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Sur la décision
| Référence : | TGI Metz, 27 avr. 2010, n° 08/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Metz |
| Numéro(s) : | 08/00752 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. K BARRE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE minute:
DE METZ
Chambre Commerciale
R.G N° : 08/00752
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2010
DEMANDERESSE
F G H, dont le siège social est sis […]
[…]
représentée par Me Françoise DURQUET-TUREK, avocat au barreau de METZ,
DEFENDEURS
S.A.R.L. K X, dont le siège social est sis […]
Monsieur A E. demeurant […]
Monsieur C D, demeurant […]
MUZOLS
Madame Y Z, demeurant […]
représentés par Me Michel HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : 203, Me
Michel GRENIER, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président M. CESARO, Vice-Président, Assesseur : M. ACKERMANN, Juge-Consulaire
Assesseur: M. BORGOGNONI, Juge-Consulaire Greffier Mme STUMPF, Greffier,
DÉBATS:
A l’audience du 02 Mars 2010 tenue publiquement,
LAPROCEDURE
Par exploits d’huissier en date des 12. 17 et 20 juin 2008 la F G H a fait assigner devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz, la Sarl K
X, Monsieur A E, Monsieur C D et Madame Y
Z, afin de voir :
-condamner les défendeurs en tant que débiteurs solidaires à lui payer les sommes suivantes :
-* solde du prêt de 43 272,70 € avec les intérêts au taux de 4% à compter du 27 décembre 2007
un montant de 385 hl non réalisé de 3 850 € avec les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2007
-* 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
-condamner solidairement les défendeurs aux dépens
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Les défendeurs ayant souleve une exception d’incompétence territoriale. lumbra
Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz, par jugement en date du 7 juillet 2009. Jest déclaré compétente.
Par conclusions déposées pour l’audience du 26 janvier 2010 la demanderesse a pantiene Ponsen ble de ses prétentioca
Les défendeurs n’ont fait valon adedi moyen au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2010.
LE LITIGE
La demanderesse qui est une grande brasserie allemande expose qu’elle a conclu le 24 août 2005 un contrat d’achat exclusif de bière avec la société K X, qui exploite un café restaurant à Valence sous l’enseigne «< K X », gérée par Madame Y Z et dont
Messieurs A E et C D sont les associés.
Elle explique que ce contrat, qui comportait un engagement de prendre livraison d’un minimum de 55 hectolitres de bière par an, soit au total 385 hl, prévoyait qu’elle accordait à la société K X un prêt de 55 000 € remboursable en 60 mensualités égales de 860,49 € assorties
d’un intérêt de 4% l’an.
Elle précise que les deux associés et la gérante sus-nommés se sont portés cautions solidaires en garantie de l’exécution de la convention.
Elle ajoute que la société K X n’ayant pas respecté ses obligations elle a. conformément aux dispositions de l’article IX du contrat exigé le remboursement du solde du prêt.
Elle chiffre sa créance comme suit :
-solde du prêt au 27 décembre 2007 43 272,70 €
-montant dû pour la bière non débité : 385 hl non réalisé x 10 € : 3850 €
LES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
Dans le cadre d’une convention de fournitures de bières la F Brauerei Th. Simon H, devenue ensuite la F G H, a accordé à la société K X un prêt de 55 000 € remboursable en 72 mensualités de 860,49 € du 1er septembre 2005 au 1er août 2011.
L’article III de la convention prévoyait l’obligation pour la société K X de prendre la livraison de 385 hl de bière par an sur 7 années.
Messieurs A E, C D et Madame Y
Z se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 55 000 €.
L’article IX de la convention indiquait que si la société K X ne respectait ses obligautus la demanderesse pouver siner le contrar
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la demanderesse a conformément aux dispositions précitées, résilié la convention litigieuse et mis en demeure la Sarl K X de payer la somme totale de 47.122.70 € se répartissant comme suit : 43 272,70 € au titre du solde du prêt et 3 850 € au titre de la bière non livrée.
Dans ces conditions la demande est fondée dans son intégralité et il convient d’y faire
droit.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 300 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire ne justifie pas l’exécution provisoire.
Les défendeurs qui succombent doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties avisées, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
3
CONDAMNE solidairement la Sarl K X, Monsieur A E, Monsieur C D et Madame Y Z, à payer à la F G H, la somme de 43 272,70 € avec les intérêts au taux conventionnel de 4% à
compter du 27 décembre 2007.
CONDAMNE solidairement la Sarl K X, Monsieur A E, Monsieur C D et Madame Y Z, à payer à la F G H, la somme de 3 850 € avec les intérêts au taux légal à compter du 27
décembre 2007.
CONDAMNE solidairement la Sarl K X, Monsieur A E, Monsieur C D et Madame Y Z, à payer à la F G H, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE solidairement la Sarl K X, Monsieur A E, Monsieur
C D et Madame Y Z, aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept avril deux mil dix et signé par M.
CESARO, Vice-Président et Mme STUMPF, Greffier.
Su
Sy
3
-4
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 1.
DE METZ
: N° 08/00752 – Chambre 3 Cabinet 1 DOSSIER
Du : 27 Avril 2010
: F G H /S.A.R.L. K X, E, D,Affaire
Z
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision enregistrée sous le numéro RG III 08/00752 à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée à F G H aux fins d’exécution forcée.
Fait à METZ, le 03 Mai 2010
P/Le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de METZ
sy
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