Infirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 mars 2022, n° 2018057077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018057077 |
Texte intégral
Copie exécutoire Maître Martine REPUBLIQUE FRANCAISE LEBOUCO BERNARD de la SCP
D’AVOCATS HUVELIN
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2022 par sa mise à disposition au Greffe
4 RG 2018057077 ENTRE :
1) Société Anonyme de droit Suisse Y UHREN AG, dont le siège social est Bielstrasse 45, CH-2543 Lengnau (BE) SUISSE
2) THE AJ GROUP FRANCE SAS, dont le siège social est […] – RCS B 542077391 Partie demanderesse: assistée de Maître Virginie ULMANN du Cabinet BAKER MCKENZIE AARPI Avocat (P445) et comparant par SELARL JACQUES MONTA
Avocat (D546)
ET:
1) Société de droit Danois AI TIME APS, dont le siège social est […] 34, 6200 AABENRAA (DANEMARK)
2) Société de droit Danois AI GROUP APS, dont le siège social est […] 34, 6200 AABENRAA (DANEMARK)
Partie défenderesse: assistée de Maître Stéphanie ZELLER Avocat (C1907) et comparant par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
1. La société Rado Uhren AG (ci-après Y), de droit suisse, est créée en 1917 par les frères X; elle fabrique des montres de luxe vendues à un prix public allant de 800 à 3.000 euros ;
2. En 1986, Y passe sous le contrôle du groupe Swatch, dont la filiale française, The Swatch Group France SAS (ci-après AJ) commercialise les montres
Y sur le marché français ;
3. La société AI Group ApS, de droit danois (ci-après AI Group) est une société de portefeuille dont la filiale, AI TIME ApS (ci-après AI TIME), elle aussi de droit danois, crée en 2008, fabrique et commercialise des montres dont le prix public est de l’ordre de 199 à 299 euros.
4. En 2016, Y, alléguant que AI TIME imite un de ses modèles de montre dénommé INTEGRAL, l’attaque devant les juridictions de Francfort et de Copenhague ; ce contentieux fait l’objet d’une transaction en 2016;
5. AI TIME fabrique et commercialise une gamme de montres en céramique appelée « CERAMIC » qui, selon Y, présenterait de très fortes similitudes avec les modèles CENTRIX de Y.
6. Le 25 septembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à AI TIME en Allemagne, Y met AI en demeure de cesser de of
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s’inspirer de ses créations et d’abandonner la commercialisation des modèles de la gamme < CERAMIC » ; AI TIME répond négativement en date du 09 octobre 2017.
7. Le 18 juin 2018, Y initie une nouvelle action en Allemagne, devant le tribunal de
Francfort, à l’encontre de AI, sur le fondement de la contrefaçon des dessins et modèles communautaires et de droit d’auteur, puis se désiste de son action le 26 novembre 2018 avant l’audience fixée au 28 novembre ;
8. Par la suite, AI TIME intente devant l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) une action visant à invalider les dessins et modèles européens de Y protégeant deux modèles CENTRIX; le 16 février 2021, I’EUIPO rend une décision de nullité rejetant les demandes de AI TIME:
9. Enfin, Y et AJ, reprochant à AI TIME, de commettre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme dans la commercialisation en France d’une gamme de 15 montres, la gamme CERAMIC, engagent la présente instance à l’encontre de AI Group et AI Time (ci-après les sociétés AI).
