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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 21 mai 2026, n° 23/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 21 mai 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/04503 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MFHN
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [F] [J]
Madame [P] [Y] épouse [J]
C/
Monsieur [N] [H]
Monsieur [A] [C] [U] [L]
Madame [V] [I]
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J]
né le 13 Juillet 1986 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
Madame [P] [Y] épouse [J]
née le 15 Juin 1988 à BARENTIN (76360)
demeurant 8 rue du Docteur Cotoni
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
représentés par Maître Romain BLANDIN de la SELARL 1556 AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 154
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [H]
né le 23 Octobre 1980 à LOAYOUNE (MAROC)
demeurant 96 boulevard de l’Europe – Immeuble La Commanderie
76100 ROUEN
représenté par Maître Alexandre MAÂT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 111
Monsieur [A] [C] [U] [L]
né le 02 Avril 1981 à VALENCIENNES (59300)
demeurant 31 rue René Hartmann
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Madame [V] [I]
née le 22 Octobre 1982 à LA FERTE MACE (61600)
demeurant 6 allée Jean Baptiste Camille Corot – Immeuble Les Chromatiques – 76120 GRAND QUEVILLY
représentés par Maître Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 10 mars 2026
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 4 décembre 2017, M. [N] [H] a vendu à M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] un immeuble à usage d’habitation situé à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), 8 rue du docteur Cotoni, au prix de 168 000 euros.
Par acte authentique du 14 décembre 2018, M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] ont vendu à M. [F] [J] et Mme [P] [J] l’immeuble précité au prix de 184 000 euros.
Se plaignant de désordres affectant la véranda, la charpente, les murs et le réseau d’évacuation des eaux usées, M. [F] [J] et Mme [P] [J] ont fait assigner, les 25 et 26 novembre 2020, M. [N] [H] et M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en référé, aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise confiée à M. [Q] [E], ensuite remplacé par M. [M] [T], par ordonnance du 10 juin 2021.
L’expert a déposé son rapport daté du 9 juin 2022.
Par acte du 6 novembre 2023, M. [F] [J] et Mme [P] [J] ont fait assigner M. [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes du 1er juillet 2024, M. [F] [J] et Mme [P] [J] ont fait assigner M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 24 septembre 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [F] [J] et Mme [P] [J] à l’encontre de M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I], sur le seul fondement de la garantie des vices cachés, et réservé la décision sur les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [F] [J] et Mme [P] [J] demandent au tribunal de :
« A titre principal :
— débouter Monsieur [N] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [A] [C] [U] [L] et Madame [V] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [N] [H] à verser la somme de 42 257,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis par Monsieur [F] [J] et Madame [P] [J] [Y],
— condamner Monsieur [N] [H] à verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subis par Monsieur [F] [J] et Madame [P] [J] [Y],
— condamner Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [F] [J] et Madame [P] [J] [Y] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [N] [H] à garantir les époux [J] de toutes condamnations quelle qu’en soit la nature, et notamment, en principal, intérêts, frais, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts [U] [L] [I],
— condamner Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [F] [J] et Madame [P] [J] [Y] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires de l’Expert judiciaire d’un montant de 7 716,07 euros, outre les frais correspondant à l’intervention de la Société PAM ISOLATION dans le cadre de l’expertise judiciaire à la demande de l’Expert judiciaire d’un montant de 572 euros, dont distraction sera faite au profit de la SELARL DPR AVOCAT, Maître Romain BLANDIN, Avocat au barreau de ROUEN,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que Monsieur [H] démontre avoir informé Monsieur [A] [C] [U] [L] et Madame [V] [I] de l’existence des désordres affectant le bien immobilier acquis par la suite par les époux [J] :
— condamner in solidum Monsieur [A] [C] [U] [L] et Madame [V] [I] à verser la somme de 42 257,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis par Monsieur [F] [J] et Madame [P] [J] [Y],
— condamner in solidum Monsieur [A] [C] [U] [L] et Madame [V] [I] à verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subis par Monsieur [F] [J] et Madame [P] [J] [Y],
