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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 21 mai 2026, n° 25/07089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 21 MAI 2026
N° RG 25/07089 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNKC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. [1], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1] (réf dette 47648803) – [Localité 2]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces au débiteur avant l’audience en LRAR.
S.A. [2], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (réf dette 6584344 [R] [N]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
DÉFENDEURS :
Monsieur [R], [M] [N], né le 30 Septembre 1954 à [Localité 4], demeurant : [Adresse 3], Non Comparant, Ni Représenté.
(réf dossier 125033148 N. ROQUET)
Société [3], dont le siège social est sis : Centre de recouvrement – TSA 83361 – (Réf dette : 22068360V – [N]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – CS 14110 (Réf dette: 28912001616341, etc – [N]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 4], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (Réf dette: 15917669 – [N]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], domiciliée chez Chez [6] dont le siège social est sis : Service surendettement – [Adresse 6] – (Réf dette: [XXXXXXXXXX01], etc – [N]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (Réf dette: 42206408335 – [N]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
[Adresse 8], domiciliée chez [8], dont le siège social est sis : [Adresse 9] (Réf dette: [XXXXXXXXXX01] – [N]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 15/07/2025, M. [R] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 07/08/2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 20/11/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 167,00 € euros, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 28/11/2025, la société [9], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 21/11/2025.
Par courrier recommandé en date du 4/12/2025, la société [10], créancier, a également formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 21/11/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/03/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [9] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle demande la restitution du véhicule conformément à la clause de réserve de propriété conditionnant le prêt. Elle soulève la mauvaise foi de l’intéressé en cas de vente du véhicule.
La société [10], non représentée à l’audience, n’a pas respecté les conditions de forme relatives à l’article R713-4 du code de la consommation au regard des pièces transmises au tribunal.
M. [R] [Y] n’a pas comparu.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— [11] ([3]),
— [12] pour [4],
— CA CONSUMER FINANCE,
— [13].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/03/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [9] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de restitution du véhicule et la bonne foi de M. [R] [Y]
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, il n’appartient pas à la présente juridiction d’ordonner la saisie et la restitution du véhicule en l’exécution du contrat de prêt, cette demande ne pouvant qu’être écartée.
S’agissant de la mauvaise foi soulevée par le créancier, il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un tel comportement.
L’hypothèse de revente du véhicule litigieux n’est pas établie. En outre, même dans l’hypothèse où ledit véhicule aurait été cédé, cette circonstance serait insuffisante à caractériser la mauvaise foi de M. [R] [Y] en l’absence de tout élément de contexte.
Il conviendra, en conséquence, de débouter le créancier de sa demande tendant à constater la mauvaise foi de M. [R] [Y].
Par ailleurs, force est de constater que le plan en lui-même n’est pas contesté, le dossier pouvant être renvoyé à la commission pour mise en œuvre des mesures.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé la société [9] à l’encontre des mesures imposées le 20/11/2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de M. [R] [Y] ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande tendant à constater la mauvaise foi de M. [R] [Y] ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande tendant à la restitution du véhicule litigieux ;
CONSTATE, pour le surplus, que le plan établi par la commission n’est pas contesté ;
CONFIRME les mesures imposées prononcées par la Commission de surendettement du Loiret le 20 novembre 2025 ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [R] [S] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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