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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 1er juin 2026, n° 25/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 01 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/02374 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYEC
NAC : 66B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL M. B AVOCATS
Jugement Rendu le 01 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [A] [R] [Y],
né le 23 Septembre 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [C] [F], [O] [J],
née le 28 Mars 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] indique avoir entretenu une relation affective avec Madame [C] [J].
Dans ce cadre, Monsieur [Y] indique avoir prêté à Madame [J] diverses sommes d’argent afin qu’elle lance son activité professionnelle, pour une somme totale de 80.654 euros.
En l’absence de remboursement de cette somme, Monsieur [Y] a mis en demeure Madame [J] de lui rembourser les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2024, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [J] devant le Tribunal Judiciaire d’E VRY aux fins de voir le tribunal :
— CONDAMNER Madame [C], [F], [O] [J] à restituer la somme de 80.654 euros à Monsieur [A], [R] [Y] en application du contrat de prêt,
— ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024,
— CONDAMNER Madame [C], [F], [O] [J] à payer à Monsieur [A], [R] [Y] la somme de 5.400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [C], [F], [O] [J] aux entiers dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [J], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 mars 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1360 du même code précise que les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il est constant que l’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit mais elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 80.654 euros, indiquant qu’eu égard à la situation de surendettement de sa compagne, il a réglé pour elle diverses dépenses, notamment l’achat de matériels, pour lui permettre de lancer son activité professionnelle d’organisatrice de mariages.
Il indique qu’eu égard à leur relation affective au moment des prêts allégués, il a été dans l’impossibilité morale d’obtenir un écrit.
Cependant, si les dispositions précitées permettent de s’affranchir d’un écrit dans ce cas, encore faut-il que le demandeur prouve l’obligation dont il réclame l’exécution, en l’espèce les prêts consentis à Madame [J].
Or, les pièces versées par Monsieur [Y], qui consistent principalement en des tickets de caisse, des sms, dont on ne sait d’ailleurs pas de qui ils émanent et à qui ils sont destinés, et des attestations de membres de sa famille indiquant qu’il « entretenait une relation avec Madame [J] » ou qu’ils étaient « au courant de la tontine » sont insuffisantes tant pour établir que Monsieur [Y] et Madame [J] entretenaient une relation sentimentale que pour démontrer que Monsieur [Y] aurait acheté des matériels et prêté de l’argent pour le lancement de l’activité professionnelle de Madame [J], quand bien même cette dernière aurait été en situation de surendettement à cette époque.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [Y], sur qui pèse la charge de la preuve et qui échoue à rapporter la preuve des prêts allégués, sera débouté de sa demande de remboursement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y], succombant à l’instance, les dépens resteront à sa charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard au sens de la présente décision, la demande formée à ce titre par Monsieur [Y] sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute Monsieur [A] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que Monsieur [A] [Y] gardera à sa charge ses propres dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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