— condamner in solidum Monsieur [A] [C] [U] [L] et Madame [V] [I] à garantir les époux [J] de toutes condamnations quelle qu’en soit la nature, et notamment, en principal, intérêts, frais, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [H],
— condamner in solidum Monsieur [A] [C] [U] [L] et Madame [V] [I] à verser à Monsieur [F] [J] et Madame [P] [J] [Y] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [A] [C] [U] [L] et Madame [V] [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires de l’Expert judiciaire d’un montant de 7 716,07 euros, outre les frais correspondant à l’intervention de la Société PAM ISOLATION dans le cadre de l’expertise judiciaire à la demande de l’Expert judiciaire d’un montant de 572 euros, dont distraction sera faite au profit de la SELARL DPR AVOCAT, Maître Romain BLANDIN, Avocat au barreau de ROUEN,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que Monsieur [H] n’a pas informé Monsieur [A] [C] [U] [L] et Madame [V] [I] de l’existence des désordres affectant le bien immobilier acquis par la suite par les époux [J] :
— condamner Monsieur [N] [H] à verser la somme de 42 257,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis par Monsieur [F] [J] et Madame [P] [J] [Y],
— condamner Monsieur [N] [H] à verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subis par Monsieur [F] [J] et Madame [P] [J] [Y],
— condamner Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [F] [J] et Madame [P] [J] [Y] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [N] [H] à garantir les époux [J] de toutes condamnations quelle qu’en soit la nature, et notamment, en principal, intérêts, frais, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de la présente procédure et de la procédure d’incident au profit des consorts [U] [L] [I],
— condamner Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [F] [J] et Madame [P] [J] [Y] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires de l’Expert judiciaire d’un montant de 7 716,07 euros, outre les frais correspondant à l’intervention de la Société PAM ISOLATION dans le cadre de l’expertise judiciaire à la demande de l’Expert judiciaire d’un montant de 572 euros, dont distraction sera faite au profit de la SELARL DPR AVOCAT, Maître Romain BLANDIN, Avocat au barreau de ROUEN. »
Sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, M. [F] [J] et Mme [P] [J] sollicitent l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les baies vitrées aux motifs que M. [N] [H] a réalisé la construction de la véranda de sorte qu’il doit être assimilé à un constructeur, que le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des baies vitrées rend nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination, ce peu important la destination de la véranda, et qu’une baie vitrée risque de chuter dans la maison, compromettant donc la sécurité. Ils ajoutent que M. [N] [H] a d’abord contesté la réalisation de travaux affectant la structure de la maison, qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que les désordres auraient existé dès l’origine de la construction de la véranda et que M. [N] [H] ne peut se prévaloir de sa qualité de professionnel pour prétendre qu’il avait connaissance des désordres, ce d’autant qu’il affirme que l’expert judiciaire a été contraint d’arroser à grande eau pendant plusieurs dizaines de minutes pour démontrer la matérialité des infiltrations.
Sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, M. [F] [J] et Mme [P] [J] sollicitent l’indemnisation des préjudices consécutifs aux fuites de toit de l’extension de l’habitation aux motifs qu’elles trouvent leur origine dans les travaux réalisés par M. [N] [H] et que le pourrissement des bois de structure de la charpente affecte la solidité de l’ouvrage. Ils ajoutent que M. [N] [H] ne peut se prévaloir de sa connaissance des non-conformités affectant l’ouvrage à l’achèvement des travaux dès lors que les désordres consécutifs se sont révélés postérieurement à la réception dans leur ampleur et leurs conséquences.
A titre subsidiaire, ils soutiennent, sur le fondement des articles 1109 et 1137 du code civil que la responsabilité délictuelle de M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] est engagée dès lors qu’ils ne les ont pas informés des désordres affectant l’agrandissement de l’habitation, alors que M. [N] [H] affirme leur avoir indiqué l’existence de ces désordres, information déterminante de leur consentement, ce qui constitue une faute dolosive.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la responsabilité délictuelle de M. [N] [H] est engagée dès lors qu’il n’établit pas avoir informé M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] de l’existence des désordres dont il avait connaissance. Ils ajoutent qu’il doit les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I], qu’ils n’ont appelé dans la cause que sur la base des déclarations de M. [N] [H].
Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur des travaux de reprise validés par l’expert, dont le montant est actualisé suivant devis produits aux débats, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, n’ayant pu profiter de la pièce de vie depuis leur acquisition.
Ils prétendent que la mauvaise foi de M. [N] [H], qui a réalisé les travaux sans assurance dommages-ouvrage ni assurance responsabilité décennale et refusé de participer aux opérations d’expertise amiable alors que le caractère décennal des désordres est incontestable, caractérise une résistance abusive.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. [N] [H] demande au tribunal de :
« A titre principal,
— débouter Monsieur et Madame [J] de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur et Madame [D] à relever et garantir Monsieur [N] [H] de toute condamnation prononcée à son égard,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [J] et Monsieur et Madame [D] à payer à Monsieur [H] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [J] et Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens. »
M. [N] [H] soutient que la réception est fixée au jour de l’achèvement des travaux s’agissant d’un vendeur-constructeur et qu’il avait connaissance des non-conformités affectant la véranda dès l’achèvement des travaux, de sorte que la réception sans réserve a purgé tous les vices invoqués, empêchant l’engagement de la garantie décennale. Il ajoute que, s’agissant des désordres affectant les baies vitrées, l’expert ne s’est pas prononcé sur l’atteinte à la solidité ou son impropriété à destination et que ce n’est qu’à l’occasion d’un arrosage à grande eau pendant plusieurs dizaines de minute que l’expert a fini par constater des infiltrations modérées, qui ne présentent donc pas un caractère décennal, ce d’autant que la véranda constituait seulement un jardin d’hiver non aménagé. S’agissant des désordres affectant l’arêtier de charpente, il soutient qu’il ne présente pas un caractère décennal puisque aucune infiltration n’est décrite, que l’état du chevron n’est pas décrit ni photographié et que l’expert indique que l’ouvrage ne menace pas ruine et qu’il ne pleut pas dans la maison.
A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] aux motifs qu’ils ont modifié l’apparence de la véranda en posant un parquet sur un support non adapté et en n’informant pas M. [F] [J] et Mme [P] [J] des désordres dont ils avaient connaissance, faute contractuelle qui lui cause un préjudice.
Il prétend que les devis actualisés n’ont pas été soumis au contrôle de l’expert judiciaire et au contradictoire et que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice de jouissance, l’expert ayant constaté que la véranda était occupée.
Il conteste toute résistance abusive aux motifs que M. [F] [J] et Mme [P] [J] reprochaient initialement de multiples vices et que sa garantie décennale n’est due pour aucun d’eux.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] demandent au tribunal de :
« – débouter Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [H] de toute demande formulée à l’encontre de Monsieur [U] [L] et de Madame [I],
— condamner Monsieur et Madame [J] à verser à Monsieur [W] [D] et Madame [V] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Monsieur et Madame [J] à verser à Monsieur [W] [D] et Madame [V] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au stade de la procédure d’incident ainsi qu’aux entiers dépens liés à cet incident. »
M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] soutiennent que M. [N] [H] ne les a jamais informés des désordres affectant la véranda mais seulement qu’il l’avait lui-même construite et qu’ils n’avaient pas connaissance de ces désordres dès lors qu’ils ne sont pas professionnels du bâtiment et qu’ils n’ont pas subi d’infiltrations pendant leur courte occupation des lieux. Ils ajoutent que la pose du parquet s’est faite dès leur arrivée dans la maison en décembre 2017, pour embellir la pièce pour les fêtes et non pour cacher des désordres, et que M. [F] [J] et Mme [P] [J] ont visité le bien à de nombreuses reprises accompagnés par des professionnels du bâtiment qui n’ont pas décelé les désordres. Ils prétendent que M. [F] [J] et Mme [P] [J] ne démontrent aucunement leur intention volontaire de les tromper et que seule la nullité du contrat peut être demandée sur le fondement du dol.
