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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 11 mai 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Minute n° :
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOHI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SEM LES RESIDENCES [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [J] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 26 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2019, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a donné à bail à Mme [J] [E] un appartement situé sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 200,86 euros.
La société les RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a, par acte de commissaire de justice le 16 décembre 2025, fait assigner Mme [J] [E] aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail conclu le 31 juillet 2019 entre les [Adresse 5] et Mme [J] [E] pour le logement situé sis [Adresse 6] à [Localité 1] ;Ordonner l’expulsion de Mme [J] [E] et de tout occupant dudit logement, sans délai à compter de la signification du jugement ;Condamner Mme [J] [E] à payer aux [Adresse 5], à compter du jugement et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et des charges au moment de la résiliation ;Condamner Mme [J] [E] aux dépens de l’instance en y incluant le coût de l’assignation ;Condamner Mme [J] [E] à payer aux RESIDENCES DE L’ORLEANAIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La signification de l’assignation à Mme [J] [E] a été faite conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
A l’audience du 26 février 2026, la société les RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Elle invoque des manquements graves de Mme [J] [E] à ses obligations contractuelles, ayant pour effet de nuire au voisinage.
Elle précise que Mme [J] [E] occupe les lieux depuis une période antérieure à la signature du bail, ce qui peut expliquer que certains courriers plaintifs des voisins sont antérieurs à la date de ladite signature.
Mme [J] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 1224 du Code civil indique que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 alinéa 3 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, l’article 7 de la Loi 6 juillet 1989, relative aux baux d’habitation, fixe l’obligation pour le locataire d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, le contrat signé entre les RESIDENCES DE L’ORLEANAIS et Mme [J] [E] est un contrat à usage d’habitation (article 5).
Ce contrat stipulait par ailleurs que le locataire est tenu de « jouir du logement et de ses annexes paisiblement et de s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la tranquillité des voisins » (article 5).
Cependant, les plaintes de voisinage relatives au comportement de Mme [J] [E] ont été nombreuses. Dès 2019, son voisin monsieur [L] a rapporté des nuisances nocturnes, avec des bruits importants contre les murs, ainsi que des injures. Ce même voisin s’est par ailleurs plaint en 2020 d’insultes racistes et homophobes de la part de Mme [J] [E], évoquant « sale PD », « sale noir », « ici on est en France ». Il a également porté plainte contre elle en 2022 pour de nouvelles insultes ainsi que pour la dégradation de sa porte d’entrée (pièces 2, 8, 18 bis, 20).
En 2022, le voisin monsieur [I] a lui aussi fait état de nuisances nocturnes (cris et coups dans les murs) ainsi que de menaces verbales (pièce 19).
Entre 2022 et 2025, le voisin monsieur [G] a rapporté à de nombreuses reprises être le destinataire d’insultes et de menaces de mort de la part de Mme [J] [E], pour lesquelles il a notamment porté plainte trois fois auprès des services de police. Il a également fait état de nombreuses nuisances sonores survenant la nuit ou au petit matin (pièces 15, 18, 25, 30, 31, 33).
En 2025, le voisin monsieur [Z] [T] a fait état d’insultes et de jets de projectile de la part de Mme [J] [E] (pièce 28).
Par trois pétitions en 2025, les deux derniers voisins cités ainsi que messieurs [Y] et [W] ont dénoncé des nuisances sonores de la part de Mme [J] [E] (cris, coups contre les murs, musique excessive) ainsi que de fortes odeurs de cannabis émanant de son appartement (pièces 29, 32, 34).
Ces plaintes de six voisins différents, souvent récurrentes et réparties sur l’ensemble de la période locative de Mme [J] [E], sont d’une gravité considérable. Elles sont par ailleurs à mettre en contraste avec le fait que Mme [J] [E] est constamment restée inactive devant ces plaintes. Elle ne semble pas avoir réagi aux deux sommations de se conformer au contrat et au règlement intérieur de l’immeuble que lui avait notifié un commissaire de justice (pièces 14 et 21) et elle ne s’est présentée à aucun rendez-vous de conciliation proposé par le voisinage ou par les RESIDENCES DE L’ORLEANAIS ni à aucune convocation de la mairie (pièces 11, 12, 16, 22, 35).
Il est enfin à rappeler qu’elle n’a pas comparu à l’audience.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les manquements à l’obligation d’un usage paisible des locaux apparaissent suffisamment graves et susceptibles de continuer pour que soit prononcée la résiliation du contrat de bail signé par Mme [J] [E].
En conséquence, le bail d’habitation signé entre les RESIDENCES DE L’ORLEANAIS et Mme [J] [E] sera résilié à la date du présent jugement.
Sur la demande d’expulsion
En vertu des articles L.411-1 et L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Le bail étant résilié par la présente décision de justice, l’expulsion de Mme [J] [E] sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement.
Les modalités de l’expulsion en seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Mme [J] [E] demeurant occupante sans droit ni titre à compter du présent jugement, il y aura lieu de la condamner à une indemnité mensuelle d’occupation entre la date du présent jugement et le départ effectif de l’appartement.
Le montant des charges n’ayant pas été précisé dans les pièces produites par le demandeur, et aucune actualisation du loyer n’ayant été produite, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer convenu lors de la signature du bail, soit la somme de 200,86 euros. Cette somme sera intégralement due au premier jour de chaque nouveau mois occupé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas d’espèce, Mme [J] [E] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». L’article précise aussi que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Mme [J] [E] sera condamnée à payer aux RESIDENCES DE L’ORLEANAIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail signé le 31 juillet 2019 entre la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS et Mme [J] [E] concernant l’appartement situé sis [Adresse 7] à [Localité 2], effective à compter du présent jugement ;
ORDONNE à Mme [J] [E] de libérer l’appartement située à l’adresse susmentionnée et de restituer les clés et moyens d’accès dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés et moyens d’accès, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion de l’appartement ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [J] [E] à verser à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 200,86 euros, qui sera intégralement due au premier jour de chaque nouveau mois occupé entre la date du présent jugement et la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, et signé par le jug e et la greffière susnommés.
La greffière Le Juge
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