avant que leurs conclusions soient rendues, M. S s’était engagé envers M. D à s’assurer de l’absence de recours contre la sentence arbitrale.
En effet, le 11 juillet 2008, une dépêche AFP faisait état de propos de M. S qui n’excluaient pas l’exercice d’un recours. Le jour même, Maître AH adressait un mail à IG HA HB, du cabinet AF & Debouzy : « Je viens d’avoir Z qui, effectivement, a réagi vivement aux dernières déclarations de ton client. Les communiqués de Bercy et du HI étaient clairs. Ils excluaient l’appel. Z veut savoir s’il s’agit d’une initiative personnelle. La déclaration de l’AFP est la suivante “le HI détient en effet une créance brute”… Y-DQ S, ajoutant qu’il allait “expertiser” la possibilité de déposer un recours en annulation. La solution la plus élégante serait qu’il déclare que la sentence est en dernier ressort et que les communiqués du HI et de Bercy ne contenaient aucune ambiguïté sur le fait que la décision mettait un terme au conflit. S’il n’y a pas de correction nous en tirerons toutes les conséquences. Tu peux me rappeler sur le portable ».
Loin de s’étonner ou de s’indigner de la réaction de Z D et des propos à la limite de la menace deMaître AH, M. S s’est alors efforcé de le rassurer, ainsi qu’il ressort d’un mail de Maître HA HB à ses confrères du cabinet AF : “(…) JFR a reçu de nombreux appels lui demandant de gérer cette crise. Il m’a donc appelé pour prendre attache avec DA et lui dire que : – ses propos ont été déformés par la journaliste, – à ce jour, aucun recours n’était envisagé, – à défaut d’aval de son conseil d’administration, il ne pouvait se permettre de déclarer qu’il n’y aurait aucun recours en annulation du HI. Le message a été transmis à BT (…)”.
Le même jour, Y-DQ S écrivait à IG HA HB : « Vous m’assurez bien que le type d’en face est calme et a bien intégré la contrainte de n’avoir pas réuni le CA », ce à quoi l’avocat a répondu : « je n’ai pas eu de retour de mon confrère depuis hier soir mais peux vous assurer qu’après ces échanges, son client a parfaitement assimilé la contrainte de réunir le CA. BT était en effet convaincu que le CA s’était réuni vendredi. Il sait désormais que ce n’est pas le cas ; ce qui semble l’avoir calmé (…) ».
Ainsi, la cour considère que M. S avait assuré la partie adverse de sa volonté de ne pas exercer de recours contre la décision arbitrale bien avant d’avoir connaissance des avis des avocats du HI, qu’il n’a par conséquent sollicités que pour donner l’apparence d’une décision s’appuyant sur des motifs juridiques. De même, la réunion avec la ministre a été organisée alors que Z D avait déjà été “rassuré” sur le caractère définitif de la sentence rendue.
En outre il ressort des échanges rappelés ci-dessus que M. S se faisait fort d’obtenir du conseil d’administration une décision conforme à sa volonté, décrivant la réunion de celui-ci comme “une contrainte”, soit un obstacle inévitable mais formel, avant laquelle la décision ne pouvait être rendue publique.
CQ, les administrateurs ont vivement réagi lorsqu’ils ont appris la teneur de la décision arbitrale.
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Lors de la réunion du premier conseil d’administration du HI post sentence, le 17 juillet, Y-DQ S a distribué un résumé de la décision ainsi que la note du cabinet AF & Debouzy du 11 juillet et celle de EX AS du 17 juillet. Il ressort du procès-verbal de séance que les participants ont envisagé très sérieusement la possibilité d’un recours. En effet M. AO estimait la décision arbitrale “extravagante, notamment à cause du montant relatif au dédommagement du préjudice moral qui est incompréhensible”. Il ajoutait que “Dans leur examen des voies de recours qui paraissent exploitables, les administrateurs doivent être spécialement attentifs à la décision qu’ils prendront”. M. CO HC “le sentiment de Monsieur AO quant à l’extravagance de la décision arbitrale”. M. V demandait que “l’exploration des voies de recours soit exhaustive et consécutivement qu’une note consolidant les différents avis soit produite”.
Y-DQ S s’est largement inspiré des arguments donnés par Maître AH dans les écrits précités lorsqu’il s’est adressé au conseil d’administration du HI. Il ne pouvait donc pas être “stupéfait” ni “abasourdi” lorsque ces écrits lui ont été soumis par les enquêteurs.
Le conseil d’administration du HI se réunissait à nouveau le 24 juillet, puis le 28 juillet, date à laquelle il était invité à voter sur l’engagement ou non d’un recours. M. S indiquait les “concessions” que la partie adverse s’engageait à faire en cas d’absence de recours, précisant qu’elles lui paraissaient déterminantes, opinion que la cour ne partage pas, ces conditions reflétant soit l’exécution pure et simple de la sentence, soit des propositions à la limite de la légalité.
Ces “concessions” étaient les suivantes : “1) exécution de la condamnation sur le principal (préjudice matériel et préjudice moral), dont vous pourrez déduire vos HJ, 2) pour l’exécution de la condamnation sur les intérêts, nous attendrons la décision d’interprétation et nous renonçons à toute demande d’intérêts sur cette condamnation jusqu’à la sentence d’interprétation, 3) suite à nos échanges, mes clients ont admis les déductions des honoraires que M. D considère comme participant à sa défense personnelle, qu’elle soit commerciale ou pénale. De ce fait, les frais de liquidation seront plafonnés à 15 M€. 4/ pour le préjudice fiscal, bien qu’il s’agisse d’un préjudice réel, M. D ne souhaite pas in fine que soit pris en charge le paiement de ses impôts, ou des impôts de GBT, sur la condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée par le Tribunal Arbitral. Il renonce donc à l’exécution de toute sentence complémentaire qui serait rendue sur ce point à l’issue de la prorogation de mission. Cet engagement est conditionné : – d’une part au fait que HI et HI HJ devront s 'associer à la demande en révision de la liquidation judiciaire de GBT, FIBT et des époux D (…) – d’autre part, qu’il reste confidentiel et ne soit notamment pas communiqué à l’administration fiscale. 5) pour la franchise de 12 M€, mes clients souhaitent que HI et HI HJ agissent au mieux pour obtenir le paiement de la part incombant au Crédit Lyonnais, et avec les moyens de leur choix. En cas d’échec de vos démarches, la franchise serait prélevée sur la dernière partie des fonds à verser par vos clients (soit les intérêts, soit le prix d’attribution s’il n’a pas été déduit initialement)”.
Lors de la discussion préalable au vote, M. AO estimait que “le montant de la condamnation excède le bon sens, la sentence étant à ses yeux exorbitante, comme le reconnaît, du reste, Maître CN (…). Le HI, en l’absence de motif flagrant pour
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exercer un recours, est confronté à un débat d’experts qu’il ne peut pas trancher techniquement. Dans le doute, même s’il n’y a pas de certitude d’obtenir l’annulation, mais du moment qu’il subsiste une chance d’y parvenir, il convient de saisir le juge de l’annulation”.
M. CP se déclarait “en accord avec M. AO” et estimait que le HI avait le devoir de faire un recours.
Deux administrateurs se déclaraient ainsi favorables à un recours en annulation, le troisième, M. AI, y étant défavorable.
Face au risque de voir la décision d’exercer un recours l’emporter, si M. V, qui avait exprimé son indécision, s’abstenait de voter, M. S et M. F ont exercé des pressions sur le président de l’EF pour que la décision du HI soit conforme aux engagements pris envers M. D.
M. S a indiqué devant la cour qu’il avait tu non seulement la position de la ministre mais également la consultation du professeur Serinet, défavorable au recours, pour ne pas influencer ses administrateurs.
Il soutient également qu’il n’a pas exercé de pressions sur le président de l’EF. Selon lui, il a simplement fait valoir son étonnement auprès de M. V alors que celui-ci s’écartait de sa pratique habituelle, consistant à voter sur les risques non chiffrables.
Devant la Cour de justice de la République, Z V a CQ expliqué : « Voici comment les choses se sont passées. Nous étions devant des avis juridiques qui n’étaient pas unanimes sur les chances de succès d’un recours en annulation. c’est la raison pour laquelle je me suis montré hésitant. Y-DQ S m’a alors dit que je le mettais dans une situation embarrassante car, compte tenu des positions de GL AO et de DY CP en faveur d’un recours en annulation, il devrait user de la voix prépondérante. Je suppose qu’à ce moment-là l’un des participants à la réunion, sans que je puisse préciser lequel, s’est éclipsé. Toujours est-il que j’ai été appelé au téléphone. Je suis allé prendre la communication dans un bureau voisin. C’est DE F directeur de cabinet de la ministre que j’ai eu au bout du fil. Il ma dit, d’un ton qui n’était pas particulièrement autoritaire, que je devais voter contre le recours en annulation, car la position du gouvernement était restée la même et que la consultation des avis juridiques allait dans le sens de ne pas faire de recours. Je suis retourné dans la salle du conseil et j’ai formulé mon vote tout en indiquant que je m’exprimais sous réserve de la position future de l’EF. Je voulais laisser entendre par là que le dernier mot reviendrait à 1'EF ».
Bien que DE F a toujours nié être intervenu ainsi, dénonçant un « scénario totalement invraisemblable », les déclarations de M. V sont corroborées par plusieurs témoignages. Ainsi, Y-DQ S a déclaré : « J’ai constaté que Z V a quitté la salle de réunion pendant quelques instants, mais je ne savais pas pour quelle raison (…) Plus tard, Z V m’a dit qu’au cours de la réunion il avait été appelé au téléphone et qu’il avait eu DE F au bout du fil qui lui demandait de voter en défaveur d’un recours en annulation (…) ».
DY CP a précisé : « M. V a, en effet, quitté la réunion à plusieurs reprises. Lors de son vote final, il a indiqué se rallier à la position du président en défaveur du recours (…) »
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Y-DQ S a déclaré devant la commission d’instruction de la Cour de justice de la République : « s’il [Z V] s’était abstenu et s’il y avait deux voix contre le recours en révision, celles de M. AI et la mienne, contre deux voix, celles de M. CP et de M. AO (..) je n’aurais probablement pas pris part au vote de sorte que ma voix prépondérante ne se serait pas exercée ». Il a réitéré l’expression de cette idée devant la cour.
La décision du conseil d’administration de renoncer au recours a provoqué la démission de DY CP, qui a écrit dans un courrier à Y-DQ S du 28 août 2008 « Depuis la dernière réunion du conseil, j’ai pu analyser l’évolution du rôle du HI et singulièrement celui de ses administrateurs, en particulier quand nous avons eu à traiter des affaires dites « non chiffrables ». Il m’apparaît que les autorités de tutelle tendent à prendre l’initiative, sans guère tenir compte des avis que peut émettre notre conseil, au point d’ailleurs, dans le cas d’Adidas, d’informer la presse de leurs décisions avant même que nous ne nous soyons réunis pour en débattre. En outre, l’interprétation de l’intérêt public que révèlent ces décisions diffère désormais largement de celle que nous avions coutume d’appliquer depuis 2002 ».
La cour considère qu’en contribuant de manière décisive au renoncement du HI à l’exercice d’un recours contre la sentence arbitrale, au mépris des intérêts du HI et des finances publiques qu’ils étaient chargés de défendre, MM. S et F ont délibérément apporté leur aide à la partie adverse qui a pu ainsi recevoir une somme d’environ 403 millions d’euros en exécution d’un arbitrage frauduleux. Ce versement consomme l’infraction de détournement de biens publics par un particulier.
Le mobile de l’infraction – qui est indifférent pour la constatation de celle-ci – pourrait être le désir d’aller dans le sens souhaité par l’entourage de EY BD, réel ou supposé, après avoir constaté les liens politiques et parfois d’amitié entre Z D et les décideurs politiques. Ce mobile expliquerait que Y-DQ S et DE F ont agi régulièrement dans l’intérêt de Z D et non du HI et des finances publiques lors de la préparation de l’arbitrage. Même si les investigations n’ont pas révélé d’instructions précises qui auraient été données en ce sens par MM. BD, AK, AL ou AJ, le fait d’afficher clairement devant MM. F et S leurs liens de proximité avec M. D a pu déterminer ceux-ci à accepter toutes les demandes de la “partie D” lors de la préparation de l’arbitrage, clandestinement, parfois en contradiction avec les instructions de Mme AM, et à oeuvrer pour que la sentence arbitrale ne fasse pas l’objet d’un recours.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère :
— S’agissant de M. S :
Le président du HI, en procédant à la signature d’une version modifiée du compromis d’arbitrage, alors qu’il n’était autorisé qu’à apporter des ajustements techniques au texte du compromis, a agi à l’encontre des intérêts du HI et partant des intérêts des finances publiques, en faisant litière des termes non équivoques du mandat qui lui avait été donné par son conseil d’administration du 2 octobre 2007.
Ce faisant, il a clandestinement permis aux liquidateurs et aux époux D de faire valoir l’existence d’un préjudice qui avait toujours été combattu par le HI devant les juridictions.
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Alors que rien ne l’obligeait à engager dans ces conditions une procédure d’arbitrage qui était demandée par les liquidateurs et non par le HI, le président du HI a fait prendre à sa société un risque excessif. Il s’agit là d’un comportement manifestement incompatible avec les intérêts du HI tels qu’ils avaient été entendus jusqu’alors, qui a eu pour conséquence un grave préjudice financier pour la société.
M. S a délibérément écarté le Crédit Lyonnais de la procédure d’arbitrage, à la demande des liquidateurs.
M. S a enfin manœuvré afin de faire renoncer le HI à exercer un recours contre la sentence arbitrale.
Il résulte de ce qui précède que le président du HI s’est comporté en tout comme s’il avait reçu mission de concéder une issue favorable aux thèses et aux demandes de la partie D.
Les concessions accordées par M. S à celle-ci, dissimulées au conseil d’administration du HI, au président et au conseil d’administration de l’EF et à l’APE, de par leur nombre et leur importance, ne peuvent être mises sur le compte d’une simple négligence. Elles ne peuvent que résulter d’un choix délibéré et orienté de IA personnelle du contentieux D / Adidas, qui s’écartait de la défense des intérêts du HI et des finances publiques pour venir favoriser la partie adverse. Elles ont exigé de multiples concertations et ententes à l’occasion desquelles tant lui que DE F se sont retrouvés parfois à contre-emploi, en agissant en véritables défenseurs des intérêts de Z D. De même, elles ont amené DA AH à prévenir les critiques susceptibles de s’exprimer au sujet du HI. Ces paradoxes sont le signe de la parfaite conscience que les prévenus avaient du caractère anormal de ces concessions.
M. S ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en excipant d’instructions reçues de l’autorité ministérielle, dès lors que comme président du HI et nonobstant sa qualité d’inspecteur général de l’administration, il n’existait pas de lien de subordination entre lui et les diverses autorités politiques HL à connaître de la défaisance du Crédit Lyonnais.
Dès avant sa nomination à la tête du HI, il avait acquis, comme liquidateur de l’entreprise minière et chimique, une expérience de la direction d’entreprise. Du fait des hautes fonctions qu’il avait occupées tant à la tête de cabinets ministériels qu’au ministère de l’intérieur, il avait nécessairement une parfaite connaissance des exigences des administrations dites « de tutelle ». Il n’ignorait pas qu’il ne pouvait, en tant que président d’une filiale d’un établissement public, prendre ses instructions auprès du directeur de cabinet de la ministre et que les seules directives qu’il pouvait solliciter et recevoir étaient celles qui émanaient de son actionnaire unique, en l’occurrence l’EF et plus particulièrement son conseil d’administration.
Sans l’aide précieuse que M. S lui a clandestinement apportée, la partie adverse n’aurait pu se voir remettre la somme de près de 404 millions d’euros en exécution des sentences arbitrales.
La cour infirme par conséquent le jugement et déclare M. S coupable de complicité de détournement de biens publics par un particulier.
— S’agissant de M. F : L’initiative de la transaction avec les liquidateurs sur la prise en charge par ces derniers d’une franchise de 12 millions d’euros repose très largement sur M. F, puisqu’il l’a lui-même négociée avec M. D en personne et qu’il a ensuite autorisé M. S
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à la mettre en œuvre et à la finaliser avec les liquidateurs du groupe D. Cette initiative ne pouvait avoir d’autre finalité que de permettre la signature rapide d’un compromis d’arbitrage, dont le Crédit Lyonnais était désormais définitivement exclu.
M. F, par ailleurs rédacteur et signataire de l’instruction ministérielle “interprétative” du 23 octobre 2007, adressée au président de l’EF, ne pouvait ignorer qu’en signant la lettre du 9 novembre 2007 il méconnaissait tant sa propre compétence que les compétences et les attributions d’un établissement public, qui ne pouvait relever de son autorité hiérarchique et qu’il remettait sciemment en cause les décisions délibérées par le conseil d’administration de l’EF.
La cour voit dans le fait qu’il n’a pas sollicité la ministre une omission significative de la mission qu’il poursuivait, aidé de M. S.
Ainsi qu’il a déjà été rappelé, la prise en charge de cette franchise par les liquidateurs constituera, par la suite, un moyen de pression sur le HI et l’EF. pour abandonner la voie d’un recours en annulation de la sentence arbitrale. Elle n’était donc pas, contrairement à ce qu’il soutient, bénéfique pour les intérêts publics.
L’action de M. F à travers les directives personnelles qu’il a données tant au président de l’EF qu’à celui du HI a été déterminante dans la conduite et l’aboutissement du processus d’arbitrage, puis dans la décision de ne pas exercer de recours contre la décision rendue.
Cette action délibérée, qui a pris des formes manifestement irrégulières et occultes, a favorisé les liquidateurs du groupe D et des époux D au détriment des intérêts du HI et des finances publiques.
Ses actes ne peuvent être considérés comme de la simple négligence, du fait de leur caractère délibéré, répété et déterminant pour la poursuite du processus délictuel. Ils ne peuvent que résulter de l’intention d’agir, à propos du contentieux D / Adidas, à l’encontre des intérêts qu’il aurait dû défendre, pour favoriser la partie adverse. Ils ont exigé de multiples concertations et ententes, parfois directement avec M. D. Il s’est ainsi, tout comme Y-DQ S, retrouvé plusieurs fois à contre-emploi, en agissant en véritable défenseur des intérêts de la partie adverse du HI. En agissant clandestinement, à l’insu parfois de la ministre dont il était CQ le directeur de cabinet, il a démontré la parfaite conscience qu’il avait du caractère anormal de ses actes.
La cour infirme par conséquent le jugement et déclare M. F coupable de complicité de détournement de biens publics par un particulier.
— S’agissant de M. AH : DA AH était un des co-auteurs de l’escroquerie à la sentence arbitrale et avait donc parfaitement conscience que l’exécution de celle-ci permettrait un détournement de biens publics lors du paiement des sommes par le HI.
Après le 7 juillet 2008, Maître AH s’est efforcé de fournir à MM. S et F des notes afin que ceux-ci puissent défendre la sentence et empêcher tout recours à son encontre. Son action a ainsi été déterminante pour la réalisation du détournement de biens publics.
Après avoir envoyé à DE F le 9 juillet 2008 des consultations de juristes “afin de couper court à toute éventuelle polémique sur la qualité de la sentence”, il a
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rédigé les “Explications JFR” du 17 juillet puis la « note de ML » du 21 juillet 2008, deux argumentaires à l’usage du président du HI pour convaincre la ministre, le conseil d’administration du HI et de l’EF de ne pas exercer de recours contre la sentence.
Il a relayé la colère de Z D lorsque celui-ci a cru que M. S revenait sur son engagement de ne pas exercer de recours lors de son interwiew par l’AFP du 11 juillet 2008.
Il a enfin proposé des “concessions” en cas d’absence de recours, qui étaient autant de menaces s’il en était exercé un, dont celle de remettre en cause la franchise de 12 millions d’euros à laquelle Z D avait consenti lors d’une transaction.
Cette aide a visé directement à assurer définitivement l’exécution d’une sentence obtenue frauduleusement au moyen d’une escroquerie. Il avait donc parfaitement conscience, en accomplissant ces actes positifs, qu’il oeuvrait au détournement de fonds publics en confortant la légitimité de la sentence et en combattant la possibilité d’un recours, seul à même d’éviter la réalisation du détournement.
La cour infirme par conséquent le jugement et déclare DA AH coupable de complicité de détournement de biens publics par un particulier.