Procédure
10. Par actes extrajudiciaires du 08 août 2018 signifiés selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, Y et AJ assignent les sociétés AI, et à
l’audience du 13 janvier 2022, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
a) Déclarer les sociétés Rado Uhren AG et The Swatch Group France SAS recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, prétentions, fins et conclusions ; b) Dire et juger que la société Bering Time ApS et la société Bering Group ApS ont commis au préjudice de la société Rado Uhren AG et de la société The Swatch Group France SAS des actes de parasitisme et de concurrence déloyale de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle ;
c) Débouter la société Bering Time ApS et la société Bering Group ApS de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
d) Interdire à la société Bering Time ApS et à la société Bering Group ApS de fabriquer, faire fabriquer, d’importer, de promouvoir, de diffuser, de commercialiser, d’offrir à la vente ou de vendre à quelque titre que ce soit les Montre CERAMIC portant les références suivantes :
• Modèle n° 11429-742 de Bering,
• Modèle n° 11435-749 de Bering,
• Modèle n° 11429-746 de Bering,
. Modèle n° 11429-767 de Bering,
• Modèle n° 11435-767 de Bering,
• Modèle n° 11429-754 de Bering,
• Modèle n° 11435-754 de Bering,
• Modèle n° 11429-783 de Bering,
• Modéle n° 11435-783 de Bering,
• Modèle n° 11429-789 de Bering, Modèle n° 11435-789 de Bering,
Modèle n° 11429-769 de Bering,
•
Modèle n° 11435-769 de Bering,
•
ہو Oril
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• Modèle n° 11429-787 de Bering,
• Modèle n° 11435-787 de Bering,
e) ou tout autre produit présentant les mêmes caractéristiques que les modèles ci- dessus ou imitant les Modèles CENTRIX, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, à compter du prononcé de la décision à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive ;
f) Ordonner la confiscation et la destruction, aux seuls frais de la société Bering Time ApS et de la société Bering Group ApS, des stocks de Montres CERAMIC visés ci- dessus et de tout matériel publicitaire ou promotionnel relatif à ces produits, quel qu’en soit le support, détenus par les sociétés Bering Time ApS et Bering Group ApS, en France, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive ;
g) Condamner in solidum les sociétés Bering Time ApS et Bering Group ApS à verser aux sociétés Rado Uhren AG et The Swatch Group France SAS la somme de
1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice ; – h) Ordonner la communication volontaire, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, 30 jours après le prononcé du jugement, de tous les documents relatifs aux quantités exactes des Montres CERAMIC ou de tout autre produit présentant les mêmes caractéristiques que les Montres CERAMIC importées et vendues en France, durant les cinq dernières années, par les sociétés Bering Time ApS et/ou Bering Group ApS et/ou leurs distributeurs y compris toutes ventes directes réalisées en France depuis le site internet de Bering, et aux bénéfices réalisés par ces dernières sur ces modèles, l’ensemble de ces documents devant être certifiés par un Commissaire aux Comptes;
i) Ordonner la réouverture des débats lorsque les sociétés Rado Uhren AG et The Swatch Group France SAS détiendront l’ensemble des éléments résultant de cette communication pour permettre aux parties de conclure à nouveau sur l’indemnisation ou, à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert ; j) Ordonner la publication du dispositif intégral de la décision à intervenir dans quatre journaux, périodiques ou revues au choix de la société Rado Uhren AG et aux frais des sociétés Bering Time ApS et Bering Group ApS, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion ;
k) Ordonner la publication du dispositif intégral du jugement sur la page d’accueil du site internet www.Beringtime.com destiné au public français, pendant une période de trois mois à compter de la première mise en ligne, et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ; 1) Condamner in solidum les sociétés Bering Time ApS et Bering Group ApS au paiement au profit des sociétés Rado Uhren AG et The Swatch Group France SAS de la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; m) Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; n) Condamner les sociétés Bering Time ApS et Bering Group ApS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Jacques MONTA ;
11. En défense, AI Group et AI Time, à l’audience du 10 novembre 2021, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A ornt
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a) METTRE HORS DE CAUSE la société Bering Group ApS ; b) REJETER toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés Rado Uhren AG et
Swatch Group France SAS ;
c) CONDAMNER in solidum les sociétés Rado Uhren AG et Swatch Group France SAS à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés AI Time ApS et AI Group ApS au titre de dommages intérêts pour procédure abusive; d) CONDAMNER in solidum les sociétés Rado Uhren AG et Swatch Group France SAS à payer la somme de 50.000 euros à chacune des sociétés AI Time ApS et AI Group ApS en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; e) CONDAMNER les sociétés Rado Uhren AG et Swatch Group France SAS aux entiers dépens.
A l’audience en date du 09 février 2022 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, les parties sont présentes par leurs conseils; assistent en outre à l’audience pour Y et AJ, respectivement Mme Z AA, Directrice de marque, Rado, The Swatch Group France SA et M. AB AC, «< Head of Trademarks and Designs, Anti- Counterfeiting Officer" (chef des marques et dessins, chargé de la lutte contre la contrefaçon), The Swatch Group Ltd., et pour les sociétés AI M. AD AE AF, fondateur et directeur général de la société AI TIME ApS et Maître Georg Delhaes, < Rechtsanwalt », avocat allemand et conseil habituel de la société AI TIME
ApS.