Ils font valoir que les devis actualisés n’ont pas été soumis au contradictoire ni au contrôle de l’expert judiciaire et que M. [F] [J] et Mme [P] [J] ne subissent aucun préjudice de jouissance.
Ils font valoir que M. [N] [H] ne dispose d’aucun fondement juridique pour former une demande en garantie à leur encontre et qu’il est responsable des désordres affectant la véranda construite par lui, dont il ne les a aucunement informés.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026 puis mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les baies vitrées de la véranda
1.1. Sur la responsabilité décennale de M. [N] [H]
Aux termes de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Au sens des articles précités, la garantie décennale du constructeur n’est due que pour les désordres qui sont apparus postérieurement à la réception ou qui n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux.
En l’espèce, l’expert constate (rapport d’expertise p.6) une entrée d’air anormale sur une baie vitrée de la véranda et que de l’eau s’infiltre par les quatre autres baies vitrées. Il constate également qu’une des baies vitrées n’est pas stable et pourrait tomber dans la maison.
Il ressort des conclusions de l’expert que ces désordres sont liés à des malfaçons et des non-conformités lors des travaux réalisés par M. [N] [H] (rapport d’expertise p. 6 et 7).
Si M. [N] [H], en sa qualité de professionnel du bâtiment, avait nécessairement connaissance des malfaçons et non-conformités des travaux qu’il a réalisés, il n’est pas établi que les conséquences de ces malfaçons, soit le défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air des baies vitrées et le défaut de stabilité d’une baie en résultant, étaient apparents au jour de la réception, qui correspond pour le maître de l’ouvrage constructeur à l’achèvement des travaux.
En effet, si l’expert indique que « l’ouvrage de baies fuit depuis sa réalisation des travaux » (rapport d’expertise p.7), cela ne permet pas de caractériser qu’au jour de l’achèvement des travaux, les désordres étaient apparents dans toute leur ampleur et leurs conséquences. A ce titre, M. [N] [H] soutient lui-même dans ses écritures que les infiltrations n’ont été constatées par l’expert judiciaire qu’après « un arrosage à grande eau, à l’aide d’un tuyau d’arrosage et pendant plusieurs dizaines de minutes » (conclusions de M. [N] [H] p.7).
En outre, si, comme l’indique M. [N] [H], l’expert judiciaire n’indique pas expressément dans son rapport que les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur le caractère décennal des désordres. En effet, l’expert judiciaire doit uniquement fournir au tribunal les éléments permettant d’apprécier le caractère décennal, ce qu’il a fait en l’espèce.
Il résulte des observations de l’expert que les désordres affectent le clos et le couvert de l’immeuble, compte tenu du défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air des baies vitrées de la véranda, et portent atteinte à la sécurité des usagers, l’une des baies vitrées pouvant tomber dans la maison, de sorte qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, ce peu important que la pièce ait été vendue comme une véranda ou une pièce de vie.
La réparation des désordres affectant les baies vitrées de la véranda relève en conséquence de la garantie décennale.
M. [N] [H] a vendu la maison après avoir construit lui-même la véranda, de sorte qu’il a la qualité de constructeur. Il n’est pas contesté que les désordres affectant les baies vitrées proviennent des travaux de M. [N] [H].
M. [N] [H] doit donc être condamné à l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [J] et Mme [P] [J] du fait des désordres affectant les baies vitrées de la véranda.
1.2. Sur les préjudices
1.2.1. Sur le préjudice matériel
Pour remédier aux désordres, l’expert préconise (rapport d’expertise p.7) la dépose complète des menuiseries extérieures, la reconstruction complète des supports maçonnés et la pose de nouvelles baies.
L’expert évalue (rapport d’expertise p. 7) le montant des travaux de reprise à la somme de 15 788,47 euros HT sur la base du devis de la société FERMETURE PROTECTION du 4 décembre 2021 d’un montant de 9 903,12 euros HT et du devis de la société COLLE – DESCHAMPS du 30 mars 2022 d’un montant de 1 777,07 euros HT, soit 1 294,78 euros TTC, pour une baie vitrée (pièces n°9 et 10 demandeurs).