B) S’agissant de Z V : Il est reproché à M. Z V d’avoir à Paris entre 2007 et 2009, alors qu’il était président de l’EF, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Z D de fonds publics détenus par l’EF, en l’espèce la somme d’environ 403 millions d’euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D, pour un préjudice inexistant, au terme d’un arbitrage frauduleux, en agissant délibérément et clandestinement dans le sens des intérêts de la partie D ; en contribuant, dans le cadre du règlement du litige ADIDAS, à substituer à l’instance judiciaire en cours une procédure d’arbitrage voulue par la partie D et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du HI, puis en contribuant au renoncement du HI à l’exercice d’un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne:
— en appliquant une conception minimaliste et irrégulière de son rôle de président de 1'EF contraire à l’esprit HL présidé à la mise en place d’un dispositif institutionnel de défaisance des actifs douteux du Crédit Lyonnais opérationnellement autonome de l’Etat ; en acceptant de recevoir des instructions illégitimes du directeur de cabinet de la ministre et de lui en rendre compte ; en refusant dès lors d’assumer normalement les missions et les responsabilités attachées à sa fonction de dirigeant d’un établissement public et d’en défendre les intérêts et le patrimoine ;
— en s’abstenant de porter à la connaissance du conseil d’administration du HI les informations nécessaires à ce dernier pour délibérer en toute connaissance de cause, et notamment en dissimulant aux administrateurs qu’il agissait en exécution d’instructions dont il connaissait la nature politique et en se présentant au contraire comme un président et administrateur éclairé, indépendant, et soucieux des seuls intérêts du HI et de 1'EF ;
— en négligeant volontairement de recourir à des possibilités d’expertises internes ou
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externes, et en privant le conseil d’administration de l’EF de la possibilité de disposer d’autres éléments d’HS que ceux, qu’il savait biaisés, présentés par le président du HI ;
— en ne cherchant pas à corriger les propos erronés ou mensongers tenus par Y-DQ S devant le conseil d’administration de 1'EF ; spécialement en s’abstenant d’exposer aux administrateurs la véritable position du Crédit Lyonnais quant à sa participation à l’arbitrage ou de rectifier les déclarations fausses du président du HI concernant les voies d’annulation des décisions du tribunal arbitral ; en s’abstenant de faire respecter, sur ce point, la volonté du conseil d’administration du HI ;
— en participant aux manoeuvres de DE F, Y-DQ S et Z D, pour contourner le refus d’engagement du Crédit Lyonnais ; spécialement en acceptant de recevoir et de mettre en oeuvre en la répercutant de manière précipitée au président du HI, sans délibération préalable de son conseil d’administration, simplement averti par fax, une instruction ministérielle irrégulière, résultant d’une lettre du 23 octobre 2007 rédigée par Y-DQ S et DE F portant une fausse signature de EG AM, qui modifiait de façon significative les conditions d’entrée en arbitrage ;
— en ne permettant pas à son conseil d’administration de disposer du texte du compromis d’arbitrage; en s’abstenant d’étudier sérieusement la dernière version de ce texte et de vérifier qu’il intégrait bien les positions prises au conseil d’administration du HI du 18 septembre 2007 et en permettant la signature d’un compromis d’arbitrage différent de celui qui avait été porté à sa connaissance et emportant la reconnaissance explicite d’un préjudice moral, ainsi que la possibilité d’une indemnisation des époux D au titre d’un préjudice matériel lié à leur qualité d’actionnaire des sociétés du groupe D ;
— en votant favorablement les délibérations du HI autorisant l’entrée en arbitrage et en entérinant la renonciation à l’exercice du recours en annulation de la sentence, préalablement à la tenue des conseils d’administration de 1'EF sur le même thème, et en empêchant ainsi une délibération sereine du conseil d’administration de EEEPFR, nécessairement lié par les prises de position de son président ;
— en acceptant à nouveau d’être le simple exécutant d’une instruction émanant du cabinet de la ministre lors du vote sur la renonciation à former un recours et en se prononçant à rebours de la conviction qui était alors la sienne de l’intérêt pour le HI et EEEPFR que le HI exerce un recours en annulation contre la décision arbitrale ;
— en acceptant, contre sa propre HS juridique et sur la base d’un simple courriel émanant du seul cabinet AF & Debouzy dont il connaissait l’orientation en faveur de la partie D, la prise en charge par l’EF, au titre des « risques non chiffrables », de la partie de la condamnation relative au préjudice moral, bien que cette condamnation ne relève pas du champ de la garantie du HI envers le Crédit Lyonnais telle qu’explicitée par la lettre du ministre de l’économie et des finances du 17 mars 1999.
Lors de l’audience en appel, le parquet général a demandé à la cour la requalification des faits en délit de négligence HL entraîné un détournement de fonds publics, en retenant les éléments suivants visés dans l’ordonnance de renvoi: – en négligeant volontairement de recourir à des possibilités d’expertises internes ou externes, et en privant de ce fait le conseil d’administration de l’EF de la possibilité de disposer d’autres éléments d’HS que ceux, qu’il savait biaisés, présentés par le président du HI ;
— en ne permettant pas à son conseil d’administration de disposer du texte du compromis
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d’arbitrage ; en s’abstenant d’étudier sérieusement la dernière version de ce texte et de vérifier qu’il intégrait bien les positions prises au conseil d’administration du HI du 18 septembre 2007 et en permettant la signature d’un compromis d’arbitrage différent de celui qui avait été porté à sa connaissance et emportant la reconnaissance explicite d’un préjudice moral, ainsi que la possibilité d’une indemnisation des époux D au titre d’un préjudice matériel lié à leur qualité d’actionnaire des sociétés du groupe D ;
— en acceptant, contre sa propre HS juridique et sur la base d’un simple courriel émanant du seul cabinet AF & Debouzy dont il connaissait l’orientation en faveur de la partie D, la prise en charge par l’EF, au titre des « risques non chiffrables », de la partie de la condamnation relative au préjudice moral, bien que cette condamnation ne relève pas du champ de la garantie du HI envers le Crédit Lyonnais telle qu’explicitée par la lettre du ministre de l’économie et des finances du 17 mars 1999.
HS de la cour : L’article 432-16 prévoit que « Lorsque la destruction, le détournement ou la BI par un tiers des biens visés à l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Z V, inspecteur des finances en fin de carrière, a été nommé président de l’EF le 15 septembre 2007. Cette fonction n’est pas rémunérée et ne procure aucun avantage matériel. L’intéressé n’a pas été déchargé de son emploi à plein temps à l’inspection générale des finances.
L’EF ne disposait d’aucun moyen propre, son secrétariat était assuré en direct par l’APE. Ses délibérations à caractère budgétaire engageant directement les finances publiques devaient revêtir l’agrément du ministre pour être exécutoires.
Sur le reproche de négligence volontaire de recourir à des possibilités d’expertises internes ou externes, en privant de ce fait le conseil d’administration de l’EF de la possibilité de disposer d’autres éléments d’HS que ceux, qu’il savait biaisés, présentés par le président du HI :
La cour considère que M. V n’avait aucune raison de douter de la parole du président du HI et de ses avocats. Il pouvait légitimement penser que M. S agissait dans l’intérêt de l’Etat et des finances publiques et ne savait pas que les éléments d’HS présentés par le président du HI étaient biaisés.
Le HI était conseillé par plusieurs cabinets prestigieux, notamment le cabinet AF et Debouzy.
Ni l’APE, dotée de son propre service juridique et qui était présente aux conseils d’administration de l’EF, ni la mission de contrôle ne l’ont alerté d’un possible dysfonctionnement.
La convention de IA du 30 avril 1998 entre l’Etat et l’EF précise, dans son articler 1er , les modalités selon lesquelles les agents de la mission de contrôle doivent assister le conseil d’administration de l’EF dans sa mission de surveillance et de contrôle du HI.
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Elle devait apporter au conseil d’administration de l’EF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission de supervision du HI, et notamment sur la pertinence des orientations stratégiques proposées par le HI et l’adéquation du plan de trésorerie proposé par le HI. Or en l’espèce, elle n’a pas formulé de recommandation, de mise en garde ou émis d’alerte auprès du conseil d’administration de l’EF et de son président.
La Cour des comptes, dans son relevé d’observations définitives sur les comptes et la IA de l’EF pour les exercices 2007 et 2008, insiste sur le rôle de la mission de contrôle, pendant cette période, qu’elle qualifie de « très modeste ».
Z V pouvait légitimement penser que tous les intervenants remplissaient efficacement leur rôle et qu’il n’y avait pas lieu de recourir à une expertise suplémentaire.
La cour considère par conséquent que M. V n’a pas été négligent en s’abstenant de recourir à des expertises interne ou externe pour éclairer le conseil d’administration de l’EF.
Sur le deuxième reproche : “en ne permettant pas à son conseil d’administration de disposer du texte du compromis d’arbitrage ; en s’abstenant d’étudier sérieusement la dernière version de ce texte et de vérifier qu’il intégrait bien les positions prises au conseil d’administration du HI du 18 septembre 2007 et en permettant la signature d’un compromis d’arbitrage différent de celui qui avait été porté à sa connaissance et emportant la reconnaissance explicite d’un préjudice moral, ainsi que la possibilité d’une indemnisation des époux D au titre d’un préjudice matériel lié à leur qualité d’actionnaire des sociétés du groupe D” ;
La décision de principe de recourir à l’arbitrage a été prise dans le cadre d’un processus initié le 30 janvier 2007, s’accompagnant de la désignation officieuse de Maître AF, dès le début de l’année 2007 et la marginalisation du conseil historique du HI, Maître AC.
M. V n’a ensuite nullement été associé à l’élaboration du compromis, dont les grandes lignes avaient d’ailleurs été négociées avant sa nomination à la présidence de l’EF.
Le projet de compromis lui a été brièvement confié lors du conseil du HI du 2 octobre 2007 et lui a été repris en fin de séance, étant couvert par une clause de confidentialité.
M. V a été victime de manipulations orchestrées par DE F et Y- DQ S.
Ainsi, il a été exposé supra que M. S a modifié clandestinement, postérieurement au conseil d’administration du 2 octobre qui avait approuvé le compromis d’arbitrage, le texte de ce compromis, sans en informer ni son conseil d’administration, ni le président ou le conseil d’administration de l’EF, ni la ministre, ni l’APE.
De même, DE F a adressé à Z V le 23 octobre 2007 une lettre revêtue de la griffe de la ministre, précisant que la confirmation écrite du Crédit Lyonnais pour la prise en charge de la franchise de 12 millions d’euros devrait être remplie, non plus au moment de la signature du compromis, comme l’avait exigé la ministre dans son instruction du 10 octobre 2007, mais au moment de la sentence. Aucun élément de l’enquête n’établit que Z V a pu savoir que la lettre n’émanait pas de la ministre.
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DE F ne l’a pas informé davantage que cette condition avait été finalement abandonnée et qu’il avait négocié directement avec Z D une substitution de débiteur de la garantie de 12 millions d’euros, solution permettant de contourner définitivement les instructions de EG AM.
M. V n’avait aucune raison de suspecter que Y-DQ S et DE F IH de la sorte. Il ne peut lui être reproché d’avoir été négligent en s’abstenant de faire procéder à des vérifications supérieures à celles ressortant de l’exercice courant de sa fonction de président de l’EF.
Sur le troisième reproche : “l’acceptation, contre sa propre HS juridique et sur la base d’un simple courriel émanant du seul cabinet AF & Debouzy, dont il connaissait l’orientation en faveur de la partie D, la prise en charge par l’EF, au titre des « risques non chiffrables », de la partie de la condamnation relative au préjudice moral, bien que cette condamnation ne relève pas du champ de la garantie du HI envers le Crédit Lyonnais telle qu’explicitée par la lettre du ministre de l’économie et des finances du 17 mars 1999".
La décision de prise en charge par l’EF des sommes dues en réparation du préjudice moral a été prise à l’unanimité lors du conseil d’administration de l’établissement du 25 novembre 2008, au cours duquel la disposition modificative de budget de l’EF a été adoptée.
Toutefois, ainsi que le souligne l’avocat de M. V, il ne s’agit que d’une décision d’ordre budgétaire qui n’a pas statué sur la mise en paiement de la tranche de règlement relative au préjudice moral.
C’est à l’occasion du conseil d’administration de l’EF en date du 27 mars 2009, sous la présidence de M. CW, successeur de M. V, que la décision de procéder au tirage sur le Crédit Lyonnais a été prise pour régler le solde des causes de la sentence, dont le préjudice moral, après remise d’une attestation des commissaires aux comptes du HI.
La Cour des comptes, dans son arrêt du 16 octobre 2017, a rappelé que le procès-verbal de cette séance constitue « un acte manifestant la volonté de l’autorité compétente de l’établissement de changer de position et d’accepter de prendre en charge les 45 Millions d’euros relatifs au préjudice moral ». Ce changement de position porteur d’effets juridiques est donc postérieur à la cessation des fonctions de M. V.
Dès lors, la délibération du 25 novembre 2008, purement budgétaire, qui n’a pas entraîné en tant que telle le paiement, ne peut constituer une négligence relevant de l’article 432-16 du code pénal, qui prévoit que le détournement résulte directement de la négligence visée par la prévention. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que Z V n’a pas commis le délit de détournement de fonds publics, que ce soit par négligence ou sciemment. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’action publique éteinte pour le délit de complicité de détournement de biens publics par un particulier, mais HX Z V de ce chef.
C) X R
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Il est reproché à X R d’avoir à Paris entre 2007 et 2009, alors qu’il était membre du tribunal arbitral, été complice par aide ou assistance, en en facilitant la préparation ou la consommation, du détournement par Z D de fonds publics détenus par EEEPFR, en l’espèce la somme d’environ 403 millions d’euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires judiciaires des sociétés du groupe D et à M. et Mme D, pour un préjudice inexistant, au terme d’un arbitrage frauduleux,
— en se concertant, plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige Adidas, avec Z D et ses avocats, afin de préparer cette éventualité ;
— en acceptant, en concertation avec Z D et son avocat DA AH, de faire partie de la composition du Tribunal arbitral dans le seul but de favoriser leurs intérêts, en violation du principe d’impartialité qui s’attache à la mission de juger et en signant une déclaration d’indépendance qu’il savait en contradiction avec la réalité des liens noués avec cette partie ;
— en dissimulant ces liens anciens, étroits et rémunérateurs qui l’attachaient à cette partie et ses interventions préalables en faveur de Z D dans les litiges touchant à l’affaire Adidas ou dans d’autres affaires le concernant, lors de sa désignation puis, postérieurement au prononcé de la sentence, lors de la découverte d’une ancienne facture d’honoraires du cabinet AH relative à l’affaire Adidas; en poursuivant ses relations secrètes avec la partie D, et notamment avec DA AH et Y AG, durant les opérations d’arbitrage ;
— en mettant à profit son autorité et son expérience d’ancien haut magistrat et sa pratique des arbitrages pour exercer au sein du tribunal arbitral un rôle prépondérant et marginaliser ses co-arbitres, en pilotant la procédure et en présentant le litige d’une façon univoque, de manière à orienter de manière systématique la solution de l’arbitrage dans le sens favorable aux intérêts de la partie D ;
— en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à indemniser Z D dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant.
Les avocats de X R soutiennent que la prévention se heurte à la règle “ne bis in idem”.
Ils rappellent que le parquet a sollicité la HX de M. R pour le délit de complicité de détournement de fonds publics et que M. R n’est pas « une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ».
Selon eux, M. R, dont l’état de santé légitime l’absence à l’audience n’a jamais été interrogé sur les faits qui pourraient relever de ces qualifications et toute défense sur ce point équivaudrait à une auto-incrimination prohibée par l’article 6 de la CEDH.
HS de la cour : La procédure ne démontre pas que X R a commis des faits permettant de retenir à son encontre le délit de complicité de détournement de biens publics. L’ensemble des actes retenus par la cour à l’encontre du prévenu sont constitutifs d’une escroquerie à la sentence. Aucun élément ne vient prouver que X R est intervenu lors de l’élaboration du compromis ou pour éviter qu’un recours soit exercé à l’encontre de la sentence.
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La cour confirme par conséquent la HX prononcée au bénéfice de X R du chef de complicité de détournement de biens publics par un particulier.
D) S’agissant de Z D Il était reproché à Z D d’avoir à Paris, entre 2007 et 2009, détourné des fonds publics détenus par l’EF, dépositaire public, en l’espèce la somme d’environ 403 millions d’euros octroyée indûment par le tribunal arbitral aux mandataires liquidateurs des sociétés du groupe D et à M. et Mme D au terme d’un arbitrage frauduleux pour un préjudice inexistant et notamment,
— en mandatant et en autorisant son avocat DA AH à se concerter avec l’ancien magistrat et arbitre X R plusieurs mois avant la décision du HI et des pouvoirs publics d’organiser un arbitrage pour régler le litige Adidas, afin de préparer cette éventualité;
— en activant de façon incessante ses soutiens politiques dans l’appareil d’État pour qu’instructions soient données au directeur de cabinet de la ministre et aux dirigeants des structures de défaisance de substituer à l’instance judiciaire en cours un arbitrage contraire aux intérêts du HI, de 1'EF et de l’État, et comportant des clauses exorbitantes en sa faveur, et notamment l’exclusion du Crédit Lyonnais de la procédure, la renonciation à la faculté d’appel, la fixation de plafonds d’indemnisation démesurés susceptibles de lui apporter un boni de liquidation, la désignation d’arbitres « d’un commun accord des parties », la reconnaissance d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel des époux D lié à leur qualité d’actionnaires des sociétés du groupe D ;
— en concevant et en exécutant en concertation avec DE F un stratagème visant à contourner les conditions d’entrée en arbitrage décidées par la ministre et le conseil d’administration de l’EF, en négociant une transaction sur la prise en charge par les liquidateurs de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1993 ;
— en obtenant, par l’intermédiaire de son avocat DA AH la désignation dans le tribunal arbitral de X R, qu’il savait acquis à ses intérêts pour être intervenu depuis des années de façon répétée en sa faveur dans les litiges touchant à l’affaire Adidas ou dans d’autres affaires ; en l’autorisant à poursuivre des relations secrètes avec cet arbitre durant les opérations et à mentir sur les interventions passées de X R dans le litige Adidas lors de la découverte d’une ancienne facture d’honoraires du cabinet AH relative à cette affaire ;
— en parvenant de la sorte à surprendre par la fraude la décision du tribunal arbitral condamnant le HI à l’indemniser dans des proportions exorbitantes pour un préjudice inexistant, puis en activant à nouveau ses soutiens pour obtenir le renoncement du HI à former un recours contre la sentence.
Les avocats de Z D ont fait valoir au cours des débats qu’il n’y a rien de frauduleux à faire valoir sa cause, en toute transparence, à ses proches ou connaissances. Le soutien de M. D à EY BD durant la campagne présidentielle de 2007 était public. M. BD était déjà intervenu dans l’affaire Adidas en favorisant le recours à la médiation. Pour autant, M. D n’aurait rien à voir avec les nominations de MM. S, V et F.
Il ont ajouté que la chronologie ne permet pas non plus de considérer que M. D a
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activé ses réseaux pour que des instructions soient données à MM. F, S et V. Il n’y a eu aucune instruction particulière de quiconque. Les seules instructions ont été données par écrit par la ministre aux représentants de l’Etat au conseil d’administration de l’EF.
Ils ont soutenu que les plafonds d’indemnisation prévus par le compromis n’auraient pas été démesurés : une note détaillée de Maître AF du 27 juin 2007 concluait à un risque maximum de 515,2 millions d’euros devant la cour d’appel de renvoi. Quant à la circonstance que ces plafonds ouvraient la porte à un boni de liquidation, c’était une évidence : M. D a toujours refusé de transiger sur le fondement du principe « ni riche, ni failli ».
Selon eux, la reconnaissance d’un préjudice moral et d’un préjudice matériel des époux D n’a modifié en rien les montants des demandes d’indemnisation validés par l’APE et votés aux conseils d’administration du HI et de l’EF. Le procès-verbal du conseil d’administration du HI mentionne bien une discussion autour d’un préjudice personnel et celui de l’EF, une demande fondée sur un préjudice moral allégué par les époux D.
Les conditions dans lesquelles l’instruction a été donnée de reporter l’engagement du Crédit Lyonnais concernant la franchise de 12 millions d’euros au plus tard au prononcé de la sentence seraient étrangères à M. D. Cette résolution a été adoptée par le conseil d’administration de l’EF par consultation écrite. C’est ensuite M. F qui a imposé la prise en charge de cette franchise de 12 millions aux liquidateurs et à M. D, comme le révèle l’écoute téléphonique d’une conversation entre MM. F et D.
