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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 21 mai 2026, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 21 mai 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 24/01192 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNA7
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
S.A.R.L. [X] FRANCE
C/
Monsieur [I] [R]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [X] FRANCE
dont le siège social est sis 66 rue du Château
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocats au barreau de DIEPPE, avocats postulant, Maître Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R]
né le 06 Octobre 1963
demeurant 3, Square des Ecrivains combattants morts pour la France
75016 PARIS
représenté par Maître Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 143, Maître Jonathan FARENC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 10 mars 2026
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours des années 2020 et 2021, M. [I] [E], a confié à la SARL [X] FRANCE, la réalisation de travaux d’un appartement situé au 3 square des Ecrivains combattants morts pour la France 75016 Paris.
Les parties ont signé un premier devis le 9 mars 2021 pour la réalisation des travaux fixant un coût total de 163 570 euros.
M. [I] [E] a émis de réserves quant aux travaux réalisés à leur réception en mai 2021 puis a emménagé en juin 2021.
Le 29 janvier 2022, la SARL [X] FRANCE a adressé une nouvelle facture à M. [I] [E] laissant apparaître une somme supplémentaire de 9929, 45 euros par rapport au total prévu de 163 570 euros, qu’il a refusé de régler.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2022, la SARL [X] FRANCE a assigné M. [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de deux factures.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris, vu la profession d’avocat de M. [I] [E], inscrit au barreau de Paris, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la société [X] FRANCE demande au tribunal de :
Débouter M. [I] [R] de ses demandes ;Condamner M. [I] [R] à payer à la société [X] FRANCE la somme de 16 866, 45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des échéances des deux factures ;A titre subsidiaire, condamner M. [I] [R] à payer à la société [X] FRANCE la somme de 16 866, 45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 novembre 2022 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner M. [I] [R] à payer à la société [X] FRANCE la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner M. [I] [R] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001 ;Condamner M. [I] [R] à payer à la société [X] FRANCE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [I] [E] demande au tribunal de :
Constater que les parties sont engagées sur la foi du devis de 163 570 euros daté du 9 mars 2021 ;Juger M. [I] [E] bien fondé à conserver la somme de 6937 euros à titre de retenue de garantie ;Juger inopposable à M. [I] [E] la facture n° 22031123 PI d’un montant de 9929, 45 euros ;Débouter la société [X] FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [X] FRANCE aux entiers dépens.Condamner la société [X] FRANCE à verser à M. [I] [E] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 13 janvier 2026.
La date d’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces demandes n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
I – Sur le paiement de la somme de 16 866, 45 euros
a) Sur le paiement du solde de la facture 2210610113 PI à hauteur de 6937 euros
La société [X] FRANCE estime avoir levé les réserves et qu’il revient à M. [I] [R] de démontrer que certaines n’ont pas été levées. Celui-ci considère qu’il ne fait application que de la retenue de garantie contractuelle, prévoyant le versement du solde correspondant à 5 % du coût total des travaux à la levée des réserves.
L’article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :
« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
L’article 2 précise qu’à « l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
L’article 3 prévoit que « sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ».
En application des articles précités, si la consignation n’a pas été faite par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur peut obtenir le paiement de l’intégralité du prix nonobstant les réserves émises à la réception (Civ. 3e, 18 déc. 2013, n° 12-29 472).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] [R] n’a pas réglé le solde de la facture 2210610113 PI à hauteur de 6937 euros.
Le devis du 9 mars 2021 signé par les parties stipule en sa page 9 :
« Conditions de paiement :
30 % au démarrage
55 % sur situation en cours de travaux
10 % à la livraison des travaux
5 % à la levée des réserves ».
Contrairement à ce que soutient la société [X] FRANCE et ainsi que le relève M. [I] [R], le fait de conditionner le paiement d’une somme correspondant à 5 % du total du prix de vente à la levée des réserves, constitue une retenue de garantie soumise aux dispositions d’ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
Or M. [I] [R] qui se prévaut de l’application de cette retenue de garantie ne démontre ni même n’allègue avoir effectué la consignation visée à l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
En tout état de cause, M. [I] [R] ne démontre ni même n’allègue avoir, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception de mai 2021, notifié à la société [X] FRANCE, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de cette société.
Dès lors, et nonobstant l’éventuelle absence de reprise des réserves, la société [X] FRANCE est fondée à obtenir le paiement du solde des travaux.
