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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juin 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SGC [ 3 ], S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 2 JUIN 2026
N° RG 26/00284 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOWB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis : Service impayés – [Adresse 1] – (réf dette 529670 Logt actuel [Adresse 2], Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [N] [J], née le 10 Septembre 1989 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 3], Comparante en personne.
(réf dossier 425018924 B. LARBALETE)
Société [2], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (Réf dette: 00012709 prêt employeur – [J]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC [3], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (Réf dette: 15011855622 eau – [J]) – [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : Comptabilité clients – [Adresse 7] – (Réf dette: TI0007593622 – [J]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. [5], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (Réf dette: ALS1ASD-24006128, ALS1ASD-24008272 [Adresse 9]) – [Localité 7] [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (Réf dette: 82141350580 – [J]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE [7], dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (Réf dette: 30200-[Numéro identifiant 1] – [J]) – [Localité 4] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [8], dont le siège social est sis : [Adresse 14] – (Réf dette: 40590895799 – [J]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [U], dont le siège social est sis : [Adresse 15] – (Réf dette: 24.26580/LW/SC – [J]) – [Localité 10] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Banque [9], dont le siège social est sis : Chez CONCILIAN – [Adresse 16] – (Réf dette: 0000000153900050102499 – [J]) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 17] (Réf dette: M03/1 – [J]) – [Localité 12] [Adresse 13] [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 3 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 28 juillet 2025 afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 28 août 2025.
Le 18 décembre 2025, la commission de surendettement a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 24 décembre 2025 à la société [1] qui l’a contestée le 30 décembre 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois et évoquée lors de l’audience du 3 avril 2026.
A l’audience, la société [1] considère que la situation de Madame [N] [J] n’est pas irrémédiablement compromise en ce que la capacité de remboursement fixée par la commission s’élève à hauteur de 16 euros.
La demanderesse considère que Madame [N] [J] est âgée de 36 ans et est en recherche active d’emploi laissant penser qu’un retour à l’emploi est imminent et tendra à une amélioration favorable de ses ressources permettant le remboursement de sa dette locative qu’elle actualise à hauteur de 645, 23 euros constituée depuis l’entrée dans le logement.
A l’audience, Madame [N] [J] fait valoir des ressources constituées d’allocations chômage à hauteur de 1257 euros, des allocations pour le logement à hauteur de 438 euros, l’allocation de soutien familial à hauteur de 398 euros, et l’allocation pour son enfant de 3 ans à hauteur de 151 euros. Elle fait valoir un loyer à hauteur de 671, 13 euros.
Elle indique suivre une formation à distance pour être secrétaire médicale et qu’ainsi un moratoire de 1 ou 2 ans l’aiderait.
Les créanciers suivants ont écrit au tribunal afin d’excuser leur absence et d’actualiser leur créance :
la société [10] a adressé un courrier au tribunal rappelant sa créance à hauteur de 720,71 euros, la société [11] a adressé un courrier au tribunal rappelant sa créance à hauteur de 317, 33 euros, la caisse d’allocations familiales du Loiret a adressé un mail au tribunal rappelant sa créance à hauteur de 604, 25 euros,la société [5] a adressé un courrier au tribunal rappelant ses créances à hauteur de 838, 41 euros et 588,68 euros.
Les autres créanciers, malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, ne se sont pas représenté et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles L741-4 et R741-1 du Code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge du juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le 18 décembre 2025 la commission a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifié à la société [1] le 24 décembre 2025. Ce créancier a formé un recours contre cette décision par courrier envoyé à la commission de surendettement le 30 décembre 2025.
Ainsi, la société [1] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 30 décembre 2025 par la société [1].
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L.724-1 1° du code de la consommation dispose que quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 734-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
En l’espèce, il ressort des documents fournis à l’audience et des déclarations de Madame [N] [J] les éléments suivants :
RESSOURCES :
1257 euros d’allocation chômage 438 euros d’aide personnalisée au logement 398 euros d’allocation de soutien familial151 euros d’allocation pour son enfant de 3 ans Soit un total de 2244 euros.
CHARGES :
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
671, 13 euros de loyer 152 euros pour les enfants211 euros pour le forfait chauffage 1074 pour le forfait de base 205 euros pour le forfait habitation Soit un total de 2313, 13 euros.
La différence entre les charges de Madame [N] [J] et ses ressources est nulle. Elle ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement à ce jour.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 455,54 euros.
Toutefois, il apparait que la situation de cette dernière est susceptible de s’améliorer en ce qu’elle fait valoir le suivi d’une formation en tant que secrétaire médicale lui permettant ainsi d’envisager un retour à l’emploi conduisant à une meilleure situation financière ; reconversion effectivement envisageable en raison de son jeune âge (37 ans). Par ailleurs, cette dernière confirme qu’un moratoire pourrait l’aider à financer ses dettes.
Par conséquent, la situation de la débitrice n’apparait donc pas irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement qui peut utilement, dans cette situation, imposer un moratoire.
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [N] [J] ;
CONSTATE que la situation de Madame [N] [J] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [N] [J] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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