HS de la cour : Il ressort de l’article 1382 du code civil, repris à l’identique par l’article 1240, que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La culpabilité de Z D ne peut plus être examinée du fait de l’extinction de l’action publique à son égard.
Ainsi qu’il a été précédemment précisé, les parties civiles, lors de la réouverture des débats du 6 octobre 2021, ont déclaré maintenir leurs demandes de réparation du préjudice subi.
Il convient dès lors de rechercher si Z D a commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, dont les parties civiles peuvent obtenir réparation, du fait de leur préjudice.
Z D a été le bénéficiaire du versement des sommes par le HI et HI HJ en exécution des sentences frauduleuses. Celles-ci sont en effet venues enrichir son patrimoine, étant versées aux liquidateurs judiciaires des époux D et du Groupe D.
La remise des fonds a été obtenue par la mise à exécution des sentences arbitrales. Elle n’a été ni volontaire, ni librement consentie, mais la conséquence d’une escroquerie commise par MM. AH et R. Il y a bien eu une BI, une appropriation frauduleuse.
HL participé à la création des conditions HL permis la réalisation de l’escroquerie
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à l’arbitrage commise par MM. AH et R, Z D ne pouvait qu’avoir conscience du caractère indû des versements obtenus en exécution de cette décision.
Z D a activé de façon incessante ses soutiens politiques dans l’appareil d’État pour obtenir du directeur de cabinet de la ministre de l’économie et des finances et du dirigeant du HI la substitution à l’instance judiciaire en cours d’un arbitrage présentant des clauses contraires aux intérêts du HI, de HI HJ, de 1'EF et de l’État, notamment l’exclusion du Crédit Lyonnais de la procédure et la reconnaissance d’un préjudice moral exorbitant en sa faveur.
Il a conçu en concertation avec DE F un stratagème visant à contourner les conditions d’entrée en arbitrage décidées par la ministre de l’économie et des finances et le conseil d’administration de l’EF, en négociant une transaction occulte sur la prise en charge par les liquidateurs de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1993.
Il a activé à nouveau ses soutiens pour obtenir le renoncement du HI à former un recours contre la sentence arbitrale.
Il a dénié au HI le droit de faire un recours et a mandaté son avocat pour faire pression sur la partie adverse en la GW de ne pas tenir ses propres engagements.
Au vu de ces éléments, la cour considère que Z D a commis une faute civile générant un droit à indemnisation pour les parties civiles.
III) Sur le délit d’usage abusif des pouvoirs sociaux par dirigeant de société anonyme Il est reproché à M. S d’avoir « à Paris en 2007 et 2008, de mauvaise foi, fait des pouvoirs qu’il possède en sa qualité de président de la société HI un usage qu’il savait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles, en l’espèce notamment pour satisfaire les demandes du pouvoir politique dans l’espoir de favoriser sa carrière et aux fins notamment d’obtenir un poste très rémunérateur au BRGM ».
En agissant délibérément et de manière systématique et clandestine dans le sens des intérêts de la partie D ; en mettant tout en oeuvre, dans le cadre du règlement du litige Adidas, pour substituer à l’instance judiciaire en cours une procédure d’arbitrage voulue par la partie D et ses soutiens politiques et contraire aux intérêts du HI, puis en contribuant de manière décisive au renoncement du HI à l’exercice d’un recours contre la sentence extravagante dans ses proportions et reposant sur des fondements juridiques et factuels erronés prononcée par les arbitres, et en ce qui le concerne :
— en donnant immédiatement suite à la proposition des liquidateurs dès les premières semaines de sa prise de fonction et en dissimulant les échanges entre les parties, et les travaux préparatoires à l’arbitrage de février à juin 2007; en affirmant faussement avoir opposé aux liquidateurs une fin de non-recevoir au courrier des liquidateurs du groupe D du 30 janvier 2007 ;
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— en s’écartant, dès son entrée en fonction, au détriment des intérêts du HI et sans raison objective, et de la ligne « ni failli ni enrichi », qui consistait cantonner d’éventuelles discussions avec la partie adverse dans un cadre excluant tout enrichissement personnel de Z D ;
— en mettant brutalement à l’écart les conseils historiques et expérimentés du HI au profit d’un nouveau conseil totalement ignorant du dossier et en demandant à celui-ci d’entrer immédiatement en discussion avec la partie adverse sur l’ensemble des questions relatives à l’arbitrage ; en le sollicitant ensuite de manière quasi-exclusive pour l’assister lors de conseils d’administration du HI ou de 1'EF et pour apporter une caution juridique et d’expert à ses prises de position et décisions devant les administrateurs ;
— en acceptant de recevoir des instructions irrégulières du directeur de cabinet de la ministre ou du Secrétaire général de l’Élysée et de leur rendre compte et en dissimulant aux administrateurs l’existence de ces instructions et de ces contacts ;
— en communiquant de manière systématique des informations erronées ou déformées aux administrateurs du HI et de EEEPFR pour à les amener à voter des décisions conformes à ses attentes et à ceux de la partie D et notamment,
— en dissimulant l’enjeu, la portée réelle de la transaction conclue avec les actionnaires minoritaires au mois d’avril 2007, en taisant la présence de DA AH parmi les négociateurs et en soutenant contre toute vraisemblance qu’il n’existait aucun risque de porosité entre cette transaction et l’affaire principale ;
— en s’abstenant de leur communiquer des informations essentielles pour l’appréhension du contexte de l’affaire, comme la réunion au secrétariat général de l’Élysée du mois de juillet 2007 en présence des principaux conseillers du Président de la République et de Z D, ou les directives reçues, en présence de EH AE, du directeur de cabinet de mettre en oeuvre l’arbitrage ;
— en présentant les demandes extravagantes et irréalistes formulées par les liquidateurs du groupe D devant la cour d’appel de renvoi, qui n’avaient pas d’autre objectif que d’amener le HI à compromettre, comme un risque sérieux attaché à la poursuite de l’action judiciaire ;
— en entretenant les administrateurs du HI et de 1'EF dans l’illusion que la procédure arbitrale était encadrée par les acquis juridiques issus des arrêts de la Cour de cassation et de la cour d’appel, et notamment que la recevabilité à agir des liquidateurs n’était retenue que sur le seul terrain contractuel du préjudice propre qui aurait été causé à la société GBT ;
— en acceptant, alors que le HI n’était pas demandeur à l’arbitrage l’inscription de clauses anormalement favorables aux thèses et aux demandes de la partie adverse, qu’il s’agisse des voies de recours, des plafonds d’indemnisation ou de la qualification des préjudices indenmisables ;
— en acceptant d’introduire à la demande de la partie adverse dans le texte du compromis d’arbitrage la renonciation expresse à la possibilité d’un appel contre la sentence arbitrale, à l’insu de son conseil d’administration malgré la volonté exprimée par les
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administrateurs du HI de voir cette faculté inscrite dans le compromis et en suggérant que cette disposition résultait des règles régissant la procédure d’arbitrage ;
— en acceptant de fixer des plafonds d’indemnisation pour des montants très élevés qui rendaient possible l’octroi d’un boni de liquidation à Z D ; en présentant le plafond au titre du préjudice moral d’une part comme le résultat d’un compromis favorable au HI et d’autre part comme porteur d’un risque très minime au regard des faits de la cause et de la jurisprudence ;
— en écartant délibérément à la demande de la partie adverse le Crédit Lyonnais de la procédure arbitrale; en affaiblissant de ce fait la défense du HI ; en présentant faussement cette absence comme résultant de la seule volonté de l’établissement bancaire ; puis en méconnaissant l’obligation conventionnelle de tenir le Crédit Lyonnais informé de l’évolution du litige ;
— en s’abstenant d’informer son conseil d’administration du refus catégorique et définitif de paiement par le Crédit lyonnais de la contribution de 12 M€, qui découlait de cette exclusion ;
— en manoeuvrant, de concert avec DE F, Z V et Z D, pour contourner les conditions d’entrée en arbitrage, et notamment en participant à la rédaction de la lettre du 23 octobre 2007, adressée au président de l’EF et faussement signée par la ministre de l’économie et des finances assouplissant les conditions restrictives d’entrée en arbitrage qui avait été fixées par le conseil d’administration de l’EF; puis en acceptant de conclure, à l’insu de son conseil d’administration et de son actionnaire, un accord transactionnel avec les liquidateurs sur la prise en charge de la contribution du Crédit Lyonnais prévue par la lettre ministérielle du 17 mars 1999 ;
— en s’abstenant d’informer son conseil d’administration des négociations relatives à cette franchise, notamment une instruction ministérielle du 23 octobre 2007 et une note du 9 novembre 2007 de DE F ;
— en s’abstenant d’exercer un contrôle effectif et approfondi sur la désignation des arbitres et en communiquant au conseil d’administration de l’EF du 10 octobre 2007 des éléments sur l’indépendance des arbitres qu’il savait erronées ;
— en modifiant, postérieurement au conseil d’administration qui avait approuvé le compromis d’arbitrage, le texte de ce compromis, sans en informer quiconque et en procédant à la signature le 16 novembre 2007 de cette version modifiée du compromis, qui permettait aux liquidateurs et aux époux D de faire valoir l’existence d’un préjudice moral, emportant des conséquences juridiques et fiscales significatives ;
— en dissimulant à son conseil d’administration les manifestations de partialité du tribunal arbitral lors des opérations d’arbitrage, puis en refusant de tirer les conséquences de la découverte d’un élément révélateur de la collusion entre Z D et X R résultant d’une note d’honoraire l’avocat DA AH du 6 juillet 1999 faisant état d’un « rendez-vous avec R » et d’une « note à X R » en lien avec l’affaire D ;
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— en préparant immédiatement, après la perte du contentieux, en concertation avec la partie adverse, les éléments de langage propres étayer et à justifier la décision à venir des pouvoirs publics de s’abstenir de tout recours contre la sentence arbitrale ;
— en manoeuvrant de manière à éviter un recours contre la sentence arbitrale ; en précipitant l’examen d’un tel recours par le conseil d’administration du HI; en présentant de façon biaisée et unilatérale les questions juridiques et en organisant la transmission dans l’urgence d’un avis d’avocat déconseillant un recours, qui n’avait pas d’autre objectif que de contrebalancer ceux, alors majoritaires, favorables à un tel recours, des conseils du HI; puis en mettant en avant des « concessions » minimes de la partie D, élaborées de manière précipitée en concertation avec l’adversaire; en effectuant des pressions lors du conseil d’administration sur Z V pour le conduire à voter en défaveur du recours.
HS de la cour :
L’article L. 242-6, 4°, du code de commerce prévoit qu’est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros “le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement”.
Il n’est contesté ni par les parties, ni par le ministère public, qu’en l’espèce les faits matériels poursuivis des chefs d’usage abusif des pouvoirs sociaux par dirigeant d’une société anonyme et de complicité de détournement de biens publics sont identiques.
De même, l’intention coupable de M. S, consistant à favoriser clandestinement la partie adverse du HI en lui donnant les moyens d’obtenir les sommes qu’elle demande en réparation des préjudices matériel et moral invoqués, alors que M. S était chargé à l’inverse de défendre les intérêts du HI et des finances publiques, est la même pour les deux infractions.
Il ressort de la jurisprudence que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ».
La Cour de cassation a également jugé que le principe ne bis in idem n’empêche pas de retenir deux qualifications lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits, si la seconde incrimination tend à la protection d’un intérêt spécifique expressément exclu du champ d’application de la première, de sorte que seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses dimensions (Crim., 16 avril 2019, n° 18-84.073).
En l’espèce, le délit de complicité de détournement de bien public sanctionne les atteintes à l’administration publique. La qualification d’usage abusif des pouvoirs
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sociaux par dirigeant d’une société anonyme protège ceux de ladite société et par conséquent des intérêts différents.
Il convient toutefois de prendre en compte la nature complexe du HI, même s’il avait la forme d’une société anonyme.
Créé par la loi du 28 novembre 1995, le HI avait pour actionnaire unique l’EF et à travers lui, l’Etat. Ses administrateurs et son président étaient de hauts fonctionnaires.
L’EF, grâce à un prêt auprès du Crédit Lyonnais, assurait le financement du HI et la couverture de ses pertes au moyen d’un prêt participatif.
Pour exercer sa mission de surveillance des intérêts de l’Etat, le conseil d’administration de l’EF disposait d’attributions propres fixées par le décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statut de l’établissement. Il devait en particulier se prononcer, pour avis, sur les orientations stratégiques, le plan de cession et de trésorerie, ainsi que sur le budget annuel du HI.
Il ressort de ces éléments que les faits commis au préjudice du HI étaient contraires aux intérêts d’une société anonyme mais aussi à ceux de l’administration et des finances publiques. Ainsi, l’incrimination d’usage abusif des pouvoirs sociaux reprochée à M. S ne protège pas un intérêt spécifique expressément exclu du champ d’application de l’infraction de complicité de détournement de biens publics.
La cour HL déclaré Y-DQ S coupable des faits de complicité de détournement de biens publics par un particulier, confirme le jugement en ce qu’il a déclaré éteinte l’action publique du chef d’usage abusif des pouvoirs sociaux par un dirigeant anonyme, en application du principe “ne bis in idem”.
SUR LES PEINES
L’article 132-1 du code pénal dispose : « (…) Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 ».
L’article130-1 du code pénal énonce: « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction, 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».
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Y-DQ S
Y-DQ S est marié et père de trois enfants.
Il est chevalier de la Légion d’honneur et officier du Mérite national.
Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration (ENA), il a d’abord été été nommé à l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur en 1981.
Il a ensuite alterné des détachements, à la Caisse des dépôts et consignations, puis à l’Assemblée nationale comme directeur des études du groupe parlementaire de l’UDF, enfin auprès de l’établissement public Charbonnages de France, avec des postes de directeur de cabinet auprès d’FG HD, ministre de la fonction publique (1993-1995) et Y-C JE, ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire (2002-2004).
Nommé auprès de l’établissement public industriel et commercial Entreprise minière et chimique (EMC) – groupe des Potasses d’Alsace – pour être le dernier président du directoire (2004-2005), il en a été le liquidateur amiable (2006-2012) après la fermeture des mines par épuisement du gisement.
Il a ensuite été président de la société anonyme TSA (Thomson SA), holding en IA extinctive portant les participations de l’Etat dans Thomson et Thalès (2006-2012) et président directeur général de la société HI (décembre 2006 à avril 2013), ainsi que président (non exécutif) de l’établissement gérant le régime additionnel de retraites de la fonction publique (ERAFP, de 2009 à 2013).
Puis il a été détaché auprès de l’établissement public industriel et commercial Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), service national géologique de la France (novembre 2009- juin 2013) comme président assurant la direction générale. Cet établissement était chargé notamment de la IA des sites miniers arrêtés de Charbonnages de France.
Réintégré en service ordinaire à l’inspection générale de l’administration, en qualité d’inspecteur général à compter de juin 2013, il a été placé en retraite le 1er juillet 2020.
Une somme totale de 99 489 figure sur sa déclaration de revenus pour l’année 2020, au titre des salaires et pensions perçus.
Aucune mention ne figure sur son casier judiciaire. Y-DQ S peut donc bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal et 734 à 736 du code de procédure pénale.
Les faits commis sont graves, Y DQ S HL mis son savoir et son expérience de haut fonctionnaire au service d’intérêts privés, au détriment des intérêts des finances publiques qu’il était en charge de protéger. Il a fait preuve de constance et de dissimulation pendant deux ans pour servir les intérêts de Z D, notamment en oeuvrant pour qu’il ne soit pas exercé de recours contre la
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sentence arbitrale, alors même qu’il a déclaré avoir trouvé le montant de la condamnation exorbitant. Le préjudice subi par l’Etat est immense, du fait du montant des sommes détournées et du discrédit que le comportement du prévenu a jeté sur la fonction publique et de l’affaiblissement de l’autorité de l’Etat qui en découle.
Toutefois, Y-DQ S, contrairement à DA AH et X R, n’a pas participé à l’escroquerie à la sentence arbitrale mise à jour par les investigations. Il n’a jamais été condamné et a mené une longue carrière au service de l’Etat avant de commettre les faits.
Au vu de ces éléments, la cour condamne Y-DQ S à une peine de deux ans d’emprisonnement entièrement assortis de sursis et à une amende de vingt-cinq mille (25 000) euros, peine proportionnée à la nature, à la durée et à la gravité des faits et adaptée à la personnalité, la situation sociale et professionnelle et aux revenus de leur auteur.
DE F
DE F est né le […]. Il est marié et père de cinq enfants.
Il a suivi une double formation HEC/ENA puis a commencé sa carrière à l’inspection générale des finances. Il a été membre des cabinets de X HE, ministre de l’économie et des finances, puis de HF HG- Kahn, ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur.
Il a démissionné de la fonction publique en 1998 et a rejoint le groupe Générale des eaux jusqu’en 2002, puis il a dirigé Veolia de 2003 à 2007.
Il est devenu successivement directeur de cabinet de Y-HU HV puis de EG AM, ministres de l’économie et des finances, en 2007. Il a précisé avoir alors été contractuel à Bercy avec une rémunération fixée à environ 10 000 euros par mois. Il a dû quitter toutes ses fonctions et mandats dans les conseils d’administration auxquels il participait, notamment à France Telecom. Selon lui, ce choix de participer à nouveau à l’action publique a été un sacrifice sur le plan personnel car il quittait sa fonction de mandataire social d’un grand groupe et ne recevait plus l’importante rémunération qui lui était versée, mais il avait souhaité cette expérience, HL été frustré par son trop court exercice de la fonction publique en début de carrière.
Il a quitté le ministère en 2009 pour devenir directeur à l’international de groupe France Telecom. Directeur général du groupe Orange à compter de mars 2010, il en est le président directeur général depuis mars 2011. Son troisième mandat à ce poste s’achève en mai 2022. Il préside l’association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA) depuis 3 ans.
Il est Chevalier de la Légion d’honneur.
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Son avis d’imposition sur les revenus 2019 fait apparaître un revenu imposable d’ un million six cent quatre-vingt dix-sept mille quatre cent quarante-cinq (1 697 445) euros.
Aucune mention ne figure sur son casier judiciaire. DE F peut donc bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal et 734 à 736 du code de procédure pénale.
DE F a commis des actes graves, en privilégiant les intérêts de Z D au détriment de ceux de l’Etat et des finances publiques, qu’il avait en charge de défendre. Directeur de cabinet de EG AM, il a trahi la confiance de celle-ci, notamment en contredisant ses instructions. Par ses agissements occultes, il a permis que le détournement de biens publics devienne inéluctable, même après en avoir appris l’importance. Le préjudice subi par l’Etat est immense, du fait du montant des sommes détournées et du discrédit que le comportement du prévenu a jeté sur la fonction publique et de l’affaiblissement de l’autorité de l’Etat qui en découle.
Toutefois, DE F, contrairement à DA AH et X R, n’a pas participé à l’escroquerie à la sentence arbitrale mise à jour par les investigations. Il n’a jamais été condamné.
Au vu de ces éléments, la cour condamne DE F à une peine de un an d’emprisonnement entièrement assorti de sursis et à une amende de cinquante mille (50 000) euros, peine proportionnée à la nature, à la durée et à la gravité des faits et adaptée à la personnalité, la situation sociale et professionnelle et aux revenus de leur auteur.
DA AH
DA AH est né le […]. Il est marié et père de quatre enfants, dont un à charge.
Il s’est inscrit au barreau de Montargis en 1978.
Il a précisé s’être ensuite spécialisé dans le contentieux des entreprises en difficultés. Installé à Paris depuis 1990, il a exercé de 2004 à 2013 dans deux cabinets anglo-saxons, dans lesquels il a développé le contentieux et la pratique des entreprises en difficulté. Il a quitté ces structures en 2013, en raison de sa mise en examen, ne voulant pas gêner ses associés qui travaillaient beaucoup dans le secteur public et il a recréé un cabinet avec ses collaborateurs, avec qui il s’est associé.
Son avis d’impôt sur les revenus 2019 fait apparaître un revenu fiscal de référence de quatre cent quatre-vingt six mille neuf cent soixante et un (486 961) euros.
— Peines principales :
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Aucune mention ne figure sur son casier judiciaire. DA AH peut donc bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal et 734 à 736 du code de procédure pénale.