M. [I] [R] sera donc condamné à payer à la société [X] FRANCE la somme de 6 937 euros. Si la société [X] FRANCE affirme avoir mis en demeure M. [I] [R] de payer le solde des travaux, elle n’en justifie pas. Dès lors la somme portera intérêts taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 30 novembre 2022 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
b) sur le paiement de la facture 22031123PI d’un montant de 9929, 45 euros
La société [X] FRANCE avance que M. [I] [R] a commandé de nouveaux travaux, justifiant l’émission d’un décompte général définitif (DGD) d’un montant de 9 929, 45 euros. Le défendeur conteste avoir sollicité la modification de leur relation contractuelle depuis le devis signé le 9 mars 2021.
L’article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par un écrit sous signature privée ou authentique.
Or le décret n° 80-553 du 15 juillet 1980 précise que la somme visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1500 euros.
L’article 1361 du code civil prévoit que l’écrit peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1363 du code civil précise que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, le devis du 9 mars 2021 signé par M. [I] [R] ne mentionne pas la possibilité d’établir un DGD postérieurement à la réalisation des travaux et permettant de fixer le coût total de ceux-ci.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société [X] FRANCE, il lui revient de démontrer l’existence d’un contrat portant sur la réalisation des travaux supplémentaires litigieux d’un montant de plus de 1 500 euros et ce, par la production d’un écrit au sens des articles précités.
Or si la société demanderesse fournit en procédure plusieurs documents comptables telle qu’une facture 22031123PI d’un montant de 9 929, 45 euros ou des extraits d’un décompte général définitif, ils ne sont pas signés par M. [I] [R] et ne constituent pas un écrit au sens des dispositions précitées. Ils ne caractérisent pas plus un commencement de preuve par écrit en ce qu’ils émanent de la comptabilité de la société et non de M. [I] [R].
Concernant les échanges de messages dont se prévaut la société [X] FRANCE et s’agissant de la commande de nouvelles têtes de lit, ils font état d’un accord entre les parties pour commander des têtes de lit pour une valeur totale de 1000 euros. Toutefois, le devis du 9 mars 2021 (pages 7 et 8 du devis), fait déjà état de prestations comportant la fourniture de têtes de lits, de sorte que cet élément est insuffisant à démontrer l’existence de nouveaux travaux postérieurs à l’édition du devis du 9 mars 2021. En tout état de cause, cet échange, s’il devait constituer un commencement de preuve par écrit, n’est corroboré par aucun autre élément.
Concernant la peinture des fenêtres invoquée à titre de nouvelles commandes de M. [I] [R], les parties s’accordent dans leurs écritures pour dire qu’elle n’a jamais eu lieu, faisant que la société [X] FRANCE est mal fondée à demander le règlement d’une prestation qu’elle n’a finalement pas réalisée.
Concernant la peinture de la salle de bain, la société [X] FRANCE ne fournit qu’un échange de messages, qui n’émanent pas du défendeur, à propos d’une couleur de peinture. Ces messages ne sont pas datés et ne font apparaître aucune information démontrant que le défendeur a demandé cette prestation postérieurement au devis du 9 mars 2021.
Enfin, s’agissant des travaux de peinture du bar et du dressing, il n’est pas contesté qu’ils ont été réalisés par Mme [Q] [C] et il n’est ni démontre ni allégué que celle-ci serait une employée de la société [X] FRANCE. Si la société [X] FRANCE affirme avoir effectué des travaux de décapage et de ponçage avant la mise en peinture, les échanges versés aux débats entre Mme [C] et M. [I] [R] ne suffisent pas à en rapporter la preuve en ce que la première ne fait état que d’une éventualité pour la société [X] FRANCE de réaliser de tels travaux ( « je ([Q] [Z]) vais voir avec [K] ([X]) si elle peut repeindre une couche de gris sur les murs et les armoires »).
La demande de la société [X] FRANCE au titre du paiement de la facture 22031123PI d’un montant de 9929, 45 euros sera donc rejetée.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice des droits de la défense constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Il ne démontre pas plus l’existence d’un préjudice distinct des autres préjudices allégués et qui aurait été causé par la résistance abusive alléguée. Sa demande sera donc rejetée.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695 du code de procédure civile, les éventuels frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001, ne sont pas compris dans les dépens en ce qu’ils ne sont pas exposés à l’occasion de l’instance en cours et qu’ils n’ont pas de caractère certain.
M. [I] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, lesquels ne comprennent pas les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [I] [R], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SARL [X] FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [I] [R] à payer à la SARL [X] FRANCE la somme de 6 937 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [I] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [I] [R] à payer à la SARL [X] FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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