Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Le Conseil Départemental du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/536
Minute n° :
JUGEMENT DU 1ER JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : J. MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [X] [V]
Lotissement de Montcornu, 4 rue du Haut Vert 45130 Epieds en Beauce
représenté par Maître S. MALLET-GIRY
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
Le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparant ni représenté
A l’audience du 11 mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 février 2024, M. [X] [V], né le 8 août 2003, a déposé un dossier auprès de la maison départementale de l’autonomie (MDA) du Loiret aux fins d’obtention de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap, de la carte mobilité inclusion et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 27 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes concernant l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap et a accordé la carte mobilité inclusion mention priorité, la carte mobilité inclusion mention stationnement ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 8 août 2024, M. [X] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des deux décisions lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.
Le 20 janvier 2025, la CDAPH a confirmé ces deux décisions de rejet.
Les décisions de rejet émises par la MDA sont datées du 22 août 2025.
Par lettre du 9 octobre 2025, M. [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision du 22 août 2025 ayant rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
La maison départementale de l’autonomie a transmis ses observations au demandeur.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [V] comparaît dûment représenté par son conseil.
Au soutien des intérêts de M. [X] [V], Maître MALLET-GIRY indique que ce dernier est atteint d’un rhumatisme inflammatoire chronique sévère, à savoir une spondylarthrite de forme périphérique positive, pathologie grave, évolutive et invalidante, entraînant des atteintes articulaires multiples. Cette pathologie entraîne notamment des difficultés majeures et permanentes de motricité affectant la marche, les déplacements, la station debout, le port de charges, la mise sur la pointe des pieds, l’alimentation, l’élocution ainsi que l’ouverture de la bouche. Aucune mobilité fonctionnelle du pied gauche n’est possible. Il lui est désormais impossible de pratiquer toute activité sportive. Ces difficultés caractérisent une altération profonde et durable de sa motricité, le gênant de manière constante dans les actes les plus élémentaires de la vie courante. Les examens d’imagerie (IRM, scanner, radiographies) confirment les atteintes sévères de la mâchoire, du rachis et du pied gauche. À seulement 22 ans, âge où un jeune adulte construit normalement sa vie personnelle, sociale et professionnelle, il se trouve déjà profondément atteint dans son corps, entravé dans chacun de ses gestes et handicapé dans des actes essentiels de l’existence. Autrefois jeune sportif, autonome et dynamique, il a vu son quotidien se transformer en un combat permanent contre la douleur, la fatigue, la perte de mobilité et l’impossibilité d’accomplir des gestes élémentaires que toute personne valide réalise sans y penser. Destiné à devenir maître-nageur, il a obtenu son diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques mention activités physiques et sportives. Toutefois, il a été contraint d’interrompre ses études en raison de la dégradation de son état de santé, incompatible avec la poursuite de son parcours. Il a ainsi dû résilier le contrat d’apprentissage qu’il avait obtenu, mettant un terme prématurément à sa carrière professionnelle envisagée. Il vit avec la douleur quotidienne et l’incertitude de l’évolution de sa maladie. Il ressort de son dossier médical qu’il est limité dans l’ouverture buccale à 1 cm avec sensibilité de la région pré tragienne. Il présente également une bursite de l’avant pied gauche. Il est d’ailleurs suivi par un podologue depuis 2017, lequel précise que la spondylarthrite ankylosante qui lui a été diagnostiquée a des incidences sur les algies podales ainsi que sur la raideur de sa cheville droite. Le traitement qu’il doit suivre est particulièrement lourd. Il doit notamment recevoir des injections fréquentes. Les pièces médicales produites établissent sans ambiguïté la réalité de la pathologie, son caractère chronique et son évolution défavorable. Il précise que le compte-rendu et le bilan fonctionnel établis par son kinésithérapeute sont particulièrement préoccupants en ce qu’ils dressent un état des difficultés qu’il rencontre et mettent en évidence l’importante altération de sa mobilité. La marche lui est très difficile. Son périmètre de marche est limité à 50 mètres. Son équilibre statique en appui bipodal est inférieur à deux secondes. S’agissant des troubles temporo-mandibulaires, il doit suivre des séances de rééducation et porter des gouttières. Ces éléments impliquent l’existence de difficultés graves, voire absolues, dans plusieurs domaines de la vie quotidienne. En effet, il présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, notamment se mettre debout, prendre ses repas, parler et s’exprimer oralement. Son entourage est le mieux à même de décrire son quotidien marqué par la souffrance et par de très nombreuses difficultés invalidantes, notamment pour se déplacer et s’alimenter.