DA AH a utilisé ses connaissances professionnelles pour concevoir des manoeuvres nombreuses, complexes et déloyales permettant la commission de deux infractions, préparées minutieusement dès 2006, qui se sont déroulées au cours de plus de deux années. Ces délits sont à l’origine d’un dommage financier qui est parmi les plus importants jamais causés volontairement aux finances publiques.
Compte tenu des circonstances et de la gravité des faits ainsi que de la personnalité et de la situation personnelle de DA AH, une peine d’emprisonnement de trois ans dont deux ans assortis de sursis est indispensable en ce qu’elle est seule de nature à sanctionner utilement les délits reprochés, toute autre peine étant manifestement inadéquate.
Il n’apparait pas que la personnalité de DA AH et sa situation, rendent impossible un aménagement de la partie ferme de cette peine.
Néanmoins, la cour ne dispose pas de renseignements suffisants sur la situation actuelle de l’intéressé et ne peut donc organiser utilement cet aménagement. Il est donc ordonné que DA AH soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation du tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure pénale, afin que puisse être prononcée une mesure mentionnée au 1° de l’article 464-2 du même code.
En outre, la cour prononce une amende de trois cent mille (300 000) euros, montant en rapport avec l’état de fortune du prévenu, le montant du préjudice causé par les infractions et celui des importants honoraires tirés des infractions, non véritablement contestés par l’intéressé.
— Peines complémentaires :
Les infractions HL été commises à l’occasion de l’exercice du métier d’avocat, il est indispensable de prononcer à l’encontre de DA AH l’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant une durée de cinq ans, compte tenu de la gravité de la violation du serment prêté en tant qu’auxiliaire de justice.
Pour assurer son exécution immédiate et son effectivité, cette interdiction d’exercice d’activité sera assortie de l’exécution provisoire, en application des articles 131-10 du code pénal et 471 alinéa 4 du code de procédure pénale.
En outre, la peine complémentaire de confiscation est nécessaire à l’effectivité de la loi pénale et à la cessation d’une situation gravement attentatoire aux intérêts de l’État, qui l’a appauvri et l’a privé ainsi des moyens d’assurer aux citoyens le meilleur financement de services publics.
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La cour considère par conséquent indispensable de confisquer les sommes saisies lors de l’instruction, qui sont le fruit, même très parcellaire, de l’infraction.
Les périodes de prévention de l’escroquerie et du détournement de fonds publics sont respectivement les années 2007 à 2008 et 2007 à 2009.
L’article 131-21 du code pénal, dans sa version en vigueur entre le 7 mars 2007 et le 11 juillet 2010 était ainsi rédigé :
« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse (al 1). (…) Elle [la confiscation] porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit (al.3).
(…) Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables (al.8).
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers (…) ».
Relevant que DA AH, en qualité d’avocat des mandataires liquidateurs du groupe D et de Z D, avait perçu la somme d’au moins deux millions d’euros à l’issue de l’arbitrage, les magistrats instructeurs ont saisi la somme de 99 230,63 € figurant sur un compte bancaire n°02039 196801855394 détenu par DA AH dans les livres ouverts au Crédit du nord.
En l’espèce, la rémunération de 2 millions d’euros perçue par DA AH peut s’analyser, au moins pour partie, en l’avantage économique qu’il a retiré de la commission des infractions d’escroquerie et de complicité de détournement de biens publics par un particulier. Son conseil a fait valoir que cette somme était la rémunération de la défense de Z D dans ses procès l’opposant au Crédit Lyonnais et au HI et n’incluait donc que pour partie son concours lors de la préparation et la tenue de l’arbitrage. La cour estime certain que cette part de la rémunération correspondant aux conseils et actions de DA AH relatifs à l’arbitrage frauduleux et au détournement de biens publics est au moins égale au montant de la somme saisie. Ce bien mobilier est par conséquent le produit de l’infraction. Cette somme n’a pu être appréhendée lorsqu’elle a été perçue, la suspicion de fraude n’étant apparue qu’en 2009 à la suite du contrôle de la Cour des comptes dans les comptes du HI et de l’EF.
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Les investigations n’ont ensuite pas permis d’établir de lien entre le versement de la somme de 2 millions d’euros et la somme de 99 230,63 euros saisie. Cette somme de 99 230,63 euros figurant sur un compte bancaire n°02039 196801855394 détenu par DA AH dans les livres ouverts au Crédit du nord sera par conséquent confisquée au titre du produit de l’infraction, en valeur, en application de l’article 131-21 alinéa 3 et 8 du code pénal, dans sa version en vigueur au moment des faits.
X R X R est né le […]. Il est marié et père d’un enfant. Après avoir été avocat à Toulouse, il est devenu magistrat en 1958. Il a été nommé premier président de la cour d’appel de Riom en 1980, puis premier président de la cour d’appel de Nancy en 1981 et enfin premier président de la cour d’appel de Versailles en 1984. Il a pris sa retraite en 1991 et s’est consacré à l’arbitrage. Il est Chevalier de la Légion d’honneur. Il a participé à la rédaction de loi du 25 janvier 1985, dite loi Badinter, en matière de procédure collective. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la conciliation ainsi que sur la justice en matière civile et prud’homale. Il demeure actuellement avec son épouse dans un EHPAD à Luchon. Son avocat a rappelé à la cour qu’il souffre de graves problèmes de santé, cardiaques et rénaux. Il n’a pu pour cette raison comparaître ni devant le tribunal, ni devant la cour. La cour ne dispose pas, malgré ses demandes réitérées, de sa déclaration fiscale. Aucune mention ne figure sur son casier judiciaire.
Peines principales : X R, haut magistrat honoraire, s’est servi de ses connaissances professionnelles et de sa réputation d’expert en matière arbitrale, pour tromper ses co-arbitres et faire triompher frauduleusement la partie D lors de l’arbitrage. Ce faisant, il a trahi son serment de magistrat et la confiance que les citoyens peuvent avoir en la justice. Il n’a jamais émis de regret pour avoir commis les faits et au contraire, bien qu’entendu de nombreuses fois, il a persisté dans ses dénégations, malgré l’accumulation des éléments de preuve recueillis. Ne tenir compte que de l’âge et de l’état de santé de X R pour le choix de la peine serait introduire une inégalité flagrante entre les condamnés en matière de délinquance contre les biens selon l’état de santé supposé ou établi des prévenus. S’interdire de prononcer une peine ferme aboutirait à ne plus faire de la gravité des faits l’un des critères majeurs du choix de la peine, même si celui-ci doit être légitimement tempéré par les circonstances de l’infraction, la personnalité et la situation de leur auteur.
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Or, les faits de l’espèce, qui n’ont aucunement été commis sous l’empire de la nécessité, ont jeté un grave discrédit sur l’honnêteté des juges et permis ensuite le détournement de fonds publics dans une proportion gravement préjudiciable au Trésor public et aux contribuables. Toutefois, afin de ne pas méconnaître la nécessaire individualisation des peines, l’exécution provisoire de la sanction ne sera pas prononcée, afin que le juge de l’application des peines puisse remplir sa mission et tenir compte de la situation actuelle de X R, de son âge et de son état de santé, pour l’application de cette peine. Au vu de ces éléments, la cour, compte tenu des circonstances et de la gravité des faits ainsi que de la personnalité et de la situation personnelle de X R, le condamne à une peine d’emprisonnement de trois ans, indispensable en ce qu’elle est seule de nature à sanctionner utilement le délit reproché, toute autre peine étant manifestement inadéquate. Le mobile des agissements étant l’appât du gain, il est nécessaire de prononcer en outre une peine de nature financière pour sanctionner l’infraction commise. X R possède avec son épouse une maison à Saint-Martin estimée par le service d’évaluation domaniale de Basse-Terre à la somme de 965 600 euros à la date du 5 août 2015 et qui ne sera confisquée – ainsi qu’il sera développé ci- dessous – qu’à hauteur de la somme de 389 000 euros, représentant le produit de l’infraction d’escroquerie. En cas de vente de ce bien immobilier, l’intéressé sera par conséquent bénéficiaire d’une somme d’environ 576 000 euros. Il demeure avec son épouse dans un EPHAD à Luchon. Il perçoit une pension de retraite de 4 048 euros (total net après prélèvement à la source) par mois. Malgré les demandes de la cour à ses avocats, M. R n’a pas fourni davantage d’éléments sur ses revenus et charges. Au vu de ces éléments, la cour prononce une amende de trois cent mille (300 000) euros, montant en rapport avec le préjudice subi par l’Etat, l’état de fortune du prévenu et les honoraires percus en rémunération de l’arbitrage HI/D ( la somme d’un million d’euros HL été répartie égalitairement entre les trois arbitres).
— Peine complémentaire : La cour estime indispensable de confisquer à M. R le fruit de son infraction. Cette peine complémentaire est nécessaire à l’effectivité de la loi pénale et à la cessation d’une situation gravement attentatoire aux intérêts de l’État, l’appauvrissant et le privant ainsi des moyens d’assurer aux citoyens le meilleur niveau possible de services publics. L’article 131-21 du code pénal, dans sa version en vigueur entre le 7 mars 2007 et le 11 juillet 2010 était ainsi rédigé : « La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse (al 1). (…) Elle [la confiscation] porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds
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d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit(al.3). (…) Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables (al.8). La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers (…) ». Monsieur R et son épouse sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis […]. La parcelle de terrain sur laquelle le bien a été édifié a été acquise par les époux R le 13 mai 2008 au prix de 145.000 euros. Cet ensemble immobilier a été estimé par le service d’évaluation domaniale de Basse Terre à la somme de 965. 600 euros le 5 août 2015. A la suite à la sentence arbitrale, M. R a perçu huit chèques tant du HI HJ que de la Selafa MJA, dont la somme totale s’élève à 399.262,66 euros TTC Ces chèques ont tous été encaissés entre le 7 mars 2008 et le 26 février 2009, sur le compte bancaire numéro 01221674888 de M. R ouvert dans les livres de la Banque Populaire Lorraine Champagne. Ce compte a été débité à hauteur de 389.000 euros au moyen de neuf virements, effectués entre le 31 mars 2008 et le 4 mars 2009, sous l’intitulé « M. R X/Arbitre » au profit du compte n°01219674882 ouvert au nom de « M. R » dans les livres du même établissement bancaire. L’HS du relevé bancaire de ce compte révèle que ce dernier a été débité au moyen de chèques et de virement à hauteur de 764.814,98 euros au profit de la société SARL Deldevert, qui a construit la maison des époux R. En effet, les investigations ont établi que la SARL Deldevert a pour activité la construction de maison individuelle à Saint-Martin, or les services d’évaluation domaniale de Basse Terre ont indiqué qu’une maison avait été édifiée en 2009 sur le terrain acquis par les époux R. En outre, cette maison était l’adresse déclarée par M. R pendant l’instruction et l’étude des fichiers détenus par l’administration fiscale a révélé que M.et Mme R étaient résidents fiscaux à l’adresse de cet ensemble immobilier lorsque ce bien a été saisi par les juges d’instruction. Ce bien immobilier est à hauteur de la somme de 389.000 euros le produit indirect de l’infraction. En effet, si le produit direct de l’infraction est tout avantage économique tiré de l’infraction pénale elle-même, le produit indirect de l’infraction vise, quant à lui, à appréhender toutes les formes d’enrichissement susceptibles d’avoir un lien avec la commission des faits, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant du bien immobilier saisi, financé avec la rémunération de M. R en qualité d’arbitre. Ce bien est la propriété des époux mariés sous le régime de la communauté. Il ressort de la jurisprudence qu’il encourt la confiscation dans sa totalité : « (…) la confiscation d’un bien commun prononcée en répression d’une infraction commise par l’un des époux ne peut qu’emporter sa dévolution pour le tout à l’Etat, sans qu’il demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement, y compris lorsque ce dernier est de bonne foi » (Crim., 9 septembre 2020, n°18- 84.619).
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Ainsi, en application de l’article 131-21 alinéa 3 du code pénal, dans sa version en vigueur au moment des faits, la cour prononce la confiscation à hauteur de la somme de 389.000 euros du bien immobilier suivant : Ensemble immobilier situé à Saint-Martin (97150), […], figurant au cadastre de la manière suivante : Commune Saint-Martin (97150), section AR, […], N° de lot néant, biens acquis le 13 mai 2008, par acte de Maître Y HH, notaire à Aumetz (Moselle) et publié le 28 mai 2008 à la conservation des hypothèques de Basse Terre, sous la référence d’enliassement volume 2008P12 19, dont sont propriétaires pour moitié indivise chacun M. X R et Mme II IJ IK, mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
SUR L’ACTION CIVILE
Les avocats du HI et de HI HJ ont fait valoir que les faits reprochés à X R, DA AH et ceux anciennement reprochés à Z D ont concouru dans leur ensemble à dépouiller la partie civile en obtenant les sentences arbitrales frauduleuses. La connexité des faits qui leur sont reprochés ouvre dès lors la possibilité de formuler contre eux une condamnation solidaire. Ils devront donc être tenus solidairement au paiement du préjudice matériel correspondant aux sommes indûment versées en exécution des sentences frauduleuses. Ils ont ajouté qu’ils ne demandaient pas de condamnation civile au titre du préjudice matériel à Y-DQ S et DE F car la Cour de justice de la République, dans sa décision du 19 décembre 2016, a précisé que : « Les conséquences préjudiciables aux finances publiques résultant de l’absence de recours en annulation de la sentence arbitrale frauduleuse ont pris fin dès lors que la rétractation de cette dernière a été prononcée par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris en date du 17 février 2015 ». Il ont rappelé que les personnes morales pouvaient se prévaloir, devant le juge pénal, d’un préjudice moral. Ils ont soutenu que le HI avait vu son image considérablement dégradée par les infractions commises. Selon eux, Y-DQ S et DE F leur auraient également causé un préjudice moral en permettant par action ou négligence le versement des sommes en exécution de la sentence arbitrale. Lors de la réouverture des débats à la suite du décès de Z D, ils ont précisé prendre acte de l’extinction de l’action publique à l’égard de ce dernier et ne pas modifier leurs demandes sur le plan civil qui visaient déjà antérieurement l’obtention de dommages-intérêts versés par les liquidateurs judiciaires de Z D, or selon eux, le décès du débiteur n’entraîne pas la clôture de la liquidation judiciaire.
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L’avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat a rappelé que depuis un arrêt rendu en 1995, la Cour de cassation admet l’existence du préjudice moral d’une personne publique, dès lors qu’il a été porté atteinte aux intérêts que cette personne avait pour mission de préserver. La chambre criminelle aurait également jugé que l’Etat pouvait demander réparation du préjudice moral résultant du discrédit que le comportement des prévenus avait jeté sur la fonction publique et de l’affaiblissement de l’autorité de l’Etat qui en avait découlé (Cass. crim., 10 mars 2004, n°02-85285). Il a affirmé qu’en l’espèce, l’Etat avait subi un préjudice moral personnel distinct du trouble social que répare l’exercice de l’action publique, dans la mesure où les agissements des prévenus ont abouti au détournement et à la remise d’une somme de près de 403 millions d’euros de fonds publics. Lors de la réouverture des débats à la suite du décès de Z D, il a pris acte de l’extinction de l’action publique à l’égard de ce dernier a précisé maintenir l’ensemble de ses demandes, dirigées à l’encontre des liquidateurs judiciaires de Z D, sauf celle qui visait à obtenir des dommages-intérêts versés par Z D au titre du préjudice moral.
Avant le décès de Z D, les avocats de la Selafa MJA et de la Selarl AXYME, liquidateurs judiciaires de Z D depuis un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 1994, ont fait valoir que les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées contre elles seraient la conséquence de faits commis par Z D postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de ce dernier et générant des HJ inutiles aux besoins de la procédure. Ils ont affirmé que ces HJ ne peuvent en aucun cas être considérées comme « nées régulièrement » au sens de l’article 40 de la loi n°85-95 du 25 janvier 1985. L’escroquerie et le détournement de fonds publics étant deux infractions pénales, les HJ qui pourraient naître de tels faits seraient irrégulières en ce qu’elles sont directement rattachées à des faits délictueux. S’il était déclaré coupable, seul Z D devrait être tenu d’exécuter les condamnations prononcées contre lui lorsqu’il aura recouvré l’administration de ses biens, c’est-à-dire uniquement lorsque la procédure collective sera clôturée. Ils ont rappelé que la Cour de cassation a précisé la notion de « créance née régulièrement » en considérant que : « Il appartient aux juges du fond de rechercher si une créance délictuelle postérieure est née régulièrement, c’est-à-dire conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou, le cas échéant, de l’administrateur » (Cass., com., 13 octobre 1998, n°95-21.988), ou encore que : « Sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions du liquidateur, si la créance délictuelle était née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou, le cas échéant, de l’administrateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass., com., 31 mars 1998, n° 96-14568).
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Selon eux, l’escroquerie et le détournement de fonds publics ne rentreraient à l’évidence pas dans la notion de « règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou, le cas échéant, de l’administrateur ». Ainsi, M. D, si les faits qui lui sont reprochés étaient retenus par la cour comme constituant des délits, ne pourrait être considéré comme HL agi conformément aux règles de la procédure collective gouvernant les pouvoirs du débiteur, de sorte que les HJ nées de ces actes ne sauraient être qu’irrégulières au regard de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Ils ont ajouté que les préjudices du HI, de HI HJ et de l’AJE auraient déjà été réparés par la décision de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2015. Ils ont fait valoir que leurs clientes avaient été demanderesses à la procédure d’indemnisation liée aux conditions de cession d’Adidas, d’abord dans le cadre d’actions judiciaires, puis ensuite en proposant un arbitrage et qu’elles ne pouvaient admettre, encore aujourd’hui, au vu des éléments alors en leur possession, qu’il puisse être considéré que le préjudice résultant de la vente d’Adidas était inexistant. Ils ont souligné, quant au détournement de fonds publics, que la totalité des sommes reçues par elles provenait des HI, sociétés commerciales, et ne seraient pas des fonds publics. Sur les demandes au titre du préjudice moral formées par les HI et l’Agent judiciaire de l’Etat, ils ont soutenu que l’image des HI, anciennes filiales SDBO et CLINVEST du Crédit Lyonnais, aurait déjà été catastrophique avant l’arbitrage, eu égard à leur IA passée sous le contrôle de la banque. Ils ont demandé à la cour, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal correctionnel et de débouter les parties civiles de leurs demandes indemnitaires. En outre, estimant avoir été anormalement citées à comparaître sur des fondements injustifiés, ils ont rappelé que leurs clientes avaient dû exposer des frais pour assurer leur représentation et leur défense et ont sollicité la condamnation des sociétés HI et de l’AJE à leur payer la somme de 150.000 euros en application de l’article 472 du code de procédure pénale. Lors de la réouverture des débats à la suite du décès de Z D, ils ont pris acte de l’extinction de l’action publique à l’égard de ce dernier, ont précisé que la procédure collective continuait malgré le décès et qu’un mandataire ad hoc allait être désigné pour l’exercice des droits propres de Z D.
Les avocats de DA AH ont fait valoir qu’aucune remise de fonds de la société HI HJ n’était visée dans la prévention formulée à l’encontre de leur client quelle que soit la qualification retenue (escroquerie ou complicité de détournement de fonds publics). Par conséquent DA AH ne pourrait être condamné à réparer un préjudice prétendument subi par une entité se présentant victime d’une infraction pour laquelle il ne serait pas poursuivi. La société HI HJ serait donc irrecevable en sa constitution de partie civile.
