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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme inscrite, MY MONEY BANK c/ Pôle Gestion des Patrimoines Privés, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
30 Janvier 2026
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2PG
MY MONEY BANK
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 784 393 340
dont le siège social est situé [Adresse 19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au cabinet de Maître [F] [O] en ses bureaux situés [Adresse 7],
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Guillaume LENGLART de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER, avocats plaidant au barreau de NANTES
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC, ADM LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 16] [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Madame [W], [M], [B] [V] veuve [H]
usufruitière et propriétaire 1/2 de la nue-propriété
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SERVICE [Adresse 14]
Pôle Gestion des Patrimoines Privés, pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du Loiret, dont le siège est sis [Adresse 3] à Orléans (45000), es-qualité de curateur à la succession vacante de Madame [D] [J] [B] [H], née le [Date naissance 6] à Orléans, décédée le 23/11/2020 à Blois, désigné en cette qualité par ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire d’Orléans le 21/04/2023, propriétaire 1/2 de la nue-propriété,
non comparante, ni représentée
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 Mars 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société MY MONEY BANK a consenti à Madame [W], [M], [B] [V] veuve [H] un prêt de regroupement de crédits et de financement en trésorerie “EVOLUTO” n°35542369870 pour un montant en capital de 130.550 euros, remboursable en 180 échéances, au taux de 4,80% l’an pendant les douze premiers mois puis, à compter du 13ème mois, selon un taux d’intérêts variable.
Ce contrat a été reçu par acte de Maître [R] [Y], Notaire à [Localité 13] (Somme) en date du 29 avril 2015.
En garantie du paiement des sommes prêtées, Madame [W] [V] veuve [H] a consenti à une affectation hypothécaire du bien dont elle est co-propriétaire indivise avec Madame [D] [H] épouse [T], sa fille, et situé [Adresse 10] à [Localité 16] (Loiret), cadastré section CI n°[Cadastre 9].
Aux termes du contrat de prêt, Madame [D] [T] est intervenue à l’acte en qualité de caution hypothécaire.
Madame [D] [H] épouse [T] est décédée le [Date décès 4] 2020.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le président du tribunal judiciaire d’ORLEANS, à la demande de la société MY MONEY BANK, a déclaré vacante la succession de Madame [D] [H] épouse [T] et nommé le service des Domaines en qualité de curateur à la succession.
Le 22 mai 2024, la société MY MONEY BANK a fait délivrer à Madame [W], [M], [B] [V] veuve [H] et au [Adresse 17] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 11].
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 16], 1er bureau, le 18 Juin 2024 sous le volume 2024 S n°68.
Ce commandement de payer a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, ADM LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 16] [Localité 12], créancier inscrit, par actes de commissaire de justice du 20 Août 2024.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, la société MY MONEY BANK a fait assigner Madame [W], [M], [B] [V] veuve [H] et le SERVICE [Adresse 14] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 19 Août 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 21 Août 2024.
A l’audience du 07 Mars 2025, la société MY MONEY BANK était représentée par la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER.
Régulièrement assignés, Madame [W], [M], [B] [V] veuve [H] et le SERVICE [Adresse 14] était non comparant, ni représenté.
Le TRESOR PUBLIC, ADM LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 16] [Localité 12] était non comparant, ni représenté.
Le juge de l’exécution a sollicité la justification, en cours de délibéré, d’un décompte détaillant la nature des frais inclus à la créance ainsi que du sort réservé à la procédure de surendettement des particuliers à laquelle Madame [W] [V] veuve [H] avait été déclarée recevable.
Par note 26 mars 2025 reçue au greffe le 9 avril 2025, la société MY MONEY BANK a adressé les éléments sollicités.
Par une note aux parties en date du 17 juillet 2025, le juge de l’exécution a sollicité la transmission du justificatif d’envoi contradictoire des éléments transmis selon la note en délibéré du 26 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, prorogé au 21 Juillet 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal.
Par jugement en date du 31 Juillet 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de production du justificatif d’envoi contradictoire des éléments contenus dans la note en délibéré adressée par la société MY MONEY BANK datée du 26 mars 2025 et reçue au greffe le 9 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 Octobre 2025 renvoyée à l’audience du 19 Décembre 2025 où la société MY MONEY BANK comparaît représentée par la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER indiquant avoir justifié des éléments sollicités dans le cadre de la réouverture des débats.