Concernant le domaine de la mobilité, son pied gauche est quasiment dépourvu de mobilité, rendant chaque déplacement difficile, instable et dangereux. Afin de se mettre debout, il nécessite un appui systématique sur un élément fixe en raison des douleurs intenses et du risque de chute. Pour ce qui est de l’entretien personnel, l’atteinte de l’articulation temporo-mandibulaire est particulièrement invalidante. L’atteinte sévère de l’articulation temporo-mandibulaire entraîne une ouverture buccale limitée, objectivée médicalement, rendant particulièrement douloureuses, voire impossibles sans adaptation l’introduction des aliments dans la bouche et la mastication. La prise des repas constitue une épreuve quotidienne génératrice de souffrance physique et morale. Concernant la communication, il présente des difficultés pour parler. Il éprouve des difficultés importantes à articuler et à se faire comprendre, certaines phonations étant rendues impossibles par l’ouverture limitée de la mâchoire. La MDA soutient qu’il réalise avec difficulté et aide humaine la préparation des repas mais que cette activité ne relève pas des critères d’attribution de la PCH. Or, l’annexe 2-5 prévoit expressément que la préparation des repas relève des actes essentiels de l’existence ouvrant droit à l’aide humaine lorsqu’ils sont réalisés avec difficulté et avec nécessité d’une aide humaine. « Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table. ». La Maison Départementale de l’Autonomie fait état que, lors de son examen le 7 janvier 2025, son état de santé s’est nettement amélioré. Or, la nécessité d’une prestation de compensation du handicap doit être déterminée à la date de dépôt de la demande, soit en février 2024. A cette date, il remplissait pleinement les conditions légales d’attribution de la prestation de compensation du handicap pour aide humaine. Compte tenu des critères à prendre en compte et des difficultés avérées, il pouvait raisonnablement se voir octroyer une aide humaine journalière de trois heures.
Pour l’ensemble de ces motifs, M. [X] [V] sollicite du tribunal que les décisions de la maison départementale de l’autonomie soient infirmées, qu’il soit fait droit à sa demande de prestation de compensation du handicap pour aide humaine à raison de 3 heures par jour et de condamner la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie rappelle que seule la décision refusant la prestation de compensation du handicap a été contestée devant le tribunal. Elle rappelle les critères légaux d’accession à la prestation de compensation du handicap. Elle indique que le certificat médical du Dr [S] daté du 12 janvier 2024 mentionne que les difficultés rencontrées par M. [V] ne nécessitant pas d’aide humaine. En outre, les activités telles que faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères ne relèvent pas des critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap. M. [V] réalise, lors du dépôt de sa demande, un grand nombre d’actes sans difficulté et sans aide. Le Dr [R] [E] ajoute dans son compte-rendu d’hospitalisation daté du 31 juillet 2024 que M. [V] présente une limitation de l’ouverture buccale à 1cm. Adressé par la suite en rhumatologie, il a bénéficié d’un traitement biologique ayant conduit à une amélioration spectaculaire aussi bien sur le plan général que sur le plan local, en l’occurrence pour l’ouverture de la bouche. Lors de son examen à la MDA le 7 janvier 2025, le Dr [Z] a constaté une nette amélioration de l’état de santé de M. [V] sous traitement de fond synthétique. M. [V] n’utilisait alors plus de cannes, souffrait uniquement d’épisodes douloureux, dormait mieux et n’avait plus besoin de suivi psychologique. M. [V] ne répond pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap et la MDA demande le rejet de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande tendant à l’obtention de la prestation de compensation du handicap
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ; les critères d’âge sont précisés à l’article D.245-3 du code de l’action sociale et des familles ; une personne âgée de plus de 60ans ne peut prétendre à la prestation de compensation du handicap que s’il est rapporté la preuve que les conditions médicales d’accès étaient réunies avant cet âge.