Ils ont ajouté que dans ses écritures, l’AJE vise l’article 43 de de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 qui dispose que les éléments de passif et
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d’actif ainsi que les biens de l’EF sont transférés à l’Etat, lequel est représenté par l’AJE. Or, aucun élément du dossier ne démontrerait que les HJ liées aux garanties consenties antérieurement par l’EF ou le HI auraient été transférées à l’Etat. Au surplus, l’AJE n’expliquerait pas comment il pourrait venir aux droits des garanties accordées à la société HI HJ alors que l’ordonnance de renvoi du 18 décembre 2018 ne cite pas cette dernière et vise uniquement le HI. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettrait selon eux de démontrer que l’EF a été à quelque moment que ce soit dépositaire de fonds publics. Il apparaît que les fonds versés au HI pour procéder au règlement de la sentence arbitrale proviennent d’un droit à tirage auprès du Crédit Lyonnais. Ces fonds ont été versés sur le compte bancaire du HI et c’est bien le HI qui a réglé les causes des sentences arbitrales des 7 juillet et 27 novembre 2007. Ils ont relevé que dans sa décision du 17 février 2015, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’EF au motif qu’il n’était pas partie au compromis d’arbitrage. En tout état de cause, le préjudice prétendument subi par l’EF serait indirect. Ils ont rappelé que l’article 2 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé en son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ». Par conséquent, sans preuve d’un préjudice direct, personnel, certain et actuel, il ne saurait être fait droit à une demande de dommages et intérêts, laquelle ne peut, en toute hypothèse, être supérieure au montant du préjudice réel. Ils ont affirmé que la chambre criminelle refuse que des personnes morales publiques exercent l’action civile en vertu d’un intérêt purement moral car ce dernier se confondrait avec l’intérêt social dont la protection est assurée par l’action publique. Selon eux, la demande des sociétés HI et HI HJ résulterait du fait qu’elles auraient confondu l’instance pénale avec l’exécution de l’arrêt en date 3 décembre 2015. Or une décision d’une juridiction civile n’a pas autorité de la chose jugée sur une juridiction pénale. Par ailleurs, ils ont relevé que dès lors que les sociétés HI et HI HJ ne distingueraient pas quel serait leur préjudice respectif, elles ne sont pas fondées à demander quoi que ce soit puisqu’elles se contenteraient de dire qu’elles sont recevables en demandant une condamnation solidaire sans indiquer quelle société aurait remis les sommes évoquées et sans les répartir. Ils ont fait valoir que les sociétés HI et HI HJ se contenteraient d’indiquer que leur préjudice matériel résultant directement des infractions reprochées s’élève sans contestation possible à la somme de 574.304.902,85 euros. Ils ont ajouté qu’en se référant à l’arrêt de la cour d’appel rendu le 3 décembre 2015, les parties civiles reconnaissent que leur prétendu préjudice a d’ores et déjà été indemnisé par cette décision. Les parties civiles n’apporteraient pas d’explication sur ce qui aurait été un préjudice financier complémentaire puisque la différence entre la somme de 403 millions, correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal arbitral et la somme de 575 millions d’euros aujourd’hui sollicitée, correspondrait aux intérêts capitalisés majorés de
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5 % sur les sommes devant être restituées en exécution de l’arrêt du 3 décembre 2015, auquel DA AH n’était pas partie. Selon eux, un préjudice matériel d’un montant de 403 millions d’euros correspondant au montant des condamnations prononcées par le tribunal arbitral serait lui-même erroné pour plusieurs raisons. D’une part, il inclut une compensation de 163 millions d’euros de HJ détenues par HI HJ qui ne peut donc être demandée dans la présente procédure. D’autre part, il comprend également les 12 millions d’euros de la franchise consentie par les liquidateurs et les époux D, somme qui n’a donc été payée ni par le HI, ni par HI HJ, ni par l’AJE. Ils ont ajouté qu’il serait, par ailleurs, absurde de fixer un préjudice à la hauteur totale des sentences, Z D HL subi un préjudice qui a été indemnisé à juste titre. En tout état de cause, le fait de disposer d’un titre exécutoire et de saisies multiples à l’encontre du Groupe D ne permettrait plus au HI et à HI HJ de solliciter un préjudice matériel déjà réparé par l’annulation des sentences arbitrales et des condamnations. S’agissant du préjudice moral, ils ont rappelé que le HI avance que son image a été « considérablement dégradée ». Le motif de cette dégradation serait les termes particulièrement critiques et vigoureux de la sentence ainsi que les propos tenus par Z D dans le Journal du Dimanche le 3 mars 2019 : « tous mes médecins me l’ont dit : avec mon mode de vie (…), j’avais très peu de chances, pour ne pas dire aucune, d’avoir un double cancer digestif. Ils m’ont cité les expressions populaires : « se faire de la bile », « du mauvais sang »… C’est ce qui m’est arrivé et je dis merci à tous ceux qui sont responsables de ça ». Or selon eux, les faits invoqués sont sans rapport avec la saisine de la cour, l’ordonnance de renvoi visant des faits de 2007 et 2008. Les sociétés HI et HI HJ ne justifieraient d’aucun préjudice moral. Selon eux, l’AJE ne démontre pas en quoi consiste son préjudice moral, se contentant d’indiquer que celui-ci découlerait « des agissements des prévenus [qui] ont abouti au détournement et à la remise d’une somme de près de 403 millions d’euros de fonds publics ». Ils ont affirmé qu’il ne pourrait être fait application des dispositions de l’article 480-1 du code de procédure pénale sur la solidarité, le retard dans le règlement des sommes que doivent restituer les entités du Groupe D et les mandataires liquidateurs ès-qualités ne résultant pas des infractions reprochées. Enfin, ils ont déclaré que les demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale n’étaient ni justifiées, ni raisonnables au regard des prestations fournies. Les avocats de Z D, lors des débats, ont soutenu que les demandes des parties civiles au titre du préjudice matériel n’avaient aucun fondement. Selon eux, le juge pénal n’est pas tenu par l’autorité de la chose jugée d’une décision civile. La référence des parties civiles à la décision de la cour d’appel du 3 décembre 2015 n’aurait aucun sens, si ce n’est pour en tirer la conséquence que le préjudice prétendument subi par les parties civiles a en réalité déjà été indemnisé. Les avocats de M. S ont soutenu que le préjudice matériel n’existe plus. Après la rétractation de la sentence, Z D et ses sociétés ont été
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condamnés le 3 décembre 2015 par la cour d’appel de Paris, dans le cadre de la révision de l’arbitrage, à verser 404 millions d’euros au HI et à HI HJ. Cette condamnation est définitive. Selon eux, le fait de faire figurer dans la comptabilité des sociétés HI et HI HJ, titulaires de la créance, le montant de celle-ci, éventuellement générateur d’un profit comptable, a fait disparaître le préjudice dont ces sociétés pouvaient se réclamer. En effet, la mobilisation de la créance est une voie d’exécution, qui est accessoire au débat et ne viendrait en aucun cas modifier les écritures comptables. L’éventuelle constitution de provisions par le HI sur la créance brute ne serait pas non plus de nature à faire renaître un préjudice, une provision n’étant pas une perte dans le plan comptable français. Ils ont ajouté que l’Etat dispose d’un titre exécutoire à l’égard du HI, que l’EF avait garanti et qu’il devrait pouvoir à tout moment exercer à l’encontre de sa filiale. Dès lors que ce titre exécutoire existe au profit de l’Etat, celui-ci, continuateur de l’EF, ne peut pas non plus se réclamer d’un quelconque préjudice matériel. S’agissant du préjudice moral, ils ont affirmé que les sociétés HI et HI HJ ne seraient pratiquement pas connues. La presse continuerait de présenter le dossier comme la lutte entre Z D et le Crédit Lyonnais. II n’y aurait donc aucun risque de réputation affectant le HI et HI HJ. En ce qui concerne l’Etat, il est l’héritier de l’EF et ne pourrait se réclamer d’un prétendu préjudice moral qui l’aurait touché lui-même. L’EF n’était pas connu en dehors d’un petit cercle de spécialistes et sa réputation n’aurait été en rien entachée sur la place de Paris. Ils ont fait valoir que même si le préjudice existait encore, aucun lien de causalité ne pourrait relier M. S aux dommages subis. C’est uniquement la fraude qui aurait été commise par l’un des arbitres qui aurait entraîné la rétractation de la sentence, puis la révision de l’arbitrage. Or M. S n’a pas participé à la désignation des arbitres, ne connaissait pas M. R, et n’est en aucun cas intervenu dans la décision des arbitres d’allouer une indemnité aux « parties D ». Ils ont précisé que vis-à-vis du HI, M. S, dirigeant social des deux sociétés HI SA et HI HJ, ne pourrait être recherché civilement que dans le cadre d’une faute de IA personnelle. Vis-à-vis de l’EF (aujourd’hui l’Etat), M. S n’était ni dirigeant, ni administrateur de cet établissement public administratif, pour lequel ne s’appliquait pas en tout état de cause le code de commerce. Aucune faute de IA ne pourrait donc lui être imputée. M. S et le HI n’étaient pas conscients de l’éventuelle fraude viciant la sentence. C’était de bonne foi que leur client s’était adressé à l’EF pour appeler la garantie. Si la Cour des comptes avait constaté un détournement de fonds publics, elle aurait rejeté toute l’opération et ouvert une procédure de IA de fait, ce qu’elle n’avait pas fait.
HS de la cour : Sur la constitution de partie civile de DS DT :
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DS DT avait demandé en première instance la condamnation solidaire de MM. Z D, X R, Y-IU AA, X W, DE F, Z V, Y-DQ S et DA AH à lui payer la somme de 99.999 euros en réparation, avec publication du jugement à intervenir au Journal officiel de la République française, au motif que les autorités supérieures de l’administration ne lui avaient jamais fait d’offre de règlement par arbitrage des contentieux qui l’opposent à l’Etat, contrairement à Z D. L’article 2 du code de procédure pénale dispose que : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction (…) ». Le tribunal a très justement rappelé la nécessité, pour qu’une constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent à la juridiction d’admettre comme possibles, non seulement l’existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l’infraction poursuivie. En l’espèce, la cour constate, comme l’avaient fait les premiers juges, qu’à le supposer établi, le préjudice allégué par M. DS DT serait sans aucun lien avec les infractions reprochées aux prévenus dans la présente affaire. En conséquence, la cour confirme la déclaration d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. DS DT.
Sur la recevabilité des parties civiles HI, HI HJ et AJE : Dans ses conclusions, DA AH soutient que la constitution de partie civile de la société HI HJ serait irrecevable car il s’agit d’une structure distincte du HI et de l’EFPR et qu’aucune remise de fonds de HI HJ n’est visée dans la prévention quelle que soit la qualification retenue (escroquerie ou complicité de détournement de fonds publics). La cour considère au contraire que les constitutions de partie civile des sociétés HI et HI HJ sont toutes les deux recevables. La juridiction pénale est saisie « in rem », c’est à dire de tous les faits visés par l’ordonnance de renvoi. Or il est précisé à de nombreuses reprises dans l’ordonnance de renvoi, dès sa page 9, que la sentence arbitrale litigieuse a condamné les deux sociétés HI et HI HJ à verser aux liquidateurs judiciaires des époux D et du Groupe D une somme d’environ 403 millions d’euros, somme ensuite payée en exécution de cette sentence. Ainsi le HI HJ est désigné en qualité de victime personnelle et directe des faits, aux côtés de la société HI. Les constitutions de parties civiles du HI et de HI HJ ont été admises dès le stade de l’instruction. La sentence arbitrale du 7 juillet 2008, qui est le produit de l’escroquerie commise par DA AH et X R, a condamné solidairement le HI et le HI HJ à verser aux liquidateurs du Groupe D et des époux D 240 millions d’euros avec intérêts au titre du préjudice matériel et 45 millions d’euros
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au titre du préjudice moral. DA AH, Y-DQ S et DE F ont ensuite commis un délit de complicité de détournement de biens publics, en apportant leur aide et assistance en vue du paiement par les sociétés HI et HI HJ de sommes en exécution de la sentence arbitrale. Le HI et HI HJ ont par conséquent réglé cette somme en opérant une compensation de HJ de 163 millions ainsi que plusieurs versements et ont conjointement demandé à l’EF de débloquer les fonds nécessaires sous la double signature de Y-DQ S, président des deux structures. Ainsi le HI HJ, partie à l’arbitrage et victime de l’escroquerie et du détournement de biens publics, est recevable en sa constitution de partie civile, étant, ainsi que le HI, victime HL personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions d’escroquerie et de détournement de biens publics. Les sommes HL bien été versées aux liquidateurs des époux D et du Groupe D, le préjudice subi par les deux sociétés est également certain et actuel, c’est à dire avéré et survenu. La cour considère également la constitution de partie civile de l’Agent judiciaire de l’Etat recevable. L’Agent judiciaire de l’Etat dispose, aux termes de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, d’un monopole légal de représentation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire pour demander réparation de tout dommage subi par l’Etat, qu’il soit matériel ou moral. l’Agent judiciaire de l’Etat, agissant au nom de l’Etat, vient en l’espèce aux droits de l’Etablissement Public Français de Restructuration (EF), à la suite de la dissolution de ce dernier, prévue par l’article 43 de la Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014. Lorsque l’EF a été dissous, à compter du 1er janvier 2015, les éléments de passif et d’actif ainsi que les biens, droits et obligations de son activité ont été transférés à l’Etat. Le transfert à l’Etat des HJ liées aux garanties consenties antérieurement par l’EF aux sociétés HI et HI HJ résulte par conséquent de la loi du 29 décembre 2014 et il n’est nul besoin de démontrer plus avant son existence, contrairement à ce qui est soutenu en défense. La cour a constaté que Z D a commis des fautes civiles qui, ainsi que les délits d’escroquerie commis par MM. AH et R et de complicités de détournement de biens publics commis par MM. AH, S et F, sont susceptibles de générer au profit des deux sociétés une créance indemnitaire. Les juridictions civiles ont rappelé que l’EF n’avait pas été partie à l’arbitrage. Toutefois, l’EF a participé au versement des sommes obtenues par les mandataires liquidateurs du Groupe D et de M. et Mme D en exécution de l’arbitrage. Il était spécifiquement chargé du financement de la garantie du HI, société de cantonnement dont l’objet était de liquider les actifs douteux cédés par le Crédit Lyonnais. L’Etat a donc bien été victime directe, par ricochet, du fait de la garantie des fonds du HI et de HI HJ par l’EF, des délits d’escroquerie commis
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par MM. AH et R, de celui de complicité de détournement de fonds publics dont MM. AH, F et S sont déclarés coupables par la cour et des fautes civiles commises par Z D. Concernant la nature publique des fonds versés aux liquidateurs, la cour renvoie aux développements du présent arrêt relatifs au détournement de biens publics. Ainsi qu’il a déjà été rappelé, le HI et HI HJ ont effectué plusieurs versements ainsi qu’une compensation de HJ en exécution de la sentence arbitrale et ont conjointement demandé à l’EF de débloquer les fonds nécessaires sous la double signature de Y-DQ S. Le préjudice subi par l’EF est par conséquent direct et certain. Il est indifférent que les fonds versés proviennent de l’emprunt consenti par le Crédit Lyonnais à l’EF et qu’ils aient été portés directement sur le compte du HI. A travers l’EF, l’Etat est devenu propriétaire de ces fonds par l’effet même de l’emprunt.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre les liquidateurs de Z D, ès qualités : La cour donne acte à la Selarl Axyme qu’elle vient aux droits de la société EMJ et confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la Selarl EMJ, la liquidation judiciaire de Z D étant assurée désormais par les sociétés MJA et Axyme. La procédure collective de Z D a été ouverte le 30 novembre 1994 et sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 14 décembre 1994. Cette procédure, toujours en cours malgré le décès de Z D le 3 octobre 2021, est en conséquence soumise aux dispositions de la loi n°85-95 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. L’article 152 de cette loi prévoit que :“(…) Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur”.
Cette règle du dessaisissement ne rend pas le liquidateur judiciaire (ici, les co- liquidateurs judiciaires Axyme et MJA) responsable de toutes les dettes du débiteur, notamment de celles nées après le prononcé de la liquidation judiciaire.
A cet égard, le législateur a prévu des dispositions particulières, qui sont fixées par l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985, qui visent la situation des HJ pouvant naître pendant le cours de la procédure collective :
“Les HJ nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées à leur échéance lorsque l’activité est poursuivie. En cas de cession totale ou de liquidation ou lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres HJ, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception des HJ garanties par le
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privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail. Leur paiement se fait dans l’ordre suivant : 1° Les HJ de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ; 2° Les frais de justice ; 3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les HJ résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article 37 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité ; 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l’article L. 143-11-1 du code du travail ; 5° Les autres HJ, selon leur rang”.
La jurisprudence a précisé ce qu’il fallait entendre par “HJ nées régulièrement”. Il en résulte en premier lieu que la condition de naissance régulière de la créance n’est pas affectée par le caractère délictueux ou dommageable de l’acte générateur de la créance.
En l’espèce, la créance puise sa source dans le cadre de faits commis au sein d’une activité autorisée de la liquidation, gérée par les liquidateurs représentant M. D. Ce dernier a agi dans le périmètre de l’exécution d’un contrat régulier contracté par ses liquidateurs après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation – le compromis – et les faits qu’il a commis ne se rattachent pas à une activité étrangère à la liquidation judiciaire.
La procédure de liquidation judiciaire se poursuit en dépit du décès de Z D.
Du fait de cet évènement, en date du 3 octobre 2021, l’action publique est éteinte et l’examen de la culpabilité de Z D n’est plus possible. Toutefois, le tribunal correctionnel HL déjà statué sur la culpabilité de l’intéressé, la cour demeure compétente pour se prononcer sur les intérêts civils HL pour cause la commission de fautes civiles par Z D, qui rendent nécessaire la réparation du préjudice causé.
Les sociétés Axyme et MJA viendront en garantie de la dette civile née des fautes civiles de Z D. Les sommes qui seront versées aux parties civiles en raison des fautes civiles commises par Z D IL le passif de la liquidation de feu Z D administrée par la Selafa MJA (Maître Y-EV AD) et la Selarl Axyme (Maître FJ FO), venant aux droits de la société EMJ.
Ces sommes seront dues in solidum avec celles que les auteurs des infractions pénales seront condamnés à verser solidairement entre eux, à titre de dommages- intérêts, aux parties civiles.
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Au vu de ces éléments, la cour :
— infirme le jugement sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation formées contre les sociétés Axyme et MJA,
— déclare ces demandes recevables.
Enfin, les fondements de la citation à comparaître des liquidateurs de feu Z D n’étant pas injustifiés, la cour confirme le rejet de la demande de la Selafa MJA et de la Selarl Axyme formée en application de l’article 472 du code de procédure pénale.
Sur le préjudice matériel des sociétés HI et le HI HJ :
Il n’est pas contesté que les sociétés HI et HI HJ ont versé aux liquidateurs des époux D et du Groupe D deux chèques pour les montants suivants :
— 197 872 698,43 euros le 5 septembre 2008. Cette somme correspond à la différence entre les sommes de 240 millions d’euros en réparation du préjudice matériel et de 45 millions d’euros en réparation du préjudice moral fixées par la sentence arbitrale et la créance de la SDBO de 87 127 301,57 euros (240 000 000 euros + 45 000 000 euros – 87 127 301,57 euros).
— 107 623 082,54 euros le 18 mars 2009. Cette somme résulte du protocole d’exécution de la sentence arbitrale du 16 mars 2009 et correspond à la somme des intérêts légaux (105 millions d’euros), des frais de liquidation (8 864 359,40 euros) et de la restitution du séquestre sur le prix de vente du Phocea (5 758 723,14 euros), de laquelle est soustraite la franchise de 12 millions d’euros.
Au total, le HI a donc versé la somme de 305 495 780,97 euros aux liquidateurs.
Cette somme a été réglée par le HI de la façon suivante :
— 269 737 057,83 euros pris en charge par l’EF par le biais de deux versements, un virement de 152 872 698, 43 euros le 4 septembre 2008 et un virement de 1 16 864 359,40 euros le 3 avril 2009, soit un total de 269 737 057,83 euros.
— 35 758 723,14 euros payés directement par le HI. Cette somme correspond à celle de 30 000 000 euros pris sur la provision du HI, à laquelle s’ajoute le séquestre sur le prix du vente du Phocea.
Aux sommes versées par le HI aux liquidateurs doit être ajoutée celle de 87 127 301,57 euros correspondant à la créance de la SDBO sur la liquidation et plus précisément à la différence entre la créance de la SDBO (163 351 810,19 euros) et le prix d’attribution des actions BTF SA (76 224 508,62 euros). Cette
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compensation équivaut à un abandon de créance de la part de HI HJ.
Ces versements et abandons de HJ aboutissent à la somme totale de 404 623 082,54 euros.
Il ressort de la jurisprudence que « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé en son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties » (Cass. crim., 7 déc. 2016, n°15-86.731). En l’espèce, la cour considère que le préjudice matériel s’élève au montant des sommes versées aux liquidateurs (305 495 780,97 euros), auquel doit s’ajouter la créance abandonnée de la SDBO sur la liquidation D (87 127 301,57 euros). Il est donc de 392 623 082,54 euros.
Il n’y a en effet pas lieu de retrancher de la somme totale la fraction réglée par compensation, celle-ci correspondant à un mode de règlement des HJ et non à une diminution des sommes frauduleusement allouées par les arbitres.
