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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 15 avr. 2025, n° 24/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/03719 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2HA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL H&F GONDER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Emilie FRENETTE, avocate au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [P],
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocate au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2022, Madame [W] [P] a contracté auprès de la SA ONEY BANK, un prêt personnel n°22216653555 d’un montant de 15.000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 281,26 euros hors assurance et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,73 % et un TAEG de 4,84%.
Par ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2024, Madame [W] [P] a été condamnée à verser à la SA ONEY BANK la somme de 12.881,28 euros en principal, outre le coût et les frais de la requête. L’ordonnance a été signifiée à Madame [W] [P] suivant procès-verbal de remise à étude le 15 mai 2024. Cette dernière a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 26 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Lors de l’audience du 4 février 2025 après renvois, la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
A titre principal :
*condamner Madame [W] [P] à lui payer la somme principale de 13.605,76€ sous déduction des versements outre l’indemnité légale de 8% de 1.062,50 euros, portant intérêts au taux contractuel,
* Rejeter l’ensemble des demandes de la défenderesse,
A titre subsidiaire,
*prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 7 août 2022,
*condamner Madame [W] [P] à lui payer la somme principale de 13.605,76€ sous déduction des versements outre l’indemnité légale de 8% de 1.062,50 euros, portant intérêts au taux contractuel,
* Rejeter l’ensemble des demandes de la défenderesse,
En tout état de cause :
— la condamner en outre au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et au dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame [W] [P], représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
*dire et juger l’opposition à l’injonction de payer recevable,
A titre principal :
*dire et juger que la déchéance du terme prononcée par la SA ONEY BANK est nulle et la débouter de ces demandes,
A titre subsidiaire :
*dire et juger que le montant du capital restant dû est de 11.781,28 euros,
*condamner Madame [P] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 11.781,28 euros,
*dire n’y avoir lieu à imputer les intérêts de retard,
*débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%,
*accorder à la défenderesse des délais de paiement sur 24 mois, soit 23 mensualités de 100 euros et une 24ème de 9.481,28 euros,
*dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la SA ONEY BANK au paiement des dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité des demandes :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est admis qu’un commandement de payer n’est pas une mesure d’exécution rendant indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2024, Madame [W] [P] a été condamnée à verser à la SA ONEY BANK la somme de 12.881,28 euros en principal, outre le coût et les frais de la requête.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [W] [P] suivant procès-verbal de remise à étude le 15 mai 2024. Cette dernière a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 16 juin 2024.
L’opposition a, par conséquent, été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONEY BANK, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 15 mai 2024 date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins du 12 février 2023 est recevable.
II. Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut ou non exiger le remboursement immédiat du capital restant due majoré des intérêts échus et non payés.
En l’espèce, si la SA ONEY BANK produit une copie du courrier du 18 septembre 2023 adressée à Madame [P], le mettant en demeure de régler la somme de 1.336,17 euros sous 21 jours. Cependant, la preuve d’envoi et de présentation d’une mise en demeure préalable à cette déchéance du terme n’est pas produite.
Toutefois, il ressort du décompte fourni que des échéances sont demeurées impayées dès les premières mensualités et le premier incident de paiement date du mois de février 2023 soit moins de 6 mois après la souscription du crédit, constituant ainsi de graves manquements à ses obligations contractuelles par l’ emprunteur. Dès lors, le contrat de crédit se trouve résilié.
III. Sur les sommes dues :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA ONEY BANK demande à Madame [W] [P] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.062,50 euros ainsi qu’il ressort du détail de la créance versée aux débats.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à 50 euros.
En vertu du contrat de prêt signé en date du 7 août 2022, la société demanderesse sollicite en vertu du décompte arrêté au 20 octobre 2023 la somme de 13.605,76€ se décomposant en capital restant dû de 13.281,28 euros outre 324,48 euros au titre des intérêts échus et assurances outre l’indemnité légale susvisée.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ONEY BANK à hauteur de la somme de 12.355,76 euros en ce compris 50 euros au titre de l’indemnité de 8% réduite, après déduction des acomptes versés depuis le mois de décembre 2023 pour un total de 1300 euros.
Les copies d’écran produites ne sauraient suffire à justifier de l’effectivité des règlements excipés les 2 décembre 2024 et 2 janvier 2025, aucune mention du compte bancaire émetteur notamment ne ressortant de ces copies. Cependant, les versements effectifs intervenus depuis le 30 octobre 2024 devront être déduits de la créance arrêtée aux termes de la présente décision.
Par conséquent, Madame [W] [P] sera condamnée à verser la somme de 12.355,76 euros, portant intérêts au taux contractuel annuel de 4,73% à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 12.305,76 euros.
IV. Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, si Madame [W] [P] fait des efforts de règlements, elle expose être sans emploi et percevant l’allocation de retour à l’emploi de 1112,40 euros depuis le mois de novembre 2024 outre des charges conséquentes notamment au titre d’une aide financière familiale. En outre, il convient de retenir que des incidents de paiement au titre du crédit de 15.000 euros souscrit par Madame [P] sont intervenus dès le début de l’échéancier alors même qu’elle a présenté un bulletin de salaire de 2500 euros net environ au moment de la souscription de ce crédit. Aussi, eu égard au montant conséquent de la dette dont les mensualités proposées ne permettent pas un remboursement dans le délai légal et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement de Madame [P].
V. Sur les demandes accessoires :
Madame [W] [P] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle totale.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la SA ONEY BANK sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 mars 2024 signifiée par procès-verbal de remise à étude le 15 mai 2024, formée par Madame [W] [P] le 26 juillet 2024 et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2024 ;
RÉDUIT l’indemnité légale de 8% sollicitée par la SA ONEY BANK au titre de la clause pénale à 50 euros ;
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 12.355,76 euros au titre dudit contrat de crédit personnel n°22216653555 de 15.000 euros en date du 7 août 2022, outre les intérêts au taux contractuel annuel de 4,73% à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 12.305,76 euros;
DÉBOUTE Madame [W] [P] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la SA ONEY BANK de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [P] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle totale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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