M. [F] [J] et Mme [P] [J] produisent aux débats un nouveau devis de la société FERMETURE PROTECTION du 19 septembre 2023 d’un montant de 11 048,27 euros HT, soit 11 655,92 euros TTC (pièce n°11 demandeurs). Si ce devis n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert, les prestations contenues correspondent exactement aux prestations du devis initial retenu par l’expert et la différence de prix entre les deux devis paraît cohérente avec l’évolution des prix du marché.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir la somme de 18 129,82 euros TTC [(1 294,78 × 5) + 11 655,92] au titre des travaux de reprise.
1.2.2. Sur le préjudice de jouissance
Contrairement aux allégations de M. [N] [H], les infiltrations d’eau et d’air dans la véranda et le risque de chute d’une baie vitrée ont nécessairement empêché l’usage normal de la véranda et, partant, causé un trouble de jouissance à M. [F] [J] et Mme [P] [J].
Il sera alloué à ce titre la somme de 25 euros par mois à compter du 14 décembre 2018, en prenant en compte la durée des travaux de reprise évaluée à une semaine par l’expert, soit la somme de 2 237,50 euros (25 euros x 89,5 mois), en l’absence de tout élément permettant d’apprécier le préjudice à un quantum plus important et compte tenu de l’existence d’une autre pièce de vie dans l’immeuble.
Il convient donc de condamner M. [N] [H] à verser à M. [F] [J] et Mme [P] [J] les sommes de :
— 18 129,82 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les baies vitrées de la véranda,
— 2 237,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de ces désordres.
2. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant un arêtier de charpente de la véranda
2.1. Sur la responsabilité décennale de M. [N] [H]
Aux termes de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
En l’espèce, l’expert constate (rapport d’expertise p.8) que « le chevron en bois de l’arêtier Sud-Est du toit de la véranda est atteint par des écoulements d’eau de pluie anormaux à cet endroit ».
Si l’expert indique que « le chevron atteint participe à la structure de la toiture », les seules conséquences des écoulements d’eau affectant le chevron constatées sont des « traces de coulure » (rapport d’expertise p.8).
Contrairement aux allégations de M. [F] [J] et Mme [P] [J], il ne résulte ni du rapport d’expertise ni d’aucune autre pièce versée aux débats qu’il existe des infiltrations dans la véranda au niveau du chevron. Au contraire, l’expert indique dans son rapport : « actuellement, l’ouvrage ne menace pas ruine. Il ne pleut pas dans la maison ».
Dès lors, il n’est pas établi que les désordres affectant le chevron de l’arêtier du toit de la véranda compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Leur réparation ne relève donc pas de la garantie décennale de M. [N] [H].
2.2. Sur la responsabilité délictuelle de M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I]
Selon l’article 1112-1 code civil « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
Aux termes de l’article 1137 du code civil « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178 alinéa 1er du code civil, d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
En l’espèce, il ne ressort ni de la promesse de vente conclue entre M. [N] [H], d’une part, et M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I], d’autre part, ni d’aucune autre pièce produite aux débats que M. [N] [H] aurait informé M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] de l’existence des désordres affectant l’arêtier de charpente de la véranda.
En effet, si la promesse de vente fait état d’une véranda construite par M. [N] [H], aucun désordre affectant la véranda, ni malfaçon ou non-conformité affectant les travaux de construction n’est mentionné (pièce n°1 M. [N] [H] p. 14 et 15).
En outre, il n’est pas établi que M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] avaient connaissance des désordres affectant le chevron. L’expert indique à ce titre dans son rapport que « lors des 2 ventes, le phénomène ne s’était pas encore produit, ou si oui n’était peut-être pas perceptible dans son ampleur. L’état physique actuel (traces de coulure), en 2021 et 2022, résulte d’un désordre qui aurait peut-être progressé visuellement d’avantage depuis la seconde vente aux Epoux [J] en 2018 selon ces derniers. Aucune certitude ne peut être avancée sur le sujet » (rapport d’expertise p.8).