En revanche, l’objet de la créance de 12 millions d’euros sur le Crédit Lyonnais n’avait de sens qu’en cas de condamnation du HI et de HI HJ. Or la condamnation décidée par la sentence arbitrale a été annulée par les arrêts des 17 février et du 3 décembre 2015. Les parties civiles n’ont par conséquent plus de créance sur le Crédit Lyonnais. La somme de 12 millions d’euros, qui n’a pas été versée par elles, ne fait pas partie de leur préjudice.
Les sociétés HI et HI HJ demandent que soient inclus dans le calcul de leur préjudice les intérêts des sommes versées et une capitalisation des intérêts, avec une majoration de 5% pour défaut d’exécution de l’arrêt à compter du jour du paiement fait en exécution de la sentence rétractée jusqu’à ce jour.
Or, la perte de rendement des fonds versés ne peut justifier la réparation d’un préjudice financier complémentaire. En effet cette perte de rendement des fonds détournés n’est pas certaine.
Il ne peut être retenu, comme le soutient Maître AH, que le préjudice de M. D a été à tort qualifié d’inexistant dans l’ordonnance de renvoi, qu’il avait été évalué à 135 millions d’euros par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 septembre 2005 et qu’en conséquence, les sommes versées en exécution de la sentence arbitrale n’ont pas à être remboursées.
C’est en l’espèce le préjudice directement causé par les infractions pénales et les fautes civiles dont la cour est saisie qui doit être intégralement réparé, sans le moduler sur le fondement de décisions civiles antérieures qui ne contraignent nullement la juridiction pénale.
Ce sont donc toutes les sommes versées du fait de la sentence arbitrale frauduleuse qui doivent être remboursées. Le caractère bien-fondé ou non des thèses de la partie D lors de l’arbitrage est indifférent à la réparation du préjudice matériel causé par les faits commis.
Enfin, le fait que les parties civiles disposent déjà d’un titre exécutoire à l’encontre
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d’un débiteur ne les empêche pas de demander réparation de leur préjudice à un autre débiteur, ou bien au même débiteur mais pour une cause différente de celle retenue par la juridiction civile.
La cour rappelle que l’article 480-1 du code de procédure pénale prévoit une obligation passive entre tous les coauteurs ou complices d’un même délit.
Il est de jurisprudence constante que la solidarité s’applique également aux prévenus déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par un lien d’indivisibilité ou de connexité (Crim 17 novembre 2004, Crim 31 mai 2000). Tels sont les faits de l’espèce, ainsi qu’il a été développé dans la motivation du présent arrêt relative aux faits d’escroquerie.
Ainsi qu’il a déjà été rappelé, la cour demeure compétente, malgré l’extinction de l’action publique à l’égard de Z D, pour se prononcer sur les conséquences civiles de ses actes dommageables, le décès étant intervenu après la décision du tribunal correctionnel.
Les parties civiles évaluent leur préjudice matériel à la somme de 596 139 842,18 euros, cette somme se ventilant de la façon suivante : – 457 212 569,39 euros pour le Consortium de Réalisation ; – 138 927 272,79 euros pour le HI HJ.
La cour alloue une somme de 392 623 082,54 euros et retiendra la même clé de répartition en ordonnant le versement des sommes de : – 301 124 236,27 euros au HI, – 91 498 846,27 euros au HI HJ.
Les parties civiles ne demandent pas la condamnation de MM. S et F au titre du préjudice matériel.
Au vu de ces éléments, la cour infirme le jugement et :
— condamne solidairement X R et DA AH, à verser à la société HI la somme de 301 124 236,27 euros et à la société HI HJ la somme de 91 498 846,27 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice matériel,
— condamne la Selafa MJA (Maître Y-EV AD) et la Selarl Axyme (Maître FJ FO) venant aux droits de la société EMJ, ès qualités de représentants de feu Z D, à verser la somme de 301 124 236,27 euros et à la société HI et la somme de 91 498 846,27 euros à la société HI HJ en réparation de leur préjudice matériel, in solidum avec MM. X R et DA AH.
La cour faisant droit aux demandes de réparation du préjudice matériel de HI et HI HJ, donne acte à l’AJE qu’il ne demande pas d’indemnisation au titre de son préjudice matériel.
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Sur le préjudice moral des sociétés HI et HI HJ :
Il est exact que les sociétés HI et HI HJ ont vu leur image être considérablement dégradée par les infractions commises par les prévenus et les fautes civiles de Z D.
En particulier, le prononcé de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 leur a causé préjudice dans la mesure où, largement médiatisée par ailleurs, celle-ci retenait à l’encontre des sociétés HI et HI HJ des critiques vigoureuses, remettant en cause leur caractère intègre et probe.
De plus, l’image des sociétés HI et HI HJ a été constamment ternie par les propos des prévenus depuis le début de l’instruction jusqu’aux derniers jours précédant l’ouverture du procès.
Dès lors, les sociétés HI et HI HJ ont subi un préjudice moral du fait des infractions commises par X R et DA AH et des fautes civiles de Z D.
Au vu de ces éléments, la cour infirme le jugement et :
— condamne solidairement X R et DA AH, à verser aux sociétés HI et HI HJ une somme de 45.000 euros de dommages- intérêts au titre de leur préjudice moral,
— condamne la Selafa MJA (Maître Y-EV AD) et la Selarl Axyme (Maître FJ FO) venant aux droits de la société EMJ, ès qualités de de représentants de feu Z D, à verser aux sociétés HI et HI HJ la somme de 45 000 euros en réparation de leur préjudice moral, in solidum avec MM. X R et DA AH.
Y-DQ S et DE F ont permis le versement des sommes en exécution de la sentence arbitrale. Ces faits ont été commis au préjudice du HI et de HI HJ par des personnes en qui ceux-ci auraient dû pouvoir faire entièrement confiance. En effet, Y-DQ S était le président directeur général de ces structures. DE F, directeur de cabinet de la ministre de l’économie et des finances, aurait dû permettre un échange d’information loyal entre celle-ci et les parties civiles et ne pas permettre de façon occulte la levée de tous les obstacles sur la route de l’arbitrage, même au détriment des intérêts de l’Etat.
La cour infirme le jugement et condamne solidairement Y-DQ S et DE F à verser aux sociétés HI et HI HJ une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
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Sur le préjudice moral de l’AJE :
L’avocat de l’AJE a déclaré lors de la réouverture des débats qu’il renonçait, en raison du décès de Z D, aux demandes qu’il avait formées à l’égard de ce dernier sur le fondement du préjudice moral.
La cour considère que les faits ont causé à l’Etat un préjudice moral résultant du discrédit que le comportement des prévenus, en commettant une escroquerie à l’arbitrage et des faits de complicité de détournement de fonds publics commis par un particulier, ont jeté sur la justice et la fonction publique, nuisant ainsi à la confiance que les citoyens peuvent accorder à ces deux institutions et affaiblissant l’autorité de l’Etat.
La cour infirme par conséquent le jugement et condamne solidairement X R, DA AH, Y-DQ S et DE F, à verser à l’AJE la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de l’Etat.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les frais engagés pour assurer la défense de leurs intérêts.
La cour condamne par conséquent in solidum X R, DA AH, Y-DQ S et DE F :
— à verser aux sociétés HI et HI HJ la somme de 400 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— à verser à l’AJE la somme de 200 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES DEMANDES DE RESTITUTION
Le 7 juillet 2008, la sentence rendue par le tribunal arbitral prévoyait que le HI et le HI HJ étaient condamnés à verser aux mandataires judiciaires des sociétés du groupe D la somme de 240 millions d’euros avec intérêts au taux légal, sous déduction pour le calcul de ces intérêts, de la créance hypothécaire du HI sur l’immeuble parisien de la rue des Saints-Pères occupé par les époux D. Le HI et sa filiale étaient également condamnés à payer à ces mêmes mandataires judiciaires, se « substituant » à M. et Mme Z D, la somme de 45 millions d’euros au titre du préjudice moral.
La sentence HL été revêtue de l’exequatur le 17 juillet suivant et les conseils d’administration du HI et de 1'EF HL renoncé, par délibérations du 28 du
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même mois, à tout recours en annulation, un protocole d’exécution était signé le 16 mars 2009. A la suite à ce protocole, le HI et HI HJ se trouvaient devoir une somme totale de 403 millions d’euros aux parties adverses et après compensation avec diverses HJ, il a été versé un montant net de près de 305 millions d’euros.
En l’espèce, la cour considère que le produit de l’infraction s’élève au montant des sommes versées aux liquidateurs (305 495 780,97 euros), auquel doit s’ajouter la créance abandonnée de la SDBO sur la liquidation D (87 127 301,57 euros). Il est donc de 392 623 082,54 euros.
Ce montant total constitue le produit direct des infractions connexes d’ escroquerie et de complicité de détournement de biens publics par un particulier.
Ce produit a été en partie remployé par M. D et la SNC GBT à partir de 2009 via divers comptes bancaires, soit directement, soit au moyen de prêts adossés au produit de l’infraction.
Z D a procédé à un grand nombre d’acquisitions, notamment celle d’une villa située à Saint-Tropez pour 49 millions d’euros.
Ont été saisis par les juges d’instruction :
a) Saisies au nom de Z D :
1. La créance détenue auprès d’AXA France-Vie par Z D : Par ordonnance du 28 juin 2013, les magistrats instructeurs ont procédé à la saisie, au titre du produit de l’infraction, d’une créance d’assurance sur la vie détenue par Z D sur un compte ouvert auprès d’AXA France-Vie le 14 novembre 2008 et destinataire de la somme de 9 000 000 euros (contrat « sélection patrimoine vie » n° 988/31 – valeur actualisée au 22 mai 2013 (10 374 367 euros) (D 1964 – P 1).
2. La créance détenue auprès d’AG2R La Mondiale par Z D ; Par ordonnance du 28 juin 2013, les magistrats instructeurs ont procédé à la saisie, au titre du produit de l’infraction, d’une créance d’assurance sur la vie détenue par Z D sur un compte ouvert auprès d’AG2R La Mondiale, en vertu d’un contrat par ailleurs nanti au bénéfice d’AXA banque, destinataire de la somme de 9 000 000 euros contrat « sélection patrimoine vie » n° P08500045 – valeur actualisée au 23 avril 2013 : 10 405 905,66 euros) (D 1965 – P 2).
3. Les parts sociales de FIBT : Par ordonnance du 28 juin 2013, les magistrats instructeurs ont procédé à une saisie pénale des parts sociales numérotées 2 à 100 d’une valeur nominale chacune de 15,24 euros (valeur théorique au jour de l’ordonnance de 69 300 000 euros) appartenant à Z D et émise par la SCI FIBT, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 316 238 906, HL son siège social
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[…], […] dont le représentant légal est Z D. Par ordonnance du 25 octobre 2013, ils ont ordonné la mainlevée de la saisie des parts sociales de FIBT afin de permettre le financement des besoins du Groupe GHM.
b) Saisies au nom de la SREI :
1. La villa située à Saint-Tropez Par ordonnance du 28 juin 2013, les magistrats instructeurs ont ordonné la saisie du bien immobilier situé « Les Moulins » sur la commune de […], bien acquis le 29 septembre 2011 par la SREI au prix de 48 000 000 euros. Ce bien immobilier était grevé d’une hypothèque conventionnelle du 10 novembre 2011 constituée au profit de la banque UBS de Monaco, d’un montant de 26 500 000 euros en principal et 2 650 000 euros en accessoire. La saisie a été réalisée sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 131-21 prévoyant la saisie du produit de l’infraction.
2. Les comptes bancaires de la SA SREI – par ordonnance du 25 juillet 2013, les juges d’instruction ont procédé à la saisie pénale des sommes inscrites sur le compte bancaire ouvert à la Société Générale de Saint-Tropez (RIB 30003 0191220270558742) de la SREI, dans la limite de 1 800 000 euros, considérant que ces sommes étaient le produit direct ou indirect de l’infraction. Par requête du 1er juillet 2020, la SREI a demandé la mainlevée de ces 2 saisies et la cour de céans a prononcé un sursis à statuer, par arrêt du 14 septembre 2020. – le compte à vue n° 70735695 à la Société Générale de Luxembourg.
c) Saisie au nom de la société Gold Access Investments Limited (GAIL) :
Le compte bancaire de la société GAIL Par ordonnance du 26 septembre 2013, les magistrats instructeurs ont procédé, après exécution d’une demande d’entraide pénale adressée aux autorités de Hong-Kong, à la saisie du solde créditeur du compte Honk-Kong and Shangaï Corporation Banking (HSBC) n°652130998838 détenu par la société GAIL, à hauteur de 9 477 402 euros sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 131-21 du code pénal prévoyant la saisie du produit de l’infraction.
d) Saisie au nom de la SNC GBT :
Le contrat de capitalisation souscrit par GBT auprès de Sogelife . En exécution d’une demande d’entraide pénale adressée aux autorités luxembourgeoises, le solde d’un contrat d’assurance-capitalisation souscrit le 12 juin 2009 par la SNC GBT auprès de Sogelife, filiale de la banque Société Générale, a été saisi le 1er juillet 2013 à hauteur de 180 754 066,73 euros, comme étant le produit de l’infraction.
Ce contrat de capitalisation, souscrit par la société GBT auprès de la Sogelife, avait été donné par GBT en garantie, par un acte de délégation de créance du 16
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septembre 2009, à la Société Générale Private Banking (SGPB) pour le prêt (« découvert en compte » de 120 000 000 euros) consenti par la banque le même jour à la société GBT.
Ce contrat de capitalisation avait également été donné par GBT en garantie, par un autre acte de délégation de créance du 4 septembre 2009, à la banque Société Générale pour le remboursement d’un prêt (« découvert en compte » de 40 000 000 euros) qu’elle avait consenti le même jour à la société Ultima III PTE Ltd (ancien nom de la société de droit de Singapour YRMS).
Les magistrats instructeurs ont été saisis de demandes de mainlevées partielles émanant de la banque Société Générale et de la SGPB, qui faisaient valoir que GBT avait été défaillante dans l’exécution de ses obligations. Par ordonnance en date du 31 janvier 2014, ils ont ordonné la mainlevée partielle de cette saisie, à hauteur de 117 494 000 euros au profit de la SGPB en sa qualité de délégataire de ce contrat de capitalisation et de 40 092 000 euros au profit de la banque Société Générale en sa qualité de délégataire de ce contrat de capitalisation, correspondant aux sommes effectivement utilisées par GBT.
Le contrat de capitalisation avait également été donné par GBT en garantie, par un dernier acte de délégation de créance du 24 octobre 2012, à la banque Société Générale, pour le paiement d’une garantie à première demande d’un montant de 15 500 000 euros consenti par la banque à GBT, pour garantir la restitution de cette même somme payée à la SNC GBT par la Selafa MJA prise en la personne de Maître Y-EV AD et Maître FJ FO.
Les juges d’instruction ont rejeté la demande de mainlevée qui leur était faite, cette garantie HL fait l’objet d’une contestation par la banque Société Générale. La créance de 23 168 066,73 euros restante demeure donc saisie.
e) Saisies « volet monégasque » :
Les soldes de comptes bancaires suivants ont été saisis comme étant le produit de l’infraction sur demandes d’entraide judiciaire internationale à Monaco :
• Des comptes au nom de Z D à la SGPB de Monaco : – compte n°570005077928028 – solde bloqué le 4 juillet 2013 – compte n°5700072110795 – solde bloqué le 4/07/2013
• Des comptes au nom de la SNC GBT à la SGPB de Monaco : – compte n° 21002781 – solde bloqué le 4/07/13 – compte n° 72741279 – solde bloqué le 4/07/13
• Des comptes au nom de la SNC GBT au sein de UBS Monaco : – compte n° 175937 ouvert le 25 novembre 2011- soldes bloqués au 15 juillet 2013 – compte n°175938 ouvert le 25 novembre 2011 – solde bloqué au 15 juillet 2013
• Un compte au nom de Z D au sein de UBS Monaco :
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compte n° 0175928 (ce compte n’a jamais été mouvementé)
• Un compte au nom de la GBT Holding à la SGPB de Monaco : compte n°72662115 – solde bloqué le 4/07/2013
• Un compte au nom de la GBT Holding au sein de UBS Monaco : compte n°175919 ouvert le 19 février 2012 – solde bloqué au 15 juillet 2013
• Des comptes au nom de la YRMS Itd à la SGPB de Monaco : – compte n°957/50779280 ouvert le 21 juillet 2009 (en réalité numéroté 957/280213113) -solde bloqué le 22/07/13 – compte n°957/78061137 ouvert le 18 septembre 2009 – solde bloqué le 22/07/13 – compte n°957/78061111 ouvert le 14 août 2009 – solde bloqué le 22/07/13 – compte n°957/28021453 ouvert le 27 août 2010 – solde bloqué le 22/07/13
• Un compte au nom de la AMS sprl à la SGPB de Monaco : compte n°72662365 ouvert le 23 décembre 2010 – solde bloqué le 22/07/2013
• Un compte au nom de la Themepark Properties à la SGPB de Monaco : compte n°72741279 ouvert le 12 octobre 2010 (en réalité numéroté 72661722) – solde bloqué le 22/07/2013
• Un compte au nom de la SREI au sein de UBS Monaco : compte n° 175913 ouvert le 25 octobre 2011- saisie le 12 juillet 2013
A) Sur la demande de restitution de la villa de Saint-Tropez et des comptes bancaires des sociétés GBT Holding, SREI, Aircraft Management Services (AMS), […] et Yatcb Refit and Management Services (YRMS), formée par Maître T, liquidateur judiciaire de ces sociétés:
Maître T fait valoir que par arrêt du 15 mai 2019, la cour d’appel de Liège a confirmé qu’il pouvait, ès qualités de liquidateur judiciaire, exercer tous les droits et pouvoirs de GBT Holding à l’égard de ladite société et des sociétés belges ou étrangères qui lui étaient liées, à savoir SREI, AMS, YRMS et GAIL.
Selon lui, les biens saisis sont la propriété de tiers de bonne foi et doivent par conséquent être restitués. Avant la liquidation des sociétés, M. D n’avait que la libre disposition des biens saisis sans en être propriétaire. Or les dispositions légales applicables au moment de la commission des faits délictueux ne prévoyaient pas la confiscation des biens dont le condamné n’était pas propriétaire.
Il FC que depuis la désignation du liquidateur, la confiscation de l’instrument de l’infraction n’était pas possible, M. D n’HL plus la libre disposition des biens.
Il soutient que la jurisprudence avait étendu la réserve du tiers de bonne foi à l’ensemble des types de confiscation, y compris à celui du produit de l’infraction
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, alors même que l’article 131-21 alinéa 3 du code pénal ne mentionne pas cette réserve. Or, les intérêts de la société GBT Holding et des sociétés qui lui sont liées ne se confondent plus avec ceux de Z D. En effet, Maître T est in fine liquidateur de l’ensemble des sociétés exceptée la SREI désormais en faillite et représentée par ses curateurs.
Il affirme qu’il ne peut être sérieusement prétendu que la société GBT Holding, qui contrôle les quatre autres sociétés concluantes, serait de mauvaise foi alors que son liquidateur n’est pas un dirigeant de paille mais une personne désignée par les autorités judiciaires dont l’objectif unique est d’œuvrer, sous le contrôle de la justice, dans l’intérêt des créanciers, à savoir principalement les HI, également parties civiles dans la présente affaire.
Il rappelle qu’une HX pouvait être suivie d’un refus de restitution lorsque celle-ci serait de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, en application de l’article 481 alinéa 2 du code de procédure pénale. En conséquence, selon lui, s’il est exact qu’une HX devait conduire à la mainlevée des saisies pénales au profit des concluantes, il n’en reste pas moins que celle-ci devait être expressément ordonnée par la cour.
Lors de la réouverture des débats à la suite du décès de Z D, il a ajouté que la confiscation des biens dont il demandait la restitution – peine complémentaire – n’était plus possible, en raison de l’extinction de l’action publique à l’égard du défunt.
L’avocat des sociétés MJA et Axyme demande à la cour de rejeter la requête. Selon lui, le demandeur n’a pas qualité pour former la demande en restitution. En effet, par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a jugé que : “le tribunal de l’entreprise de Liège n’était pas compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale à l’égard de la société SREI SA. Déclare inopposable dans l’ordre juridique français le jugement du tribunal de l’entreprise de Liège en date du 29 septembre 2020 ainsi que tous les effets attachés à la procédure de faillite ouverte en Belgique à l’encontre de la société SREI SA. Prononce l’extension de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés SNC GBT….et SNC FIBT….à l’égard de la société SREI SA, Joint les procédures collectives de GBT/FIBT et SREI SA qui seront poursuivies sous forme d’une procédure collective unique avec confusion des masses actives et passives formant leur patrimoine respectif (…)”.
