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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
12 Mai 2026
N° RG 23/00402 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOWF
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, assistée par Mme [X] [Y], auditrice de justice,
Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Société URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée.
DEFENDEUR :
M. [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant.
A l’audience du 10 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2023 et reçue au greffe le 6 septembre 2023 Monsieur [H] [Q] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte portant la référence 11700000155568522901000161280877 délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France le 18 août 2023 et signifiée le 23 août 2023 pour un montant de 11.948 €.
Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2025 remis au tribunal lors de la seconde audience de mise en état et reçu par l’URSSAF Ile de France le 16 octobre 2026, Monsieur [H] [Q] rappelle que son activité de transport de voyageurs par taxi a été liquidée le 1er septembre 2020 et produit le registre INPI correspondant. Il maintient que les cotisations réclamées par l’URSSAF sont infondées car postérieures à la cessation de son activité.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025, puis renvoyées à celle du 2 février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2026.
Monsieur [H] [Q] a comparu en personne lors des trois audiences.
L’URSSAF n’a pas comparu lors des audiences de mise en état et lors de l’audience de plaidoiries.
Par conclusions reçues au greffe le 6 mars 2026, l’URSSAF Ile de France demande au tribunal de dire et juger que Monsieur [H] [Q] était redevable de cotisations de travailleur indépendant jusqu’au 9 décembre 2022, date à laquelle il a cédé ses parts au sein de la société [1], de valider la contrainte dans son entier montant et de condamner Monsieur [H] [Q] au paiement des frais de signification.
Lors de l’audience de plaidoiries, Monsieur [H] [Q] maintient ses demandes telles qu’exprimées dans l’acte de saisine.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [H] [Q] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 23 août 2023 par courrier recommandé en date du 4 septembre 2023 et reçu par le greffe le 6 septembre 2023, soit dans le délai réglementaire de 15 jours.
En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des écritures de l’URSSAF Ile de France
Celui qui forme l’ opposition motivée est un défendeur : il ne peut donc être condamné pour recours abusif ( Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-20.560 ).
L’ URSSAF est donc demanderesse.
En application de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
En application de l’article 802 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 2 février 2026.
Or, l’URSSAF, qui n’a comparu et n’était représentée à aucune des trois audiences (deux mises en état et audience de plaidoirie) a transmis ses écritures par courrier recommandé en date du 4 mars 2026 reçu par le greffe le 6 mars 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et surtout, quatre jours à peine avant l’audience de plaidoiries. Par courrier annexé aux conclusions, l’URSSAF, indique « ce dossier m’ayant été confié que récemment, je n’ai malheureusement pas pu vous transmettre ces éléments durant l’instruction » démontrant sa pleine connaissance de la date de l’ordonnance de clôture.
A titre surabondant, il y a lieu de souligner que l’URSSAF ne sollicite pas le rabat de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les conclusions tardives de l’URSSAF Ile de France irrecevables.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées ;
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, il ressort des pièces produites antérieurement à la clôture que l’entreprise « [Q] », activité de transports de voyageurs par taxis, a cessé son activité le 1er septembre 2020.
Néanmoins, Monsieur [H] [Q] ne démontre pas que les sommes réclamées par l’URSSAF Ile de France dans la contrainte litigieuse sont exclusivement en rapport avec l’activité radiée au 1er septembre 2020 et il y a lieu de valider la contrainte portant la référence 11700000155568522901000161280877 délivrée par l’URSSAF Ile de France le 18 août 2023 et signifiée le 23 août 2023 pour son montant figurant sur l’acte de signification de 11.948 €.
Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
Sur les dépensEn application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
En l’espèce, Monsieur [H] [Q], supportera les dépens de l’instance ainsi que les frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [H] [Q] recevable en son opposition,
DECLARE irrecevables les conclusions de l’URSSAF Ile de France
VALIDE la contrainte critiquée pour la somme de 11.948 € ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 11.948€;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] au paiement des frais de signification
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux dépens de l’instance
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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