En l’absence de preuve que M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] avaient connaissance des malfaçons des travaux ni des désordres affectant le chevron de l’arêtier de la charpente de la véranda, aucune faute dolosive n’est établie.
Les demandes de M. [F] [J] et Mme [P] [J] à l’encontre de M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] au titre des désordres affectant l’arêtier de charpente seront par conséquent rejetées.
2.3. Sur la responsabilité délictuelle de M. [N] [H]
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1112 du code civil « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu. »
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert que les écoulements d’eau anormaux sur le chevron de l’arêtier de la véranda sont dus à une gouttière fuyarde réalisée « en dépit du bon sens, sans aucune sujétion d’étanchéité à son raccord, qui fait migrer la pluie sur le chevron » (rapport d’expertise p.8).
M. [N] [H], en sa qualité de professionnel du bâtiment et constructeur de la véranda, avait nécessairement connaissance des malfaçons affectant les travaux, ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans ses écritures (conclusions M. [N] [H] p.8).
Pourtant, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que M. [N] [H] auraient informé ses acquéreurs, M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I], de l’existence de ces malfaçons affectant les travaux réalisés par lui.
En n’informant pas M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] des malfaçons affectant la véranda, dont il avait connaissance, M. [N] [H] a commis une faute. Cette faute a causé un préjudice pour M. [F] [J] et Mme [P] [J] qui n’ont pas pu être informés, lors de leur acquisition, des malfaçons et donc de la nécessité de réaliser des travaux, les privant ainsi de la possibilité d’acquérir l’immeuble à un moindre prix.
Le préjudice subi par M. [F] [J] et Mme [P] [J] ne peut consister qu’en une perte de chance d’acquérir l’immeuble à un moindre coût, pour tenir compte des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons affectant l’arêtier de la charpente de la véranda.
Il résulte des conclusions de l’expert (rapport d’expertise p.8) que la réfection totale du toit est nécessaire pour remédier aux désordres affectant l’arêtier de charpente. L’expert évalue (rapport d’expertise p. 8) le montant des travaux de reprise à la somme de 17 552,89 euros HT, sur la base du devis de la société LOYNEL du 12 décembre 2021 (pièce n°12 demandeurs).
M. [F] [J] et Mme [P] [J] produisent aux débats un nouveau devis de la société LOYNEL du 12 novembre 2023 ainsi qu’une facture du 22 février 2024, d’un montant de 21 934,67 euros HT, soit 24 128,14 euros TTC (pièces n°14 et 25 demandeurs). Si ce nouveau devis n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert, les prestations contenues correspondent exactement aux prestations du devis initial retenu par l’expert et la différence de prix entre les deux devis paraît cohérente avec l’évolution des prix du marché.
Il convient donc de retenir la somme de 24 128,14 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Compte tenu tant de la nature et l’ampleur des conséquences des malfaçons constatées, à savoir uniquement des traces de coulure sur un chevron, que de l’absence de preuve de leur caractère apparent lors de l’achat de la maison par M. [F] [J] et Mme [P] [J], la perte de chance de négocier un prix de vente inférieur pour tenir compte des travaux de reprise nécessaires sera évaluée à 50 %.
En revanche, les seules conséquences constatées par l’expert des désordres affectant l’arêtier de la charpente de la véranda étant des traces de coulure sur un chevron, aucun trouble de jouissance résultant de ces désordres n’est établi.
Il convient donc de condamner M. [N] [H] à verser à M. [F] [J] et Mme [P] [J] la somme de 12 064,07 euros TTC au titre des désordres affectant l’arêtier de la charpente de la véranda.
3. Sur la demande indemnitaire de M. [F] [J] et Mme [P] [J] à l’encontre de M. [N] [H] pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice des droits de la défense constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, M. [F] [J] et Mme [P] [J] sollicitent la condamnation de M. [N] [H] à leur verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts « compte tenu des préjudices importants subis » (conclusions demandeurs p.32).