Il affirme que si le ministère public a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 26 mars 2021, cette mesure ne serait suspensive qu’en ce qui concerne l’extension de la procédure collective de GBT et FIBT à SREI et n’aurait aucun effet en ce qui concerne l’inopposabilité du jugement du tribunal de l’entreprise de Liège sur la base de la réserve d’ordre public et de la compétence internationale.
Il ajoute que la confiscation du produit de l’infraction serait, de manière constante, indifférente à propriété comme à la libre disposition des biens en question.
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Il soutient que s’agissant de la confiscation du produit de l’infraction, le législateur a expressément prévu l’impossibilité de confisquer des biens qui pourraient être restitués à la victime. En l’espèce, si la cour déclarait coupable Z D, les sociétés HI et HI HJ obtiendraient la restitution des biens saisis, correspondant aux sommes remises par le HI à M. D, qu’il doit rendre en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2015.
Il fait valoir que Z D était en liquidation judiciaire personnelle depuis plus de 25 ans, que le tribunal de commerce de Bobigny a placé les sociétés du Groupe Z D en liquidation judiciaire le 30 avril et que des mesures conservatoires civiles ont également été prises sur de nombreux biens. Il serait donc plus qu’illusoire, selon lui, de pouvoir penser qu’en cas de condamnation de Z D, il pourrait être procédé à la confiscation en valeur d’autres biens.
HS de la cour :
La cour a compétence pour statuer sur les demandes de mainlevée et restitution formées par Maître T, liquidateur cité en qualité de partie intervenante intimée. En effet, aux termes de l’article 484, alinéa 1er du code de procédure pénale, « lorsque la cour d’appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481 ». Il en résulte que les règles organisant les restitutions susceptibles d’être ordonnées par la chambre des appels correctionnels ne sont pas spécifiques à cette juridiction.
L’article 481 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit que : “… (loi du 9 sept. 1986) Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens, (loi du 3 juin 2016) ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction”.
Selon l’article 484 du même code, “Lorsque la cour d’appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481. (Loi du 30 déc. 1985) La cour d’appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens”.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que la cour peut refuser la restitution des biens, si ceux-ci “présentent un danger pour les personnes ou les biens”, ce qui n’est manifestement pas le cas, mais aussi s’ils sont le produit direct ou indirect de l’infraction.
Le produit de l’infraction tel que défini par l’article 2 de la directive 2014/42/UE du Parlement et du Conseil de l’Europe du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne constitue « Tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d’infractions pénales. Il peut consister en tout type de bien et comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieure des produits directs et tout autre gain de valeur » .
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Avant les sentences arbitrales rendues en 2008, Z D et la SNC GBT étaient déjà en liquidation judiciaire.
Le montant de 392 623 082,54 euros versé aux liquidateurs de M. D et de son groupe est le produit des infractions d’escroquerie commises par MM. X R et DA AH et de complicité de détournement de biens publics par un particulier commises par MM. DA AH, Y-DQ S et DE F. Ce produit a été en partie remployé par M. D et la SNC GBT à partir de 2009 via divers comptes bancaires, soit directement, soit au moyen de prêts adossés au produit de l’infraction.
Après un apport à la Sprl GBT Holding des parts qu’il détenait dans la SNC GBT, M. D détenait 100 % de la société de droit belge GBT Holding, qui détenait elle-même 99 % de la SNC GBT, ainsi que 99% de la société SREI. La société GBT Holding est actionnaire à 100% des sociétés SREI, AMS, GAIL. La société GAIL est actionnaire à 100% de la société YRMS.
Les fonds au crédit des comptes ouverts au nom de Sprl GBT Holding et SREI sont par conséquent le produit indirect des infractions commises, à savoir notamment :
• les sommes inscrites au crédit sur le compte n° 175919 au nom de la société GBT Holding à la banque UBS Monaco (1 150 455,45 euros), • les sommes inscrites au crédit du compte n° 175913 ouvert au nom de la société SREI à la banque UBS Monaco, • les sommes inscrites sur le compte n°72662115 au nom de la société GBT Holding à la banque Société Générale Private Banking Monaco (20 358,98 euros, 0,18 US et 609 942 euros), • les sommes inscrites au crédit du compte n°30003 01912 202705587 42 au nom de la société SREI à la banque Société Générale de Saint-Tropez (1 800 000,00 euros).
Une partie des fonds versés par le HI et HI HJ a été virée sur plusieurs comptes bancaires détenus par la SNC GBT, ouverts dans les livres de la SGPB de Monaco, notamment à travers les trois transferts suivants : – 7 100 000 euros le 30 juin 2009, – 15 500 000 euros le 15 juillet 2009, – 21 400 000 euros le 22 décembre 2009.
Le produit des infractions a été en partie remployé par M. D et la SNC GBT à partir de 2009, au sein de la société Yacht Refit Management Services (Singapour) ltd, filiale de la SNC GBT et de la société Aircraft Management Services Sprl, filiale de la société GBT Holding Sprl.
Ont ainsi notamment été gelés les fonds suivants :
• les sommes ou valeurs mobilières inscrites sur le compte n°72662365 ouvert au nom de la société AMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco (68 047,11 euros et 87,45 USD),
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• les sommes ou valeurs mobilières inscrites au crédit du compte n°957/280213113 (Euros) ouvert au nom de la société YRMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco (2 921 099,96 euros ), • les sommes inscrites au crédit du compte n°957/78061137 (GBP) ouvert au nom de la société YRMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco (12 806, 55 GBP), • les sommes inscrites au crédit du compte n°957/78061111 au nom de la société YRMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco (16 434,37 USD); • les sommes inscrites au crédit du compte n°95 7/28021453 ouvert au nom de la société YRMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco (20 738,34 euros).
Ainsi, les fonds au crédit des comptes ouverts au nom des sociétés Yacht Refit and Management Services et Aircraft Management Services sont également le produit indirect de l’infraction.
Le bien immobilier de Combs-la-Ville (France) est détenu par la société britannique Themepark Properties Ltd, elle-même détenue tantôt directement par Z D, tantôt indirectement via des sociétés.
En particulier, le 4 février 2010, les parts de Themepark ont été transférées de la société Pacestter Investments ltd à Z D. Ce transfert de parts s’est fait au moyen des fonds qui sont le produit indirect des infractions commises.
Les sommes inscrites au crédit du compte n°72661722 ouvert au nom de Themepark Properties Ltd (Solde 678, 48 euros) constituent également le produit indirect des infractions. Le 21 septembre 2011, la somme de 45 567 550 euros était virée du compte n° 727441279 au profit de la société anonyme South Real Estate Investment (SREI), de droit luxembourgeois, détenue à 100% par la société de droit belge GBT HOLDING, laquelle avait été créée par Z D à la suite de l’arbitrage et dont il détenait également 100%.
La somme de 45 567 550 euros a donc servi à l’achat, par la SREI, le 29 septembre 2011 du bien immobilier situé à Saint-Tropez au prix de 48 000 000 euros. Il résulte de ce qui précède que ce bien est le produit des infractions.
La SREI a ouvert en janvier 2012 un compte bancaire n° 202705587 auprès de la Société générale de Saint-Tropez afin de pouvoir payer les frais d’entretien de la villa. A cet effet, ce compte a reçu la somme de 2 000 000 euros provenant d’un compte bancaire détenu au Danemark par GBT Holding.
Or, le 20 juillet 2013, Z D passait un ordre de virement de la somme de 1 800 000 euros vers un compte bancaire situé à Hong-Kong et détenu par une société Gold Access Investments Ltd (GAIL), qu’il présentait dans son ordre comme « membre du même groupe GBT Holding ».
Au vu de l’absence apparente de justification économique de l’opération et de
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l’information judiciaire en cours, Tracfin a exercé son droit d’opposition sur cette opération.
Le virement de 1,8 millions d’euros à partir du compte de la société SREI vers une société à Hong-Kong n’apparaît pas en rapport avec l’entretien de la villa de Saint-Tropez pour lequel ce compte a été ouvert par SREI à la Société Générale de Saint-Tropez.
Ces fonds constituent également le produit indirect des infractions.
L’information a été transmise aux magistrats instructeurs, qui apprenaient également que GBT Holding avait déjà procédé en juillet 2013 à deux virements au profit de la société GAIL de 6 000 000 euros et 2 000 000 euros ainsi qu’à un virement de 1 500 000 euros au bénéfice d’une société Abbeycroft Sales Company située sur l’Île de Man.
Il ressort également des investigations que Z D était le bénéficiaire économique du compte n°652130998838 détenu à la Honk-Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC) par la société Gold Access Investments Limited (GAIL), selon les documents d’ouverture établis le 11 avril 2012.
Cet élément était confirmé par les déclarations de DY DZ, avocat au Barreau de Paris, qui agissait en qualité de représentant légal et avocat de la société GAIL, lors de son audition par les autorités de Hong-Kong le 16 avril 2014. Il précisait que la société GAIL était « une coquille vide » qui était entièrement détenue par GBT Holding. Il était le « signataire » du compte bancaire HSBC de cette société et FC que toutes les sommes portées au crédit de ce compte avaient des fins commerciales légitimes et que l’argent provenait « au bout du compte de la sentence arbitrale datée du 7 juillet 2008 et que les fonds étaient d’origine parfaitement légale ».
Les sommes inscrites au crédit du compte n°652130998838 ouvert au nom de la société GAIL à la banque HSBC Hong Kong (9 477 402 euros) sont par conséquent le produit indirect des infractions commises.
Si le juge répressif peut rejeter une demande de restitution lorsque les biens saisis constituent, dans leur totalité, en nature ou en valeur, le produit de l’infraction, ce qui est le cas en l’espèce, cette restitution ne saurait être refusée au requérant de bonne foi.
Force est de constater que les sociétés requérantes GBT Holding, SREI, GAIL, AMS et YRMS, représentées par Maître T, liquidateur judiciaire, ne sont pas de bonne foi.
En effet, la bonne foi du tiers propriétaire apparent ou réel de la société doit s’apprécier au moment de la commission des faits. La rechercher chez ses nouveaux dirigeants ou liquidateurs au moment de la demande de restitution
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aurait notamment pour conséquence de rendre impossible tout refus, y compris du produit infractionnel, en cas de changement de représentant de la personne morale.
L’absence de bonne foi renvoie ainsi à la connaissance qu’avaient GBT Holding, détenue à 100% par M. D et ses filiales détenues elles-même à 100% (SREI, AMS et GAIL), ainsi que la société YRMS, dont GAIL détenait l’ensemble des titres, de l’utilisation des fonds et de leur origine illicite. Les intérêts de M. D se confondaient avec ceux de l’ensemble de ces sociétés qui ne pouvaient ignorer, dans les circonstances de la cause, la provenance frauduleuse de leurs biens. Elles ne sont donc pas des tiers de bonne foi au sens de l’article 131-21 alinéa 3 du code pénal.
Au vu de ces éléments, la cour : – infirme le jugement en ce qu’il a dit que les requêtes en mainlevée sans objet, – rejette la demande de restitution des biens saisis faite par Maître T, liquidateur judiciaire des sociétés GBT Holding, SREI, GAIL, AMS, YRMS, concernant les biens suivants, en ce qu’il s’agit du produit indirect des infractions :
— le bien immobilier situé « Les Moulins » sur la commune de […], bien acquis le 29 septembre 2011 par la SREI ; – le compte n°175919 ouvert le 9 février 2012 au nom de la société GBT Holding à la banque UBS Monaco ; – le compte n°72 66 21 15 au nom de la société GBT Holding à la banque Société Générale Private Banking Monaco ; – le compte n°30003 01912 202705587 42 au nom de la société SREI à la banque Société Générale de Saint-Tropez ; – le compte à vue n°70735695 au nom de la société SREI à la banque Société Générale de Luxembourg ; – le compte n°175913 ouvert au nom de la société SREI à la banque UBS Monaco ; – le compte n°72662365 ouvert au nom de la société AMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco ; – le compte n°652130998838 ouvert au nom de la société GAIL à la banque HSBC Hong Kong ; – le compte n°957/280213113 (Euros) ouvert au nom de la société YRMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco ; – le compte n°957/78061137 (GBP) ouvert au nom de la société YRMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco ; – le compte n°957/78061111 (USD) au nom de la société YRMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco ; – le compte n°957/28021453 (Euros) ouvert au nom de la société YRMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco ; – le compte n°72741279 ouvert au nom de Themepark Properties Ltd.
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B) Sur la demande de restitution des biens saisis au nom de la SNC GBT formée par la société de mandataires judiciaires BDR & Associés :
Au visa des articles 484 et 479 du code de procédure pénale, la société de mandataires judiciaires BDR & Associés désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC GBT et de la SNC FIBT en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 avril 2020, demande à la cour que soit prononcée la mainlevée des saisies :
— du contrat de capitalisation Sogelife SA Luxembourg, ordonnée par le juge d’instruction du tribunal d’arrondissement du Luxembourg dans le cadre de la commission rogatoire internationale émise par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, – des sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la SNC GBT n° 00957 00021002781 ouvert dans les livres de la SGPB Monaco (2698,28 euros) ; – de l’instrument financier, valeurs mobilières détenues sur le compte bancaire de la SNC GBT n°72741279 ouvert dans les livres de la SGPB Monaco ; – de l’instrument financier, valeurs mobilières détenues par la SNC GBT sur le compte n°175937 ouvert dans les livres de l’UBS Monaco (1.255.956,41 euros + 12.071.560,21 euros portefeuille titres) ; – les sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la SNC GBT n°175938 ouvert dans les livres de l’UBS (137,12 euros) ;
et de dire que les tiers saisis devront remettre à la société BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Groupe Z D, l’ensemble des sommes et valeurs détenues en vertu des contrats et comptes, objets des saisies susvisées.
Les liquidateurs judiciaires de la SNC GBT et de la SNC FIBT affirment que si le jugement de HX du 9 juillet 2019 est confirmé, les mesures de saisie ne se justifient plus et que si le jugement est infirmé, les créanciers de la SNC GBT seront fondés à voir la reconstitution de leur gage pour qu’ils puissent être payés dans le respect de l’ordre public de la faillite.
Ils soutiennent qu’en vertu de l’article 131-21 du code pénal, la mesure de confiscation ne peut pas porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi. Or selon eux, dans le cas particulier, les sociétés SNC GBT et FIBT seraient des tiers de bonne foi. Elles ont bénéficié d’apports qui proviennent d’opérations auxquelles elles sont totalement étrangères. Il en résulte que les avoirs saisis ne peuvent être confisqués à leur préjudice alors que ces avoirs constituent le gage des créanciers.
Lors de la réouverture des débats à la suite du décès de Z D, ils ont ajouté que la confiscation des biens dont ils demandaient la restitution – peine complémentaire – n’était plus possible, en raison de l’extinction de l’action publique à l’égard de Z D. n° rg : 20/00688 Page 232 / 244
HS de la cour :
L’article 481 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit que : “… (loi du 9 sept. 1986) Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens, (loi du 3 juin 2016) ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction”.
Selon l’article 484 du même code, “Lorsque la cour d’appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481. (Loi du 30 déc. 1985) La cour d’appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens”.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que la cour peut refuser la restitution des biens, si ceux-ci sont le produit direct ou indirect de l’infraction.
Contrairement à ce qui est soutenu, les sociétés SNC GBT et FIBT ne peuvent être considérées de bonne foi, celle-ci devant être appréciée au regard de la commission des faits et de la date de celle-ci.
M. D détenait100 % de la société de droit belge GBT Holding, qui détenait elle-même 99 % de la SNC GBT.
Les fonds au crédit des comptes ouverts au nom de cette dernière société étaient issus des versements obtenus en exécution des sentences arbitrales viciées.
1) Le contrat de capitalisation souscrit par GBT auprès de Sogelife :
En exécution d’une demande d’entraide pénale adressée aux autorités luxembourgeoises le 23 juin 2013, le solde d’un contrat d’assurance-capitalisation souscrit le 12 juin 2009 par la SNC GBT auprès de Sogelife, filiale de la banque Société Générale, a été saisi le 1er juillet 2013 à hauteur de 180 754 066,73 euros, comme produit de l’infraction.
Ce contrat de capitalisation a été donné par GBT en garantie, par un acte de délégation de créance du 16 septembre 2009, à la SGPB pour le remboursement d’un prêt (« découvert en compte » de 120 000 000 euros) consenti par elle le même jour à la société GBT. Ce contrat de capitalisation avait également été donné par GBT en garantie, par un autre acte de délégation de créance du 4 septembre 2009, à la banque Société Générale pour le remboursement d’un prêt (« découvert en compte » de 40 000 000 euros) consenti par elle le même jour à la société Ultima III PTE Ltd (ancien nom de la société de droit de Singapour YRMS). Saisis de demandes de mainlevée partielle de cette saisie émanant de la banque Société Générale et de la SGPB qui faisaient valoir que GBT avait été défaillante dans l’exécution de ses obligations, les magistrats instructeurs ont ordonné le 31 janvier 2014 mainlevée partielle de cette saisie, à hauteur de 117 494 000 euros au profit de la SGPB en sa qualité de délégataire de ce contrat de capitalisation et de 40 092 000 euros au profit de la Société Générale, en sa qualité de
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délégataire de ce contrat de capitalisation, correspondant aux sommes effectivement utilisées par GBT. Le contrat de capitalisation avait également été donné par GBT en garantie, par un dernier acte de délégation de créance du 24 octobre 2012, à la banque Société Générale pour le paiement d’une garantie à première demande d’un montant de 15 500 000 euros consenti par elle à GBT, pour garantir la restitution de cette somme payée à la SNC GBT par la Selafa MJA prise en la personne de Maître Y- EV AD et Maître FJ FO. Cette garantie HL fait l’objet d’une contestation par la Société Générale, les juges d’instruction ont rejeté la demande de mainlevée.
Il reste saisi par conséquent une somme de 23 168 066,73 euros.
Il ressort des investigations que les liquidateurs des époux D et du Groupe D, après avoir reçu les fonds versés par les sociétés HI et HI HJ, ont procédé eux-mêmes à un virement de 180 millions d’euros sur le compte de la SNC GBT ouvert dans les livres de la banque Société Générale en juin 2009.
Cette somme a été virée au profit de Sogelife et constitue donc le produit indirect des infractions connexes d’escroquerie commise par MM. R et AH et de complicité de détournement de biens publics par un particulier commise par MM. AH, S et F.
S’agissant de la bonne foi de la société SNC GBT, ses liquidateurs se contentent d’indiquer que la société a bénéficié d’apports qui proviennent d’opérations qui lui étaient totalement étrangères.
Or après un apport à la S.P.R.L GBT Holding qu’il détenait dans la SNC GBT, M. D détenait 100% de la société belge GBT Holding, qui détenait elle-même 99% de la SNC GBT.
Le bénéficiaire économique réel des fonds détenus par la société SNC GBT était donc M. D. Les intérêts de celui-ci se confondaient par conséquent avec ceux de la société SNC GBT, qui ne pouvait dès lors ignorer, dans les circonstances de la cause, la provenance frauduleuse de ses fonds. Elle ne peut être considérée comme de bonne foi et ses droits ne doivent pas être réservés.
2) Les comptes bancaires n° 95721002781 et n° 72741279 ouverts dans les livres de la SGPB et n° 175937 et n°175938 ouverts dans les livres de l’UBS Monaco:
Il n’est contesté ni par les parties civiles, ni par la SNC GBT que cette dernière est titulaire de ces comptes bancaires.
Ainsi qu’il a déjà été rappelé, M. D détenait 100% de la société belge GBT Holding, qui détenait 99% de la SNC GBT. Cette dernière ne peut par conséquent être considérée comme un tiers de bonne foi au sens de l’article 131-21 alinéa 3 du code pénal.
Les deux premiers comptes ont été alimentés par la liquidation judiciaire, ainsi que par des virements de compte à compte avec la SNC GBT.
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Le premier, n° 95721002781, ouvert par Z D au nom de la société GBT en juillet 2009, a servi aux dépenses liées au bateau « du client » et au paiement des factures et d’honoraires juridiques.
Le second, n°727441279, a également été ouvert par Z D le 9 juillet 2009 et a servi à réaliser des apports en compte courant en faveur des sociétés pour lesquelles « le client » était actionnaire.