Le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2022 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
13. Au soutien de sa demande, Y fait valoir les moyens suivants :
14. L’imitation fautive est génératrice d’un risque de confusion auprès des consommateurs, alors que :
a) L’antériorité des modèles Y est incontestable les modèles de Y sont largement antérieurs aux modèles de AI et bénéficient en outre d’une antériorité de commercialisation en France: 1995, 1998, 2010 pour les modèles Y ayant inspiré AI, alors que la commercialisation par AI de ses produits en France ne commence qu’en 2012; b) Le caractère répétitif des imitations a concerné différents modèles Y et est avéré : AI s’est inspiré de 8 modèles de Y pour la conception de 15 modèles en débat ;
c) Les actes de parasitisme sont intervenus en même temps que des agissements relatifs à la copie d’un autre modèle qui avait fait l’objet d’un litige devant d’autres juridictions européennes ; d) Le caractère distinctif des modèles CENTRIX de Y est prouvé par la décision de l’EUIPO (l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) rejetant la requête de AI visant à nier ce caractère distinctif ; ови A
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15. La présence simultanée des deux gammes CENTRIX de Y et CERAMIC de AI dans des points de vente communs amène Y à voir en France ses modèles CENTRIX exposés à proximité de leur imitation AI, d’où un risque évident de confusion et de diminution du pouvoir attractif et du prestige des modèles de Y auprès des consommateurs ;
16. Du fait de l’antériorité et du prestige des montres Y, la création de gamme de produits imités par AI traduit sa volonté de s’immiscer dans le sillage de
Y;
17. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices qui caractérise le parasitisme ;
18. Il en résulte un préjudice dont les informations réclamées par Y à AI permettront de préciser le quantum ;
19. En défense, les sociétés AI font valoir que :
20. Sur AI GROUP et sa mise hors de cause
a) Le fait d’être titulaire de la marque AI n’est pas lié à une activité commerciale sur le territoire français et ne peut causer aucun préjudice aux demandeurs ; b) La société AI GROUP ApS est une holding financière qui n’a pas d’activité commerciale en France; en conséquence, elle doit être mise hors de cause ; 21. Sur la concurrence déloyale alléguée
a) La liberté d’entreprendre est un principe constitutionnel; b) Y ne prouve pas l’antériorité de ses modèles car les modèles AI en débat ont été créés en février 2009 et commercialisés en août/septembre 2010, à une date antérieure à la première présentation des modèles de Y au public (non pas courant 2010 en France contrairement à ce qu’affirme Y, mais plutôt au premier semestre 2011);
c) Alors que Y n’a pas vendu ses modèles en 2010 comme elle l’allègue, ses factures vers la France ne correspondent qu’à une mise en place de produits et non à une activité commerciale établie ; d) Les modèles Y prétendument copiés datent de 2010, et ne sont pas mis en avant sur le site internet de la marque ni dans « l’Annuel des montres », organe de référence de la profession, comme modèles phares ou emblématiques de la marque ; e) Y ne rapporte pas la preuve d’une commercialisation constante et continue sur le marché français des modèles contestés; peu de commandes auraient été effectuées en France, à la lumière des factures ou bien de l’absence de ces dernières ;
22. Absence d’activité parasitaire a) Y n’établit pas que les quatre caractéristiques cumulatives du parasitisme soient réunies;
b) Y n’apporte pas la preuve d’efforts particuliers et significatifs pour promouvoir et commercialiser ses modèles (investissements d’envergure, humains, techniques ou publicitaires) qui donneraient une valeur économique à ces derniers ;
c) La valeur économique de la gamme CENTRIX n’est pas démontrée faute de notoriété ou d’ancienneté des modèles ;
d) L’imitation est permise au nom de la liberté d’entreprendre; les éléments des modèles de Y appartiennent en réalité au fonds commun de l’horlogerie ; e) Les produits Y sont sans caractère distinctif et reprennent des éléments utilisés par tous types de marques de montres (luxe, entrée de gamme, etc.); f) Loin d’avoir copié les modèles de Y, AI a puisé pour ses montres son inspiration première dans les paysages arctiques ;