Selon l’article L. 245-3 dudit code la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [B] [G], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus PCH demandée le 26/02/24
Rappelons que la question à laquelle doit répondre le tribunal est celle de dire si, au vu du dossier présenté à la MDA, et de l’examen réalisé dans le cadre du RAPO, l’organisme pouvait ou non accéder à la demande de PCH. Le dossier médical prime, non d’éventuelles attestations qui plus est rédigées bien après le dépôt de la demande.
Certificat médical de demande du 19/02/24 :
Pathologies : spondylarthrite ankylosante avec répercussions notamment sur la cheville droite, le bassin et la mâchoire
Description : 1m82, 63kgs, algies articulaires permanentes
Traitement : AINS, antalgiques, suivi rhumatologique, kinésithérapie, psychologie
Mobilité : canne, périmètre de marche inférieur à 50m mais difficulté dite moyenne, pas de ralentissement moteur, besoin de pauses, pas besoin d’être accompagné à l’extérieur, préhension normale, motricité fine normale
Communication : normale
Cognition : normale
Entretien personnel : autonomie préservée
A noter qu’il a été examiné à la MDA le 07/01/25 dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire. Ce n’est donc pas une décision uniquement sur dossier.
En cas d’accord, la PCH prendra effet au 01/02/24 car la demande a été déposée le 26/02/24. C’est donc la situation présentée à cette époque-là et décrite au certificat médical de demande, pièce essentielle d’un dossier MDA, qui est prise en considération. Tout document ou aggravation postérieur relève d’une nouvelle demande auprès de la MDA, peu importe la longueur de la procédure de traitement des dossiers par l’organisme. De même, les documents trop antérieurs et éloignés de la date de dépôt de la demande ne peuvent pas être pris en compte. Par ailleurs, les difficultés graves ou absolues doivent être objectivées, notamment au certificat médical de demande. Les seuls dires du requérant ne suffisent pas. Ils doivent être étayés. On ne peut se contenter de déduire de documents médicaux qu’il existait des difficultés pouvant être qualifiées de graves ou absolues. Enfin, ce n’est pas la pathologie qui fonde la décision mais bien l’objectivation des difficultés. Si le certificat médical de demande rempli début 2024 ne reflétait pas l’état réel, c’est malheureusement toute la procédure qui est viciée.
AVIS FINAL : Sans renier la gêne et les douleurs rencontrées, force est de constater que le certificat médical de demande établi début 2024 mentionnait que l’intéressé ne présentait pas de difficulté pouvant être qualifiée de grave ou absolue lors du dépôt de sa demande.
A noter que, dans le cadre du RAPO, il était examiné et il était constaté une nette amélioration de son état de santé sous traitement de fond synthétique car il n’utilisait alors plus de cannes, souffrait uniquement d’épisodes douloureux, dormait mieux et n’avait plus besoin de suivi psychologique.
C’est plutôt la décision de refus d’AAH qui aurait dû être contestée (sans présumer du fait qu’elle aurait ou non débouché sur à un accord). Il est important de rappeler que bien qu’on doive se replacer à la date de dépôt de la demande, il faut être capable de prévoir quelles seront les conséquences du handicap dans un délai d’un an. Or, en l’espèce, il y a clairement eu amélioration entre février 2024 et janvier 2025. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer qu’ il n’était pas rapporté la preuve de l’existence d’une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes prévus dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’accession à la prestation de compensation du handicap.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [V], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [G] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [X] [V],
DEBOUTE M. [X] [V] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [G] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Emploi
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Grêle ·
- Orage ·
- Assureur ·
- Vices ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Plastifiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Demande en justice ·
- Règlement amiable ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Partie ·
- Médiation
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Action ·
- Électronique ·
- Faire droit ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Action ·
- Facture ·
- Ordre public ·
- Consommateur ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.