Ce compte a notamment alimenté les comptes Aircraft et Yacht Refit pour l’acquisition et l’administration du bateau « du client », pour les dépenses de l’avion, le règlement des frais d’avocat et l’alimentation de la Holding GBT Holding SPRL.
Il ressort des virements ainsi réalisés que Z D était le bénéficiaire économique de ces comptes.
S’agissant des comptes n° 175937 et n°175938 ouverts dans les livres de l’UBS Monaco, aucune partie n’est venue justifier l’origine licite des fonds. En outre, la cour déduit le fait que les fonds proviennent des délits d’escroquerie et de complicité de détournement de biens publics du décalage entre le patrimoine et les revenus officiels de la société.
La cour rejette par conséquent la requête en restitution de la société BDR et associés, liquidateur judiciaire de la SNC GBT, du solde du contrat d’assurance-capitalisation souscrit le 12 juin 2009 par la SNC GBT auprès de Sogelife, ainsi que des soldes des comptes bancaires de la SNC GBT n° 95721002781 et n° 72741279 ouverts dans les livres de la SGPB et n° 175937 et n°175938 ouverts dans les livres de l’UBS Monaco.
C) Sur la demande de restitution formée par les sociétés HI HJ et HI s’agissant des sommes figurant au crédit des comptes bancaires saisis de M. D et de ses sociétés et du contrat de capitalisation souscrit par la S.N.C GBT auprès de Sogelife :
Les avocats des sociétés HI et HI HJ affirment qu’il n’est pas contestable que leurs clientes possèdent un droit antérieur sur les biens saisis. Selon eux, si les divers arrêts ont été rendus postérieurement à la saisie des biens, ils permettent néanmoins de prouver l’antériorité de leur droit sur l’objet. Ces arrêts et spécialement ceux rétractant les sentences arbitrales (CA Paris, 17 février 2015, Civ.1ère, 30 juin 2016), auraient pour effet d’anéantir ces décisions et par là-même de placer les sociétés dans l’état antérieur aux sentences, état où elles étaient propriétaires des sommes.
Ils rappelent que la restitution est prévue par la lettre de l’article 131-21 du code pénal, en ce qu’elle limite l’étendue de la confiscation, lorsque les biens saisis constituent le produit de l’infraction.
Selon eux, l’articulation entre la confiscation et la restitution des biens saisis à la victime est ainsi délimitée par la chambre criminelle de la Cour de cassation : le prononcé de la première s’HS comme un refus de la seconde. D’ailleurs, un tribunal doit statuer sur le refus de restitution lorsqu’il prononce la confiscation.
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Au demeurant, il aurait été jugé que le tribunal correctionnel saisi des poursuites devait statuer sur la restitution, même si la partie civile n’en formulait pas expressément la demande.
Ils précisent qu’ils ne sollicitent pas la restitution des HJ issues des contrats d’assurance sur la vie, cette demande ne pouvant prospérer au regard des dispositions de l’article 706-155 du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 19 avr. 2017, n°16-80.718). En effet, seule la voie de la confiscation, fermée aux parties civiles, pouvait entraîner, selon eux, la résolution judiciaire du contrat d’assurance sur la vie, eu égard aux dispositions de l’article L. 160-9 du code des assurances.
Ils ont ajouté lors de la réouverture des débats que leurs demandes demeuraient identiques après le décès de Z D.
HS de la cour :
À titre liminaire, la cour confirmera le rejet de la demande des parties civiles de consignation à la Caisse des dépôts ou auprès de l’AGRASC des sommes saisies, qui n’a pas de fondement juridique.
Les sociétés HI et HI HJ font valoir à juste titre que l’ensemble des biens dont elles demandent restitution sont le produit de l’infraction d’escroquerie commise par X R et DA AH et de l’infraction de complicité de détournement de biens publics par un particulier, commise par DA AH, DE F et Y-DQ S.
Toutefois la restitution des biens à la victime des infractions commises suppose qu’il n’y ait aucun doute quant à la propriété et surtout qu’il s’agisse bien du même objet ou de la même somme sans aucun changement de nature.
Or les transferts des fonds sur les différents comptes bancaires qui ont été décrits supra ont entraîné un changement de nature des fonds versés par la partie civile. Ils ont engendré la constitution d’une créance du titulaire du compte à l’égard de l’établissement de crédit, cette créance faisant partie du patrimoine du titulaire du compte et pouvant s’assimiler à un produit indirect de l’infraction lorsque les fonds d’origine proviennent d’un délit.
Ainsi les sociétés HI et HI HJ ne sont pas propriétaires des liquidités saisies en raison du transfert de patrimoine des fonds intervenu après que ceux-ci ont été versés par la partie civile en exécution de l’arbitrage.
La cour confirme par conséquent :
— le rejet de la demande des parties civiles de consignation à la Caisse des dépôts ou auprès de l’AGRASC des sommes saisies,
— le rejet de la demande de restitution formée par les sociétés HI HJ et HI s’agissant des sommes figurant au crédit des comptes bancaires de M. D et de ses sociétés saisis et du contrat de capitalisation souscrit par la S.N.C GBT auprès de Sogelife.
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PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
par arrêt contradictoire à l’égard :
— de MM. DA AH, Y-DQ S, Z V, DE F, X R, prévenus,
— de la SA Consortium De Réalisation, de la SAS HI HJ et de l’Agent judiciaire de l’Etat, parties civiles,
— de la société MJA prise en la personne de Maître Y-EV AD et de la société Axyme prise en la personne de Maître FJ FO, liquidateurs judiciaires de feu Z D,
de la société BDR représentée par Maître DU DV, liquidateur judiciaire de la SNC Groupe Z D et de la SNC FIBT,
des sociétés Aircraft Management Services et GBT Holding, représentées par leur liquidateur judiciaire Maître DW T,
de la société South Real Estate Investments représentée par ses curateurs Maître FG FQ, Maître EU FR et Maître X Thiry,
des sociétés Yacht Refit and Management Services et Gold Acces Investments Limited, représentées par leur administrateur Maître DY DZ, parties intervenantes.
par arrêt rendu par défaut à l’égard de DS DT, partie civile, de la société Themepark properties ltd et de EK EB, C EB et EL EA.
Sur la recevabilité des appels :
DECLARE recevables les appels formés par Z V, le ministère public, la SA HI, la SAS HI HJ, l’Agent judiciaire de l’Etat et DS DT,
DECLARE irrecevables les appels formés par EK EB, C EB et EL EA.
Sur les demandes de renvoi, d’expertise, de suspension des débats et de production de notes d’audience :
RENVOIE en continuation à l’audience du 26 octobre 2020 au 10 mai 2021,
REJETTE la demande de renvoi en continuation formée le 25 mai 2021,
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DECLARE sans objet la demande d’expertise médicale de M. Z D du 25 mai 2021,
JOINT au fond la demande de suspension des débats du 31 mai 2021 et la REJETTE,
REJETTE la demande de copie de notes d’audience formée le 31 mai 2021,
Sur les exceptions soulevées in limine litis :
JOINT au fond l’ensemble des exceptions soulevées,
REJETTE l’exception relative au périmètre de l’appel du ministère public et des parties civiles soulevée par l’ensemble des prévenus,
REJETTE l’exception d’extinction de l’action publique liée au périmètre de l’appel du ministère public et des parties civiles, soulevée par l’ensemble des prévenus,
CONFIRME le rejet de la demande de supplément d’information formée par Z D,
CONFIRME le rejet de l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée par Z D,
CONFIRME le rejet de l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée par DA AH.
Sur l’action publique :
CONSTATE l’extinction de l’action publique à l’égard de M. Z D,
INFIRME l’extinction de l’action publique par application de la règle “ne bis in idem” du chef de complicité de détournement de biens publics commis par un particulier à l’égard de MM. Y-DQ S, DE F, DA AH, X R et Z V,
STATUANT à nouveau,
HX MM. X R et Z V du chef de complicité de détournement de biens publics commis par un particulier,
CONFIRME le jugement sur les relaxes prononcées au bénéfice de MM. Y- DQ S, DE F et Z V du chef de complicité d’escroquerie,
CONFIRME le jugement sur la constatation de l’extinction de l’action publique pour les faits d’usage abusif des pouvoirs sociaux par un dirigeant de société anonyme reprochés à M. Y-DQ S,
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CONFIRME le jugement sur la constatation de l’extinction de l’action publique pour les faits de faux reprochés à M. X R,
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,
DECLARE coupables M. X R et M. DA AH du chef d’escroquerie,
DECLARE coupables M. DA AH, M. Y-DQ S et M. DE F du chef de complicité de détournement de biens publics commis par un particulier,
CONDAMNE M. X R à la peine de trois (3) ans d’emprisonnement,
LE CONDAMNE à verser une amende de trois cent mille (300 000) euros,
A titre de peine complémentaire,
CONFISQUE en application de l’article 131-21 alinéa 3 du code pénal, dans sa version en vigueur au moment des faits, à hauteur de la somme de 389.000 euros, le bien immobilier suivant :
Ensemble immobilier situé à Saint-Martin (97150), […], figurant au cadastre de la manière suivante :
Commune Saint-Martin (97150), section AR, […], N° de lot néant, biens acquis le 13 mai 2008, par acte de Maître Y HH, notaire à Aumetz (Moselle) et publié le 28 mai 2008 à la conservation des hypothèques de Basse Terre, sous la référence d’enliassement volume 2008P12 19, dont sont propriétaires pour moitié indivise chacun M. X R et Mme II IJ IK, mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
CONDAMNE M. DA AH à la peine de trois (3) ans d’emprisonnement,
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal,
DIT qu’il sera sursis pour une durée de deux (2) ans à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles,
DIT que la partie ferme de la peine sera aménagée en application des articles 132-19 et 132-25 du code pénal,
ORDONNE le renvoi de M. DA AH devant le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris pour déterminer la mesure d’aménagement adaptée en application de l’article 464-2 du code de procédure pénale,
CONDAMNE M. DA AH à verser une amende de trois cent mille (300 000) euros,
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A titre de peines complémentaires,
INTERDIT l’exercice par M. DA AH de la profession d’avocat ou de conseil juridique pendant une durée de cinq (5) ans,
PRONONCE l’exécution provisoire de cette interdiction,
CONFISQUE la somme de quatre-vingt dix-neuf mille deux cent trente euros et soixante trois centimes (99 230,63 euros) figurant sur le compte bancaire n°02039 196801855394 détenu par M. DA AH dans les livres ouverts au Crédit du nord, au titre du produit de l’infraction, en valeur, en application de l’article 131-21 alinéa 3 et 8 du code pénal, dans sa version en vigueur au moment des faits,
CONDAMNE M. Y-DQ S à la peine de deux (2) ans d’emprisonnement,
Vu les articles 132-29 à 132-34, du code pénal,
DIT qu’il sera entièrement sursis à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles,
CONDAMNE M. Y-DQ S à verser une amende de vingt-cinq mille (25 000) euros,
CONDAMNE M. DE F à la peine d’un (1) an d’emprisonnement,
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal,
DIT qu’il sera entièrement sursis à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles,
CONDAMNE M. DE F à verser une amende de cinquante mille (50 000) euros.
Rappelle aux condamnés qu’ils encourent la révocation totale ou partielle du sursis accordé en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans (article 132-29 du code pénal).
Dit que conformément aux dispositions des articles 707-3 et R 55-3 du code de procédure pénale : – si le prévenu s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % (réduction maximale de 1.500 euros), – le paiement de l’amende ne prive pas le condamné du droit de former un pourvoi en cassation.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros, prévu par l’article 1018 A du code général des impôts, dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans le délai d’un mois : – à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire, – à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou de défaut.
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Sur l’action civile :
CONFIRME la déclaration d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de DS DT,
CONFIRME la recevabilité des constitutions de parties civiles de la SA Consortium De Réalisation, de la SAS HI HJ et de l’Agent judiciaire de l’État,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a donné acte à la Selarl Axyme qu’elle vient aux droits de la société EMJ et en ce qu’il a mis hors de cause la Selarl EMJ,
CONFIRME le rejet des demandes des sociétés Axyme et MJA fondées sur l’article 472 du code de procédure pénale,
INFIRME le jugement sur le surplus et STATUANT à nouveau,
DIT que Z D a commis deux fautes civiles générant un droit à indemnisation au profit des parties civiles,
DECLARE recevables les demandes de condamnation formées contre les sociétés Axyme et MJA par la SA HI et la SAS HI HJ,
CONDAMNE solidairement X R et DA AH, à verser à la société HI la somme de trois cent un millions cent vingt quatre mille deux cent trente six euros et vingt sept centimes (301 124 236,27 euros) et à la société HI HJ la somme de quatre vingt onze millions quatre cent quatre vingt dix huit mille huit cent quatante six euros et vingt sept centimes (91 498 846,27 euros) de dommages-intérêts au titre de leur préjudice matériel,
CONDAMNE la Selafa MJA (Maître Y-EV AD) et la Selarl Axyme (Maître FJ FO) venant aux droits de la société EMJ, ès qualités de représentants de feu Z D, à verser la somme de 301 124 236,27 euros et à la société HI et la somme de 91 498 846,27 euros à la société HI HJ en réparation de leur préjudice matériel, in solidum avec MM. X R et DA AH,
DONNE ACTE à l’Agent judiciaire de l’Etat qu’il ne demande pas d’indemnisation au titre de son préjudice matériel, la cour faisant droit aux demandes de réparation du préjudice matériel de HI et HI HJ,
CONDAMNE solidairement X R et DA AH, à verser aux sociétés HI et HI HJ une somme de quarante cinq mille (45 000) euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la Selafa MJA (Maître Y-EV AD) et la Selarl Axyme (Maître FJ FO) venant aux droits de la société EMJ, ès qualités de représentants de feu Z D, à verser aux sociétés HI et HI HJ la somme de quarante cinq mille (45 000) euros en réparation de leur préjudice moral, in solidum avec MM. X R et DA AH,
CONDAMNE solidairement Y-DQ S et DE F à verser aux sociétés HI et HI HJ une somme de quarante mille (40 000) euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
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DONNE ACTE à l’Agent judiciaire de l’Etat qu’il a renoncé à sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral à l’égard de feu Z D représenté par la Selafa MJA (Maître Y-EV AD) et la Selarl Axyme (Maître FJ FO) venant aux droits de la société EMJ, ès qualités,
CONDAMNE solidairement M. X R, M. DA AH, M. Y-DQ S et M. DE F à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de cent mille (100 000) euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de l’Etat,
CONDAMNE in solidum M. X R, M. DA AH, M. Y-DQ S et M. DE F :
— à verser aux sociétés HI et HI HJ la somme de quatre cent mille (400 000) euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— à verser à l’AJE la somme de deux cent mille (200 000) euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Sur les demandes de mainlevée de saisies pénales et de restitution :
DECLARE recevables les demandes de mainlevée de saisie et de restitution formées par les parties intervenantes sociétés GBT Holding, South Real Estate Investments, Gold Acces Investments Limited, Aircraft Management Services et Yacht Refit and Management Services, représentées par Maître T, liquidateur judiciaire de ces sociétés et société SNC Groupe Z D représentée par Maître DU DV, liquidateur judiciaire de la SNC Groupe Z D et de la SNC FIBT,
CONFIRME le rejet de la demande de restitution de la SA Consortium De Réalisation et de la SAS HI HJ des sommes figurant au crédit du compte n° 0000387052H ouvert à la Société Générale succursale de Saint-Tropez au nom de la société SREI SA,
CONFIRME le rejet de la demande de consignation à la Caisse des dépôts ou auprès de l’Agrasc et de restitution de la SA Consortium De Réalisation et de la SAS HI HJ des biens suivants :
— contrat de capitalisation souscrit par la S.N.C GBT auprès de Sogelife,
— compte bancaire ouvert par la société GAIL dans les livres de la HSBC à Hong-Kong,
— compte à vue au nom de SREI SA et ouvert auprès de la Société Générale Bank & Trust,
— comptes ouverts auprès d’UBS Monaco et dont sont titulaires M. D et plusieurs de ses sociétés :
— compte n°175913 ouvert le 25 novembre 2011 au nom de la société SREI SA,
— compte n°175937 ouvert le 25 novembre 2011 au nom de la société Groupe Z D SNC, n° rg : 20/00688 Page 242 / 244
— compte n°175938 ouvert le 25 novembre 2011 au nom de la société Groupe Z D SNC,
— compte n°175919 ouvert le 9 fév. 2012 au nom de la société de droit belge GBT Holding S.P.R.L,
— comptes ouverts auprès de la Société Générale Private Banking Monaco :
— compte n°21002781 au nom de GBT SNC,
— compte n°72741279 au nom de GBT SNC,
— compte n°77662115 au nom de GBT Holding SPRL,
— compte n°570005077928028 au nom de Z D,
— compte n°5700072110795 au nom de Z D,
— compte n°72662365 ouvert le 23 décembre 2010 au nom d’Aircraf Management Services,
— compte n°957/50779280 ouvert le 21/7/2009 au nom deYacht Refit and Management Services,
— compte n°957/78061137 ouvert le 18/9/2009 au nom deYacht Refit and Management Services,
— compte n°957/78061111 ouvert le 14/8/2009 au nom deYacht Refit and Management Services,
— compte n°957/28021453 ouvert le 27/8/ 2010 au nom deYacht Refit and Management Services, – compte n°72741279 ouvert le 12/10/2010 au nom de Themepark Properties Ltd,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré sans objet les requêtes des sociétés GBT Holding, South Real Estate Investments, Gold Acces Investments Limited, Aircraft Management Services et Yacht Refit and Management Services et de la société SNC Groupe Z D représentée par Maître DU DV, liquidateur judiciaire de la SNC Groupe Z D et de la SNC FIBT,
STATUANT à nouveau,
Vu les articles 481 et 484 du code de procédure pénale,
REJETTE la demande formée par la société SNC Groupe Z D, partie intervenante représentée par Maître DU DV, liquidateur judiciaire de la SNC Groupe Z D et de la SNC FIBT, en mainlevée de saisies pénales et restitution, concernant les biens suivants :
— le solde du contrat d’assurance-capitalisation souscrit le 12 juin 2009 par la SNC GBT auprès de Sogelife,
— les soldes des comptes bancaires de la SNC GBT n°95721002781 et n° 72741279 ouverts dans les livres de la SGPB, n° rg : 20/00688 Page 243 / 244
— les soldes des comptes bancaires de la SNC GBT n°175937 et n°175938 ouverts dans les livres de l’UBS Monaco,
REJETTE la demande formée par les sociétés GBT Holding, South Real Estate Investments, Gold Acces Investments Limited, Aircraft Management Services et Yacht Refit and Management Services, parties intervenantes représentées par Maître T, liquidateur judiciaire de ces sociétés, en mainlevée de saisies pénales et restitution, concernant les biens suivants :
— le bien immobilier situé « Les Moulins » sur la commune de […], bien acquis le 29 septembre 2011 par la SREI et figurant au cadastre de la manière suivante : Commune de Saint-Tropez, sections AL et AM n° 182, 201, 20 à 21, 26, 87, 89 à 90, 136,
— le compte n°175919 ouvert le 09 février 2012 au nom de la société GBT Holding à la banque UBS Monaco,
— le compte n°72 66 21 15 au nom de la société GBT Holding à la banque Société Générale Private Banking Monaco,
— le compte n°30003 01912 202705587 42 au nom de la société SREI à la banque Société Générale de Saint-Tropez,
— le compte à vue n°70735695 au nom de la société SREI à la banque Société Générale de Luxembourg,
— le compte n°175913 ouvert au nom de la société SREI à la banque UBS Monaco,
— le compte n°72662365 ouvert au nom de la société AMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco,
— le compte n°652130998838 ouvert au nom de la société GAIL à la banque HSBC Hong Kong,
— le compte n°957/280213113 (Euros) ouvert au nom de la société YRMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco,
— le compte n°957/78061137 (GBP) ouvert au nom de la société YRMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco,
— le compte n°957/78061111 (USD) au nom de la société YRMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco,
— le compte n°957/28021453 (Euros) ouvert au nom de la société YRMS à la banque Société Générale Private Banking Monaco.
Le présent arrêt est signé par Sophie Clément, présidente et par EC ED, greffier,
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
n° rg : 20/00688 Page 244 / 244
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne
- Décret n°95-1316 du 22 décembre 1995
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995
- Loi n° 95-1318 du 22 décembre 1995
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code des assurances
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