g) AI a fait des investissements promotionnels importants, et a employé un designer reconnu ;
23. A titre subsidiaire
A OR
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a) Les demandes de dommages et intérêts des parties demanderesses s’élevant à 1.500.000 euros sont infondées et arbitraires ; b) Il n’y a pas non plus de préjudice moral de 5.000 euros à compenser car pas d’atteinte à la réputation ou à la notoriété ; 24. A titre reconventionnel
a) Y fait preuve d’un acharnement procédural envers un concurrent bien plus petit que lui ; en témoignent les multiples procédures engagées et qui ne vont pas toutes à terme ;
b) Il en résulte un dommage pour AI, qui méritent d’être indemnisée ;
Sur ce, le tribunal
Sur la loi applicable
25. Le tribunal prendra acte de ce qu’il ressort de la lecture des conclusions des parties, que celles-ci ont opté pour la loi française, que le tribunal appliquera en conséquence;
Sur la recevabilité de l’action de Y et AJ à l’encontre de la société
AI Group ApS
26. La société AI Group ApS a le caractère de société de portefeuille, détenant les actions de AI Time ApS ;
27. Y l’attrait dans la cause, sans démontrer, comme cela lui incombe, ni qu’elle fabrique, ni qu’elle commercialise les montres litigieuses en France, qui font l’objet de cette instance ;
28. En conséquence, le tribunal mettre AI Group ApS hors de cause;
Sur l’action en parasitisme et concurrence déloyale à l’encontre de AI Time ApS
29. La jurisprudence définit le parasitisme comme un comportement par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ;
30. En l’espèce, Y reproche à AI une imitation fautive de ses produits CENTRIX, créatrice de confusion entre les montres CERAMIC de AI et la gamme CENTRIX de Y ;
31. Y allègue que l’imitation fautive de AI serait caractérisée par plusieurs facteurs antériorité des modèles CENTRIX, ressemblance trop forte entre des modèles CENTRIX et des modèles CERAMIC; effet de gamme avec copie de plusieurs modèles – ce que révèlent des actions en contrefaçon engagées par Y contre AI devant d’autres juridictions européennes; caractère distinctif des modèles CENTRIX ;
32. La présence simultanée dans des points de vente communs aggrave le risque de confusion auprès du consommateur ;
33. Dans la motivation qui suit, le tribunal regroupera Y et AJ sous le même intitulé de Y ;
➤ Sur l’antériorité alléguée par Y quant à la mise sur le marché des différents modèles
34. Y se présente comme un pionnier de la montre en céramique.
35. Cependant il est dit à l’audience et non contesté que vers 2000, au moins une autre grande marque (CHANEL, qui n’est pas dans la cause) lance une montre en céramique soit bien avant la création vers 2009 de la gamme CENTRIX ;
36. Il est également exposé par M. AD AE AF, fondateur des sociétés
AI, que lorsqu’il conçoit ses premiers modèles en 2008-2009, il peut trouver en
A الله
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Chine des fabricants pour produire ses modèles dans des gammes de prix assez modestes (vente au public autour de 200€) ;
37. Le tribunal en infère que la céramique n’est plus une technologie rare, exclusive et chère, et qu’elle est devenue un produit plus largement diffusé ;
38. Selon Y, la gamme CENTRIX est créée, à sa demande, par une styliste, Madame AG, qui n’est pas dans la cause, dans la continuité des modèles
Coupole, New Coupole et Integral ; 39. Y produit une attestation de Madame AG datée du 13 avril 2018 ; celle-ci déclare : « J’ai été employée par la compagnie Y pendant 8 ans (d’août 2004- août 2012) en tant que designer de montres. Au cours de mes années en tant que designer de Y, j’ai conçu plusieurs produits dont la collection Y CENTRIX. » ;
40. Y produit (sa pièce n°07) divers schémas techniques, datés de novembre 2009 et portant l’indication « En développement » ;
41. Y affirme que cette gamme est lancée en mars 2010, d’abord à la Foire de l’horlogerie de Bâle (Suisse), événement mondial de la profession, puis sur les divers marchés où le groupe AJ est présent ;
42. Les factures de Y à AJ France du 31 août 2010 (pièce Y n°10.1) comportent, au milieu de 176 articles, 1 exemplaire de 4 modèles CENTRIX ;
43. Le tribunal on déduit qu’il s’agit des premiers spécimens de la gamme CENTRIX, probablement des exemplaires de démonstration et en tout cas pas une réponse massive à des commandes client ;
