Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 mai 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQW5
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [J]
né le 02 Décembre 1965 à [Localité 1] ([Localité 1])
Profession : Président
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel – Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Q] [I]
née le 23 Mars 1963 à [Localité 2] (CHER)
Profession : Assistante commerciale
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michel – Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [N]
né le 18 Octobre 1968 à [Localité 3] (FINISTERE)
Profession : Gérant de société
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
S.C.I. BEMAO
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 4] D 830 293 189, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
S.A. PROTEC BTP
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 411 360 472, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] et madame [Q] [I] épouse [J] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], assuré auprès de la société PROTEC BTP, et ont pour voisins monsieur [A] [N] et la société BEMAO.
Se plaignant de l’effondrement de la toiture de leurs hangars causé par la chute de branches d’arbres provenant de la parcelle voisine, les époux [J] ont mis en demeure monsieur [A] [N] et la société BEMAO d’intervenir puis ont fait diligenter un constat dressé le 4 février 2026 par Me [X] [G], commissaire de justice.
Par actes en date des 5 et 11 mars 2026, monsieur [Y] [J] et madame [Q] [I] épouse [J] ont fait assigner en référé monsieur [A] [N], la société BEMAO et la société PROTEC BTP en sa qualité d’assureur multirisque habitation, ils demandent au juge des référés au visa des article 145 et 834 et suivants du code de procédure civile de :
Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter, Enjoindre à monsieur [A] [N] et la société BEMAO, où l’un à défaut de l’autre, à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, les coordonnées de leur assureur responsabilité civile, Enjoindre à monsieur [A] [N] et la société BEMAO à faire procéder à l’élagage de leurs arbres implantés à proximité des parcelles appartenant aux époux [J], afin de supprimer tout risque de chutes d’arbres, Condamner in solidum monsieur [A] [N] et la société BEMAO à verser à monsieur [Y] [J] et madame [Q] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 avril 2026, la société PROTEC BTP demande au juge des référés, de :
Débouter les époux [J] en ce qu’ils ne justifient pas d’un motif légitime aux expertises sollicitées au contradictoire de la société PROTEC BTP,Les condamner aux dépens.
A l’audience du 10 avril 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités à étude, monsieur [A] [N] et la société BEMAO ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat en date du 4 février 2026 dressé par Me [G] [X], commissaire de justice, qu’il est constaté l’existence de branches cassées se trouvant sur les parcelles contigües et sur le toit des dépendances des époux [J] qui ont pour assureur la société PROTEC BTP. La propriété voisine, sur laquelle se trouve les arbres, appartient à monsieur [A] [N] et la société BEMAO.
En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la société PROTEC BTP
La société PROTEC BTP soutient que les demandeurs n’auraient pas de motif légitime à ce que les opérations se poursuivent contre elle aux motifs qu’ils n’auraient pas communiqué de devis de réparation.
Non seulement ce moyen est inopérant pour justifier une quelconque mise hors de cause, mais de surcroît il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ont communiqué un tel devis.
La société PROTEC BTP sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
3/ Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les époux [J] souhaitent la communication des documents assurantiels de monsieur [A] [N] et de la société BEMAO dans le cadre d’un éventuel recours au fond. La demande est justifiée sur ce point en ce que l’assureur de responsabilité civile pourrait être appelé en garantie si la responsabilité de l’assuré était retenu.
Par conséquent, il sera enjoint à monsieur [A] [N] et la société BEMAO de communiquer les coordonnées de leur assureur de responsabilité civile et dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3/ Sur la demande d’élagage
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment du constat de commissaire de justice dressé par Me [G] la présence d’arbre et de branches cassées et pendantes en limite de propriété, ce qui constitue un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Par conséquent, afin de prévenir un tel dommage susceptible de se réaliser à tout moment, il sera enjoint aux défendeurs de procéder à l’élagage de leur végétation en limite de propriété afin de supprimer tout risque de chutes.
3/ Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société PROTEC BTP,
Ordonne une expertise au contradictoire de Monsieur [Y] [J], madame [Q] [I] épouse [J], monsieur [A] [N], la société BEMAO, et la société PROTEC BTP
Désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [T]
[Courriel 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 4];
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter les parcelles et immeubles, examiner et décrire tous les désordres, allégués à l’assignation, et préciser la nature, l’importance et la date d’apparition ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser notamment si l’origine des désordres provient de la chute des arbres de la propriété voisine ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble, et permettre au demandeur d’effectuer les travaux à ses frais ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer et d’apprécier si les dommages sont ou non de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et plus généralement s’ils relèvent de ceux dont l’assurance dommages-ouvrage doit sa garantie, donner son avis sur les préjudices allégués ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Enjoint à la société BEMAO et à monsieur [A] [N] de communiquer les coordonnées de leur assureur responsabilité civile et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Enjoint à la société BEMAO et à monsieur [A] [N] de procéder à l’élagage de leurs arbres implantés à proximité des parcelles appartenant aux époux [J], afin de supprimer tout risque de chute de nouvelles branches d’arbres ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Mission
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Débiteur ·
- Cotisations
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Finances publiques ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Avance ·
- Demande ·
- Juge des tutelles ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Intérêt
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Règlement intérieur ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Exploit ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Signification ·
- Juge ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- République
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Acompte ·
- Portail ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Courriel ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt à usage ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Guinée ·
- Affaires étrangères ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.