Madame [W], [M], [B] [V] veuve [H] et le SERVICE [Adresse 14] étaient non comparants, ni représentés.
Le TRESOR PUBLIC, ADM LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 16] [Localité 12] était non comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 29 avril 2015 par Maître [R] [Y], Notaire à [Localité 13] (Somme), dûment revêtu de la formule exécutoire.
Avant d’engager la procédure de saisie immobilière, la société MY MONEY BANK justifie avoir mis en demeure Madame [W], [M], [B] [V] veuve [H] par courrier recommandé du 4 août 2022 dont l’accusé de réception a été retourné signé.
Elle établit par ailleurs avoir notifié au débiteur la déchéance du terme par lettre recommandée du 31 août 2022, dont l’accusé de réception a également été retourné signé.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Aux termes du commandement de payer et de l’assignation qu’elle a fait délivrer, la société MY MONEY BANK actualisait sa créance à la somme de 132.793,67 euros, compte arrêté au 25 janvier 2024.
Cette somme se décompose comme suit :
— capital restant dû au jour de la déchéance du terme : …………………………….113.711,24€ ;
— intérêts échus impayés au jour de la déchéance du terme : …………………………………..0€ ;
— cotisations d’assurance-groupe impayées dues au jour de la déchéance du terme : …0€ ;
— échéances impayées hors assurance au jour de la déchéance du terme : …….4.004,76€ ;
— indemnité de déchéance du terme : ………………………………………………………..8.240,12€ ;
— intérêts de retard auy taux de 3,5420% : ………………………………………………….5.860,14€ ;
— intérêts de retard postérieurs au 25/01/2024 : ………………………………………….MEMOIRE ;
— frais de procédure taxable : ………………………………………………………………………947,41€ ;
— frais de mainlevée : …………………………………………………………………………………………0€ ;
— frais de décompte : …………………………………………………………………………………………30€.
En réponse à la demande du Tribunal, la société MY MONEY BANK a indiqué, par note en délibéré à la transmission de laquelle elle a été expressément autorisée :
— que les frais de décompte de 30 euros correspondent à des frais prévus à sa grille tarifaire;
— que les frais de procédure taxable de 947,41€ correspondent aux frais engagés pour la signification :
* du commandement de payer (441,81€ TTC) ;
* de l’ordonnance désignant un curateur à la succession vacante de Mme [D]
[H] (72,80€) ;
* du titre exécutoire et du décompte (72,80€ TTC).
Il résulte des dispositions combinées des articles R322-21, R 322-26 et R322-42 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’il ordonne la vente forcée du bien, le juge de l’exécution ne taxe pas les frais de poursuite au stade du jugement d’orientation mais lors de l’audience d’adjudication, lors de laquelle ils sont annoncés publiquement.
Or en l’espèce, les frais de signification des actes de procédure relatifs à l’engagement de la procédure de saisie immobilière sont des frais taxables, qu’il n’y a donc pas lieu d’inclure au montant total de la créance.
Par ailleurs, il n’a été transmis aucun justificatif permettant de vérifier que les frais de 30 euros comptabilisés pour l’établissement d’un décompte figurent bien à la grille tarifaire pratiquée par la société MY MONEY BANK et applicable à l’espèce.
Ils seront donc retirés et la créance de la société MY MONEY BANK sera arrêtée à la somme de 131.816,26 euros, compte arrêté au 25 janvier 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, bien que régulièrement assignés, Madame [W] [V] veuve [H] et le service [Adresse 14], propriétaires indivis du bien objet de la saisie à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale, n’ont pas comparu ni constitués avocat.
En conséquence, il doit être considéré que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 16] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la société MY MONEY BANK , créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATE que le TRESOR PUBLIC, ADM LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 16] [Localité 12], créancier inscrit, a reçu dénonciation de la procédure ;
MENTIONNE que la créance de la société MY MONEY BANK s’établit à la somme de 131.816,26 euros, compte arrêté au 25 janvier 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 22 Mai 2024 à Madame [W], [M], [B] [V] veuve [H] et au SERVICE [Adresse 14] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 29 Mai 2026 à 14 heures,
[Adresse 8],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la société MY MONEY BANK à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 30 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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