44. La pièce n°65 de Y est un document de présentation du séminaire commercial du 05 janvier 2011, mentionnant en particulier : « Dès janvier : FOCUS « CENTRIX >> pour le lancement de la ligne >> ;
45. AI TIME produit des dessins préparatoires (sa pièce n°3) datés de février à octobre 2009, et des bons de commande adressés au fabricant chinois COMTECH, qui n’est pas dans la cause, qu’elle charge de réaliser des prototypes en septembre et octobre 2009, ainsi qu’un courriel annonçant le début de la fabrication ;
46. Elle produit également des factures relatives à l’événement publicitaire de septembre 2010 correspondant au grand lancement de ses produits en Allemagne dans la chaîne de grands magasins KARSTADT (sa pièce n°10), sur une centaine de points de vente ; 47. Le tribunal en déduit que la démarche de création de la gamme AI TIME est parallèle voire antérieure à celle menée par Y pour créer les premières montres
CENTRIX ;
48. Le tribunal dit que Y, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas
l’antériorité de la gamme CENTRIX par rapport aux modèles AI litigieux ; il ne tirera aucune conséquence du moyen soulevé par Y ;
➤ Sur l’apparence et le dessin des modèles litigieux 49. AI allègue que des modèles de montres en céramique émanant de firmes concurrentes sont apparus sur le marché bien avant la sortie de la gamme CENTRIX; elle produit dans sa pièce n°51 le jugement du tribunal de Francfort de 2018 (Y contre AH) qui, en page 19 de la décision déboutant Y (page 16 de la traduction française), dit : « Compte tenu de l’éventail des dessins et modèles présentés par le demandeur en particulier les modèles de montres MOVADO on ne peut supposer qu’une portée étroite de la protection. »; 50. La décision de l’EUIPO citée par Y et AI n’est pas conclusive, car elle se borne à rejeter la plainte de AI qui voulait faire déclarer deux modèles CENTRIX de Y génériques, sans signes distinctifs par rapport à un modèle concurrent; l’EUIPO reconnaît que les modèles CENTRIX comportent des signes
A orat
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distinctifs, ce qui n’apporte pas d’éléments décisifs dans le présent débat entre Y et AI;
51. Des pièces versées au dossier, comme des modèles de Y et AI présentés à l’audience par les parties, le tribunal relève plusieurs différences importantes dans le dessin :
a) Chez CENTRIX, la lunette est bord à bord alors que les modèles CERAMIC de AI ont une lunette en céramique posée ;
b) Chez CENTRIX, la lunette est bombée alors que les modèles CERAMIC de AI ont une lunette plate ; c) Chez CENTRIX les tiges du bracelet sont concaves et les maillons du bracelet donnent l’effet des cercles concentriques (d’où le nom; « CENTRIX » donné à la gamme); chez AI, les tiges des bracelets et les maillons sont rectilignes ; d) Chez CENTRIX, l’attache du bracelet se fait par des «< cornes », absentes chez
AI;
52. Le tribunal retient que AI démontre s’être appuyée sur des éléments faisant partie du fonds commun de la profession horlogère, et qu’on ne peut trouver dans ses produits aucune copie servile des modèles CENTRIX de Y ;
53. Le tribunal dit que Y, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer une ressemblance fautive et intentionnelle de la part de Y, et ne tirera aucune conséquence du moyen soulevé par celle-ci ;
➤ Sur l’inscription alléguée de AI dans le sillage de Y 54. Y fait grief à AI de vendre ses montres dans un réseau de détaillants se recouvrant de très près avec le sien ; selon Y, la proximité des deux gammes comporte un risque de confusion pour le consommateur, qui serait attiré par les produits AI au détriment des montres Y ;
55. Dans les pièces produites comme à l’audience, chaque partie expose les éléments de différenciation de ses produits déployés dans sa politique marketing; le tribunal les résumera comme suit :
a) Les montres Y se présentent comme « une fabrication suisse évocatrice de qualité («< Swiss made »), évoquant l’élégance, la haute technologie; elles ciblent une clientèle récurrente d’amateurs et de passionnés, avec éventuellement un passage entre les générations ; b) Les montres AI affichent un lien avec l’Arctique: la banquise est un motif omniprésent des catalogues et supports de vente ; AI TIME utilise des couleurs
« polaires » (bleu glace, blanc…); le dessin est sobre, reprend le dépouillement associé au «< design » scandinave; la marque vise une clientèle jeune, adepte de la modernité ;
