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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/05447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/05447 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKFZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE allègue avoir consenti à Monsieur [P] [V] un crédit personnel d’un montant de 8 000 euros au taux nominal de 5,89 %, remboursable en 49 mensualités de 184,09 euros hors assurance selon offre de crédit préalable acceptée le 20 juillet 2023.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte d’huissier de justice signifié le 26 août 2025, aux fins de voir :
A titre principal, constater la déchéance du terme A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat Condamner Monsieur [P] [V] à payer à BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (cette dernière mention ne pouvant être interprétée que comme une erreur de plume du conseil de la demanderesse) le paiement de la somme de 8 374,32 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,89 % sur la somme de 7 852,77 euros à compter de la mise en demeureA titre infiniment subsidiaire, le condamner à rembourser le capital emprunté déduction faite des règlements effectués, soit la somme de 7 406,08 euros sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause avec intérêts à taux légal à compter du jugementEn tout état de cause condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2026 la société [Adresse 4], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [P] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’ensemble des moyens du code de la consommation ainsi que sur la validité de la signature électronique.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
L’article 1366 du Code civil précise que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du même code ajoute dans son deuxième alinéa que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) distingue la signature électronique simple supposant la preuve de sa fiabilité de la signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée.
La signature électronique qualifiée est définie comme une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement n°910-2014 prévoit qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
— être liée au signataire de manière univoque;
— permettre d’identifier le signataire;
— avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
— être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 28 du même règlement précise que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I, soit
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
* pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
* pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Enfin, l’article 29 du règlement n°910-2014 du 23 juillet 2014 prévoit que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II, soit au moins la garantie, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que:
a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée;
b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;
c) l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;
d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.
Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.
La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié, s’entendant comme un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:
— le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;
— le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service
La signature électronique non qualifiée constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE produit une offre de prêt sur laquelle il est mentionné "Signé électroniquement le 20/07/23 par M [P] [V]”.
Il convient par conséquent en premier lieu de déterminer si la signature électronique dont le prêteur se prévaut peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée, et dès lors si elle remplit les trois critères posés par le règlement européen et la loi française, à savoir :
— être une signature électronique avancée conforme à la définition de l’article 26 du règlement européen du 23/07/2014 ;
— générée au moyen d’un dispositif de création conforme à l’article 29 du même règlement ;
— et reposant sur un certificat qualifié conforme à l’article 28 dudit règlement.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE produit :
Plusieurs captures d’écran dont l’origine n’est pas déterminéeUne attestation de qualification émanant de la société LSTI alléguant que la société « BPCE Sign 03 CA » est habilitée à créer des certificats de signature électronique.
Or non seulement il n’est pas démontré que la société « BPCE Sign 03 CA » soit un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI, mais il n’est même pas allégué que ladite société soit intervenue au cours du processus de signature du contrat litigieux.
La signature dont la banque se prévaut ne peut donc être analysée comme une signature électronique qualifiée au sens du décret du 28/09/2017 et sa fiabilité n’est pas présumée. Il appartient donc au prêteur de la démontrer.
En l’espèce, aucun des documents produits par le prêteur ne permet pas de savoir comment s’est déroulée l’opération de signature électronique. Il n’est pas plus justifié de la création d’un fichier de preuve et de son archivage immédiatement après sa création, ce qui ne permet pas au tribunal de s’assurer que le fichier de preuve existe et s’il existe qu’il n’a pas été modifié ultérieurement à sa signature.
La société [Adresse 4] n’apporte donc pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Monsieur [P] [V], et par voie de conséquence du consentement exprès de ce dernier à ce prêt.
Sur la demande subsidiaire en paiement fondée sur la répétition de l’indu et l’enrichissement sans cause :
L’article 1303-3 du code civil réserve l’action fondée sur l’enrichissement sans cause à l’hypothèse où aucune autre action ne lui est ouverte sans se heurter à un obstacle de droit tel que la prescription.
En raison de cette subsidiarité de l’enrichissement sans cause, la demande doit d’abord être analysée sur le fondement de la répétition de l’indu.
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il ressort de l’historique de compte produit que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a versé la somme de 7 912 euros sur le compte de Monsieur [P] [V].
Ladite somme n’étant pas dû en vertu d’une quelconque obligation, il convient de condamner ce dernier à la rembourser.
La somme de 593,92 euros ayant déjà été remboursée par Monsieur [P] [V], il convient de le condamner à verser le surplus, à savoir 7 318,08 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [Adresse 4] recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 7 318,08 euros au titre de la répétition de l’indû ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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