Toutefois, ils n’explicitent ni ne démontrent l’existence de préjudices distincts des préjudices matériel et de jouissance invoqués et qui auraient été causés par la résistance abusive alléguée.
Leur demande sera donc rejetée.
4. Sur l’appel en garantie formé par M. [N] [H] à l’encontre de M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I]
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les allégations de M. [N] [H] selon lesquelles M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] étaient parfaitement informés des vices affectant la véranda et qu’ils les auraient dissimulés à M. [F] [J] et Mme [P] [J] ne sont pas établies.
En effet, si la promesse de vente fait état d’une véranda construite par M. [N] [H], aucun défauts l’affectant n’est mentionné (pièce n°1 M. [N] [H] p. 14 et 15).
En outre, il n’est pas établi que la défaillance des supports des baies étaient apparente pour M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I], acquéreurs profanes, lors de leur acquisition en décembre 2017.
Il ne ressort ni du rapport d’expertise, ni d’aucune autre pièce versée aux débats que M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] aient eu connaissance des infiltrations d’eau par les baies vitrées, l’expert indiquant à ce titre que « l’eau pouvait en effet être présente, sans être visible, sur la dalle béton située sous le parquet » (rapport d’expertise p.7). Ce parquet a été installé par M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] après leur acquisition de l’habitation, sans que les allégations de M. [N] [H] et M. [F] [J] et Mme [P] [J] selon lesquelles le parquet aurait été installé pour masquer les infiltrations ne ressortent des pièces produites.
Il n’est pas plus établi que M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] avaient connaissance des désordres affectant le chevron. L’expert indique à ce titre dans son rapport que « lors des 2 ventes, le phénomène ne s’était pas encore produit, ou si oui n’était peut-être pas perceptible dans son ampleur. L’état physique actuel (traces de coulure), en 2021 et 2022, résulte d’un désordre qui aurait peut-être progressé visuellement d’avantage depuis la seconde vente aux Epoux [J] en 2018 selon ces derniers. Aucune certitude ne peut être avancée sur le sujet » (rapport d’expertise p.8).
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] avaient connaissance des désordres affectant tant les baies vitrées de la véranda que l’arêtier de charpente.
Il ne peut donc leur être reproché de ne pas avoir informé M. [F] [J] et Mme [P] [J] de l’existence des désordres.
La demande en garantie formée par M. [N] [H] à l’encontre de M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] sera, par conséquent, rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
M. [N] [H], qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais de l’intervention de la société PAM ISOLATION, en cours d’expertise « afin d’aider l’expert à accéder à la toiture » (rapport d’expertise p.9), à hauteur de 572 euros TTC (pièce n°20 demandeurs).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N] [H] sera condamné à payer à M. [F] [J] et Mme [P] [J] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [N] [H] à ce titre sera rejetée.
M. [F] [J] et Mme [P] [J] succombant tant à l’incident élevé par M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] qu’en leurs demandes formées à l’encontre de ces derniers, ils seront condamnés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [H] sera condamné à garantir M. [F] [J] et Mme [P] [J] de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à M. [F] [J] et Mme [P] [J] la somme de 18 129,82 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les baies vitrées de la véranda ;
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à M. [F] [J] et Mme [P] [J] la somme de 2 237,50 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de ces désordres ;
REJETTE les demandes de M. [F] [J] et Mme [P] [J] au titre des désordres affectant l’arêtier de charpente de la véranda formées à l’encontre de M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] ;
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à M. [F] [J] et Mme [P] [J] la somme de 12 064,07 euros TTC au titre des désordres affectant l’arêtier de la charpente de la véranda ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [F] [J] et Mme [P] [J] au titre de la résistance abusive formée à l’encontre de M. [N] [H] ;
REJETTE la demande en garantie formée par M. [N] [H] à l’encontre de M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 7 716,07 euros TTC et les frais de l’intervention de la société PAM ISOLATION d’un montant de 572 euros TTC ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à M. [F] [J] et Mme [P] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [J] et Mme [P] [J] à payer à M. [A] [C] [D] et Mme [V] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [H] à garantir M. [F] [J] et Mme [P] [J] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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