c) Le tribunal constate que les deux marques s’adressent à des segments de clientèle distincts, ce qui se reflète effectivement par des positionnements prix très différents (200 à 300 € pour AI, 800 à 3.000 € pour Y);
56. Selon les deux parties, le revendeur a un rôle de prescripteur, que le tribunal dit comporter nécessairement une orientation du consommateur potentiel vers le produit correspondant à ses attentes, à son style de vie et à son budget ;
57. Y ne démontre pas que les revendeurs, qu’il dit suivre attentivement, et chez lesquels le groupe horloger multimarques AJ est un acteur majeur, seraient enclins à détourner leurs clients des montres CENTRIX pour leur proposer des montres CERAMIC de AI à des prix bien inférieurs ;
58. Les quelques commentaires tirés de « blogs » et produits par Y n’emportent pas la conviction du tribunal; Y produit 3 extraits de « blogs » datés respectivement du 22 août 2012, 28 avril 2013 et 19 juin 2015 (ses pièces 25_1, 2 et 3) et rédigés en langue anglaise ; elle ne fournit aucune indication sur la notoriété de ces < blogs '> et sur leur influence dans le milieu des amateurs de montres, en particulier en France ;
A But
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59. Le tribunal observe que 2 de ces 3 bulletins, rédigés par des amateurs et connaisseurs, indiquent pour les montres AI : « Just another Skagen ? » (< Juste une autre Skagen ? ») et comparent les produits de AI TIME avec celles d’un autre horloger scandinave, Skagen, concurrent de AI, qui n’est pas dans la cause ;
60. Il retient que ces éléments antérieurs respectivement de 6 ans, 5 ans et 4 mois, et 3 ans et 2 mois à l’assignation, n’établissant aucun lien fort entre les montres CENTRIX de Y et les montres CERAMIC de AI, sont dépourvus de pertinence ;
61. Le tribunal dira ce moyen soulevé par Y non probant, et n’en tirera aucune conséquence ;
Sur l’imitation avec effet de gamme allégué et donnant lieu à des litiges devant d’autres juridictions
62. Y affirme que l’imitation qu’aurait commise AI est démontrée par les instances qu’elle lui a intentées dans diverses juridictions en Europe; elle cite notamment un premier procès devant le tribunal de Francfort en 2016, qui se termine par un accord transactionnel ;
63. Elle affirme à la barre avoir remporté 12 instances contre des concurrents en
Allemagne entre 2016 et 2020, mais ne documente pas cette assertion; 64. Y n’établit pas non plus de lien entre ces litiges, sur lesquels elle ne fournit au tribunal aucune précision, et le comportement fautif allégué de AI pour lequel elle la poursuit à Paris ;
65. Le tribunal retient que la première instance à Francfort en 2016 dans laquelle Y l’a emporté contre AI est suivie d’un appel de AI: qu’elle se conclue par un compromis dont les détails ne sont pas connus ; qu’un accord transactionnel entre les parties peut résulter d’une décision de gestion sans préjuger de reconnaissance de faute de part ou d’autre ;
66. AI fait valoir qu’en 2018, Y est déboutée par le tribunal de Francfort d’une action intentée à la société allemande d’horlogerie AH, qui n’est pas dans la cause, sous l’angle de la propriété intellectuelle; dans sa décision, le tribunal de Francfort retient que les éléments avancés par Y de similitude entre ses montres CENTRIX et des montres de AH sont insuffisants;
67. Enfin, le 18 juin 2018, Y intente une nouvelle action à Francfort contre AI au motif d’une imitation alléguée des montres CENTRIX, mais se désiste deux jours avant l’audience fixée au 28 novembre 2018 ;
68. Le tribunal dira ce moyen soulevé par Y non probant, et n’en tirera aucune conséquence ;
69. Le tribunal dit que Y, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit pas un faisceau d’indices suffisant pour caractériser le parasitisme dont AI serait fautif, ni en démontrer les conséquences en termes tant économiques que d’image ;
70. En conséquence, le tribunal déboutera Y et AJ de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de AI, tant pécuniaires, que de retrait des produits, confiscation et destruction, communication de documents, expertise, publication du jugement à intervenir ;
Sur la demande de dommages-intérêts contre Y et AJ pour procédure abusive
71. En juin 2018, Y est déboutée par le tribunal de Francfort (Allemagne) contre AH; elle assigne AI en France en août 2018, deux mois après, sans l’avoir jamais mise en demeure ou mise en garde quant à ses ventes sur le marché français ;
d orat
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JUGEMENT DU JEUDI 31/03/2022
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72. Y, outre l’assignation, dépose 5 jeux de conclusions, qui donnent lieu du côté de AI à 6 jeux d’écritures; le tribunal a dû engager une procédure de calendrier, avec une audience tenue le 1er décembre 2021, plus de 3 ans après l’assignation, pour faire aboutir cette procédure ;
73. Interrogée à l’audience sur le nombre approximatif de ses points de vente, AI indique en desservir environ 800 en Allemagne, 800 aussi en Espagne, 500 en Italie, une centaine en France – autant que Y, qui en compte environ 110;
74. C’est donc sur le plus petit des marchés européens en termes de réseau que Y assigne AI, dans un pays qui est le seul en Europe – comme le déclare à la barre le conseil de Y – où la notion de parasitisme lui ouvre davantage de moyens que l’atteinte à la propriété intellectuelle, angle sous lequel elle poursuit ses concurrents supposés dans d’autres pays de l’Union européenne ;
75. Au vu des pièces et des débats, le tribunal considère que les demandes de Y : retrait de produits, confiscations, publication du jugement sont excessives et
-
équivaudraient à la déconfiture de AI;
76. Il constate que la demande provisionnelle de Y de dommages-intérêts de 1.500.000 euros est du même ordre que le chiffre d’affaires que Y dit réaliser annuellement en moyenne en France sur la gamme CENTRIX au cours de la décennie 2010-2019, 1,6 millions euros (pièces n°48 et 49 de Y);
77. Le tribunal en déduit que c’est sur le plus petit de ses marchés en Europe que Y veut, par le biais d’une attaque pour parasitisme, éliminer un concurrent ;
78. Le tribunal vient de statuer sur l’insuffisance des preuves apportées par Y au soutien de sa demande sur le parasitisme; il a également constaté que le dommage
d’image n’est pas démontré ;
79. Y, en engageant une instance avec des demandes très élevées, en la poursuivant pendant plus de 3 ans, a donné à cette procédure un caractère abusif ;
80. En conséquence, le tribunal donnera droit à la demande de AI de dommages- intérêts pour procédure abusive, et condamnera in solidum Y et AJ à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés AI au titre de dommages intérêts pour procédure abusive;
Sur l’article 700 et les dépens
81. Les sociétés AI ont dû, pour défendre leurs intérêts, engager des frais non compris dans les dépens, et le tribunal condamnera in solidum Rado et Swatch à payer la somme de 25.000 € euros à chacune des sociétés AI au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire 82. L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonnera ;
PAR CES MOTIFS,
83. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
a) Met hors de cause la Société de droit Danois AI GROUP APS ;
b) Déboute la Société Anonyme de droit Suisse Y UHREN AG et la Société AJ GROUP FRANCE SAS de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société de droit Danois AI TIME APS ;
c) Condamne la Société Anonyme de droit Suisse Y UHREN AG et la Société AJ GROUP FRANCE SAS à payer la somme de 15.000 euros à chacune des
Okuk
N° RG: 2018057077 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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sociétés de droit Danois AI TIME APS et AI GROUP APS au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; d) Condamne la Société Anonyme de droit Suisse Y UHREN AG et la Société AJ GROUP FRANCE SAS à payer la somme de 25.000 euros à chacune des sociétés de droit Danois AI TIME APS et AI GROUP APS au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
e) Condamne la Société Anonyme de droit Suisse Y UHREN AG et la Société AJ GROUP FRANCE SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 € dont 20,26 € de TVA.
f) Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; g) Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, devant MM. AK AL, AK AM et AN AO.
Délibéré le 18 mars 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. нийт п и те La minute du jugement est signée par M. AK AL, président du délibéré et par Mme
Catherine Soyez, greffier.
Le/greffier Le président
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